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Titre :

23 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer



Table des matières :


Art. 1-13



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2008036465 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. L'article 10 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 2009 et 23 avril 2009, est complété par un § 11, comme suit :
  "§ 11. Les bateaux de pêche bénéficient de 12 jours de compensation qui peuvent être ajoutés aux jours mentionnés au § 1er."

Art.2. Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 août 2009, le nombre "250" doit être remplacé par le nombre "255", à partir du 1er novembre 2009.

Art.3. Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 2009 et 23 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2009 :
  1° le § 3 est complété par un alinéa deux, comme suit :
  "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure et égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."
  2° le § 4 est complété par un alinéa six, comme suit :
  "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW."

Art.4. Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 2009 et 24 août 2009, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2009 :
  1° le § 3 est complété par un alinéa deux, comme suit :
  "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, II (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."
  2° le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
  "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."

Art.5. Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 2009 et 24 août 2009, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le § 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
  "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW."
  2° le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
  "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW."

Art.6. L'article 17 § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2009, est complété par un troisième alinéa suivant :
  "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW."

Art.7. Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 2009 et 23 avril 2009 sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans le § 4 le nombre "10" est remplacé par le nombre "12" à partir du 16 septembre 2009.
  2° un § 5 est ajouté, comme suit :
  " § 5. A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 10 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."

Art.8. L'article 19 § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 2009 et 23 avril 2009, est complété par les alinéas suivants :
  "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, e-k, VIII les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 3 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW;
  A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW."

Art.9. Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 2009 et 24 août 2009, sont apportées les modifications suivantes à partir du 16 octobre 2009 :
  1° dans les § § 1er et 2 les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "15 octobre",
  2° le § 1er est complété par un troisième alinéa, comme suit :
  "Pendant la période du 16 octobre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 350 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
  3° le § 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
  "Pendant la période du 16 octobre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."

Art.10. Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans les § § 1er, 2, 3 et 4 le mot "décembre" est remplacé par le mot "octobre".
  2° le § 1er est complété par un troisième alinéa, comme suit :
  "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
  3° le § 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
  "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
  4° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
  "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
  5° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
  "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."

Art.11. Dans l'article 24 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans les § § 4 et 5 le mot "décembre" est remplacé par le mot "octobre".
  2° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
  "Dans la période du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question."
  3° Le § 5 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
  "Dans la période du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question."

Art.12. Dans l'article 26 § 4 alinéa 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 2009, 23 avril 2009, 23 juin 2009 et 24 août 2009 sont biffés les mots ", jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 60 %,".

Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2009 à l'exception des articles 7 et 9, qui entrent en vigueur respectivement le 16 septembre 2009 et le 16 octobre 2009. Cet arrêté cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2010.
  Bruxelles, le 23 octobre 2009.
  Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,
  K. PEETERS