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Titre :

29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité (NOTE : art. 7undecies ; 7duodecies ; 7terdecies modifiés avec effet à une date indéterminée par L2019-04-22/21, art. 6-10, 049; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 03-04-2025)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Généralités.
Art. 1-2
CHAPITRE II. [1 - Production et stockage.]1
Art. 3-4, 4bis, 4ter, 5, 5bis, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 7
CHAPITRE IIbis. [1 - Mécanismes de capacité]1
Section 1re. [1 - Surveillance du système électrique belge et de la sécurité d'approvisionnement]1
Art. 7bis, 7ter, 7quater, 7quinquies, 7sexies, 7septies, 7octies, 7novies, 7decies
Section 2. [1 - Mécanisme de rémunération de capacité]1
Art. 7undecies
Section 3. [1 - Mise aux enchères ponctuelle]1
Art. 7duodecies
Section 4. [1 - Développement de nouvelles capacités]1
Art. 7terdecies
Section 5.
Art. 7quaterdecies
CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.
Art. 8-9, 9bis, 9ter, 9quater, 10-11, 11bis, 12, 12bis
Art. 12bis Région Flamande
Art. 12ter
Art. 12ter Région Flamande
Art. 12quater
Art. 12quater Région Flamande
Art. 12quinquies, 12sexies, 12septies, 12octies, 12novies, 13, 13/1, 14
CHAPITRE IIIbis. [1 - Accès aux infrastructures non actives en vue du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et coordination des travaux de génie civil]1
Art. 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
Art. 15-18, 18bis
Art. 18bis Région Flamande
Art. 18ter, 19
CHAPITRE IVbis. [1 - Gestion de la flexibilité.]1
Art. 19bis, 19ter
CHAPITRE IVter. [1 - Droits et obligations des clients actifs.]1
Art. 19quater, 19quinquies
CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
Art. 20, 20bis, 20ter, 20quater, 20quinquies, 21, 21bis, 21ter, 21quater, 21quinquies, 22
CHAPITRE Vbis. [1 - La norme énergétique.]1
Art. 22bis, 22bis/1
CHAPITRE Vter. [1 - Plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d'électricité.]1
Art. 22ter, 22quater
CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.
Art. 23, 23bis, 23ter, 23quater, 24-29
CHAPITRE VIbis. - Recours contre les décisions prises par la Commission. <inséré par L 2005-07-27/32, art. 2 ; En vigueur : 01-02-2006>
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la [1 Cour des marchés]1. <insére par L 2005-07-27/32, art. 2 ; En vigueur : 01-02-2006>
Art. 29bis
Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [1 l'Autorité belge de la concurrence]1. <inséré par L 2005-07-27/32, art. 2 ; En vigueur : 01-02-2006>
Art. 29ter, 29quater, 29quinquies
CHAPITRE VIter. - [1 Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité.]1
Art. 29sexies
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 69, En vigueur : 01-02-2006>
Art. 29septies, 29octies, 29novies
CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Art. 30, 30/1, 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3, 30bis/4, 30bis/5, 30ter, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 32-36, 36bis, 37-38
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1925031050  1980080802 



Arrêté(s) d’exécution :

1999011184  1999011185  1999011186  1999011187  1999011188  1999011189  1999011310  1999011461  1999011464  1999011465  2000011425  2000011427  2000011437  2000011438  2000011439  2000011440  2000011451  2000011533  2000011535  2001011037  2001011058  2001011099  2001011158  2001011253  2001011281  2001011401  2001011421  2001011422  2001011428  2001011521  2001022881  2001A11428  2002011011  2002011077  2002011117  2002011118  2002011131  2002011273  2002011299  2002011378  2002011388  2002011390  2002011414  2002011518  2003011143  2003011144  2003011145  2003011181  2003011235  2003011296  2003011303  2003011410  2003011598  2003011610  2003011616  2003011617  2003011619  2004011035  2004011116  2004011127  2004011240  2004011242  2004011346  2004011532  2004011556  2005011051  2005011078  2005011136  2005011211  2005011230  2005011260  2005011264  2005011334  2005011415  2005011416  2005011523  2005021131  2006011026  2006011027  2006011037  2006011217  2006011257  2006011422  2006011496  2006A11027  2007011047  2007011211  2007011270  2007011312  2007011313  2007011371  2007011404  2007011447  2007011568  2007011589  2008011045  2008011185  2008011382  2008011454  2008011492  2008011495  2008024297  2008024521  2009011011  2009011139  2009011543  2009011601  2009011602  2009024090  2010011083  2010011122  2010011123  2010011420  2010011510  2010A11083  2010A11420  2011011002  2011011069  2011011097  2011011287  2011011312  2011011457  2011011469  2011024030  2012011168  2012011282  2012011376  2012011459  2012011460  2012011497  2012011508  2012201922  2013011002  2013011023  2013011374  2013011539  2013011589  2013011628  2013011639  2013A11539  2014011225  2014011353  2014011474  2014011524  2014011546  2014011639  2014011640  2014011641  2014011642  2014024098  2015011024  2015011136  2015011372  2015011382  2015011468  2015011523  2015011532  2015011533  2015018402  2016011040  2016011132  2016011146  2016011426  2016011501  2016011515  2016011554  2016018433  2017012094  2017031575  2017031889  2017032212  2017032235  2017040874  2018010469  2018011134  2018014055  2018014890  2018015214  2018015241  2018015522  2018015718  2018030325  2018031101  2018031746  2018031839  2018040637  2018040646  2019010406  2019010655  2019010935  2019011492  2019013159  2019013639  2019015197  2019015825  2019031153  2019031154  2019040005  2019041374  2019042663  2019042985  2020016473  2020020024  2020020742  2020030061  2020031013  2020041912  2020044277  2020044627  2021010016  2021010035  2021021226  2021021268  2021021813  2021021948  2021022079  2021022724  2021030084  2021031485  2021031486  2021031895  2021033124  2021033144  2021033371  2021034025  2021034272  2021034434  2021040211  2021040801  2021041003  2021041351  2021041635  2021041720  2021042010  2021042129  2021042365  2022020119  2022020447  2022020613  2022031060  2022032887  2022033124  2022033238  2022033595  2022034752  2022034753  2022040169  2022040605  2022040606  2022041081  2022041166  2022041335  2022041636  2022041878  2022042067  2022042374  2022042437  2022042689  2022043495  2022043496  2023030946  2023031086  2023031088  2023040374  2023041192  2023041385  2023042476  2023042509  2023042690  2023043387  2023043388  2023044531  2023045237  2023045381  2023045383  2023045437  2023046552  2023047922  2023048523  2024001915  2024003197  2024003476  2024004257  2024004351  2024004684  2024004686  2024004700  2024004811  2024005462  2024006044  2024006246  2024006842  2024006879  2024006940  2024008851  2024010114  2024011770  2024011885  2025000384  2025002287 



Articles :

CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art.2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
  1° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;
  2° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;
  3° " cogénération " : la production combinée d'électricité et de chaleur;
  (3°bis " cogénération de qualité " : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence définis sur base des critères de chaque région;
  3°ter " tarif de secours " : les tarifs de secours sont ceux qui sont relatif a la fourniture d'électricité en cas de défaillance d'unités de production;) <L 2001-12-30/30, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2002>
  4° [1 sources d'énergie renouvelables " : les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz);]1
  (4°bis " certificat vert " : bien immatériel attestant qu'un producteur a produit une quantité déterminée d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, au cours d'un intervalle de temps déterminé;) <L 2003-03-20/49, art. 11, 008; En vigueur : 04-04-2003>
  5° " gaz à effet de serre " : les gaz qui, dans l'atmosphère, absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge, et notamment le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6);
  6° [1 " transport " : le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture;]1
  7° [1 réseau de transport " : le réseau national de transport d'électricité à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture, qui comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et installations servant au transport d'électricité échangée de pays à pays liés par une interconnexion, au transport de l'électricité échangée par les producteurs, les clients finals et les gestionnaires de réseau de distribution établis en Belgique, et au transport de l'électricité échangée sur le réseau situé dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction, [13 y compris le Modular Offshore Grid,]13 ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques;]1
  (7°bis " interconnexions " : les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux de transport et de distribution électrique;) <L 2005-06-01/32, art. 2, 010; En vigueur : 24-06-2005>
  [8 7° ter "Modular Offshore Grid": les câbles et les installations pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visés à l'article 13/1 et comprenant l'ensemble des installations suivantes:
   a) les installations pour la transmission d'électricité installées sur un périmètre de coordonnées suivantes: WGS84:
   Latitude: 51 ° 35 537042' N; Longitude: 002° 55 131361' E, à l'exception des installations destinées aux besoins d'un utilisateur unique du réseau;
   b) l'installation pour la transmission d'électricité dite "offshore switch yard" et ses équipements;
   c) les câbles reliant l'offshore switch yard aux installations visées au a);
   d) les câbles reliant les installations visées au a) au manchon correspondant sur la plage de Zeebrugge;
   e) les câbles reliant l'offshore switch yard aux manchons correspondants sur la plage de Zeebrugge;]8
  [13 f) toute autre installation offshore pour le transport de l'électricité y compris les transformateurs qui sont construits en fonction d'une concession domaniale octroyée conformément à l'article 6/3, ainsi que les câbles sous-marins qui connectent entre elles ces installations et qui relient le réseau de transport onshore via les manchons correspondants sur la laisse de basse mer moyenne à l'exception des équipements qui font partie d'une interconnexion offshore;]13
  8° " gestionnaire du réseau " : le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10;
  (9° " propriétaires du réseau " : les propriétaires de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, à l'exception du gestionnaire du réseau et de ses filiales;) <L 2003-01-14/36, art. 2, 007; En vigueur : 10-03-2003>
  10° [1 " distribution " : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;]1
  11° [1 " gestionnaire de réseau de distribution " : une personne physique ou morale désignée par l'autorité régionale compétente responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;]1
  12° " réseau de distribution " : tout réseau, opérant à une tension égale ou inférieure à 70 kilovolts, pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou local;
  13° [1 " client " : tout client final, intermédiaire ou gestionnaire de réseau de distribution. Tout client final est un client éligible;]1
  14° " client final " : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;
  15° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un [1 gestionnaire de réseau de distribution]1, qui achète de l'électricité en vue de la revente;
  (15°bis. " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à un ou des client(s) final(s); le fournisseur produit ou achète l'électricité vendue aux clients finals;) <L 2003-03-20/49, art. 11, 008; En vigueur : 04-04-2003>
  15°ter. [22 "entreprise d'électricité": toute personne physique ou morale qui remplit au moins l'une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité, et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals;]22
  [1 15° quater " fourniture " : la vente, [22 la revente y compris]22 d'électricité à des clients;]1
  [14 15° quinquies "intermédiaire en achats groupés": toute personne physique ou morale, autre qu'un fournisseur, directement ou indirectement impliquée dans l'analyse de contrats, dans l'exécution de comparaisons de prix avec possibilité ou non de changer de contrat, dans la mise en contact de fournisseurs et d'utilisateurs finals, dans l'organisation d'achats groupés, dans l'attribution de fournitures d'énergie à des fournisseurs et/ou dans la conclusion de contrats énergétiques pour des utilisateurs finals;]14
  16° " client éligible " : tout client qui, en vertu de l'article 16 ou, s'il n'est pas établi en Belgique, en vertu du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un producteur, [1 gestionnaire de réseau de distribution]1 (, fournisseur) ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de transport aux conditions énoncées à l'article 15, § 1er; <L 2003-03-20/49, art. 11, 008; En vigueur : 04-04-2003>
  [1 16° bis " client résidentiel " : un client achetant de l'électricité pour son propre usage domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
   16° ter " client non résidentiel " : une personne physique ou morale y compris un producteur et un intermédiaire achetant de l'électricité non destinée à son usage domestique,;
   16° [15 "client protégé résidentiel": un client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini à l'article 20, § 2/1;]15
   16° quinquies " client vulnérable " : tout client protégé résidentiel au sens du point 16° quater, ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions;]1
  17° [1 " ligne directe " : une ligne d'électricité présentant une tension nominale supérieure à 70 kV et reliant un site de production isolé à un client isolé, ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité à une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;]1
  18° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de transport ou est desservie par celui-ci;
  19° [1 ...]1;
  20° [27 entreprise liée: toute entreprise liée au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ainsi que toute entreprise associée au sens de l'article 1:21 du Code des sociétés et des associations;]27
  (20°bis [27 filiale: chaque société dont le propriétaire possède directement ou indirectement, au moins dix pour cent du capital ou des droits de vote liés aux titres émis par cette société;]27
  [27 20° ter actionnaire dominant: toute personne physique ou morale, à l'exception de la société qui détient toutes les actions du gestionnaire du réseau sauf maximum deux, et tout groupe de personnes agissant de concert qui détient, directement ou indirectement, dix pour cent au moins du capital du gestionnaire du réseau ou des droits de vote attachés aux titres émis par celui-ci;]27
  21° (" étude prospective " : l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité, établie en application de l'article 3;) <L 2005-06-01/32, art. 2, 010; En vigueur : 24-06-2005>
  22° [25 "règlement technique": "le règlement technique pour la gestion et l'utilisation du réseau de transport, y compris les exigences de sécurité et techniques applicables à certaines installations disposant d'un accès au réseau de transport, établi en application de l'article 11, § 1er;]25
  23° " plan de développement " : le plan de développement du réseau de transport établi en application de l'article 13;
  24° [1 " Directive 2009/72/CE " : la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE;]1
  [1 24° bis " Règlement (CE) n° 714/2009 " : le Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le Règlement (CE) n° 1228/2003;
   24° ter " Règlement (CE) n° 713/2009 " : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;
   24° quater " ACER " : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;
   24° quinquies " Directive 2009/28/CE " : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;]1
  [5 24° sexies "Directive 2012/27/UE" : la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;]5
  [22 24° speties "directive (UE) 2019/944": directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE;]22
  25° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
  26° " commission " : la commission de régulation de l'électricité instituée par l'article 23;
  27° [1 " efficacité énergétique et/ou gestion de la demande " : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation énergétique primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptibles, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]1
  (28° " Direction générale de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
  29° " administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein du gestionnaire du réseau ou l'une de ses filiales;
  30° [27 administrateur indépendant: tout administrateur non exécutif qui:
   a) répond aux conditions de l'article 7:87, § 1er, du Code des sociétés et des associations; et
   b) n'a pas exercé au cours des vingt-quatre mois précédant sa désignation, une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur autre qu'un auto-producteur, d'un gestionnaire de réseau de distribution, d'un intermédiaire, d'un fournisseur ou d'un actionnaire dominant; et
   c) n'exerce pas durant son mandat d'administrateur indépendant, une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur autre qu'un auto-producteur, d'un gestionnaire de réseau de distribution, d'un intermédiaire, d'un fournisseur ou d'un actionnaire dominant;]27
  31° [4 "Règlement (UE) n° 1227/2011" : le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que les actes délégués et d'exécution établis par la Commission européenne sur la base de ce Règlement;]4;
  32° [4 "FSMA" : Autorité des services et marchés financiers instituée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]4;
  33° [1 ...]1;
  34° [1 ...]1;
  (35° " site de consommation " : installations de consommations situées dans un lieu topographiquement identifié dont l'électricité est prélevée au réseau par un même utilisateur de réseau de transport ou de distribution. Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferroviaire urbain, même s'il y a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul site de consommation;
  36° " puissance injectée " : l'énergie nette injectée sur le réseau par une installation de production d'électricité, par unité de temps, exprimée en kilowatt (kW);
  37° " nomination de la puissance injectée " : la valeur attendue de la puissance injectée, exprimée en kilowatt (kW), qui est communiquée au gestionnaire du réseau conformément au [25 code de bonne conduite]25 visé à l'article 11;
  38° " écart de production " : la différence, positive ou négative, entre, d'une part, la puissance injectée et, d'autre part, la nomination de la puissance injectée pour une unité de temps donnée, à un moment précis, exprimée en kilowatt (kW);
  39° " pourcentage d'écart de production " : le quotient, exprimé en pour cent, de l'écart de production divisé par la nomination de la puissance injectée;
  40° [23 "prix de référence du marché": la cotation de l'électricité sur le marché à un jour d'un NEMO opérant en Belgique;]23
  [23 40° bis "NEMO": un opérateur désigné du marché de l'électricité en application du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion;]23
  [1 41° " réseau fermé industriel " : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, destiné [2 ...]2 à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels [22 sauf utilisation occasionnelle par un petit nombre de ménages employés par le propriétaire du réseau de distribution ou ayant des relations comparables avec lui et situés dans la zone desservie par un réseau fermé industriel]22 et dans lequel :
   a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou
   b) l'électricité est fournie essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;
   42° " réseau de traction ferroviaire " : les installations électriques du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire, parmi lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la traction, la sécurité, la signalisation, la télécommunication, les aiguillages, et l'éclairage, les sous-stations et les caténaires [2 , à l'exception des installations électriques des clients en aval, alimentés par le réseau de traction ferroviaire]2;
   43° [2 " gestionnaire de réseau fermé industriel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau, et qui a été reconnu comme gestionnaire de réseau fermé industriel par les autorités compétentes;]2
  [2 43° bis " gestionnaire de réseau de traction ferroviaire " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau de traction ferroviaire ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau, et qui a été reconnu comme gestionnaire de réseau de traction ferroviaire par le ministre;]2
   44° " utilisateur de réseau fermé industriel " : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;
   45° [25 ...]25
   46° " procédure d'appel d'offres " : la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;
   47° " instrument dérivé sur l'électricité " : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 et 7 de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et de la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil lorsque ledit instrument porte sur l'électricité;
   48° [11 "réduction structurelle de la [29 puissance nette développable]29": toute réduction résultant d'une modification des installations suite à une décision de l'opérateur, à l'exception des changements de mode d'opération dont la durée est inférieure à douze mois;]11
   49° " prix variable de l'énergie " : le prix de la composante énergétique dans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et PME et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances);
   50° [17 PME : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 100 MWh d'électricité pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.]17 [4 ;]4 ]1
  [3 51° "période hivernale" : période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars
   52° "LOLE" : Loss Of Load Expectation, à savoir un calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une année statistiquement normale;
   53° "LOLE95" : un calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une année statistiquement exceptionnelle;
   54° "situation de pénurie" : situation proche du temps réel dans laquelle il y a une probabilité non négligeable que la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des possibilités d'importation et de l'énergie disponible sur le marché;]3
  [4 55° "interconnexion offshore" : les équipements, sous forme de lignes ou câbles électriques et de postes haute tension reliés à ces lignes ou câbles et leurs accessoires, qui ont pour objet principal d'interconnecter les réseaux électriques belges aux réseaux électriques d'un autre Etat et où une partie de ces équipements empruntent les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction;]4
  56° [6 "financial close" : moment auquel intervient la conclusion officielle des principaux contrats concernant le coût d'investissement, des frais de financement, les coûts de l'exploitation, et les recettes issues de la vente de l'électricité et des certificats verts, qui sont nécessaires à la réalisation d'un projet pour de nouvelles installations pour la production d'électricité à partir de vent dans les espaces marins où la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, qui font l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 [28 et l'article 6/3]28;]6
  [4 57° "information privilégiée" : toute information privilégiée au sens de l'article 2, (1), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
   58° [16 ...]16
   59° [16 ...]16
   60° "produits énergétiques de gros" : tout produit énergétique de gros au sens de l'article 2, (4), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
   61° "capacité de consommation" : la capacité de consommation au sens de l'article 2, (5), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
   62° "marché de gros de l'énergie" : le marché de gros de l'énergie au sens de l'article 2, (6), du Règlement (UE) n° 1227/2011;]4
  [20 62° bis "stockage d'énergie": dans le système électrique, le report de l'utilisation finale d'électricité à un moment ultérieur au moment où l'électricité est produite, ou la conversion d'énergie électrique sous forme d'énergie susceptible d'être stockée, le stockage d'une telle énergie et la conversion suivante d'une telle énergie en énergie électrique ou en un autre vecteur énergétique;]20
  [7 63° [20 "stockage d'électricité": stockage d'énergie consistant, par le biais d'une même installation, à prélever de l'électricité du réseau en vue de la réinjecter ultérieurement dans le réseau dans sa totalité, sous réserve des pertes de rendement;]20
   64° "opérateur de service de flexibilité" : toute personne physique ou morale qui utilise, pour son activité, la [22 flexibilité]22 d'un ou de plusieurs clients finals.
   65° "responsable d'équilibre" : toute personne physique ou morale chargée d'assurer l'équilibre entre les injections et les prélèvements inclus dans son portefeuille.".
   66° [22 "flexibilité": la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à la baisse son prélèvement net ou son injection nette en réponse à un signal extérieur.]22.]7
  [9 63° "réseau de communications électroniques à haut débit" : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;
   64° "infrastructures non actives" : tout élément d'un réseau de transport, d'un réseau fermé industriel, d'un raccordement à ces réseaux, d'une interconnexion, d'une ligne directe, qui est susceptible d'accueillir les éléments d'un réseau de communications électroniques à haut débit, sans devenir lui-même un élément actif de ce réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, à l'exclusion des lieux exclusifs du service électrique au sens de l'article 51 du règlement général sur les installations électriques, rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981; les câbles, y compris la fibre noire, ne constituent pas des infrastructures non-actives;]9
  [10 65° "organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux" : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 1er décembre 2016 en vue de transposer partiellement la directive 2014/61/UE du parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit;]10
  [9 66° "point d'information unique" : le système KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites) et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance;
   67° "travaux de génie civil" : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure non-active;]9
  [11 68° "groupe de secours permettant l'îlotage": installation de production d'électricité au sein d'un site de consommation, dont la puissance nominale ne dépasse pas significativement la puissance de consommation du site concerné et qui est installée exclusivement afin d'assurer l'approvisionnement en électricité de ce site ou d'une partie de celui-ci lorsque ce site ou une partie de celui-ci est privé d'alimentation électrique provenant du réseau auquel il est raccordé; ;
   69° "réserve stratégique": un mécanisme en vertu duquel un volume de capacités de production et/ou de gestion de la demande est mis à la disposition du gestionnaire du réseau conformément au chapitre IIbis, en vue de sauvegarder la sécurité de l'approvisionnement en Belgique;
   70° "service de black-start": le service black-start, défini au [25 plan de reconstitution]25, qui permet le redémarrage du système après un effondrement de celui-ci;]11
  [13 71° "parcelle" : la localisation déterminée conformément à l'article 6/4 qui se trouve dans la zone définie conformément à la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et qui est destinée à une installation offshore de production d'électricité faisant l'objet d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3.]13
  [12 71° "mécanisme de rémunération de capacité": le mécanisme de marché basé sur un système d'options de fiabilité permettant de garantir la sécurité d'approvisionnement du pays et de garantir l'adéquation entre l'évolution de toutes les formes de capacité et l'évolution de la demande d'électricité à moyen et à long termes, en tenant en compte des possibilités d'importation d'électricité;
   72° "options de fiabilité": le mécanisme de rémunération de capacité dans lequel les fournisseurs de capacité remboursent la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice [26 et lorsque le contrat de capacité prévoit des obligations de disponibilité et des obligations relatives à la période précédant la période de fourniture de capacité, afin de garantir que cette capacité sera disponible au début et pendant la période de fourniture de capacité]26;
  [26 72° bis l'obligation de remboursement du mécanisme de rémunération de capacité: l'obligation pour un fournisseur de capacité de rembourser la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice au gestionnaire du réseau, dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité sauf dans les cas prévus conformément l'article 7undecies, § 11, alinéa 3;]26
   73° "mise aux enchères": le processus concurrentiel par lequel des détenteurs de capacité offrent un prix pour la mise à disposition de capacité;
  [25 73° bis: "pré-enchère": le processus concurrentiel visé à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 3°, par lequel des détenteurs de capacité étrangère indirecte offrent un prix pour la mise à disposition de capacité avant la procédure de préqualification;]25
   74° "détenteur de capacité": toute personne physique ou morale susceptible d'offrir de la capacité, individuellement ou de manière agrégée;
   75° "fournisseur de capacité": tout détenteur de capacité [16 qui est]16 sélectionné au terme d'une mise aux enchères [25 ou d'une mise aux enchères ponctuelle]25, [16 ou qui, pour autant qu'il soit pré-qualifié, participe au marché secondaire]16 mettant à disposition une capacité pendant la période de fourniture de capacité, en échange de la rémunération de capacité;
   76° "rémunération de capacité": la rémunération octroyée périodiquement aux fournisseurs de capacité en échange de la mise à disposition de leur capacité;
   77° "période de fourniture de capacité": la période débutant le 1er novembre et se terminant le 31 octobre inclus de l'année suivante, pendant laquelle les fournisseurs de capacité sont rémunérés pour la mise à disposition de leur capacité;
   78° "courbe de demande": la courbe représentant la variation du volume de capacité à contracter en fonction du niveau de prix de la capacité;
   79° "plafond de prix": le prix maximal des offres admis dans la mise aux enchères [25 ou la mise aux enchères ponctuelle]25 et/ou la rémunération maximale de la capacité obtenue par des fournisseurs de capacité au terme de la mise aux enchères [25 ou de la mise aux enchères ponctuelle]25;
   80° "prix d'exercice": le prix prédéfini indiquant le seuil au-delà duquel le fournisseur de capacité doit rembourser la différence avec le prix de référence [26 conformément à l'obligation de remboursement du mécanisme de rémunération de capacité]26;
   81° "prix de référence": le prix reflétant le prix censé être obtenu par le fournisseur de capacité sur les marchés de l'électricité;
   82° "procédure de préqualification": la procédure visant à déterminer la possibilité des détenteurs de capacité de participer à la mise aux enchères [25 ou à une mise aux enchères ponctuelles]25;
  [25 82° bis "procédure de pré-enchère": la procédure visant à déterminer la possibilité des détenteurs de capacité étrangère indirecte de participer à la procédure de préqualification;]25
   83° "facteur de réduction": le facteur de pondération d'une capacité considérée, déterminant sa contribution à la sécurité d'approvisionnement afin de fixer le volume éligible à participer à la mise aux enchères [25 ou à une mise aux enchères ponctuelles]25;
   84° "catégorie de capacité": la catégorie qui comprend des capacités se distinguant par seuils d'investissement totaux éligibles et à laquelle est attaché un nombre déterminé de périodes de fourniture de capacité pendant lesquelles un fournisseur de capacité reçoit une rémunération de capacité;
   85° "capacité étrangère indirecte": la capacité localisée en dehors de la zone de réglage belge [16 mais dans un Etat membre de l'Union européenne limitrophe dont le réseau électrique est interconnecté au réseau électrique belge]16 offrant une contribution à l'approvisionnement du marché belge via les interconnexions;
   86° "capacité étrangère directe": la capacité localisée en dehors du territoire belge [16 mais dans un Etat membre de l'Union européenne limitrophe]16, [16 qui est uniquement connecté par un câble spécifique à la zone de réglage belge ou dont le détenteur s'engage à connecter ladite capacité au plus tard le premier jour de la période de fourniture de capacité au moyen d'un câble spécifique uniquement à la zone de réglage belge,]16 après l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité, et qui est soumise aux mêmes droits et obligations qu'une capacité équivalente établie sur le territoire belge;
   87° "mise aux enchères ponctuelle": le mécanisme de mise aux enchères organisé via un calendrier spécifique et/ou via des modalités particulières;]12
  [16 88° "Règlement (UE) n° 2019/943": le Règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité;
   89° "point de livraison": un point (futur) sur un réseau d'électricité ou au sein des installations électriques d'un utilisateur de ce réseau d'électricité, au niveau duquel le service est ou sera fourni. Ce point est, ou sera, associé à un ou plusieurs équipements de mesure qui permettent au gestionnaire du réseau de vérifier et mesurer la livraison du service;
   90° "capacité non prouvée": capacité qui, au moment de l'introduction du dossier de préqualification, ne peut être associée à un point de livraison spécifique;
   91° "méthode "pay-as-bid"": la méthode d'adjudication des offres d'enchères par laquelle le détenteur de capacité préqualifié participant à l'enchère peut obtenir un droit à une rémunération de capacité en fonction du niveau de l'offre qu'il a soumise;
   92° "marché secondaire": le marché portant sur de la capacité, distinct des mises aux enchères visées au 73°, sur lequel un transfert des droits et obligations découlant d'un contrat de capacité peut avoir lieu entre deux fournisseurs de capacité.]16
  [19 93° "produit actif" : offre de contrat pour la fourniture d'énergie aux clients résidentiels et/ou aux PME, qui peut être souscrite par ceux-ci sur le site web ou au moyen de l'application du fournisseur et/ou via des comparateurs de prix, éventuellement par d'autres canaux publics;
   94° "produit équivalent le moins cher" : offre de contrat standard pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels et/ou aux PME la moins chère de la gamme du fournisseur et ayant les mêmes caractéristiques que le contrat en cours du client, notamment en ce qui concerne les critères suivants: prix fixe ou variable, durée du contrat en cas de durée déterminée, services compris dans le contrat, contrat exclusivement en ligne ou non, énergie verte ou grise;]19
  [18 95° Règlement (UE) 2016/631 de la Commission européenne du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, ci-après, " code de réseau européen RfG " ;
   96° Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, ci-après, " code de réseau européen DCC " ;
   97° Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission européenne du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, ci-après, " code de réseau européen HVDC " ;
   98° Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission européenne du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique, ci-après, " code de réseau européen E&R " ;
   99° " Règlement (UE) 2019/941 " : Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;
   100° " exigences d'application générale " : les exigences d'application générale ou la méthodologie qui est utilisée pour calculer ou fixer ces exigences visées à l'article 7.1 et 7.4 du Règlement RfG, à l'article 6.1 et 6.4 du Règlement DCC, et à l'article 5.1 et 5.4 du Règlement HVDC ;
   101° " service auxiliaire " : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution, en ce compris les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés à la fréquence, mais à l'exception de la gestion des congestions;]18
  [20 102° [24 "installation de stockage d'énergie": une installation pour le stockage d'électricité visée au 63° ;]24]20
  [22 103° "client grossiste": une personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour la revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où cette personne est installée;
   104° "client actif": un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l'électricité produite dans ses locaux situés à l'intérieur d'une zone limitée, ou dans d'autres locaux limités, ou qui vend l'électricité qu'il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d'efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale;
   105° "marchés de l'électricité": les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour;
   106° "communauté énergétique citoyenne": une personne morale qui:
   a) repose sur une participation ouverte et volontaire, et qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, des institutions d'enseignement, des associations, d'autres communautés d'énergie ou des petites et moyennes entreprises,
   b) dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux zones locales où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers, et
   c) peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la distribution, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation, et au stockage d'énergie, ou fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires;
   107° "communauté d'énergie renouvelable": une communauté énergétique citoyenne:
   a) qui repose sur une participation ouverte et volontaire, qui est autonome et mène ses activités en Belgique,
   b) dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, les institutions d'enseignement, les associations, d'autres communautés d'énergie, ou des petites ou moyennes entreprises à condition que leur participation ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle,
   c) dont le principal objectif est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres, plutôt que de générer des profits,
   d) où la communauté d'énergie citoyenne détient des parts dans une personne morale qui possède des projets d'énergie renouvelable développés pour cette personne morale,
   e) où la production d'énergie, l'autoconsommation, le stockage, la vente et le partage de l'énergie ne concernent que l'énergie provenant de sources renouvelables,
   f) qui ont leurs activités exclusivement dans la mer territoriale et la zone économique exclusive;
   108° "contrat de fourniture d'électricité": un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité;
   109° "contrat d'électricité à tarification dynamique": un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché;
   110° "agrégation": une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité;
   111° "efficacité énergétique": le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;
   112° "participation active de la demande": le changement qu'apporte le client final à sa charge d'électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l'électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l'agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé tel qu'il est défini à l'article 2, point 4), du Règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie;
   113° "production": la production d'électricité;
   114° "service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence": un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d'îlotage;
   115° "centre de coordination régional": le centre de coordination régional établi en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943;
   116° "contrôle": les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur une entreprise, et notamment: a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise; b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.]22
  [21 117° "redevance fixe": un forfait fixe pour couvrir les coûts administratifs ou droit d'abonnement prélevé par les fournisseurs ou les intermédiaires sur les clients finals;]21
  [23 118° "LCOE": coût actualisé de l'énergie ("Levelized Cost of Energy"), soit une valeur garantie, le cas échéant résultant d'une formule, tel que déterminée dans le mécanisme d'aide à la production applicable, qui couvre les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation;
   119° "Règlement (UE) 2022/1854": le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie;]23
  [24 120° "grande installation de stockage d'énergie": toute installation de stockage d'énergie reliée au réseau de transport, à un réseau fermé industriel ou à un système HVDC par un point de raccordement;]24
  [24 121° "point de raccordement": par dérogation à la définition visée à l'article 2, deuxième alinéa, 15., du code de réseau européen RfG, le point où une unité de production d'électricité, un installation de stockage d'énergie, une installation de consommation, un réseau public de distribution, un réseau de transport local, un réseau fermé industriel, un réseau fermé de distribution ou un système HVDC, y compris, le cas échéant, leurs installations de raccordement, sont raccordés au réseau de transport, à un réseau fermé industriel ou à un système HVDC;]24
  [24 122° "système HVDC": un système visé à l'article 2, premier alinéa, 1., du code de réseau européen HVDC;]24
  [25 123° "code de bonne conduite": le code de bonne conduite visé à l'article 11, § 2;]25
  [29 124° "entreprise en difficulté": une entreprise qui remplit les conditions requises pour être qualifiée d'entreprise en difficulté au sens de la communication de la Commission européenne 2014/C 249/01 du 31 juillet 2014 - Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers.]29

(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 2, 41°)
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 2, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2013-12-26/14, art. 2, 033; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<L 2014-03-26/07, art. 3, 034; En vigueur : 01-04-2014>
  (4)<L 2014-05-08/23, art. 2, 037; En vigueur : 14-06-2014>
  (5)<L 2015-06-28/05, art. 3, 038; En vigueur : 06-07-2015>
  (6)<L 2016-07-21/39, art. 2, 040; En vigueur : 06-10-2016>
  (7)<L 2017-07-13/06, art. 2, 044; En vigueur : 29-07-2017>
  (8)<L 2017-07-13/07, art. 2, 045; En vigueur : 29-07-2017>
  (9)<L 2017-07-31/04, art. 9, 046; En vigueur : 19-08-2017>
  (10)<L 2017-07-31/04, art. 9, 046; En vigueur : 01-06-2019>
  (11)<L 2018-07-30/41, art. 2, 048; En vigueur : 10-09-2018>
  (12)<L 2019-04-22/21, art. 2, 049; En vigueur : 26-05-2019>
  (13)<L 2019-05-12/03, art. 2, 050; En vigueur : 03-06-2019>
  (14)<L 2019-05-09/10, art. 4, 051; En vigueur : 24-06-2019>
  (15)<L 2019-05-02/30, art. 1, 052; En vigueur : 01-01-2020>
  (16)<L 2021-03-15/01, art. 2, 057; En vigueur : 29-03-2021>
  (17)<L 2020-06-12/10, art. 3, 058; En vigueur : 01-09-2021>
  (18)<L 2021-07-21/11, art. 2, 059; En vigueur : 03-09-2021>
  (19)<L 2021-06-04/21, art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2022>
  (20)<L 2022-02-14/04, art. 2, 063; En vigueur : 26-02-2022>
  (21)<L 2022-02-28/03, art. 8, 065; En vigueur : 18-03-2022>
  (22)<L 2022-10-23/01, art. 2, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (23)<L 2022-12-16/05, art. 3, 067; En vigueur : 22-12-2022>
  (24)<L 2023-02-14/05, art. 2, 068; En vigueur : 06-03-2023>
  (25)<L 2023-05-21/02, art. 3, 071; En vigueur : 17-06-2023>
  (26)<L 2023-05-30/01, art. 2, 072; En vigueur : 15-06-2023>
  (27)<L 2023-11-05/05, art. 2, 075; En vigueur : 04-12-2023>
  (28)<L 2023-12-19/04, art. 2, 079; En vigueur : 06-01-2024>
  (29)<L 2024-05-07/03, art. 2, 084; En vigueur : 31-05-2024>

