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Titre :

28 MARS 1975. - Loi relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL2013-06-28/15, art. 81, 5°, 012; En vigueur : 01-01-2014)(Abrogé pour la Région wallonne par CWA2014-03-27/65, art. D.418, 4°, 013; En vigueur : 15-06-2014; voir aussi les dispositions transitoires dans l'article D.420) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1991 et mise à jour au 05-06-2014)



Table des matières :


Art. 1-4, 4bis, 5, 5bis, 6-8, 8bis, 9-14



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

  1963022706  1971031007  1975110702  1977122205  1980031002  1980100201  2005023110  2005023112  2005023114  2005023115  2005036519  2005036625  2005036647  2005036648  2005036658  2005036670  2006035027  2006035038  2006035039  2006035111  2006035179  2006035199  2006035208  2006035264  2006035265  2006035474  2006035501  2006035523  2006035571  2006035583  2006035584  2006035650  2006035657  2006035658  2006036011  2006036042  2006036060  2006036061  2006036203  2006036369  2006036377  2006036568  2006036594  2006036611  2006036612  2006036613  2006036614  2006036698  2006036715  2006036741  2006036742  2006036776  2006036802  2006036834  2006036837  2006036855  2006036863  2006036918  2006036989  2006037010  2006037011  2006037032  2006037080  2006037095  2006200490  2006200905  2006200957  2006202525  2006202605  2006202756  2006202757  2006202854  2006203314  2006203315  2006203316  2006203317  2007022023  2007022028  2007022170  2007022322  2007023104  2007035247  2007035279  2007035419  2007035434  2007035467  2007035539  2007035541  2007035567  2007035588  2007035591  2007035641  2007035975  2007036046  2007036068  2007036421  2007036423  2007036486  2007036488  2007036576  2007036620  2007036621  2007036714  2007036741  2007036795  2007036885  2007036915  2007037009  2007037010  2007037011  2007037012  2007037014  2007037067  2007037135  2007037166  2007037256  2007037302  2007200878  2007201283  2007202250  2007202791  2007203152  2007203155  2007203203  2007203414  2007203461  2007203603  2008011476  2008018207  2008035440  2008035506  2008036137  2008036140  2008036238  2008036240  2008036379  2008036465  2008200299  2008200300  2008200474  2008200475  2008200643  2008200792  2008200798  2008200843  2008200923  2008200947  2008201064  2008201308  2008201462  2008201894  2008202049  2008202125  2008202150  2008202157  2008202488  2008202634  2008202635  2008202819  2008202820  2008203438  2008203529  2008203553  2008203554  2008203619  2008204757  2009024173  2009024235  2009024440  2009027190  2009031138  2009031551  2009031628  2009035039  2009035162  2009035345  2009035560  2009035661  2009035733  2009035759  2009035848  2009035902  2009035903  2009035908  2009035958  2009036161  2009200139  2009200142  2009200324  2009200780  2009201196  2009201392  2009201393  2009201462  2009202171  2009202278  2009202312  2009202912  2009203045  2009203639  2009203660  2009204369  2009204370  2009204798  2009204874  2009205430  2009205587  2009205885  2009205966  2009205967  2009205976  2010011438  2010027051  2010031428  2010035158  2010035199  2010035200  2010035327  2010035479  2010035622  2010035623  2010035643  2010035647  2010035704  2010035714  2010035716  2010035761  2010035783  2010035908  2010035913  2010035978  2010035989  2010036034  2010201479  2010201513  2010201756  2010202197  2010202223  2010202254  2010202474  2010202850  2010203302  2010203797  2010204071  2010204104  2010204517  2010204603  2010204633  2010205065  2010205109  2010205110  2010205221  2010205433  2010205635  2010205727  2010205743  2010206229  2010206301  2010206311  2010206563  2010206601  2011018202  2011024326  2011031486  2011031487  2011035078  2011035505  2011035518  2011035521  2011035767  2011035809  2011035903  2011035981  2011036022  2011200224  2011200325  2011201046  2011201723  2011203039  2011203121  2011203184  2011203342  2011204110  2011204127  2011204137  2011204457  2011204864  2011205194  2011205379  2011205540  2011206453  2012018420  2012021109  2012024043  2012031267  2012035060  2012035372  2012035400  2012035470  2012035493  2012035564  2012035567  2012035572  2012035575  2012035683  2012035887  2012036009  2012036136  2012036224  2012036254  2012036265  2012200819  2012202111  2012203035  2012203762  2012203863  2012203959  2012204960  2012206257  2012206385  2012206705  2012207152  2012207510  2013027078  2013031343  2013031418  2013031555  2013035011  2013035017  2013035252  2013035266  2013035277  2013035295  2013035470  2013035517  2013035546  2013035761  2013035995  2013036021  2013036087  2013200561  2013200920  2013201096  2013201449  2013201908  2013202411  2013204797  2013204986  2013205213  2014011226  2014018021  2014018271  2014201464  2014201756  2015018401  2015024128  2016018344  2017013430  2017013431  2017030514  2018012237  2018012856  2018031133  2020042175  2021031436  2021032860  2021040462  2021040463  2021041479  2023043799  2023046163  2024000052  2024000857  2024003836  2024006429 



