25 FEVRIER 2009. - Arrêté ministériel relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2009 et mise à jour au 28-12-2022)
Chapitre Ier. - Définitions
Art. 1
Chapitre II. - Contrôle de la qualité et de la composition du lait
Art. 2-7
Chapitre III. - Paiement du lait
Art. 8-10
Chapitre IV. - Documents de paiement du lait
Art. 11-15
Chapitre V. - Dispositions finales
Art. 16-17
ANNEXE.
Art. N
2012206385 2013036087 2014036469 2015035284 2015035625 2019012890
Chapitre Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru;
2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels;
3° l'arrêté ministériel : l'arrêté ministériel du 1er février 2007 portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache;
4° [4 entité compétente : le Département Agriculture et Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;]4
5° [4 ...]4;
6° teneur en matière grasse : la quantité de graisse laitière, exprimée en grammes par litre de lait, précise au dixième;
7° [2 teneur moyenne en matière grasse : la moyenne pondérée de tous les teneurs en matière grasse obtenues pendant un certain mois;]2
8° teneur en protéines : la quantité totale d'éléments azotés, obtenue en multipliant la teneur en azote par un facteur 6,38, exprimée en grammes par litre de lait, précise au dixième;
9° [2 teneur moyenne en protéines : la moyenne pondérée de tous les teneurs en protéines obtenues pendant un certain mois;]2
10° [3 lait standard : le lait réfrigéré, n'ayant obtenu aucun point de pénalisation et aucune réfaction pour substances inhibitrices, ayant une teneur en matière grasse de 42,00 g/l et une teneur en protéines de 34,00 g/l ;]3
11° [[5 prix standard]5 : le prix par 100 litres de lait standard,] départ ferme [3 , y compris des composants laitiers éventuels déterminant le prix autres que la matière grasse et les protéines]3, hors T.V.A., sans primes ni réfactions.
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(2)<AM 2013-10-28/02, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<AM 2014-07-10/04, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<AM 2015-02-24/04, art. 40, 005; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<AM 2015-04-20/15, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre II. - Contrôle de la qualité et de la composition du lait
Art.2. Les critères retenus pour la détermination de la composition du lait, visés à l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand, sont :
1° la teneur en matière grasse;
2° la teneur en protéines;
3° le point de congélation.
Art.3.En exécution de l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, les prescriptions suivantes doivent être respectées lors de l'échantillonnage :
1° [1 l'échantillon doit être pourvu d'un code d'identification électronique unique immédiatement après l'échantillonnage;]1
2° [1 seuls les appareils d'échantillonnage approuvés peuvent être utilisés;]1
3° la conservation et le transport des échantillons doivent se faire à une température entre 0 °C et 4 °C.
Le vendeur conserve les échantillons dans un espace réfrigéré spécialement destiné à cet effet et uniquement accessible à des personnes compétentes. L'accès à cet espace réfrigéré doit être enregistré;
4° [1 le temps entre l'échantillonnage et le début de l'analyse s'élève au maximum à 84 heures.]1
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(1)<AM 2013-10-28/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art.4.En exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand, et en application des critères, visés à l'article 2 :
1° la composition du lait est définie pour chaque échantillon;
2° la composition du lait est définie suivant les méthodes, visée à l'annexe jointe au présent arrêté;
3° [2 l'organisme interprofessionnel]2 communique tous les résultats d'analyse et leur évaluation mensuelle aux producteurs et vendeurs concernés, de la manière fixée par [3 l'entité compétente]3. Les fonctionnaires de [3 l'entité compétente]3 ou de l'agence peuvent également, sur leur demande, consulter les résultats.
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(2)<AM 2013-10-28/02, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<AM 2015-02-24/04, art. 41, 005; En vigueur : 01-01-2015>
Art.5.En exécution de l'article 5, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand, un nouveau type [1 d'appareil d'échantillonnage]1 doit répondre aux conditions suivantes :
1° le pourcentage de lait résiduel doit être inférieur à 0,1 %;
2° il doit ressortir d'une comparaison avec une série d'au moins cinquante échantillonnages prélevés manuellement que la différence moyenne pour la teneur en matière grasse et la teneur en protéines entre les échantillons, prélevés à l'aide [1 d'un appareil d'échantillonnage ]1, et les échantillonnages prélevés manuellement, n'est pas supérieure à 0,2 grammes par litre; la déviation standard ne peut pas être supérieure à 0,4 gramme par litre.
