19 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2011 et mise à jour au 21-03-2025)
CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application
Art. 1-4
CHAPITRE 2. - [1 Le laboratoire de référence de la Région flamande]1
Art. 5
CHAPITRE 3. - Catégories d'agréments
Art. 6
CHAPITRE 4. - Conditions d'agrément
Section 1re. - Dispositions générales relatives aux conditions d'agrément
Art. 7
Section 2. - Conditions générales d'agrément
Art. 8
Section 3. - Conditions particulières d'agrément
Sous-section 1re. - Conditions d'agrément pour experts
Art. 9-13, 13/1, 13/2, 13/3
Sous-section 2. - Conditions d'agrément pour techniciens
Art. 14-17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5
Sous-section 3. - Conditions d'agrément pour coordinateurs et vérificateurs environnementaux
Art. 18-19
Sous-section 4. - Conditions d'agrément pour centres de formation
Art. 20-24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7
Sous-section 5. - Conditions d'agrément pour laboratoires
Art. 25
Sous-section 6. [1 - Conditions d'agrément pour experts en assainissement du sol]1
Art. 25/1, 25/2
Sous-section 7. [1 - Conditions d'agrément pour entreprises]1
Art. 25/3, 25/4, 25/5
Sous-section 8. [1 - Conditions d'agrément pour organismes de contrôle]1
Art. 25/6
CHAPITRE 5. - Demande, traitement, décision et publication
Section 1re. - Dispositions générales relatives à la demande, au traitement, à la décision et à la publication
Art. 26
Section 2. - La demande
Art. 27
Section 3. - Traitement de la demande
Art. 28
Section 4. - La décision
Art. 29
Section 5 - Publication de la décision
Art. 30
CHAPITRE 6. - Equivalence de titres à l'égard d'agréments
Art. 31
CHAPITRE 7. - Agréments d'office
Art. 32
CHAPITRE 8. - Conditions d'usage des agréments
Section 1re. - Dispositions générales des conditions d'usage des agréments
Art. 33
Section 2. - Conditions générales d'usage
Art. 34
Section 3. - Conditions particulières d'usage
Sous-section 1re. - Conditions d'usage pour experts
Art. 35-39, 39/1, 39/2, 39/3
Sous-section 2. - Conditions d'usage pour techniciens
Art. 40, 40/1, 40/2, 40/3
Sous-section 3. - Conditions d'usage pour coordinateurs environnementaux
Art. 41
Sous-section 4. - Conditions d'usage pour les centres de formation
Art. 42-43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10
Sous-section 5. - Conditions d'usage pour laboratoires
Art. 44-53, 53/1, 53/2
Sous-section 6. [1 - Exigences d'utilisation pour experts en assainissement du sol]1
Art. 53/3, 53/4, 53/5
Art. 53/5 DROIT FUTUR
Sous-section 7. [1 - Exigences d'utilisation pour des [2 entreprises]2]1
Art. 53/6, 53/7, 53/8
Sous-section 8. [1 - Exigences d'usage pour organismes de contrôle]1
Art. 53/9
CHAPITRE 9. - Suspension et abrogation de l'agrément
Art. 54
CHAPITRE 9/1. [1 - Rétribution]1
Art. 54/1, 54/2
CHAPITRE 10. [1 Extinction et suspension de plein droit de l'agrément]1
Art. 55
CHAPITRE 11. - Publicité de l'information
Art. 56
CHAPITRE 11/1. [1 - Traitement des données à caractère personnel]1
Art. 56/1
CHAPITRE 12. - Position particulière relative à l'exercice temporaire et occasionnel de services
Art. 57
CHAPITRE 13 - Trôle, maintien administratif et mesures de sécurité
Art. 58
CHAPITRE 13/1. [1 - Evaluation périodique des techniciens experts et entreprises agréés]1
Art. 58/1
CHAPITRE 13/2. [1 - Organisme de contrôle]1
Art. 58/2
CHAPITRE 13/3. [1 - Enregistrement d'un échantillonneur]1
Art. 58/3, 58/4, 58/5, 58/6
CHAPITRE 14. - Positions modificatives
Section 1re. - Modifications au titre II du VLAREM
Art. 59-74
Section 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine
Art. 75-77
Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité
Art. 78
Section 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire
Art. 79-82
Section 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 83-86
CHAPITRE 15. - Dispositions finales
Section 1re. - Dispositions abrogatoires
Art. 87
Section 2. - Dispositions transitoires
Art. 88-92, 92/1, 93-100, 100/1, 100/2, 101-103, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 104-107
ANNEXES.
Art. N1-N7, N7/1, N8-N10, N10/1, N11-N26
1974040205 1984023676 1989029363 1989029364 1994036141 2003035094 2005035917 2007035507 2009035107
2011035643 2012204353 2013035272 2013035346 2014035314 2014036521 2015035147 2015035283 2015036121 2015036636 2016035300 2017011245 2017012804 2017020270 2017030623 2018011153 2018030812 2018032398 2019014243 2019030353 2020010035 2020031031 2020044628 2022032988 2022034106 2023043194 2023043239 2023045354 2024001613
CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance [1 des qualifications professionnelles,]1 la transposition partielle de la Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux en vertu de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil [1 et la transposition partielle de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)]1.
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 85, 003; En vigueur : 03-05-2013>
Art.2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agréments visés à l'article 6, instaurés par loi, décret et leurs arrêtés d'exécution pour l'exercice de certaines fonctions, la dispensation de formations, la prise d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses par des personnes morales ou physiques.
Art.3. Le Ministre peut modifier les annexes au présent arrêté, à l'exception de l'annexe 11.
Art.4.[1 § 1er.]1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° loi relative à la lutte contre le bruit : la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
2° décret relatif à la politique de l'environnement : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
3° [10 ...]10
4° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
5° arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage [1 central]1 pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire;
6° [7 le département : le Département de l'Environnement;]7
7° [7 ...]7
8° [7 ...]7
9° [7 ...]7
10° [7 ...]7
11° [7 ...]7
12° [7 ...]7
13° l[7 ...]7
14° [7 ...]7
15° le guichet unique : le guichet d'entreprises visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009 portant transposition partielle des articles 6 et 8 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;
16° le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'environnement [1 et la politique des eaux]1;
17° l'usage de l'agrément : [3 l'exécution de certains travaux ou inspections, l'exercice de certaines fonctions]3, la dispensation de formations, la prise d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses auxquels l'agrément s'applique;
18° laboratoire de référence : L'organisation accréditée ou l'organisation reconnue internationalement ou nationalement, qui répond aux critères de l'ISO/IEC 17043 et qui organise des programmes d'essai d'aptitude pour les laboratoires [1 visés à l'article 6, 5°, pour une partie d'un paquet ou pour un paquet complet tel que visé à l'annexe 3, jointe au présent arrêté,]1 le cas échéant sur des niveaux de concentration qui peuvent être définis par le Ministre;
19° eau potable : eau destinée à la consommation humaine, telle que visée [8 à l'article 2.1.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]8;
20° compendium : recueil de méthodes pour le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures et analyses, comprenant des méthodes européennes (EN), internationales (ISO) ou d'autres méthodes normées ou des méthodes validées [1 par le laboratoire de référence de la Région flamande sur]1 l'ordre de l'Autorité flamande [10 , le cas échéant, à l'inclusion des exigences de validation et de qualité pour ces méthode]10. [10 ...]10.
21° code de bonne pratique : les règles écrites relatives aux activités et mesures visées au présent arrêté, acceptées [1 par la division compétente]1 et accessibles au public;
22° sous-domaine des eaux usées : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration atteignant les valeurs limites d'émission pour eaux usées, visées au titre II du VLAREM. Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre;
23° sous-domaine des eaux de surface : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration atteignant les normes de qualité environnementale pour eaux de surface, visées au titre II du VLAREM. Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre;
24° sous-domaine des eaux souterraines : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration atteignant les normes de qualité environnementale pour eaux souterraines, visées au titre II du VLAREM. Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre;
25° sous-domaine de l'eau potable : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration établis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine. Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre;
[1 26° Décret sur les Matériaux : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets;
27° Décret relatif au sol : le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;
28° VLAREBO : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;
29° OVAM : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets pour la Région flamande);
30° la division, compétente pour la gestion des déchets et des matériaux : la division de la gestion des Déchets et des Matériaux de l'OVAM;
31° division, compétente pour la gestion du sol : la division de la Gestion du Sol de l'OVAM;
32° Mestbank : la division Mestbank de la Société terrienne flamande;
33° Décret sur les engrais : le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;
34° enregistreur de données GPS : un système qui enregistre incontestablement la date et le lieu d'un échantillonnage sur la base du système de positionnement global;
35° le compendium des méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les engrais : le livre des méthodes reprenant les procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, sols et aliments pour animaux dans le cadre du décret sur les engrais, visé à [2 l'article 61, § 8, alinéa 1er]2 du décret sur les engrais;
36° le laboratoire de référence de la Région flamande : l'Institut flamand de recherche technologique;
37° VMM : la Société flamande de l'Environnement;
38° [12 ...]12
39° [12 ...]12
40° [12 ...]12
41° [11 ...]11;
42° agence du Patrimoine immobilier : l'agence du Patrimoine immobilier du [7 domaine politique de l'Environnement]7;
43° division compétente :
a) [11 [16 a) pour l'agrément visé à l'article 6, 1°, a) à e) et g), 2°, d), 3°, 4°, a) et e) et 5°, a) et b) : la division du département compétente pour les agréments]16]15]11;
b) [11 pour l'agrément visé à l'article 6, 1°, f), 2°, a) à c) et e) à i), 4°, b) à d), f), et h) à l), 7°, b) et c), et 8° : l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat]11;
c) pour [10 l'agrément visé]10 [16 à l'article 6, 5°, c) et d)]16) : la Mestbank;
d) pour [10 l'agrément visé]10 à l'article 6, 5°, e) : la division, compétente pour la gestion des déchets et des matériaux;
e) pour [10 l'agrément visé]10 à l'article 6, 4°, g), 5°, f), et 6° : la division, compétente pour la gestion du sol;
f) pour [10 l'agrément visé]10 à l'article 6, 7°, a)]3 : [12 l'entité au sein de la VMM, compétente pour l'agrément des entreprises de forage]12.]1
[10 g) [16 g) pour l'enregistrement en tant qu'échantillonneur dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune ou l'enregistrement en tant qu'échantillonneur dans le cadre du décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution : la Mestbank.]16;]10
[10 h) [16 ...]16
[13 i) pour l'agrément visé à l'article 6, 1°, h) : l'entité au sein de la VMM compétente pour l'agrément des experts en attestation d'inondation;]13
[5 44° [7 ...]7]5
[3 45° titre III du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 fixant des conditions environnementales générales et sectorielles supplémentaires pour les installations IPPC ;
46° règlement n° 1005/2009 : le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
47° le règlement n° 517/2014 : le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;
48° règlement n° 2015/2066 : règlement d'exécution (UE) 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant dans l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes ;
49° règlement n° 2015/2067 : règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés ;
50° règlement n° 304/2008 : règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
51° règlement n° 306/2008 : règlement (CE) no 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements ;
52° règlement n° 307/2008 : règlement (CE) no 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation contenant certains gaz à effet de serre fluorés dans certains véhicules à moteur ;
53° gaz à effet de serre fluorés : les hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés, l'hexafluorure de soufre et d'autres gaz à effet de serre contenant du fluor énumérés à l'annexe I du règlement no 517/2014, seuls ou en mélange ;
54° substances qui appauvrissent la couche d'ozone : les substances, visées à l'annexe Ire du règlement n° 1005/2009, y compris leurs isomères, séparés ou dans un mélange, qu'il s'agit de substances vierges, récupérées, recyclées ou régénérées ;
55° installation frigorifique : l'ensemble des pièces et équipements nécessaires au fonctionnement d'un système frigorifique. Il s'agit également d'installations de conditionnement d'air et de pompes à chaleur contenant un système frigorifique ;
56° tonne d'équivalent de CO2 : une quantité de gaz à effet de serre, exprimée comme le produit du poids des gaz à effet de serre en tonnes métriques et leur potentiel de réchauffement planétaire ;
57° potentiel de réchauffement planétaire : le potentiel de réchauffement climatique d'un gaz à effet de serre par rapport à celui du dioxyde de carbone (CO2), calculé comme le potentiel de réchauffement sur un siècle d'un kilogramme d'un gaz à effet de serre par rapport à un kilogramme de CO2, comme énoncé aux annexes I, II et IV du règlement no 517/2014 ou, pour les mélanges, calculé conformément à la méthode figurant à l'annexe IV du règlement n° 517/2014 ;
58° équipements de protection contre l'incendie : l'équipement et les systèmes utilisés dans les applications de prévention des incendies ou de lutte contre l'incendie. Les extincteurs d'incendie en font également partie ;
59° instance soutenant la politique des formations sectorielles : une instance soutenant la politique des formations sectorielles, telle que définie dans les conventions collectives de travail des secteurs des Entreprises du garage (C.P 112), de la Carrosserie (S.c. P. 149.02), des Entreprises commerciales du Métal (S.c.P. 149.04) et de la Récupération des métaux (S.c.P. 142.01) ;
60° système de climatisation dans certains véhicules à moteur : l'équipement principalement destiné à régler la température de l'air et l'humidité de l'habitacle d'un véhicule ;
61° appareils de commutation électrique : des dispositifs de commutation et des combinaisons de ceux-ci et les équipements de contrôle, de mesure, de protection et de régulation auxquels ils sont associés, ainsi que les assemblages de ces dispositifs et équipements avec les interconnexions, accessoires, enceintes et structures de support qui les accompagnent, destinés à être utilisés à des fins de production, de transmission, de distribution et de conversion d'énergie électrique ;
62° "installation : l'assemblage d'au moins deux pièces d'équipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, en vue de monter un système sur le lieu même de son utilisation future, et qui implique de connecter les conduites de gaz d'un système pour compléter un circuit, qu'il faille ou non recharger le système après l'assemblage ;
63° entretien : toutes les activités, à l'exclusion de la récupération et des contrôles d'étanchéité au sens de l'article 4 du règlement no 517/2014 et de l'article 23 du règlement no 1005/2009 qui impliquent que les circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, sont accédés, notamment l'ajout au système de gaz à effet de serre fluorés, l'enlèvement d'une ou de plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement, le ré-assemblage de deux ou de plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement de même que la réparation de fuites ;
64° réparation : la réparation de produits ou d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ou qui en sont tributaires, qui sont endommagés ou présentent une fuite et dont une partie contient ou est conçue pour contenir de tels gaz ;
65° mise hors service : l'arrêt définitif d'un produit ou d'une pièce d'équipement contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone et son retrait du service ou la fin de son utilisation ;
66° récupération : la collecte et le stockage des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone contenus dans des produits, y compris les conteneurs, et des équipements lors de la maintenance ou de l'entretien de ces produits ou équipements ou préalablement à leur élimination;]3
[4 67° camion frigorifique : un véhicule à moteur de masse supérieure à 3,5 tonnes, conçu et construit principalement pour le transport de marchandises et qui est équipé d'une unité de réfrigération ;
68° remorque frigorifique : un véhicule conçu et construit pour être remorqué par un camion ou tracteur, destiné principalement au transport de marchandises et qui est équipé d'une unité de réfrigération.]4
[14 69° VLAREMA : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.]14
[1 § 2.[3 Pour l'application [9 des articles 25/1, 25/2 et 53/3, § 1er, 10°]9, on entend par disposer de : avoir soi-même à sa disposition ou avoir à sa disposition permanente à travers :
1° un travailleur qui s'engage, via un contrat de travail, à travailler contre rémunération et sous l'autorité de l'expert en assainissement du sol ;
2° une personne indépendante, à condition qu'elle mette ses services relatifs à ces connaissances ou cette expérience à disposition de trois experts en assainissement du sol au maximum.]3]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 86, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2015-12-11/16, art. 7, 005; En vigueur : 24-01-2016>
(3)<AGF 2016-03-18/19, art. 214, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(4)<AGF 2016-12-16/19, art. 25, 007; En vigueur : 01-07-2017>
(5)<AGF 2014-05-16/35, art. 605; En vigueur : 04-10-2014>
(6)<AGF 2015-11-27/29, art. 685, 008; En vigueur : 23-02-2017>
(7)<AGF 2017-02-24/16, art. 172, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(8)<AGF 2019-04-26/48, art. 97, 014; En vigueur : 01-01-2019>
(9)<AGF 2018-09-21/13, art. 59, 015; En vigueur : 01-04-2019>
(10)<AGF 2019-05-03/56, art. 228, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(11)<AGF 2021-01-29/05, art. 16, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(12)<AGF 2021-05-21/26, art. 15, 019; En vigueur : 24-06-2021>
(13)<AGF 2022-11-25/07, art. 24, 023; En vigueur : 01-01-2023>
(14)<AGF 2023-12-22/75, art. 10, 025; En vigueur : 08-04-2024>
(15)<AGF 2024-05-03/42, art. 84, 026; En vigueur : 01-07-2024>
(16)<AGF 2025-01-31/17, art. 2, 031; En vigueur : 02-03-2025>
CHAPITRE 2. - [1 Le laboratoire de référence de la Région flamande]1
----------
(1)
Art.5.[1 Le laboratoire de référence de la Région flamande publie sur son site web :
1° les critères d'évaluation d'épreuves de l'anneau et d'épreuves techniques, visées à l'annexe 10, jointe au présent arrêté, par paquet;
2° les conditions auxquelles doivent répondre des épreuves de l'anneau, visées à l'annexe 10/1, jointe au présent arrêté;
3° quelles épreuves de l'anneau ou épreuves techniques il organise.
Le laboratoire de référence de la Région flamande informe un laboratoire par écrit, par courrier ou par voie électronique, des critères d'évaluation, préalablement à la participation à une épreuve de l'anneau ou épreuve technique, lorsqu'elle est organisée par le laboratoire de référence de la Région flamande.
Le laboratoire de référence de la Région flamande est censé être agréé comme laboratoire dans les différentes disciplines et sous-domaines tels que visés à l'article 6, 5°.]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 87, 003; En vigueur : 03-05-2013>
CHAPITRE 3. - Catégories d'agréments
Art.6.Les agréments peuvent être subdivisés en les catégories suivantes :
1° experts :
a) expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses, visé à l'article 1.3.1.1, § 1er du titre II du VLAREM, en matière d'un ou de plusieurs domaines, visés à l'annexe 4, jointe au présent arrêté [15 , y compris les exhaures d'essai visées à la rubrique 53.1, 1°, de la liste de classification, reprise à l'annexe 1re du titre II du VLAREM ;]15
b) expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol, visé à l'article 1.3.1.1, § 1er du titre II du VLAREM;
c)[13 ...]13 :
1) en ce qui concerne le sous-domaine du bruit, pour :
la mise en oeuvre d'examens acoustiques, l'établissement et l'accompagnement de plans d'assainissement conformément aux annexes 4.5.2 et 4.5.3 du titre II du VLAREM et l'épreuve ou le contrôle d'appareils et d'installations susceptibles de provoquer du bruit, destinés à mesurer le bruit ou à en réduire la nuisance;
b. optionnellement, l'épreuve ou le contrôle d'appareils et d'installations destinés à amortir ou à absorber le bruit;
2) en ce qui concerne le sous-domaine des vibrations, pour la mise en oeuvre de mesures de vibrations, l'établissement et l'accompagnement de plans d'assainissement et l'épreuve ou le contrôle d'appareils et d'installations susceptibles de provoquer des vibrations, destinés à mesurer des vibrations ou à en réduire la nuisance;
d) expert MER : expert en matière de l'établissement des rapports d'évaluation des incidences sur l'environnement, visés au titre IV du décret relatif à la Politique de l'Environnement, en ce qui concerne un(e) ou plusieurs des disciplines et sous-domaines suivants :
1) discipline de l'homme : sous-domaines de la [7 santé]7, de la mobilité et des aspects spatiaux;
2) discipline de la [6 biodiversité]6;
3) discipline du sol : sisous-domaines de la pédologie et de la géologie;
4) discipline de l'eau : sous-domaines de la géohydrologie, des eaux usées et de surface et des eaux marines;
5) discipline de l'air : sous-domaines de l'odeur et de la pollution de l'air;
6) [7 ...]7
7) discipline du bruit et des vibrations : sous-domaines du bruit et des vibrations;
8) discipline du climat;
9) discipline du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie : sous-domaines du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie;
e) expert en matière de rapports de sécurité : expert pour l'établissement des rapports sur la sécurité environnementale et sur la sécurité spatiale, visés au titre IV du décret relatif à la Politique de l'Environnement;
[1 f) [10 expert énergie-climatisation : expert pour effectuer des contrôles de systèmes de climatisation ou de systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW, tel que visé à l'article 5.16.3.3, § 3, alinéa 1er, 4°, du titre II du VLAREM ;]10]1
[9 g) coordinateur EIE : expert qui coordonne la rédaction d'évaluations des incidences sur l'environnement tels que visés au titre IV du décret concernant la politique de l'environnement ;]9
[11 h) expert en attestation d'inondation : expert en établissement d'une attestation d'inondation telle que visée à l'article 8/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;]11
2° techniciens :
a) technicien en combustibles liquides, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle [4 d'appareils de chauffage central]4;
b) technicien en combustibles gazeux, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle [4 d'appareils de chauffage central]4;
c) technicien en matière d'audit de chauffage, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle [4 d'appareils de chauffage central]4;
d) technicien en mazout : le technicien agréé, tel que visé à l'article 6.5.6.3 du titre II du VLAREM;
[2 e) [3 technicien frigoriste des catégories I, II, III, ou IV tel que visé à l'article 4.4.8.4, l'article 5.2.2.5.2, § 9, l'article 5.16.3.3, § 1bis, [9 ...]9 l'article 6.8.1.1 ou l'article 6.8.6.1 du titre II du VLAREM ;]3
f) technicien en dispositifs de protection contre l'incendie, tel que visé à l'article 4.4.8.1 ou à l'article 6.8.2.1 du titre II du VLAREM ;
g) technicien en dispositifs de commutation, tel que visé à l'article 4.4.8.2 ou à l'article 6.8.3.1 du titre II du VLAREM ;
h) technicien pour les équipements contenant des solvants, tel que visé à l'article 4.4.8.3 ou à l'article 6.8.4.1 du titre II du VLAREM ;
i) technicien pour systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur comme indiqué à l'article 5.15.0.8, à [9 ...]9 ou à l'article 6.8.5.1 du titre II du VLAREM ou à l'article 5.2.4.4 [12 du VLAREMA]12 ;]2
3° coordinateurs et vérificateurs environnementaux, chargés de la validation de l'audit environnemental décrétal :
a) coordinateurs environnementaux, tels que visés à l'article 4.1.9.1.2, § 2, 2°, d) du titre II du VLAREM;
b) vérificateurs environnementaux, chargés de la validation de l'audit environnemental exigé par décret, tel que visé à l'article 4.1.9.2.5, § 3, du titre II du VLAREM;
4° centres de formation :
a) pour la dispensation de la formation complémentaire au bénéfice de coordinateurs environnementaux visés à l'article 4.1.9.1.2, § 3 du titre II du VLAREM;
b) pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles liquides, visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle [4 d'appareils de chauffage central]4;
c) pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles gazeux, visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle [4 d'appareils de chauffage central]4;
d) [13 ...]13]4;
e) pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, visé à l'article 6.5.6.4 du titre II du VLAREM;
[1 f) [10 pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ou de systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW, tel que visé à l'article 5.16.3.3, § 3, alinéa 1er, 4°, du titre II du VLAREM ;]10
g) pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visés à l'article 8 du décret relatif au sol;]1
[2 h) pour la délivrance du certificat d'aptitude en matière de technique frigorifique de la catégorie I, II, III ou IV et pour l'examen de mise à jour, visé à l'article 5.2.2.5.2, § 9, à l'article 5.16.3.3, § 1bis, [9 ...]9 et à l'article 6.8.1.1 du titre II du VLAREM ;
i) pour la délivrance du certificat d'aptitude d'équipements de protection contre l 'incendie visé à l'article 4.4.8.1 ou à l'article 6.8.2.1 du titre II du VLAREM ;
j) pour la délivrance du certificat d'aptitude de commutations électriques, visé à l'article 4.4.8.2 ou à l'article 6.8.3.1 du titre II du VLAREM ;
k) pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les équipements contenant des solvants, visé à l'article 4.4.8.3 ou à l'article 6.8.4.1 du titre II du VLAREM ;
l) pour la délivrance du certificat d'aptitude [12 et de perfectionnement ]12 pour des systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 5.15.0.8 [9 ...]9 ou à l'article 6.8.5.1 du titre II du VLAREM ou à l'article 5.2.4.4 [12 du VLAREMA]12 ;]2
5° laboratoires :
a) [1 laboratoire dans la discipline de l'eau pour la prise d'échantillons et l'exécution de mesures, d'essais et d'analyses appliqués sur des eaux usées, des eaux de surface et des eaux souterraines dans le cadre de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et de ses arrêtés d'exécution, et des [2 titre [9 ...]9 II et III du VLAREM]2, pour un paquet ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 1°, jointe au présent arrêté.]1
Les laboratoires dans la discipline de l'eau peuvent être agréés pour un ou plusieurs des sous-domaines suivants :
1) eaux usées;
2) eaux de surface;
3) eaux souterraines;
4) eau potable;
[4 Le ministre peut déterminer les sous-domaines pour un paquet;]4
b) laboratoire dans la discipline de l'air pour le prélèvement d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses [1 dans le cadre de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, et de ses arrêtés d'exécution, et des [2 titre [9 ...]9 II et III du VLAREM]2]1, pour un ou plusieurs des paquets visés à l'annexe 3, 2°, jointe au présent arrêté;
c) [16 c) laboratoire dans la discipline du sol, dans le sous-domaine de la protection du sol, pour le prélèvement d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures et d'analyses dans le cadre de la protection du sol, visé à l'article 54 et article 57, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune pour le paquet, visé à l'annexe 3, 3°, jointe au présent arrêté.]16.
[1 d) laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, la discipline des engrais et la discipline des aliments pour animaux, pour la prise d'échantillons et l'exécution d'analyses sur le sol, des engrais et des aliments pour animaux dans le cadre du décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution, pour un paquet ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 4°, jointe au présent arrêté;
e) laboratoire dans la discipline des déchets et d'autres matériaux pour la prise d'échantillons et l'exécution de mesures, d'essais et d'analyses en exécution des [2 titre [9 ...]9 II et III du VLAREM]2 et du décret sur les matériaux et ses arrêtés d'exécution, pour un paquet ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 5°, jointe au présent arrêté;
f) [8 laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de l'assainissement du sol, pour l'exécution d'analyses sur des sols en exécution du décret relatif au sol et [14 de ses arrêtés d'exécution ]14 et pour l'application de ces analyses en exécution des titres II et III du VLAREM, pour un ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 6°, jointe au présent arrêté ;]8]1
[1 6° experts en assainissement du sol : experts en assainissement du sol, tel que visés au décret relatif au sol, du type 1 ou 2 :
Un expert en assainissement du sol du type 1 peut exécuter les tâches suivantes dans le cadre du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution :
a) diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol;
b) proposer et diriger l'exécution de mesures de précaution et de sécurité, pour autant que ces mesures ne comportent pas le captage d'eau souterraine;
c) diriger l'établissement d'un rapport technique;
d) diriger l'établissement d'une étude du terrain receveur;
e) établir un rapport d'évaluation tel que visé à l'article 78 du décret relatif au sol.
Un expert en assainissement du sol du type 2 peut exécuter toutes les tâches qui sont assignées à un expert en assainissement du sol dans le cadre du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution;
7° [2 entreprises :
a) entreprises de forage relatives à une ou plusieurs des disciplines suivantes, où les forages exécutés dans le cadre du décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution, les forages de fondation, [9 les drainages]9 les forages manuels et les forages horizontaux sont exclus du champ d'application de des disciplines suivantes, pour autant qu'ils ne sont pas soumis à autorisation [15 , y compris les exhaures d'essai visées à la rubrique 53.1, 1°, de la liste de classification, reprise à l'annexe 1re du titre II du VLAREM ]15 :
1) [5 [9 épuisements]9]5
2) autres captages d`eaux souterraines : des captages d`eaux souterraines autres que les captages d`eaux souterraines, visés au point 1) [15 et ayant une profondeur de moins de 500 mètres sous le niveau du sol ]15;
3) forages de stabilité et forages géotechniques, [5 à l'exception des forages de stabilité et forages géotechniques tels que visés aux rubriques 55.2 en 55.3 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret concernant la politique de l'environnement;]5 ;
4) [15 4) forages verticaux :
a) forages verticaux tels que visés à la rubrique 55.1 de la liste de classification, reprise à l'annexe 1re du titre II du VLAREM, à l'exception des forages visés au point 3) ;
b) forages relevant de l'exception visée à la rubrique 55.1 de la liste de classification reprise à l'annexe 1re du titre II du VLAREM, à l'exception des forages visés au point 3)]15
5) autres forages : les forages autres que les forages, visés aux points 1) à 4) inclus ;
[9 Les titulaires d'un agrément dans l'une des disciplines visées à l'alinéa 1er, 7°, a), sont également agréés pour l'aménagement, la modification et la transformation de trous de sondage.]9
b) [9 entreprise en technique du froid telle que visée à l'article 5.16.3.3, § 1erbis, ou à l'article 6.8.1.1 du titre II du VLAREM ;]9
c) entreprise en dispositifs de protection contre l'incendie, telle que visée à l'article 4.4.8.1 ou à l'article 6.8.2.1 du titre II du VLAREM ;]2]1
[2 8° organisme de contrôle pour le contrôle d'une entreprise en technique du froid, telle que visée à l'article 25/4, 4°.]2
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 88, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 215, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(3)<AGF 2016-12-16/19, art. 26, 007; En vigueur : 01-07-2017>
(4)<AGF 2014-05-16/35, art. 606; En vigueur : 04-10-2014>
(5)<AGF 2017-02-10/03, art. 97, 009; En vigueur : 23-02-2017>
(6)<AGF 2017-02-17/17, art. 15,2°, 011; En vigueur : 23-02-2017>
(7)<AGF 2017-02-17/17, art. 15,1°et 3°, 011; En vigueur : 30-09-2017>
(8)<AGF 2018-09-21/13, art. 60, 015; En vigueur : 01-04-2019>
(9)<AGF 2019-05-03/56, art. 229, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(10)<AGF 2021-01-08/17, art. 8, 018; En vigueur : 07-03-2021>
(11)<AGF 2022-11-25/07, art. 25, 023; En vigueur : 01-01-2023>
(12)<AGF 2023-12-22/75, art. 11, 025; En vigueur : 08-04-2024>
(13)<AGF 2024-05-03/42, art. 85, 026; En vigueur : 01-07-2024>
(14)<AGF 2024-12-06/13, art. 33, 029; En vigueur : 23-01-2025>
(15)<AGF 2024-06-21/37, art. 59, 030; En vigueur : 04-08-2025>
(16)<AGF 2025-01-31/17, art. 3, 031; En vigueur : 02-03-2025>
CHAPITRE 4. - Conditions d'agrément
Section 1re. - Dispositions générales relatives aux conditions d'agrément
Art.7. Sans préjudice de l'application des dispositions en matière d'agrément de plein droit, l'agrément est octroyé si le demandeur fournit la preuve qu'il satisfait aux conditions générales et particulières d'agrément qui, conformément au chapitre 4, s'appliquent à l'agrément sollicité.