Articles :

Article 1.La présente loi s'applique aux produits de l'agriculture, de l'horticulture, de la pêche maritime, y compris les produits de la culture des invertébrés marins, et de l'élevage, y compris les produits laitiers ainsi que les oeufs et les produits dérivés des oeufs.
  Sont considérés comme:
  1. produits laitiers: le [lait des animaux] et tous les produits dérivés de cette matière première, soit par préparation ou transformation, soit par traitement thermique ou mécanique, soit par concentration ou évaporation, soit par coagulation ou fermentation, soit par refroidissement ou congélation, soit par l'adjonction d'autres substances, soit par la soustraction d'un ou de plusieurs constituants; <L 1999-02-05/35, art. 20, 004; En vigueur : 29-03-1999>
  2. oeufs ou produits dérivés des oeufs: les oeufs entiers de volaille et les produits en provenance qui sont composés du contenu total ou partiel de ces oeufs débarrassés de la coquille et de membranes y adhérentes et auxquels d'autres substances peuvent être ajoutées.
  [3. sous-produits animaux : sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine tels que définis par le Règlement CE 1774/2002 du Conseil et du Parlement européen du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et plus spécifiquement les sous-produits destinés à des usages techniques, les sous-produits destinés à des fins de diagnostique, recherche et éducation, les sous-produits non transformés destinés à entrer dans l'alimentation de certains animaux et les sous-produits destinés à des fins de taxidermie.] <L 2007-03-01/37, art. 106, 007; En vigueur : 24-03-2007>

  Article 1. (REGION FLAMANDE)
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  (1)<Abrogé par DCFL 2013-06-28/15, art. 81,5°, 012; En vigueur : 01-01-2014>

Art.2. La présente loi a pour objet:
  1. de sauvegarder les intérêts des producteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des distributeurs, des préparateurs, des criées, des utilisateurs et des consommateurs, par des mesures tendant à empêcher les tromperies et les falsifications et à supprimer les procédés ayant pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence;
  2. de favoriser, d'améliorer et de protéger la production végétale et animale;
  3. de conserver, de conquérir et de développer les débouchés sur les marchés intérieurs et étrangers.