CHAPITRE II. [1 - Production et stockage.]1   ----------   (1)
Art.3.[1 § 1er. L'étude prospective est établie par la Direction générale de l'Energie en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan [2 et en concertation avec la commission]2.
   Le gestionnaire du réseau [2 ...]2 et la Banque nationale de Belgique sont consultés. [2 La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché de l'électricité.]2.
   Le projet d'étude prospective est soumis pour avis à la Commission interdépartementale du Développement durable et au Conseil central de l'Economie. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande d'avis. A défaut d'avis, la procédure d'établissement de l'étude prospective est poursuivie.
   L'étude prospective a une portée d'au moins dix ans. Elle est actualisée tous les quatre ans à dater de la publication de l'étude précédente.
  [2 La Direction générale de l'Energie établit tous les deux ans, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la commission, un rapport complémentaire sur le suivi de la sécurité d'approvisionnement dans lequel les résultats du suivi de ces questions sont présentés ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet. Ce rapport est publié au plus tard le 31 juillet et est communiqué immédiatement à la Commission européenne.]2
   § 2. L'étude prospective contient les éléments suivants :
   1° elle procède à une estimation de l'évolution de la demande [2 et de l'offre]2 d'électricité à moyen et long terme et identifie les besoins [2 en nouveaux moyens]2 qui en résultent;
   2° elle définit les orientations en matière de choix des sources primaires en veillant à assurer une diversification appropriée des combustibles, à promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et à intégrer les contraintes environnementales définies par les Régions [2 aux fins de tenir compte des engagements internationaux de la Belgique en matière de réduction des émissions et de production d'énergie à partir de sources renouvelables]2;
   3° elle définit la nature des filières de production à privilégier en veillant à promouvoir les technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre;
   4° elle évalue la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité et formule, quand celle-ci risque d'être compromise, des recommandations à ce sujet.
  [2 5° elle formule des recommandations sur la base des constatations faites au § 2, 1° à 4°. Le gestionnaire du réseau tient compte de ces recommandations en dressant son plan de développement visé à l'article 13;]2
  [2 6° elle analyse l'opportunité de recourir à la procédure d'appel d'offres prévue par l'article 5.]2
   § 3. Le ministre communique l'étude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux Gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée de l'étude prospective [2 ainsi qu'à la Commission européenne]2.
   § 4. Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont assignées en vertu du présent article, la Direction générale de l'Energie peut requérir des entreprises d'électricité intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations qui lui sont nécessaires, dans les trente jours suivant sa demande. En cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, elle peut procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier.]1
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/03, art. 160, 024; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2012-01-08/02, art. 3, 026; En vigueur : 21-01-2012>

Art.4.§ 1er. [A l'exception des installations de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité,] [3 l'établissement [4 et l'exploitation]4 de nouvelles installations de production d'électricité, [4 [6 ainsi que les nouvelles grandes]6 installations de stockage d'énergie,]4 la révision, le renouvellement, la renonciation, le transfert et toute autre modification d'une autorisation individuelle délivrée sur base [4 de cet article]4 sont]3 est soumis à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre [2 après avis]2 de la commission. <L 2003-01-31/38, art. 7, 006; En vigueur : 10-03-2003>
  [4 Les autorisations visées à l'alinéa 1er, sont valables pour une durée indéterminée. Par dérogation, le Roi peut, après avis de la commission, déterminer la durée de validité des autorisations ou de certaines catégories d'autorisations.]4
  Après avis de la commission, le Roi peut, aux conditions qu'il définit :
  1° étendre le champ d'application du premier alinéa à des transformations ou autres aménagements d'installations existantes;
  2° [4 exempter d'autorisation l'établissement [6 et l'exploitation des nouvelles installations de production d'électricité de faible puissance et des nouvelles grandes installations de stockage d'énergie de faible puissance]6 et les soumettre à une procédure de déclaration préalable à la Direction générale de l'Energie et à la commission.]4
  § 2. Après avis de la commission, le Roi fixe les critères d'octroi des autorisations visées au § 1er, premier alinéa. Ces critères peuvent notamment porter sur :
  1° la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;
  2° l'efficacité énergétique de l'installation proposée, compte tenu des engagements internationaux de la Belgique notamment en matière de protection de l'environnement;
  3° la nature des sources primaires [1 , [5 la contribution de l'installation, comme visée au paragraphe 1er, à la réalisation de l'objectif général de l'Union, qui vise une part d'au moins 32 % d'énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030, visé à l'article 3, par. 1er, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européenne et du Conseil]5 ainsi que la contribution de linstallation comme visée au paragraphe 1er à la réduction des émissions]1;
  4° l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques [1 , économiques]1 et financières et la qualité de son organisation;
  5° [1 des obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité;]1
  [1 6° la protection de la santé et de la sécurité publiques;
   7° la capacité de l'installation à participer aux services auxiliaires automatiques de réglage primaire de la fréquence et de réglage secondaire automatique de l'équilibre de la zone de réglage belge.]1
  8° [4exclusivement en ce qui concerne les autorisations dinstallations de production: les solutions alternatives à la construction de nouvelles capacités de production, telles que des solutions pour une participation active à la demande et au stockage dénergie.]4
  § 3. Après avis de la commission, le Roi fixe :
  1° [2 la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1er, alinéa 1er, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et à la commission, et la redevance à payer à la Direction générale de l'Energie pour l'analyse du dossier;]2
  2° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation et les procédures applicables;
  3° le sort de l'autorisation en cas de transfert de l'installation ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation dans ces cas.
  [1 4° les procédures à suivre en cas de transfert d'installations de production construites et mises en service antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission des propriétaires d'installations de production construites et mises en service antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.]1
  (§ 4. Après avis de la commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine les conditions particulières relatives à l'écart de production applicables à des nouvelles installations de production, quelle que soit la nature de l'énergie primaire utilisée, lorsque le titulaire de l'autorisation de la nouvelle installation n'a pas alimenté, seul ou avec les installations des sociétés qui lui sont liés, pour plus de 10 pour cent l'énergie consommée en Belgique au cours de l'année précédente. Pour les installations de productions mentionnées ci-avant, fonctionnant à base d'énergies renouvelables ou de co-génération, ces conditions particulières sont déterminées après concertation avec les Régions.) <L 2005-07-20/41, art. 61, 012; En vigueur : 01-07-2005>
  [1 § 5. Pour les nouvelles installations de production dont le titulaire d'autorisation de production n'a pas produit l'année précédente, seul ou avec les installations des sociétés qui lui sont liées, plus de 5 % de la part de production totale dans la zone de réglage belge, pour autant qu'elles ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 7 ou de mécanismes régionaux équivalents pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité, le prix pour compensation des déséquilibres quart horaire inférieurs à 125 MWh, basés sur les nominations, est égal au prix de référence du marché, auquel est appliqué un facteur de correction pour les septante-cinq premiers jours d'injection sur le réseau programmée par le titulaire de l'autorisation de production et nominée au gestionnaire du réseau. Ce facteur de correction est arrêté par la commission en application de l'article 12, pour favoriser les nouvelles installations visées au présent alinéa. A titre transitoire, jusqu'à ce que la commission arrête le facteur de correction précité, ce dernier facteur correspond à la pénalité tarifaire minimale s'appliquant au déséquilibre telle que fixée par la commission en application de l'article 12. Pour l'année 2011, la présente mesure produira ses effets quelle que soit la date de la première injection de la nouvelle installation de production sur le réseau pendant cette année.]1
  [4 § 6. Des [6 grandes]6 installations de stockage d'énergie sont considérées être autorisées comme des installations existantes, conformément à cet article si:
   1° celles-ci ont été sélectionnées lors de la vente aux enchères de 2021 et dont les exploitants ont conclu un contrat de capacité dans les délais prévus par les règles de fonctionnement conformément à l'article 7undecies, § 11, ou ;
   2° la conclusion officielle des principaux contrats concernant les coûts d'investissement, les coûts de financement, les frais d'exploitation et les recettes issues de la vente de l'électricité, qui sont nécessaires à la réalisation du projet, à une nouvelle [6 grande]6 installation de stockage d'énergie, a eu lieu préalablement à l'entrée en vigueur de cette disposition.]4
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 4, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2009-05-06/03, art. 161, 028; En vigueur : 21-01-2012>
  (3)<L 2013-12-26/14, art. 3, 033; En vigueur : 31-12-2013>
  (4)<L 2022-02-14/04, art. 4, 063; En vigueur : 26-02-2022>
  (5)<L 2022-10-23/01, art. 3, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (6)<L 2023-02-14/05, art. 3, 068; En vigueur : 06-03-2023>

Art. 4bis.[1 § 1er. Aux fins de garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité ainsi que la sécurité du réseau, la mise à l'arrêt définitive ou temporaire [2 ...]2 d'une installation de production d'électricité [3 ou d'une grande installation de stockage d'énergie, avec une puissance nette développable de 25 MW]3 [2 , ou la réduction structurelle définitive ou temporaire de [3 25 MW]3 ou plus de sa [3 puissance nette développable]3,]2 doit être notifiée au ministre, [2 à la Direction générale de l'Energie,]2 à la commission et au gestionnaire du réseau au plus tard le [3 15 janvier]3 de l'année précédant la [2 date effective de la mise à l'arrêt ou de la réduction structurelle de la [3 puissance nette développable]3]2.
  [3 Une mise à l'arrêt temporaire ou une réduction structurelle temporaire de 25 MW ou plus de puissance nette développable des installations visées à l'alinéa 1 ne peut intervenir qu'après le 31 mars de l'année suivant la date limite de notification du 15 janvier visée à l'alinéa 1er.]3
   [2 Une mise à l'arrêt définitive ou une réduction structurelle définitive de [3 25 MW]3 ou plus de la [3 puissance nette développable des installations visées à l'alinéa 1er]3 ne peut intervenir qu'après le [3 31 mars de l'année suivant la date limite de notification du 15 janvier visée à l'alinéa 1er]3. La mise à l'arrêt définitive entraîne de plein droit la mise hors marché de l'installation [3 ...]3 concernée ce qui entraîne l'impossibilité [3 d'injecter de l'électricité dans un réseau visé à l'article 2, deuxième alinéa, 12., du code de réseau européen RfG]3, à partir de cette date [3 ...]3 sans préjudice de la fourniture, le cas échéant, du service de black-start en dernier recours.]2
  [3 Par dérogation aux alinéas 1er à 3, une installation visée à l'alinéa 1er pour laquelle il existe une obligation, en ce qui concerne cette capacité, d'introduire un dossier de préqualification conformément à l'article 7undecies, § 8, alinéa 2, pour une mise aux enchères, ne peut être mise à l'arrêt ou la puissance nette développable ne peut être réduite structurellement de 25 MW ou plus que si cela a été notifié au ministre, à la Direction générale de l'Energie, à la commission et au gestionnaire du réseau au plus tard le 15 janvier deux ans avant la date effective de la mise à l'arrêt ou de la réduction structurelle de la puissance nette développable. La mise à l'arrêt ou la réduction structurelle de la puissance nette développable ne peut intervenir qu'après le 31 mars, deux ans après la date limite de notification du 15 janvier visée à la phrase 1re.
   Par dérogation aux alinéas 1er à 4, une installation visée à l'alinéa 1er et 4 qui, après avoir soumis une offre dans le cadre d'une mise aux enchères organisée conformément une instruction visée à l'article 7undecies, § 6, deux ans ou un an avant une période de fourniture de capacité, peut être mise à l'arrêt ou la puissance nette développable peut être structurellement réduite de 25 MW ou plus après le 31 mars de l'année au cours de laquelle commence la période de fourniture de capacité à laquelle se rapporte la mise aux enchères à laquelle l'offre n'a pas été retenue, si cela est notifié au ministre, à la Direction générale de l'Energie, à la commission et au gestionnaire du réseau au plus tard le 15 janvier de la même année.]3
  [2 Les délais de mise à l'arrêt et de réduction structurelle visés aux alinéas 2 [3 à 5]3 ne s'appliquent pas si la mise à l'arrêt ou la réduction structurelle est imposée pour des raisons de sécurité, pour satisfaire aux normes environnementales, ou pour respecter les engagements contractuels de production de cogénération vis-à-vis de tiers pour lesquels les délais le cas échéant peuvent être plus courts.]2
   Une notification de mise à l'arrêt [2 ou de réduction structurelle de [3 25 MW]3 ou plus de [3 sa puissance nette développable]3]2 est requise pour toute installation de production d'électricité [3 ou pour toute grande installation de stockage d'énergie,]3 [2 [3 d'une puissance nette développable]3 supérieure ou égale à [3 25 MW]3]2, que celle-ci ait ou non reçu une autorisation individuelle conformément à l'article 4.
  [2 § 1erbis. L'exploitant d'une installation de production [3 ou d'une grande installation de stockage d'énergie]3 ne peut pas renoncer à une mise à l'arrêt définitive annoncée ou effective ou à une réduction structurelle définitive annoncée ou effective de [3 25 MW]3 ou plus de [3 sa puissance nette développable]3.
   La renonciation à une mise à l'arrêt temporaire annoncée ou effective ou à une réduction structurelle temporaire annoncée ou effective de 5 MW ou plus de la [3 puissance nette développable]3 est notifiée par l'exploitant de l'installation de production au ministre, à la Direction générale de l'Energie, à la commission et au gestionnaire du réseau. Sans préjudice des alinéas 3 et 4, et [3 des règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies]3, cette notification peut être faite à tout moment; elle entraîne la caducité de celle visée au paragraphe 1er.
   Lorsque la notification visée à l'alinéa 2 intervient dans la période entre le [3 1er avril et le 31 aout]3 inclus, elle produit ses effets dix jours ouvrables suivant la notification [3 ...]3.
   Lorsque la notification visée à l'alinéa 2 intervient dans la période entre le [3 1er septembre et le 31 mars]3 inclus, elle produit ses effets au 1er avril qui suit la période précitée, [3 ou le dixième jour ouvrable suivant la notification, si cette date est postérieure, à moins que le ministre, après avis de la Direction générale de l'Energie et du gestionnaire du réseau, décide qu'afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement, la notification visée à l'alinéa 2 doit prendre effet à une date qu'il détermine]3.]2
   § 2. Après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le Roi peut fixer la procédure de notification [2 visée aux paragraphes 1er et 1erbis]2, notamment en ce qui concerne la forme et les modalités de la notification [2 ainsi que les conditions de retour sur le marché en cas de mise à l'arrêt temporaire ou une réduction structurelle temporaire de la [3 puissance nette développable]3 de l'installation de production]2 [3 ou de la grande installation de stockage d'énergie]3.
  [2 La Direction générale de l'Energie publie sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie un tableau des notifications reçues en application des paragraphes 1er et 1erbis, comprenant les volumes totaux des capacités concernées.]2
   § 3. [2 Sans préjudice des mesures pour des raisons environnementales ou de sécurité et des engagements contractuels de production de cogénération vis-à-vis de tiers, aucune mise à l'arrêt temporaire ou définitive, ou réduction structurelle de [3 25 MW]3 ou plus de la [3 puissance nette développable]3 ne peut être effectuée durant la période hivernale.]2
   § 4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux unités visées par la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.]1
  ----------
  (1)<L 2014-03-26/07, art. 4, 034; En vigueur : 01-04-2014>
  (2)<L 2018-07-30/41, art. 3, 048; En vigueur : 10-09-2018>
  (3)<L 2024-05-07/03, art. 3, 084; En vigueur : 31-05-2024>

Art. 4ter. [1 Un fonds budgétaire intitulé "Fonds de transition énergétique" est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
   Il est alimenté par la redevance versée à l'Etat fédéral conformément à l'article 4/2 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
   Le Roi détermine les modalités d'utilisation de ce fonds par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2015-06-28/05, art. 4, 038; En vigueur : 06-07-2015>

Art.5.<L 2005-06-01/32, art. 5, 010; En vigueur : 24-06-2005> § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° et 2°, le ministre peut recourir à la procédure d'appel d'offres pour l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas suffisamment assurée par :
  1° la capacité de production en construction; ou
  2° les mesures d'efficacité énergétique; ou
  3° la gestion de la demande.
  L'appel d'offres doit prendre en considération les offres de fourniture d'électricité garanties à long terme qui émanent d'installations de production d'électricité existantes, pour autant qu'elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.
  § 2. Le ministre motive le recours à la procédure d'appel d'offres en tenant notamment compte des critères suivants :
  1° [1 l'inadéquation entre le parc de production et l'évolution de la demande d'électricité à moyen et à long terme, compte tenu de l'étude prospective et particulièrement des engagements de la Belgique en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de production d'énergie à partir de sources renouvelables;]1
  2° les investissements destinés à accroître la capacité de production, sans préjudicier aux investissements d'efficacité énergétique;
  3° les obligations de service public visées à l'article 21.
  § 3. L'avis du gestionnaire du réseau en ce qui concerne la dimension du parc de production et l'incidence des importations est demandé préalablement au lancement de la procédure d'appel d'offres.
  § 4. Le Roi déterminera [1 , après avis de la commission,]1 les modalités de la procédure d'appel d'offres en veillant à assurer :
  1° une mise en concurrence effective par appel d'offres;
  2° la transparence de la procédure, en particulier des spécifications techniques et des critères d'attribution de l'appel d'offres;
  3° l'égalité de traitement de l'ensemble des candidats répondant à l'appel d'offres;
  [1 4° le respect pour les dossiers d'appel d'offre remis par les soumissionnaires des critères fixés par l'article 4 et ses arrêtés d'exécution.]1
  Le cahier des charges [1 établi par la Direction générale de l'Energie]1 peut contenir des incitations pour favoriser la construction d'installations de production d'électricité faisant l'objet de l'appel d'offres. [2 Lorsque le cahier des charges contient des incitations, celui-ci doit être préalablement approuvé par le Conseil des Ministres.]2 Conformément à l'article 21, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des obligations de service public permettant le financement des incitations visées ci-avant.
  [2 A défaut d'application du mécanisme de financement visé à l'alinéa 2, les incitations sont financées par le Budget des Voies et Moyens.
   Les incitations attribuées suite à la procédure d'appel d'offres ne font pas l'objet d'une taxation.]2
  [1 § 4bis. Les modalités de la procédure d'appel d'offres font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l'appel d'offres.
   Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée, établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, de sorte que celle-ci puisse disposer d'un délai suffisant pour présenter une offre.
   En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché et de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires et l'attribution du marché, y compris les incitations.]1
  § 5. [1 Après avoir recueilli l'avis des autorités consultées en exécution de la procédure de l'article 4, le ministre désigne, sur la base des critères visés à l'article 4, § 2, le ou les candidats retenus à la suite de l'appel d'offres. Cette désignation vaut autorisation individuelle de production d'électricité au sens de l'article 4.]1
  [1 § 6. La Direction générale de l'Energie est responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres visée aux § § 1er à 5. Dans ce cadre, la Direction générale de l'Energie prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l'information contenue dans les offres soit garantie.]1
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  (1)<L 2012-01-08/02, art. 6, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2014-05-15/11, art. 2, 036; En vigueur : 12-06-2014>

Art. 5bis. [1 Un fonds budgétaire intitulé "production flexible d'électricité" est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
   Il est alimenté annuellement par un tiers de la redevance versée à l'Etat en vertu de l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
   Les moyens de ce fonds peuvent être utilisés pour atténuer l'impact sur les consommateurs des mesures nécessaires pour maintenir et/ou développer les capacités de production flexibles d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement et l'équilibre du réseau. Le Roi définit les modalités d'utilisation de ce fonds par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]1
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  (1)<Inséré par L 2014-05-15/11, art. 3, 036; En vigueur : 12-06-2014>

