28 MARS 1975. - Loi relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL2013-06-28/15, art. 81, 5°, 012; En vigueur : 01-01-2014)(Abrogé pour la Région wallonne par CWA2014-03-27/65, art. D.418, 4°, 013; En vigueur : 15-06-2014; voir aussi les dispositions transitoires dans l'article D.420) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1991 et mise à jour au 05-06-2014)
Art. 1-4, 4bis, 5, 5bis, 6-8, 8bis, 9-14
1963022706 1971031007 1975110702 1977122205 1980031002 1980100201 2005023110 2005023112 2005023114 2005023115 2005036519 2005036625 2005036647 2005036648 2005036658 2005036670 2006035027 2006035038 2006035039 2006035111 2006035179 2006035199 2006035208 2006035264 2006035265 2006035474 2006035501 2006035523 2006035571 2006035583 2006035584 2006035650 2006035657 2006035658 2006036011 2006036042 2006036060 2006036061 2006036203 2006036369 2006036377 2006036568 2006036594 2006036611 2006036612 2006036613 2006036614 2006036698 2006036715 2006036741 2006036742 2006036776 2006036802 2006036834 2006036837 2006036855 2006036863 2006036918 2006036989 2006037010 2006037011 2006037032 2006037080 2006037095 2006200490 2006200905 2006200957 2006202525 2006202605 2006202756 2006202757 2006202854 2006203314 2006203315 2006203316 2006203317 2007022023 2007022028 2007022170 2007022322 2007023104 2007035247 2007035279 2007035419 2007035434 2007035467 2007035539 2007035541 2007035567 2007035588 2007035591 2007035641 2007035975 2007036046 2007036068 2007036421 2007036423 2007036486 2007036488 2007036576 2007036620 2007036621 2007036714 2007036741 2007036795 2007036885 2007036915 2007037009 2007037010 2007037011 2007037012 2007037014 2007037067 2007037135 2007037166 2007037256 2007037302 2007200878 2007201283 2007202250 2007202791 2007203152 2007203155 2007203203 2007203414 2007203461 2007203603 2008011476 2008018207 2008035440 2008035506 2008036137 2008036140 2008036238 2008036240 2008036379 2008036465 2008200299 2008200300 2008200474 2008200475 2008200643 2008200792 2008200798 2008200843 2008200923 2008200947 2008201064 2008201308 2008201462 2008201894 2008202049 2008202125 2008202150 2008202157 2008202488 2008202634 2008202635 2008202819 2008202820 2008203438 2008203529 2008203553 2008203554 2008203619 2008204757 2009024173 2009024235 2009024440 2009027190 2009031138 2009031551 2009031628 2009035039 2009035162 2009035345 2009035560 2009035661 2009035733 2009035759 2009035848 2009035902 2009035903 2009035908 2009035958 2009036161 2009200139 2009200142 2009200324 2009200780 2009201196 2009201392 2009201393 2009201462 2009202171 2009202278 2009202312 2009202912 2009203045 2009203639 2009203660 2009204369 2009204370 2009204798 2009204874 2009205430 2009205587 2009205885 2009205966 2009205967 2009205976 2010011438 2010027051 2010031428 2010035158 2010035199 2010035200 2010035327 2010035479 2010035622 2010035623 2010035643 2010035647 2010035704 2010035714 2010035716 2010035761 2010035783 2010035908 2010035913 2010035978 2010035989 2010036034 2010201479 2010201513 2010201756 2010202197 2010202223 2010202254 2010202474 2010202850 2010203302 2010203797 2010204071 2010204104 2010204517 2010204603 2010204633 2010205065 2010205109 2010205110 2010205221 2010205433 2010205635 2010205727 2010205743 2010206229 2010206301 2010206311 2010206563 2010206601 2011018202 2011024326 2011031486 2011031487 2011035078 2011035505 2011035518 2011035521 2011035767 2011035809 2011035903 2011035981 2011036022 2011200224 2011200325 2011201046 2011201723 2011203039 2011203121 2011203184 2011203342 2011204110 2011204127 2011204137 2011204457 2011204864 2011205194 2011205379 2011205540 2011206453 2012018420 2012021109 2012024043 2012031267 2012035060 2012035372 2012035400 2012035470 2012035493 2012035564 2012035567 2012035572 2012035575 2012035683 2012035887 2012036009 2012036136 2012036224 2012036254 2012036265 2012200819 2012202111 2012203035 2012203762 2012203863 2012203959 2012204960 2012206257 2012206385 2012206705 2012207152 2012207510 2013027078 2013031343 2013031418 2013031555 2013035011 2013035017 2013035252 2013035266 2013035277 2013035295 2013035470 2013035517 2013035546 2013035761 2013035995 2013036021 2013036087 2013200561 2013200920 2013201096 2013201449 2013201908 2013202411 2013204797 2013204986 2013205213 2014011226 2014018021 2014018271 2014201464 2014201756 2015018401 2015024128 2016018344 2017013430 2017013431 2017030514 2018012237 2018012856 2018031133 2020042175 2021031436 2021032860 2021040462 2021040463 2021041479 2023043799 2023046163 2024000052 2024000857 2024003836 2024006429
Article 1.La présente loi s'applique aux produits de l'agriculture, de l'horticulture, de la pêche maritime, y compris les produits de la culture des invertébrés marins, et de l'élevage, y compris les produits laitiers ainsi que les oeufs et les produits dérivés des oeufs.
