2 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel définissant les modalités de reconnaissance de cahiers des charges au titre de la qualité différenciée dans le secteur de la production de volailles
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Critères minimaux
Art. 3-29
ANNEXES.
Art. N1-N4
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er. § 1er. Le présent arrêté définit les modalités de reconnaissance de cahiers des charges au titre de la qualité différenciée dans le secteur de la production de volailles au sens de l'article 1er, 28°, dernier tiret, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, ainsi que les modalités de contrôle et de certification du respect de ces cahiers des charges.
§ 2. Cet arrêté couvre les volailles de rente associées à la production de poulets, de poulettes, de poules pondeuses, de poulardes, de canards à foie gras et d'oies, ainsi que les volailles de multiplication et les oeufs à couver destinés à la production de volailles d'utilisation de type chair.
Art.2. Les définitions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 s'appliquent au besoin. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° " filière " : l'ensemble des opérateurs couvrant les étapes d'élaboration d'un produit agricole ou agroalimentaire entre deux étapes déterminées, unis autour d'un même cahier des charges, organisés afin d'assurer un approvisionnement régulier d'un marché, et coordonnés par une association ou un opérateur agissant comme promoteur de la filière;
2° " promoteur du cahier des charges " : la personne physique ou morale à la base de la création d'un cahier des charges et qui, directement ou par personne interposée, en assure le cas échéant la mise en oeuvre, la gestion et la mise en valeur;
3° " unité de production de volailles " : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les stocks d'aliments et de fertilisants, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires à l'agriculteur et à son usage exclusif en vue de pratiquer la production de volailles; l'unité de production de volailles correspond à un site géographique précis, fixe et identifiable par l'adresse du troupeau ou l'adresse du responsable sanitaire ou l'adresse de facturation;
4° " couvoir " : l'unité de production de volailles dont l'activité consiste en la mise en incubation et l'éclosion d'oeufs à couver et la production de poussins d'un jour;
5° " unité de multiplication " : l'unité de production de volailles dont l'activité consiste en la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles d'utilisation;
6° " nouveau bâtiment " : l'installation pour la production de volailles dont le permis unique a été délivré postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
7° " troupeau " : l'ensemble des bandes de production élevées dans une même exploitation avicole à un moment déterminé;
8° " lot ou bande " : l'ensemble des volailles d'un même troupeau ayant le même statut sanitaire et immunitaire, élevés en général dans un même local ou dans un même enclos, et ayant notamment les caractéristiques suivantes en commun : l'espèce, la catégorie, le type, le stade et la qualification sanitaire;
9° " espèce " : l'ensemble de populations naturelles interfécondes isolé sur le plan reproductif d'autres ensembles équivalents;
10° " race " : le groupe de volailles :
a) dont l'aspect extérieur (le phénotype morphologique) est conforme aux caractéristiques définies par une organisation ou association d'éleveurs, reconnue officiellement selon les dispositions de l'arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles, ou reconnue officiellement par l'Etat membre dans lequel cette organisation ou association d'éleveurs s'est constituée, conformément à la Directive n° 91/174/CE de la Commission du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race et modifiant les Directives 77/504/CE et 90/425/CE;
b) dont l'identification et le contrôle des caractéristiques sont gérés par l'organisation ou association d'éleveurs mentionnée au point a), ou qui sont consignées dans le registre ou inscrites dans le livre généalogique tenu par ladite organisation ou association;
11° " souche " : la population homogène issue d'un croisement, ancien ou récent; synonyme de rameau ou lignée;
12° " croisement " : le produit de l'accouplement de deux animaux de la même espèce issu de races ou de souches différentes;
13° " canard mulard " : le produit infécond issu du croisement des deux espèces suivantes : canard mâle de Barbarie (Cairina moschata ) et canard femelle Pékin (Anas platyrhynchos );
14° " catégorie " : la distinction entre d'une part volailles de sélection ou reproduction ou multiplication et d'autre part volailles d'utilisation ou de rente;
15° " type " : la spécialisation opérée par le processus de sélection : chair (production de viande), ponte (production d'oeufs de consommation), foie gras;
16° " stade " : la distinction entre oeufs à couver, et selon l'âge, poussins ou canetons d'un jour et volailles d'utilisation, et à l'intérieur des volailles d'utilisation, selon (le type et) la maturité, volailles démarrées et poulettes;
17° " volaille de multiplication " : la volaille âgée de 72 heures et plus, destinée à la production d'oeufs à couver dédiés à la production de volailles d'utilisation de type chair;
18° " phase d'élevage " : pour les volailles de multiplication, la période comprise entre 0 et 20 semaines;
19° " phase de reproduction " : pour les volailles de multiplication, la période comprise à partir de la 21e semaine et jusqu'à la fin de la ponte;
20° " oeuf à couver " : l'oeuf de volaille destiné à être incubé pour la production d'un poussin d'un jour;
21° " poussin ou caneton d'un jour " : la volaille âgée de moins de 72 heures;
22° " volaille d'utilisation ou de rente " : la volaille âgée de plus de 72 heures destinée à la production de viande et/ou d'oeufs de consommation et/ou de foie gras;
23° " volaille démarrée " : la volaille d'utilisation de type chair âgée d'au maximum 6 semaines;
24° " poulette " : la volaille d'utilisation de type ponte, femelle de l'espèce Gallus gallus, n'ayant pas encore atteint la maturité sexuelle;
25° " poularde " : la femelle de l'espèce Gallus gallus de type chair de plus d'un kilo n'ayant pas atteint sa maturité sexuelle;
26° " canard prêt à gaver " : le canard à foie gras avant son entrée en gavage, ayant fait l'objet d'un pré-gavage;
27° " substance aromatique et apéritive " : le produit naturel et son dérivé synthétique qui, ajouté à un aliment pour volailles, en augmente l'odeur ou la palatabilité;
28° " Ministre " : le Ministre de l'Agriculture;
29° " Commission " : la Commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires instituée par le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CE) n° 2081/92 et n° 2082/92;
30° DGARNE : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
31° " Service " : la Direction de la Qualité de la DGARNE.