Art.6.§ 1er. Dans le respect des dispositions arrêtées en vertu du § 2 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin [1 et l'organisation de l'aménagement des espaces marins]1 dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, le ministre peut [1 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 6/3]1, (après avis) de la commission, accorder des concessions domaniales d'une durée renouvelable de trente ans au plus en vue de la construction et de l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international. <L 2005-06-01/32, art. 1, 010; En vigueur : 09-11-2008>
  § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions visées au § 1er, et notamment :
  1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;
  2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée;
  3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;
  4° la procédure d'octroi des concessions en cause en veillant à assurer une publicité appropriée de l'intention d'octroyer une concession ainsi que, le cas échéant, une mise en concurrence effective des candidats;
  5° les règles en matière de transfert et de retrait de la concession.
  Les mesures visées au premier alinéa, 2°, sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre fédéral qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.
  § 3. L'article 4 ne s'applique pas aux installations visées au § 1er.
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  (1)<L 2019-05-12/03, art. 3, 050; En vigueur : 03-06-2019>

Art. 6/1. [1 § 1er. Dans le respect des dispositions arrêtées en vertu du § 2 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, accorder des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, à savoir la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental, visé par la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique.
   Ces installations ne peuvent pas bénéficier du mécanisme de soutien visé à l'article 7, § 1er, ni de quelconque autre forme de subside ou soutien financier de l'Etat ou du consommateur d'électricité.
   § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions visées au § 1er, et notamment :
   1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;
   2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée;
   3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;
   4° la procédure d'octroi des concessions en cause en veillant à assurer une publicité appropriée de l'intention d'octroyer une concession ainsi que, le cas échéant, une mise en concurrence effective des candidats;
   5° les règles en matière de transfert et de retrait de la concession;
   6° la détermination de la durée de la concession;
   7° les prescriptions financières auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause.
   Les mesures visées au alinéa 1er, 2°, du présent paragraphe sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.
   Cette procédure est menée en respectant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution.
   § 3. L'article 4 ne s'applique pas aux installations visées au § 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-08/23, art. 3, 037; En vigueur : 14-06-2014>

Art. 6/2.[1 § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi:
   1° détermine, après concertation avec le gestionnaire du réseau et les titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6, la date ultime à laquelle chaque partie du Modular Offshore Grid [2 visé à l'article 2, 7° ter, a) à e)]2 doit être mise en service;
   2° met en place un dispositif d'indemnisation au profit des titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6, au cas où tout ou partie du Modular Offshore Grid ne serait pas en service à la date déterminée en vertu du 1°, ou en cas d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid après sa mise en service. L'application de ce dispositif d'indemnisation exclut de toute autre disposition légale permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire du réseau.
   Les arrêtés visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont censés n'avoir jamais produit d'effet s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.
   § 2. La répercussion dans les tarifs du gestionnaire du réseau des coûts issus d'une indemnisation résultant de l'alinéa 1er, 2°, se fait en application de la méthodologie tarifaire visée à l'article 12. Toutefois, dans l'hypothèse où l'indisponibilité du Modular Offshore Grid [2 visé à l'article 2, 7° ter, a) à e)]2 résulte d'une faute lourde ou intentionnelle du gestionnaire du réseau, le coût de l'indemnisation est mis à sa charge par la commission, proportionnellement à sa faute, sans pour autant pouvoir excéder, pour l'ensemble des événements intervenus au cours d'une année donnée, la rémunération qui lui est octroyée pour cette même année au titre de la réalisation et de la gestion du Modular Offshore Grid [2 visé à l'article 2, 7° ter, a) à e)]2, telle qu'elle résulte de la méthodologie tarifaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-07-13/07, art. 3, 045; En vigueur : 29-07-2017>
  (2)<L 2019-05-12/03, art. 4, 050; En vigueur : 03-06-2019>

Art. 6/3.[1 § 1er. Sans préjudice des concessions domaniales octroyées conformément à l'article 6, la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique ne sont autorisées dans les parcelles prévues à cet effet que moyennant l'octroi préalable d'une concession domaniale conformément au présent article.
   § 2. Compte tenu des dispositions adoptées en vertu des paragraphes 3 à 6 inclus, et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent, après l'organisation d'une procédure de mise en concurrence, octroyer au soumissionnaire retenu de la procédure précitée une concession domaniale, visée au paragraphe 1er, pour une durée de maximum [2 quarante ans]2 dans laquelle sont comprises la phase de construction, la phase d'exploitation et la phase de démantèlement.
   § 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi détermine le déroulement de la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles, et notamment :
   1° les modalités complémentaires de la procédure de mise en concurrence et le contenu du cahier des charges, en veillant à assurer une publicité appropriée, une concurrence effective et une égalité de traitement de l'ensemble des candidats y participant. Les règles organisant la procédure de mise en concurrence garantissent notamment que le choix du soumissionnaire retenu ayant déposé la meilleure offre intervienne de manière simultanée avec l'attribution des permis et autorisations requis en vertu de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental et de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique;
   2° les critères de recevabilité auxquels doivent répondre les candidats aux procédures de mise en concurrence, qui peuvent entre autres se rapporter à la capacité technique, organisationnelle, financière et professionnelle du soumissionnaire;
   3° les critères d'octroi objectifs, non discriminatoires et transparents par lesquels un classement est établi et par lesquels le soumissionnaire retenu de la procédure de mise en concurrence est désigné;
   4° les règles en matière de conclusion du lien contractuel entre l'Etat belge et le soumissionnaire retenu de la procédure de mise en concurrence, les droits et obligations des parties, ainsi que les règles en matière de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire d'une concession domaniale;
   5° les règles en matière de transfert, de suspension totale ou partielle et de retrait d'une concession domaniale;
   6° les règles relatives au démarrage et à la durée de la concession domaniale, de la phase de construction, de la phase d'exploitation et de la phase de démantèlement;
   7° les activités que le titulaire d'une concession domaniale peut développer à côté de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les parcelles concernées;
   8° les garanties financières que le titulaire d'une concession domaniale doit constituer;
   9° [2 la mesure dans laquelle et la manière dont la participation des citoyens peut être prévue et les communautés d'énergie renouvelable peuvent être impliquées par le titulaire d'une concession domaniale [3 ainsi que le pourcentage minimum de participation citoyenne à atteindre]3]2;
   10° le cas échéant, le soutien d'une durée de maximum [3 vingt ans]3, conformément à l'article 7;
   11° les règles relatives à la renonciation à la concession domaniale par le titulaire de la concession domaniale et l'indemnité compensatoire de résiliation qui sera due à cet effet;
  [4 12° par dérogation à l'article V.2 du Code de droit économique, un prix maximum pour le client final auquel le titulaire de la concession domaniale peut vendre une partie du volume d'électricité produit dans le cadre de contrats d'achat d'électricité.]4
  [4 La conclusion du contrat de concession domaniale visé à l'alinéa 1er, 4°, qui suit la décision d'attribution de la concession domaniale ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la communication de la décision motivée aux soumissionnaires concernés conformément aux modalités à déterminer par le Roi. A défaut de simultanéité entre les envois, le délai commence à courir, pour le soumissionnaire concerné, le troisième jour suivant l'envoi de la dernière notification, sauf si le soumissionnaire prouve que la notification ne lui est parvenue que plus tard. Lorsqu'une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution est introduite dans le délai précité, le contrat de concession domaniale ne peut être conclu avant que le Conseil d'Etat ne statue soit sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de suspension. A cette fin, l'auteur de cette demande avertit le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins dans ce délai, par courrier électronique ou tout autre moyen électronique, de l'introduction d'une telle demande. La conclusion du contrat de concession domaniale peut avoir lieu au terme du délai précité lorsqu'aucune demande de suspension n'est introduite dans le délai précité. L'interdiction de procéder à la conclusion du contrat de concession domaniale bénéficie au seul auteur d'une demande de suspension introduite dans le délai précité.]4
  [5 A peine d'irrecevabilité, une demande en suspension relative à la décision d'attribution de la concession domaniale est introduite dans un délai de quinze jours à compter de la communication déterminée conformément à l'alinéa 2. La preuve de l'urgence n'est pas requise pour la demande de suspension précitée.]5
   § 4. En concertation avec le ministre, le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins et la commission, le gestionnaire du réseau réalise toutes les études nécessaires pour l'extension du Modular Offshore Grid visée à l'article 2, 7° ter, f). Les coûts encourus par le gestionnaire du réseau pour la réalisation de ces études sont couverts par les tarifs du gestionnaire du réseau visés à l'article 12.
   § 5. Avant le lancement d'une procédure de mise en concurrence, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins, en concertation avec la commission et le gestionnaire du réseau, réalisent toutes les études nécessaires en rapport avec la localisation des installations visées au paragraphe 1er et font certifier les résultats de ces études.
   § 6. Le cahier des charges pour les procédures de mise en concurrence est publié au Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union européenne au moins six mois avant la date limite pour le dépôt des offres.
   § 7. L'article 4 n'est pas applicable aux installations visées au paragraphe 1er.]1
  [3 § 8. La Direction Générale de l'Energie peut traiter les données, en ce compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement desdites données est nécessaire au contrôle adéquat du déroulement de la procédure de mise en concurrence, du respect des conditions et de la procédure d'octroi des de la concession domaniale et des conditions générales pour l'utilisation des parcelles, comme déterminée par le Roi conformément au paragraphe 3. Il s'agit des données de:
   1° chaque membre du personnel, et toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance ou qui y dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, d'une entreprise ou le regroupement d'entreprises qui introduit une demande d'une concession domaniale conformément au présent article;
   2° chaque membre du personnel et toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance ou qui y dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, d'une entreprise ou le regroupement d'entreprises avec laquelle un contrat de concession est conclue conformément au présent article.
   Dans le cadre de l'organisation d'une procédure de mise en concurrence, la Direction Générale de l'Energie traite les catégories suivantes de données à caractère personnel de la personne concernée visée à l'alinéa 1, 1° et 2° :
   1° les données d'identification personnelle;
   2° l'emploi actuel et précédent;
   3° les attestations et pièces justificatives, dont un extrait du casier judiciaire relatif aux condamnations conformément:
   a) à l'article 324bis du Code pénal ou à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée;
   b) aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1 de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé;
   c) à l'article 1er de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;
   d) à l'article 137 du Code pénal ou aux articles 1, 3 ou 14 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil;
   e) à l'article 2 ou 3 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou à l'article 1er de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme;
   f) à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection de ses victimes, et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil;
   g) à l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
   4° toutes les données à caractère personnel que la personne concernée souhaite partager de sa propre initiative.
   § 9. Le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
   Le traitement et la conservation des données à caractère personnel restent limités à la durée nécessaire pour la réalisation de l'objectif poursuivi par le traitement des données à caractère personnel et ne sont pas supérieurs à:
   1° pour les données à caractère personnel visées au paragraphe 8, alinéa 1er, 1°, cinq ans après l'octroi de la concession domaniale;
   2° pour les données à caractère personnel visées au paragraphe 8, alinéa 1er, 2°, dix ans après que la dernière obligation de la concession domaniale a été remplie.
   § 10. Le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont chargés de contrôler le respect et de sanctionner les obligations visées au paragraphe 3, 1°, 4°, 6°, 7° et 8°.
   En cas de non-respect, une amende administrative peut être imposée par le fonctionnaire concerné, qui ne peut être inférieure à 1.240 euros ni supérieure à 50.000 euros ou si elle s'avérait plus élevée que 50.000 euros: dix pour-cent du chiffre d'affaires que le titulaire de la concession domaniale en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.
   § 11. La commission est chargée de contrôler le respect et de sanctionner l'obligation de participation citoyenne dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence telle que déterminée par le Roi en application du paragraphe 3, 9°.
   La commission est chargée de vérifier périodiquement cette exigence et, le cas échéant, d'imposer au titulaire de la concession domaniale du domaine une amende administrative qui ne peut excéder un pourcentage du total des coûts d'investissement correspondant à la partie non respectée du pourcentage minimum. La commission peut tenir compte des circonstances et des efforts déployés. Le Roi peut déterminer les autres modalités du contrôle précité et la procédure d'imposition de l'amende précitée par la commission.
   § 12. La commission veille au respect des mesures d'organisation du marché et au régime d'aide en application du paragraphe 3, 10°. En cas de non-respect, par le titulaire de la concesseion domaniale la commission peut lui imposer une amende administrative.
   Cette amende ne peut être inférieure à 1.240 euros ni supérieure à 50.000 euros ou si elle s'avérait plus élevée que 50.000 euros: dix pour cent du chiffre d'affaires que le titulaire de la concession domaniale en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.]3
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-12/03, art. 5, 050; En vigueur : 03-06-2019>
  (2)<L 2022-10-23/01, art. 4, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (3)<L 2023-12-19/04, art. 3, 079; En vigueur : 06-01-2024>
  (4)<L 2024-04-26/50, art. 2, 087; En vigueur : 20-06-2024>
  (5)<L 2024-05-25/21, art. 2, 088; En vigueur : 20-06-2024>

Art. 6/4.[1 § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission et consultation du gestionnaire du réseau, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins déterminent entre autres la localisation, la dimension et le nombre de parcelles faisant l'objet d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3. [2 ...]2
   En vue de l'identification des parcelles visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte :
   1° de l'accomplissement des fonctions sociétales de la mer, dont l'importance d'une utilisation efficace de l'espace de la mer;
   2° des conséquences d'une désignation pour des tiers;
   3° de l'intérêt environnemental;
   4° des coûts de réalisation d'une installation pour la production d'électricité dans la parcelle;
   5° de l'intérêt du raccordement le plus optimal et rentable de l'installation de production au Modular Offshore Grid;
  [2 6° les résultats des études nécessaires visées à l'article 6/3, § 5, qui sont pertinentes pour déterminer la localisation, la dimension et le nombre de parcelles faisant l'objet d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3.]2
   § 2. Le gestionnaire du réseau met en place un projet d'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f). Ce projet est soumis à l'avis de la Commission et est soumis à l'approbation du ministre et du ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins.]1
  [2 § 3. Le gestionnaire du réseau publie les résultats des études visées à l'article 6/3, § 4 sur son site internet et ce avant l'organisation de la mise en concurrence visée à l'article 6/3 et la publication du cahier des charges.]2
  [2 § 4. La Direction générale de l'Energie publie les résultats des études visées à l'article 6/3, § 5 sur le site internet du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie et ce avant l'organisation de la mise en concurrence visée à l'article 6/3 et la publication du cahier des charges.]2
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  (1)<Inséré par L 2019-05-12/03, art. 6, 050; En vigueur : 03-06-2019>
  (2)<L 2024-04-26/50, art. 3, 087; En vigueur : 20-06-2024>

Art. 6/5. [1 § 1er. Les installations pour la production d'électricité qui font l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 sont raccordées au Modular Offshore Grid. Le gestionnaire de réseau détermine le point de raccordement au Modular Offshore Grid ainsi que les prescriptions techniques à respecter par le titulaire d'une concession domaniale, en vue du raccordement de son installation. Tant la localisation du point de raccordement que les prescriptions techniques sont reprises dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.
   § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi détermine, après concertation avec le gestionnaire du réseau, la date ultime à laquelle chaque partie de l'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), doit être mise en service.
   § 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi met en place un dispositif d'indemnisation au profit des titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6/3, au cas où tout ou partie de l'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), ne serait pas en service à la date déterminée en vertu du paragraphe 2, ou en cas d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid après sa mise en service.
   § 4. Les arrêtés visés au paragraphes 2 et 3 sont réputés n'avoir jamais produit d'effet s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.
   § 5. La répercussion dans les tarifs du gestionnaire du réseau des coûts issus d'une indemnisation résultant du paragraphe 3 se fait en application de la méthodologie tarifaire visée à l'article 12. Toutefois, dans l'hypothèse où l'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), résulte d'une faute lourde ou intentionnelle du gestionnaire du réseau, le coût de l'indemnisation est mis à sa charge par la commission, proportionnellement à sa faute, sans pour autant pouvoir excéder, pour l'ensemble des événements intervenus au cours d'une année donnée, la rémunération qui lui est octroyée pour cette même année au titre de la réalisation et de la gestion du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), telle qu'elle résulte de la méthodologie tarifaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2019-05-12/03, art. 7, 050; En vigueur : 03-06-2019>


Art. 6/6. [1 § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent, après avis de la commission, octroyer une concession domaniale pour un projet d'essai d'une durée de cinq ans maximum pour la construction et l'exploitation des installations d'essai pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les zones marines dans lesquelles la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer. Le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent prolonger cette concession domaniale pour un projet d'essai jusqu'à deux fois.
   § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités d'octroi et de prorogation des concessions domaniales pour des projets d'essai dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, qui peuvent, le cas échéant, déroger a l'article 6/3.
   § 3. Au sens de présent article, l'on entend par projet d'essai la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et qui répondant par manière cumulative aux caractéristiques suivantes:
   1° une faible capacité;
   2° une durée d'exploitation limitée;
   3° une capacité de connexion nulle ou limitée;
   4° dans le but d'acquérir des connaissances et de tester de nouvelles techniques en menant des activités de recherche, de développement et d'innovation;
   5° absence de but lucratif.
   § 4. En ce qui concerne les caractéristiques visées au paragraphe 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission, préciser davantage le champ d'application de cet article.
   § 5. L'article 4 n'est pas applicable aux installations visées au paragraphe 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2024-04-26/50, art. 4, 087; En vigueur : 20-06-2024>