Au moment de l'examen et de la décision relative à la demande d'agrément, il est tenu compte des conditions équivalentes d'agrément que le demandeur aurait déjà remplies dans une autre région en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
Section 2. - Conditions générales d'agrément
Art.8.[1 Les conditions générales d'agrément citées ci-après s'appliquent à tous les agréments visés à l'article 6 :
1° le demandeur de l'agrément et, le cas échéant, les personnes physiques dont l'identité doit étre mentionnée dans la demande, n'ont pas encouru de condamnation pénale pour des infractions de la législation environnementale associées à l'usage de l'agrément dans un Etat-membre de l'Espace économique européen dans une période de trois ans précédant la demande d'agrément;
2° dans la période de deux ans précédant la demande d'agrément, aucune reconnaissance du demandeur ayant le même objet n'a été abrogée en application de l'article 54, § 1er, 2°, en raison de la violation d'une ou plusieurs des exigences générales ou particulières d'utilisation de la reconnaissance.]1
----------
(1)<AGF 2014-05-16/35, art. 607; En vigueur : 04-10-2014>
Section 3. - Conditions particulières d'agrément
Sous-section 1re. - Conditions d'agrément pour experts
Art.9.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts environnementaux dans la discipline des récipients pour gaz ou substances dangereuses, visés à l'article 6, 1°, a) :
1° être une personne physique;
2° a) avoir obtenu au minimum, soit le grade de bachelor d'une orientation diplômante ou formation, visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, soit un grade équivalent et avoir acquis au minimum un an d'expérience pratique dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;
b) avoir suivi au minimum la formation des cours secondaires ou des cours secondaires techniques ou avoir obtenu une attestation ou certificat équivalents et avoir acquis une expérience pratique d'au moins cinq ans dans la discipline de récipients pour gaz ou des substances dangereuses dans les dix ans précédant la demande d'agrément.
[1 3° lorsque l'agrément est demandé pour le domaine E, disposer d'une évaluation positive ne remontant pas à plus d'un an, délivrée par le laboratoire de référence de la Région flamande sur la base de la méthode et des instruments de mesure utilisés pour la mesure du rapport vapeur-essence par le demandeur.]1
----------
(1)<AGF 2016-03-18/19, art. 216, 006; En vigueur : 05-09-2016>
Art.10. Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts environnementaux dans la discipline de la corrosion du sol, visés à l'article 6, 1°, b) :
1° être une personne physique;
2° a) avoir obtenu au minimum, soit le grade de bachelor d'une orientation diplômante ou formation, visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, soit un grade équivalent et avoir acquis au minimum un an d'expérience pratique dans la discipline de la corrosion du sol dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;
b) avoir suivi au minimum la formation des cours secondaires ou des cours secondaires techniques ou avoir obtenu une attestation ou certificat équivalents et avoir acquis une expérience pratique d'au moins cinq ans dans la discipline de la corrosion du sol dans les dix ans précédant la demande d'agrément.
Art.11.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts environnementaux dans la discipline du bruit et des vibrations, [1 visés à l'article 6, 1°, c)]1 :
1° être une personne physique;
2° a) avoir obtenu au minimum le grade de master ou un grade équivalent et avoir au minimum trois ans d'expérience pratique dans l'exécution de tâches dans le cadre de l'agrément, acquise dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;
b) avoir obtenu au minimum le grade de bachelor ou un grade équivalent et avoir au minimum cinq ans d'expérience pratique dans l'exécution de tâches dans le cadre de l'agrément, acquise dans les sept ans précédant la demande d'agrément;
3° avoir suivi avec fruit une formation au cours de laquelle au minimum les matières, visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, ont été abordées.
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 89, 003; En vigueur : 03-05-2013>
Art.12. § 1er. Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts MER, visés à l'article 6, 1°, d) :
1° être une personne physique;
2° a) avoir obtenu au minimum le grade de master ou un grade équivalent et avoir au minimum trois ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement d' études d'évaluation des incidences sur l'environnement dans les disciplines et sous-domaines demandés dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;
b) avoir obtenu au minimum le grade de bachelor ou un grade équivalent et avoir au minimum cinq ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement d' études d'évaluation des incidences sur l'environnement dans les disciplines et sous-domaines demandés, acquise dans les sept ans précédant la demande d'agrément;
3° avoir suivi avec fruit une formation par sous-domaine, ou à défaut de sous-domaines, par discipline, au cours de laquelle au minimum les matières, visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, ont été abordées.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts MER dans la discipline du bruit et des vibrations, visés à l'article 6, 1°, d), 7) :
1° lorsque l'agrément comme expert MER est demandé pour la discipline du bruit et des vibrations, dans le sous-domaine du bruit, être en possession d'un agrément en tant qu'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, dan le sous-domaine du bruit, visé à l'article 6, 1°, c), 1);
2° lorsque l'agrément comme expert MER est demandé pour la discipline du bruit et des vibrations, dans le sous-domaine des vibrations, être en possession d'un agrément en tant qu'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, dans le sous-domaine des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 2).
Art.13.Les [1 conditions particulières d'agrément]1 citées ci-après s'appliquent à l'expert en matière de rapports de sécurité, visé à l'article 6, 1°, e) :
1° être une personne physique;
2° a) avoir obtenu au minimum le grade de master ou un grade équivalent et avoir au moins trois ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement de rapports de sécurité et à la mise en oeuvre d'analyses des risques quantitatives, d'inventarisations et d'évaluations des risques affectant l'homme et l'environnement, en cas d'accidents industriels dégageant des substances dangereuses, acquise dans les cinq ans précédant la demande d'agrément.
b) avoir obtenu au minimum le grade de bachelor ou un grade équivalent et avoir au moins cinq ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement de rapports de sécurité et à la mise en oeuvre d'analyses des risques quantitatives, d'inventarisations et d'évaluations des risques affectant l'homme et l'environnement, en cas d'accidents industriels dégageant des substances dangereuses, acquise dans les sept ans précédant la demande d'agrément.
3° avoir suivi avec fruit une formation au cours de laquelle au minimum les matières, visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, ont été abordées.
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 90, 003; En vigueur : 03-05-2013>
Art. 13/1.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à l'expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) :
1° être une personne physique;
2° répondre à au moins une des conditions, visées à l'annexe 13, jointe au présent arrêté;
3° être en possession du certificat d'aptitude en matière de contrôle de [4 systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale]4 qui est supérieure à 12 kW, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, f), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen y afférent, visé à l'article 43/4, § 1er. Lorsque le certificat d'aptitude a plus de cinq ans après la date de réussite à l'examen, il doit présenter une preuve d'avoir suivi un perfectionnement et d'avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'article 43/4, § 2, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, f). [5 ...]5 ;
4° [3 ...]3]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 91, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 173, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 230, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<AGF 2021-01-08/17, art. 9, 018; En vigueur : 07-03-2021>
(5)<AGF 2022-06-24/22, art. 52, 022; En vigueur : 26-11-2022>
Art. 13/2. [1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent au coordinateur EIE visé à l'article 6, 1°, g) :
1° être une personne physique ;
2° avoir obtenu au moins le grade de master, de bachelier ou un grade y assimilé ;
3° posséder une expérience pratique de la collaboration à la coordination d'évaluations des incidences sur l'environnement de trois ans minimum, acquise au cours des cinq années qui précèdent la demande d'agrément ;
4° avoir suivi avec fruit une formation au cours de laquelle ont été abordées au moins les matières visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2019-05-03/56, art. 231, 016; En vigueur : 01-10-2019>
Art. 13/3. [1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à l'expert en attestation d'inondation, visé à l'article 6, 1°, h) :
1° être une personne physique ;
2° être agréé depuis au moins un an en tant que contrôleur et avoir effectué un minimum de cent contrôles en application de l'article 12/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement, à l'installation intérieure non raccordée et aux installations d'eau de deuxième circuit dans des biens immobiliers non raccordés au réseau public de distribution d'eau, et au règlement général de la vente d'eau ;
3° avoir suivi avec fruit une formation au cours de laquelle au minimum les matières, visées à l'annexe 25, jointe au présent arrêté, ont été abordées.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2022-11-25/07, art. 26, 023; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 2. - Conditions d'agrément pour techniciens
Art.14.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en combustibles liquides, visés à l'article 6, 2°, a) :
1° être une personne physique;
2° [1 être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, b), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen, visé à l'article 43, § 1er. Lorsque le certificat d'aptitude a plus de cinq ans après la date de réussite à l'examen, il doit présenter une preuve d'avoir suivi un perfectionnement et d'avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'article 40, alinéa premier, 3°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, b)[4 ...]4 ;]1
3° [1 [3 ...]3]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 92, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 174, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 232, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<AGF 2022-06-24/22, art. 53, 022; En vigueur : 26-11-2022>
Art.15.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en combustibles gazeux, visés à l'article 6, 2°, b) :
1° être une personne physique;
2° [1 être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, c), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen, visé à l'article 43/1, § 1er. Lorsque le certificat d'aptitude a plus de cinq ans après la date de réussite à l'examen, il doit présenter une preuve d'avoir suivi un perfectionnement et d'avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'article 40, alinéa premier, 3°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, c)[4 ...]4 ;]1
3° [1 [3 ...]3]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 93, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 174, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 232, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<AGF 2022-06-24/22, art. 53, 022; En vigueur : 26-11-2022>
Art.16.
<Abrogé par AGF 2024-05-03/42, art. 86, 026; En vigueur : 01-07-2024>
Art.17.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en mazout, visés à l'article 6, 2°, d) :
1° être une personne physique;
2° [1 être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, e), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen y afférent, visé à l'article 43/3, § 1er. Lorsque le certificat d'aptitude a plus de cinq ans après la date de réussite à l'examen, il doit présenter une preuve d'avoir suivi un perfectionnement et d'avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'article 40, alinéa premier, 3°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, e) [4 ]4;]1
[1 3° [3 ...]3]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 95, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 174, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 234, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<AGF 2022-06-24/22, art. 55, 022; En vigueur : 26-11-2022>
Art. 17/1.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un technicien en froid, tel que visé à l'article 6, 2°, e) :
1° être une personne physique ;
2° être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de technique frigorifique de catégorie I, II, III ou IV, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, h), après que la personne a réussi l'examen, visé à l'article 43/6, § 1er.
[4 Si le certificat d'aptitude a plus de cinq ans à compter de la date de réussite de l'examen, le frigoriste soumet une preuve de réussite de l'examen de mise à jour dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, h), ou d'un examen équivalent tel que visé à l'article 40/1, 4°]4 ;
3° [3 ...]3]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 217, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 175, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 235, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<AGF 2022-06-24/22, art. 56, 022; En vigueur : 26-11-2022>
Art. 17/2.[1 Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en appareils de protection contre l'incendie, tels que visés à l'article 6, 2°, f) :
1° être une personne physique ;
2° être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de dispositifs de protection contre l'incendie, délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, i), après que la personne a réussi l'examen, visé à l'article 43/7, § 1er ;
3° [3 ...]3]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 217, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 175, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 235, 016; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 17/3.[1 Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens pour commutations électriques, tels que visés à l'article 6, 2°, g) :
1° être une personne physique ;
2° être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de commutations électriques, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, j), après que la personne a réussi l'examen, visé à l'article 43/8, § 1er ;
3° [3 ...]3]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 217, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 175, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 235, 016; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 17/4.[1 Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens pour équipements contenant des solvants, tels que visés à l'article 6, 2°, h) :
1° être une personne physique ;
2° être en possession d'un certificat d'aptitude en matière d'équipements contenant des solvants, délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, k), après que la personne a réussi l'examen, visé à l'article 43/9, § 1er.
3° [3 ...]3]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 217, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 175, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 235, 016; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 17/5.[1 Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, visés à l'article 6, 2°, i) :
1° être une personne physique ;
2° être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, l), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen y afférent, visé à l'article 43/10, § 1er.
3° [3 ...]3]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 217, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 175, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 235, 016; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 3. - Conditions d'agrément pour coordinateurs et vérificateurs environnementaux
Art.18.§ 1er. Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux coordinateurs environnementaux visés à l'article 6, 3°, a), pour l'exercice de la fonction auprès des établissements désignés par la lettre A dans la cinquième colonne de la liste des établissements considérés incommodes, [1 établie dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]1 :
1° être une personne physique;
2° être détenteur du grade de master ou d'un grade équivalent;
3° être détenteur d'un certificat de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux du niveau 1er ou du niveau de transition, délivré par un centre de formation agréé, visé à l'article 6, 4°, a) à la personne concernée, après qu'elle a suivi la formation requise et passé l'examen, visé à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, avec succès;
4° [2 ...]2
§ 2. Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux coordinateurs environnementaux visés à l'article 6, 3°, a), pour l'exercice de la fonction auprès des établissements désignés par la lettre B dans la cinquième colonne de la liste des établissements considérés incommodes, [1 établie dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]1 :
1° être une personne physique;
2° être détenteur d'au minimum le grade de bachelor ou d'un grade équivalent;
3° être détenteur d'un certificat de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux du niveau 2, délivré par un centre de formation agréé, visé à l'article 6, 4°, a) à la personne concernée, après qu'elle a suivi la formation requise et passé l'examen, visé à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, avec succès;
[2 ...]2
----------
(1)<AGF 2015-11-27/29, art. 687, 008; En vigueur : 23-02-2017>
(2)<AGF 2025-01-31/17, art. 4, 031; En vigueur : 02-03-2025>
Art.19.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent au vérificateur environnemental chargé de la validation de l'audit environnemental décrétal, visé à l'article 6, 3°, b) :
1° être titulaire du titre de vérificateur environnemental, visé au Règlement n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE;
2° [4 ...]4]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 96, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2015-11-27/29, art. 688, 008; En vigueur : 23-02-2017>
(3)<AGF 2017-02-24/16, art. 176, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(4)<AGF 2019-05-03/56, art. 236, 016; En vigueur : 01-01-2020>
Sous-section 4. - Conditions d'agrément pour centres de formation
Art.20.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux centres de formation pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visés à l'article 6, 4°, a) :
1° organiser, en fonction de l'agrément envisagé, les cours des premier et deuxième niveaux ou du niveau de transition, y compris leurs examens, dont les programmes répondent au minimum aux conditions visées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté;
2° compter parmi leurs effectifs des chargés de cours experts en la matière, détenteurs du grade de master ou d'un grade équivalent ou ayant acquis plus de trois ans d'expérience dans la matière concernée;
3° être munis d'une commission de suivi veillant à l'organisation et au contenu du programme des cours. [1 ...]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 97, 003; En vigueur : 03-05-2013>
Art.21.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles liquides, visé à l'article 6, 4°, b) :
1° disposer de procédures de bonne qualité afin d'organiser la formation ou la formation et le perfectionnement en matière de combustibles liquides et l'examen y afférent, visés à l'article 43, § 1er;
2° disposer de personnel technique compétent chargé de l'enseignement théorique et pratique. Le personnel chargé de l'enseignement dispose d'un agrément comme technicien en combustibles liquides tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1°. Le certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du personnel enseigne;
3° composer un jury d'examen, où il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le jury comprend au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation en dernière année ou formation telle que visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, ou par une personne ayant au moins dix années d'expérience en la matière, qui est agréée comme technicien en combustibles liquides et qui est active dans le métier;
b) au moins deux membres du jury disposent d'un agrément comme technicien en combustibles liquides tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1°. Le certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où ils sont membres du jury;
c) au moins un des membres du jury d'examen est un technicien agréé en combustibles liquides qui n'est pas lié au centre de formation et qui est actif dans le domaine du chauffage.]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 98, 003; En vigueur : 03-05-2013>
Art.22.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles gazeux, visé à l'article 6, 4°, c) :
1° disposer de procédures de bonne qualité afin d'organiser la formation ou la formation et le perfectionnement en matière de combustibles gazeux module [2 GI ou les modules GI et GII]2, et l'examen y afférent, visés à l'article 43/1, § 1er et § 2;
2° disposer de personnel technique compétent chargé de l'enseignement théorique et pratique. Le personnel chargé de l'enseignement dispose d'un agrément comme technicien en combustibles gazeux tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 2°. Le certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du personnel enseigne;
3° composer un jury d'examen, où il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le jury comprend au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation en dernière année ou formation telle que visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, ou par une personne ayant au moins dix années d'expérience en la matière, qui est agréée comme technicien en combustibles gazeux et qui est active dans le métier;
b) au moins deux membres du jury disposent d'un agrément comme technicien en combustibles gazeux tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 2°. Le certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où ils sont membres du jury;
c) au moins un des membres du jury d'examen est un technicien agréé en combustibles gazeux qui n'est pas lié au centre de formation et qui est actif dans le domaine du chauffage.]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 98, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2014-05-16/35, art. 608; En vigueur : 04-10-2014>
Art.23.
<Abrogé par AGF 2024-05-03/42, art. 87, 026; En vigueur : 01-07-2024>
Art.24.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, visé à l'article 6, 4°, e) :
1° disposer de procédures de bonne qualité afin d'organiser la formation ou la formation et le perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout et l'examen y afférent, visés à l'article 43/3, § 1er;
2° disposer de personnel technique compétent chargé de l'enseignement théorique et pratique. Le personnel chargé de l'enseignement dispose d'un agrément comme technicien en mazout tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 4°. Le certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du personnel enseigne;
3° composer un jury d'examen, où il est au moins satisfait aux conditions suivantes :
a) le jury comprend au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation en dernière année ou formation telle que visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, ou par une personne ayant au moins dix années d'expérience en la matière, qui est agréée comme technicien en mazout et qui est active dans le métier;
b) au moins deux membres du jury disposent d'un agrément comme technicien en mazout tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 4°. Le certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où ils sont membres du jury;
c) au moins un des membres du jury d'examen est un technicien agréé en mazout qui n'est pas lié au centre de formation et qui est actif dans le domaine du chauffage.]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 98, 003; En vigueur : 03-05-2013>
Art. 24/1.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle de [3 systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale]3 qui est supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 6, 4°, f) :
1° disposer de procédures de bonne qualité afin d'organiser la formation et le perfectionnement ainsi que l'examen y afférent, visés à l'article 43/4, § 1er et § 2, où seulement les personnes qui répondent à au moins une des conditions, visées à l'annexe 13, jointe au présent arrêté, sont admises à la formation;
2° le personnel chargé de l'enseignement dispose d'un agrément comme expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 6° ;
3° composer un jury d'examen, où il est satisfait aux conditions suivantes :
a) [2 le jury d'examen est composé d'au moins deux spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un]2 est master en sciences de l'ingénieur, master en bioingénieur, master en sciences industrielles, bachelor en électromécanique avec orientation climatisation en dernière année ou une personne ayant au moins trois années d'expérience pratique dans le secteur frigorifique;
b) au moins un membre du jury d'examen dispose d'un agrément comme expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 6°.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 99, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 218, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(3)<AGF 2021-01-08/17, art. 10, 018; En vigueur : 07-03-2021>
Art. 24/2. [1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visés à l'article 6, 4°, g) :
1° organiser les cours et les examens, dont le programme répond au moins aux conditions, visées à l'annexe 17, jointe au présent arrêté;
2° disposer de chargés de cours instruits en la matière, titulaires du grade de masterou d'un grade y assimilé, ou ayant plus de cinq années d'expérience dans la matière en question;
3° disposer d'une commission de suivi veillant à l'organisation et au contenu du programme des cours.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 99, 003; En vigueur : 03-05-2013>
Art. 24/3. [1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude en technique du froid de la catégorie I, II, III ou IV et pour l'examen de mise à jour, tels que visés à l'article 6, 4°, h) :
1° disposer de procédures efficaces pour organiser l'examen en technique du froid de la catégorie I, II, III ou IV, visé à l'article 43/6, § 1er, et l'examen de mise à jour, visé à l'article 43/6, § 2 ;
2° composer un jury d'examen répondant aux conditions suivantes :
a) le président du jury d'examen est diplômé 'master in de ingenieurswetenschappen', 'master in de bio-ingenieurswetenschappen', 'master in de industriële wetenschappen', 'bachelor in de elektromechanica met afstudeerrichting klimatisering' ou a au moins trois ans d'expérience démontrable en matière d'organisation d'examens sur la technique frigorifique ;
b) d'au moins trois membres du jury, respectivement, deux membres du jury possèdent une reconnaissance en tant que technicien frigoriste visé à l'article 32, § 2, premier alinéa, 7°, en cas de concours de catégorie I, II ou III ou catégorie IV actualisatie-examen respectivement. Le certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où ils sont membres du jury ;
c) au moins un des membres du jury d'examen est externe au centre d'examen et est actif dans le secteur frigorifique. Cette condition ne s'applique pas dans le cas d'une actualisatie-examen.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 219, 006; En vigueur : 05-09-2016>
Art. 24/4. [1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière d'audit de chauffage, visé à l'article 6, 4°, d) :
1° disposer de procédures appropriées en vue de l'organisation de la formation et des examens, visés à l'article 7, § 1er;
2° composer un jury d'examen répondant aux conditions suivantes :
a) le président du jury d'examen est diplômé 'master in de ingenieurswetenschappen', 'master in de bio-ingenieurswetenschappen', 'master in de industriële wetenschappen', ou a au moins trois ans d'expérience démontrable en matière d'organisation d'examens sur les systèmes de protection contre l'incendie;
b) au moins deux membres du examenjury sont des spécialistes en la matière sur les équipements de protection contre l'incendie;
c) au moins un des membres du jury d'examen est externe au centre d'examen et est actif dans le secteur frigorifique.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 219, 006; En vigueur : 05-09-2016>
Art. 24/5. [1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière d'audit de chauffage, visé à l'article 6, 4°, d) :
1° disposer de procédures appropriées en vue de l'organisation de la formation et des examens, visés à l'article 8, § 1er;
2° composer un jury d'examen répondant aux conditions suivantes :
a) le jury est composé d'au moins deux personnes, dont une est désignée comme président;
b) à cet effet, les membres du jury doivent remplir au moins l'une des conditions suivantes :
1) in het bezit zijn van een diploma van master in de ingenieurswetenschappen, master in de bio-ingenieurswetenschappen of master in de industriële wetenschappen;
2) disposer d'au moins trois ans d'expérience justifiable en examens en une ou plusieurs aptitudes ou connaissances telles que visées à l'annexe du Règlement de la Commission;
3) beschikken over minstens drie jaar aantoonbare ervaring in een of meer vaardigheden of onderwerpen als vermeld in bijlage 1 van verordening nr. 2015/2066;
c) la personne qui assiste le jury pendant la partie pratique de l'examen a une expérience pratique avec les appareils utilisés lors de l'examen.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 219, 006; En vigueur : 05-09-2016>
Art. 24/6.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière d'audit de chauffage, visé à l'article 6, 4°, d) :
1° disposer de procédures appropriées en vue de l'organisation [2 ...]2 des examens, visés à l'article 43, § 1er;
2° composer un jury d'examen répondant aux conditions suivantes :
a) le président du jury d'examen est titulaire d'un master ingénieur, d'un master en sciences bio-ingénieur, d'un master en sciences industrielles ou est une personne ayant au moins trois ans d'expérience démontrable en tant qu'examinateur en matière de récupération de certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone ;
b) au moins deux membres du jury d'examen sont spécialistes en matière de récupération de certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone contenus dans des équipements.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 219, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2019-05-03/56, art. 237, 016; En vigueur : 01-10-2019>
Art. 24/7.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude [2 ]2 en matière de systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, visés à l'article 6, 4°, l) :
1° disposer de procédures appropriées en vue de l'organisation de [2 la formation et de l'examen y afférent, du perfectionnement et de l'examen de perfectionnement ou de l'examen de perfectionnement]2, visés à l'article 43/0, § 1er ;
2° le personnel chargé de l'enseignement théorique et pratique dispose d'un agrément en tant que technicien en systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 11° et agit sous la direction d'une personne qui est titulaire d'un baccalauréat en technologie automobile, d'un master ingénieur, d'un master en sciences industrielles ou d'un master en sciences bio-ingénieur, ou d'une personne ayant au moins trois ans d'expérience démontrable en ce qui concerne les cours donnés en cette matière. Le certificat d'aptitude en matière de systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du personnel enseigne ;
3° composer un jury d'examen répondant aux conditions suivantes :
a) au moins un membre du jury est toujours présent par quatre cursistes présentant la partie pratique de l'examen en même temps ;
b) un membre du jury est toujours désigné comme président ;
c) les membres du jury répondent au minimum à une des conditions suivantes :
1) être bachelier en technologie automobile, master ingénieur, master en sciences bio-ingénieur ou en sciences industrielles ;
2) disposer d'au moins trois ans d'expérience démontrable en tant qu'examinateur en matière d'une ou de plusieurs aptitudes ou matières, telles que visées à l'annexe au règlement n° 307/2008 ;
3) disposer d'au moins trois ans d'expérience démontrable dans une ou plusieurs aptitudes ou matières, telles que visées à l'annexe au règlement n° 307/2008 ;
d) au moins la moitié des membres du jury dispose d'un agrément comme technicien en systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 11°. Le certificat d'aptitude en matière de systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où ils sont membres du jury ;
e) au moins un membre du jury a de l'expérience pratique en ce qui concerne les appareils utilisés lors de l'examen.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 219, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2023-12-22/75, art. 12, 025; En vigueur : 08-04-2024>
Sous-section 5. - Conditions d'agrément pour laboratoires
Art.25.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5° :
1° disposer, pour les paquets demandés, d'une évaluation favorable du laboratoire de référence de la Région flamande, rendue sur la base de l'évaluation d'essais, d'échantillonnages, de mesures et d'analyses sur des échantillons type d'échantillons de référence ou sur la base d'échantillons réels qui ont été mis à disposition par un laboratoire de référence et qui ont été exécutés par le demandeur, ou sur la base de l'évaluation d'un essai technique. Les échantillonnages, essais, mesures et analyses sur des échantillons type d'échantillons de référence ou sur des échantillons réels ou sur la base de l'essai technique sont effectués conformément aux méthodes visées à l'article 45. Une partie d'un paquet ou un paquet complet est évalué :
a) en cas d'une épreuve de l'anneau sur la base de l'évaluation des critères, visés à l'annexe 10, chapitre 1er, jointe au présent arrêté. Seuls les résultats d'épreuves de l'anneau organisées conformément aux conditions, visées à l'annexe 10/1, jointe au présent arrêté, sont éligibles à l'évaluation ;
b) en cas d'une épreuve technique sur la base de l'évaluation des critères, visés à l'annexe 10, chapitre 2, jointe au présent arrêté ;
2° disposer, pour au moins un paramètre par discipline pour laquelle le laboratoire demande l'agrément, d'une accréditation ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45. Lorsque le laboratoire dispose d'une accréditation ISO/IEC 17025 pour un paramètre pour lequel il a déjà obtenu un agrément et qui fait partie de la même discipline que celle du paramètre pour lequel il demande l'agrément, cette condition d'agrément est considérée comme étant remplie ;
3° disposer, pour les autres paramètres faisant l'objet de la demande d'agrément :
a) soit d'une accréditation ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45 ;
b) soit d'une évaluation favorable du laboratoire de référence de la Région flamande en ce qui concerne l'application d'ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visée à l'article 45.
Dans les cas suivants, le laboratoire est exempté de la condition d'agrément, visé au premier alinéa, 2° et 3°, a) pour autant qu'il dispose d'une évaluation favorable du laboratoire de référence de la Région flamande en ce qui concerne l'application de la norme ISO/IEC 17025 pour les méthodes à suivre, visées à l'article 45 :
1° un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, a), qui souhaite n'être agréé que pour le paquet W.1, visé à l'annexe 3, 1° du présent arrêté ;
2° un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, b), qui ne souhaite être agréé que pour le paquet [3 L.11.1, L.11.2, L.11.3 ou L.18]3, visés à l'annexe 3, 2°, du présent arrêté ;
3° un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, d), qui souhaite n'être agréé que pour le paquet M-M1 [2 , M-M3, M-M5 ou M-M6]2, visés à l'annexe 3, 4°, du présent arrêté ;
4° un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, e), qui souhaite n'être agréé que pour le paquet MA.1, MA.2, MA.3, MA.4, MA.5 MA.6, MA.7.1 ou MA.7.2, visés à l'annexe 3, 5° du présent arrêté.
L'évaluation favorable, visée à l'alinéa premier, 1° et 3°, b), et à l'alinéa deux ne peut pas remonter à plus d'un an, précédant la date d'introduction de la demande complète d'agrément.