CHAPITRE II. - Critères minimaux
Art.3. § 1er. Hormis les éléments positifs de différenciation visés au § 2, les articles 4 à 28 du présent arrêté constituent les critères minimaux (cahier des charges minimal) qui, implémentés dans un cahier des charges, lui confèrent le fondement de son caractère différencié.
§ 2. Les éléments positifs de différenciation sont des critères facultatifs parmi lesquels le promoteur effectue un choix pour en intégrer au minimum :
1° 2 dans son cahier des charges, si ce dernier porte sur la production de volailles de multiplication ou de poulettes;
2° 4, si le cahier des charges porte sur la production de volailles de type chair ou de type ponte (poulets, poules pondeuses, poulardes, oies);
3° 4, dont un est propre au canard à foie gras, si le cahier des charges porte sur la production de foie gras de canard.
Les éléments positifs de différenciation s'adressant à tous les types de volailles sont :
1° la réduction des émissions atmosphériques provenant de l'élevage (article 8., § 3);
2° l'obtention d'un bilan énergétique positif au niveau des bâtiments d'élevage/engraissement (article 10);
3° l'amélioration de la gestion des effluents et des nuisances (article 12.);
4° l'utilisation d'une race régionale pure ou en croisement (article 13, § 7);
5° l'utilisation de la lumière naturelle dans les bâtiments d'élevage (article 15, § 6);
6° la réduction des rejets azotés et phosphorés (article 18, § 3);
7° la réalisation d'un approvisionnement de proximité pour certaines matières premières intervenant dans l'alimentation des animaux (article 18, § 4);
8° la mise en place d'une stratégie de lutte contre les pathogènes au niveau de la filière (article 19, § 4);
9° l'amélioration du bien-être animal (article 21);
10° le renforcement de la traçabilité au sein de la filière (article 24, § 2);
11° l'obtention de qualités nutritionnelle et organoleptique particulières au niveau du produit fini (article 25).
Les éléments positifs de différenciation propres au canard à foie gras sont :
1° la limitation de la durée du jeûne avant l'abattage (article 22, § 2);
2° l'éviscération à chaud du foie (article 22, § 7).
§ 3. Tout promoteur d'un cahier des charges peut prévoir des points supplémentaires au cahier des charges minimal, permettant une différenciation spécifique de son produit.
Art.4. § 1er. A l'exception des produits du canard à foie gras et de l'oie, les produits (carcasses entières et produits de découpe de volailles, plats préparés comprenant de la viande de volaille, oeufs) émanant du cahier des charges sont issus d'une organisation en filière réunissant plusieurs opérateurs économiques liés entre eux. Une filière idéale complète assure la multiplication, l'accouvage, l'alimentation, l'élevage, l'engraissement ou la production d'oeufs ou le gavage, le transport, l'abattage des volailles, la transformation et la distribution de viande et des produits de volailles.
§ 2. Pour les produits du canard à foie gras et de l'oie, le cahier des charges peut être porté individuellement par un producteur ou être proposé par un groupement de producteurs pour être mis à la disposition de producteurs non organisés en filière.
§ 3. Tout cahier des charges portant sur l'élevage de poulettes ou de volailles de multiplication est porté par le promoteur d'une filière déjà reconnue au titre de la qualité différenciée au sens de l'article 1er, 28°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008. Les productions issues de ces cahiers des charges sont destinées à concurrence d'au moins 50 % de leurs volumes aux filières de production, en aval reconnues au titre de la qualité différenciée au sens de l'arrêté précité.
