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Titre :

29 AOUT 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-09-2013 et mise à jour au 23-12-2015)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Objet et définitions
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Reconnaissance des organisations
Art. 3-5, 5/1
CHAPITRE III. - Contrôles et sanctions des organisations
Art. 6-7
CHAPITRE IV. - Négociations contractuelles
Art. 8
CHAPITRE V. - Relations contractuelles
Art. 9-10
CHAPITRE V/1. [1 - Extension des règles et contribution financières obligatoires]1
Art. 10/1, 10/2
CHAPITRE VI. - Service compétent
Art. 11
CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 12
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2014201464  2015205949  2017205212 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Objet et définitions
Article 1er.Le présent arrêté exécute partiellement le [1 Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil]1.
  ----------
  (1)<ARW 2015-12-10/05, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Art.2.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
  1° [1 "Règlement" : le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;]1
  2° " les organisations " : les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, et les organisations interprofessionnelles;
  3° " le Ministre " : le Ministre de l'Agriculture.
  ----------
  (1)<ARW 2015-12-10/05, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE II. - Reconnaissance des organisations
Art.3.Le Ministre reconnaît les organisations, qui en font la demande au sens de l' [1 article 161 et article 163]1 du règlement, dont le siège est situé sur le territoire de la Région wallonne, respectant les conditions déterminées par le règlement et visées à l'article 5.
  ----------
  (1)<ARW 2015-12-10/05, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Art.4. Le Ministre détermine la procédure de reconnaissance de ces organisations ainsi que les documents à joindre aux demandes de reconnaissance.

Art.5.§ 1er. Le Ministre définit :
  1° la condition de reconnaissance des organisations de producteurs établie à l' [1 article 161, § 1er, b]1 du règlement, et d'autres conditions supplémentaires;
  2° des conditions de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs supplémentaires à celles déterminées aux [1 articles 156, § 2]1 du règlement;
  3° des conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles supplémentaires à celles déterminées aux [1 articles 157 et 163, § 1er]1 du règlement.
  § 2. Le Ministre est habilité à compléter la procédure de reconnaissance visée au paragraphe 1er et à ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales, requises pour le traitement des demandes de reconnaissance de ces organisations, ainsi que la liste des documents à joindre aux demandes de reconnaissance, dans le respect de la législation européenne.
  ----------
  (1)<ARW 2015-12-10/05, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 5/1. [1 L'organisation dispose, sous peine d'irrecevabilité, de trente jours à partir de la notification du refus de la reconnaissance pour faire connaître ses objections par écrit, répondant aux conditions de l'article D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture, auprès du Gouvernement, auprès du service compétent.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2015-12-10/05, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2016>


CHAPITRE III. - Contrôles et sanctions des organisations
Art.6. Le Ministre détermine les mesures de contrôle du respect des conditions visées à l'article 3 par les organisations.
  Le Ministre détermine l'entité administrative compétente pour l'application des contrôles visés à l'alinéa 1er.

Art.7.§ 1er. Le Ministre sanctionne les organisations et associations visées à l'article 3 en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en oeuvre des mesures prévues par le règlement.
  § 2. Le Ministre retire temporairement ou définitivement une reconnaissance si :
  1° les conditions de reconnaissance ne sont plus respectées;
  2° les organisations refusent de fournir, à la demande du service compétent, les renseignements nécessaires ou les pièces justificatives dans les délais;
  3° l'organisation interprofessionnelle ne respecte pas les dispositions de l' [1 article 157, paragraphe 3]1 du règlement ou tombe dans le champ d'application [1 des articles 163 et 210, paragraphe 4]1 du règlement;
  4° l'organisation interprofessionnelle manque à l'obligation de notification visée à l' [1 article 210, paragraphe 2]1 du règlement;
  5° les contrôles sont freinés ou empêchés par les organisations;
  6° la Commission européenne remet un avis négatif;
  [1 7° l'extension des règles est utilisée de manière abusive.]1
  ----------
  (1)<ARW 2015-12-10/05, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE IV. - Négociations contractuelles
Art.8.En application de l' [1 article 149, § 2, d]1 dans des cas dûment justifiés où un agriculteur possède deux unités de productions distinctes dont une est située en dehors du territoire de la Région wallonne, il peut être membre de deux organisations négociant tout contrat de livraison de lait cru en son nom.
  ----------
  (1)<ARW 2015-12-10/05, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE V. - Relations contractuelles
Art.9.Les contrats et offres organisés à l' [1 article 148]1 du règlement ne sont pas obligatoires.
  ----------
  (1)<ARW 2015-12-10/05, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2016>

Art.10.Le Ministre détermine l'entité administrative qui reçoit les déclarations des premiers acheteurs de lait cru organisée à l' [1 article 151]1 du règlement.
  ----------
  (1)<ARW 2015-12-10/05, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE V/1. [1 - Extension des règles et contribution financières obligatoires]1   ----------   (1)
Art. 10/1. [1 Le Gouvernement peut, à la demande d'une organisation reconnue et considérée comme représentative au sens de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation conformément aux articles 18 à 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2015-12-10/05, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2016>


Art. 10/2. [1 Dans le respect de l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015, le Gouvernement peut décider que des personnes physiques ou morales non membres de l'organisation sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2015-12-10/05, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2016>


CHAPITRE VI. - Service compétent
Art.11. Le Ministre désigne les services compétents, chargés notamment de :
  1° la réception et l'examen des demandes de reconnaissance et des pièces justificatives;
  2° l'octroi de la reconnaissance;
  3° la réception des changements dans la composition des organisations des producteurs;
  4° la réception de la communication des organisations relative au volume de production pour lequel ils négocient;
  5° la communication et les contacts avec la Commission européenne;
  6° l'application de suspensions, le retrait de reconnaissance et l'établissement de sanctions.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art.12. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N.


Tableau de correspondance
Règlement 1234/2007 Arrêté du Gouvernement wallon
Article 123, 4. Article 5, § 3
Article 126bis, 1.,
  2.,
  4., a)
  4, b)
  4., c)
Article 4 et 5, § 1er
  Article 5, § 2
  Article 3 et 4
  Article 6
  Article 7
Article 126ter, 1.
  Article 126ter, 3, b)
  3, c)
  3., d)
Article 4
  Article 6
  Article 7, § 1er
  Article 7, § 2
Article 126quater, 2., d) Article 8
Article 185septies Article 9
Article 185sexies Article 10
Arrêté du Gouvernement wallon Règlement 1234/2007
Article 1er Pas de correspondance
Article 2 Pas de correspondance : définition
Article 3 Article 126bis, 4., a) Article 126ter, 3., a) Article 126bis, 1. et 126ter, 1.
Article 4 Article 126bis, 4. a) et 126ter, 3, a)
Article 5, § 1er Article 126bis, 1., b)
Article 5, § 2 Pas de correspondance : habilitation à adopter des conditions supplémentaires
Article 5, § 3 Pas de correspondance : habilitation à adopter des conditions supplémentaires
Article 6 Article 126bis, 4., b) et 126ter, 3, b)
Article 7, § 1er Article 126bis, 4., c) et 126ter, 3, c)
Article 7, § 2 Article 126ter, 3., d)
Article 8 Article 126quater, 2., d)
Article 9 Article 185septies
Article 10 Article 185sexies
Article 11 Pas de correspondance : service compétent
Article 12 Pas de correspondance : exécutoire