Un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, e) et f), peut sous-traiter au maximum 10 % des paramètres d'un paquet à d'autres laboratoires, à condition que le paquet comprend dix paramètres ou plus. Les laboratoires auxquels les paramètres sont sous-traitées, doivent être agréés pour l'analyse des paramètres concernés et doivent exécuter les analyses eux-mêmes.]1
----------
(1)<AGF 2016-03-18/19, art. 220, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2019-05-03/56, art. 238, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(3)<AGF 2021-05-21/28, art. 4, 020; En vigueur : 10-07-2021>
Sous-section 6. [1 - Conditions d'agrément pour experts en assainissement du sol]1
----------
(1)
Art. 25/1.[1 Les conditions particulières d'agrément suivantes s'appliquent à un expert en assainissement du sol du type 1 tel que visé à l'article 6, 6° :
1° disposer de :
a) soit au moins le grade de master ou d'un diplôme équivalent dans une formation dans laquelle la discipline de chimie fait partie du cursus ;
b) soit au moins le grade de bachelier ou d'un grade équivalent dans une formation similaire et d'au moins six ans d'expérience pratique dans la réalisation d'études du sol, acquise au cours des dix années précédant sa demande d'agrément ;
2° disposer de :
a) soit au moins le grade de master ou d'un diplôme équivalent dans une formation dans laquelle les disciplines de géologie et de pédologie font partie du cursus ;
b) soit au moins le grade de bachelier ou un grade équivalent dans une formation similaire et avoir au moins six ans d'expérience pratique dans la réalisation d'études du sol, acquise endéans les dix ans précédant la demande d'agrément ;
3° disposer d'au moins trois ans d'expérience pratique dans un secteur environnemental qui est pertinent pour la recherche en matière de la pollution du sol, acquise dans un délai de six ans, précédant la demande d'agrément ;
4° disposer d'un certificat d'une formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 1, délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, g), en application des dispositions de l'annexe 17, jointe au présent arrêté.]1
[2 5° disposer d'un responsable de la qualité ayant au moins trois ans d'expérience pratique dans un secteur environnemental qui est pertinent pour la recherche en matière de la pollution du sol, acquise dans un délai de six ans précédant la demande, qui exécute les tâches visées à l'article 53/3, § 1er, 8°, auprès de l'expert en assainissement du sol. ]2
----------
(1)<AGF 2016-03-18/19, art. 221, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2024-12-06/13, art. 34, 029; En vigueur : 23-01-2025>
Art. 25/2.[1 Les conditions particulières d'agrément suivantes s'appliquent à un expert en assainissement du sol du type 2, tel que visé à l'article 6, 6° :
1° disposer de :
a) soit au moins le grade de master ou d'un grade équivalent dans une formation dans laquelle la discipline de la biologie fait partie du cursus ;
b) soit au moins le grade de bachelier ou un grade équivalent dans une formation similaire et avoir au moins six ans d'expérience pratique dans la réalisation d'études du sol, acquise endéans les dix ans précédant la demande d'agrément ;
2° disposer de :
a) soit au moins le grade de master ou d'un grade équivalent dans une formation dans laquelle la discipline de la microbiologie fait partie du cursus ;
b) soit au moins le grade de bachelier ou un grade équivalent dans une formation similaire et avoir au moins six ans d'expérience pratique dans la réalisation d'études du sol, acquise endéans les dix ans précédant la demande d'agrément ;
3° disposer de :
a) soit au moins le grade de master ou d'un grade équivalent dans une formation dans laquelle la discipline de la chimie fait partie du cursus ;
b) soit au moins le grade de bachelier ou un grade équivalent dans une formation similaire et avoir au moins six ans d'expérience pratique dans la réalisation d'études du sol et de l'assainissement du sol, acquise endéans les dix ans précédant la demande d'agrément ;
4° disposer de :
a) soit au moins le grade de master ou d'un grade équivalent dans une formation dans laquelle les disciplines de la géologie et de la pédologie font partie du cursus ;
b) soit au moins le grade de bachelier ou un grade équivalent dans une formation similaire et avoir au moins six ans d'expérience pratique dans la réalisation d'études du sol et de l'assainissement du sol, acquise endéans les dix ans précédant la demande d'agrément ;
5° disposer de :
a) soit au moins le grade de master ou d'un grade équivalent dans une formation dans laquelle les disciplines de la construction et de la mécanique des sols font partie du cursus ;
b) soit au moins le grade de bachelier ou d'un grade équivalent dans une formation similaire et avoir au moins six ans d'expérience dans la direction de l'assainissement du sol, acquise au cours des dix années précédant la demande d'agrément ;
6° disposer d'au moins trois années d'expérience pratique dans un secteur environnemental pertinent tant pour l'exécution d'études du sol que pour la recherche en matière de risques de pollution du sol, acquise dans un délai de six ans, précédant la demande d'agrément ;
7° disposer d'au moins cinq années d'expérience pratique dans un secteur de l'environnement pertinent pour la direction de l'assainissement du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément ;
8° disposer d'au moins cinq ans d'expérience pratique dans le suivi de chantiers, acquise dans les dix ans précédant la demande d'agrément ;
9° disposer d'un certificat de formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 2, délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, g), en application des dispositions de l'annexe 17, jointe au présent arrêté ;
10° disposer d'au moins une personne physique qui a réussi une formation dans laquelle au moins les matières suivantes ont été abordées : les règlements flamands en matière de [2</font></sup permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]2, la gestion des eaux souterraines et l'urbanisme et l'aménagement du territoire ;
11° disposer d'au moins une personne physique ou avoir au moins une personne physique sous contrat ayant l'expérience nécessaire pour utiliser un modèle mathématique des eaux souterraines et pour en interpréter les résultats correctement.]1
[3 12° disposer d'un responsable de la qualité ayant au moins trois ans d'expérience pratique dans un secteur environnemental qui est pertinent pour la recherche en matière de la pollution du sol, acquise dans un délai de six ans précédant la demande, qui exécute les tâches visées à l'article 53/3, § 1er, 8°, auprès de l'expert en assainissement du sol. ]3
----------
(1)<AGF 2016-03-18/19, art. 222, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2017-02-10/03, art. 98, 009; En vigueur : 23-02-2017>
(3)<AGF 2024-12-06/13, art. 35, 029; En vigueur : 23-01-2025>
Sous-section 7. [1 - Conditions d'agrément pour entreprises]1
----------
(1)
Art. 25/3.[1 es conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à une entreprise de forage, telle que visée à l'article 6, 7°, a) :
1° employer, pour chaque appareil de forage pour l'exécution des travaux dans le cadre de l'agrément souhaité, une personne physique qui répond au moins à une des conditions suivantes :
a) disposer d'au moins trois années d'expérience pratique dans l'exécution de travaux dans le cadre de l'agrément souhaité, acquise dans un délai de cinq ans, précédant la demande d'agrément ;
b) disposer d'une attestation de réussite à une formation générale telle que visée à l'annexe 16, jointe au présent arrêté, qui a été suivie dans un délai de cinq ans précédant la demande d'agrément.]1
----------
(1)<AGF 2016-03-18/19, art. 223, 006; En vigueur : 05-09-2016>
Art. 25/4. [1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à une entreprise en technique du froid, telle que visée à l'article 6, 7°, b) :
1° employer au moins un technicien en froid agréé, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 7° ;
2° employer suffisamment de techniciens en froid, tels que visés à l'article 32, § 2, premier alinéa, 7°, afin d'atteindre le volume d'activité escompté ;
3° fournir la preuve que les instruments et procédures nécessaires sont disponibilités pour le technicien frigoriste agréé, visé à l'article 32, § 2, premier alinéa, 7° ;
4° avoir été contrôlé avec succès par un organisme de contrôle agréé, tel que visé à l'article 32, § 2, premier alinéa, 14°, lors duquel contrôle les conditions visées aux points 1° à 3° sont évalués.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 223, 006; En vigueur : 05-09-2016>
Art. 25/5. [1 Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent à une entreprise pour appareils de protection contre les incendies, telle que visée à l'article 6, 7°, c) :
1° employer au moins un technicien agréé pour équipements de protection contre l 'incendie, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 8° ;
2° employer suffisamment de techniciens agréés en équipements de protection contre l 'incendie, tels que visés à l'article 32, § 2, alinéa premier, 8°, pour atteindre le volume d'activité escompté ;
3° fournir la preuve que les instruments et procédures nécessaires sont disponibles pour le technicien agréé en systèmes de protection contre les incendies, visé à l'article 32, § 2, premier alinéa, 8°.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 223, 006; En vigueur : 05-09-2016>
Sous-section 8. [1 - Conditions d'agrément pour organismes de contrôle]1
----------
(1)
Art. 25/6. [1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un organisme de contrôle, tel que visé à l'article 6, 8° :
1° être accrédité comme organisme de contrôle du type A, sur la base des critères de la norme ISO/CEI 17020 pour le contrôle visé à l'article 25/4, 4°, ou être accrédité comme organisme de contrôle du type A, sur la base des critères de la norme ISO/CEI 17020 et fournir une preuve qu'une demande d'accréditation comme organisme de contrôle du type A, sur la base des critères de la norme ISO/CEI 17020 a été acceptée par le système d'accréditation BELAC ou par un système d'accréditation équivalent pour le contrôle visé à l'article 25/4, 4°.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 224, 006; En vigueur : 05-09-2016>
CHAPITRE 5. - Demande, traitement, décision et publication
Section 1re. - Dispositions générales relatives à la demande, au traitement, à la décision et à la publication
Art.26. Le présent chapitre ne s'applique pas aux agréments d'office.
Section 2. - La demande
Art.27.§ 1er. La demande d'agrément est [1 introduite auprès de la division compétente]1 par lettre recommandée ou remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique.
§ 2. [1 La demande comprend au moins :
1° le formulaire de demande, dont le modèle est fixé par la division compétente, comprenant au moins les données suivantes :
a) [2 les données d'identification du demandeur, visé à l'annexe 19, jointe au présent arrêté ;]2
b) une description de l'objet de l'agrément demandé. Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 1°, a), est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des sous-domaines, visés à l'annexe 4, jointe au présent arrêté. Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 1°, c) et d), est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des sous-domaines, visés aux articles respectifs. Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 5°, est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des paquets, visés à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, et, le cas échéant, sur la base d'un ou de plusieurs des sous-domaines, visés à l'article 6, 5°, a). Lorsqu'un agrément, tel que visé [2 à l'article 6, 7°, a), est demandé]2, l'objet de la demande est spécifié sur la base d'un ou de plusieurs des disciplines, visées [2 à l'article 6, 7°, a)]2 ;
c) les données et déclarations qui prouvent qu'il a été satisfait aux conditions d'agrément applicables, visées au chapitre 4;
2° une déclaration signée du demandeur attestant la véridicité de toutes les données remplies;
3° le cas échéant, une copie des diplômes et des certificats, ainsi que des autres pièces justificatives, visés aux conditions d'agrément;
4° le cas échéant, lorsqu'un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, e) ou f), n'analyse pas un paquet complet et utilise la possibilité, visée à [2 l'article 25, alinéa quatre]2 : tous les accords écrits avec des laboratoires agréés auxquels des paramètres sont sous-traités mentionnant quels paramètres sont sous-traités;
5° le cas échéant, la preuve de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 1er.]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 103, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 225, 006; En vigueur : 05-09-2016>
Section 3. - Traitement de la demande
Art.28.§ 1er. [2 La division compétente]2 ou le guichet unique, au cas où la demande serait introduite par voie électronique, envoie un accusé de réception au demandeur dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de l'introduction de la demande. L'accusé de réception comprend :
1° la date à laquelle la demande a été reçue;
2° le cas échéant, les données et documents que le demandeur doit ajouter au dossier pour qu'il soit complet;
3° le délai endéans lequel la décision doit être prise;
4° le cas échéant, la mention que le délai, visé au 3°, ne prend cours qu'au moment où tous les documents manquants ont été rentrés;
5° la mention des moyens de droit disponibles, des instances compétentes qui en prennent connaissance de même que des formalités et délais à respecter.
[3 Une demande qui est jugée incomplète et auquel le demandeur n'ajoute pas de données ni de documents pour qu'elle soit jugée complète dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour suivant la date d'introduction de la demande [12 initiale ]12, est considérée comme étant incomplète à titre définitif. La division compétente en informe le demandeur.]3
§ 2. [5 La division compétente examine la demande d'agrément. La division compétente sollicite l'avis des organes publics suivants :
1° [12 ...]12
2° [12 pour les demandes d'agrément comme expert RIE, tel que visé à l'article 6, 1°, d), du présent arrêté, un avis est demandé pour les disciplines suivantes :
a) discipline de l'homme, sous-domaines :
1) santé : au Département Soins (" Departement Zorg "), visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;
2) mobilité : à la division de la Politique, de la Mobilité et de la Sécurité routière du département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
3) aspects spatiaux : aux membres du personnel du département experts en matière d'aménagement du territoire ;
b) discipline de la biodiversité : à l'Agence de la Nature et des Forêts (" Agentschap voor Natuur en Bos "), visée à l'article 29, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
c) discipline du sol : sous-domaines :
1) pédologie : aux membres du personnel du département experts en matière de protection du sol et à la division compétente pour la gestion des sols ;
2) géologie : aux membres du personnel du département experts en matière de ressources naturelles et à la division compétente pour la gestion des sols ;
d) discipline de l'eau, sous-domaines :
1) géohydrologie : aux membres du personnel du département experts en matière de ressources naturelles, aux membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement experts en matière d'hydrologie des eaux souterraines et à la division compétente pour la gestion des sols ;
2) eaux de surface et eaux usées : aux membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement experts en matière de gestion des eaux de surface et aux membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement experts en matière de pollution des eaux de surface ;
3) eaux marines : aux membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement experts en matière de pollution des eaux de surface ;
e) discipline de l'air, sous-domaines :
1) odeur : aux membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement experts en matière de pollution atmosphérique ;
2) pollution atmosphérique : aux membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement experts en matière de pollution atmosphérique ;
f) discipline du bruit et des vibrations : aux membres du personnel du département experts en matière de nuisances sonores ;
g) discipline du climat : aux membres du personnel de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (" Vlaams Energie- en Klimaatagentschap ") visée à l'article 29, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande experts en matière de climat ;
h) discipline du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie : à l'agence du Patrimoine de Flandre (" Agentschap Onroerend Erfgoed ") ; ]12.
Pour les disciplines suivantes, un avis complémentaire est demandé :
a) discipline de l'homme, sous-domaines :
1) [7 santé]7 : [11 au Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]11 ;
2) [7 ...]7
3) mobilité : à la division de la Politique, de la Mobilité et de la Sécurité routière du département de la Mobilité et des Travaux publics ;
4) aspects spatiaux : aux membres du personnel du département experts en matière d'aménagement du territoire ;
b) discipline de la [6 biodiversité]6 : à l'Agence de la Nature et des Forêts ;
c) discipline du sol : sous-domaines :
1) pédologie : aux membres du personnel du département experts en matière de protection du sol et à la division compétente pour la gestion du sol ;
2) géologie: aux membres du personnel du département experts en matière de richesses naturelles et à la division compétente pour la gestion du sol ;
d) [10 discipline de l'eau, sous-domaines :
1) géohydrologie : aux membres du personnel du département, experts en matière de ressources naturelles, aux membres du personnel de la VMM, experts en matière d'hydrologie des eaux souterraines, et à la division compétente pour la gestion des sols ;
2) eaux de surface et eaux usées : aux membres du personnel de la VMM, experts en matière de gestion des eaux de surface et aux membres du personnel de la VMM, experts en matière de pollution des eaux de surface ;
3) eaux marines : aux membres du personnel de la VMM, experts en matière de pollution des eaux de surface ;]10
e) discipline de l'air, sous-domaines :
1) odeur : aux membres du personnel [9 de la Société flamande de l'Environnement]9 experts en matière de pollution atmosphérique ;
2) pollution atmosphérique : aux membres du personnel [9 de la Société flamande de l'Environnement]9 experts en matière de pollution atmosphérique [9 ...]9 ;
f) [7 ...]7
g) discipline du bruit et des vibrations : aux membres du personnel du département experts en matière de nuisances sonores ;
h) discipline du climat : aux membres du personnel [9 de la Société flamande de l'Environnement]9 experts en matière de pollution atmosphérique ;
i) discipline du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie : à l'agence du Patrimoine immobilier ;
3° [12 ...]12
4° pour les demandes d'agrément comme laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, e) : aux membres du personnel du département experts en matière d'établissement de protection du sol ;
5° pour les demandes d'agrément comme entreprise de forage, tel que visé à l'article 6, 7°, a), pour les disciplines visées à l'article 6, 7°, a), 3) à 5) : aux membres du personnel du département experts en matière de richesses naturelles.
[8 6° pour les demandes d'agrément comme coordinateur EIE, tel que visé à l'article 6, 1°, g) : les membres du personnel du département experts en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement ;]8
Pour les demandes d'agrément comme centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, visé à l'article 6, 4°, l), la division compétente demande l'avis d'une instance qui soutient la politique de formation sectorielle si le centre de formation y a donné son accord dans sa demande d'agrément. Conjointement avec la division compétente, cette instance contrôle alors les centres de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur visé à l'article 6, 4°, l), en Région flamande.
Le fonctionnaire dirigeant du département désigne les membres du personnel visés à l'alinéa 1er.]5
§ 3. Lorsque l'avis, visé au paragraphe 2, n'est pas rendu dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la date de l'envoi de la sollicitation d'avis, l'avis est présumé favorable.
§ 4. [2 La division compétente]2 peut demander des avis ou renseignements complémentaires d'autres autorités et organisations si elle le juge nécessaire.
§ 5. Lorsque le demandeur demande d'être entendu ou que [2 la division compétente]2 le juge utile, celle-ci organise une audition à laquelle le demandeur est invité.
§ 6. [3 Pour la demande d'un agrément tel que visé [8 à l'article 6, 1°, a) à e) et g),]8 3°, a), 4°, a) à f), et h) à l), 5°, a) à d), et 7°, a) et c), la division compétente rend un avis final motivé et formule une proposition de décision.]3
----------
(1)<AGF 2011-06-10/14, art. 62, 002; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<AGF 2013-03-01/22, art. 104, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(3)<AGF 2016-03-18/19, art. 226, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(4)<AGF 2014-05-16/35, art. 609; En vigueur : 04-10-2014>
(5)<AGF 2017-02-24/16, art. 177, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(6)<AGF 2017-02-17/17, art. 16,3°, 011; En vigueur : 23-02-2017>
(7)<AGF 2017-02-17/17, art. 16, 011; En vigueur : 30-09-2017>
(8)<AGF 2019-05-03/56, art. 239, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(9)<AGF 2021-01-29/05, art. 17, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(10)<AGF 2021-05-21/26, art. 16, 019; En vigueur : 24-06-2021>
(11)<AGF 2023-05-12/09, art. 184, 024; En vigueur : 10-07-2023>
(12)<AGF 2025-01-31/17, art. 5, 031; En vigueur : 02-03-2025>
Section 4. - La décision
Art.29.§ 1er. [1 Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente [2 ou son délégué]2 prend une décision]1 quant au refus complet ou partiel ou à l'octroi de l'agrément dans un délai de nonante jours, à compter du jour suivant la date à laquelle le demandeur a rentré le dossier complet.
§ 2. Si nécessaire, [1 le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente]1 [2 ou son délégué]2 peut prolonger le délai visé au § 1er, d'au maximum trente jours. [1 La division compétente]1 ou, lorsque la demande a été rentrée par voie électronique, le guichet unique, notifient la décision quant au prolongement du délai au demandeur avant que le délai normal de décision ne soit échu.
§ 3. Pour l'application du présent arrêté les délais de décision [1 visés aux paragraphes 1er et 2]1 sont présumés êtres des délais d'ordre.
§ 4. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 105, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2019-05-03/56, art. 240, 016; En vigueur : 01-10-2019>
Section 5 - Publication de la décision
Art.30.[1 La division compétente]1 notifie la décision dans un délai de quatorze jours, à compter du jour suivant la date de signature de la décision, par lettre recommandée ou, au cas où la demande a été introduite par voie électronique, par un avis électronique du guichet unique. [1 Lors de la notification de la décision, les moyens de droit disponibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les formalités à respecter et les délais sont également mentionnés.]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 106, 003; En vigueur : 03-05-2013>
CHAPITRE 6. - Equivalence de titres à l'égard d'agréments
Art.31.§ 1er. La demande d'équivalence d'un titre qui n'a pas été octroyé par l'Autorité flamande ou par une organisation agréée par celle-ci, à un agrément tel que visé à l'article 6, est introduite auprès de [1 la division compétente]1. La demande comprend toutes les pièces justificatives démontrant que le titre est équivalent à l'agrément visé à l'article 6.
§ 2. Dans le cadre de l'examen qu'elle mène à l'occasion de la demande, [1 la division compétente]1 peut solliciter des avis ou renseignements complémentaires d'autres autorités et organisations.
§ 3. [1 Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente [2 ou son délégué]2 décide de l'équivalence complète ou partielle du titre]1.
§ 4. [1 la division compétente]1 notifie la décision quant à l'équivalence au demandeur dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande.
§ 5. L'équivalence d'un titre spécifique à l'égard d'un agrément vaut pour tous les autres titres identiques.
§ 6. Le titre qui a été jugé équivalent à un agrément, tel que visé à l'article 6, est repris à la liste de titres équivalents, publiée au site web de [1 la division compétente]1.
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 107, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2019-05-03/56, art. 241, 016; En vigueur : 01-10-2019>
CHAPITRE 7. - Agréments d'office
Art.32.§ 1er. Les personnes détentrices d'un titre qui, conformément à l'article 31, a été jugé équivalent à un agrément tel que visé à l'article 6, sont agréées d'office pour cet agrément spécifique.
[1 L'agrément prend cours à la date à laquelle l'utilisation de l'agrément est notifiée à la division compétente [2 les données d'identification, visées à l'annexe 19, jointe au présent arrêté]2 [6 ...]6.]1
§ 2. Les personnes suivantes sont agréées d'office comme :
1° technicien en combustibles liquides, tel que visé à l'article 6, 2°, a) : les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 14;
2° technicien en combustibles gazeux, tel que visé à l'article 6, 2°, b) : les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 15;
3° [9 ...]9;
4° technicien en mazout, tel que visé à l'article 6, 2°, d) : les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 17;
5° vérificateurs environnementaux chargés de la validation de l'audit environnemental décrétal, visés à l'article 6, 3°, b) : les personnes répondant [1 aux conditions particulières d'agrément, visées]1 à l'article 19;
[1 6° expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation tel que visé à l'article 6, 1°, f) : les personnes qui répondent aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 13/1.]1
[2 7° technicien en froid, tel que visé à l'article 6, 2°, e) :
a) les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 17/1 ;
b) les personnes qui ont obtenu un certificat valide dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, conformément à l'article 4 du règlement no 2015/2067 ;
8° technicien en équipements de protection contre l'incendie, tel que visé à l'article 6, 2°, f) :
a) les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 17/2 ;
b) les personnes qui ont obtenu un certificat valide dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, conformément à l'article 5 du règlement no 304/2008 ;
9° technicien en commutations électriques, tel que visé à l'article 6, 2°, g) :
a) les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 17/3 ;
b) les personnes qui ont obtenu un certificat valide dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, conformément à l'article 3 du règlement no 2015/2066 ;
10° technicien spécialisé dans les équipements contenant des solvants, tel que visé à l'article 6, 2°, h) :
a) les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 17/4 ;
b) les personnes qui ont obtenu un certificat valide dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, conformément à l'article 3 du règlement no 306/2008 ;
11° technicien en systèmes de climatisation, tel que visé à l'article 6, 2°, i) :
a) les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 17/5 ;
b) les personnes qui ont obtenu un certificat valide dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, conformément à l'article 3 du règlement no 307/2008 ;
12° entreprise en technique du froid, telle que visée à l'article 6, 7°, b) :
a) les entreprises répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 25/4 ;
b) les entreprises qui ont obtenu un certificat valide dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, conformément à l'article 6 du règlement no 2015/2067 ;
13° entreprise pour équipements de protection contre l'incendie, telle que visée à l'article 6, 7°, c) : les entreprises qui ont obtenu un certificat valide dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, conformément à l'article 8 du règlement no 304/2008 ;
14° organisme de contrôle, tel que visé à l'article 6, 8° : les organismes qui répondent aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 25/6.]2
[10 15° coordinateur environnemental tel que visé à l'article 6, 3°, a), du présent arrêté : les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 18 du présent arrêté. ]10
[8 ...]8
[2 [8 L'agrément visé à l'alinéa 1er prend cours à la date]8 à laquelle l'utilisation de l'agrément est notifiée [8 à la division compétente et les données d'identification]8, visées à l'annexe 19, jointe au présent arrêté, sont transmises [5 [7 à la division compétente]7]5 [6 ...]6. La personne ou l'entreprise, visée à l'alinéa premier, 7°, b), 8°, b), 9°, b), 10°, b), 11°, b), 12°, b), 13°, dispose d'une traduction de son certificat, en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais lorsque le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci et présente son certificat et, le cas échéant, la traduction de celui-ci [5 à la division compétente]5, lors de la notification de l'utilisation de l'agrément.
L'agrément, visé à l'alinéa premier, 14°, prend cours à la date à laquelle l'utilisation de l'agrément est notifiée [5 [7 à la division compétente]7]5, et à laquelle les données d'identification, visées à l'annexe 19, jointe au présent arrêté, sont présentées [5 [7 à la division compétente]7]5.]2 [10 La personne, visée à l'alinéa 1er, 15°, présente son certificat de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux du premier niveau, du deuxième niveau ou du niveau transitoire à la division compétente, lors de la notification de l'utilisation de l'agrément. ]10
§ 3. L'agrément d'office, visé aux §§ 1er et 2, ne s'applique pas aux personnes qui ne répondent pas [3 aux conditions générales d'agrément]3, visées à l'article 8.
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 108, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 227, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(3)<AGF 2014-05-16/35, art. 610; En vigueur : 04-10-2014>
(4)<AGF 2015-11-27/29, art. 690, 008; En vigueur : 23-02-2017>
(5)<AGF 2017-02-24/16, art. 178, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(6)<AGF 2019-05-03/56, art. 242, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(7)<AGF 2021-01-29/05, art. 18, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(8)<AGF 2022-06-24/22, art. 57, 022; En vigueur : 26-11-2022>
(9)<AGF 2024-05-03/42, art. 88, 026; En vigueur : 01-07-2024>
(10)<AGF 2025-01-31/17, art. 6, 031; En vigueur : 02-03-2025>
CHAPITRE 8. - Conditions d'usage des agréments
Section 1re. - Dispositions générales des conditions d'usage des agréments
Art.33. § 1er. L'usage de l'agrément, y compris de l'agrément d'office, est soumis au respect des conditions générales et particulières d'usage.
§ 2. Les exigences relatives à l'utilisation d'équipement et de matériel ne s'appliquent pas aux prestataires de services établis dans un autre état-membre de l'Espace économique européen ou dans une autre région en Belgique, si la bonne qualité des tâches à effectuer ne s'en trouve pas entravée.
Section 2. - Conditions générales d'usage
Art.34.§ 1er. [2 L'utilisation de l'agrément s'effectue de façon qualitative.
Dans ce contexte, la personne agréée adopte une attitude objective et indépendante.]2
§ 2. La personne agréée applique les normes et codes de bonnes pratiques applicables à l'usage de l'agrément en Région flamande.
§ 3. La personne agréée a souscrit à une assurance en couverture de la responsabilité civile, incluant la responsabilité professionnelle découlant de l'usage de l'agrément. Par dérogation à cette disposition, les centres de formation sont assurés contre des accidents, dommages et la responsabilité civile de leurs enseignants et étudiants.
§ 4. Les attestations, constatations, rapports et autres documents délivrés par une personne agréée, sont suffisamment claires et détaillés que leur lecture permet de vérifier s'il a été répondu aux prescriptions réglementaires. Ces attestations, constatations, rapports et autres documents sont signés par la personne agréée.
§ 5. La personne agréée communique à [1 la division compétente]1 toute modification dans ses données d'identification, toute modification des données [3 telle qu'il ne satisfait plus]3 aux conditions d'agrément, [3 ou aux conditions d'usage]3 ou l'arrêt définitif de l'usage de l'agrément.
La personne agréée met tous les renseignements et documents relatifs à l'agrément et demandés par la division à la disposition de celle-ci et s'accommode aux instructions données par la division et les superviseurs.
§ 6. Il est défendu à la personne agréée, même au terme de sa fonction, de divulguer des données confidentielles, dont il a reçu connaissance en raison de ses tâches.
§ 7. [3 Le personnel de la fonction publique ne peut pas utiliser son agrément s'il exerce]3 une fonction consultative, surveillante ou décisive en matière de l'agrément ou des tâches du titulaire de l'agrément.
§ 8. La personne agréée prête son concours aux évaluations périodiques organisées par [1 la division compétente]1.
[1 § 9. La personne agréée présente [3 chaque année, au plus tard le 31 mai de l'année concernée, ]3 une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division compétente [2 [3 ...]3 ]2.]1
[4 § 10. A la demande du client, la personne physique agréée exhibe une pièce d'identité valable.]4
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 109, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 228, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 243,1°,2°,3°, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(4)<AGF 2022-06-24/22, art. 58, 022; En vigueur : 26-11-2022>
Section 3. - Conditions particulières d'usage
Sous-section 1re. - Conditions d'usage pour experts
Art.35.L'expert environnemental agréé dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses, visé à l'article 6, 1°, a) :
1° dispose du matériel dûment entretenu, répondant à toutes les exigences réglementaires et nécessaire à l'exécution des tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu;
2° dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément;
[1 3° remet [2 au département]2, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'établissement de l'attestation de l'inspection du prototype d'un réservoir, d'un système de détection permanente de fuites ou d'un dispositif antidébordement, telle que visée à respectivement l'annexe 5.17.2, l'annexe 5.17.3 et l'annexe 5.17.7 du titre II du VLAREM, une copie de l'attestation ou du rapport qu'il établit à la suite de l'inspection du prototype ;
4° ne peut pas utiliser son agrément :
a) lorsqu'il assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre, de fait ou de droit ;
b) lorsque le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès de la personne agréée, de droit ou de fait ;
c) lorsqu'il est parent en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, du donneur d'ordre ;
d) lorsqu'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ;
e) lorsqu'il est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, contrôlé ou dirigé par le donneur d'ordre.]1
----------
(1)<AGF 2016-03-18/19, art. 229, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 179, 010; En vigueur : 01-04-2017>
Art.36.L'expert environnemental agréé dans la discipline de la corrosion du sol, visé à l'article 6, 1°; b) :
1° dispose du matériel dûment entretenu, répondant à toutes les exigences réglementaires et nécessaire à l'exécution des tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu;
2° dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément;
[1 3° ne peut pas utiliser son agrément :
a) lorsqu'il assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre, de fait ou de droit ;
b) lorsque le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès de la personne agréée, de droit ou de fait ;
c) lorsqu'il est parent en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, du donneur d'ordre ;
d) lorsqu'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ;
e) lorsqu'il est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, contrôlé ou dirigé par le donneur d'ordre.]1
----------
(1)<AGF 2016-03-18/19, art. 230, 006; En vigueur : 05-09-2016>
Art.37.L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2) :
1° dispose au minimum du matériel, visé [1 à l'annexe 8, jointe au présent arrêté]1;
2° [2 sait se servir des logiciels pour l'exécution de ses tâches et sait en interpréter les résultats correctement ;]2
3° tient un manuel de qualité comprenant au moins le contenu visé [1 à l'annexe 7, jointe au présent arrêté]1;
4° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément.