Art.3.§ 1. Le Roi peut, en ce qui concerne les produits visés dans la présente loi:
  [1° prendre toutes les mesures pour l'exécution des organisations communes des marchés, élaborées sur la base des articles 42 et 43 du Traité instituant la Communauté économique européenne, ainsi que pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;
  2° déterminer les conditions de production, de pêche maritime, de débarquement, de transformation, de traitement, d'analyse, de composition, de présence de résidus, de conservation, de transport, de manipulation, de fabrication, de préparation, de stockage, de classification, de qualité, de quantité, de taille, de poids, de forme, de prélèvement, de prix, de retenue, de bonification, de subside, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles ces produits doivent satisfaire. Ces conditions peuvent viser à fixer des exigences minimales d'application générale pour les produits concernés auxquelles ils doivent satisfaire pour être mis dans le commerce, acquis, offerts, exposés en vente, détenus, préparés, transportés, vendus, livrés, cédés à titre gratuit ou onéreux, importés, exportés ou traités en transit. Ces conditions peuvent également viser à établir une distinction sur la base de différences de qualité ou de certaines caractéristiques entre les produits mis dans le commerce;] <L 1990-12-29/30, art. 214, 1°, 002; En vigueur : 19-01-1991>
  [3°] déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies; <L 1990-12-29/30, art. 214, 2°, 002; En vigueur : 19-01-1991>
  [4°] subordonner les activités des personnes effectuant les opérations indiquées au 1° à une autorisation ou agréation préalable accordée par [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions] ou par l'organisme ou le fonctionnaire délégué à cette fin par [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions]; <L 1990-12-29/30, art 214, 2°, 002; En vigueur : 19-01-1991> <L 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24-03-2007>
  [5°] fixer les conditions auxquelles sont subordonnées l'obtention et la conservation de l'autorisation ou de l'agréation prévues au 3°, y compris celle d'imposer le paiement d'une redevance et de fixer le montant de cette redevance; <L 1990-12-29/30, art. 214, 2°, 002; En vigueur : 19-01-1991>
  [6°] fixer les mesures de contrôle destinées à assurer l'exécution des règlementations prises en vertu des dispositions ci-dessus et les règles à observer par les personnes auxquelles ces règlementations s'appliquent, ainsi que les rétributions exigibles à cet effet [et ce, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.] <L 1990-12-29/30, art. 214, 2°, 002; En vigueur : 19-01-1991> <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>
  [7° déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions une indemnité ou une avance peut être accordée en cas d'interdiction de mise dans le commerce pour des motifs de santé publique ou de santé animale. Dans ce cas, l'Etat belge peut recouvrer les charges financières de l'interdiction de mise dans le commerce auprès du responsable présumé ou prouvé de la cause de l'interdiction.] <L 1999-02-05/35, art. 21, 004; En vigueur : 29-03-1999>
  [8° fixer les redevances à payer par les opérateurs pour l'obtention d'un certificat sanitaire à l'exportation de sous-produits animaux.] <L 2008-06-08/30, art. 48, 008; En vigueur : 26-06-2008>
  § 2. Le Roi peut régler le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons, déterminer les méthodes d'analyse, fixer le tarif des analyses, de même que fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement des laboratoires d'analyse en vue de leur agréation par [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions]. <L 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24-03-2007>
  [L'alinéa précédent n'est pas applicable aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.] <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>
  § 3. Le Roi peut déléguer au Ministre de l'Agriculture l'exercice de ceux des pouvoirs prévus à cet article qu'il détermine.

  Art. 3. (REGION FLAMANDE)  <Abrogé par DCFL 2013-06-28/15, art. 81,5°, 012; En vigueur : 01-01-2014>     Art. 3. REGION WALLONNE  <Abrogé par DRW 2013-06-27/15, art. 62, 011; En vigueur : 09-08-2013>

Art.4.(Fédéral) <L 1999-02-05/35, art. 22, 004; En vigueur : 29-03-1999> Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions] agrée des organisations professionnelles représentatives de producteurs, d'acheteurs et/ou de transformateurs de certains produits et approuve les règles arrêtées par ces organisations professionnelles représentatives en matière de production et de mise sur le marché de certains produits. <L 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24-03-2007>
  Les organisations professionnelles représentatives agréées se soumettent au contrôle du Ministre et de ses délégués.
  Les règles approuvées ont les effets juridiques de règlements et lient les catégories de personnes concernées. Elles sont publiées au Moniteur belge en annexe à l'arrêté ministériel d'approbation.
  L'arrêté ministériel d'approbation produit ses effets à partir de la date de l'entrée en vigueur des règles. Il cesse de produire ses effets à l'expiration de la durée des règles.