Art.7.(§ 1er.) [12 Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, le Roi peut [18 mettre en place un régime de certification par lequel le ministre certifie les organismes de contrôle chargés de délivrer les attestations de conformité certifiant que l'électricité concernée a effectivement été produite à partir de sources d'énergie renouvelables et définir les modalités de contrôle y afférentes ainsi que]18 prendre des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place d'un système, géré par la commission, en vue de l'octroi des [18 ...]18 certificats verts pour l'électricité produite conformément à l' article 6, ainsi que l'établissement d'une obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par la commission et les gouvernements et régulateurs régionaux, afin d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
   La mission visée à l'alinéa 1er attribuée au gestionnaire du réseau constitue une obligation de service public dont les charges nettes sont financées selon les modalités définies à l'article 21quinquies [16 alinéa 1er]16.
   Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, confirmé par l'article 427 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002 et par l'article 28 de la loi du 26 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière d'énergie et par l'article 2 de la loi du 12 juin 2015 portant confirmation de certains articles de l'arrêté royal du 4 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et par l'article 11 de la loi du 12 mai 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue d'introduire une procédure de mise en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et ratifiant l'arrêté royal du 11 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables [14 et par l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 6 novembre 2023 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant confirmation de cinq arrêtés royaux sur l'énergie]14, [17 et par l'article 5 de la loi du 26 mars 2024 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant confirmation de six arrêtés royaux sur l'énergie]17 sans établir une nouvelle surcharge ou un nouveau prélèvement destiné à financer les mesures visées au alinéa 1er.
   Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi détermine le mode de calcul du coût des mesures visées à l'alinéa 1er pour chaque année d'exploitation. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante:
   1° au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût par mois des mesures visées au premier alinéa pour l'année d'exploitation suivante. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes;
   2° au plus tard le 15 avril de chaque année, la commission procède à la détermination du montant d'un ajustement au titre de l'année d'exploitation précédente sur la base des coûts réels encourus au cours de cette année d'exploitation précédente en raison des mesures, visées au premier alinéa. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 février, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l'Etat fédéral est effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé;
   3° la commission tient un inventaire avec un aperçu par année des coûts estimés et réels des mesures, visées au premier alinéa.
   L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources, visées à l'alinéa 2, pour satisfaire à l'obligation, visée à l'alinéa 1er, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévus par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant des mesures visées au premier alinéa et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau.]12
  [1 § 1erbis. [15 La commission évalue, au moins tous les cinq ans, l'efficacité du régime d'aide en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables visé au paragraphe 1er ainsi que ses effets distributifs majeurs sur les différentes catégories de consommateurs et sur les investissements. Cette évaluation tient compte des effets d'éventuelles modifications des régimes d'aide.
   Ce rapport est remis au ministre et est publié sur le site Internet de la commission.
   Le cas échéant, la commission peut remettre un avis sur l'opportunité de modifier l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres visé au paragraphe 1er en ce qui concerne la hauteur du prix minimal qui y est fixé. Le niveau et les conditions de l'aide ne peuvent être adaptés que conformément à des critères objectifs, pour autant que ces critères aient été prévus au niveau de la conception originale du régime d'aide et pour autant que cette révision n'ait pas d'incidence négative sur les droits conférés et ne compromette pas la viabilité économique des projets bénéficiant déjà d'une aide.
   La commission publie un calendrier à long terme préfigurant l'allocation escomptée des aides, couvrant, comme référence, au moins les cinq années suivantes ou, en cas de contraintes de planification budgétaire, les trois années suivantes, incluant un calendrier indicatif, la fréquence des procédures de mise en concurrence s'il y a lieu, la capacité prévue, le budget ou l'aide maximale par unité qui devrait être allouée ainsi que les technologies admissibles envisagées, le cas échéant. Ce calendrier est mis à jour tous les ans ou lorsque cela est nécessaire, afin de tenir compte de l'évolution récente des marchés ou de l'allocation escomptée d'aides.]15]1
  [6 § 1erter. Un fonds budgétaire intitulé "production éolienne en Mer du Nord" est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. Il est alimenté annuellement par deux tiers de la redevance versée à l'Etat en vertu de l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. Les moyens de ce fonds peuvent être utilisés pour atténuer l'impact sur les consommateurs des mesures prises en vertu du paragraphe 1er pour permettre le développement de capacités de production éolienne en Mer du Nord. Le Roi définit les modalités d'utilisation de ce fonds par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]6
  [16 § 1erquater. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, le Roi peut [18 mettre en place un régime de certification par lequel le ministre certifie les organismes de contrôle chargés de délivrer les attestations de conformité certifiant que l'électricité concernée a effectivement été produite à partir de sources d'énergie renouvelables et définir les modalités de contrôle y afférentes ainsi que]18 établir un régime de soutien pour promouvoir la production d'électricité produite conformément à l'article 6/3 et adopter les mesures d'organisation du marché y relatives.
   Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi détermine le mode de calcul du coût des mesures visées à l'alinéa 1er pour chaque année d'exploitation.
   L'Etat fédéral et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités du paiement périodique de l'aide accordée.
   Le financement de ces mesures s'effectue selon les modalités prévues à l'article 21quinquies, alinéa 2.]16
  (§ 2. Pour les nouvelles installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, [7 accordée avant le 1er juillet 2007,]7 le gestionnaire du réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros pour un projet de 216 MW ou supérieur. Ce financement de 25 millions d'euros est réduit proportionnellement lorsque le projet est de moins de 216 MW. Dans ce montant est compris l'achat, la livraison et la pose du câble sous-marin, ainsi que les installations de raccordement, les équipements et les jonctions de raccordement des installations de production mentionnées. Ce financement est étalé sur cinq ans, à raison d'un cinquième par an prenant cours à la date de commencement des travaux. La commission contrôle le coût total à prendre en considération pour la contribution, sur base de l'offre, ou des offres, que le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er, prend en compte en application de [9 la législation en vigueur relative aux marchés publics]9. La commission exerce ce contrôle dans une période d'un mois après la présentation de la dite offre, ou des dites offres, par le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er. La contribution est versée en cinq tranches égales à partir du mois suivant le commencement des premiers travaux, et à la même date les années suivantes.
  [7 Des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, accordée après le 1er juillet 2007 [9 et dont le financial close a eu lieu entre le 2 mai 2014 et le 31 décembre 2016 compris]9, peuvent demander au ministre de ne pas se connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visée à l'article 13/1. Si le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorde l'autorisation de ne pas se connecter, le gestionnaire du réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros selon les modalités définies dans le présent paragraphe et le prix minimal pour l'énergie éolienne produite, tel que fixé pour les installations dont le financial close a lieu après le 1er mai 2014 conformément à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, est augmenté de 12 euros/MWh. [8 Lorsqu'il s'agit d'installations dont le financial close a lieu après le 1er mai 2016, le prix minimal pour l'énergie éolienne produite comme visé à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables est augmenté d'un montant couvrant les coûts totaux éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu'ils résultent de l'offre ou des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l'article 6, § 1er, prend en considération en application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et services. Ce montant est déterminé par la commission après vérification de l'offre ou des offres prise(s) en considération [13 et est adapté annuellement selon la formule suivante:
   SCy = SCFC x [[70]% + [30]% x (1 + max (0; IPCy-1 / IPCFC - IPCRef,y-1 / IPCFC ))]
   où:
   a) SCy est la surcharge pour le câble applicable lors de l'année y, confirmée au plus tard le 15 janvier de l'année y par la commission à chaque titulaire d'une concession domaniale concerné;
   b) SCFC est la surcharge pour le câble déterminée par la commission au moment du financial close;
   c) IPCy-1 est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année y-1;
   d) IPCFC est l'indice des prix à la consommation à la fin du mois au cours duquel est intervenu le financial close;
   e) IPCRef,y-1 est l'indice de référence des prix à la consommation pour l'année y-1, calculé comme suit:
   IPCRef,y-1= IPCFCx(1+2 %)(m-FC)/12
   où m-FC est le nombre de mois écoulés entre le mois au cours duquel est intervenu le financial close et le dernier mois de l'année y-1.]13.]8
   [9 Les installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, faisant l`objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, accordée après le 1er juillet 2007, et dont le financial close a eu lieu après le 31 décembre 2016, se raccordent au Modular Offshore Grid.]9]7
  [8 Pour [9 les installations de production d'électricité visées à l'alinéa 3]9 le prix minimal de l'énergie éolienne produite comme visé à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables est augmenté d'un montant couvrant les coûts totaux éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu'ils résultent de l'offre ou des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l'article 6, § 1er, prend en considération en application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et services. Ce montant est déterminé par la commission après vérification de l'offre ou des offres prise(s) en considération [13 et est adapté annuellement selon la formule suivante:
   SCy = SCFC x [[70]% + [30]% x (1 + max (0; IPCy-1 / IPCFC - IPCRef,y-1 / IPCFC ) )]
   où:
   a) SCy est la surcharge pour le câble applicable lors de l'année y, confirmée au plus tard le 15 janvier de l'année y par la commission à chaque titulaire d'une concession domaniale concerné;
   b) SCFC est la surcharge pour le câble déterminée par la commission au moment du financial close;
   c) IPCy-1 est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année y-1;
   d) IPCFC est l'indice des prix à la consommation à la fin du mois au cours duquel est intervenu le financial close;
   e) IPCRef,y-1 est l'indice de référence des prix à la consommation pour l'année y-1, calculé comme suit:
   IPCRef,y-1= IPCFCx(1+2 %)(m-FC)/12
   où m-FC est le nombre de mois écoulés entre le mois au cours duquel est intervenu le financial close et le dernier mois de l'année y-1.]13.]8
  [9 En cas d'impossibilité absolue et avérée d'entamer ou d'achever la construction du Modular Offshore Grid, constatée par le ministre, les installations de production d'électricité précitées peuvent se raccorder directement aux installations de transport d'électricité existantes. Le gestionnaire du réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros selon les modalités définies à l'alinéa 1er et le prix minimal pour l'énergie éolienne produite comme visé à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables est augmenté d'un montant couvrant les coûts totaux éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu'ils résultent de l'offre ou des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l'article 6, § 1er, prend en considération en application de la législation en vigueur relative aux marchés publics. Ce montant est déterminé par la commission après vérification de l'offre ou des offres prise(s) en considération.]9
  Dans le cas où les 216 MW projetés ne sont pas atteints, dans les cinq ans du début des travaux, un montant au pro rata des 25 millions d'euros est réclamé à l'initiative du ministre, après avis de la commission.
  Le paiement de chaque tranche est effectué après demande du titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er. Cette demande comprend :
  1° la preuve de la réalisation du programme d'investissement autorisé que la commission peut contrôler soit sur base des pièces transmises par le titulaire soit sur place;
  2° la production de la preuve du respect des législations et des réglementations fiscales et sociales pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de paiement.
  A défaut du respect des conditions visées à [8 l'alinéa 5]8, sur proposition de la commission, le ministre suspend le versement de la tranche annuelle. En cas de non-respect de ces conditions dû à un cas de force majeure et si l'activité économique de l'entreprise se poursuit, le versement de la tranche annuelle peut être maintenu par le ministre.
  En cas de retrait de la décision d'octroi de paiement, la récupération des versements contestés s'effectue à l'initiative du ministre par toutes voies de droit.
  Les modalités de ce financement seront déterminées par contrat entre le gestionnaire du réseau et le titulaire de la concession domaniale. Le coût de cette contribution financée par le gestionnaire du réseau est un coût imputable aux tâches visées à l'article 8.
  [12 L'augmentation du prix minimal, visée aux alinéas 2, 4 et 5, est financée selon les modalités définies à l'article 21quinquies.
   La détermination pour chaque année d'exploitation du coût résultant des mesures visées aux alinéas 2, 4 et 5, s'effectue selon la méthode de calcul et la procédure visées au paragraphe 1er, alinéa 4.
   L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources visées à l'alinéa 11 pour satisfaire à l'obligation, visée aux alinéa 2, 4 et 5, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévus par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant des mesures, visées au premier alinéa, et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau.]12
  § 3. [10 Le gestionnaire du réseau construit et exploite le Modular Offshore Grid.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, toute personne qui dispose des autorisations administratives nécessaires obtenues avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2017 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en vue d'établir un cadre légal pour le Modular Offshore Grid est, moyennant l'accord préalable du gestionnaire du réseau et de la commission, autorisée à construire une des installations composant le Modular Offshore Grid, à condition que cette installation présente, tant qu'elle n'est pas intégrée aux autres éléments du Modular Offshore Grid, les caractéristiques d'un raccordement au réseau terrestre de transport d'électricité. Cette autorisation est conditionnée à l'engagement formel de la personne considérée de se conformer aux principes de valorisation de l'installation arrêtés par la commission, en vue de son transfert au gestionnaire du réseau selon les modalités définies à l'alinéa 3.
   Le gestionnaire du réseau acquiert la propriété d'une installation construite en application de l'alinéa 2 préalablement à son intégration dans le Modular Offshore Grid, celle-ci devant intervenir au plus tard douze mois après la mise en service du parc concerné.
   Le transfert de propriété ne peut intervenir que si le gestionnaire du réseau s'est vu attribuer une concession domaniale pour cette installation, en application de l'article 13/1.
   La commission fixe la valeur de l'installation et les modalités de transfert au gestionnaire du réseau sur proposition conjointe de son propriétaire et du gestionnaire du réseau, transmise à la commission au plus tard neuf mois après la mise en service de l'installation. A défaut de proposition conjointe, la commission fixe d'autorité la valeur de l'installation après consultation de chacune des parties. La commission prend sa décision au plus tard le dernier jour ouvrable du onzième mois après la mise en service du parc concerné. Le transfert effectif de la propriété de l'installation ne peut intervenir avant le paiement du prix déterminé par la commission.]10
  § 4. Pour les projets d'installations visées au § 2, introduits jusqu'au 31 décembre 2007, et en cas de retrait de la concession domaniale mentionnée à l'article 6, § 1er, ou de tout autre permis ou autorisation octroyé par le gouvernement fédéral et nécessaire à la réalisation complète du projet, ou en cas d'arrêt au cours de la période d'édification du projet, par suite d'un arrêté non fondé sur une réglementation, pris ou non sur avis de l'instance compétente, sans qu'il puisse être reproché au titulaire de la concession domaniale, une négligence démontrable ou manquement, une mesure, telle que décrite à l'alinéa 4, est prévue afin de garantir la sécurité d'investissement du projet, compte tenu de l'aspect novateur du projet.
  Au moment de l'entrée en vigueur du retrait ou arrêt tel que décrit à l'alinéa 1er, une évaluation est faite par la commission. Cette évaluation prend en compte :
  1° le coût total annuel couvrant les investissements, frais d'exploitation et charges financières;
  2° les différents revenus découlant du cadre réglementaire en vigueur et des possibilités de rachats de l'énergie.
  La commission propose, sur base de l'évaluation de l'alinéa 2, les adaptations nécessaires au prix des certificats verts, applicables à ce projet, afin d'assurer une rentabilité équivalente à celle d'un investissement à long terme présentant des risques similaires, conformément aux meilleures pratiques des marchés financiers internationaux.
  Dans un délai de soixante jours après réception de la proposition de la commission, le Roi fixe, sur base de la proposition de la commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les adaptations nécessaires au prix des certificats verts applicables à ce projet.
  La commission veille à ce que sa proposition soit compatible avec la réglementation en vigueur.) <L 2005-07-20/41, art. 62, 012; En vigueur : 01-07-2005>
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 7, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2012-03-29/01, art. 25, 027; En vigueur : 09-04-2012>
  (3)<L 2012-12-27/05, art. 2, 029; En vigueur : 07-01-2013>
  (4)<L 2013-06-28/04, art. 1, 031; En vigueur : 01-07-2013>
  (5)<L 2013-12-26/09, art. 2, 032; En vigueur : 10-01-2014>
  (6)<L 2014-05-15/11, art. 5, 036; En vigueur : 12-06-2014>
  (7)<L 2014-05-08/23, art. 4, 037; En vigueur : 14-06-2014>
  (8)<L 2016-07-21/39, art. 3, 040; En vigueur : 06-10-2016. Disposition transitoire: art. 4>
  (9)<L 2017-07-13/07, art. 4, 045; En vigueur : 29-07-2017>
  (10)<L 2017-07-13/07, art. 5, 045; En vigueur : 29-07-2017>
  (11)<L 2019-05-12/03, art. 8, 050; En vigueur : 03-06-2019>
  (12)<L 2021-12-27/01, art. 80, 061; En vigueur : 01-01-2022>
  (13)<L 2023-07-20/12, art. 2, 074; En vigueur : 01-09-2023>
  (14)<L 2023-11-06/08, art. 3,L2, 076; En vigueur : 04-12-2023>
  (15)<L 2023-07-31/11, art. 14, 078; En vigueur : 01-01-2024>
  (16)<L 2023-12-19/04, art. 4, 079; En vigueur : 06-01-2024>
  (17)<L 2024-03-26/01, art. 5, 082; En vigueur : 08-04-2024>
  (18)<L 2024-04-26/50, art. 5, 087; En vigueur : 20-06-2024>

CHAPITRE IIbis. [1 - Mécanismes de capacité]1   ----------   (1)
Section 1re. [1 - Surveillance du système électrique belge et de la sécurité d'approvisionnement]1   ----------   (1)
Art. 7bis.[1 § 1er. [3 ...]3
  § 2. [3 ...]3
  § 3. [2 ...]2
  § 4. [3 ...]3
  [2 § 4bis. Au plus tard le 30 juin de chaque période biennale, le gestionnaire du réseau réalise une analyse relative aux besoins du système électrique belge en matière d'adéquation et de flexibilité du pays sur un horizon de dix ans.
   Les hypothèses et scénarios de base, ainsi que la méthodologie utilisés pour cette analyse sont déterminés par le gestionnaire du réseau en collaboration avec la Direction générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la commission.]2
  § 5. [3 L'analyse visée au paragraphe 4bis est transmise au ministre, à la Direction générale de l'Energie et à la commission par le gestionnaire du réseau et est publiée sur les sites Internet du gestionnaire du réseau et de la Direction générale de l'Energie.]3]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014>
  (2)<L 2018-07-30/41, art. 4, 048; En vigueur : 10-09-2018>
  (3)<L 2024-05-07/03, art. 4, 084; En vigueur : 31-05-2024>

Art. 7ter.[1 § 1er. La Direction générale de l'Energie suit en permanence l'état de la sécurité de l'approvisionnement en électricité du pays, et en particulier ce qui concerne la prochaine période hivernale.
   Si la Direction générale de l'Energie estime qu'il existe des préoccupations concernant l'état de la sécurité d'approvisionnement en électricité du pays, elle transmet un avis au ministre. L'avis de la Direction générale de l'Energie est publié sur le site Internet de la Direction générale de l'Energie, tenant compte des éléments confidentiels éventuels.
   § 2. Le niveau de sécurité d'approvisionnement à atteindre correspond à la norme de fiabilité déterminée conformément à l'article 7undecies, § 7, alinéa 2.
   § 3. La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché de l'électricité.
   La Direction générale de l'Energie peut demander aux entreprises d'électricité opérant sur le marché belge de lui fournir toute information dont elle a besoin et dont dispose l'entreprise d'électricité concernée dans les 30 jours qui suivent sa demande, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées en vertu du présent article et sans préjudice de la répartition des compétences contenue dans l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
   L'entreprise d'électricité concernée peut demander un report à la Direction générale de l'Energie en fournissant une explication motivée.
   La Direction générale de l'Energie peut rejeter la demande de report de l'entreprise d'électricité concernée s'il n'est pas démontré de manière adéquate que le report est nécessaire à la lumière des informations demandées ou peut décider de prolonger de trente jours le délai visé à l' alinéa 2.]1
  ----------
  (1)<L 2024-05-07/03, art. 5, 084; En vigueur : 31-05-2024>