5° [1 reste au courant des développements les plus récents et de la législation en matière de la discipline du bruit et des vibrations en suivant annuellement un perfectionnement annuel d'au moins huit heures;]1
6° contrôle les sonomètres offerts par les autorités, chargées du contrôle de l'application de la Loi relative à la lutte contre le bruit et ses arrêtés d'exécution et délivre des attestations garantissant la solidité et la précision des appareils pendant une période de douze mois;
7° n'a pas d'intérêts directs dans une entreprise fabriquant ou vendant [3 des appareils, dispositifs ou autres produits acoustiques]3 afférents au mesurage du son ou à la lutte contre les nuisances sonores;
[1 8° tient les livres de bord et les procédures, visés à l'annexe 7/1, jointe au présent arrêté, pendant au moins cinq ans;
9° étalonne les appareils de mesure aux moments indiqués ci-dessous, et en tient les résultats dans un livre de bord :
a) étalonnage primaire : étalonnage d'appareils de mesure avant et après chaque mesure;
b) étalonnage secondaire : étalonnage annuel réciproque d'appareils de mesure à l'aide d'un appareil de mesure de référence externe étalonné;
c) étalonnage tertiaire : étalonnage externe biennal d'un appareil de mesure de référence;
10° tient les données de mesure de recherches dans le cadre de l'agrément pendant au moins cinq ans;]1
[2 11° ne peut pas utiliser son agrément :
a) lorsqu'il assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre, de fait ou de droit ;
b) lorsque le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès de la personne agréée, de droit ou de fait ;
c) lorsqu'il est parent en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, du donneur d'ordre ;
d) lorsqu'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ;
e) lorsqu'il est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, contrôlé ou dirigé par le donneur d'ordre.]2
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 110, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 231, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 244, 016; En vigueur : 01-10-2019>
Art.38.L'expert MER agréé, visé à l'article 6, 1°, d) :
1° dispose des logiciels nécessaires pour donner des prévisions quant aux effets de plans et de projets sur l'homme et l'environnement et sait se servir de ceux-ci et en interpréter les résultats correctement.
2° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément.
3° [2 reste au courant des évolutions et de la législation les plus récentes dans la discipline pour laquelle il a été agréé en accumulant annuellement huit points de recyclage tel que visé à l'annexe 26 jointe au présent arrêté ;]2
[1 4° ne peut pas utiliser son agrément :
a) lorsqu'il assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre, de fait ou de droit ;
b) lorsque le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès de la personne agréée, de droit ou de fait ;
c) lorsqu'il est parent en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, du donneur d'ordre ;
d) lorsqu'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ;
e) lorsqu'il est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, contrôlé ou dirigé par le donneur d'ordre.]1
----------
(1)<AGF 2016-03-18/19, art. 232, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2025-01-31/17, art. 7, 031; En vigueur : 02-03-2025>
Art.39.L'expert en matière de rapports de sécurité agréé, visé à l'article 6, 1°, e) :
1° dispose des logiciels nécessaires pour le calcul des risques pour l'homme et l'environnement en cas d'accidents industriels dégageant des substances dangereuses et sait se servir de ceux-ci et en interpréter les résultats correctement.
2° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément.
3° [2 reste au courant des évolutions et de la législation les plus récentes en matière de rapports de sécurité en accumulant annuellement huit points de recyclage tel que vise à l'annexe 26 jointe au présent arrêté ]2;
[1 4° ne peut pas utiliser son agrément :
a) lorsqu'il assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre, de fait ou de droit ;
b) lorsque le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès de la personne agréée, de droit ou de fait ;
c) lorsqu'il est parent en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, du donneur d'ordre ;
d) lorsqu'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ;
e) lorsqu'il est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, contrôlé ou dirigé par le donneur d'ordre.]1
----------
(1)<AGF 2016-03-18/19, art. 233, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2025-01-31/17, art. 8, 031; En vigueur : 02-03-2025>
Art. 39/1.[1 L'expert agréé en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) :
1° montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément;
2° exécute correctement le contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, [3 ...]3 du titre II du VLAREM et interprète les résultats correctement;
3° transmet après chaque contrôle de [6 systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale]6 qui est supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, [3 ...]3 du titre II du VLAREM, un rapport du contrôle à l'exploitant du bâtiment disposant du système de climatisation. Le rapport de contrôle comprend le résultat du contrôle, ainsi que des recommandations pour une amélioration rentable de la performance énergétique du système contrôlé et, le cas échéant, l'évaluation des recommandations qui ont été formulées lors du contrôle précédent;
4° tient toutes les données du contrôle d'une telle manière qu'un contrôle du déroulement du contrôle soit possible. Ces données et le rapport de contrôle sont conservés pendant au moins trois ans et sont tenus à la disposition [2 [5 de la division compétente]5]2, et de l'organisme de contrôle, visé à l'article 58/2;
5° tient une liste récapitulative de tous les contrôles tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, [3 ...]3 du titre II du VLAREM, qu'il a exécutés au cours de l'année calendaire écoulée;
6° suit tous les cinq ans le perfectionnement et réussit l'examen y afférent, visé à l'article 43/4, 2°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, f).
[4 Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude en matière de contrôle de [6 systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale]6 supérieure à 12 kW, visé à l'article 13/1, 3°, remonte à plus de cinq ans,]4 l'expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation doit avoir suivi le perfectionnement et doit avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'alinéa premier, du présent article, avant de pouvoir utiliser l'agrément de plein droit, visé à l'article 32, § 2, alinéa premier.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 111, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 180, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 245,1°, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(4)<AGF 2019-05-03/56, art. 245,2°, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(5)<AGF 2021-01-29/05, art. 19, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(6)<AGF 2021-01-08/17, art. 11, 018; En vigueur : 07-03-2021>
Art. 39/2.[1 Le coordinateur EIE agréé, visé à l'article 6, 1°, g) :
1° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches à exécuter concernant l'agrément ;
2° [2 reste au courant des évolutions et de la législation les plus récentes en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement en accumulant annuellement huit points de recyclage tel que vise à l'annexe 26 jointe au présent arrêté ]2 ;
3° [2 ne peut pas utiliser son agrément :
a) s'il assume des mandats d'administrateur ou exerce des fonctions d'administrateur, en droit ou en fait, auprès du donneur d'ordre ;
b) si le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume des mandats d'administrateur ou exerce des fonctions d'administrateur, en droit ou en fait, auprès de la personne agréée ;
c) s'il est parent ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré avec le donneur d'ordre ;
d) s'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ;
e) s'il est, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, contrôlé ou géré par le donneur d'ordre ]2.
[2 ...]2
----------
(1)<Inséré par AGF 2019-05-03/56, art. 246, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(2)<AGF 2025-01-31/17, art. 9, 031; En vigueur : 02-03-2025>
Art. 39/3. [1 L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) :
1° suit dans le cadre de l'exécution des tâches les dispositions de l'arrêté ministériel contenant les directives relatives à l'actualisation du score G et du score P, visée à l'article 8/2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;
2° dispose du matériel nécessaire pour effectuer les tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu. Ce matériel est correctement entretenu et répond à toutes les exigences réglementaires ;
3° dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément ;
4° se tient informé des derniers développements dans le domaine de la protection contre les inondations en suivant un recyclage agréé d'au moins deux heures tous les deux ans ;
5° n'a pas d'intérêt direct dans une entreprise qui fournit des dispositifs, des appareils ou d'autres moyens permettant de mieux protéger les bâtiments contre les inondations ;
6° remet après chaque visite l'attestation d'inondation au propriétaire du bâtiment. L'attestation d'inondation contient le résultat de la visite, ainsi que, le cas échéant, les mesures supplémentaires requises pour obtenir l'actualisation du score P ou du score G et, le cas échéant, l'évaluation des recommandations formulées lors de la visite précédente ;
7° ne peut pas utiliser son agrément :
a) lorsqu'il assume, de droit ou de fait, des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre ou de l'agence chargée de la vente du bien immobilier ;
b) lorsque le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume, de droit ou de fait, des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès de la personne agréée ou de l'agence chargée de la vente du bien immobilier ;
c) lorsqu'il est parent en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, avec le donneur d'ordre ou l'agence chargée de la vente du bien immobilier ;
d) lorsqu'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ou l'agence chargée de la vente du bien immobilier ;
e) lorsqu'il est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, contrôlé ou géré par le donneur d'ordre ou l'agence chargée de la vente du bien immobilier.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2022-11-25/07, art. 27, 023; En vigueur : 01-01-2023>
Sous-section 2. - Conditions d'usage pour techniciens
Art.40.Le technicien agréé, [2 visé à l'article 6, 2°, [5 a), b) et d) ]5]2 :
1° produit, sur simple demande, le matériel qu'il utilise lors de la mise en oeuvre des tâches relatives à l'agrément octroyé;
2° n'utilise que des appareils répondant à toutes les exigences réglementaires visées à l'annexe 6, jointe au présent arrêté;
3° suit le perfectionnement quinquennal, visé à l'annexe 1re, chapitre 3, jointe au présent arrêté et passe l'épreuve y afférente avec fruit. Il suit ce perfectionnement dans un centre de formation agréé à cet effet;
[1 4° exécute correctement le contrôle, l'entretien [5 , visé aux articles 12 et 13 de l'arrêté]5 relatif à l'entretien et au contrôle [3 d'appareils de chauffage central]3;
5° délivre les attestations et rapports et les tient à disposition, tel que fixé à l'article 15 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle [3 d'appareils de chauffage central]3.]1
[1 [4 Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude visé à l'article 14, 2°, à l'article 15, 2°, à[5 ...]5°, ou à l'article 17, 2°, remonte à plus de cinq ans,]4 le technicien doit avoir suivi le perfectionnement, visé à l'alinéa premier, 3°, et doit avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'alinéa premier, 3°, avant de pouvoir utiliser l'agrément concerné de plein droit, visé à l'article 32, § 2, alinéa premier,[5 1°, 2° et 4°]5]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 112, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 234, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(3)<AGF 2014-05-16/35, art. 611; En vigueur : 04-10-2014>
(4)<AGF 2019-05-03/56, art. 247, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(5)<AGF 2024-05-03/42, art. 89, 026; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 40/1.[1 Le technicien en froid agréé, visé à l'article 6, 2°, e) :
1° qui est en possession d'un certificat de catégorie I, II, III ou IV [6 peut exercer les activités suivantes sur des installations de réfrigération fixes ou pompes à chaleur]6 contenant à la fois des gaz à effet de serre fluorés et des substances appauvrissant la couche d'ozone [2 ou aux installations frigorifiques aux camions frigorifiques et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés]2 :
a) dans le cas de la catégorie I : les activités visées à l'article 3, alinéa 2, a) du règlement no 2015/2067 ;
b) dans le cas de la catégorie II : les activités visées à l'article 3, alinéa 2, b), du règlement no 2015/2067 ;
c) dans le cas de la catégorie III : les activités visées à l'article 3, alinéa 2, c), du règlement no 2015/2067 ;
d) dans le cas de la catégorie IV : les activités visées à l'article 3, alinéa 2, d), du règlement no 2015/2067 ;
2° remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire [6 de l'installation de réfrigération fixe ou de la pompe à chaleur contenant]6 des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone et les consigne, le cas échéant, au livre de bord de l'installation :
a) lors de l'installation initiale ou d'une adaptation de [6 l'installation]6 modifiant le contenu nominal en liquide réfrigérant ou le type de liquide réfrigérant :
1) la capacité nominale de liquide réfrigérant, exprimé en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO2 ;
2) le type de liquide réfrigérant ;
3) au cas où des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation et le nom et l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;
4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a effectué l'installation initiale ou l'ajustement de [6 l'installation]6 ;
5) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise en technique du froid où le technicien travaille ;
b) au cas où des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été rechargés ou vidangés :
1) le type de liquide réfrigérant ;
2) la quantité, exprimée en unités métriques ;
3) la date de recharge ou de vidange ;
4) les raisons de la recharge ou de la vidange ;
5) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a effectué la recharge ou la vidange ;
6) si d'application : le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise en technique du froid où le technicien travaille ;
7) après chaque recharge pour une [6 installation]6, telle que visée à l'article 5.16.3.3, § 5 du VLAREM : les pertes relatives par fuite ;
c) si des contrôles d'étanchéité, tels que visés à l'article 4 du règlement no 517/2014 ou à l'article 23 du règlement no 1005/2009 sont mis en oeuvre :
1) la date du contrôle d'étanchéité ;
2) une description et les résultats des contrôles exécutés ;
3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a effectué le contrôle d'étanchéité ;
d) la capacité nominale de liquide réfrigérant de l'[6 installation]6, exprimée en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO2, si pas disponible ;
e) dans le cas d'une mise hors service :
1) la date de la mise hors service ;
2) les mesures qui ont été prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone ;
3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a mis l'installation hors service ;
4) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise en technique du froid où le technicien travaille ;
3° présente le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des activités liées à l'agrément, sur demande ;
4° réussit à l'examen de mise à jour qu'il présente tous les cinq ans dans un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, h), ou à un examen équivalent qui est accepté [3 par [5 la division compétente]5]3. Si le certificat d'aptitude visé à l'article 17/1, 2°, ou à l'article 32, § 2, alinéa premier, 7°, b), remonte à plus de cinq ans après la date de délivrance, indiquée sur le certificat, il réussit à l'examen de mise en oeuvre ou à un examen équivalent avant qu'il soit autorisé à utiliser l'agrément. Les examens qui sont reconnus équivalents, sont publiés sur le site internet [3 [5 de la division compétente]5]3. [4 ...]4;
5° met tout en oeuvre pour prévenir ou réduire au minimum les fuites de substances appauvrissant la couche d'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés ;
6° prend toutes les mesures appropriées pour le recyclage, la régénération ou la destruction des gaz à effet de serre fluorés lors de l'enlèvement d'un cylindre contenant ce gaz à effet de serre ;
7° dispose d'une traduction de son certificat de catégorie I, II, III ou IV en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais lorsque le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci;]1
[2 8° remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire du camion frigorifique ou de la remorque frigorifique contenant une unité de réfrigération aux gaz à effet de serre fluorés :
a) lors de l'installation initiale ou d'une modification de l'unité de réfrigération qui change la capacité nominale d'agent réfrigérant ou le type d'agent réfrigérant :
1) la capacité nominale d'agent réfrigérant, exprimée en unités métriques, et également en tonnes d'équivalent CO2 ;
2) le type d'agent réfrigérant ;
3) si des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation ainsi que du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;
4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a effectué l'installation initiale ou l'adaptation de l'unité de réfrigération ;
b) si les gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été remplis ou vidangés :
1) le type d'agent réfrigérant ;
2) la quantité, exprimée en unités métriques ;
3) la date de remplissage ou de vidange ;
4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a effectué le remplissage ou le vidange ;
c) si des contrôles d'étanchéité tels que visés à l'article 4 du Règlement no 517/2014 sont effectués :
1) la date du contrôle d'étanchéité ;
2) une description et les résultats des contrôles effectués ;
3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste ayant effectué le contrôle d'étanchéité ;
d) la capacité nominale d'agent réfrigérant de l'installation frigorifique, exprimée en unités métriques et également en tonnes d'équivalent CO2, si elle n'est pas connue ;
e) en cas de mise hors service :
1) la date de la mise hors service ;
2) les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ;
3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien frigoriste qui a mis l'installation hors service ;
9° tient les enregistrements tels que visés au point 8° pendant au moins cinq ans.]2
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 235, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2016-12-16/19, art. 27, 007; En vigueur : 01-07-2017>
(3)<AGF 2017-02-24/16, art. 181, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(4)<AGF 2019-05-03/56, art. 248, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(5)<AGF 2021-01-29/05, art. 20, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(6)<AGF 2022-06-24/22, art. 59, 022; En vigueur : 26-11-2022>
Art. 40/2. [1 Le technicien agréé en équipements de protection contre l'incendie, visé à l'article 6, 2°, f) :
1° remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire des équipements de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone :
a) lors de l'installation initiale ou lors d'une adaptation des équipements de protection contre les incendies modifiant la capacité nominale de l'agent extincteur ou le type d'agent extincteur :
1) la capacité nominale, exprimée en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO2 ;
2) le type d'agent extincteur ;
3) au cas où des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation et le nom et l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;
4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien de systèmes de protection contre les incendies qui a effectué l'installation initiale ou l'adaptation des équipements de protection contre l'incendie ;
5) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise d'équipements de protection contre l'incendie où le technicien travaille ;
b) au cas où des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été rechargés ou vidangés :
1) le type d'agent extincteur ;
2) la quantité, exprimée en unités métriques ;
3) la date de recharge ou de vidange ;
4) les raisons de la recharge ou de la vidange ;
5) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien de systèmes de protection contre les incendies, qui a procédé à la vidange ;
6) si d'application : le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise d'équipements de protection contre l'incendie où le technicien travaille ;
c) si des contrôles d'étanchéité, tels que visés à l'article 4 du règlement no 517/2014 ou à l'article 23 du règlement no 1005/2009 sont mis en oeuvre :
1) la date du contrôle d'étanchéité ;
2) une description et les résultats des contrôles exécutés ;
3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien de systèmes de protection contre l'incendie qui a effectué le contrôle d'étanchéité ;
d) la capacité nominale des équipements de protection contre l 'incendie, exprimée en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO2, si pas disponible ;
e) dans le cas d'une mise hors service :
1) la date de la mise hors service ;
2) les mesures qui ont été prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone ;
3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien de systèmes de protection contre les incendies, qui a mis l'installation hors service ;
4) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise d'équipements de protection contre l'incendie où le technicien travaille ;
2° présente le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des activités liées à l'agrément sur demande ;
3° met tout en oeuvre pour prévenir ou réduire au minimum les fuites de substances appauvrissant la couche d'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés ;
4° prend toutes les mesures appropriées pour le recyclage, la régénération ou la destruction des gaz à effet de serre fluorés lors de l'enlèvement d'un cylindre contenant ce gaz à effet de serre ;
5° dispose d'une traduction de son certificat, en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais si le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 235, 006; En vigueur : 05-09-2016>
Art. 40/3.[2 § 1.]2[1 Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, g) à i) :
1° présente le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des activités liées à l'agrément sur demande ;
2° met tout en oeuvre pour prévenir ou réduire au minimum les fuites de substances appauvrissant la couche d'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés ;
3° prend toutes les mesures appropriées pour le recyclage, la régénération ou la destruction des gaz à effet de serre fluorés lors de l'enlèvement d'un cylindre contenant ce gaz à effet de serre ;
4° dispose d'une traduction de son certificat, en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais si le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci.]1
[2 § 2. Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, i), qui travaille dans un centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut tels que visés à l'article 5.2.4.4, 3°, du VLAREMA, suit tous les cinq ans le perfectionnement visé à l'article 43/10, § 1er, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, l), ou un perfectionnement équivalent accepté par la division compétente, à moins qu'un contrôle technique de suivi tel que visé à l'article 5.2.4.7, § 3, du VLAREMA n'ait été imposé au centre agréé pour au moins trois des cinq dernières années, et réussit l'examen de perfectionnement ou un examen équivalent accepté par la division compétente. Si la date de délivrance mentionnée sur le certificat d'aptitude visé à l'article 17/5, 2°, ou à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 11°, b), remonte à plus de cinq ans, ou si la date de délivrance du certificat de perfectionnement le plus récent remonte à plus de cinq ans, le technicien doit avoir suivi le perfectionnement, à moins qu'un contrôle technique de suivi tel que visé à l'article 5.2.4.7, § 3, du VLAREMA n'ait été imposé au centre agréé pour au moins trois des cinq dernières années, et avoir réussi l'examen de perfectionnement avant de pouvoir utiliser l'agrément. Les perfectionnements et les examens considérés comme équivalents sont publiés sur le site web de la division compétente.]2
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 235, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2023-12-22/75, art. 13, 025; En vigueur : 08-04-2024>
Sous-section 3. - Conditions d'usage pour coordinateurs environnementaux
Art.41.§ 1er. Le coordinateur environnemental agréé, visé à l'article 6, 3°, a) se perfectionne sur une base permanente en matière des sciences environnementales, y compris la technologie environnementale et le droit, de même qu'en matière des tâches visées au décret relatif à la Politique de l'Environnement en suivant des cours, séminaires, journées d'études et cetera. Seuls ces séminaires, journées d'études et cetera dont le contenu a trait à la problématique de l'environnement en général entrent en ligne de compte.
Le coordinateur environnemental suit un perfectionnement d'au moins trente heures par année calendaire.
§ 2. Le coordinateur environnemental est toutefois dispensé de suivre le perfectionnement dans une année calendaire particulière à raison du nombre d'heures pendant lesquelles il suit la formation complémentaire, visée à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, au cours de cette même année.
[1 § 3. Le coordinateur environnemental ne peut pas utiliser son agrément :
1° lorsqu'il assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre, de droit ou de fait ;
2° lorsque le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, de droit ou de fait, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès de la personne agréée ;
3° lorsqu'il est parent de ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré avec le donneur d'ordre ;
4° lorsqu'il existe des liens financiers entre elle et le donneur d'ordre ;
5° lorsqu'il est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, contrôlé ou géré par le donneur d'ordre.]1
----------
(1)<AGF 2016-03-18/19, art. 236, 006; En vigueur : 05-09-2016>
Sous-section 4. - Conditions d'usage pour les centres de formation
Art.42.Le centre de formation agréé pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visé à l'article 6, 4°, a) :
1° dispose de l'infrastructure nécessaire (classes, matériel didactique, bibliothèque) afin de permettre au participant d'acquérir la connaissance et les compétences nécessaires pour accomplir les tâches du coordinateur environnemental;
2° n'admet que des participants qui répondent aux conditions d'admission suivantes :
a) pour la formation complémentaire du niveau 1er : les titulaires du grade de bachelor ou d'un grade équivalent;
b) pour la formation complémentaire du niveau deux : les titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'attestations ou de certificats équivalents;
c) pour les cours de transition du niveau deux au niveau premier : les titulaires d'un certificat de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux du niveau deux;
3° peut dispenser les participants de suivre certaines parties de la formation complémentaire, en fonction de la formation qu'ils ont suivie jusque-là. La dispense ne s'applique pas à la rédaction d'un mémoire;
4° [1 informe [4 [5 la division compétente]5]4, au moins un mois au préalable, de la date des examens et de la discussion des mémoires. Une liste mentionnant les titres des mémoires est transmise à [3 division Environnement compétente pour le permis d'environnement]3, en même temps que la liste des dates précitées. [4 La division compétente]4, peut siéger dans le jury d'examen ou le jury de mémoire;]1
5° [1 établit au moins deux fois par an un rapport sur le fonctionnement de fond de la commission de suivi qui veille sur l'organisation et le contenu du programme des cours. Ce rapport comprend au minimum une description de la réunion et des activités, et est transmis [4 [5 à la division compétente]5]4;]1
[1 6° invite [4 [5 la division compétente]5]4, à chaque réunion de la commission de suivi. Le chef de division [4 [5 de la division compétente]5]4, ou son mandataire, fait partie de la commission de suivi de plein droit;
7° doit, lorsque [4 [5 la division compétente]5]4, le demande, offrir aux [2 membres du personnel]2 la possibilité d'assister aux formations et aux examens;]1
[6 8° vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.]6
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 113, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 237, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(3)<AGF 2015-11-27/29, art. 691, 008; En vigueur : 23-02-2017>
(4)<AGF 2017-02-24/16, art. 182, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(5)<AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(6)<AGF 2022-06-24/22, art. 60, 022; En vigueur : 26-11-2022>
Art.43.[1 § 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles liquides, visé à l'article 6, 4°, b), organise la formation et l'examen y afférent en matière de combustibles liquides, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, sous-sections 1re et 2, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de combustibles liquides, dont le contenu du perfectionnement et la durée minimale du perfectionnement et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, sous-section 3, jointe au présent arrêté.
L'examen y afférent se compose de [9 quatre]9 parties :
1° une partie théorique écrite;
2° une épreuve pratique;
3° une partie théorique orale;
4° une partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise;
5°[9 ...]9.
[9 ...]9]4.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
1° obtenir pour la partie théorique écrite, l'épreuve pratique, la partie théorique orale et la partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise chaque fois au moins cinquante pour cent des points et obtenir au total pour ces quatre parties au moins soixante pour cent des points;
2° [9 ...]9.
[8 Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.]8
§ 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre [2 dans un délai d'un mois après un examen]2 un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière de combustibles liquides après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions [5 [7 de la division compétente]7]5. [8 ...]8 [8 Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur]8.
Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie électronique que détermine la division compétente, étant entendu qu'au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté, sont transmises à la division compétente.
§ 3. [8 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur]8.
§ 4. [6 ...]6
§ 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 1re, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais.
§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultat des examens des cinq dernières années.
§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe [5 leu département]5s, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent. Le centre de formation agréé doit, lorsque [5 [7 la division compétente]7]5, le demande, offrir aux [3 membres du personnel]3 la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. [5 [7 La division compétente]7]5, peut siéger dans le jury d'examen.
§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par [5 [7 la division compétente]7]5.]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 114, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 238, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(3)<AGF 2016-03-18/19, art. 239, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(4)<AGF 2014-05-16/35, art. 612; En vigueur : 04-10-2014>
(5)<AGF 2017-02-24/16, art. 183, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(6)<AGF 2019-05-03/56, art. 249, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(7)<AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(8)<AGF 2022-06-24/22, art. 61, 022; En vigueur : 26-11-2022>
(9)<AGF 2024-05-03/42, art. 90, 026; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 43/1.[1 § 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles gazeux, visé à l'article 6, 4°, c), organise la formation et l'examen y afférent en matière de combustibles gazeux, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-sections 1re à 5 inclus, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de combustibles gazeux, dont le contenu et la durée minimale du perfectionnement sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-section 6, jointe au présent arrêté.
[4 La formation et le perfectionnement en matière de combustibles gazeux comprennent chaque fois deux modules : un module de base GI ayant trait aux généralités relatives au chauffage aux combustibles gazeux et aux chaudières à gaz avec brûleurs non premix et avec brûleur premix et un module d'extension GII sur les chaudières à gaz à brûleur à air pulsé. Chaque module est suivi d'un examen.]4
L'examen afférent au [4 module GI]4 se compose de [9 quatre]9 parties :
1° une partie théorique écrite;
2° une épreuve pratique;
3° une partie théorique orale;
4° une partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise;
5° [9 ...]9.
[9 ...]9]4.
Une personne réussit l'examen du [4 module GI]4 lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
1° obtenir pour la partie théorique écrite, l'épreuve pratique, la partie théorique orale et la partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise chaque fois au moins cinquante pour cent des points et obtenir au total pour ces quatre parties au moins soixante pour cent des points;
2° obtenir pour l'épreuve sur l'audit de chauffage au moins soixante pour cent des points.
[4 ...]4
[4 ...]4
L'examen afférent au [4 module GII]4 se compose de trois parties :
1° une partie théorique écrite;
2° [9 ...]9;
3° une partie théorique orale.
Une personne réussit l'examen du [4 module GII]4 lorsqu'elle obtient pour chaque partie au moins cinquante pour cent des points et au total au moins soixante pour cent des points.
[8 Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.]8
§ 2. [4 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, applique la condition suivante d'admission à l'examen afférent du module concerné' seulement un technicien ayant un certificat d'aptitude en combustibles gazeux du niveau GI, qui a réussi une épreuve préalable en électricité, peut participer à l'examen ayant trait au module d'extension GII sur les chaudières à gaz à brûleur à air pulsé.]4
§ 3. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre [2 dans un délai d'un mois après un examen]2 un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière de combustibles gazeux après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions [5 [7 de la division compétente]7]5. [8 ...]8 [8 Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur]8.
[8 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie électronique que détermine la division compétente, étant entendu qu'au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté, sont transmises à la division compétente.]8
§ 4. [8 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur]8.
§ 5. [6 ...]6
§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 2, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais.
§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultat des examens des cinq dernières années.
§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe [5 [7 la division compétente]7]5, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent. Le centre de formation agréé doit, lorsque [5 [7 la division compétente]7]5, le demande, offrir aux [3 membres du personnel]3 la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. [5 [7 La division compétente]7]5, peut siéger dans le jury d'examen.
§ 9. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par [5 [7 la division compétente]7]5.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 115, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 238, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(3)<AGF 2016-03-18/19, art. 239, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(4)<AGF 2014-05-16/35, art. 613; En vigueur : 04-10-2014>
(5)<AGF 2017-02-24/16, art. 184, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(6)<AGF 2019-05-03/56, art. 250, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(7)<AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(8)<AGF 2022-06-24/22, art. 62, 022; En vigueur : 26-11-2022>
(9)<AGF 2024-05-03/42, art. 91, 026; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 43/2.
<Abrogé par AGF 2024-05-03/42, art. 92, 026; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 43/3.[1 § 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, visé à l'article 6, 4°, e), organise la formation et l'examen y afférent en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, sous-sections 1re et 2, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, dont le contenu et la durée minimale du perfectionnement sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, sous-section 3, jointe au présent arrêté.
L'examen y afférent se compose de quatre parties :
1° une partie théorique écrite;
2° une épreuve pratique;
3° une partie théorique orale;
4° une partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise.
L'épreuve pratique se termine par le fait de remplir le certificat afférent de l'installation de stockage contrôlée.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient pour chaque partie au moins cinquante pour cent des points et au total au moins soixante pour cent des points.
[7 Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.]7
§ 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre [2 dans un délai d'un mois après un examen]2 un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions [4 [6 de la division compétente]6]4. [7 ...]7. [7 Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur]7.
[7 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie électronique que détermine la division compétente, étant entendu qu'au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté, sont transmises à la division compétente.]7
§ 3. [7 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur]7.