§ 4. Tout cahier des charges portant sur la production de poussins d'un jour est porté par le promoteur d'une filière déjà reconnue au titre de la qualité différenciée au sens de l'article 1er, 28°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008. Les oeufs à couver alimentant les couvoirs dont les productions s'inscrivent dans ces cahiers des charges sont issus, à concurrence d'au moins 25 % de leurs volumes d'approvisionnement, d'unités de multiplication dont les productions émargent à la qualité différenciée au sens de l'arrêté précité. Les poussins d'un jour issus de ces couvoirs sont destinés, à concurrence d'au moins 25 % des volumes de production desdits couvoirs, aux filières de production en aval reconnues au titre de la qualité différenciée au sens de l'arrêté précité.
§ 5. Les producteurs des maillons d'une filière pour lesquels un guide sectoriel, au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, la notification obligatoire et la traçabilité dans la chaîne alimentaire, validé existe mettent en place leur système d'autocontrôle sur base de ce guide et le font certifier de la même manière par un organisme certificateur indépendant ou le font valider par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art.5. § 1er. Les exploitations promues par le cahier des charges présentent un caractère familial. Au sens du présent arrêté, une exploitation de type familial se définit comme une structure agricole dans laquelle, en ce qui concerne la production de volailles, le chef d'exploitation et sa famille sont indépendants économiquement, prennent les décisions, contrôlent la gestion et fournissent l'essentiel du capital et du travail par l'utilisation d'une main d'oeuvre assimilée au chef d'exploitation et à ses parents aux premier et deuxième degrés.
§ 2. Pour prétendre au caractère familial de l'exploitation, l'agriculteur est propriétaire des volailles qu'il détient, à l'exception des volailles de multiplication pour lesquelles le couvoir peut en être le propriétaire.
§ 3. Les exploitations sont constituées d'unités de production de volailles répondant aux critères urbanistiques, environnementaux et de taille mentionnés aux articles 8, 9, 16 et 17.
Art.6. § 1er. Tout cahier des charges ne porte que sur la production d'une espèce, d'un type et d'une catégorie à la fois. A l'intérieur des volailles d'utilisation, la production de poulettes et poules pondeuses font l'objet de cahiers des charges distincts.
§ 2. A l'exclusion des cahiers des charges liés à l'élevage de volailles de multiplication ou de poulettes ou à la production de poussins d'un jour, tout cahier des charges respecte la structure suivante :
1° Chapitre 1er : " Identification du promoteur " et description de la filière (organigramme, relation de la filière avec les agriculteurs) (sauf pour les produits du canard à foie gras et de l'oie si pas d'organisation en filière);
2° Chapitre 2 : " Nom(s) du (des) produit(s) ", du cahier des charges, de la filière et, le cas échéant, explicitation du lien entre le(s) nom(s) et l'orientation du cahier des charges;
3° Chapitre 3 : " Méthode de production " (voir article 7);
4° Chapitre 4 : " Traçabilité ";
5° Chapitre 5 : " Procédures de contrôle ";
6° Chapitre 6 : " Différenciation " comprenant :
" caractère différencié du mode de production " : critères environnementaux, éthiques (plus-value attendue au niveau des agriculteurs, sociétaux (relations avec les riverains), bien-être animal;
" caractère différencié du produit ", le cas échéant : caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et/ou organoleptiques du produit qui en déterminent la qualité supérieure, par rapport au produit standard ou produit de masse servant de référence sur le marché, sur le plan organoleptique et/ou nutritionnel et/ou sanitaire et/ou technologique;
7° Annexes : plan de contrôle, convention bipartite (conformément aux articles 26, § 3, et 27, §§ 2, 3 et 4).
§ 3. Les cahiers des charges portant sur l'élevage de volailles de multiplication ou de poulettes ou la production de poussins d'un jour respectent la structure suivante :
1° Chapitre 1er : " Identification du promoteur ", nom du cahier des charges, nom et description de la filière (organigramme, relation de la filière avec les agriculteurs);
2° Chapitre 2 : " Méthode de production " (voir article 7);
3° Chapitre 3 : " Traçabilité ";
4° Chapitre 4 : " Procédures de contrôle ";
5° Annexes : plan de contrôle, convention bipartite (conformément aux articles 26, § 3, et 27, §§ 2, 3 et 4).
§ 4. Dans un souci d'information, le texte du chapitre 6 " Différenciation " mentionné au paragraphe 2 du présent article comprend des arguments pertinents et susceptibles de toucher le grand public.
§ 5. Pour les produits du canard à foie gras et de l'oie, si le cahier des charges est proposé par un groupement de producteurs pour être mis à la disposition de producteurs non organisés en filière, le(s) nom(s) du (des) produits et/ou le nom de la filière peu(ven)t ne pas être précisé(s); si le cahier des charges est porté individuellement par un producteur, le(s) nom(s) du (des) produit(s) est (sont), quant à lui (eux), précisé(s).
Art.7. § 1er. Les diverses étapes de production sont décrites intégralement dans le cahier des charges.