Art. 7quater.
  <Abrogé par L 2024-05-07/03, art. 6, 084; En vigueur : 31-05-2024>

Art. 7quinquies.
  <Abrogé par L 2024-05-07/03, art. 6, 084; En vigueur : 31-05-2024>

Art. 7sexies.
  <Abrogé par L 2024-05-07/03, art. 6, 084; En vigueur : 31-05-2024>

Art. 7septies.
  <Abrogé par L 2024-05-07/03, art. 6, 084; En vigueur : 31-05-2024>

Art. 7octies.
  <Abrogé par L 2024-05-07/03, art. 6, 084; En vigueur : 31-05-2024>

Art. 7novies.
  <Abrogé par L 2024-05-07/03, art. 6, 084; En vigueur : 31-05-2024>

Art. 7decies.[1 Lorsqu'il existe une nécessité d'une étude additionnelle concernant l'adéquation du système électrique belge, [2 autre que celle visée à l'article 7bis, § 4bis]2, le ministre peut demander au gestionnaire du réseau d'effectuer une telle étude en précisant le cas échéant la portée et la finalité, sans préjudice de la compétence de la Direction générale de l'Energie en matière de sécurité d'approvisionnement et de celle de la commission en matière de contrôle des coûts du gestionnaire du réseau. Après réception de l'étude par le ministre, celui-ci demande l'avis de la Direction générale de l'Energie. L'étude additionnelle ainsi que l'avis de la Direction générale de l'Energie sont, tenant compte des éléments confidentiels éventuels, dans un délai raisonnable après réception par la ministre, publiées sur le site internet du gestionnaire du réseau et du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-07-30/41, art. 11, 048; En vigueur : 10-09-2018>
  (2)<L 2024-05-07/03, art. 7, 084; En vigueur : 31-05-2024>