§ 4. [5 ...]5
§ 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 4, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais.
§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultat des examens des cinq dernières années.
§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe [4 [6 la division compétente]6]4 au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent. Le centre de formation agréé doit, lorsque [4 [6 la division compétente]6]4 le demande, offrir aux [3 membres du personnel]3 la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. [4 [6 La division compétente]6]4, peut siéger dans le jury d'examen.
§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par [4 [6 la division compétente]6]4.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 115, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 238, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(3)<AGF 2016-03-18/19, art. 239, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(4)<AGF 2017-02-24/16, art. 185, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(5)<AGF 2019-05-03/56, art. 251, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(6)<AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(7)<AGF 2022-06-24/22, art. 63, 022; En vigueur : 26-11-2022>
Art. 43/4.[1 § 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle de [8 systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale]8 qui est supérieure à 12 kW, visé à l'article 6, 4°, f), organise la formation et l'examen y afférent en matière de contrôle de [8 systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale]8 qui est supérieure à 12 kW, dont le contenu de la formation et la durée minimale de la formation et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 12, 1°, jointe au présent arrêté.
La formation se compose de trois modules :
1° module 1 : législation;
2° module 2 : aspects énergétiques;
3° module 3 : l'exécution correcte du contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, [5 ...]5 du titre II du VLAREM.
L'examen y afférent se compose de deux parties :
1° une partie théorique sur les sujets qui ont été abordés lors de la formation;
2° un exercice sur le contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, [5 ...]5 du titre II du VLAREM.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient pour chaque partie au moins soixante-dix pour cent des points.
[9 Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.]9
§ 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, organise le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de contrôle de [8 systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale]8 qui est supérieure à 12 kW, dont le contenu du perfectionnement et la durée minimale du perfectionnement et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 12, 2°, jointe au présent arrêté.
L'examen afférent se compose d'un exercice relatif au contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, [5 ...]5 du titre II du VLAREM.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante-dix pour cent des points.
[9 Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.]9
§ 3. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre [2 dans un délai d'un mois après un examen]2 un certificat d'aptitude ou de perfectionnement en matière de contrôle de [8 systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale]8 qui est supérieure à 12 kW après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au § 1er, respectivement au § 2.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de [4 [7 la division compétente]7]4. [9 ...]9 [9 Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur]9.
[9 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie électronique que détermine la division compétente, étant entendu qu'au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté, sont transmises à la division compétente.]9
§ 4. [9 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur]9.
§ 5. [6 ...]6
§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure nécessaire et des appareils afin d'organiser la formation, le perfectionnement et les examens, visés aux paragraphes 1er et 2.
§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultat des examens des cinq dernières années.
§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe [4 [7 la division compétente]7]4, au moins un mois avant le début d'une formation ou d'un perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou du perfectionnement prévu et de l'examen y afférent. Le centre de formation agréé doit, lorsque [4 [7 la division compétente]7]4, le demande, offrir aux [3 membres du personnel]3 la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. [4 [7 La division compétente]7]4, peut siéger dans le jury d'examen.
§ 9. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par [4 [7 la division compétente]7]4.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 115, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 238, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(3)<AGF 2016-03-18/19, art. 239, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(4)<AGF 2017-02-24/16, art. 185, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(5)<AGF 2019-05-03/56, art. 252,1°, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(6)<AGF 2019-05-03/56, art. 252,2°, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(7)<AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(8)<AGF 2021-01-08/17, art. 12, 018; En vigueur : 07-03-2021>
(9)<AGF 2022-06-24/22, art. 64, 022; En vigueur : 26-11-2022>
Art. 43/5.[1 Le centre de formation agréé pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visé à l'article 6, 4°, g) :
1° dispose de l'infrastructure nécessaire afin de permettre au participant d'acquérir les connaissances nécessaires et les aptitudes pour accomplir les tâches de l'expert en assainissement du sol;
2° informe la division, compétente pour la gestion du sol, au moins un mois au préalable, de la date des examens. La division, compétente pour la gestion du sol, peut siéger dans le jury d'examen;
3° doit, lorsque la division, compétente pour la gestion du sol, le demande, offrir aux [2 membres du personnel]2 la possibilité d'assister aux formations et aux examens;
4° invite la division, compétente pour la gestion du sol, à chaque réunion de la commission de suivi. Le chef de division de la division, compétente pour la gestion du sol, ou son mandataire, fait partie de la commission de suivi de plein droit. La division, compétente pour la gestion du sol, est également mise en possession du rapport de la réunion de la commission de suivi;]1
[3 5° vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.]3
----------
(1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 115, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 239, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(3)<AGF 2022-06-24/22, art. 65, 022; En vigueur : 26-11-2022>
Art. 43/6.[1 § 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude en technique du froid des catégories I, II, III et IV et pour l'examen de mise à jour, visé à l'article 6, 4°, h), organise une formation et des examens spécifiques pour les personnes désireuses d'obtenir un certificat de catégorie I, II, III ou IV. Le contenu de l'examen répond aux exigences, indiquées dans l'annexe 1ère du règlement no 2015/2067.
L'examen consiste en quatre parties :
1° une partie théorique relative à la technique frigorifique ;
2° une partie théorique ayant trait à la connaissance de la législation en matière de la technique du froid ;
3° une partie pratique relative aux opérations impliquant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ;
4° une partie pratique relative à une épreuve de brasage fort.
Une personne désireuse d'obtenir un certificat de catégorie III ou IV est dispensée de la partie pratique relative à l'épreuve de brasage fort.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante pour cent des points pour chaque partie.
[5 Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.]5
§ 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, organise un examen de mise à jour pour les catégories I, II, III ou IV.
L'examen de mise à jour comprend une partie théorique relative à la législation environnementale pertinente et relative à la technologie en matière de technique du froid.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante-dix pour cent des points.
[5 Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.]5
§ 3. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude en technique du froid de catégorie I, II, III ou IV ou de l'examen de mise à jour, dans un délai d'un mois suivant un examen, après qu'une personne a réussi l'examen, visé au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 respectivement.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions [2 [4 de la division compétente]4]2. [5 ...]5 [5 Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur.]5
[5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie électronique que détermine la division compétente, étant entendu qu'au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté, sont transmises à la division compétente.]5
§ 4.[5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur]5.
§ 5. [3 ...]3
§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'équipement, des instruments et des matériels nécessaires pour organiser les examens, visés aux paragraphes 1er et 2. Pour la partie pratique, les équipements, les instruments et les matériels, visés à l'annexe 20, jointe au présent arrêté, sont au minimum disponibles.
§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre, contenant les résultats des examens des cinq dernières années.
§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe [2 [4 la division compétente]4]2, du lieu et de la date de l'examen au moins un mois au préalable. Le centre de formation agréé doit, lorsque [2 [4 la division compétente]4]2 le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux examens. [2 [4 La division compétente]4]2 peut siéger dans le jury d'examen.
§ 9. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine les plaintes introduites par [2 [4 la division compétente]4]2.
§ 10. 4° Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, veille à ce que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 240, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 186, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 253, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(5)<AGF 2022-06-24/22, art. 66, 022; En vigueur : 26-11-2022>
Art. 43/7.[1 § 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude pour équipements de protection contre l'incendie, visé à l'article 6, 4°, i), organise une formation et l'examen pour des personnes désireuses d'obtenir le certificat d'aptitude pour équipements de protection contre l'incendie. Le contenu de l'examen répond aux exigences, visées à l'annexe au règlement no 304/2008.
L'examen consiste en deux parties :
1° une partie théorique ;
2° une partie pratique.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante pour cent des points pour la partie théorique et au au moins septante pour cent des points pour la partie pratique.
[5 Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.]5
§ 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre, dans un délai d'un mois après un examen, un certificat d'aptitude pour systèmes de protection contre l' incendie, après que la personne a réussi l'examen visé au paragraphe 1er.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions [2 [4 de la division compétente]4]2. [5 ...]5 [5 Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur.]5
[5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie électronique que détermine la division compétente, étant entendu qu'au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté, sont transmises à la division compétente.]5
§ 3.[5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur]5.
§ 4. [3 ...]3
§ 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'équipement, des instruments et des matériels nécessaires pour organiser l'examen, visé au paragraphe 1er.
§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre, contenant les résultats des examens des cinq dernières années.
§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe [2 [4 la division compétente]4]2, du lieu et de la date de l'examen au moins un mois au préalable. Le centre de formation agréé doit, lorsque [2 [4 la division compétente]4]2 le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux examens. [2 [4 La division compétente]4]2 peut siéger dans le jury d'examen.
§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine les plaintes, introduites par [2 [4 la division compétente]4]2.
§ 9. 4° Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, veille à ce que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 240, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 186, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 254, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(5)<AGF 2022-06-24/22, art. 67, 022; En vigueur : 26-11-2022>
Art. 43/8.[1 § 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude pour commutations électriques, visé à l'article 6, 4°, j), organise une formation et l'examen pour les personnes désireuses d'obtenir le certificat d'aptitude pour commutations électriques. Le contenu de l'examen répond aux exigences, visées à l'annexe au règlement no 2015/2066.
L'examen consiste en deux parties :
1° une partie théorique ;
2° une partie pratique.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante pour cent des points pour la partie théorique aussi bien que la partie pratique.
[5 Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.]5
§ 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre dans un délai d'un mois après un examen, un certificat d'aptitude pour commutations électriques, après qu'une personne a réussi l'examen visé au paragraphe 1er.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions [2 [4 de la division compétente]4]2. [5 ...]5 [5 Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur.]5
[5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie électronique que détermine la division compétente, étant entendu qu'au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté, sont transmises à la division compétente.]5
§ 3. [5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur]5.
§ 4. [3 ...]3
§ 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'équipement, des instruments et des matériels nécessaires pour organiser l'examen, visé au paragraphe 1er.
§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre, contenant les résultats des examens des cinq dernières années.
§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe [2 [4 la division compétente]4]2, du lieu et de la date de l'examen au moins un mois au préalable. Le centre de formation agréé doit, lorsque [2 [4 la division compétente]4]2 le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux examens. [2 [4 La division compétente]4]2 peut siéger dans le jury d'examen.
§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine les plaintes introduites par [2 [4 la division compétente]4]2.
§ 9. 4° Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, veille à ce que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 240, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 186, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 254, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(5)<AGF 2022-06-24/22, art. 67, 022; En vigueur : 26-11-2022>
Art. 43/9.[1 § 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les équipements contenant des solvants, visé à l'article 6, 4°, k), organise une formation et l'examen pour les personnes désireuses d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle pour équipements contenant des solvants. Le contenu de l'examen répond aux exigences, visées à l'annexe au règlement no 306/2008.
L'examen consiste en deux parties :
1° une partie théorique ;
2° une partie pratique.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante pour cent des points pour la partie théorique aussi bien que pour la partie pratique.
[5 Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.]5
§ 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre dans un délai d'un mois après un examen, un certificat d'aptitude pour les équipements contenant des solvants, après qu'une personne a réussi l'examen visé au paragraphe 1er.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions [2 [4 de la division compétente]4]2. [5 ...]5 [5 Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur]5.
[5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie électronique que détermine la division compétente, étant entendu qu'au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté, sont transmises à la division compétente.]5
§ 3. [5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur]5.
§ 4. [3 ...]3
§ 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'équipement, des instruments et des matériels nécessaires pour organiser l'examen, visé au paragraphe 1er.
§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre contenant les résultats des examens des cinq dernières années.
§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe [2 [4 la division compétente]4]2, du lieu et de la date de l'examen au moins un mois au préalable. Le centre de formation agréé doit, lorsque [2 [4 la division compétente]4]2 le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux examens. [2 [4 La division compétente]4]2 peut siéger dans le jury d'examen.
§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine les plaintes introduites par [2 [4 la division compétente]4]2.
§ 9. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, veille à ce que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 240, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 186, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 254, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(5)<AGF 2022-06-24/22, art. 67, 022; En vigueur : 26-11-2022>
Art. 43/10.[1 § 1er.[6 Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, visé à l'article 6, 4°, l), organise la formation et l'examen y afférent pour les personnes désireuses d'obtenir le certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen de perfectionnement ou, le cas échéant, l'examen de perfectionnement pour les personnes désireuses d'obtenir le certificat de perfectionnement pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur. Le centre de formation agréé détermine le contenu de la formation, du perfectionnement et de l'examen à l'aide des thèmes visés dans l'annexe au règlement no 307/2008.]6.
Le centre de formation agréé peut utiliser les paquets de formation et d'examen mis à sa disposition par l'instance encadrant la politique de formation sectorielle, à condition que [2 [4 la division compétente]4]2 a approuvé les paquets.
L'examen consiste en deux parties :
1° une partie théorique ;
2° une partie pratique.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante pour cent des points pour la partie théorique aussi bien que pour la partie pratique.
[5 Le centre de formation agréé vérifie l'identité du participant à l'examen sur la base d'une pièce d'identité valable.]5
§ 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre dans un délai d'un mois après un examen, un certificat d'aptitude [6 ou, le cas échéant, de perfectionnement ]6 pour systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, après que la personne a suivi la formation [6 ou, le cas échéant, le recyclage]6 et a réussi[6 l'examen y afférent ou, le cas échéant, l'examen de perfectionnement visé]6 au paragraphe 1er.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions [2 [4 de la division compétente]4]2. [5 ...]5 [5 Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur]5.
[5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie électronique que détermine la division compétente, étant entendu qu'au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté, sont transmises à la division compétente.]5
§ 3. [5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur]5.
§ 4. [3 ...]3
§ 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'équipement, des instruments et des matériels nécessaires pour organiser [6 la formation, le perfectionnement et les examens visés]6 au paragraphe 1er.
§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre contenant les résultats des examens des cinq dernières années.
§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe [2 [4 la division compétente]4]2, [6 au moins un mois avant le début d'une formation ou d'un perfectionnement, du lieu et de la date de la formation prévue et de l'examen y afférent, du perfectionnement et de l'examen de perfectionnement ou, le cas échéant, de l'examen de perfectionnement ]6. Le centre de formation agréé doit, lorsque [2 [4 la division compétente]4]2 le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations [6 , aux perfectionnements]6et aux examens. [2 [4 La division compétente]4]2 peut siéger dans le jury d'examen.
§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine les plaintes introduites par [2 [4 la division compétente]4]2.
§ 9.[5 ...]5]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 240, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 186, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 254, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(5)<AGF 2022-06-24/22, art. 68, 022; En vigueur : 26-11-2022>
(6)<AGF 2023-12-22/75, art. 14, 025; En vigueur : 08-04-2024>
Sous-section 5. - Conditions d'usage pour laboratoires
Art.44.Le laboratoire agréé participe [1 ...]1 au contrôle de la qualité des essais et échantillonnages, mesures et analyses, organisé par [1 la division compétente]1, [1 ...]1 pour lequel le laboratoire a été agréé. Ce contrôle peut consister en la participation à l'établissement de comparaisons entre les laboratoires, en l'analyse d'échantillons d'essai et en l'utilisation de standards ou de matériel de référence.
Pour ce contrôle, [1 la division compétente]1 peut se faire assister [1 par le laboratoire de référence de la Région flamande]1, qui établira le rapport d'évaluation. La moitié des coûts du contrôle sont à la charge de la Région flamande; l'autre moitié est prise en compte par les laboratoires participants. [1 Le laboratoire de référence de la Région flamande]1 se charge de la facturation et du recouvrement des coûts non portés par la Région flamande.
[1 ...]1
[1 Une partie d'un paquet ou un paquet complet est évalué :
1° en cas d'une épreuve de l'anneau sur la base de l'évaluation des critères, visés à l'annexe 10, chapitre 1er, jointe au présent arrêté;
2° en cas d'une épreuve technique sur la base de l'évaluation des critères, visés à l'annexe 10, chapitre 2, jointe au présent arrêté.]1
[1 [3 ...]3
Sur la demande de la division compétente, le laboratoire agréé donne la suite nécessaire au rapport d'évaluation et présente, le cas échéant, un plan d'approche avec des mesures de correction et des délais d'exécution à la division compétente et au laboratoire de référence de la Région flamande. Le plan d'approche doit être approuvé par la division compétente. Le laboratoire agréé exécute les mesures de correction dans le délai qui est repris dans le plan d'approche [2 approuvé.]2]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 116, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2014-05-16/35, art. 614; En vigueur : 04-10-2014>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 255, 016; En vigueur : 01-10-2019>
Art.45.[1 § 1er. Le laboratoire agréé adopte les méthodes suivantes pour les échantillonnages, les essais, les mesures et les analyses pour lesquels il est agréé :
1° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, a) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau, " WAC " en abrégé;
2° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, b) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'air, " LUC " en abrégé;
3° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, c) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse dans le cadre de la protection du sol, " BOC " en abrégé;
4° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, d) : le compendium pour les méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les engrais, " BAM " en abrégé;
5° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) et f) : le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse dans le cadre du décret sur les matériaux et du décret relatif au sol, " CMA " en abrégé [3 , et le WAC]3.
[2 Le compendium est approuvé par arrêté ministériel, sur proposition de la division compétente, et sa table des matières est publiée par extrait au Moniteur belge.]2
§ 2. Le laboratoire agréé adopte les méthodes suivantes pour les échantillonnages, les essais, les mesures et les analyses pour lesquels il est agréé et pour lesquels aucune méthode n'a été reprise dans les compendiums, visés au paragraphe 1er :
1° les méthodes, visées aux dispositions applicables dans les lois, décrets et arrêtés qui s'appliquent en Région flamande;
2° les méthodes, visées aux normes belges publiées par le NBN;
3° les méthodes, visées aux normes publiées par le Comité européen de Normalisation (CEN);
4° les méthodes, visées aux normes publiées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO);
5° les méthodes d'un organisme instruit en la matière ou d'un laboratoire agréé, qui sont jugées appropriées par le laboratoire de référence de la Région flamande et la division compétente.
L'ordre, visé à l'alinéa premier, est déterminant. Le Ministre peut fixer les méthodes telles que visées aux points 3° et 4°.]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 117, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2019-05-03/56, art. 256, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(3)<AGF 2024-12-06/13, art. 36, 029; En vigueur : 23-01-2025>
Art.46.§ 1er. Le laboratoire agréé prête son concours à [1 la division compétente]1 et [1 ...]1 [1 au laboratoire de référence de la Région flamande]1 en ce qui concerne les audits que [1 la division compétente]1 organise au laboratoire ou au site de mesure.
§ 2. Le laboratoire agréé met à la disposition des membres du personnel compétents [1 du laboratoire de référence de la Région flamande]1 tous les informations et documents qu'ils demandent [1 dans le cadre de l'audit]1.
[1 § 3. Le laboratoire de référence de la Région flamande établit le rapport de l'audit exécuté. Sur la demande de la division compétente, le laboratoire agréé donne la suite nécessaire au rapport d'audit et présente, le cas échéant, un plan d'approche avec des mesures de correction et des délais d'exécution à la division compétente et au laboratoire de référence de la Région flamande. Le plan d'approche doit être approuvé par la division compétente. Le laboratoire agréé exécute les mesures de correction dans le délai qui est repris dans le plan d'approche [2 approuvé]2.]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 118, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2014-05-16/35, art. 615; En vigueur : 04-10-2014>
Art.47.Le laboratoire agréé donne accès au laboratoire à [1 la division compétente]1 et aux membres du personnel compétents [1 du laboratoire de référence de la Région flamande]1 à quelconque moment. [1 En outre, le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), donne accès au laboratoire à [2 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]2, à tout moment.]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 119, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 187, 010; En vigueur : 01-04-2017>
Art.48.[1 Le laboratoire agréé dispose, pour au moins un paramètre par discipline pour lequel il est agréé, d'une accréditation ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45. Pour les autres paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé, la norme ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45, est appliquée.
Dans les cas suivants, le laboratoire est dispensé de l'exigence, stipulée à l'alinéa premier, à condition qu'il applique la norme ISO/CEI 17025 relative aux méthodes à suivre, mentionnées à l'article 45 :
1° un laboratoire visé à l'article 6, 5°, a), qui est uniquement agréé pour le paquet W.1, visé à l'annexe 3, 1°, jointe au présent arrêté ;
2° un laboratoire visé à l'article 6, 5°, b), qui est uniquement agréé pour le paquet [3 L.11.1, L.11.2, L.11.3 ou L.18]3, visés à l'annexe 3, 2°, jointe au présent arrêté ;
3° un laboratoire visé à l'article 6, 5°, d) qui est uniquement agréé pour le paquet M-M1 [2 , M-M3, M-M5 ou M-M6]2, visés à l'annexe 3, 4°, jointe au présent arrêté ;
4° un laboratoire visé à l'article 6, 5°, e), qui est uniquement agréé pour les paquets MA.1, MA.2, MA.3, MA.4, MA.5, MA.6, MA.7.1 ou MA.7.2, visés à l'annexe 3, 5°, jointe au présent arrêté.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 241, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2019-05-03/56, art. 257, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(3)<AGF 2021-05-21/28, art. 5, 020; En vigueur : 10-07-2021>
Art.49.[1 Un logo d'agrément est appliqué et il est clairement mentionné sur les rapports et les autres documents délivrés par un laboratoire agréé pour quels échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés le laboratoire est agréé et pour lesquels il ne l'est pas. Le logo d'agrément peut être fixé par le Ministre]1 [3 aux compendiums visés à l'article 45, § 1.]3 [2 Les rapports et autres documents sont conservés pendant cinq ans au moins et tenus à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande.]2
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 121, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2019-05-03/56, art. 258, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(3)<AGF 2021-05-21/28, art. 6, 020; En vigueur : 10-07-2021>
Art.50.[1 § 1er. Toutes les données des échantillonnages, mesures, essais et analyses pouvant être utiles, sont conservées et stockées d'une telle manière qu'un contrôle soit possible, tant du déroulement des opérations que du mode d'obtention des résultats. Ces données sont conservées pendant au moins trois ans et sont tenues à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande.
§ 2. Le laboratoire agréé établit à chaque fois un rapport sur les échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés, comprenant au moins les données suivantes :
1° le nom et la qualité de la personne ayant prélevé les échantillons, l'identification complète des échantillons et la date [2 de l'échantillonnage]2;
2° le résultat des échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés, avec mention de la méthode utilisée, des conditions de mesure et d'analyse et, le cas échéant, les dérogations à la méthode d'échantillonnage, de mesure et d'analyse, et le motif.
Lorsqu'un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) ou f), a sous-traité des analyses à d'autres laboratoires agréés, le rapport d'analyse qui est établi par le laboratoire agréé, auquel les paramètres concernés ont été sous-traités, mentionne les méthodes utilisées et la référence détaillée à l'échantillon. Ce rapport d'analyse est joint au rapport d'analyse des paramètres qui n'ont pas été sous-traités.]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 122, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 242, 006; En vigueur : 05-09-2016>
Art.51.[1 Le laboratoire agréé doit disposer :
1° de procédures garantissant que la direction et le personnel sont à l'abri d'obligations commerciales et financières internes et externes et d'autres obligations et influences susceptibles d'impacter la qualité de son travail négativement ;
2° d'une politique et de procédures qui excluent l'implication dans des activités susceptibles de nuire à la confiance en son aptitude, en son jugement ou en son intégrité opérationnelle.
Si l'objectivité et l'indépendance ne peuvent pas être garanties par le laboratoire agréé, l'agrément ne peut pas être utilisé.]1
----------
(1)<AGF 2016-03-18/19, art. 243, 006; En vigueur : 05-09-2016>
Art.52.Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), établit les avis relatifs à [1 l'arrêté du Gouvernement flamand du [2 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune]2]1, conformément au Code de bonne pratique de la protection du sol.
----------
(1)<AGF 2016-03-18/19, art. 244, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2025-01-31/17, art. 10, 031; En vigueur : 02-03-2025>
Art.53.[1 Le laboratoire agréé exécute lui-même les tâches faisant l'objet de l'agrément, sauf dans les cas suivants :
1° dans des circonstances imprévues et temporaires, dans lesquelles e marché est confié à un laboratoire agréé pour le paquet relatif à l'exécution du marché ;
2° lorsqu'un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) ou f), utilise la possibilité, visée à l'article 25, alinéa quatre ;
3° dans le cas d'un échantillonnage pour le compte d'un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 6, 5°, a), c), d) et e), pour lequel le marché est confié à un tiers qui n'est pas agréé pour l'échantillonnage concerné ;
4° dans le cas de traitement de données confié à un tiers qui n'est pas agréé pour les mesurages, essais ou analyses et sous réserve de l'approbation préalable par la division compétente.
Pour les cas visés aux points 1° et 2°, le laboratoire agréé doit pouvoir démontrer que le présent arrêté est respecté dans le cadre de la sous-traitance concernée. Le laboratoire agréé qui sous-traite le marché, est responsable du transfert correct des échantillons vers ou depuis un autre laboratoire agréé et pour les rapports, y compris la mention correcte des résultats et des données fournis par l'autre laboratoire agréé dans ces rapports. Le laboratoire agréé exécutant le marché, est responsable du reste du marché. La sous-traitance doit être mentionnée sur les rapports et autres documents délivrés par le laboratoire agréé qui a sous-traité le marché.
Pour les cas visés au points 3° et 4°, le laboratoire agréé est responsable de la bonne exécution de l'intégralité du contrat. Le laboratoire agréé doit être à même de démontrer que le présent arrêté est respecté pour la sous-traitance concernée.]1
----------
(1)<AGF 2016-03-18/19, art. 245, 006; En vigueur : 05-09-2016>
Art. 53/1.[1 § 1er. Pour certaines échantillonnages et analyses fixés par le Ministre qui sont exécutés dans le cadre du décret sur les engrais [3 ou de ses arrêtés d'exécution]3, une notification est faite par le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), à la Mestbank via une application web, mise à disposition par la Mestbank. Le Ministre fixe les modalités de la notification et de l'application web [4 au BAM]4. Seulement les résultats d'analyse des échantillonnages qui sont notifiés au préalable à la Mestbank, peuvent être utilisés pour obtenir certains droits dans le cadre du décret sur les engrais ou pour satisfaire à certaines obligations dans le cadre du décret sur les engrais.
§ 2. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), transmet les résultats d'analyse de chaque échantillonnage notifié à la Mestbank. Le Ministre fixe la procédure de ce transfert de données [4 au BAM]4.
§ 3. [3 Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce qu'un enregistreur de données GPS soit utilisé lors des prélèvements d'échantillons.
Pour certains prélèvements d'échantillons fixés par le ministre, les données de l'enregistreur de données sont transmises à la Mestbank au format GPS exchange (GPX) via une application web mise à disposition par la Mestbank. Le ministre fixe les modalités de l'utilisation de l'enregistreur de données GPS et la procédure du transfert du fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données [4 au BAM]4.]3]1
[3 § 4. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), conserve les résultats du contrôle de qualité visé dans le BAM pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition de la Mestbank et du laboratoire de référence de la Région flamande.
§ 5. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), conserve le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage remis par l'échantillonneur pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition de la Mestbank et du laboratoire de référence de la Région flamande.
§ 6. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), organise une formation pour l'échantillonneur qui désire être enregistré. Les éléments de la formation sont repris à l'annexe 23 jointe au présent arrêté.
Le laboratoire agréé délivre une habilitation à l'échantillonneur qui a suivi la formation et satisfait aux exigences fixées par le laboratoire dans la procédure pour la formation reprise dans le système de qualité du laboratoire agréé.
Si le laboratoire agréé considère qu'un échantillonneur qu'il a enregistré n'est plus compétent, il en avise aussitôt la Mestbank, en indiquant le motif du retrait de l'habilitation.
§ 7. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce que les prélèvements d'échantillons du sol soient effectués par un échantillonneur qu'il a enregistré tel que visé à l'article 58/3, en appliquant les conditions d'usage visées à l'article 58/4.
§ 8. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce que, lors des prélèvements d'échantillons du sol, l'échantillonneur enregistré travaille conformément au système de qualité du laboratoire agréé et au BAM.
§ 9. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce que l'échantillonneur enregistré dispose, durant les prélèvements d'échantillons, du matériel nécessaire visé dans le BAM.]3
----------
(1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 125, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2015-12-11/16, art. 8, 005; En vigueur : 24-01-2016>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 259, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(4)<AGF 2021-05-21/28, art. 7, 020; En vigueur : 10-07-2021>
Art. 53/2.[1 § 1er. Pour tous les prélèvements d'échantillons exécutés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), fait une notification auprès de la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol. La notification est faite via une application web. Le ministre fixe les modalités de la notification et de l'application web [2 au BOC]2. Seuls les résultats d'analyse des prélèvements d'échantillons qui ont été préalablement notifiés auprès de la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol, peuvent être utilisés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du [3 1 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune]3.
§ 2. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce qu'un enregistreur de données GPS soit utilisé lors des prélèvements d'échantillons.
Le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données est transmis à la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol via une application web. Le ministre fixe les modalités de l'utilisation de l'enregistreur de données GPS et la procédure du transfert du fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données [2 au BOC]2.
§ 3. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), conserve les résultats du contrôle de qualité visé dans le BOC pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition du département et du laboratoire de référence de la Région flamande.
§ 4. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), conserve le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage remis par l'échantillonneur ainsi que l'avis visé dans le code de bonne pratique de protection du sol pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition du département et du laboratoire de référence de la Région flamande.
§ 5. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), organise une formation pour l'échantillonneur qui désire être enregistré. Les éléments de la formation sont repris à l'annexe 23 jointe au présent arrêté.
Le laboratoire agréé délivre une habilitation à l'échantillonneur qui a suivi la formation et satisfait aux exigences fixées par le laboratoire dans la procédure pour la formation reprise dans le système de qualité du laboratoire agréé.
Si le laboratoire agréé considère qu'un échantillonneur qu'il a enregistré n'est plus compétent, il en avise aussitôt la Mestbank, en indiquant le motif du retrait de l'habilitation.]1
[1 § 6. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce que les prélèvements d'échantillons du sol soient effectués par un échantillonneur qu'il a enregistré tel que visé à l'article 58/3, en appliquant les conditions d'usage visées à l'article 58/4.
§ 7. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce que, lors des prélèvements d'échantillons du sol, l'échantillonneur enregistré travaille conformément au système de qualité du laboratoire agréé et au BOC.