§ 2. Chaque stade susceptible de correspondre à lui seul à une unité de production est distingué. La méthode de production associée à chacun de ces stades est décrite de manière exhaustive.
§ 3. La méthode de production intègre les aspects suivants :
1° modèle de développement (catégories, types et stades présents sur l'exploitation, type et taille des exploitations);
2° infrastructure des exploitations (type de poulailler, superficie par volaille, présence d'un parcours extérieur, caractéristiques environnementales et citoyennes (relations avec les riverains));
3° souche de volailles utilisée et/ou identification du croisement;
4° origine des oeufs à couver, poussins/canetons d'unjour/oisons/poulettes/volailles de multiplication au stade élevage et au stade reproduction;
5° alimentation;
6° soins vétérinaires;
7° bien-être animal;
8° transport des animaux;
9° abattage;
10° traitement des carcasses et leur éventuelle découpe, transformation, traitement du foie gras, conditionnement des produits, emballage, étiquetage;
11° commercialisation, distribution.
Les cahiers des charges portant sur l'élevage de poulettes ou de volailles de multiplication ne sont pas concernés par les deux aspects présentés aux deux derniers tirets ci-dessus. Les cahiers des charges portant sur la production de poussins d'un jour ne sont pas concernés par les aspects présentés aux cinquième et trois derniers tirets ci-dessus.
Art.8. § 1er. Le cahier des charges inclut des critères garantissant la bonne conduite des lots d'animaux, de l'hygiène et l'entretien des bâtiments.
Ces critères préviennent les nuisances olfactives, ainsi que la prolifération des insectes et autres nuisibles. Les alentours immédiats du ou des poulailler(s) font l'objet d'une attention particulière en matière de rangement et de propreté.
§ 2. En cas de présence d'un parcours extérieur, celui-ci est herbeux, ombragé, clôturé et aménagé de manière à favoriser la répartition uniforme des animaux sur celui-ci.
Un système de gestion du parcours est établi pour prévenir la dégradation de celui-ci.
§ 3. En référence à la Directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, la mise en oeuvre des bonnes pratiques agricoles et d'une ou de plusieurs techniques préconisées dans le document de référence (BREF ou BAT (best avalaible techniques ) REFerence ) sur les meilleures techniques disponibles (MTD ou BAT) en matière d'élevage intensif de volailles et de porcins (édité et géré par le Bureau européen IPPC (EIPPCB - European IPPC Bureau )), permettant de limiter significativement les nuisances olfactives ainsi que les émissions d'ammoniac, constitue un élément positif de différenciation.
Art.9. § 1er. Le cahier des charges précise les mesures à prendre pour réaliser ou maintenir l'intégration dans le paysage des unités de production de volailles soumises au cahier des charges.
§ 2. Les nouveaux bâtiments sont intégrés dans le paysage selon les recommandations reprises dans la dernière version du document " Intégration Paysage Agriculture - Conseils pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles " édité par le Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l'Agriculture et Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, ou avec le concours d'un architecte paysagiste.
Toute modification apportée à un ancien bâtiment soumis au cahier des charges se fonde également sur ce document.
Art.10. L'installation et la bonne gestion d'un système garantissant un bilan énergétique positif des bâtiments de toutes les unités de production de volailles de l'exploitation affectées à la qualité différenciée sont un élément positif de différenciation.
Art.11. § 1er. Le cahier des charges inclut des critères garantissant la bonne gestion des effluents, tant en ce qui concerne leur stockage que leur épandage.
§ 2. L'éleveur gère l'épandage de façon à réduire la gêne provoquée par les odeurs en mettant en oeuvre les mesures suivantes :
1° ne pas épandre les dimanches et les jours fériés;
2° pour les élevages de canard à foie gras, ne pas épandre le lisier avec un épandeur rotatif (avec un bec disperseur) ou un système d'irrigation (canon d'arrosage ou rampe d'arrosage);
3° incorporer les effluents dans les 24 heures après l'épandage sur une terre de culture.
Lors de ces opérations, l'éleveur veille à prévenir les nuisances olfactives et la prolifération des insectes et autres nuisibles.
Art.12. Un document engageant l'agriculteur à localiser les terres concernées par les épandages, à tenir un registre d'épandage reprenant, parcelle par parcelle, tous les épandages organiques, et les dates de manipulation des effluents, ainsi que l'instauration, au niveau local, d'un dialogue avec les riverains, dont les modalités sont précisées dans le cahier des charges, constituent un élément positif de différenciation.
Art.13. § 1er. La litière dans le bâtiment d'élevage est non croûteuse et non poussiéreuse.
§ 2. La ventilation du bâtiment d'élevage est conçue de manière à maintenir un taux de NH3 moyen dans l'air inférieur ou égal à 20 ppm mesuré à hauteur des animaux.
§ 3. Que ce soit en poules pondeuses, en poulets, en canards ou en oies, l'éclairement se rapproche au maximum des conditions naturelles.