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(1)<AM 2013-10-28/02, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art.6.En exécution de l'article 5, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand, les appareils d'échantillonnage approuvés doivent être à nouveau contrôlés deux fois par an par [1 un organisme interprofessionnel ]1, agréée en application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand.
Il doit y avoir un intervalle entre quatre et huit mois entre deux nouveaux contrôles.
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(1)<AM 2013-10-28/02, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art.7.[2 En exécution de l'article 6, § 1er, alinéa premier, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'encadrement scientifique est organisé et assuré par l'" Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ".]2
Le "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" fixe la procédure technique de l'encadrement scientifique dans un document écrit.
Toute modification à ce document doit être présentée au préalable [2 et approuvée par]2 [3 l'entité compétente]3. [2 Le chef de [3 l'entité compétente]3 accorde l'approbation et peut subdéléguer cette compétence de décision à des membres du personnel relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.]2
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(2)<AM 2014-07-10/04, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<AM 2015-02-24/04, art. 42, 005; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre III. - Paiement du lait
Art.8.
<Abrogé par AM 2014-07-10/04, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Art.9.[1 Lors du paiement du lait, l'acheteur peut appliquer des primes, sur la base des critères qui sont exclusivement liés à la qualité du lait telle que visée à l'arrêté royal.
Pour pouvoir appliquer les primes, visées à l'alinéa premier, les trois conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :
1° il n'y a pas eu de réfaction suite à des points de pénalisation ou à la présence de substances inhibitrices ;
2° la fourniture du lait est couplée à un régime de qualité alimentaire agréé par l'Autorité flamande, en application de l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 portant agrément de régimes de qualité alimentaires ;
3° [2 ...]2
Le montant de la prime, visée à l'alinéa premier, [2 ne peut être supérieur à 2 euros par 100 litres]2.
[2 La prime, visée à l'alinéa 1er, est appliquée de façon non discriminatoire à toute fourniture de lait répondant aux mêmes critères.]2
D'autres primes peuvent être appliquées, qui n'ont toutefois pas trait aux critères de qualité, visés à l'arrêté royal.]1
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(1)<AM 2014-07-10/04, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AM 2019-04-15/01, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2019>
Art.10.[1 § 1er. Lors du paiement du lait, l'acheteur peut appliquer des réfactions, sur la base du point de congélation et des critères qui sont liés à la qualité du lait telle que définie dans l'arrêté royal. Par point de pénalisation, attribué conformément au paragraphe 2, [2 l'acheteur applique une réfaction de minimum 0,75 euro par 100 litres de lait et maximum 2 euros par 100 litres de lait]2.
[2 La réfaction par point de pénalisation, visée à l'alinéa 1er, est appliquée de façon non discriminatoire à toute fourniture de lait ne répondant pas aux critères visés au paragraphe 2. Un point de pénalisation se voit attribuer une valeur unique dans la fourchette visée à l'alinéa 1er, chaque fois pour la période visée à l'article 11. Cette valeur unique est utilisée pour chacune des réfactions visées au paragraphe 2.]2
§ 2. [2 La qualité bactériologique est déterminée au moyen du nombre de germes conformément au point 1er de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs. Le résultat mensuel déterminant pour le paiement du lait est la moyenne géométrique d'au moins quatre résultats sur une période de maximum deux mois. La détermination des résultats effectifs est fixée dans la procédure entre les acheteurs et l'organe interprofessionnel. Ces résultats effectifs sont répartis uniformément dans le temps. Le calcul du résultat mensuel est réalisé auprès du même acheteur au cours de la même période et de manière identique pour tous les producteurs.]2 Les points de pénalisation sont attribués suivant le tableau ci-dessous :
Résultat (germes/ml) | Points de pénalisation |
1° inférieur ou égal à 100 000 | 0; |
2° un fois supérieur à 100 000 | 1; |
3° deux fois successives supérieur à 100 000 | 2; |
4° trois fois successives supérieur à 100 000 | 4; |
5° quatre fois successives supérieur à 100 000 | 6; |
6° plus de quatre fois successives supérieur à 100 000 | 8. |
Résultat (germes/ml) | Points de pénalisation |
1° inférieur ou égal à 400 000 | 0; |
2° un fois supérieur à 400 000 | 1; |
3° deux fois successives supérieur à 400 000 | 2; |
4° trois fois successives supérieur à 400 000 | 4; |
5° quatre fois successives supérieur à 400 000 | 6; |
6° plus de quatre fois successives supérieur à 400 000 | 8. |