§ 8. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce que l'échantillonneur enregistré dispose, durant les prélèvements d'échantillons, du matériel nécessaire visé dans le BOC.]1
----------
----------
----------
----------
(1)<AGF 2019-05-03/56, art. 260, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(2)<AGF 2021-05-21/28, art. 8, 020; En vigueur : 10-07-2021>
(3)<AGF 2025-01-31/17, art. 11, 031; En vigueur : 02-03-2025>
Sous-section 6. [1 - Exigences d'utilisation pour experts en assainissement du sol]1
----------
(1)
Art. 53/3.[1 § 1er. L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° :
1° veille à ce que tous les échantillons prélevés dans le cadre du décret relatif au sol soient analysés conformément au CMA [4 et au WAC]4, par un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, f);
2° exécute le travail sur le terrain ou veille à ce que le travail sur le terrain soit exécuté conformément au CMA [4 et au WAC]4;
3° communique, sur simple demande, immédiatement à la division, compétente pour la gestion du sol, où du travail sur le terrain dans le cadre du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution est prévu dans la période indiquée dans la demande de la division, compétente pour la gestion du sol;
4° exécute les tâches, visées à l'article 6, 6°, conformément aux procédures standard ou aux codes de bonne pratique, visés au décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution;
5° tient un registre des plaintes qui peut être consulté par l'autorité de contrôle;
6° [3 dispose lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui est accepté par la division, compétente pour la gestion du sol, dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 2 ;]3
7° [3 ...]3
8° [3 dispose d'un manuel de qualité et applique son contenu lors de la mise en oeuvre de tâches dans le cadre du décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution. Le manuel de qualité est rédigé selon un code de bonne pratique. [4 Le manuel de qualité contient également la description des tâches du responsable de la qualité visé à l'article 25/1, 5°, et article 25/2, 12°.
Le responsable de la qualité a au moins les tâches suivantes auprès de l'expert en assainissement du sol :
a) agir en tant que point de contact général en matière de la qualité de l'exécution des tâches de l'expert en assainissement du sol dans le cadre du Décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution ;
b) effectuer des contrôles de qualité internes ;
c) assurer le suivi de la législation pertinente ;
d) assurer le suivi des audits ;
e) assurer le suivi et inventorier des plaintes ;]4
9° [2 se perfectionne ou perfectionne les personnes qu'il emploie en permanence en ce qui concerne le compartiment écologique du sol, y compris la technologie environnementale et la législation environnementale concernant le sol, en suivant des cours, des séminaires, des journées d'étude et cetera. La durée de la formation professionnelle continue de l'expert en assainissement du sol par année civile, est la suivante :
a) pour un expert en assainissement du sol de type 1 : la durée de la formation continue est de 7,5 heures au minimum par personne disposant d'une délégation de signature module 1 ou 2 au nom de l'expert en assainissement du sol. Si plus de deux personnes disposent de la délégation de signature précitée au nom de l'expert en assainissement du sol, l'exigence du perfectionnement a été satisfaite lorsque la durée totale du perfectionnement est d'au moins 15 heures ;
b) pour un expert en assainissement du sol de type 2 : la durée de la formation continue est de 7,5 heures au minimum par personne disposant d'une délégation de signature module 1 ou 2 au nom de l'expert en assainissement du sol, avec un minimum de 20 heures comme durée totale de la formation continue. Si plus de huit personnes disposent de la délégation de signature précitée au nom de l'expert en assainissement du sol, l'exigence du perfectionnement a été satisfaite lorsque la durée totale du perfectionnement est d'au moins 60 heures.]2
[3 10° disposer de :
a) dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 1 : au moins une personne ayant une délégation de signature individuelle, telle que visée à l'article 53/4, § 2, alinéa premier ;
b) dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 2 : au moins d'une personne ayant une délégation de signature individuelle, telle que visée à l'article 53/4, § 2, alinéa deux ;
11° assure que le personnel qui exécute les travaux dans le cadre de l'agrément, dispose du matériel le plus approprié et en bon état, qui répond à toutes les exigences réglementaires et qui est nécessaire pour la mise en oeuvre de l'échantillonnage de la partie fixe des terres et des eaux souterraines ;
12° assure que le personnel qui exécute le travail sur le terrain dans le cadre de l'agrément, a été formé pour prendre des échantillons et de réaliser des mesures sur le terrain ;
13° réalise les obligations d'audit imposées par ou en vertu de l'article 8bis du décret relatif au sol.]3
§ 2. En outre, l'expert en assainissement du sol agréé du type 2 dispose d'un modèle mathématique des eaux souterraines qui est accepté par la division, compétente pour la gestion du sol.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 126, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 247, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(3)<AGF 2018-09-21/13, art. 61, 015; En vigueur : 01-04-2019>
(4)<AGF 2024-12-06/13, art. 37, 029; En vigueur : 23-01-2025>
Art. 53/4.[1 § 1er. [2 Les procès-verbaux et rapports établis dans le cadre des tâches de l'expert en assainissement du sol de type 1, sont signés par au moins une personne, telle que visée à l'article 53/3, § 1er, 10°, a).
Les procès-verbaux et rapports établis dans le cadre des tâches de l'expert en assainissement du sol de type 2, sont signés par au moins une personne, telle que visée à l'article 53/3, § 1er, 10°, b).]2
§ 2. Le chef de division de la division, compétente pour la gestion du sol, octroie, sur demande, la compétence de signer des rapports de l'expert en assainissement du sol aux personnes qui sont en possession d'un certificat de formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 1.
Le chef de division de la division, compétente pour la gestion du sol, octroie, sur demande, la compétence de signer des rapports et des projets aux personnes qui sont en possession d'un certificat de formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 2.
§ 3. A l'occasion de la constatation d'une faute grave ou de fautes répétées dans les rapports ou projets de l'expert en assainissement du sol agréé, établis dans le cadre des tâches, visées à l'article 6, 6°, le chef de division de la division, compétente pour la gestion du sol, peut imposer à la personne disposant du pouvoir de signature individuelle, visée au paragraphe 2, qui a signé les rapports ou projets, l'obligation de participer, dans un délai d'un an, à compter de la date de cette décision, à l'examen de la formation complémentaire pour le module correspondant, visé à l'annexe 17, jointe au présent arrêté.
Lorsque cette personne ne réussit pas cet examen ou ne participe pas à cet examen dans ce délai, le pouvoir de signature individuelle, visé au paragraphe 2, qui lui est octroyé, échoit de plein droit.
La division, compétente pour la gestion du sol, notifie la décision à l'expert en assainissement du sol et au titulaire du pouvoir de signature individuelle, à l'attention de l'expert en assainissement du sol.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 126, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2018-09-21/13, art. 62, 015; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 53/5. [1 § 1er. L'agrément d'expert en assainissement du sol ne peut pas être utilisé dans les cas suivants :
1° l'expert en assainissement du sol ou une personne qui assume un mandat de direction ou exerce une fonction de direction auprès de l'expert en assainissement du sol est parent ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré :
a) du donneur d'ordre;
b) de l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques;
c) de toute autre personne qui assume un mandat de direction ou exerce une fonction de direction auprès du donneur d'ordre précité;
2° l'expert en assainissement du sol ou une personne qui assume un mandat de direction ou exerce une fonction de direction auprès de l'expert en assainissement du sol est lui-même ou par un intermédiaire propriétaire ou associé actif :
a) du donneur d'ordre;
b) de l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques;
3° l'expert en assainissement du sol ou une personne qui assume un mandat de direction ou exerce une fonction de direction auprès de l'expert en assainissement du sol exerce lui-même ou par un intermédiaire, de droit ou de fait, un mandat de direction ou une fonction de direction auprès :
a) du donneur d'ordre;
b) de l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques;
4° l'expert en assainissement du sol est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, financé, contrôlé ou géré par :
a) le donneur d'ordre;
b) l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques;
c) une personne qui finance, contrôle ou gère également le donneur d'ordre précité ou l'exécutant, directement ou indirectement, complètement ou partiellement.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Ministre peut décider, sur la demande écrite du donneur d'ordre ou de l'expert en assainissement du sol, que l'agrément d'expert en assainissement du sol peut tout de même être utilisé lorsque le demandeur :
1° démontre que la qualité de l'exécution des travaux peut être garantie;
2° s'engage à indemniser les frais de contrôle supplémentaires de l'OVAM.
Le Ministre prend une décision dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande écrite motivée. ]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 126, 003; En vigueur : 03-05-2013>
Art. 53/5 DROIT FUTUR.1 § 1er. L'expert en assainissement du sol agréé assure une mise en oeuvre de qualité des travaux, qui comprend également la mise en oeuvre objective et indépendante des services.
L'expert en assainissement du sol ne peut pas utiliser son agrément lorsque la mise en oeuvre objective et indépendante des services à l'égard du maître d'ouvrage ou de l'exécutant des travaux d'assainissement du sol [2 ou de l'exécutant des autres mesures visées au titre II, chapitre VI, du titre II du Décret relatif au sol ]2 ne peut pas être assurée. L'expert en assainissement du sol évalue si la mise en oeuvre objective et indépendante d'un service peut être assurée, selon les modalités, telles que visées dans les procédures standard, visées au titre III, chapitres IV au VI, XII et XIII du décret relatif au sol.
Les procédures standard précitées contiennent une énumération non exhaustive des cas dans lesquels l'expert en assainissement du sol est supposé se trouver jusqu'à preuve du contraire dans une situation d'incompatibilité, conformément à l'alinéa deux.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa deux, l'expert en assainissement du sol peut toutefois utiliser son agrément si, dans le cadre du service concerné, il applique les mesures de gestion, reprises dans les procédures standard, visées au paragraphe 1er, alinéa deux.]1 ----------
(1)<AGF 2018-09-21/13, art. 63, 015; En vigueur : indéterminée >
(2)<AGF 2024-12-06/13, art. 38, 029; En vigueur : 23-01-2025>
Sous-section 7. [1 - Exigences d'utilisation pour des [2 entreprises]2]1
----------
(1)
(2)
Art. 53/6.[1 L'entreprise de forage agréée, visé à l' [2 article 6, 7°, a)]2 :
1° dispose de la littérature spécialisée actuelle et des données techniques nécessaires en ce qui concerne les travaux à exécuter relatives à l'agrément;
2° veille à ce qu'une des conditions suivantes soit remplie :
a) chaque appareil de forage est opéré par, ou la commande est placée sous le contrôle direct d'un responsable disposant d'au moins trois ans d'expérience pratique dans l'exécution de travaux dans le cadre de l'agrément;
b) chaque appareil de forage est opéré par un travailleur qui dispose d'une attestation qu'il a passé avec succès la formation générale, visée à l'annexe 16, jointe au présent arrêté;
3° veille à ce que le personnel exécutant les travaux dans le cadre de l'agrément passe tous les cinq ans une formation avec succès. Cette formation comprend la formation générale, visée à l'annexe 16, jointe au présent arrêté, ou un perfectionnement tel que visé à la même annexe, pour le personnel qui a déjà passé la formation générale avec succès;
4° veille à ce que le personnel exécutant les travaux dans le cadre de l'agrément dispose du matériel le plus approprié et se trouvant en bon état, qui répond à toutes les exigences réglementaires et qui est nécessaire pour l'exécution des travaux pour lesquels l'agrément a été obtenu;
5° veille à ce que le personnel prenne les notes nécessaires lors des travaux dans le cadre de l'agrément et, le cas échéant, établisse un rapport de forage complet tel que visé à l'annexe 5.53.1 du titre II du VLAREM;
6° reste au courant des développements les plus récents et de la législation en matière de travaux pour lesquels l'agrément a été obtenu;
7° [5 [6 n'effectue des travaux sur des établissements classés que si l'autorisation ou la prise d'acte nécessaire est disponible, et notifie préalablement le commencement de tous les travaux de forage et de remplissage par le biais d'une application web de la Banque de données Sous-sol Flandre, à la division compétente et au département, et respecte les conditions environnementales en vigueur]6;]5
8° tient un inventaire à disposition des surveillants de tous les travaux qui ont été exécutés au cours des cinq dernières années, avec chaque fois le code unique que a été obtenu auprès de la " Databank Ondergrond Vlaanderen " (banque de données du sous-sol de la Flandre), un rapport de forage et la date de l'autorisation ou de la prise d'acte soit une déclaration qu'il s'agissait de travaux pour un établissement non classé;
9° transmet au moins tous les deux mois via une application web de la " Databank Ondergrond Vlaanderen " un inventaire des travaux qui ont été exécutés pendant la période écoulée, où les rapports de forage sont transmis par voie numérique dans le format, fixé par la " Databank Ondergrond Vlaanderen ".]1
[5 10° informe le client par écrit, par voie numérique ou non, avant le début des travaux de forage, au moins des obligations en rapport avec les conditions environnementales en vigueur, de l'obligation de redevance sur les eaux souterraines et de l'obligation de redevance sur la pollution des eaux. Pour les établissements figurant à l'annexe 1 du titre II du VLAREM, il s'agit au minimum d'informations concernant, le cas échéant, les chapitres 4.1, 5.53 et 5.55 du titre II du VLAREM et le chapitre 2 du titre IV du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. Pour les établissements non classés, il s'agit au minimum d'informations concernant la section 6.9.1 du titre II du VLAREM et, le cas échéant, le chapitre 2 du titre IV du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. Le ministre peut préciser les modalités de mise en oeuvre de ce devoir d'information;]5
[5 11° n'effectue des travaux qu'avec du matériel dont les composants essentiels à moteur sont équipés d'un système de localisation GPS qui transmet de manière autonome, sans fil et instantanément des informations à la Base de données Service Sous-sol Flandre. Le ministre peut préciser les règles concernant le bon fonctionnement du système de localisation GPS. Le ministre peut également fixer d'autres règles concernant le matériel à équiper d'un système de localisation GPS, les informations relatives à la localisation, au type d'activité et au fonctionnement du matériel qui doivent être transférées et la façon dont elles doivent l'être.]5
[6 12° fournit les données visées à l'article 5.53.6.1.2, § 2, du titre II du VLAREM, dans les délais fixés, via une application web de la Banque de données Sous-sol Flandre.
13° fournit dans les deux mois le rapport visé à l'article 5.53.6.6.1, alinéa 4, du titre II du VLAREM, via une application web de la Banque de données Sous-sol Flandre.]6
----------
(1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 127, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 249, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(3)<AGF 2014-05-16/35, art. 617; En vigueur : 04-10-2014>
(4)<AGF 2017-02-24/16, art. 189, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(5)<AGF 2022-06-24/22, art. 69, 022; En vigueur : 26-11-2022>
----------
----------
(6)<AGF 2024-06-21/37, art. 60, 030; En vigueur : 04-08-2025>
Art. 53/7.[1 L'entreprise agréée en technique du froid, visée à l'article 6, 7°, b) :
1° [3 veille à ce que les activités soumises à agrément sur des installations de réfrigération fixes ou pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone soient exercées]3 par du personnel disposant d'un agrément de technicien frigoriste, tel que visé à l'article 32, § 2, premier alinéa, 7° ;
2° remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire [3 de l'installation de réfrigération fixe ou de la pompe à chaleur contenant]3 des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone et les consigne, si d'application, dans le journal accompagnant l'installation :
a) lors de l'installation initiale ou d'une adaptation de [3 l'installation]3 modifiant le contenu nominal en liquide réfrigérant ou le type de liquide réfrigérant :
1) la capacité nominale de liquide réfrigérant, exprimé en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO2 ;
2) le type de liquide réfrigérant ;
3) au cas où des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation et le nom et l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;
4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a effectué l'installation initiale ou l'ajustement de [3 l'installation]3 ;
5) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise de technique du froid où le technicien travaille ;
b) au cas où des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été rechargés ou vidangés :
1) le type de liquide réfrigérant ;
2) la quantité, exprimée en unités métriques ;
3) la date de recharge ou de vidange ;
4) les raisons de la recharge ou de la vidange ;
5) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a effectué la recharge ou la vidange ;
6) si d'application : le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise en technique du froid où le technicien travaille ;
7) après chaque recharge pour une [3 installation]3, telle que visée à l'article 5.16.3.3, § 5 du titre II du VLAREM : les pertes relatives par fuite ;
c) si des contrôles d'étanchéité, tels que visés à l'article 4 du règlement no 517/2014 ou à l'article 23 du règlement no 1005/2009 sont mis en oeuvre :
1) la date du contrôle d'étanchéité ;
2) une description et les résultats des contrôles exécutés ;
3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a effectué le contrôle d'étanchéité ;
d) la capacité nominale de liquide réfrigérant de l'[3 installation]3, exprimée en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO2, si pas disponible ;
e) dans le cas d'une mise hors service :
1) la date de la mise hors service ;
2) les mesures qui ont été prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone ;
3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a mis l'[3 installation]3 hors service ;
4) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise en technique du froid où le technicien travaille ;
3° conserve les choses suivantes pendant au moins cinq ans :
a) par exploitant et par installation frigorifique : les enregistrements visés au point 2° ;
b) la quantité de gaz à effet de serre qui ont été achetés, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur ;
c) la quantité de gaz à effet de serre fluorés et de substances appauvrissant la couche d'ozone qui ont été évacués avec indication de la date d'évacuation, du nom du transporteur et de la destination de ces réfrigérants ;
[2 d) les notifications écrites du dépassement des pertes maximales relatives par fuites visées au point 4° ;]2
4° vérifie après chaque recharge si les pertes maximales relatives par fuites, visées à l'article 5.16.3.3, § 6, [2 ...]2 et à l'article 6.8.1.2 du titre II du VLAREM, ne sont pas dépassées. S'il s'avère que les pertes maximales relatives par fuite ont été dépassées et que des mesures doivent être prises, l'entreprise en technique du froid informe au moins le propriétaire ou le gestionnaire de la fuite constatée par écrit et formule une proposition des mesures à prendre ;
5° montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément ;
6° veille à ce que le technicien en froid dispose de l'équipement, des instruments et des matériels nécessaires pendant [3 les activités soumises à agrément sur des installations de réfrigération fixes ou pompes à chaleur]3. Ces appareils comprennent l'appareillage de mesure calibré et au moins le matériel visé à l'annexe 21 au présent arrêté ;
7° met tout en oeuvre pour prévenir ou réduire au minimum les fuites de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone ;
8° prend toutes les mesures appropriées pour le recyclage, la régénération ou la destruction des gaz à effet de serre fluorés lors de l'enlèvement d'un cylindre contenant ce gaz à effet de serre ;
9° informe le personnel concerné sur les nouvelles technologies et la nouvelle législation en matière d'environnement portant [3 sur les installations de réfrigération et pompes à chaleur]3 ;
10° dispose d'une traduction de son certificat, en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais si le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 250, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2019-05-03/56, art. 261, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(3)<AGF 2022-06-24/22, art. 70, 022; En vigueur : 26-11-2022>
Art. 53/8. [1 L'entreprise agréée en équipements de protection contre l'incendie, visée à l'article 6, 7°, c) :
1° assure que les travaux assujettis à l'obligation d'agrément effectués aux équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone sont effectués par du personnel disposant d'un agrément comme technicien pour équipements de protection contre l'incendie, tel que visé à l'article 32, § 2, premier alinéa, 8° ;
2° remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire des équipements de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone :
a) lors de l'installation initiale ou lors d'une adaptation des équipements de protection contre les incendies modifiant la capacité nominale de l'agent extincteur ou le type d'agent extincteur :
1) la capacité nominale, exprimée en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO2 ;
2) le type d'agent extincteur ;
3) au cas où des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation et le nom et l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;
4) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien pour équipements de protection contre l'incendie qui a effectué l'installation initiale ou l'ajustement ;
5) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise pour équipements de protection contre l'incendie où le technicien travaille ;
b) au cas où des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été rechargés ou vidangés :
1) le type d'agent extincteur ;
2) la quantité, exprimée en unités métriques ;
3) la date de recharge ou de vidange ;
4) les raisons de la recharge ou de la vidange ;
5) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien pour systèmes de protection contre les incendies, qui a procédé à la la recharge ou à la vidange ;
6) si d'application : le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise pour équipements de protection contre l'incendie où le technicien travaille ;
c) si des contrôles d'étanchéité, tels que visés à l'article 4 du règlement no 517/2014 ou à l'article 23 du règlement no 1005/2009 sont mis en oeuvre :
1) la date du contrôle d'étanchéité ;
2) une description et les résultats des contrôles exécutés ;
3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien pour équipements de protection contre l'incendie, qui a effectué le contrôle d'étanchéité ;
d) la capacité nominale des équipements de protection contre l 'incendie, exprimée en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO2, si pas disponible ;
e) dans le cas d'une mise hors service :
1) la date de la mise hors service ;
2) les mesures qui ont été prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone ;
3) les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien pour systèmes de protection contre les incendies, qui a mis l'installation hors service ;
4) le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise pour équipements de protection contre l'incendie où le technicien travaille ;
3° conserve les choses suivantes pendant au moins cinq ans :
a) par exploitant et par équipement de protection controle l'incendie : les enregistrements visés au point 2° ;
b) la quantité de gaz à effet de serre fluorés qui ont été achetés, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur ;
c) la quantité de gaz à effet de serre fluorés et de substances appauvrissant la couche d'ozone qui ont été évacués avec indication de la date d'évacuation, du nom du transporteur et de la destination de ces moyens d'extinction ;
4° montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément ;
5° veille à ce que le technicien en équipement de protection contre l'incendie dispose des appareils, instruments et matériels nécessaires pendant les travaux assujettis à l'obligation d'agrément effectués aux équipements de protection contre l'incendie ;
6° met tout en oeuvre pour prévenir ou réduire au minimum les fuites de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone ;
7° prend toutes les mesures appropriées pour le recyclage, la régénération ou la destruction des gaz à effet de serre fluorés lors de l'enlèvement d'un cylindre contenant ce gaz à effet de serre ;
8° informe le personnel concerné sur les nouvelles technologies et la nouvelle législation en matière d'environnement pertinente relative aux systèmes de protection contre l'incendie ;
9° dispose d'une traduction de son certificat, en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais si le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 250, 006; En vigueur : 05-09-2016>
Sous-section 8. [1 - Exigences d'usage pour organismes de contrôle]1
----------
(1)
Art. 53/9.[1 L'organisme de contrôle agréé, visé à l'article 6, 8° :
1° a été accrédité en tant qu'organisme de contrôle du type A, sur la base des critères de la norme ISO/CEI 17020 pour le contrôle visé à l'article 25/4, 4°, ou obtient cette accréditation dans un délai d'un an, à compter du jour après que l'agrément a été obtenu ;
2° désigne un ou plusieurs inspecteurs disposant d'un agrément en tant que technicien frigoriste visé à l'article 32, § 2, premier alinéa, 7°, de la catégorie I ou ayant au moins trois ans d'expérience dans le secteur du froid ;
3° remet un certificat, dans un délai d'un mois après que l'entreprise a été contrôlée avec succès, conformément à l'article 25/4, 4°. Le certificat comprend au moins les données, visées à [3 l'annexe 24]3, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, l'organisme de contrôle suit les instructions [2 [4 de la division compétente]4]2. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation [2 [4 de la division compétente]4]2. Une copie du certificat délivré est remise [2 [4 à la division compétente]4]2 ;
4° fournit chaque mois [2 [4 à la division compétente]4]2, un aperçu des entreprises qui ont fait l'objet d'un contrôle favorable. Cet aperçu comprend au moins les données, visées à l'annexe 22, jointe au présent arrêté ;
5° traite et examine des plaintes, introduites par [2 [4 la division compétente]4]2 ;
6° doit, lorsque [2 [4 la division compétente]4]2 le demande, offrir la possibilité aux membres du personnel d'assister au contrôle ;
7° conserve les procès-verbaux des contrôles pendant au moins cinq ans.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 251, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 190, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(3)<AGF 2019-05-03/56, art. 262, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(4)<AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE 9. - Suspension et abrogation de l'agrément
Art.54.§ 1er. [1 Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente]1 [2 ou son délégué]2 peut suspendre ou abroger l'agrément en tout ou en partie dans les cas suivants :
1° il n'est plus satisfait à une ou plusieurs des conditions générales ou particulières d'agrément;
2° une ou plusieurs des conditions générales ou particulières d'usage relatives à l'agrément n'ont pas été respectées;
3° un contrôle a révélé des résultats erronés obtenus à travers les échantillonnages, mesures, essais ou analyses;
[1 4° aucun employé qui a réussi l'épreuve de l'anneau relatif au paquet pour un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, c), ou l'épreuve technique, visée à l'annexe 10, chapitre 2, 8°, jointe au présent arrêté, ne travaille encore auprès du laboratoire agréé;
5° [2 ...]2]1
§ 2. [1 La division compétente]1 envoie une lettre recommandée à la personne agréée communiquant son intention de suspendre l'agrément en tout ou en partie ou de l'abroger, avec mention du motif pour la suspension ou abrogation et l'invite en même temps à transmettre ses moyens de défense et à assister à une audition.
§ 3. [1 Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente [2 ou son délégué]2 prend une décision]1 sur la suspension complète ou partielle ou l'abrogation de l'agrément, tenant compte des éventuelles formalités accomplies ou des éventuels moyens de défense transmis.
§ 4. Lorsque l'agrément est complètement ou partiellement suspendu ou abrogé, [1 la division compétente]1 en notifie la décision à la personne concernée par lettre recommandée.
§ 5. Si la procédure de la suspension complète ou partielle ou de l'abrogation de l'agrément est arrêtée, la personne agréée en est mise au courant.
[3 § 6. En cas de suspension ou d'abrogation de l'agrément en tant que frigoriste tel que visé à l'article 6, 2°, e), technicien en équipements de protection contre l'incendie tel que visé à l'article 6, 2°, f), technicien en appareils de commutation électrique tel que visé à l'article 6, 2°, g), ou technicien en équipements contenant des solvants tel que visé à l'article 6, 2°, h), le certificat d'aptitude délivré par un centre de formation tel que visé à l'article 6, 4°, h) à k), est également suspendu ou abrogé de plein droit.
En cas de suspension ou d'abrogation de l'agrément en tant qu'entreprise en technique du froid telle que visée à l'article 6, 7°, b), ou entreprise d'équipements de protection contre l'incendie telle que visée à l'article 6, 7°, c), le certificat délivré par un organisme de contrôle tel que visé à l'article 6, 8°, ou par le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département dont relève la division compétente ou son délégué est également suspendu ou abrogé de plein droit.]3
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 128, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2019-05-03/56, art. 263, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(3)<AGF 2022-06-24/22, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2022>
CHAPITRE 9/1. [1 - Rétribution]1
----------
(1)
Art. 54/1.[1 § 1er. Pour le traitement d'une demande d'agrément, une rétribution est levée, dont le produit est versé directement et intégralement dans le Fonds pour le traitement des demandes d'agrément et l'exercice du contrôle des agréments relatifs à l'environnement, à charge de chaque personne physique ou morale qui introduit une demande d'agrément telle que visée à l'article 6.
Les montants de cette rétribution sont fixés dans l'annexe 18, A, jointe au présent arrêté.
§ 2. Pour l'exercice du contrôle sur l'agrément, une rétribution est levée, dont le produit est versé directement et intégralement dans le Fonds pour le traitement des demandes d'agrément et l'exercice du contrôle des agréments relatifs à l'environnement, à charge de chaque personne physique ou morale en possession d'un agrément tel que visé à l'article 6. Cette rétribution est due aux moments suivants :
1° [2 [7 dans le cas de personnes qui ont été agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 1° à 10°, 12°, b), [9 13° et 15°]9, ou de personnes qui, en application de l'article 32, § 1er, ont été agréées de plein droit comme technicien tel que visé à l'article 6, 2° en vertu d'un titre équivalent : annuellement, à commencer à partir de l'année qui suit l'obtention du certificat d'agrément, au plus tard le 31 mai de l'année en question ;]7]2
2° [2 [7 dans le cas d'un laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol ou de la fertilisation : annuellement, à commencer à partir de l'année qui suit l'obtention de l'enregistrement de l'échantillonneur, au plus tard le 31 mai de l'année en question ;]7]2
[2 3° [7 dans tous les autres cas que ceux visés aux points 1° et 2° : annuellement, à commencer à partir de l'année qui suit l'octroi de l'agrément, au plus tard le 31 mai de l'année en question. ]7.]2
Les montants de cette rétribution sont fixés dans l'annexe 18, B, jointe au présent arrêté.
§ 3. [5 Les rétributions visées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux catégories d'agréments suivantes :
1° les centres de formation, visés à l'article 6, 4° ;
2° les organismes de contrôle, visés à l'article 6, 8°.]5
§ 4. Les rétributions, visées au paragraphe 1er et 2, ne s'appliquent pas non plus dans les cas suivants :
1° lors d'une extension de l'agrément d'un expert environnemental tel que visé à l'article 6, 1°, a) et c), dans la discipline pour laquelle l'expert environnemental est agréé;
2° lors d'une extension de l'agrément d'un expert MER dans la discipline pour laquelle l'expert MER est agréé;
3° lors de l'agrément comme expert MER dans la discipline du bruit et des vibrations telle que visée à l'article 6, 1°, d), 7);
4° lors d'une extension de l'agrément d'un technicien en combustibles gazeux tel que visé à l'article 6, 2°, b), [3 avec le modules GII]3;
[2 5° lors d'une extension de l'agrément d'un technicien en froid, tel que visé à l'article 6, 2°, e), avec une autre catégorie.]2
[8 6° lors de l'agrément comme technicien pour les systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 6, 2°, i) ;]8
[6 7° lors de l'agrément comme laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, a), b), d), concernant la discipline des aliments pour animaux, e) et f) ;
8° lors de l'agrément comme laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, d), concernant la discipline des engrais, à moins que le laboratoire ne soit agréé que pour le paquet M-M6 tel que visé à l'annexe 3, 4°. ]6
§ 5. [6 La rétribution, visée au paragraphe 1er, ne s'applique pas :
1° aux personnes qui ont été agréées de plein droit conformément à l'article 32 ;
2° pour la première demande d'agrément comme laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, d), concernant la discipline des engrais, pour le paquet M-M6 tel que visé à l'annexe 3, 4°.]6
§ 6. Dans des cas exceptionnels, le chef de division de la division compétente ou son suppléant peut décider, sur la base d'une demande motivée, d'exempter une personne entièrement ou partiellement d'une rétribution due, visée au paragraphe 2.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 129, 003; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 252, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(3)<AGF 2014-05-16/35, art. 618; En vigueur : 04-10-2014>
(4)<AGF 2019-05-03/56, art. 264,1°, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(5)<AGF 2019-05-03/56, art. 264,5°,6°, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(6)<AGF 2019-05-03/56, art. 264,5°,6°, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(7)<AGF 2019-05-03/56, art. 264,2°, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(8)<AGF 2019-05-03/56, art. 264,4°, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(9)<AGF 2025-01-31/17, art. 12, 031; En vigueur : 02-03-2025>
Art. 54/2. [1 § 1er. Les montants de la rétribution, visés aux annexes 18, A et 18, B, sont adaptés annuellement aux fluctuations de l'indice santé sur la base de la formule suivante :
montant de la rétribution x le nouvel indice / l'indice de base.