Sont considérés comme:
1. produits laitiers: le [lait des animaux] et tous les produits dérivés de cette matière première, soit par préparation ou transformation, soit par traitement thermique ou mécanique, soit par concentration ou évaporation, soit par coagulation ou fermentation, soit par refroidissement ou congélation, soit par l'adjonction d'autres substances, soit par la soustraction d'un ou de plusieurs constituants; <L 1999-02-05/35, art. 20, 004; En vigueur : 29-03-1999>
2. oeufs ou produits dérivés des oeufs: les oeufs entiers de volaille et les produits en provenance qui sont composés du contenu total ou partiel de ces oeufs débarrassés de la coquille et de membranes y adhérentes et auxquels d'autres substances peuvent être ajoutées.
[3. sous-produits animaux : sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine tels que définis par le Règlement CE 1774/2002 du Conseil et du Parlement européen du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et plus spécifiquement les sous-produits destinés à des usages techniques, les sous-produits destinés à des fins de diagnostique, recherche et éducation, les sous-produits non transformés destinés à entrer dans l'alimentation de certains animaux et les sous-produits destinés à des fins de taxidermie.] <L 2007-03-01/37, art. 106, 007; En vigueur : 24-03-2007>
Article 1. (REGION FLAMANDE)
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(1)<Abrogé par DCFL 2013-06-28/15, art. 81,5°, 012; En vigueur : 01-01-2014>
Art.2. La présente loi a pour objet:
1. de sauvegarder les intérêts des producteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des distributeurs, des préparateurs, des criées, des utilisateurs et des consommateurs, par des mesures tendant à empêcher les tromperies et les falsifications et à supprimer les procédés ayant pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence;
2. de favoriser, d'améliorer et de protéger la production végétale et animale;
3. de conserver, de conquérir et de développer les débouchés sur les marchés intérieurs et étrangers.