Section 2. [1 - Mécanisme de rémunération de capacité]1   ----------   (1)
Art. 7undecies.[1 § 1er. Un mécanisme de rémunération de capacité est instauré.
   Le mécanisme de rémunération de capacité fonctionne par le biais de mises aux enchères récurrentes en vue de l'octroi de la rémunération de capacité.
   Le mécanisme de rémunération de capacité est conçu de façon à rendre le mécanisme le moins couteux possible.
   § 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, [10 ainsi que les modalités d'affectation d'une partie du volume à réserver, visées au paragraphe 4, aux mises aux enchères organisées quatre ans et/ou deux ans avant la période de fourniture de capacité,]10 sur proposition de la commission, après consultation des acteurs du marché, et avis de la Direction générale de l'Energie.
   Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, c'est-à-dire les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) applicables à certaines capacités répondant à des critères spécifiques et le prix d'exercice, y compris leurs méthodes de calcul, sur proposition du gestionnaire du réseau, formulée après consultation des acteurs du marché, et après avis de la commission.
   Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres [10 ...]10, après consultation des acteurs du marché [10 , la méthode pour et les conditions d'octroi des dérogations individuelles au(x) plafond(s) de prix intermédiaire(s), ainsi que, en cas d'octroi, les modalités de contrôle du respect des conditions et les conséquences éventuelles du non-respect des conditions d'octroi d'une dérogation individuelle sur le contrat de capacité]10. [10 Les dérogations individuelles sont octroyées par la commission.]10
   § 3. Sur base des paramètres et de leurs méthodes de calcul déterminés par le Roi conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le gestionnaire du réseau établit un rapport contenant les calculs nécessaires pour établir la proposition visée au paragraphe 4.
   Sur la base de la méthode fixée par le Roi en application du paragraphe 2, alinéa 2, le gestionnaire du réseau établit également une proposition pour les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) et le prix d'exercice pour les mises aux enchères quatre ans [10 , deux ans]10 et un an avant la période de fourniture de capacité, ainsi que pour le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée.
   Au plus tard le [10 1er décembre]10 de chaque année, le rapport et la proposition du gestionnaire du réseau visés aux alinéas 1er et 2 sont transmis au ministre, à la commission et à la Direction générale de l'Energie.
   Au plus tard le [10 21 février]10 de chaque année suivante, la commission donne un avis au ministre sur la proposition du gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 2 [10 qui tient également compte des notifications visées à l'article 4bis]10.
   § 4. Au plus tard le [10 7 février]10 de chaque année suivante, la commission soumet au ministre une proposition contenant les valeurs spécifiques des paramètres, déterminant le volume de la capacité à prévoir, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, en vue de l'organisation des mises aux enchères quatre ans [10 , deux ans]10 et un an avant la période de fourniture de capacité, et en remet une copie à la Direction générale de l'Energie et au gestionnaire du réseau. La commission établit cette proposition après application de la méthode de calcul visées au paragraphe 2, l'alinéa 1er, et sur base des calculs du rapport établi par le gestionnaire du réseau visé au paragraphe 3, alinéa 1er [10 et tient également compte des notifications visées à l'article 4bis]10. Cette proposition contient également une proposition de volume [10 ...]10 à réserver pour la mise aux enchères se déroulant un an avant la période de fourniture de capacité. Ce volume [10 ...]10 à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an [10 , sans préjudice de l'affectation d'une partie de ce volume aux enchères ayant lieu quatre ans et deux ans avant la période de fourniture de capacité, conformément aux conditions établies au paragraphe 2]10.
   § 5. Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Direction générale de l'Energie et le gestionnaire du réseau donnent un avis au ministre relatif à la proposition de la commission visée au paragraphe 4 [10 , qui tient également compte des notifications visées à l'article 4bis]10.
   § 6. Au plus tard le 31 mars de chaque année, sur la base des propositions et avis visés aux paragraphes 3, 4 et 5, afin d'assurer le niveau de sécurité d'approvisionnement requis conformément au paragraphe 7, après concertation en Conseil des ministres, le ministre donne instruction au gestionnaire du réseau d'organiser les mises aux enchères pour les périodes de fourniture de capacité considérées, fixe les paramètres nécessaires à leur organisation, fixe le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée, et détermine le volume [10 ...]10 à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité. Ce volume [10 ...]10 à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an [10 , sans préjudice de l'affectation d'une partie de ce volume aux enchères ayant lieu quatre ans et deux ans avant la période de fourniture de capacité, conformément aux conditions établies au paragraphe 2]10.
   Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, que pour l'année 2021 la date visée à l'alinéa 1er, est remplacée par le 30 avril.
   Le ministre abroge l'instruction visée à l' alinéa 1er, dans les dix jours suivant la réception de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction d'organiser une procédure de préqualification et/ou une mise aux enchères dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ou leur arrêt immédiat.
   En tout état de cause, le gestionnaire du réseau ne conclut les contrats de capacité visés au paragraphe 11, donnant droit à la rémunération de capacité, qu'après réception par l'Etat belge de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans la présente section ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au plus tard dix jours ouvrables après réception de la décision précitée de la Commission européenne dans le cadre de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le ministre fait publier au Moniteur belge un avis contenant un résumé et une référence à la décision de la Commission européenne précitée.
   Les arrêtés visés aux alinéas 1er et 2, sont publiés sur le site internet de la Direction générale de l'Energie au plus tard 1 jour ouvrable après que les arrêtés précités ont été pris.
  [10 S'il s'avère, tenant compte d'un rapport du gestionnaire du réseau ou l'avis de la Direction générale de l'Energie visés à l'article 7ter, § 1er, alinéa 2, qu'un nouvel élément est de nature à considérablement modifier l'état de la sécurité d'approvisionnement de la zone de réglage belge pour la période d'approvisionnement concernée, le ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, par décision motivée prise au plus tard le 20 septembre, sur proposition de la commission modifier le volume à contracter contenu dans l'instruction visée à l'alinéa 1er, conformément aux paramètres fixés conformément à l'alinéa 1er du paragraphe 2.
   Si, avant l'instruction visée à l'alinéa 1er, il apparaît que tant l'évaluation européenne de l'adéquation de l'approvisionnement en électricité visée à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/943 que l'analyse visée à l'article 7bis, § 4bis n'ont pas recensé de difficulté pour la sécurité d'approvisionnement en électricité pour une période de fourniture de capacité considérée, le ministre ne peut pas donner d'instruction visée à l'alinéa 1er pour cette période de fourniture de capacité.]10
   § 7. Le niveau de sécurité d'approvisionnement à atteindre par le mécanisme de rémunération de capacité, correspond à la norme de fiabilité. Les courbes de demande sont calibrées afin que cette norme de fiabilité soit atteinte.
   Sur proposition de la commission, basée sur la méthode visée à l'article 23(6) du Règlement (UE) n° 2019/943, le Roi détermine, après avis de la Direction générale de l'Energie et du gestionnaire du réseau, la norme de fiabilité. [10 ...]10
   La Direction générale de l'Energie, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et la commission, est désignée comme l'autorité compétente pour établir l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée, visée à l'article 11 du Règlement (UE) 2019/943, et, pour la première fois, dans les six mois suivant la publication de la proposition approuvée, visée à l'article 23, alinéa 6, de celui-ci. Chaque estimation unique, établie par la Direction générale de l'Energie, est approuvée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
   La Direction générale de l'Energie est désignée pour déterminer le coût qu'un nouvel entrant, visé à l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Le coût qu'un nouvel entrant est approuvé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
   Pour l'établissement du rapport, des avis, des propositions et de la décision visés aux paragraphes 2 à 6, il est tenu compte de la norme de fiabilité en vigueur au 15 septembre de l'année précédant celle de la mise aux enchères.
   § 8. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères de recevabilité donnant droit de participer à la procédure de préqualification. Ces critères comprennent entre autres:
   1° les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien, ont le droit ou l'obligation de participer à la procédure de préqualification;
   2° le seuil minimal, en MW, après application des facteurs de réduction, en-dessous duquel les détenteurs de capacité ne peuvent participer à titre individuel à la procédure de préqualification. [10 Ce seuil minimal, en ce qui concerne l'obligation de soumettre un dossier de préqualification conformément à l'alinéa 2, est appliqué au point de livraison par détenteur de capacité et par technologie]10;
   3° les conditions et modalités auxquelles les détenteurs de capacité étrangère indirecte peuvent participer à la procédure [6 de pré-enchère et, en cas de sélection de leur offre lors de cette pré-enchère, les conditions et modalités auxquelles ces détenteurs sont tenus de participer à la procédure]6 de préqualification. Ces conditions et modalités sont fixées après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, préalablement à la première année de fourniture de capacité; elles tiennent compte de la contribution effective attendue de cette capacité à la sécurité d'approvisionnement en Belgique et de la conclusion d'accords entre les gestionnaires de réseau concernés [6 , à approuver par la commission]6;
  [10 4° l'exigence selon laquelle le détenteur de capacité n'est pas considéré comme une entreprise en difficulté le 15 juin de l'année au cours de laquelle la mise aux enchères a lieu;
   5° l'exigence selon laquelle le détenteur de capacité, le 15 juin de l'année au cours de laquelle la mise aux enchères a lieu, ne fait pas l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant à récupérer l'aide accordée, sur la base d'une décision de récupération visée à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pendante à l'encontre du bénéficiaire suite à une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.]10
   Tout détenteur d'une capacité de production [3 [6 ou]6 d'une installation de stockage d'énergie]3 située dans la zone de réglage belge qui répond aux critères de recevabilité visés à l' alinéa 1er [6 , 1° [10 2°, 4° et 5°]10, ainsi que tout détenteur de capacité étrangère indirecte dont l'offre a été sélectionnée lors de la pré-enchère, sont tenus]6 d'introduire un dossier de préqualification [10 à l'exception des groupes de secours permettant l'îlotage]10.
   Tout autre détenteur de capacité localisé dans la zone de réglage belge [6 ...]6 [6 qui répond aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 1er, [10 individuellement ou de manière agrégée,]10 est autorisé]6 à introduire un dossier de préqualification.
   Sous peine d'irrecevabilité du dossier de préqualification, un détenteur de capacité qui est soumis à [3 et qui n'est pas censé être autorisé conformément à l'article 4, § 6, une autorisation telle que visée à l'article 4]3, § 1er, démontre dans son dossier de préqualification soit qu'il dispose déjà d'une telle autorisation pour la capacité en question, soit qu'il a introduit une demande [3 d'autorisation visée à l'article 4]3 pour cette capacité au plus tard quinze jours suivant la publication de l'instruction d'organiser une mise aux enchères visée au paragraphe 6, alinéa 1er.
   Tout détenteur de capacité étrangère directe qui répond aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a le droit d'introduire un dossier de préqualification, pour autant que :
   1° [6 le point d'interface au sens de l'article 2, § 1er, 4), 29°, du code de bonne conduite]6, de la capacité étrangère directe en question se situe ou, à la suite de l'exécution du projet sélectionné dans le cadre de l'enchère, sera situé sur le territoire belge au plus tard le premier jour de la période de fourniture concernée;
   2° la capacité en question se situe ou se situera dans un Etat membre de l'Union européen limitrophe avec lequel la Belgique a conclu une convention concernant la participation de capacités étrangères directes au mécanisme de rémunération de capacité en Belgique, garantissant que la participation de toute capacité étrangère directe est conditionnée à une déclaration de l'Etat membre européen limitrophe, selon laquelle:
   a) la capacité en question répond ou répondra aux exigences techniques, organisationnelles et financières figurant dans la convention et toutes les autorisations nécessaires pour la capacité en question ont été délivrées régulièrement et de manière inconditionnelle, ou le seront dans un délai raisonnable;
   b) la participation de cette capacité n'entraîne ni n'entraînera de graves problèmes au niveau de la sécurité d'approvisionnement de l'Etat membre européen limitrophe, ou ne le prive pas d'une infrastructure indispensable pour résoudre de manière adéquate les problèmes de congestion connus;
   3° la déclaration visée au 2°, pour la capacité concernée a été préalablement transmise au ministre, à la commission et au gestionnaire du réseau.
   Préalablement à la conclusion de la convention écrite visée à l'alinéa 3, l'avis du gestionnaire du réseau et de la commission est demandé.
   Le gestionnaire du réseau est chargé [6 de la procédure de pré-enchère conformément l'alinéa 1er et]6 de la préqualification des capacités. Le détenteur de capacité introduit le dossier de préqualification au plus tard le 15 juin de la même année dans laquelle la mise aux enchères a lieu. [10 Sous réserve du critère de préqualification visé au paragraphe 12, alinéa 3, 2°, c), le gestionnaire du réseau notifie le résultat de la procédure de préqualification aux détenteurs de capacité au plus tard le 15 septembre de la même année et cinq jours ouvrables après, à la Direction générale de l'Energie et à la commission.]10
   § 9. Concomitamment à l'introduction du dossier de préqualification qui montre dans quelle mesure les critères de recevabilité visés au paragraphe 8 et les critères de préqualification visés au paragraphe 12, [10 alinéa 3]10, 2°, sont satisfaits, le détenteur de capacité qui souhaite obtenir un contrat de capacité pour plus d'une période de fourniture de capacité, introduit auprès de la commission un dossier d'investissement détaillé et motivé au regard des critères d'éligibilité déterminés en vertu de l'alinéa 4.
   Après examen du dossier d'investissement, la commission détermine le classement de la capacité dans une catégorie de capacité.
   La commission notifie sa décision au détenteur de capacité et au gestionnaire du réseau au plus tard quinze jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 10. La commission peut motiver sa décision concernant le dossier d'investissement sur la base du rejet du dossier de préqualification par le gestionnaire du réseau. Ce dernier transmet à la commission, avec toute la diligence requise, toutes les informations nécessaires à cet égard.
   Sur proposition de la commission, établie après consultation publique et avis du gestionnaire du réseau, le Roi fixe les critères d'éligibilité des coûts d'investissement permettant de classer toute capacité dans une catégorie de capacité, les seuils d'investissements distinguant les catégories de capacité, [10 la procédure de classement ainsi que, après classement, les modalités de contrôle du maintien de la capacité dans la catégorie de capacité dans laquelle elle a été classée et les conséquences du non-respect des conditions de classement sur le contrat de capacité]10.
   § 10. [10 Pour chaque période de fourniture de capacité, trois mises aux enchères sont organisées par le gestionnaire du réseau: une première mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité, une deuxième mise aux enchères deux ans avant la période de fourniture de capacité et une troisième mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité.]10 Conformément à une instruction visée au paragraphe 6, le gestionnaire du réseau organise une mise aux enchères pour laquelle les offres sont admises jusqu'au 30 septembre inclus et dont les résultats sont publiés sur le site internet du gestionnaire du réseau au plus tard le 31 octobre, sauf application du paragraphe 13. Le gestionnaire du réseau transmet les résultats des enchères au ministre. Si, en vertu du pouvoir de contrôle dont elle dispose conformément au paragraphe 13, la commission annule la mise aux enchères, le gestionnaire du réseau organise une nouvelle mise aux enchères dont les résultats sont publiés sur le site internet du gestionnaire du réseau au plus tard le 30 novembre.
   Tout détenteur de capacité dont le dossier répond aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8 ainsi qu'aux critères de préqualification visés au [10 paragraphe 12, alinéa 3,]10 2°, a le droit de participer à l'enchère visée à l'alinéa 1er. Le détenteur d'une capacité non prouvée n'est pourtant autorisé à participer qu'à une mise aux enchères organisée quatre ans avant la période de fourniture de capacité sur laquelle porte cette enchère [10 et n'a donc pas le droit de participer à une autre mise aux enchères portant sur la même période de fourniture de capacité]10. Si l'investissement envisagé implique une activité soumise à une obligation d'autorisation en vertu de l'article 4, § 1er, [3 et qui n'est pas censé être autorisé conformément à l'article 4, § 6]3 celui qui a introduit le dossier de préqualification dispose d'[3 une autorisation visée à l'article 4]3 au plus tard vingt jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 10.
   [11 A l'exception des détenteurs de capacité étrangère indirecte pour lesquels au moins une offre a été sélectionnée lors de la pré-enchère, un détenteur de capacité préqualifié peut]11 décider de ne pas remettre offre lors de la mise aux enchères, à condition de le notifier au gestionnaire du réseau au plus tard le 30 septembre de l'année civile concernée. Le gestionnaire du réseau tient compte de cette capacité non offerte pour la mise aux enchères, conformément aux règles de fonctionnement visées au paragraphe 12.
   Les mises aux enchères sont organisées selon la méthode "pay-as-bid", dont les modalités sont précisées dans les règles de fonctionnement visées au paragraphe 12. Le Roi peut rendre une autre méthode applicable sur la base d'un rapport établi tous les deux ans par le gestionnaire de réseau et concernant les enchères déjà organisées, et sur proposition de la commission, pour autant qu'il soit constaté que la méthode "pay-as-bid" ne permet pas d'atteindre la sélection de capacités la plus efficace en termes de coûts et qu'une autre méthode puisse entraîner une sélection de capacités plus efficace en termes de coûts. Si une autre méthode est rendue applicable, ses modalités sont déterminées dans les règles de fonctionnement visées au paragraphe 12.
   § 11. Le gestionnaire du réseau conclut un contrat de capacité avec les fournisseurs de capacité.
   Le contrat de capacité décrit les droits et obligations du gestionnaire du réseau et du fournisseur de capacité, notamment les obligations précédant la période de fourniture des capacités, l'obligation de disponibilité et [7 l'obligation de remboursement du mécanisme de rémunération de capacité]7. Le contrat de capacité est conforme aux règles de fonctionnement visées au paragraphe 12. Le contrat type de capacité est approuvé par la commission sur proposition du gestionnaire du réseau, et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau. Pendant toute la période de fourniture de capacité, le gestionnaire du réseau vérifie la disponibilité de la capacité contractée, conformément aux règles de fonctionnement visées au paragraphe 12.
  [7 Par dérogation à l'alinéa 2, le Roi peut déterminer que la participation active de la demande [13 et le stockage d'énergie ne sont pas soumis]13 à l'obligation de remboursement du mécanisme de rémunération de capacité ainsi que les conditions dans lesquelles cette exception s'applique.]7
   En contrepartie des obligations figurant dans le contrat de capacité, le gestionnaire du réseau octroie aux fournisseurs de capacité une rémunération de capacité (en euros/MW/an). Cette rémunération de capacité est payée mensuellement, dès le premier mois de la période de fourniture de capacité. Les modalités de financement visées au paragraphe 15 permettent au gestionnaire du réseau de disposer des moyens nécessaires de payer les rémunérations de capacité mensuelles.
   Le nombre de périodes de fourniture de capacité pendant lesquelles le fournisseur reçoit une rémunération de capacité, comme déterminé dans le contrat de capacité, est de maximum un, trois, huit ou quinze périodes, en fonction de la catégorie de capacité dont relève la capacité contractée, et maximum une période pour les capacités étrangères indirectes et pour les capacités non prouvées.
  [10 Le Roi peut adapter le nombre maximal de périodes de fourniture de capacité, pendant lesquelles le fournisseur reçoit une rémunération de capacité, comme déterminé dans le contrat de capacité, pour une capacité étrangère indirecte, s'il résulte d'un rapport établi par le gestionnaire du réseau et après avis de la commission, que les risques liés au niveau et à la disponibilité de l'interconnexion et le risque de stress du système simultané sont atténués de manière adéquate, de telle sorte que l'octroi des contrats de capacité de plus d'une période de fourniture de capacité à la capacité étrangère indirecte ne crée pas de risques déraisonnables pour la sécurité d'approvisionnement. Ce rapport est établi pour la première fois au plus tard le 15 janvier 2027 et ensuite biannuellement.]10
   En cas de décision de la commission rejetant une demande de dérogation individuelle au plafond de prix intermédiaire visée à l'article 7undecies, § 2, alinéa 3, la rémunération de capacité est de plein droit adaptée. Cette décision ne porte pas préjudice au résultat de la mise aux enchères.
  [10 Sans préjudice des obligations qui incombent au fournisseur de capacité en vertu du contrat de capacité, le gestionnaire du réseau suspend le paiement des rémunérations de capacité encore dues à l'égard du fournisseur de capacité qui fait l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant à récupérer l'aide accordée, sur la base d'une décision de récupération visée à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pendante à l'encontre du bénéficiaire suite à une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, tant que cette procédure est en cours. Le SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie notifie au gestionnaire de réseau, dès réception de la part de l'Etat belge, d'une décision visée à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et lors de l'ouverture d'une procédure en vertu du droit européen ou national pour récupérer l'aide accordée sur la base de cette décision de récupération, qui concerne une entreprise avec laquelle un contrat de capacité a été conclu. Le fournisseur de capacité qui fait l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant à la récupération des aides octroyées, sur la base d'une décision de récupération visée à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les aides accordées par un autre Etat membre le notifie au gestionnaire de réseau et au SPF Economie, PM.E., Classes Moyennes et Energie.]10
  [12 § 11/1. Le Roi détermine par arrêté delibéré en Conseil des ministres:
   1° les valeurs limites d'émission de CO2 dont le respect conditionne le droit à une rémunération de capacité et sur la base desquelles le droit est accordé de participer à la mise aux enchères visée au paragraphe 10 et au marché secondaire, où s'appliquent au moins les valeurs limites d'émission de CO2 déterminées conformément à l'article 22, paragraphe 4, alinéa 1er, a) et b), du Règlement (UE) n° 2019/943;
   2° les dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue de ramener les émissions nettes à zéro ou de parvenir à des émissions négatives en 2050 au plus tard, y compris les objectifs ou obligations intermédiaires, ainsi que les types de capacités soumises à ces dispositions, dont le respect conditionne le droit à une rémunération de capacité et sur la base desquelles est accordé le droit de participer à la mise aux enchères visée au paragraphe 10 et au marché secondaire;
   Si, à la suite du contrôle visé au paragraphe 14, il est constaté que les exigences déterminées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas respectées, le fournisseur de capacité concerné est mis en demeure par le gestionnaire du réseau en référence à la décision conformément au paragraphe 14.
   Le gestionnaire de réseau suspend le droit aux rémunérations de capacité payées et encore dues conformément aux modalités stipulées dans les Règles de Fonctionnement visés au paragraphe 12, en ce qui concerne cette capacité qui ne respecte pas les valeurs limites d'émission de CO2 ou les dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à compter de la notification de la mise en demeure visée au deuxième alinéa, pendant la période de régularisation raisonnable fixée conformément au paragraphe 14.
   Si, après la période de régularisation, le respect des valeurs limites d'émission de CO2 et des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, déterminées conformément à l'alinéa 1er, est constaté sur la base d'un contrôle effectué conformément au paragraphe 14:
   1° le droit aux rémunérations de capacité reste préservé pendant la ou les périodes de respect des valeurs limites d'émission de CO2 et des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, déterminées conformément au premier alinéa;
   2° le droit aux rémunérations de capacité pour la ou les périodes de non-respect des valeurs limites d'émission de CO2 ou des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre déterminées conformément à l'alinéa 1er, est perdu pour la capacité concernée, sans préjudice des sanctions qui peuvent être imposées à cette fin conformément au paragraphe 14.
   Si le non-respect des valeurs limites d'émission de CO2 ou des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, déterminées conformément à l'alinéa 1er, est établie conformément au paragraphe 14, après la période de régularisation visée à l'alinéa 3, le fournisseur de capacité perd le droit à toute rémunération de capacité pour la capacité concernée, sans préjudice des sanctions qui peuvent être imposées à cet effet conformément au paragraphe 14. L'établissement de la perte du droit à toute rémunération de capacité entraîne l'expiration du contrat de capacité visé au paragraphe 11. La perte du droit à toute rémunération de capacité est établie si la décision administrative constatant le non-respect des valeurs limites d'émission de CO2 ou des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, déterminée conformément l'alinéa 1er, après la période de régularisation visée à l'alinéa 3, n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée en cas de recours. La Direction générale de l'Energie notifie à la commission et au gestionnaire de réseau quand la perte du droit à chaque rémunération de capacité est établie.
   Après la perte du droit à la rémunération de capacité visé à l'alinéa 4, 2°, ou à l'alinéa 5, le gestionnaire du réseau demande le remboursement des rémunérations de capacité obtenues illégalement, y compris les intérêts conformément au taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides d'Etat illégalement accordées, appliqué à partir du moment où l'aide a été accordée, conformément aux modalités stipulées dans les Règles de Fonctionnement visés dans le paragraphe 12.]12
   § 12. La commission établit, sur proposition du gestionnaire du réseau qui consulte au préalable les acteurs du marché, les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité [6 visé à la présente section et, le cas échéant, de l'enchère ponctuelle visée à la section 3]6.
   Ces règles sont établies de sorte à:
   1° stimuler au maximum la compétition dans les mises aux enchères;
   2° éviter tout abus ou manipulation du marché, comportement anti-concurrentiel ou pratique commerciale déloyale;
   3° assurer l'efficacité économique du mécanisme de rémunération de capacité afin de garantir que les rémunérations de capacité octroyées soient adéquates et proportionnées et que les effets négatifs éventuels sur le bon fonctionnement du marché soient les plus limités possibles;
   4° respecter les contraintes techniques du réseau et tenir compte des dispositions du [6 code de bonne conduite]6 concernant la soumission et le traitement des demandes de raccordement au réseau de transport et la conclusion de contrats de raccordement, sans préjudice des limitations et obligations techniques applicables aux capacités connectées à d'autres réseaux.
   Les règles de fonctionnement contiennent notamment:
   1° une référence explicite aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8, en ce qui concerne le droit de participer à la procédure de préqualification [10 y compris les documents nécessaires pour prouver que les critères de recevabilité sont remplis]10;
   2° les critères et les modalités de préqualification donnant droit de participer aux mises aux enchères visés au paragraphe 10, et au marché secondaire. Dans tous les cas, les critères suivants s'appliquent comme critères de préqualification:
   a) si l'investissement envisagé implique une activité soumise à une obligation d'autorisation en vertu de l'article 4, § 1er, [3 et qui n'est pas censé être autorisé conformément à l'article 4, § 6]3 celui qui a introduit le dossier de préqualification dispose d'[3 une autorisation visée à l'article 4]3, au plus tard vingt jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchère visée au paragraphe 10;
   b) [12 ...]12
  [5 c) si un (des) permis est (sont) requis en vertu de la réglementation régionale pour la construction et/ou l'exploitation de la capacité concernée, la preuve que le détenteur de capacité s'est vu octroyer ce(s) permis en dernière instance administrative, avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 10;]5
   3° les modalités relatives à la notification concernant la capacité non offerte visée au paragraphe 10, avant-dernier alinéa;
   4° les modalités des mises aux enchères sans préjudice de l'application de la méthode d'enchères déterminée par ou en vertu du paragraphe 10, dernier alinéa;
   5° les obligations de disponibilité et les obligations antérieures à la période de fourniture de capacité pour les fournisseurs de capacité ainsi que les pénalités en cas de manquement à ces obligations;
   6° les garanties financières à fournir par les fournisseurs de capacité;
   7° au plus tard un an avant la première période de [10 fourniture]10 de capacité, les mécanismes d'organisation du marché secondaire;
   8° les modalités d'échange d'informations et les règles garantissant la transparence du mécanisme de rémunération de capacité;
   9° la date ultime à laquelle chaque détenteur de capacité non prouvée complète son dossier avec les points de livraison concernés;
  [6 10° le cas échéant, pour une enchère ponctuelle visée à l'article 7duodecies, les éléments spécifiques aux règles portant sur les points énumérés aux 1° à 9°]6
  [10 11° les modalités de la procédure concernant la suspension du paiement d'une rémunération de capacité à l'égard du fournisseur de capacité qui fait l'objet d'une procédure fondée sur le droit européen ou national en vertu de laquelle l'aide octroyée est récupérée comme indiqué au paragraphe 11;]10
  [12 12° Les modalités de la procédure concernant la suspension ou la perte du droit du fournisseur de capacité à la rémunération de capacité et la récupération de l'aide d'Etat illégalement accordée conformément au paragraphe 11/1.]12
   Au plus tard le 1er février de chaque année, le gestionnaire du réseau introduit auprès de la commission et auprès de la Direction générale de l'Energie sa proposition de règles de fonctionnement. [6 Le cas échéant, pour une enchère ponctuelle, la proposition portant sur la partie des règles de fonctionnement spécifique à cette mise aux enchères ponctuelle est introduite au plus tard le 1er mars.]6 Au plus tard le 15 mai, le gestionnaire du réseau et la commission publient sur leur site internet les règles de fonctionnement.
   Les règles de fonctionnement ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règles ou suppléer à la carence de la commission d'établir ces règlements.
  [8 Les dispositions contenues dans les versions successives des règles de fonctionnement s'appliquent aux fournisseurs de capacité qui ont déjà conclu un contrat de capacité au moment de leur entrée en vigueur, à l'exception des dispositions nouvelles, identifiées par la commission ou le Roi, qui sont telles que, s'il les avait connues au moment de faire son offre, le fournisseur de capacité n'aurait raisonnablement pas introduit d'offre ou en aurait introduit une sensiblement différente. Cette exception ne s'applique pas aux dispositions nouvelles dont l'application aux contrats de capacité déjà conclus au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions nouvelles est rendue nécessaire en vue de rétablir l'équilibre contractuel rompu à la suite d'une crise soudaine sur le marché de l'énergie.]8
   Après avoir recueilli le point de vue des acteurs du marché, du gestionnaire du réseau et de la Direction générale de l'Energie, la commission publie, au minimum tous les deux ans suivant la [10 publication des résultats de la première mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité]10, un rapport d'évaluation du fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité. Ce rapport suggère, le cas échéant, les améliorations structurelles ou ponctuelles souhaitables.
   § 13. [13 A l'exception du contrôle du respect des obligations visées au paragraphe 14, le contrôle du bon fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visé à la présente section et, le cas échéant, à la section 3 est confié à la commission, qui dispose à cet effet des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi. Dans ce cadre, la commission contrôle notamment :
   1° la régularité des procédures de préqualification, des mises aux enchères, le cas échéant des pré-enchères pour la participation des capacités étrangères indirectes et des transactions dans le marché secondaire ;
   2° l'absence de comportement anti-concurrentiel ou de pratique commerciale déloyale ;
   3° le respect des conditions d'octroi et de maintien d'une dérogation individuelle au plafond de prix intermédiaire visé au paragraphe 2, alinéa 3 ;
   4° le respect des conditions de classement d'une capacité dans une catégorie de capacité et du maintien de ce classement, visé au paragraphe 9, alinéa 4.]13
  [13 Sans préjudice des alinéas 3 à 7 inclus, le Roi peut, après avis de la commission, déterminer des modalités du contrôle visé à l'alinéa 1er, notamment celles permettant à la commission de désigner une personne chargée d'effectuer, en son nom et pour son compte, des tâches de surveillance et de rapportage.]13
   Toute manipulation du marché dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité est prohibée.
   Au sens du présent article, on entend par manipulation du marché le fait de:
   1° soumettre une offre ou des offres, ou négliger de participer à une mise aux enchères et simultanément négliger d'effectuer une notification d'opt-out visée au paragraphe 10, avant-dernier alinéa, ou fournir toute autre information au gestionnaire du réseau ou à toute autre personne, ou prendre toute mesure, ou s'abstenir de prendre toute mesure qui:
   a) donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix de la capacité offerte dans le cadre d'une mise aux enchères ou du marché secondaire;
   b) fixe ou tente de fixer, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d'adjudication d'une mise aux enchères ou le montant d'une transaction dans une mise aux enchères ou dans le marché secondaire à un niveau artificiel à moins que la personne concernée établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire, sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises; ou
   c) recourt ou tente de recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice qui donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant l'offre ou la demande de capacité dans le cadre d'une mise aux enchères ou du marché secondaire ou le prix d'adjudication d'une mise aux enchères ou le montant d'une transaction dans une mise aux enchères ou dans le marché secondaire; ou,
   2° diffuser des informations dans les médias, y compris sur internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix probable d'une capacité dans une mise aux enchères ou d'une transaction dans le marché secondaire, lorsque la personne ayant procédé à une telle diffusion savait, ou aurait dû savoir, que les informations étaient fausses ou trompeuses.
   Lorsqu'elle constate une telle manipulation du marché, la commission peut appliquer à la personne concernée les mesures visées à l'article 31.
   Le gestionnaire du réseau et les détenteurs et fournisseurs de capacité dénoncent d'initiative à la commission tout soupçon de manipulation du marché, de comportement anticoncurrentiel ou de pratique commerciale déloyale.
  [10 Si la commission établit qu'une transaction intervenue dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, y compris une transaction sur le marché secondaire, est irrégulière, ou résulte d'une manipulation de marché, d'un comportement anticoncurrentiel ou d'une pratique commerciale déloyale, la commission peut, à condition que les personnes concernées aient été entendues ou aient été dûment convoquées en présence de leur conseil, annuler ladite transaction et le contrat capacité qui y est associé, de sorte que ladite transaction est réputée n'avoir jamais eu lieu et que tous ses effets sont réputés avoir été annulés. La décision de la commission annulant la transaction est notifiée au fournisseur de capacité ainsi qu'au gestionnaire du réseau.]10
   § 14. Le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont chargés du contrôle du respect et de la sanction du non-respect des obligations suivantes:
   1° les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien ont le droit ou l'obligation de participation à la procédure de préqualification;
   2° l'obligation pour tout détenteur d'une capacité de production située dans la zone de réglage belge et qui répond aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8, d'introduire un dossier de préqualification;
  [10 3° l'obligation pour le fournisseur de capacité visé à l'alinéa 8 du paragraphe 11 qui fait l'objet d'une décision de récupération visée à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les aides octroyées par un autre Etat membre, de le notifier au gestionnaire de réseau et au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;]10
  [12 4° les obligations relatives aux valeurs d'émission de CO2 et les dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément au paragraphe 11/1 ou les règles de fonctionnement visées à paragraphe 12.]12
   Le gestionnaire du réseau fournit à la Direction générale de l'énergie toutes les informations en sa possession qui sont nécessaires pour permettre ce contrôle. Le Roi fixe également les modalités de ce contrôle ainsi que les règles en matière de paiement et de perception des amendes.
   Sans préjudice à l'obligation de remboursement des aides illégalement octroyées y inclus le taux d'intérêt, sont punis ceux qui ne respectent pas les obligations visées à l'alinéa 1er, 1°, d'une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1 240 euros ni supérieure à 50 000 euros ou si elle s'avérait plus élevée que 50 000 euros: dix pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé. En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat illégalement octroyées s'applique dès le moment d'octroi de l'aide.
   Sont punis d'une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1 240 euros ni supérieure à 50 000 euros, ceux qui ne respectent pas les obligations visées à [10 l'alinéa 1er, 2° et 3°]10.
  [12 Le respect des obligations relatives aux valeurs limites d'émission de CO2 et des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre visées à l'alinéa 1er, 4°, est évalué par les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er. Un avis peut être demandé au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, qui rend son avis au plus tard 30 jours ouvrables après la demande d'avis. Si l'avis n'est pas rendu dans ce délai, l'avis est réputé suivre la proposition que les fonctionnaires visés au premier alinéa avaient formulée dans la demande d'avis.
   Le Roi peut déterminer les modalités du contrôle ex ante pendant la procédure de préqualification, du contrôle ex post après la période de fourniture de la capacité et du contrôle après la période de régularisation, du respect des valeurs limites d'émission de CO2 et des dispositions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre visées à l'alinéa 1er, 4°, y compris, en particulier, les modalités permettant à la Direction générale de l'Energie ou au fournisseur de capacité de désigner une personne pour effectuer les tâches de surveillance et d'établissement de rapports en son nom et pour son compte ainsi que les modalités de détermination du non-respect des obligations visées à l'alinéa 1er, 4°, et de l'amende administrative.
   Sont punis d'une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1.240 euros, ni supérieure à 50.000 euros, ceux qui ne respectent pas les obligations prévues à l'alinéa 1er, 4°.]12
   En cas de récidive dans les trois ans qui suit une décision administrative, l'amende administrative peut être portée au double des montants maximums. Le délai de trois ans précité prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours.
   Aucune amende administrative ne peut être infligée plus de dix ans après les faits constitutifs de l'infraction à la base d'une telle amende.
   L'administration compétente ainsi que les fonctionnaires désignés par le Roi pour infliger les amendes administratives au sein de cette administration exercent cette compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.
   Ces fonctionnaires ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.
   Lorsqu'une infraction est constatée ou suspectée, le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 1er informe le contrevenant par lettre recommandée de ce fait et des faits sur lesquels l'infraction est fondée, en se référant au procès-verbal pertinent, et de son intention d'infliger une amende. Dans la lettre précitée, il est demandé au contrevenant de présenter sa défense dans un délai de [10 soixante jours. A défaut de présentation de moyens de défense dans ce délai ou si les moyens de défense sont insuffisants, l'administration compétente décide que l'infraction est établie. Une infraction au paragraphe 8, alinéa 1er, 1°, qui est établie entraîne la nullité du contrat de capacité visé au paragraphe 11. Lorsque l'infraction est établie, une amende administrative est infligée]10.
   La personne physique ou morale à laquelle une amende administrative est infligée, [10 doit effectuer le paiement de l'amende administrative dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision imposant l'amende administrative ou]10 peut introduire un recours contre cette décision. [10 Le recours contre la décision établissant l'infraction et le recours contre la décision imposant l'amende administrative sont introduits,]10 sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision [12 que l'infraction est établie ou]12 imposant l'amende administrative auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Le recours est introduit par requête contradictoire sur la base des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire. Ce recours suspend l'exécution de la décision. Le recours est uniquement recevable si une copie de la requête est envoyée par lettre recommandée au fonctionnaire désigné conformément à l'alinéa 1er, au plus tard à la date du dépôt de la requête au tribunal. Le tribunal peut, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant de l'amende administrative infligée sous les montants minima visés aux [12 alinéas 3, 4 et 7]12 sans que l'amende puisse être inférieure à 70 % de ces montants minima. [10 L'amende administrative]10 est établie lorsque la décision administrative infligeant une amende administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée en cas de recours.
  [10 En cas de non-paiement de l'amende administrative, et dans la mesure où l'amende administrative est établie, les sommes dues sont recouvrées par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.]10
   § 15. Les missions attribuées au gestionnaire du réseau dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, visées dans la présente section et, le cas échéant, dans [13 la section 1re et dans]13 la section 3, constituent des obligations de service public [2 dont les coûts nets sont financés selon les modalités définies à l'article 21quinquies]2 après déduction de toute recette éventuelle générée dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité visé à la présente section et visé à la section 3, et sans préjudice des règles relatives à l'attribution de recettes spécifiques visées à l'article 26, § 9, du Règlement (UE) n° 2019/943 [2 ...]2.
   Font entre autres partie des coûts des obligations de service public visées à l'alinéa 1er, les coûts raisonnables et équitables exposés par les gestionnaires de réseau de transport étrangers avec lesquels un accord visé au paragraphe 8, alinéa 1er, 3°, a été conclu pour le développement et la mise en oeuvre de la participation de capacité étrangère indirecte au mécanisme de rémunération de capacité belge pour autant, dans le cas où un mécanisme de rémunération de capacité a été développé dans l'Etat membre de l'Union européenne limitrophe, qu'un accord conclu entre les gestionnaires de réseau des deux Etats membres de l'UE concernés et approuvé au moins par la commission, et contient le principe selon lequel des coûts du gestionnaire du réseau liés à la participation de la capacité belge au mécanisme de rémunération de capacité de l'Etat concerné seront supportés directement ou indirectement par le biais du mécanisme de rémunération de capacité de cet Etat.
  [2 Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi détermine le mode de calcul et les modalités de contrôle du coût des mesures visées à l'alinéa 1er, pour chaque année. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante:
   1° au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût par mois des mesures, visées au premier alinéa, pour l'année suivante. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes;
   2° au plus tard le 1er juin de chaque année, la commission procède à la détermination du montant d'un ajustement au titre de l'année précédente sur la base des coûts réels encourus au cours de cette année précédente en raison des mesures, visées au premier alinéa. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 avril, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l'Etat fédéral doit être effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé;
   3° la commission tient un inventaire avec un aperçu par année des coûts estimés et réels des mesures visées au premier alinéa.]2
  [2 L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévues par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant des mesures, visées à l'alinéa 1er, et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau.]2
   § 16. Le budget annuel de la commission, approuvé conformément à l'article 25, § 5, prend spécifiquement en compte les missions qui lui sont attribuées par la présente section et, le cas échéant, par la section 3.
   § 17. Si le Roi ou le ministre décide de s'écarter des propositions visées au cet article, il en indique expressément les raisons dans sa décision, délibérée en conseil des ministres.]1
  [4 § 18. Pour chaque capacité dont l'offre a été sélectionnée lors de la mise aux enchères organisée en 2021, le fournisseur de capacité apporte au gestionnaire du réseau, pour le 15 mars 2022 au plus tard, la preuve qu'il s'est vu octroyer en dernière instance administrative le(s) permis requis en vertu de la réglementation régionale pour sa construction et son exploitation. Au sens du présent article, il faut entendre par permis octroyé en dernière instance administrative un permis octroyé par une autorité administrative et contre lequel un recours administratif organisé n'est ni ouvert ni pendant.
   Au plus tard le 18 mars 2022, le gestionnaire du réseau adresse au ministre un rapport reprenant les informations transmises conformément à l'alinéa 1er.
   S'il s'avère, tenant compte du rapport visé à l'alinéa 2, que l'absence de permis octroyé en dernière instance administrative pour une capacité sélectionnée menace gravement la sécurité d'approvisionnement de la zone de réglage belge pour la période de fourniture de capacité concernée, le ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, par décision motivée prise au plus tard le 1er avril 2022, donner au gestionnaire du réseau les instructions suivantes:
   1° résilier sans délai le contrat de capacité conclu suite à la sélection de cette capacité lors de la mise aux enchères organisée en 2021; et
   2° procéder à une adjudication complémentaire pour la mise aux enchères précitée, en vue d'atteindre le volume de capacité requis conformément à l'instruction visée au paragraphe 6. Cette instruction contient un calendrier détaillé et tout autre élément de procédure en vue de l'organisation de l'adjudication complémentaire qui peuvent, le cas échéant, déroger au paragraphe 10.
   L'instruction de résilier le contrat de capacité est communiquée au fournisseur de capacité concerné. L'instruction d'organiser une adjudication complémentaire est publiée sur le site internet de la Direction générale de l'Energie au plus tard le jour ouvrable qui suit son adoption.
   L'adjudication complémentaire visée à l'alinéa 3, 2°, est régie par les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visées au paragraphe 12. Elle est ouverte aux seuls détenteurs de capacité dont l'offre, soumise lors de la mise aux enchères organisée en 2021, n'a pas été sélectionnée lors de l'adjudication initiale. Elle ne porte nullement atteinte aux offres qui ont été sélectionnées lors de cette adjudication initiale et pour lesquelles un contrat de capacité a été conclu et n'a pas été résilié.
   Aux fins de l'adjudication complémentaire, les dossiers de préqualification, les offres, ainsi que les contraintes techniques du réseau applicables pour la mise aux enchères organisée en 2021 restent inchangés.
   Par dérogation au paragraphe 12, alinéa 3, 2°, c) et au paragraphe 12, alinéa 3, 6°, les détenteurs de capacité visés à l'alinéa 5 qui participent à l'adjudication complémentaire sont tenus, dans le délai précisé dans le calendrier détaillé visé à l'alinéa 3, 2° :
   1° si un (des) permis est (sont) requis en vertu de la réglementation régionale pour la construction et/ou l'exploitation de la capacité concernée, de démontrer au gestionnaire du réseau qu'ils se sont vu octroyer ce(s) permis en dernière instance administrative; et
   2° de fournir au gestionnaire du réseau une garantie financière d'un montant et de caractéristiques identiques à celle qu'ils avaient fournie dans le cadre de leur participation à l'enchère organisé en 2021.
   L'adjudication complémentaire est soumise au contrôle de la commission conformément au paragraphe 13. La commission approuve les résultats de l'adjudication complémentaire dans le délai déterminé dans l'instruction visée à l'alinéa 3, 2°. Dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles, le gestionnaire du réseau adapte les résultats de la mise aux enchères et procède aux publications prévues par les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visées au paragraphe 12. Le gestionnaire du réseau transmet le résultat de l'adjudication complémentaire au ministre.]4
  [10 § 19. Si aucun nouveau contrat de capacité n'est conclu pendant trois années consécutives conformément au paragraphe 11 à la suite d'une mise aux enchères, aucune mise aux enchères n'est organisée à partir de l'année suivante dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité par dérogation au paragraphe 6.
   Si la situation visée à l'alinéa 1er se produit, le gestionnaire de réseau le signale immédiatement au ministre, à la Direction générale de l'Energie et à la commission. Suite à cette notification, le Roi constate cette situation et peut abroger totalement ou partiellement cet article.]10
  [9 § 20. Le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie peut traiter les données, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire au contrôle adéquat du respect et à la sanction du non-respect des obligations visées au paragraphe 14, alinéa 1er, ainsi qu'en ce qui concerne les missions qui incombent à la Direction générale de l'Energie conformément au présent article.
   Le traitement des données à caractère personnel concerne les données des personnes suivantes:
   1° de tout membre du personnel et de toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou qui y dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises concernées par l'une des finalités du traitement des données visées à l'alinéa 1er;
   2° de toute personne physique ou de tout membre du personnel d'une entreprise, désignée par une entreprise ou un groupe d'entreprise par l'une des finalités du traitement des données visées à l'alinéa 1er, en vue de prester un service pour compte de cette entreprise ou de ce groupe d'entreprises dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité;
   3° de tout membre du personnel et de toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou qui y dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, des organes publics, de la commission ou du gestionnaire de réseau qui peuvent être consultés dans le cadre l'une des finalités du traitement des données visées à l'alinéa 1er.
   Dans le cadre des finalités du traitement des données visées à l'alinéa 1er, le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie peut traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel de la personne concernée visée à l'alinéa 2:
   1° l'identification personnelle: Nom, prénoms, adresse e-mail et adresse du domicile;
   2° l'identification de la capacité lorsque le détenteur de capacité est une personne physique;
   3° la fonction occupée par la personne concernée;
   4° les pièces justificatives;
   5° toutes les données à caractère personnel que la personne concernée souhaite partager de sa propre initiative.
   Les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie chargés des missions visées à l'alinéa 1er ont accès aux données à caractère personnel traitées en vertu du présent article.
   Le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE Le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie est le responsable du traitement des données qu'il traite conformément à cet article.
   Le traitement et la conservation des données à caractère personnel restent limités à la durée nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel les données à caractère personnel sont traitées et il ne peut excéder dix ans après l'accomplissement de la dernière obligation visée au paragraphe 14, alinéa 1er, ou de la mission qui incombe à la Direction générale de l'Energie conformément au présent article.
   § 21. La commission peut traiter les données, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exercice adéquat des missions conformément au présent article.
   Le traitement des données à caractère personnel concerne les données des personnes suivantes:
   1° de tout membre du personnel et de toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou qui y dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises concernées par une mission qui incombe à la commission en vertu du présent article;
   2° toute personne physique ou de tout membre du personnel d'une entreprise, désignée par une entreprise ou un groupe d'entreprise concernée par une mission qui incombe à la commission en vertu du présent article, en vue de prester un service pour compte de cette entreprise ou de ce groupe d'entreprises dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité;
   3° de tout membre du personnel et de toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou qui y dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, des organes publics ou du gestionnaire de réseau qui peuvent être consultés dans le cadre de l'exercice des missions qui incombent à la commission en vertu du présent article.
   Dans le cadre de l'exécution des missions qui incombent à la commission en vertu du présent article, la commission peut traiter les catégories suivantes de données à caractère personnel:
   1° l'identification personnelle: Nom, prénoms, adresse e-mail et adresse du domicile;
   2° l'identification de la capacité lorsque le détenteur de capacité est une personne physique;
   3° la fonction occupée par la personne concernée;
   4° les pièces justificatives;
   5° toutes les données à caractère personnel que la personne concernée souhaite partager de sa propre initiative.
   Les membres du Comité de direction et le personnel de la commission, auxquels sont confiées les missions visées à l'alinéa 1er, ont accès aux données à caractère personnel traitées en vertu du présent article.
   Le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. La Commission est le responsable du traitement des données qu'elle traite conformément à cet article.
   Le traitement et la conservation des données à caractère personnel restent limités à la durée nécessaire pour atteindre l'objectif pour lequel ces données sont traitées et cette durée ne peut excéder dix ans après la fin de la dernière période de fourniture de capacité.]9
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-03-15/01, art. 4, 057; En vigueur : 29-03-2021>
  (2)<L 2021-12-27/01, art. 82, 061; En vigueur : 01-01-2022>
  (3)<L 2022-02-14/04, art. 5, 063; En vigueur : 26-02-2022>
  (4)<L 2022-02-28/01, art. 2, 064; En vigueur : 04-03-2022>
  (5)<L 2022-02-28/01, art. 3, 064; En vigueur : 04-03-2022>
  (6)<L 2023-05-21/02, art. 4, 071; En vigueur : 17-06-2023>
  (7)<L 2023-05-30/01, art. 3,1°, 072; En vigueur : 15-06-2023>
  (8)<L 2023-05-30/01, art. 3,2°, 072; En vigueur : 13-05-2023>
  (9)<L 2024-04-26/11, art. 2, 083; En vigueur : 01-06-2024>
  (10)<L 2024-05-07/03, art. 8, 084; En vigueur : 31-05-2024>
  (11)<L 2024-05-07/03, art. 8,10°,c, 084; En vigueur : 15-05-2024>
  (12)<L 2024-05-15/16, art. 24, 089; En vigueur : 01-06-2024>
  (13)<L 2025-01-31/19, art. 3, 091; En vigueur : 13-03-2025>