Le nouvel indice est l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente, et l'indice de base est l'indice santé du mois d'octobre 2010, notamment 113,46, l'année 2004 étant l'année de base. Les montants de la rétribution sont arrondis au nombre entier.
§ 2. Les montants indexés de la rétribution sont publiés annuellement sur le site web de la division compétente, au plus tard quinze jours précédant l'année à laquelle les montants de la rétribution s'appliquent.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 129, 003; En vigueur : 03-05-2013>
CHAPITRE 10. [1 Extinction et suspension de plein droit de l'agrément]1
----------
(1)
Art.55.§ 1er. L'agrément échoit d'office le jour auquel le détenteur de l'agrément communique l'arrêt de l'usage de l'agrément à [1 la division compétente]1.
[3 § 1/1. L'agrément en tant que laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, a), pour un sous-domaine d'un paquet devient caduque de plein droit si le sous-domaine n'est plus défini par le ministre.]3
§ 2. [1 L'agrément d'un expert agréé en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, tel que visé à l'article 6, 1°, f), ou d'un technicien tel que [2 visé à l'article 6, 2°,[10 a), b) et d)]10]2, échoit également dans un des cas suivants :
1° lorsqu'il n'a pas suivi le perfectionnement;
2° lorsque la personne agréée ne réussit pas l'épreuve en matière de perfectionnement à temps.
Dans ce cas, l'expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation ou le technicien doit, avant que l'agrément puisse à nouveau être octroyé, suivre le perfectionnement et réussir l'examen y afférent, visé à l'article 39/1, alinéa premier, 6°, respectivement à l'article 40, alinéa premier, 3°.]1
[1 § 2/1. L'agrément d'un expert tel que visé à [5 l'article 6, 1°, c), d) e) ou g),]5 ou d'un coordinateur environnemental tel que visé à l'article 6, 3°, a), échoit également lorsqu'il n'a pas suivi le nombre total des heures à suivre du perfectionnement pendant deux années calendaires consécutives.
Dans ce cas, il doit suivre le nombre d'heures restantes du perfectionnement avant que l'agrément puisse à nouveau être octroyé.
Sans préjudice de l'application des chapitres 9 et 13 du présent arrêté, les conditions particulières d'agrément, visées à l'article 18, § 1er, 2°, ou § 2, 2°, ne s'appliquent pas aux coordinateurs environnementaux agréés sur la base d'une demande qui est introduite avant le 1er janvier 2016, et qui souhaitent à nouveau obtenir un agrément après que leur agrément est échu de plein droit.
Sans préjudice de l'application des chapitres 9 et 13 du présent arrêté, les conditions particulières d'agrément, visées à l'article 18, § 1er, 3°, ou § 2, 3°, ne s'appliquent pas aux coordinateurs environnementaux agréés sur la base d'une demande qui est introduite avant le 1er janvier 2000, et qui souhaitent à nouveau obtenir un agrément après que leur agrément est échu de plein droit.]1
[7 § 2/2. Un agrément est suspendu de plein droit si la rétribution visée à l'article 54/1, § 2, n'est pas payée après mise en demeure de la personne agréée. La suspension de l'agrément prend cours trente jours après la date de l'envoi de la mise en demeure et dure jusqu'au jour où la rétribution est payée. L'agrément s'éteint de plein droit si la rétribution n'a toujours pas été payée trente jours après la date de prise d'effet de la suspension de l'agrément.
Sous réserve de l'application des chapitres 9 et 13 du présent arrêté, les conditions particulières d'agrément visées à l'article 18, § 1er, 2°, ou § 2, 2°, ne s'appliquent pas aux coordinateurs environnementaux qui ont été agréés sur la base d'une demande introduite avant le 1er janvier 2016 et qui souhaitent à nouveau obtenir un agrément après l'extinction de plein droit de leur agrément.
Sous réserve de l'application des chapitres 9 et 13 du présent arrêté, les conditions particulières d'agrément visées à l'article 18, § 1er, 3°, ou § 2, 3°, ne s'appliquent pas aux coordinateurs environnementaux qui ont été agréés sur la base d'une demande introduite avant le 1er janvier 2020 et qui souhaitent à nouveau obtenir un agrément après l'extinction de plein droit de leur agrément.]7
[6 § 2/3. L'agrément d'un frigoriste tel que visé à l'article 6, 2°, e), s'éteint également s'il ne réussit pas à temps l'examen de mise à jour.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le frigoriste doit réussir l'examen de mise à jour visé à l'article 40/1, 4°, avant que l'agrément ne puisse à nouveau être accordé.]6
[9 § 2/4. L'agrément d'un expert en attestation d'inondation tel que visé à l'article 6, 1°, h), est annulé de plein droit dans les cas suivants :
1° lorsque l'expert n'a pas suivi le recyclage. Dans ce cas, avant que l'agrément ne puisse à nouveau être accordé, l'expert est tenu de démontrer qu'il a suivi le recyclage visé à l'article 39/3, 4°.
2° lorsque l'expert ne dispose plus de l'agrément de contrôleur, visé à l'article 13/3, 2°.]9
§ 3. [9 Par dérogation aux paragraphes 2, 2/1, 2/3 et 2/4, 1°]9, l'agrément n'échoit pas d'office lorsque [1 la division compétente]1 décide que la personne agréée n'était pas en état de suivre le perfectionnement ou de passer l'épreuve, se basant sur les preuves à produire par la personne agréée. Lorsque la division décide de la sorte, elle imposera un nouveau délai endéans lequel la personne agréée doit suivre le perfectionnement ou passer l'épreuve avec fruit pour éviter que son agrément n'échoira d'office.
[11 § 3/0. Par dérogation aux paragraphes 2, 2/1 et 2/3, les agréments pour des experts et techniciens visés à l'article 6, 1°, f) et 2°, a), b), d), e) et f) n'échoient pas de plein droit lorsque la division compétente décide qu'aucune des personnes agréées n'est en état de suivre le perfectionnement ou de passer l'épreuve pour des raisons de force majeure. Lorsque la division compétente décide de la sorte, elle imposera un nouveau délai endéans lequel les personnes agréées doivent suivre le perfectionnement ou passer l'épreuve avec fruit pour que l'agrément ne soit pas échu de plein droit. ]11
[4 § 3/1. L'agrément d'un expert en assainissement du sol, tel que visé à l'article 6, 6°, échoit de plein droit dans les cas suivants :
1° dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 1 : il ne dispose pendant une période de nonante jours consécutifs d'au moins une personne ayant une délégation de signature individuelle, telle que visée à l'article 53/4, § 2, alinéa premier ;
2° dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 2 : il ne dispose pendant une période de nonante jours consécutifs d'au moins une personne ayant une délégation de signature individuelle, telle que visée à l'article 53/4, § 2, alinéa deux.]4
§ 4. [1 La division compétente]1 met la personne au courant [8 de l'extinction ou de la suspension de plein droit]8e son agrément.
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 130, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 253, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(3)<AGF 2014-05-16/35, art. 619; En vigueur : 04-10-2014>
(4)<AGF 2018-09-21/13, art. 64, 015; En vigueur : 01-04-2019>
(5)<AGF 2019-05-03/56, art. 266,1°, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(6)<AGF 2019-05-03/56, art. 266,3°,4°, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(7)<AGF 2019-05-03/56, art. 266,2°, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(8)<AGF 2019-05-03/56, art. 266,5°, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(9)<AGF 2022-11-25/07, art. 28, 023; En vigueur : 01-01-2023>
(10)<AGF 2024-05-03/42, art. 93, 026; En vigueur : 01-07-2024>
(11)<AGF 2025-02-28/10, art. 2, 032; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 11. - Publicité de l'information
Art.56.[1 § 1er. La division compétente publie sur son site web les conditions, les modalités qui doivent être remplies lors de l'introduction de la demande d'agrément, la procédure et les listes des personnes agréées. Sur la demande du titulaire de l'agrément, des données de la personne agréée peuvent ne pas être publiées sur le site web de la division compétente.
§ 2. Sur simple demande, la division compétente fournit toutes les informations générales sur la procédure d'agrément et l'application des conditions d'agrément.]1
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 131, 003; En vigueur : 03-05-2013>
CHAPITRE 11/1. [1 - Traitement des données à caractère personnel]1
----------
(1)
Art. 56/1.[1 § 1er. La division compétente traite les données à caractère personnel qu'elle reçoit selon l'article 27, § 2, l'article 32, l'article 34, § 5, l'article 43, § 2, l'article 43/1, § 3, l'article 43/2, § 2, l'article 43/3, § 2, l'article 43/4, § 3, l'article 43/6, § 3, l'article 43/7, § 2, l'article 43/8, § 2, l'article 43/9, § 2, l'article 43/10, § 2, l'article 53/9, 4°, ou l'article 58/3, § 1, aux fins suivantes :
1° dans le cas d'une personne physique : l'identification d'une personne certifié ou agréée ou d'un échantillonneur enregistré ;
2° dans le cas d'une personne morale : l'identification du gérant et d'autres personnes qui ont une importance pour l'agrément de la personne morale ;
3° le suivi des conditions générales et particulières d'agrément et des exigences d'utilisation ;
4° un contrôle ou une sanction selon le présent arrêté ou l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
5° le paiement de la rétribution visée à l'article 54/1 ;
6° la publication des listes des personnes agréées telles que visées à l'article 56, ou de la liste des échantillonneurs enregistrés telle que visée à l'article 58/3.
La division compétente transmet, pour les techniciens visés l'article 6, 2°, i), le numéro d'agrément, la date de début de l'agrément et les données visées à l'annexe 15, 10°, jointe au présent arrêté, et visées à l'annexe 19, 1°, a) et c), jointe au présent arrêté, à une instance qui soutient la politique de formation sectorielle.
§ 2. En ce qui concerne les données à caractère personnel reçues, telles que visées dans le paragraphe 1er, l'entité à laquelle la division compétente appartient est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, sauf en ce qui concerne l'enregistrement en tant qu'échantillonneur dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du [2 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune ]2 pour lequel la Mestbank est le responsable du traitement pour ce qui est de la collecte et de l'évaluation et le département est le responsable du traitement pour ce qui est des autres opérations de traitement.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2022-06-24/22, art. 72, 022; En vigueur : 26-11-2022>
(2)<AGF 2025-01-31/17, art. 13, 031; En vigueur : 02-03-2025>
CHAPITRE 12. - Position particulière relative à l'exercice temporaire et occasionnel de services
Art.57.§ 1er. Les prestataires de services établis dans un autre état-membre de l'Espace économique européen ou dans une autre région en Belgique et qui disposent d'une qualification professionnelle démontrable, donnant accès dans leur état-membre ou région à l'exercice de la profession de technicien, visé à l'article 6, 2°, sont exemptés de l'obtention d'un agrément préalable pour l'exercice temporaire et occasionnel de cette profession.
§ 2. Les personnes, visées au § 1er, notifient leur projet de rendre les services susmentionnés en Région flamande au préalable à [1 l'entité compétente]1 au moyen d'une déclaration écrite reprenant les données de la couverture d'assurance ou de formes individuelles ou collectives de protection relative à la responsabilité professionnelle. Conformément à l'article 7 de la Directive de l'UE 2005/36/CE, les documents suivants sont joints à cette déclaration :
1° une preuve de la nationalité du prestataire de services;
2° un certificat attestant que son détenteur est établi légitimement dans un Etat membre pour y exercer les activités concernées et qu'au moment de la délivrance du certificat aucune interdiction d'exercer la profession ne lui a été imposée, même pas temporairement.
3° une preuve de qualifications professionnelles
----------
(1)<AGF 2013-03-01/22, art. 132, 003; En vigueur : 03-05-2013>
CHAPITRE 13 - Trôle, maintien administratif et mesures de sécurité
Art.58. Pour le présent arrêté, le contrôle et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret relatif à la politique de l'environnement.
CHAPITRE 13/1. [1 - Evaluation périodique des techniciens experts et entreprises agréés]1
----------
(1)
Art. 58/1.[1 § 1er. [5 [7 La division compétente]7]5, peut, à chaque moment, soumettre un [4 appareil de chauffage central]4 [4 qui est inspecté par un technicien agréé avant la première mise en service]4 [9 ...]9 tel que visé à l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle [4 d'appareils de chauffage central]4 à un contrôle par un organisme de contrôle qui est désigné par [5 [7 la division compétente]7]5.
Une sélection au hasard d'au moins un pourcentage statistiquement pertinent de toutes les attestations des entretiens [9 ...]9 qui sont fournis annuellement est soumise à un contrôle.
§ 2. [5 [7 La division compétente]7]5 peut, à chaque moment, soumettre les contrôles, visés à l'article 39/1, alinéa premier, 2°, ou les rapports de contrôle, visés à l'article 39/1, alinéa premier, 3°, à un contrôle par un organisme de contrôle qui est désigné par [5 [7 la division compétente]7]5.
Une sélection au hasard d'au moins un pourcentage statistiquement pertinent de tous les rapports de contrôle qui sont fournis annuellement est soumise à un contrôle.]1
[4 § 3. [5 [7 La division compétente]7]5 peut soumettre à tout moment à un contrôle par un organisme de contrôle désigné par [5 [7 la division compétente]7]5 une cuve de mazout qui a été contrôlée, entretenue ou mise hors service par un technicien chauffagiste agréé, comme indiqué aux sections 5.17.2, 517.3, 6.5.4 et 6.5.5 du titre II du VLAREM.]4
[2 § 4. [5 [7 La division compétente]7]5 peut à tout moment soumettre [8 une installation de réfrigération, une pompe à chaleur ou une unité de réfrigération des]8 camions et remorques frigorifiques qui a été installée, entretenue, réparée ou mise hors service par un technicien en froid agréé ou une entreprise en froid agréée ou qui a été contrôlée sur la présence de fuites par un technicien en froid agréé ou dans laquelle des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été récupérés par un technicien en froid agréé, tel que visé à [3 l'article 4.4.8.4, l'article 5.2.2.5.2, § 9, l'article 5.16.3.3, § 1bis, [6 ...]6 l'article 6.8.1.1 ou l'article 6.8.6.1]3 du titre II du VLAREM, à un contrôle par un organisme de contrôle désigné par [5 [7 la division compétente]7]5. [5 [7 La division compétente]7]5 peut en outre soumettre l'utilisation de l'agrément comme technicien en froid ou comme entreprise en froid à un contrôle par un organisme de contrôle désigné par [5 [7 la division compétente]7]5.]2
----------
(1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 133, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 255, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(3)<AGF 2016-12-16/19, art. 28, 007; En vigueur : 01-07-2017>
(4)<AGF 2014-05-16/35, art. 621; En vigueur : 04-10-2014>
(5)<AGF 2017-02-24/16, art. 191, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(6)<AGF 2019-05-03/56, art. 267, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(7)<AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(8)<AGF 2022-06-24/22, art. 73, 022; En vigueur : 26-11-2022>
(9)<AGF 2024-05-03/42, art. 94, 026; En vigueur : 01-07-2024>
CHAPITRE 13/2. [1 - Organisme de contrôle]1
----------
(1)
Art. 58/2.[1 Afin d'être désigné comme organisme de contrôle, un organisme doit remplir les conditions suivantes :
1° être une personne morale;
2° désigner un ou plusieurs contrôleurs qui répondent aux conditions suivantes :
a) en cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 1er : posséder un agrément comme technicien [6 ou en combustibles gazeux tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°,]6 tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1°, 2°, et 3°, et disposer d'au moins trois années d'expérience pratique dans le secteur du chauffage;
b) en cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 2 : posséder un agrément comme expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 6° ;
[3 c) dans [e cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 3 : posséder un agrément en tant que technicien chauffagiste tel que visé à l'article 32, § 2, premier alinéa, 4°, ou un agrément en tant qu'expert environnemental dans la discipline réservoirs à gaz ou à substances dangereuses tel que visé à l'article 6, 1°, a);]3
[2 d) dans le cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 4 : avoir un agrément comme technicien en froid, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 7°, de catégorie I et disposer d'au moins trois années d'expérience pratique dans le secteur du froid ;]2
3° en cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 1er, pour les activités, visées à l'article 58/1, § 1er, alinéa premier, ou en cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 2, pour les activités, visées à l'article 58/1, § 2, alinéa premier, ou, dans le cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 3, pour les activités visées à l'article 58/1, § 3, [2 ou, dans le cas d'un organisme de contrôle, visé à l'article 58/1 § 4, pour les activités visées à l'article 58/1 § 4]2 être accrédité comme organisme de contrôle du type A sur la base des critères de la norme ISO/IEC 17020, soit fournir une preuve qu'une demande afin d'obtenir cette accréditation est acceptée par BELAC ou un système d'accréditation équivalent.
[4 [5 La division compétente]5]4, désigne un organisme de contrôle pour une période de quatre ans au maximum.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 133, 003; En vigueur : 03-05-2013>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 256, 006; En vigueur : 05-09-2016>
(3)<AGF 2014-05-16/35, art. 622; En vigueur : 04-10-2014>
(4)<AGF 2017-02-24/16, art. 192, 010; En vigueur : 01-04-2017>
(5)<AGF 2021-01-29/05, art. 24, 017; En vigueur : 01-01-2021>
(6)<AGF 2024-05-03/42, art. 95, 026; En vigueur : 01-07-2024>
CHAPITRE 13/3. [1 - Enregistrement d'un échantillonneur]1
----------
(1)
Art. 58/3.[1 § 1er. Une personne physique qui désire être enregistrée par un laboratoire agréé comme échantillonneur d'échantillons de sol dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du [2 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune ]2 ou dans le cadre du décret relatif aux engrais et de ses arrêtés d'exécution dispose d'une habilitation délivrée par le laboratoire agréé en application de l'article 53/1, § 6, ou de l'article 53/2, § 6.
Le laboratoire agréé qui désire enregistrer une personne physique transmet à la Mestbank :
1° le formulaire d'enregistrement signé par l'échantillonneur, dont le modèle a été arrêté par la Mestbank, avec les données d'identification reprises à l'annexe 19 jointe au présent arrêté ;
2° l'habilitation de l'échantillonneur délivrée par le laboratoire agréé en application de l'article 53/1, § 6, ou de l'article 53/2, § 6.
L'enregistrement est refusé dans l'un des cas suivants :
1° durant la période de trois ans précédant la demande d'enregistrement, l'échantillonneur a encouru, dans un Etat de l'Espace économique européen, une condamnation pénale du chef d'infractions à la législation environnementale en rapport avec l'utilisation de l'enregistrement ;
2° durant la période de deux ans précédant la demande d'enregistrement, un enregistrement antérieur de l'échantillonneur a été abrogé en application de l'article 58/5, § 1er, 1°, 2° ou 5°, ou § 2, quel que soit le laboratoire agréé pour lequel l'échantillonneur était enregistré ;
3° un enregistrement antérieur de l'échantillonneur a été suspendu en application de l'article 58/5, § 1er, 1° ou 2°, ou § 2, quel que soit le laboratoire agréé pour lequel l'échantillonneur a été enregistré, tant qu'il n'est pas mis fin à cette suspension.
Dans les trente jours suivant l'introduction de toutes les pièces visées à l'alinéa 2, la Mestbank informe le laboratoire agréé de la date à laquelle l'enregistrement prend cours ou du refus de l'enregistrement.
La Mestbank transmet au département les données des échantillonneurs enregistrés pour les laboratoires agréés, visés à l'article 6, 5°, c).
§ 2. La division compétente publie sur son site web la liste des échantillonneurs enregistrés avec les laboratoires agréés pour lesquels les échantillonneurs été enregistrés. A la demande de l'échantillonneur enregistré, les données de l'échantillonneur ne peuvent pas être publiées sur le site web de la division compétente.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2019-05-03/56, art. 268, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(2)<AGF 2025-01-31/17, art. 14, 031; En vigueur : 02-03-2025>
Art. 58/4.[1 Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes :
1° n'effectuer les prélèvements d'échantillons que pour le compte du laboratoire agréé pour lequel il a été enregistré et travailler conformément au système de qualité du laboratoire agréé ;
2° appliquer le BOC lors des prélèvements d'échantillons de sol effectués dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du [3 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune]3 ;
3° appliquer le BAM lors des prélèvements d'échantillons de sol effectués dans le cadre du décret relatif aux engrais et de ses arrêtés d'exécution ;
4° disposer du matériel nécessaire visé dans le BOC ou le BAM pour effectuer correctement les prélèvements d'échantillons ;
5° utiliser un enregistreur de données GPS pour tous les prélèvements d'échantillons effectués. Le ministre fixe les modalités de l'utilisation de l'enregistreur de données GPS [2 au BAM ou au BOC]2 ;
6° transmettre l'échantillon de sol, le fichier contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage au laboratoire agréé pour le compte duquel il a exécuté l'échantillonnage ;
7° communiquer sans délai à la Mestbank toute modification de ses données d'identification, toute modification des données telle qu'il ne satisfait plus aux conditions d'usage, ou l'arrêt définitif de l'usage de l'enregistrement ;
8° mettre à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande tous les renseignements et documents qu'ils demandent concernant l'échantillonnage et se conformer aux instructions données par la division compétente et les contrôleurs ;
9° prêter son concours aux évaluations périodiques organisées par la division compétente ;
10° adopter une attitude objective et indépendante lors de l'exécution d'un échantillonnage. Il ne peut pas effectuer d'échantillonnages si :
a) il assume des mandats d'administrateur ou exerce des fonctions d'administrateur, en droit ou en fait, auprès du donneur d'ordre ;
b) le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume des mandats d'administrateur ou exerce des fonctions d'administrateur, en droit ou en fait, auprès de la personne agréée ;
c) s'il est parent ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré avec le donneur d'ordre ;
d) il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ;
e) il est, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, contrôlé ou géré par le donneur d'ordre.
Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, 10°, le donneur d'ordre ne s'entend pas du laboratoire agréé pour le compte duquel l'échantillonneur enregistré effectue l'échantillonnage, mais bien de la personne pour le compte de laquelle l'échantillonnage et l'analyse correspondante sont effectués ainsi que des usagers des parcelles sur lesquelles les échantillonnages sont réalisés.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2019-05-03/56, art. 268, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(2)<AGF 2021-05-21/28, art. 9, 020; En vigueur : 10-07-2021>
(3)<AGF 2025-01-31/17, art. 15, 031; En vigueur : 02-03-2025>
Art. 58/5.[1 § 1er. La division compétente peut suspendre ou abroger, en tout ou en partie, l'enregistrement d'un échantillonneur dans un ou plusieurs des cas suivants :
1° une ou plusieurs des conditions d'usage visées à l'article 58/4 ne sont plus remplies ;
2° un contrôle a révélé des actes fautifs dans le prélèvement d'échantillons ;
3° la rétribution visée à l'article 54/1, § 2, n'est pas payée ;
4° l'échantillonneur ne dispose plus de l'habilitation visée à l'article 58/3, § 1er ;
5° le laboratoire agréé pour le compte duquel l'échantillonneur enregistré travaille a notifié que, lors de l'exécution de contrôles de qualité tels que visés dans le BOC ou le BAM, les résultats d'un prélèvement d'échantillons réalisé par l'échantillonneur enregistré ont été qualifiés de non conformes ;
6° l'échantillonneur a encouru, dans un Etat de l'Espace économique européen, une condamnation pénale du chef d'infractions à la législation environnementale en rapport avec l'utilisation de l'enregistrement.
§ 2. Outre les cas visés au paragraphe 1er, le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département dont relève la division compétente peut suspendre ou abroger, en tout ou en partie, l'enregistrement d'un échantillonneur tel que visé à l'article 58/3, § 1er, si, à deux reprises au cours de la même année, un échantillonnage de contrôle révèle des résultats qui ne peuvent pas être mis en concordance avec les résultats du prélèvement d'échantillons réalisé par l'échantillonneur enregistré. Les résultats de l'échantillonnage de contrôle ne peuvent pas être mis en concordance avec les résultats du prélèvement d'échantillons réalisé par l'échantillonneur enregistré si les résultats d'analyse des deux échantillonnages présentent, pour un ou plusieurs paramètres, des écarts plus importants plus que l'écart autorisé de l'échantillonnage et de l'analyse du paramètre en question, visé dans le BOC ou le BAM.
Le ministre peut déterminer, dans le BOC ou dans le BAM, l'écart autorisé, visé à l'alinéa 1er, pour un ou plusieurs paramètres.
§ 3. La division compétente informe l'échantillonneur enregistré par lettre recommandée de son intention de suspendre ou d'abroger l'enregistrement, en en précisant les motifs, et l'invite en même temps à présenter ses moyens de défense et à assister à une audition.
§ 4. Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département dont relève la division compétente prend une décision au sujet de la suspension ou de l'abrogation de l'enregistrement en tenant compte des éventuelles formalités accomplies et des moyens de défense communiqués.
§ 5. Si l'enregistrement est suspendu ou abrogé, la division compétente signifie la décision à la personne concernée et au laboratoire agréé pour lequel l'échantillonneur a été enregistré par lettre recommandée.
La suspension ou l'abrogation de l'enregistrement vaut tant pour l'enregistrement comme échantillonneur d'échantillons de sol dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du [2 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune ]2 que pour l'enregistrement comme échantillonneur d'échantillons de sol dans le cadre du décret relatif aux engrais et de ses arrêtés d'exécution.
§ 6. S'il est mis fin à la procédure de suspension ou d'abrogation de l'enregistrement, l'échantillonneur et le laboratoire agréé pour lequel l'échantillonneur a été enregistré en sont informés.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2019-05-03/56, art. 268, 016; En vigueur : 01-10-2019>
(2)<AGF 2025-01-31/17, art. 16, 031; En vigueur : 02-03-2025>
Art. 58/6. [1 L'enregistrement d'un échantillonneur s'éteint de plein droit le jour où l'échantillonneur enregistré ou le laboratoire agréé pour le compte duquel l'échantillonneur enregistré réalise des échantillonnages communique à la Mestbank l'arrêt de l'usage de l'enregistrement. La Mestbank informe l'échantillonneur et le laboratoire agréé pour lequel l'échantillonneur a été enregistré de l'extinction de plein droit de l'enregistrement de l'échantillonneur.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2019-05-03/56, art. 268, 016; En vigueur : 01-10-2019>
CHAPITRE 14. - Positions modificatives
Section 1re. - Modifications au titre II du VLAREM
Art.59. Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, les mots suivants sont abrogés sous la section " contrôles des eaux usées " dans la définition de " méthode de mesurage de référence " : " Outre les méthodes de mesurage répertoriées dans le compendium, d'autres méthodes de mesurage, dont le laboratoire concerné a eu la confirmation de la division compétente pour les agréments quant à leur équivalence, peuvent aussi être utilisées. Lorsque le laboratoire veut utiliser d'autres méthodes d'analyse que celles reprises au compendium, il doit en démontrer l'équivalence. Les résultats de l'examen d'équivalence sont transmis à la division compétente pour les agréments et à la VITO. Après l'avis de la VITO, la division compétente pour les agréments décide si la méthode d'analyse est équivalente ou non, et communique la décision au laboratoire par lettre recommandée. "
Art.60. L'article 1.3.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1.3.1.1. § 1er. Pour l'échantillonnage et les mesures, essais et analyses, visés aux conditions environnementales générales et sectorielles et aux conditions d'autorisation particulières de certains établissements ou parties d'établissements, on entend par :
1° expert environnemental dans la discipline des eaux souterraines : un laboratoire dans le sous-domaine des eaux souterraines de la discipline de l'eau, agréé pour la mise en oeuvre de ces échantillonnages, mesures, essais ou analyses en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, effectuant les échantillonnages, mesures, essais ou analyses d'eaux souterraines relatifs à l'arrêté;
2° expert environnemental dans la discipline des eaux de surface :
a) un laboratoire dans le sous-domaine des eaux souterraines de la discipline de l'eau, agréé pour la mise en oeuvre de ces échantillonnages, mesures, essais ou analyses en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, effectuant les échantillonnages, mesures, essais ou analyses d'eaux souterraines relatifs à l'arrêté;
b) un laboratoire dans le sous-domaine des eaux de surface de la discipline de l'eau, agréé pour la mise en oeuvre de ces échantillonnages, mesures, essais ou analyses en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, effectuant les échantillonnages, mesures, essais ou analyses d'eaux souterraines relatifs à l'arrêté;
3° expert environnemental dans la discipline de l'air : un laboratoire dans la discipline de l'air, agréé pour la mise en oeuvre de ces échantillonnages, mesures, essais ou analyses en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement;
4° expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol : un expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol, agréé pour la mise en oeuvre de ces essais en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement;
5° expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses : un expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz, agréé pour la mise en oeuvre de ces essais en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ou des substances dangereuses.
Personne n'est autorisé à effectuer ces échantillonnages, mesures, essais et analyses sans en détenir l'agrément, visé, le cas échéant en :
1° l'annexe 3, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour un laboratoire dans la discipline de l'eau;
2° l'annexe 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour un laboratoire dans la discipline de l'air;
3° l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement pour un expert environnemental dans la discipline de récipients pour gaz ou substances dangereuses.
§ 2. Pour la mise en oeuvre d'examens acoustiques et l'établissement et l'accompagnement de plans d'assainissement, visés aux conditions environnementales générales et sectorielles et aux conditions d'autorisation particulières de certains établissements ou parties d'établissements, on entend par expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations : un expert environnemental dans le sous-domaine du bruit de la discipline du bruit et des vibrations, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.
§ 3. Pour les échantillonnages et la mise en oeuvre de mesures et analyses, visés aux conditions environnementales générales et sectorielles et aux conditions d'autorisation particulières de certains établissements ou parties d'établissements, on entend par expert environnemental dans les disciplines du sol ou des déchets : un laboratoire, visé au chapitre VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.