Art.3.§ 1. Le Roi peut, en ce qui concerne les produits visés dans la présente loi:
[1° prendre toutes les mesures pour l'exécution des organisations communes des marchés, élaborées sur la base des articles 42 et 43 du Traité instituant la Communauté économique européenne, ainsi que pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;
2° déterminer les conditions de production, de pêche maritime, de débarquement, de transformation, de traitement, d'analyse, de composition, de présence de résidus, de conservation, de transport, de manipulation, de fabrication, de préparation, de stockage, de classification, de qualité, de quantité, de taille, de poids, de forme, de prélèvement, de prix, de retenue, de bonification, de subside, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles ces produits doivent satisfaire. Ces conditions peuvent viser à fixer des exigences minimales d'application générale pour les produits concernés auxquelles ils doivent satisfaire pour être mis dans le commerce, acquis, offerts, exposés en vente, détenus, préparés, transportés, vendus, livrés, cédés à titre gratuit ou onéreux, importés, exportés ou traités en transit. Ces conditions peuvent également viser à établir une distinction sur la base de différences de qualité ou de certaines caractéristiques entre les produits mis dans le commerce;] <L 1990-12-29/30, art. 214, 1°, 002; En vigueur : 19-01-1991>
[3°] déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies; <L 1990-12-29/30, art. 214, 2°, 002; En vigueur : 19-01-1991>
[4°] subordonner les activités des personnes effectuant les opérations indiquées au 1° à une autorisation ou agréation préalable accordée par [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions] ou par l'organisme ou le fonctionnaire délégué à cette fin par [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions]; <L 1990-12-29/30, art 214, 2°, 002; En vigueur : 19-01-1991> <L 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24-03-2007>
[5°] fixer les conditions auxquelles sont subordonnées l'obtention et la conservation de l'autorisation ou de l'agréation prévues au 3°, y compris celle d'imposer le paiement d'une redevance et de fixer le montant de cette redevance; <L 1990-12-29/30, art. 214, 2°, 002; En vigueur : 19-01-1991>
[6°] fixer les mesures de contrôle destinées à assurer l'exécution des règlementations prises en vertu des dispositions ci-dessus et les règles à observer par les personnes auxquelles ces règlementations s'appliquent, ainsi que les rétributions exigibles à cet effet [et ce, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.] <L 1990-12-29/30, art. 214, 2°, 002; En vigueur : 19-01-1991> <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>
[7° déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions une indemnité ou une avance peut être accordée en cas d'interdiction de mise dans le commerce pour des motifs de santé publique ou de santé animale. Dans ce cas, l'Etat belge peut recouvrer les charges financières de l'interdiction de mise dans le commerce auprès du responsable présumé ou prouvé de la cause de l'interdiction.] <L 1999-02-05/35, art. 21, 004; En vigueur : 29-03-1999>
[8° fixer les redevances à payer par les opérateurs pour l'obtention d'un certificat sanitaire à l'exportation de sous-produits animaux.] <L 2008-06-08/30, art. 48, 008; En vigueur : 26-06-2008>
§ 2. Le Roi peut régler le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons, déterminer les méthodes d'analyse, fixer le tarif des analyses, de même que fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement des laboratoires d'analyse en vue de leur agréation par [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions]. <L 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24-03-2007>
[L'alinéa précédent n'est pas applicable aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.] <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>
§ 3. Le Roi peut déléguer au Ministre de l'Agriculture l'exercice de ceux des pouvoirs prévus à cet article qu'il détermine.
Art. 3. (REGION FLAMANDE) <Abrogé par DCFL 2013-06-28/15, art. 81,5°, 012; En vigueur : 01-01-2014> Art. 3. REGION WALLONNE <Abrogé par DRW 2013-06-27/15, art. 62, 011; En vigueur : 09-08-2013>
Art.4.(Fédéral) <L 1999-02-05/35, art. 22, 004; En vigueur : 29-03-1999> Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions] agrée des organisations professionnelles représentatives de producteurs, d'acheteurs et/ou de transformateurs de certains produits et approuve les règles arrêtées par ces organisations professionnelles représentatives en matière de production et de mise sur le marché de certains produits. <L 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24-03-2007>
Les organisations professionnelles représentatives agréées se soumettent au contrôle du Ministre et de ses délégués.
Les règles approuvées ont les effets juridiques de règlements et lient les catégories de personnes concernées. Elles sont publiées au Moniteur belge en annexe à l'arrêté ministériel d'approbation.
L'arrêté ministériel d'approbation produit ses effets à partir de la date de l'entrée en vigueur des règles. Il cesse de produire ses effets à l'expiration de la durée des règles.
Art. 4. (REGION FLAMANDE)
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(1)<Abrogé par DCFL 2013-06-28/15, art. 81,5°, 012; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 4bis.<Introduit par L 1990-12-29/30, art. 215, 002; En vigueur : 19-01-1991. Par arrêt 53/92 du 9 juillet 1992, la Cour d'Arbitrage annule l'article 215 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, dans la mesure où il habilite les organisations professionnelles à subordonner, par accords interprofesionnels, la transmission des droits de livraison de betteraves à l'accord écrit du titulaire des droits cédant la jouissance de terres>
§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le Ministre de l'Agriculture agrée les organisations professionnelles représentatives des fabricants de sucre et des vendeurs de betteraves et approuve les accords interprofessionnels réglant les relations individuelles et collectives entre fabricants de sucre et vendeurs de betteraves et réglant les droits et obligations des parties contractantes.