§ 4. Pour les volailles de multiplication en phase de reproduction et les poules pondeuses, l'éclairement équivaut à l'éclairement naturel complété par un éclairage artificiel suivant un programme qui dépend de la saison et de la souche; ce programme est décrit dans une annexe au cahier des charges.
§ 5. Pour les poulets, l'éclairement équivaut à l'éclairement naturel complété au besoin d'une manière continue par un éclairage artificiel en fonction de la saison. La durée totale de l'éclairement ne peut dépasser 16,5 heures à partir de l'âge de 25 jours. Le programme d'éclairement est décrit dans le cahier des charges.
§ 6. L'utilisation de la lumière naturelle, selon les indications visées aux §§ 4 et 5 de l'article 13, est considérée comme un élément positif de différenciation.
§ 7. Quelle que soit la durée d'éclairement, la luminosité est d'au moins 25 lux en tout point du bâtiment pendant les périodes de luminosité et lors du passage de l'agriculteur dans le bâtiment, selon une mesure prise au niveau de l'oeil de l'oiseau.
§ 8. Les jardins d'hiver sont des aires extérieures aux poulaillers, à la fois :
1° couvertes au moins d'une bâche ou d'un auvent de protection;
2° attenantes au poulailler;
3° couvrant une surface d'au moins 20 % de la surface interne;
4° d'accès facile et illimité pour les animaux;
5° caractérisées par un sol ferme, couvert d'une litière;
6°équipées d'ouvertures de passage vers le parcours extérieur;
7° ventilées naturellement;
8° soumises à un éclairage naturel;
9° fermées au moins par un treillis évitant le passage des oiseaux sauvages.
§ 9. Dans les cahiers des charges couvrant la production de poussins d'un jour, les éléments permettant d'assurer le bien-être des poussins sont précisés et mis en évidence, notamment en ce qui concerne le séjour dans l'éclosoir, la manutention, le tri, l'euthanasie, les parcages lors des temps d'attente, les transferts, le chargement et le transport de ceux-ci.
§ 10. Par catégorie et type de production, hormis la production de poussins d'un jour, on distingue un mode de production spécifique, dont les critères minimaux sont repris aux articles 16 et 17.
Art.14. § 1er. Dans le cas où, en ce qui concerne la production de volailles, une partie de l'exploitation n'est pas affectée à la production de qualité différenciée, la production se référant au cahier des charges fait l'objet d'un ou de plusieurs poulaillers distincts et bien identifiés. Un système de traçabilité adapté à cette contrainte supplémentaire est par ailleurs mis en oeuvre et détaillé dans le cahier des charges.
§ 2. Dans un même poulailler, il n'est pas autorisé de mélanger des espèces, races, souches, croisements, types différents.
Art.15. § 1er. En poulet, sont admises les souches répondant aux critères suivants :
1° animaux à croissance lente : poids vif moyen de 2,3 kg atteint au plus tôt à 81 jours;
2° animaux à croissance intermédiaire : poids vif moyen de 2,3 kg atteint au plus tôt à 70 jours.
Ces critères sont fixés tous sexes confondus, ainsi qu'en fonction des recommandations alimentaires du sélectionneur.
En outre, les souches sont colorées ou sont au moins caractérisées par un signe distinctif les différenciant d'une souche blanche à croissance rapide; notamment, plumes noires sur plumage blanc, plumage gris cendré, plumage noir, pattes bleues, doigts supplémentaires. Le croisement dont est issue la souche ne peut faire appel à un coq et une poule non colorés ou ne possédant pas de signe distinctif.
§ 2. Pour les volailles de multiplication, les poules au moins sont colorées ou sont au moins caractérisées par un signe distinctif les différenciant d'une souche blanche à croissance rapide.
§ 3. Pour les poulettes et les poules pondeuses, le choix de races ou de souches adaptées aux conditions d'élevage pratiquées est requis. Les critères retenus, à partir des références techniques du sélectionneur, portent notamment sur une plus faible agressivité des poules entre elles, une résistance accrue aux maladies et un risque moins élevé d'étouffement dans les nids.
§ 4. L'élevage de poularde peut mener à la reconnaissance au titre de qualité différenciée s'il est au moins tenu compte des deux critères suivants :
1° utilisation d'animaux à croissance lente;
2° mise en oeuvre de lots de maximum 2 400 animaux.
§ 5. Pour le canard à foie gras, l'utilisation du canard de Barbarie (Cairina moschata ) ou du canard mulard est requise.
§ 6. Pour l'oie, les critères suivants sont appliqués :
1° utilisation d'animaux à croissance lente;
2° mise en oeuvre de lots de maximum 2 000 oies.
§ 7. Toute filière utilisant une race régionale ou un croisement faisant appel en ligne directe à une race régionale fait preuve d'un élément positif de différenciation.