§ 4. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° expert environnemental dans la discipline des installations électriques : organisme agréé, tel que visé à l'article 275 de l'AREI;
2° expert environnemental dans la discipline d'appareils à pression : des organismes tels que visés à l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité de machines, de récipients à pression simples, d'ascenseurs, d'équipements sous pression ou d'équipements de protection individuelle;
3° expert environnemental dans la discipline de récipients pour gaz comprimés, liquéfiés ou dissolus : service externe agréé pour contrôles techniques sur le lieu de travail, tel que visé à l'Arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail. ".
Art.61. Au même arrêté, la section 1.3.2, comprenant les articles 1.3.2.1., 1.3.2.2 et 1.3.2.3 et la section 1.3.3, comprenant les articles 1.3.3.1 et 1.3.3.2 et l'annexe 1.3.2.2, sont abrogées.
Art.62. A l'article 1.3.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " Le département des " Réseaux de mesurage et étude " sont remplacés par les mots " La afdeling Lucht, Milieu en Communicatie ";
2° l'abréviation " BTX " est chaque fois remplacée par l'abréviation " BTEX ";
3° au point 1° les mots " hydrocarbures totaux, échantillonnage et analyse de la fumée noire suivant la méthode OESO " sont abrogés;
4° au point 6° les mots " réseau de pluviométrie et réseau de mesurage des zones naturelles " sont remplacés par les mots " réseau de dépôt d'acidification ".;
Art.63. L'article 1.3.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et du 20 novembre 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1.3.4.3. Le banc d'étalonnage de la " Vlaamse Milieumaatschappij " et la Cellule interrégionale pour l'Environnement (IRCEL) valent comme normes de référence retenue pour le mesurage des immissions visé à l'article 1.3.4.1. ".
Art.64. A l'article 4.1.9.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 3, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Lorsque, d'après le jugement de l'autorité délivrante, différents établissements forment une unité écotechnique, celle-ci peut imposer la désignation d'un coordinateur environnemental commun. Le fait que différents établissements ont un différent statut de propriété ne les empêche pas de former une unité écotechnique. ";
2° le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Un coordinateur environnemental peut être désigné pour deux ou plusieurs établissements à la fois. Avant de procéder à la désignation commune, la division, compétente pour les autorisations écologiques, doit y consentir et le communiquer à l'exploitant.
Ce consentement n'est toutefois pas exigé lorsqu'il :
1° s'agit d'une désignation commune d'un coordinateur environnemental agréé. Dans ce cas, l'exploitant met la division compétente pour les autorisations écologiques immédiatement au courant de la désignation du coordinateur environnemental agréé par lettre recommandée;
2° s'agit d'une désignation commune pour différents établissements, qui ensemble forment un lieu d'exploitation et sont sous le contrôle d'une personne physique ou d'une personne morale. ";
3° il est ajouté des paragraphes 5 à 11 inclus, rédigés comme suit :
" § 5. La demande de consentement est remise à la division compétente pour les autorisations écologiques par lettre recommandée. La demande contient les documents dont il ressort qu'il est satisfait aux conditions de la désignation comme coordinateur environnemental.
L'exploitant peut demander à la division, compétente pour les autorisations écologiques, d'être entendu.
§ 6. La division, compétente pour les autorisations écologiques, prend une décision quant à la demande de consentement à la désignation commune et la notifie au demandeur dans un délai de soixante jours, à compter du premier jour après l'envoi de la demande.
§ 7. Le consentement implique qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 4.1.9.1.4, § 2.
§ 8. Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait plus aux conditions d'admission à la fonction ou que le coordinateur environnemental néglige d'effectuer les tâches visées dans le présent règlement, convenablement, la division, compétente des autorisations écologiques, peut suspendre ou abroger le consentement.
§ 9. La division, compétente des autorisations écologiques, notifie son projet de suspendre ou d'abroger le consentement et les motifs qui y ont abouti, à l'exploitant et au coordinateur environnemental par voie de lettre recommandée et les invite par le même courrier à introduire leurs moyens de défense et à assister à une audition spécifique.
§ 10. La division, compétente pour les autorisations écologiques, prend une décision quant à la suspension ou l'abrogation du consentement, tout en tenant compte des formalités remplies et des moyens de défense communiqués.
§ 11. Lorsque le consentement est suspendu ou abrogé, la division, compétente des autorisations écologiques, notifie la décision à l'exploitant et au coordinateur environnemental par lettre recommandée.
Lorsque la procédure de suspension ou d'abrogation du consentement est arrêtée, l'exploitant et le coordinateur environnemental en sont mis au courant. ".
Art.65. A l'article 4.1.9.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, 2°, le point a) est remplacé par ce qui suit :
" a) ne pas avoir encouru de condamnation pénale pour des infractions associées à l'exécution des tâches du coordinateur environnemental dans un état-membre de l'Espace économique européen dans une période de trois ans précédant la demande de consentement; ";
2° au § 2, 2°, b), la proposition " , non rémunéré par le Royaume, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, une association de communes ou une institution ou administration y ressortissant ", est remplacée par la proposition " : " ne pas exercer de fonction consultative, surveillante ou décisive afférente à l'agrément du coordinateur environnemental et ses tâches, en sa qualité de fonctionnaire; ";
3° au § 2, 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit :
" c) lorsque le coordinateur environnemental est un employé de l'exploitant, celui-ci doit disposer d'une assurance de responsabilité civile dans le cadre de l'exécution de ses tâches. L'exploitant prend les coûts de l'assurance de responsabilité civile à sa charge. Lorsque le coordinateur environnemental n'est pas un employé de l'exploitant, celui-ci doit disposer d'une assurance de responsabilité civile, incluant la responsabilité professionnelle Il doit être satisfait à l'exigence de disposer d'une assurance de responsabilité civile, incluant la responsabilité professionnelle, le 1er janvier 2012 au plus tard; ";
4° au § 2, 2°, le point d) est remplacé par ce qui suit :
" d) les personnes qui ne sont pas employées par l'exploitant et qui sont désignées en tant que coordinateur environnemental de deux ou plusieurs établissements ne constituant pas une unité écotechnique, doivent être agréées comme coordinateur environnemental en application du règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.
5° au § 3, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° pour les établissements figurant dans la liste de l'annexe 1re jointe au titre Ier du VLAREM, désignés par la lettre A sous la cinquième colonne de même que pour l'unité écotechnique ou pour un groupe d'établissements comprenant un tel établissement : avoir complété avec fruit un cours de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux de niveau premier ou un cours de transition du deuxième au premier niveau, organisé par un centre de formation, agréé en application du règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement. Le contenu du cours est défini en l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement,
2° pour les établissements figurant dans la liste de l'annexe 1re jointe au titre Ier du VLAREM, désignés par la lettre B sous la cinquième colonne de même que pour l'unité écotechnique ou pour un groupe d'établissements comprenant un tel établissement : avoir complété au minimum avec fruit un cours de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux de niveau deux, organisé par un centre de formation, agréé en application du règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement. Le contenu du cours est défini en l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement. ".
Art.66. L'article 4.1.9.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, est abrogé.
Art.67. A l'article 4.1.9.2.5, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, la proposition " tel que visé sous 5 de l'article 4.1.9.2.3 " est remplacée par la proposition " agréé en application du règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement. ".
Art.68. L'article 4.1.9.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est abrogé.
Art.69. A l'article 5.2.5.5.2, § 1er, alinéa deux, 4° du même arrêté les mots " un expert environnemental agréé dans la discipline des eaux souterraines ou du sol " sont remplacés par les mots " un expert MER dans la discipline de l'eau, dans le sous-domaine de la géohydrologie ou dans la discipline du sol, le sous-domaine de la pédologie ou la géologie, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ".
Art.70. A l'article 5.53.4.1, § 2, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots " avec un expert environnemental agréé dans la discipline des eaux souterraines " sont remplacés par les mots " avec un expert MER dans la discipline de l'eau, notamment le sous-domaine de la géohydrologie, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ".
Art.71. L'article 6.5.6.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est abrogé.
Art.72. L'article 6.5.6.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6.5.6.3. Le technicien en mazout agréé est une personne physique agréée conformément à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.
Seuls les techniciens qui ont été agréés conformément aux dispositions du présent règlement, peuvent porter le titre de " technicien en mazout, détenteur du certificat de compétence ou de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout " et effectuer les tâches qui leur sont assignées en vertu du présent règlement. ".
Art.73. L'article 6.5.6.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6.5.6.4. Les établissements qui organisent la formation sont agréés en application de l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.
Seuls les établissements qui ont été agréés conformément aux dispositions du présent règlement, peuvent porter le titre d' " établissement agréé pour l'organisation de la formation et la délivrance du certificat de compétence et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout " et effectuer les tâches qui leur sont assignées en vertu du présent règlement. ".
Art.74. Les articles 6.5.6.5 et 6.5.6.6 du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont abrogés.
Section 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine
Art.75. A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les mots " par un laboratoire agréé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau " sont remplacés par les mots " par un laboratoire dans la discipline de l'eau, notamment le sous-domaine de l'eau potable, agréé pour l'analyse des paramètres concernés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ";
2° au § 3, alinéa quatre, les mots " l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau " sont remplacés par les mots " l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ".
Art.76. A l'article 12 du même arrêté, les mots " laboratoire agréé selon l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau " sont remplacés par les mots " laboratoire dans la discipline de l'eau, à savoir le sous-domaine de l'eau potable, agréé pour les échantillonnages concernés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ".
Art.77. En l'annexe 3 du même arrêté, les mots " selon l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau " sont remplacés par les mots " comme laboratoire dans la discipline de l'eau, notamment le sous-domaine de l'eau potable, pour l'analyse des paramètres concernés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ".
Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité
Art.78. A l'article 9, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, les mots " les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé qui figure sur la liste établie par l'administration compétente pour la protection du sol du Ministère de la Communauté flamande " sont remplacés par les mots " les échantillonnages, analyses et la rédaction d'un avis agricole doivent être effectués par un laboratoire dans la discipline du sol, notamment le sous-domaine de la protection du sol, agréé pour les échantillonnages et analyses concernés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ".
Section 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire
Art.79. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, les définitions 26° à 31° incluses sont remplacées par ce qui suit :
" 26° technicien agréé en combustibles liquides : un technicien agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour le contrôle de la combustion et l'entretien d'appareils de chauffage central, alimentés en combustibles liquides;
27° centre de formation agréé en combustibles liquides : un centre de formation agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour la délivrance du certificat de compétence et de perfectionnement en matière de combustibles liquides;
28° technicien agréé en combustibles gazeux : un technicien agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour le contrôle de la combustion et l'entretien d'appareils de chauffage central, alimentés en combustibles gazeux;
29° centre de formation en combustibles gazeux agréé : un centre de formation agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour la délivrance du certificat de compétence et de perfectionnement en matière de combustibles liquides;
30° technicien agréé en matière d'audit de chauffage : un technicien agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour la mise en oeuvre de l'audit de chauffage;
31° centre de formation agréé en matière d'audit de chauffage : un centre de formation agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour la délivrance du certificat de compétence et de perfectionnement en matière d'audit de chauffage; ".
Art.80. Les chapitres V et VI et les annexes IV, V et VI du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, sont abrogés.
Art.81. A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, les mots " chapitre III de l'annexe VI " sont remplacés par les mots " annexe 1re, chapitre 3, section 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ".
Art.82. L'article 40 du même arrêté est modifié comme suit :
1° au § 1er les mots " qui introduit une demande en vue de l'obtention d'un agrément conformément aux dispositions du présent arrêté " sont remplacés par les mots " qui souhaite obtenir un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ";
2° au § 2, la première phrase est supprimée;
3° les §§ 3 et 4 sont supprimés.
Section 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art.83. A l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les mots " de l'article 3.2.3 du décret " sont remplacés par ce qui suit :
" 1° du chapitre IIIbis - Agréments découlant du décret relatif à l'Autorisation écologique et de ses modalités d'application, en ce qui concerne les obligations en matière d'agrément en tant que coordinateur environnemental et en tant que centre de formation pour coordinateurs environnementaux, et de l'usage de ces agréments;
2° du chapitre II - Coordinateurs environnementaux tels que visés au titre III du décret. ".
Art.84. A l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 30 avril et 4 septembre 2009, les mots " la formation, l'expérience professionnelle et les autres conditions et obligations auxquelles doit répondre le titulaire de l'agrément " sont remplacés par les mots " les obligations en matière de l'agrément de personnes et de l'usage de l'agrément, à l'exception des obligations visées à l'article 22. ".
Art.85. Les annexes IV, V, VI et la ligne contenant les mots " 1.3.3.1, 3° " et les mots " L'expert en environnement agréé doit en outre disposer dun manuel de qualité. " de l'annexe VII du même arrêté sont abrogés.
Les lignes de l'annexe IX du même arrêté, contenant les mots suivants, sont abrogées :
19, troisième phrase | Le technicien est tenu de transmettre l'orignal de son attestation d'agrément à la division dans les 14 jours civils après la date de la décision du retrait de l'agrément. |
20, § 1er | Obligations d'un technicien agréé § 1er. Le technicien agréé fournit toutes les informations et tous les documents demandés à la division et montre le matériel qu'il utilise lors de l'exécution de l'inspection, de l'entretien ou de l'audit de chauffage. |
20, § 2 | Obligations d'un technicien agréé § 2. Le technicien informe la division dans le mois par lettre recommandée de toute modification ayant trait à son agrément. |
21, § 1er, deuxième phrase | Le certificat est rédigé suivant le modèle figurant à l'annexe V au présent arrêté. |
27, § 1er | Obligations d'un centre de formation agréé § 1er. Pendant la période d'agrément, le centre de formation agréé communique sans délai toute modification des données ayant mené à l'agrément à la division. |
27, § 2 | Obligations d'un centre de formation agréé § 2. Le centre de formation agréé informe préalablement et en temps voulu la division des cours et examens envisagés. |
27, § 3 | Obligations d'un centre de formation agréé § 3. Le centre de formation agréé communique toutes les informations à la division et met tous les documents à sa disposition sur la demande de la division. |
CONTENU DU PROGRAMME | A Premier niveau | B Deuxième niveau |
Module 1re. Points de départ, contextes et notions de base | 50 heures | 30 heures |
1.1. Fondements des sciences environnementales | ||
Analyse des problèmes et structuration de la problématique environnementale, relations entre activités et effets environnementaux, écologie, hygiène environnementale et santé humaine, grandeurs caractéristiques et définitions de base, considérations environnementales lors du projet et de l'exploitation d'installations industrielles. Problématique des changements climatiques. Base d'écotoxicologie. | ||
1.2. Elaboration de la politique environnementale et instruments de la politique environnementale publique | ||
Principes de la politique publique, entre autres l'organisation publique. Aspects de fond et contextes lors de l'utilisation d'instruments environnementaux : régulation physique d'instruments économiques, instruments d'appui de décisions (évaluation des incidences sur l'environnement, GF, audit, ACV), accords et planification de la politique environnementale aux différents niveaux (entre autres européen et régional). Utilisation et optimisation de techniques d'analyse de données et de modèles en tant que base pour l'élaboration de stratégies de monitoring, de méthodes d'évaluation environnementale et d'objectifs y liés. La sélection de techniques durables de prévention et de restauration dans le cadre d'un contexte politique dynamique (par exemple l'implémentation pratique de Directives européennes). Simulation et analyse de l'impact d'instruments politiques. Evaluation du risque environnemental/normalisation. | ||
1.3. Droit environnemental et la formulation d'exigences environnementales | ||
Structure et agencement de la législation environnementale Responsabilité. Cadre des Directives environnementales européennes et de la législation environnementale flamande. [<font color="red">1</font> Procédures relatives aux permis d'environnement pour l'exploitation d'établissements ou d'activités classés]<font color="red">1</font>. Rapport [<font color="red">1</font> au permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistique]<font color="red">1</font>. La formulation concrète d'exigences environnementales. Les prescriptions d'objectif par opposition aux prescriptions de moyen. Répondre aux principes de prévention généraux (MTD). L'utilisation de codes de bonne pratique et de normes et de critères. Définitions et interprétations correctes d'exigences technologiques, de normes d'émission et de normes de qualité environnementale. | ||
Module 2. Systèmes de gestion environnementale dans les entreprises et les tâches fonctionnelles du coordinateur environnemental. | 60 heures | 35 heures |
2.1. L'intégration de la protection de l'environnement dans la gestion d'entreprise | ||
Composants de base de la protection de l'environnement au sein des entreprises et délimitation des responsabilités. L'entrepreneuriat durable et socialement responsable. Interactions et cohérence avec la sécurité du travail et la gestion totale de la qualité. Contextes dans le domaine du Règlement européen EMAS, du décret sur la Protection de l'Environnement au sein des Entreprises et de la série des normes ISO 14000. | ||
2.2. Initier un système de protection de l'environnement au sein de l'entreprise. | ||
Déclaration de gestion environnementale. L'exécution d'une analyse environnementale (organisationnelle, juridico-administrative et technique). L'établissement d'un programme environnemental avec fixation de priorités. Education et formation. Rapportages. Instruments de contrôle avec indicateurs et critères (Indicateurs de Performance environnementale). | ||
2.3. Contrôle et maintien de conditions environnementales, y compris les aspects administratifs et procéduraux | ||
2.3.1. Monitoring d'émissions et de flux de déchets, y compris d'aspects de mesurage industriels. L'établissement d'un plan annuel des émissions | ||
2.3.2. L'établissement d'une [<font color="red">1</font> demande en vue d'obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]<font color="red">1</font>. L'identification et l'interprétation de conditions environnementales. Le calcul de taxes environnementales (eaux usées, déchets). Possibilités de subventionnement (aide octroyée aux activités de recherche et de développement et à l'expansion économique). | niveauniveauniveauniveauniveau | |
Module 3. Opérationnalisation et approfondissement des missions d'un coordinateur environnemental | 140 heures | 85 heures |
3.1. Aspects technologiques | ||
3.1.1. Améliorations environnementales intégrées dans le processus ou structurelles préventives visant à éviter des émissions et des flux de déchets. Recyclage au sein et hors de l'entreprise et réutilisation. L'organisation de projets de prévention lors de processus industriels. Le projet d'un produit à partir d'une vision environnementale, y compris la gestion intégrale de la chaîne. | ||
3.1.2. Mesures préventives visant à prévenir la pollution du sol, de l'eau (souterraine) et de l'air | ||
3.1.3. Mesures préventives du point de vue de la sécurité interne et externe | niveau | |
3.1.4. Techniques de gestion (traitement d'eaux usées et d'air pollué) | niveau | |
3.1.5. Technologie d'assainissement (assainissement du sol) | ||
3.1.6. Techniques de gestion du bruit | ||
3.1.7. Techniques de gestion de déchets (connaissance de techniques de traitement de déchets : processus physiques, biologiques, chimio-thermiques; collecte séparée de déchets dans les entreprises) | ||
3.1.8. Technologies du point de vue de '' cradle to cradle '', visant spécifiquement la réutilisation, l'efficacité écologique, la gestion intégrale de la chaîne, l'analyse des flux de matières, le développement de produits et le design écologique, l'efficacité énergétique et la gestion d'énergie | ||
3.2. Aspects économiques et gestionnaires de l'entreprise | ||
3.2.1. Calcul des frais et analyses d'investissements coûts-bénéfices et analyses coûts-effectivité du point de vue environnemental. Choix et fixation de priorités de projets visant l'amélioration environnementale. La dimension environnementale de la gestion des assurances | ||
3.2.2. Mesurer les dommages environnementaux : points d'appréciation de dommages ou d'effets environnementaux | ||
3.2.3. Gestion de projet. Management d'innovations technologiques et d'activités de recherche et de développement d'un point de vue environnemental anticipé | ||
3.2.4. Techniques d'optimisation de la gestion d'entreprise et de l'obtention d'objectifs environnementaux | ||
3.3. Aspects sociaux et communicatifs | ||
3.3.1. Communication et rapportage interne et externe de matières environnementales. Concertation au sein du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail. Coopération et harmonisation entre le coordinateur environnemental et le chef de sécurité. Communication externe et traitement de conflits. | ||
3.3.2. Stimulation de changements de comportement préventifs et de pratiques de '' good housekeeping '' au sein d'organisations. L'organisation d'activités d'éducation et de prévention pour le personnel. | ||
3.4. Aspects méthodologiques | ||
3.4.1. Evaluation des incidences sur l'environnement. Méthodes et techniques concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement. | ||
3.4.2. Rapportage de sécurité et techniques d'analyse des risques du point de vue de la sécurité interne et externe | ||
3.4.3. Méthodes et stratégies pour l'audit environnemental | ||
3.4.4. La consultation de fichiers de données et de sources d'information sur la gestion environnementale industrielle | ||
Paramètre | Appareil | Résolution | Erreur absolue |
indice de fumée | pompe d'indice de fumée étanche, papier-filtre, échelle de référence | 1 | |
oxygène (O2) | analyseur d'oxygène | 0,1 % | + 0,3 % |
dioxyde de carbone (CO2) | analyseur de dioxyde de carbone | 0,1 % | + 0,3 % |
monoxyde de carbone (CO) | analyseur de monoxyde de carbone | 1 ppm | + 20 ppm |
température des gaz de fumée température ambiante | thermomètre | 1 °C | + 3 °C |
dépression/tirage | mètre de dépression | 1 Pa | + 2 Pa |
Article | Obligation légale |
Art. 34, § 4, phrase deux | Ces attestations, constatations, rapports et autres documents sont signés par la personne agréée. |
Art. 37, 3° | L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2), tient un manuel de qualité comprenant au moins le contenu visé à l'annexe 7. |
Art. 46, § 2 | Le laboratoire agréé met tous les informations et documents, qu'ils demandent concernant l'agrément, à la disposition des membres du personnel compétents du VITO. |
Art. 49 | Il est clairement mentionné sur les rapports et les autres documents délivrés par un laboratoire agréé pour quels échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés le laboratoire est agréé et pour lesquels il ne l'est pas. Les résultats de mesures et d'analyses sont exprimés de telle façon qu'il est possible de les comparer immédiatement à la valeur limite d'émission ou à la norme. |
Art. 50, phrase deux | Ces données sont conservées pendant au moins cinq ans et restent à disposition de la division et du VITO. |
Art. 50, dernière phrase | Le laboratoire agréé établit à chaque fois un rapport sur les échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés, comprenant au moins les données suivantes : 1° le nom et la qualité de la personne ayant prélevé les échantillons et qui les a confiés au laboratoire, et l'identification complète des échantillons lorsque l'échantillonnage a été exécuté par le laboratoire agréé, ou le nom de tiers et l'identification complète des échantillons; 2° le rapport de l'analyse, avec mention de la méthode utilisée, des circonstances de mesure et d'analyse, des résultats des mesures et, le cas échéant, des dérogations à la méthode de mesure et d'analyse et le motif. |
Art. 52 | Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), établit les avis relatifs à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, conformément au Code de bonne pratique de la protection du sol. |
Art. 53, 1°, phrase deux | Lorsque le laboratoire fait exécuter des échantillonnages, des mesures, des essais et des analyses dans un autre laboratoire agréé à cet effet, la sous-traitance en question doit être mentionnée explicitement sur les rapports et les autres documents délivrés par le laboratoire agréé; |
catégorie d'agrément | montant |
experts | |
- expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses | 500 euros |
- expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol | 500 euros |
- expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations | 500 euros |
[<font color="red">1</font> - expert MER | |
a) pour une première discipline si non agréé comme coordinateur EIE | 500 euros |
b) pour une première discipline si agréé comme coordinateur EIE | 125 euros |
b) par discipline supplémentaire | 125 euros]<font color="red">1</font> |
- expert en matière de rapports de sécurité | 500 euros |
[<font color="red">1</font> coordinateur EIE | |
a) si non agréé comme expert EIE | 500 euros |
b) si agréé comme expert EIE | 125 euros]<font color="red">1</font> |
[<font color="red">2</font> - expert en attestation d'inondation | 500 euros]<font color="red">2</font> |
[.... | |
.... | ...] |
experts en matière d'assainissement du sol | |
a) type 1 | 250 euros |
b) type 2 | 500 euros |
entreprises | |
- entreprise de forage | |
a) pour une première discipline | 500 euros |
b) par discipline supplémentaire | 125 euros |
- entreprise d'équipements de protection contre l'incendie | 500 euros |
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050356" target="_blank">2019-05-03/56</a>, art. 11, 016; En vigueur : 01-10-2019> | |
(<font color="red">2</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112507" target="_blank">2022-11-25/07</a>, art. 29, 023; En vigueur : 01-01-2023> |
[<font color="red">1</font> catégorie d'agrément | montant |
experts - expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou substances dangereuses - expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol - expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations - expert MER a) pour une première discipline b) par discipline supplémentaire - expert en matière de rapports de sécurité - expert énergie-climatisation - coordinateur EIE a) si non agréé comme expert EIE b) si agréé comme expert EIE | 100 euros 100 euros 100 euros 100 euros 25 euros 100 euros 25 euros 100 euros 25 euros |
[<font color="red">2</font> - expert en attestation d'inondation | 100 euros]<font color="red">2</font> |
techniciens - technicien en combustibles liquides - technicien en combustibles gazeux -[<font color="red">3</font>...]<font color="red">3</font> - technicien en citernes à mazout - frigoriste - technicien en équipements de protection contre l'incendie - technicien en dispositifs de commutation électrique - technicien pour les équipements contenant des solvants | 25 euros 25 euros 25 euros [<font color="red">3</font>...]<font color="red">3</font> 25 euros 25 euros 25 euros 25 euros |
[.... | ....] |
laboratoires - laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol ou de la fertilisation : par échantillonneur enregistré - laboratoire dans la discipline des engrais, pour le paquet M-M6 | 50 euros 100 euros |
experts en assainissement du sol a) type 1 b) type 2 | 50 euros 100 euros |
entreprises - entreprise de forage a) pour une première discipline b) par discipline supplémentaire - entreprise en technique du froid - entreprise en équipements de protection contre l'incendie | 100 euros 25 euros 100 euros 100 euros]<font color="red">1</font> |
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050356" target="_blank">2019-05-03/56</a>, art. 279, 016; En vigueur : 01-10-2019> | |
(<font color="red">2</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112507" target="_blank">2022-11-25/07</a>, art. 29, 023; En vigueur : 01-01-2023> (<font color="red">3</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050342" target="_blank">2024-05-03/42</a>, art. 98, 026; En vigueur : 01-07-2024> | |
(3)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025013117" target="_blank">2025-01-31/17</a>, art. 17, 031; En vigueur : 02-03-2025> |
cat. I | cat. II | cat. III | cat. IV | |
éléments de l'installation de réfrigération : - compresseur - condenseur - réservoir d'agents réfrigérants - filtre ou séchoir - soupape électromagnétique - soupape d'expansion thermostatique - évaporateur - soupape d'obturation - appareils de sécurité, de mesurage et de réglage : manomètres, pressostats et thermostats | X | X | X | X |
-- manifold et raccords souples | X | X | X | |
-- groupe de récupération pour agents réfrigérants, atteignant une pression absolue de 0,5 bar après le pompage | X | X | X | |
-- cylindre pour agents réfrigérants (nouveau ou recyclé) avec contrôle valable pour le gaz nécessité + cylindre vide pour agents réfrigérants avec contrôle valable et avec double obturateurs, adapté à la récupération et à la collecte de gaz réfrigérants usés | X | X | X | |
-- pompe à vide à deux étages | X | X | ||
-- balance avec précision d'indication d'au moins 10 g | X | X | X | |
-- vacumètre | X | X | ||
-- détecteur électronique de fuites ayant une limite de détection d'au moins 5 g/an | X | X | X | |
-- solution savonneuse ou produit similaire | X | X | X | |
-- cylindre ou réseau à gaz inerte (azote sec, argon, hélium) pourvu d'une soupape de réduction et d'un débitmètre | X | X | ||
-- éléments de raccordement, conduites et joints | X | X | ||
-- outils pour couper des conduites en cuivre | X | X | ||
-- ébarbeur | X | X | ||
-- appareil ou pince de pliage | X | X | ||
-- installation de brasage avec régulateur de pression du gaz et de pression d'oxygène, conduites pourvue de soupapes de non-retour et raccords souples | X | X | ||
-- matériaux d'adhésion pour brasage | X | X | ||
-- matériaux d'adhésion au phosphore avec 5% d'argent | X | X | ||
-- décapant ou produit de nettoyage | X | X | ||
-- outillage à main : clefs, tournevis et pinces | X | X | X | |
-- thermomètre digital avec sonde de contact ou thermomètre infrarouge | X | X |
cat. I | cat. II | cat. III | cat. IV | |
manifold et raccords souples | X | X | X | |
groupe de récupération pour agents réfrigérants, atteignant une pression absolue de 0,5 bar après le pompage | X | X | X | |
cylindre pour agents réfrigérants (nouveau ou recyclé) avec contrôle valable pour le gaz nécessité + cylindre vide pour agents réfrigérants avec contrôle valable et avec double obturateurs, adapté à la récupération et à la collecte de gaz réfrigérants usés | X | X | X | |
pompe à vide à deux étages | X | X | ||
balance avec précision d'indication d'au moins 0,01 kg pour les cylindres pour agents réfrigérants ayant un contenu de moins de 30 kg, avec précision d'indication d'au moins 0,1 kg pour les cylindres pour agents réfrigérants ayant un contenu de plus de 30 kg, et avec précision d'indication d'au moins 0,3% du contenu en agents réfrigérants du cylindre pour agents réfrigérants pour les cylindres pour agents réfrigérants ayant un contenu à partir de 300 kg | X | X | X | |
vacumètre | X | X | ||
détecteur électronique de fuites ayant une sensibilité de détection de fuites d'au moins 5 g/an | X | X | X | |
solution savonneuse ou produit similaire | X | X | ||
cylindre à gaz inerte (azote sec, argon, hélium) pourvu d'une soupape de réduction et d'un débitmètre) | X | X | ||
thermomètre digital avec sonde de contact ou thermomètre infrarouge | X | X | ||
installation de brasage fort avec régulateur de pression du gaz et de pression d'oxygène et conduites, pourvue de clapets antiretour | X | X | ||
multimètre électrique | X | X | ||
ampèremètre | X | X |