Ces accords interprofessionnels peuvent notamment prévoir des règles en ce qui concerne les conditions d'achat, de livraison, de réception et de paiement des betteraves, en ce qui concerne les conditions de la répartition de droits de livraison de betteraves, la gestion de ces droits et la transmission de ces droits du titulaire vers un tiers avec ou sans transmission de la jouissance de terres et avec ou sans accord écrit du titulaire des droits cédant la jouissance de terres et en ce qui concerne les conditions dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées par les fabricants de sucre sur les paiements des betteraves afin de couvrir les frais des activités de ces organisations professionnelles ou afin d'assurer la défense des intérêts qu'elles représentent ou le financement d'une participation dans le capital d'entreprises du secteur concerné.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le Ministre de l'Agriculture agrée des organisations professionnelles représentatives soit des fabricants de sucre, soit des vendeurs de betteraves, soit des fabricants de sucre et vendeurs de betteraves et approuve les règles communes fixées par ces organisations professionnelles représentatives.
Ces règles communes peuvent concerner la production et la mise sur le marché des betteraves et du sucre et la défense des intérêts représentés.
Ces règles communes ne peuvent être contraires aux dispositions des accords interprofessionnels, visés au § 1er.
§ 3. Les organisations professionnelles représentatives agréées se soumettent au contrôle du Ministre de l'Agriculture ou de ses délégués en ce qui concerne leur comptabilité et en ce qui concerne l'application des accords interprofessionnels et règles communes approuvés.
Le contrôle peut être exercé par des fonctionnaires qui assistent comme observateurs à des réunions des organes de gestion.
Les accords interprofessionnels et les règles communes approuvés ont les effets juridiques de règlements et lient les catégories de personnes concernées. Ils sont publiés au Moniteur belge en annexe à l'arrêté ministériel d'approbation.
L'arrêté ministériel d'approbation produit ses effets à partir de la date d'entrée en vigueur des accords interprofessionnels et des règles communes. Il cesse de produire ses effets à l'expiration de la durée de ces accords et règles.
§ 4. Le Roi peut déterminer la composition, la mission et le fonctionnement de la Commission du sucre. <Par son arrêté n° 53/92 du 9 juillet 1992 (M.B. 27-08-1992, p.18811) la Cour d'Arbitrage a annulé le présent article; Abrogé : 19-01-1992, dans la mesure où il habilite les organisations professionnelles à subordonner, par accords interprofessionnelles, la transmission des droits de livraisons de betteraves à l'accord écrit du titulaire des droits cédant la jouissance de terres>
Art. 4bis. (REGION FLAMANDE)
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(1)<Abrogé par DCFL 2013-06-28/15, art. 81,5°, 012; En vigueur : 01-01-2014>
Art.5.[Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, ainsi que selon le cas [les membres du personnel statutaire et contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les membres du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie]. Ils peuvent faire des constatations sur la base d'observations faites par voies aériennes, en mer ou sur terre à l'aide de tous les moyens techniques disponibles.] <L 1999-02-05/35, art. 23, 1°, 004; En vigueur : 29-03-1999> <L 2007-03-01/37, art. 107, 1°, 007; En vigueur : 24-03-2007>
Celles d'entre ces personnes qui n'auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant le juge de paix. [Les membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prêtent serment, préalablement à l'exercice de leur fonction, entre les mains du Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions ou de son délégué.] <L 2007-03-01/37, art. 107, 2°, 007; En vigueur : 24-03-2007>
Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.
Les mêmes agents de l'autorité sont autorisés à prélever des échantillons et à les faire analyser dans un laboratoire agréé à cette fin.
Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, moyens de transport, bâtiments d'entreprise et d'élevage, criées, marchés, minques, [bateaux de pêche, abattoirs, locaux de découpe, installations de congélation,] entreprises de triage, installations frigorifiques, entrepôts, gares et aux exploitations situées en plein air. <L 1999-02-05/35, art. 23, 2°, 004; En vigueur : 29-03-1999>
[Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au Tribunal de police.] <L 1999-02-05/35, art. 23, 3°, 004; En vigueur : 29-03-1999>
Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements [, documents et supports informatiques de données] nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et procéder à toutes constatations utiles avec la collaboration éventuelle d'experts choisis sur une liste établie par (le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions). <L 1999-02-05/35, art. 23, 4°, 004; En vigueur : 29-03-1999> <L 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24-03-2007>
[Si des documents et supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur.] <L 1999-02-05/35, art. 23, 5°, 004; En vigueur : 29-03-1999>
[Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.] <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 5. (REGION FLAMANDE)
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(1)<Abrogé par DCFL 2013-06-28/15, art. 81,5°, 012; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 5bis. <Inséré par L 1999-02-05/35, art. 24; En vigueur : 29-03-1999> Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtes d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 5 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
L'avertissement mentionne :
a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;
c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi.
(Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>
Art.6. § 1. (Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues, soit par le Code pénal soit par l'article 231 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et Accises, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement :) <L 1999-02-05/35, art. 25, 004; En vigueur : 29-03-1999>
1° celui qui contrefait ou falsifie un objet, document ou indication visée à l'article 3, § 1er, 2°, imposé par un arrêté pris en vertu de l'article 3 et celui qui fait sciemment usage d'un tel objet, document ou indication, contrefait ou falsifié;
2° celui qui, en utilisant un objet, document ou indication, visé à l'article 3, § 1er, 2°, imposé par un arrêté pris en vertu de l'article 3, trompe sur l'origine, la qualité ou la quantité du produit et celui qui fait frauduleusement usage d'un tel objet, document ou indication, contrefait ou falsifié;
3° celui qui omet d'apposer une marque, plomb, scellé, label, étiquette ou indication quelconque qui est imposé par un arrêté pris en vertu de l'article 3;
4° celui qui, soit par annonces, affiches ou autres modes de publicité, soit en faisant usage d'un objet, document ou indication visé à l'article 3, § 1er, 2°, simule ou allègue faussement que le produit est contrôlé ou agréé par l'autorité ou qui se prévaut faussement de ce contrôle ou agréation;
5° celui qui falsifie ou fait falsifier un échantillon d'un produit réglementé en vertu de l'article 3;
6° celui qui met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsque cet acte est interdit par un arrêté pris en vertu de l'article 3;
7° celui qui, sans autorisation ou agréation, met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsqu'en vertu d'un arrêté pris en vertu de l'article 3, une autorisation ou une agréation pour cet acte est requise;
8° celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les autorités visées à l'article 5 ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts.
§ 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues au § 1er, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de l'établissement du condamné pour une période de huit jours à un an.
§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Art.7. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de l'article 3 qui ne sont pas déterminées à l'article 6, sont punies d'une amende de un franc à vingt-cinq francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou de l'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour une de ces infractions, celles-ci sont punies des peines prévues à l'article 6.
Art.8.<L 1999-02-05/35, art. 26, 004; En vigueur : 29-03-1999> § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative, sans préjudice de la suspension ou du retrait de l'autorisation ou agréation préalable visée à l'article 3, § 1er, 4°.
Le fonctionnaire verbalisant envoie au procureur du Roi le procès-verbal qui constate l'infraction ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non à des poursuites pénales.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
§ 4. La décision du fonctionnaire désigné est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.
Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixes pour les amendes pénales.
En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.
Le cas échéant, l'amende administrative peut être majorée d'un montant qui correspond au profit économique de l'infraction.
§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total ne puisse excéder le double du maximum prévu au § 4.
§ 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont applicables.
§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§ 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
Les amendes administratives sont versées, selon l'infraction, soit au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, soit au Fonds agricole, soit au Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
§ 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative.
(§ 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.) <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 8. (REGION FLAMANDE)
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(1)<Abrogé par DCFL 2013-06-28/15, art. 81,5°, 012; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 8bis. <L 1999-02-05/35, art. 27, 004; En vigueur : 29-03-1999> Les agents de l'autorité visés à l'article 5 peuvent, par mesure administrative, procéder à la saisie conservatoire de produits ainsi que de moyens de production dont ils présument qu'ils ne correspondent pas aux dispositions d'exécution de la présente loi.