  Art. 4. (REGION FLAMANDE)
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  (1)<Abrogé par DCFL 2013-06-28/15, art. 81,5°, 012; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 4bis.<Introduit par L 1990-12-29/30, art. 215, 002; En vigueur : 19-01-1991. Par arrêt 53/92 du 9 juillet 1992, la Cour d'Arbitrage annule l'article 215 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, dans la mesure où il habilite les organisations professionnelles à subordonner, par accords interprofesionnels, la transmission des droits de livraison de betteraves à l'accord écrit du titulaire des droits cédant la jouissance de terres>
  § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le Ministre de l'Agriculture agrée les organisations professionnelles représentatives des fabricants de sucre et des vendeurs de betteraves et approuve les accords interprofessionnels réglant les relations individuelles et collectives entre fabricants de sucre et vendeurs de betteraves et réglant les droits et obligations des parties contractantes.
  Ces accords interprofessionnels peuvent notamment prévoir des règles en ce qui concerne les conditions d'achat, de livraison, de réception et de paiement des betteraves, en ce qui concerne les conditions de la répartition de droits de livraison de betteraves, la gestion de ces droits et la transmission de ces droits du titulaire vers un tiers avec ou sans transmission de la jouissance de terres et avec ou sans accord écrit du titulaire des droits cédant la jouissance de terres et en ce qui concerne les conditions dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées par les fabricants de sucre sur les paiements des betteraves afin de couvrir les frais des activités de ces organisations professionnelles ou afin d'assurer la défense des intérêts qu'elles représentent ou le financement d'une participation dans le capital d'entreprises du secteur concerné.
  § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le Ministre de l'Agriculture agrée des organisations professionnelles représentatives soit des fabricants de sucre, soit des vendeurs de betteraves, soit des fabricants de sucre et vendeurs de betteraves et approuve les règles communes fixées par ces organisations professionnelles représentatives.
  Ces règles communes peuvent concerner la production et la mise sur le marché des betteraves et du sucre et la défense des intérêts représentés.
  Ces règles communes ne peuvent être contraires aux dispositions des accords interprofessionnels, visés au § 1er.
  § 3. Les organisations professionnelles représentatives agréées se soumettent au contrôle du Ministre de l'Agriculture ou de ses délégués en ce qui concerne leur comptabilité et en ce qui concerne l'application des accords interprofessionnels et règles communes approuvés.
  Le contrôle peut être exercé par des fonctionnaires qui assistent comme observateurs à des réunions des organes de gestion.
  Les accords interprofessionnels et les règles communes approuvés ont les effets juridiques de règlements et lient les catégories de personnes concernées. Ils sont publiés au Moniteur belge en annexe à l'arrêté ministériel d'approbation.
  L'arrêté ministériel d'approbation produit ses effets à partir de la date d'entrée en vigueur des accords interprofessionnels et des règles communes. Il cesse de produire ses effets à l'expiration de la durée de ces accords et règles.
  § 4. Le Roi peut déterminer la composition, la mission et le fonctionnement de la Commission du sucre. <Par son arrêté n° 53/92 du 9 juillet 1992 (M.B. 27-08-1992, p.18811) la Cour d'Arbitrage a annulé le présent article; Abrogé : 19-01-1992, dans la mesure où il habilite les organisations professionnelles à subordonner, par accords interprofessionnelles, la transmission des droits de livraisons de betteraves à l'accord écrit du titulaire des droits cédant la jouissance de terres>

  Art. 4bis. (REGION FLAMANDE)
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  (1)<Abrogé par DCFL 2013-06-28/15, art. 81,5°, 012; En vigueur : 01-01-2014>

Art.5.[Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, ainsi que selon le cas [les membres du personnel statutaire et contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les membres du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie]. Ils peuvent faire des constatations sur la base d'observations faites par voies aériennes, en mer ou sur terre à l'aide de tous les moyens techniques disponibles.] <L 1999-02-05/35, art. 23, 1°, 004; En vigueur : 29-03-1999> <L 2007-03-01/37, art. 107, 1°, 007; En vigueur : 24-03-2007>
  Celles d'entre ces personnes qui n'auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant le juge de paix. [Les membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prêtent serment, préalablement à l'exercice de leur fonction, entre les mains du Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions ou de son délégué.] <L 2007-03-01/37, art. 107, 2°, 007; En vigueur : 24-03-2007>
  Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.
  Les mêmes agents de l'autorité sont autorisés à prélever des échantillons et à les faire analyser dans un laboratoire agréé à cette fin.
  Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, moyens de transport, bâtiments d'entreprise et d'élevage, criées, marchés, minques, [bateaux de pêche, abattoirs, locaux de découpe, installations de congélation,] entreprises de triage, installations frigorifiques, entrepôts, gares et aux exploitations situées en plein air. <L 1999-02-05/35, art. 23, 2°, 004; En vigueur : 29-03-1999>
  [Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au Tribunal de police.] <L 1999-02-05/35, art. 23, 3°, 004; En vigueur : 29-03-1999>
  Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements [, documents et supports informatiques de données] nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et procéder à toutes constatations utiles avec la collaboration éventuelle d'experts choisis sur une liste établie par (le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions). <L 1999-02-05/35, art. 23, 4°, 004; En vigueur : 29-03-1999> <L 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24-03-2007>
  [Si des documents et supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur.] <L 1999-02-05/35, art. 23, 5°, 004; En vigueur : 29-03-1999>
  [Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.] <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>