Art.16. § 1er. Pour les volailles de rente, les modes de production suivants, regroupés par type, sont admis au titre de la qualité différenciée pour autant qu'ils respectent les dispositions reprises dans les articles 8 à 15. Ils répondent en outre aux exigences particulières qui leur sont associées.
1° Poulet de chair :
Les exploitations sont constituées d'unités de production de volailles répondant aux classe 2 et classe 3 correspondant aux rubriques 01.24.01.01.01, 01.24.01.01.02, 01.24.01.02.01 et 01.24.01.02.02 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, modifié en dernier par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009. Au sein de celles-ci, la capacité maximale de production de poulets de qualité différenciée est fixée à 25 000 animaux.
a) Poulet élevé en claustration :
- la densité dans les bâtiments n'excède pas, par mètre carré, à partir de l'âge de 5 semaines, 15 volailles d'un poids global maximal de 35 kg de poids vif; avant cet âge, le démarrage localisé est admis, s'il est justifié, notamment pour des raisons énergétiques; la production de volailles démarrées destinées à la vente hors de la filière est également autorisée, pour autant que les volailles commercialisées sous cette forme soient dûment consignées dans un registre de sortie mentionnant la destination (l'acheteur) des animaux;
- les volailles sont abattues aux âges suivants : poulets : 70 jours ou plus; jeunes coqs : 90 jours ou plus;
- la formule d'aliment administrée au stade de l'engraissement contient au moins 70 % de céréales, produits et co-produits.
b) Poulet ayant accès à un parcours extérieur :
- la densité dans les bâtiments par mètre carré n'excède pas, pour les poulets et jeunes coqs, 15 volailles d'un poids global maximal de 35 kg de poids vif; avant cet âge, le démarrage localisé est admis, s'il est justifié, notamment pour des raisons énergétiques; la production de volailles démarrées destinées à la vente hors de la filière est également autorisée, pour autant que les volailles commercialisées sous cette forme soient dûment consignées dans un registre de sortie mentionnant la destination (l'acheteur) des animaux;
- les volailles sont abattues aux âges suivants : poulets : 70 jours ou plus; jeunes coqs : 90 jours ou plus;
- les volailles ont eu, pendant la moitié de leur vie, accès en permanence pendant la journée à un parcours extérieur recouvert en majeure partie de végétation et représentant au moins 1 m2 par poulet;
- la formule d'aliment administrée au stade de l'engraissement contient au moins 70 % de céréales, produits et co-produits;
- le bâtiment est muni de trappes de sortie d'une longueur combinée d'au moins 4 m par 100 m2 de surface du bâtiment.
2° Poularde :
a) les exploitations sont constituées d'unités de production de volailles répondant aux classe 2 et classe 3 correspondant aux rubriques 01.24.02.01.01, 01.24.02.01.02, 01.24.02.02.01 et 01.24.02.02.02 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002. Au sein de celles-ci, la capacité maximale de production de poulardes de qualité différenciée est fixée à 7 200 animaux;
b) les lots de poulardes sont de petite taille (400 m2 maximum de bâtiment);
c) l'élevage a lieu dans des bâtiments éclairés en lumière naturelle;
d) la densité dans les bâtiments n'excède pas 6 sujets par m2;
e) les animaux ont accès, une fois emplumé, à un parcours extérieur herbeux et ombragé, de 4 m2 minimum par sujet;
f) l'engraissement final peut se dérouler à l'intérieur durant les 4 dernières semaines au maximum; l'alimentation au cours de cette phase est à base de céréales et/ou de produits laitiers;
g) l'alimentation contient une proportion de céréales (produits et co-produits), équivalent au moins à :
- 50 %, les 28 premiers jours;
- 75 %, durant la période au-delà de 28 jours;
- 85 % au moins pendant les 2 dernières semaines de finition;
h) l'âge minimal d'abattage est d'au moins 120 jours.
3° Poulette :
a) les exploitations sont constituées d'unités de production de volailles répondant aux classe 2 et classe 3 correspondant aux rubriques 01.24.01.01.01, 01.24.01.01.02, 01.24.01.02.01 et 01.24.01.02.02 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002. Au sein de celles-ci, la capacité maximale de production de poulets de qualité différenciée est fixée à 25 000 animaux;
b) l'élevage de poulettes prêtes à pondre est effectué en bâtiment obscur;
c) l'élevage se pratique au sol ou sur 3 étages maximum;
d) à partir de 56 jours, la densité n'excède pas 17 poulettes par m2 de surface utilisable en cas d'élevage au sol et 12 poulettes par m2 de surface utilisable en cas d'élevage sur plusieurs étages;
e) le débecquage des poulettes est admis, en se référant scrupuleusement à la législation en cours (arrêté royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce). Le choix de souches adaptées, associées à un comportement moins grégaire, est encouragé pour éviter au maximum le débecquage;
f) le transfert en bâtiment de ponte a lieu obligatoirement 2 à 3 semaines avant l'entrée en ponte.