La durée de cette saisie conservatoire ne peut dépasser trente jours. Cette saisie conservatoire est levée par décision de l'agent de l'autorité qui y a procédé, par l'expiration du délai ou par la saisie prévue à l'article 9.
(Le présent article n'est pas applicable aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>
Art.9.[§ 1er.] En cas d'infraction, les produits [ainsi que les moyens de production] peuvent être saisis par les agents de l'autorité désignés à l'article 5. <L 1999-02-05/35, art. 29, 1°, 004; En vigueur : 29-03-1999>
Si les produits saisis sont périssables, ils peuvent, sur intervention du [Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions] ou de son délégué et dans la mesure ou les impératifs de la santé publique le permettent, être vendus ou remis au propriétaire moyennant le paiement d'une indemnité; dans ce cas il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par les agents désignés par [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions]. La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des produits saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé. <L 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24-03-2007>
Les produits saisis sont, selon le cas, vendus par l'administration de l'enregistrement et des domaines ou par l'administration des douanes et accises.
Lorsque les impératifs de la santé publique ne permettent pas de vendre ou de remettre les produits, ceux-ci sont, sur intervention du [Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions] ou de son délégué, soit dénaturés ou transformés et destinés à d'autres emplois, soit détruits, le tout aux frais du contrevenant. <AR 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24-03-2007>
[§ 2. Les agents de l'autorité visés à l'article 5, peuvent diriger le bateau de pêche pris en flagrant délit vers un port belge aux fins d'engager immédiatement des poursuites et, si cela s'avère nécessaire, mettre le bateau de pêche à la chaîne aux frais et risques de son propriétaire ou de son exploitant.
Le bateau de pêche mis à la chaîne, est immédiatement relâché en échange du dépôt par le propriétaire ou l'exploitant d'une caution fixée par l'agent verbalisant.
La caution sera versée entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera au Bureau de l'enregistrement dans le ressort duquel se trouve le tribunal compétent.
Les produits de la pêche maritime saisis lorsque le bateau de pacha est en mer, peuvent être rejetés à la mer sur intervention des agents de l'autorité visés à l'article 5.] <L 1999-02-05/35, art. 28, 2°, 004; En vigueur : 29-03-1999>
[§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.] <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 9. (REGION FLAMANDE)
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(1)<Abrogé par DCFL 2013-06-28/15, art. 81,5°, 012; En vigueur : 01-01-2014>
Art.10. En cas de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation ainsi que la destruction des produits saisis. La confiscation est toujours prononcée et la destruction est toujours ordonnée dans le cas ou la nature et la composition du produit l'imposent. La destruction ordonnée par le tribunal se fait aux frais du condamné.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux et son affichage aux lieux et pendant le temps qu'il détermine, le tout aux frais du condamné.
Art.11. Les dispositions des articles 5 à 10 sont applicables en cas d'infraction aux règlements de la Communauté économique européenne qui, relatifs à des matières que la présente loi fait relever du pouvoir réglementaire du Roi, sont en vigueur dans le Royaume.
Art.12. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre de la présente loi toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent de la Convention de la C.E.E. et des actes internationaux pris en vertu de cette Convention ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions législatives.
Art.13. <L 1999-02-05/37, art. 2, 005; En vigueur : 10-04-1999> § 1er. Les dispositions de la présente loi peuvent être appliquées à la pêche maritime exercée par des bateaux de pêche belges dans les eaux territoriales, dans la zone de pêche de la Belgique et dans la haute mer et par d'autres bateaux de pêche dans les eaux territoriales et la zone de pêche de la Belgique.
§ 2. Le Tribunal correctionnel de Bruges est seul compétent pour les infractions en matière de pêche maritime.
Art. 14. § 1. Sont abrogées:
1° la loi du 30 mars 1936 relative à la prohibition des succédanés de certains produits laitiers:
2° la loi du 26 mars 1937 relative à la production et au commerce des margarines, oléo-margarines et graisses alimentaires préparées, modifiée par les lois des 19 juin 1937 et 19 mars 1951;
3° la loi du 20 juillet 1962 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
§ 2. Les dispositions règlementaires, prises en vertu des lois précitées demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés qui seraient pris pour l'exécution de la présente loi.