  Art. 5. (REGION FLAMANDE)
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  (1)<Abrogé par DCFL 2013-06-28/15, art. 81,5°, 012; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 5bis. <Inséré par L 1999-02-05/35, art. 24; En vigueur : 29-03-1999> Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtes d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 5 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
  L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
  L'avertissement mentionne :
  a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
  b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;
  c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi.
  (Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Art.6. § 1. (Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues, soit par le Code pénal soit par l'article 231 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et Accises, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement :) <L 1999-02-05/35, art. 25, 004; En vigueur : 29-03-1999>
  1° celui qui contrefait ou falsifie un objet, document ou indication visée à l'article 3, § 1er, 2°, imposé par un arrêté pris en vertu de l'article 3 et celui qui fait sciemment usage d'un tel objet, document ou indication, contrefait ou falsifié;
  2° celui qui, en utilisant un objet, document ou indication, visé à l'article 3, § 1er, 2°, imposé par un arrêté pris en vertu de l'article 3, trompe sur l'origine, la qualité ou la quantité du produit et celui qui fait frauduleusement usage d'un tel objet, document ou indication, contrefait ou falsifié;
  3° celui qui omet d'apposer une marque, plomb, scellé, label, étiquette ou indication quelconque qui est imposé par un arrêté pris en vertu de l'article 3;
  4° celui qui, soit par annonces, affiches ou autres modes de publicité, soit en faisant usage d'un objet, document ou indication visé à l'article 3, § 1er, 2°, simule ou allègue faussement que le produit est contrôlé ou agréé par l'autorité ou qui se prévaut faussement de ce contrôle ou agréation;
  5° celui qui falsifie ou fait falsifier un échantillon d'un produit réglementé en vertu de l'article 3;
  6° celui qui met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsque cet acte est interdit par un arrêté pris en vertu de l'article 3;
  7° celui qui, sans autorisation ou agréation, met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsqu'en vertu d'un arrêté pris en vertu de l'article 3, une autorisation ou une agréation pour cet acte est requise;
  8° celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les autorités visées à l'article 5 ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts.
  § 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues au § 1er, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de l'établissement du condamné pour une période de huit jours à un an.
  § 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art.7. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de l'article 3 qui ne sont pas déterminées à l'article 6, sont punies d'une amende de un franc à vingt-cinq francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou de l'une de ces peines seulement.
  En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour une de ces infractions, celles-ci sont punies des peines prévues à l'article 6.

Art.8.<L 1999-02-05/35, art. 26, 004; En vigueur : 29-03-1999> § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative, sans préjudice de la suspension ou du retrait de l'autorisation ou agréation préalable visée à l'article 3, § 1er, 4°.
  Le fonctionnaire verbalisant envoie au procureur du Roi le procès-verbal qui constate l'infraction ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
  § 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non à des poursuites pénales.
  Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
  § 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
  Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
  § 4. La décision du fonctionnaire désigné est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.
  Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixes pour les amendes pénales.
  En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.
  Le cas échéant, l'amende administrative peut être majorée d'un montant qui correspond au profit économique de l'infraction.
  § 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total ne puisse excéder le double du maximum prévu au § 4.
  § 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
  § 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont applicables.
  § 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.
  Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.
  Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
  § 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
  Les amendes administratives sont versées, selon l'infraction, soit au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, soit au Fonds agricole, soit au Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
  § 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative.
  (§ 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.) <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>