4° Poule pondeuse :
a) les exploitations sont constituées d'unités de production de volailles répondant aux classe 2 et classe 3 correspondant aux rubriques 01.24.01.01.01, 01.24.01.01.02, 01.24.01.02.01 et 01.24.01.02.02 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002. Au sein de celles-ci, la capacité maximale de production de poules pondeuses de qualité différenciée est fixée à 25 000 animaux;
b) les cahiers des charges démontrent que le mode de production repose au moins sur les exigences fixées pour les " oeufs de poules élevées en plein air " ou les " oeufs de poules élevées au sol " au sens du Règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008, modifié par le Règlement (CE) n° 598/2008 de la Commission du 24 juin 2008, portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs;
c) l'élevage se pratique au sol ou sur 3 étages maximum; dans ce second cas, la densité n'excède pas 6 animaux par m2 de surface utilisable;
d) le cahier des charges prévoit la réception des poulettes qui ne sont pas encore au stade de ponte;
e) le choix de races ou de souches adaptées aux conditions d'élevage pratiquées est requis.
5° Canard à foie gras :
Les exploitations sont constituées d'unités de production de volailles répondant aux classe 2 et classe 3 correspondant aux rubriques 01.24.02.01.01, 01.24.02.01.02, 01.24.02.02.01 et 01.24.02.02.02 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002. Au sein de celles-ci, la capacité maximale de production de canards à foie gras de qualité différenciée est fixée à 14 000 animaux pour l'élevage et 2 400 pour le gavage.
Outre le respect des dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 1994 portant exécution de l'article 36, 10°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien être des animaux, le poids minimum du canard prêt à gaver est fixé à 3,5 kg et l'âge minimum, à 11 semaines.
6° Oie :
a) les exploitations sont constituées d'unités de production de volailles répondant aux classe 2 et classe 3 correspondant aux rubriques 01.24.02.01.01, 01.24.02.01.02, 01.24.02.02.01 et 01.24.02.02.02 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002. Au sein de celles-ci, la capacité maximale de production d'oies de qualité différenciée est fixée à 8 000 animaux;
b) les lots d'oies sont de petite taille (400 m2 maximum de bâtiment);
c) la surface maximale de l'unité de production de volailles s'élève à 1 600 m2;
d) l'élevage a lieu dans des bâtiments éclairés en lumière naturelle;
e) la densité dans les bâtiments n'excède pas 5 sujets par m2. Les 6 premières semaines de vie des animaux, les densités peuvent être plus élevées, avec un maximum de 10 sujets par m2;
f) les animaux ont accès, à partir de 8 semaines, à un parcours extérieur recouvert en majeure partie de végétation et ombragé, de 10 m2 minimum par sujet;
g) la formule d'aliment administrée à partir de 6 semaines contient au moins 70 % de céréales, produits et co-produits;
h) le bâtiment est muni de trappes de sortie d'une longueur combinée d'au moins 4 m par 100 m2 de surface du bâtiment et d'au moins 1 m pour 125 oisons;
i) l'âge minimal d'abattage est d'au moins 140 jours.
§ 2. Quelque soit le mode de production, au cas où un jardin d'hiver est mis en oeuvre, il répond aux spécifications du § 8, de l'article 15.
Art.17. § 1er. Pour les volailles de multiplication, outre le respect des dispositions reprises dans les articles 8 à 15, les exploitations sont constituées d'unités de production de volailles répondant aux classe 2 et classe 3 correspondant aux rubriques 01.24.01.01.01, 01.24.01.01.02, 01.24.01.02.01 et 01.24.01.02.02 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005. Au sein de celles-ci, la capacité maximale de production de poulets de qualité différenciée est fixée à 25 000 animaux.
§ 2. Les exigences suivantes sont en outre associées à la catégorie précitée :
1° Phase d'élevage :
a) l'élevage est effectué en bâtiment obscur;
b) la densité dans les bâtiments n'excède pas 10 poules par m2 (poules naines) et 6 coqs par m2;
c) les mâles sont transférés en bâtiment de reproduction 3 à 5 jours avant les femelles;
d) les femelles sont transférées en bâtiment de reproduction 2 à 3 semaines avant l'entrée en ponte;
e) le désergotage, ainsi que l'ablation de la première phalange des coqs sont admis, en se référant scrupuleusement à la législation en vigueur (arrêté royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce);
f) l'épointage des femelles, ainsi qu'un léger débecquage, sont admis, en se référant scrupuleusement à l'arrêté précité.
2° Phase de reproduction :
a) la reproduction est effectuée en bâtiment clair;
b) les poules ont au moins accès à 10 cm de mangeoire par poule;
c) les poules ont accès à des pondoirs installés en suffisance; ceux-ci possèdent une longueur minimale de 2,3 mètres; un pondoir comprend 4 cellules de ponte de 60 poules maximum; une cellule de ponte mesure au moins 1,15 mètres;
d) la densité dans les bâtiments n'excède pas 8 volailles par m2 (les poules sont naines);
e) le rationnement est autorisé, conformément au potentiel de croissance plus faible des reproductrices; l'incorporation de fibres dans les rations alimentaires est par ailleurs encouragée;
f) la pratique d'une mue fait l'objet d'une demande motivée auprès de l'organisme certificateur; elle ne fait pas partie des pratiques courantes d'élevage.