  Art. 8. (REGION FLAMANDE)
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  (1)<Abrogé par DCFL 2013-06-28/15, art. 81,5°, 012; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 8bis. <L 1999-02-05/35, art. 27, 004; En vigueur : 29-03-1999> Les agents de l'autorité visés à l'article 5 peuvent, par mesure administrative, procéder à la saisie conservatoire de produits ainsi que de moyens de production dont ils présument qu'ils ne correspondent pas aux dispositions d'exécution de la présente loi.
  La durée de cette saisie conservatoire ne peut dépasser trente jours. Cette saisie conservatoire est levée par décision de l'agent de l'autorité qui y a procédé, par l'expiration du délai ou par la saisie prévue à l'article 9.
  (Le présent article n'est pas applicable aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Art.9.[§ 1er.] En cas d'infraction, les produits [ainsi que les moyens de production] peuvent être saisis par les agents de l'autorité désignés à l'article 5. <L 1999-02-05/35, art. 29, 1°, 004; En vigueur : 29-03-1999>
  Si les produits saisis sont périssables, ils peuvent, sur intervention du [Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions] ou de son délégué et dans la mesure ou les impératifs de la santé publique le permettent, être vendus ou remis au propriétaire moyennant le paiement d'une indemnité; dans ce cas il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par les agents désignés par [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions]. La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des produits saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé. <L 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24-03-2007>
  Les produits saisis sont, selon le cas, vendus par l'administration de l'enregistrement et des domaines ou par l'administration des douanes et accises.
  Lorsque les impératifs de la santé publique ne permettent pas de vendre ou de remettre les produits, ceux-ci sont, sur intervention du [Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions] ou de son délégué, soit dénaturés ou transformés et destinés à d'autres emplois, soit détruits, le tout aux frais du contrevenant. <AR 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24-03-2007>
  [§ 2. Les agents de l'autorité visés à l'article 5, peuvent diriger le bateau de pêche pris en flagrant délit vers un port belge aux fins d'engager immédiatement des poursuites et, si cela s'avère nécessaire, mettre le bateau de pêche à la chaîne aux frais et risques de son propriétaire ou de son exploitant.
  Le bateau de pêche mis à la chaîne, est immédiatement relâché en échange du dépôt par le propriétaire ou l'exploitant d'une caution fixée par l'agent verbalisant.
  La caution sera versée entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera au Bureau de l'enregistrement dans le ressort duquel se trouve le tribunal compétent.
  Les produits de la pêche maritime saisis lorsque le bateau de pacha est en mer, peuvent être rejetés à la mer sur intervention des agents de l'autorité visés à l'article 5.] <L 1999-02-05/35, art. 28, 2°, 004; En vigueur : 29-03-1999>
  [§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.] <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>

  Art. 9. (REGION FLAMANDE)
  [1 ...]1
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  (1)<Abrogé par DCFL 2013-06-28/15, art. 81,5°, 012; En vigueur : 01-01-2014>

Art.10. En cas de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation ainsi que la destruction des produits saisis. La confiscation est toujours prononcée et la destruction est toujours ordonnée dans le cas ou la nature et la composition du produit l'imposent. La destruction ordonnée par le tribunal se fait aux frais du condamné.
  Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux et son affichage aux lieux et pendant le temps qu'il détermine, le tout aux frais du condamné.

Art.11. Les dispositions des articles 5 à 10 sont applicables en cas d'infraction aux règlements de la Communauté économique européenne qui, relatifs à des matières que la présente loi fait relever du pouvoir réglementaire du Roi, sont en vigueur dans le Royaume.

Art.12. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre de la présente loi toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent de la Convention de la C.E.E. et des actes internationaux pris en vertu de cette Convention ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions législatives.

Art.13. <L 1999-02-05/37, art. 2, 005; En vigueur : 10-04-1999> § 1er. Les dispositions de la présente loi peuvent être appliquées à la pêche maritime exercée par des bateaux de pêche belges dans les eaux territoriales, dans la zone de pêche de la Belgique et dans la haute mer et par d'autres bateaux de pêche dans les eaux territoriales et la zone de pêche de la Belgique.
  § 2. Le Tribunal correctionnel de Bruges est seul compétent pour les infractions en matière de pêche maritime.

Art. 14. § 1. Sont abrogées:
  1° la loi du 30 mars 1936 relative à la prohibition des succédanés de certains produits laitiers:
  2° la loi du 26 mars 1937 relative à la production et au commerce des margarines, oléo-margarines et graisses alimentaires préparées, modifiée par les lois des 19 juin 1937 et 19 mars 1951;
  3° la loi du 20 juillet 1962 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
  § 2. Les dispositions règlementaires, prises en vertu des lois précitées demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés qui seraient pris pour l'exécution de la présente loi.