Art.18. § 1er. A l'exclusion des poulettes et des volailles de multiplication, toute volaille destinée à une filière de qualité différenciée reçoit une alimentation respectant la liste positive des matières premières figurant dans le tableau repris ci-après.
Cette liste s'applique à tous les stades couverts par le cahier des charges, sur toute la durée se rapportant à ces stades.
Numéro | Noms |
Matières premières | |
1 | Froment |
2 | Orge |
3 | Triticale |
4 | Seigle |
5 | Avoine |
6 | Epeautre |
7 | Sarrasin |
8 | Maïs (y compris grains humides ou inertés) |
9 | Graines de colza traitées * |
10 | Graines de lin traitées * |
11 | Graines de tournesol traitées * |
12 | Graines de soja traitées * |
13 | Féveroles |
14 | Pois |
15 | Lupins |
16 | Luzerne |
17 | Lait et poudre de lait |
Co-produits | |
18 | Co-produits des céréales |
19 | Tourteau de colza (le tourteau de colza ne peut être utilisé en poules pondeuses à oeufs bruns (en raison de la présence de sinapine, dont le métabolisme digestif chez la poule à oeufs bruns communique à ceux-ci le goût de poisson)) |
20 | Tourteau de lin |
21 | Tourteau de tournesol |
22 | Tourteau de soja |
23 | Huile de colza |
24 | Huile de lin |
25 | Huile de tournesol |
26 | Huile de maïs |
27 | Huile de soja |
28 | Lécithine de colza |
29 | Lécithine de soja |
Minéraux ** | |
30 | Craie alimentaire |
31 | Phosphore alimentaire (utilisation de sources de phosphates dont les valeurs de disponibilité sont supérieures à 90 %) |
32 | Sel alimentaire (NaCl) |
33 | Bicarbonate de sodium |
34 | Oxyde de magnésium |
35 | Coquilles d'huîtres broyées |
36 | Grit, cailloux |
Additifs * * * | |
37 | Liant : mélasse de betterave |
38 | Antioxydants naturels |
39 | Compléments minéraux, oligoéléments et vitamines |
40 | Acides aminés (lysine, méthionine, thréonine, tryptophane) |
41 | Acides organiques (citrique, fumarique, lactique, propionique, formique, acétique, sorbique, butyrique, benzoïque, phosphorique, tartrique, malique, orthophosphorique) et leurs sels |
42 | Enzymes * * ** (phytases, amylases, xylanases, glucanases, galactosidases, protéases) |
43 | Prébiotiques |
44 | Probiotiques |
45 | Microorganismes |
46 | Substances aromatiques et apéritives |
* ** * * * * * ** | Graines traitées : se réfèrent à des traitements mécaniques, thermiques ou des graines germées Les éléments tels que les minéraux majeurs (calcium, sodium, phosphore, magnésium) peuvent être inclus dans le complément minéral vitaminé Liste applicable sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, mis en application par l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation animale Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 18 avril 1994 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des enzymes, des micro-organismes et à leurs préparations destinées à l'alimentation animale modifié par l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux |
Paramètres | Maximum acceptable |
Paramètres microbiologiques : | |
Germes totaux à 22 °C (par ml) | 100 000 |
Coliformes totaux (par 100 ml) | 100 |
E. coli (dans 100 ml) | Absence |
Entérocoques intestinaux (dans 100 ml) | Absence |
Paramètres physico-chimiques : | |
pH | 4-9 |
Fer (mg/l) | 2,5 |
Dureté (°D/°F) | maximum 20/35,6 |
Nitrites (mg/l) | 1 |
Mesure de gestion | Non appliquée | Appliquée | Sera appliquée à partir de |
Semis de variétés moins sensibles à la fusariose de l'épi | |||
Rotation étendue des cultures et exclusion du maïs (non labouré) comme culture précédant une autre céréale | |||
Réalisation d'un labour (si possible avec broyage des résidus) pour incorporer complètement la paille et les restes de chaumes des céréales et du maïs | |||
Mise en place d'une lutte raisonnée contre la fusariose de l'épi au moyen de fongicides adaptés et agréés | |||
Utilisation de semences calibrées dans lesquelles les petites graines sont écartées (utilisation de semences certifiées ou tri adéquat, par exemple) | |||
Application d'une densité de semis optimale et d'une fertilisation adaptée | |||
Séchage adéquat des grains destinés au stockage (taux d'humidité inférieur à 15,5 %), refroidissement rapide après le séchage et prévention de l'échauffement par une bonne ventilation |