Section 3. [1 - Mise aux enchères ponctuelle]1   ----------   (1)
Art. 7duodecies.[1 § 1er. [2 Sur la base de toute information ou rapport transmis par le gestionnaire du réseau [3 ou sur la base de l'avis de la Direction générale de l'Energie visé à l'article 7ter]3 constatant qu'il existe un risque manifeste pour la sécurité d'approvisionnement dans la zone de réglage belge [3 pendant une]3 période de fourniture de capacité du mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies [3 auquel il ne peut être fait face dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies]3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, donner instruction au gestionnaire du réseau d'organiser une mise aux enchères ponctuelle.
   Préalablement à, et uniquement en vue de l'adoption de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, le ministre peut prendre toute initiative et solliciter toute action du gestionnaire du réseau et de la commission. Si cela s'avère nécessaire, le ministre détermine un scénario de référence sur la base des données disponibles. Dans ce cadre, le ministre respecte, sauf motivation spécifique, les différentes étapes de la procédure contenue dans l'arrêté royal visé à l'article 7undecies, § 2, alinéa 1er.
   L'arrêté visé à l'alinéa 1er détermine au moins les éléments suivants:
   1° sur proposition de la commission faite sur la base d'un rapport du gestionnaire du réseau, et après avis de la Direction générale de l'Energie, le volume de capacité requis dans le cadre de la mise aux enchères ponctuelle;
   2° sur proposition du gestionnaire du réseau, les paramètres de la mise aux enchères ponctuelle autres que celui visé au 1°, à savoir les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) applicables à certaines capacités répondant à des critères spécifiques et le prix d'exercice;
   3° les critères de recevabilité donnant droit de participer à la mise aux enchères ponctuelle;
   4° les conditions, les critères et la procédure d'octroi d'un contrat d'une durée supérieure à la période de fourniture couverte par la mise aux enchères ponctuelle;
   5° la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle, par la commission, à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s).
   Les éléments énumérés à l'alinéa 3, 3° à 5°, se fondent si possible sur les principes applicables au mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies. Les paramètres visés à l'alinéa 3, 2°, se fondent, dans la mesure du possible sur les paramètres retenus pour les mises aux enchères 2021 et 2022 du mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies.
   A l'issue de la mise aux enchères ponctuelle, le gestionnaire du réseau conclut un contrat avec les fournisseurs de capacité sélectionnés, dans lequel le droit à une redevance de capacité ou le droit à une autre forme de subventions est accordé. Les caractéristiques et conditions qui s'appliquent au contrat de capacité conformément à l'article 7undecies, § 11, sont applicables à ce contrat.]2
   Le Roi abroge l'instruction visée au alinéa 1er dans les dix jours suivant la notification de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction d'organiser une mise aux enchères ponctuelle ou son arrêt immédiat.
   En tout état de cause,[2 le droit à une rémunération de capacité ou le droit à une autre forme de subventions, n'est octroyé]2 est octroyé, qu'après réception par l'Etat belge de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans la présente section ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou après l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au plus tard dix jours après réception d'une décision de la Commission européenne dans le cadre de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou après expiration des délais visés à l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589, le ministre fait publier au Moniteur belge un avis contenant un résumé et une référence à la décision de la Commission européenne précitée ou indiquant l'expiration du délai précité.
   § 2. [2 ...]2
   § 3. [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-03-15/01, art. 6, 057; En vigueur : 29-03-2021>
  (2)<L 2023-05-21/02, art. 5, 071; En vigueur : 17-06-2023>
  (3)<L 2024-05-07/03, art. 9, 084; En vigueur : 31-05-2024>

Section 4. [1 - Développement de nouvelles capacités]1   ----------   (1)
Art. 7terdecies. [1 Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du gestionnaire du réseau et de la commission, le Roi peut prendre toute autre mesure menant directement ou indirectement au développement de nouvelles capacités, afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement du pays. Cet arrêté ne peut être pris que si les mesures prévues aux articles 7undecies et 7duodecies n'ont pas conduit au résultat souhaité.
   L'arrêté visé à l'alinéa 1er, est réputé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
   Le Roi abroge la décision prise en application de l'alinéa 1er, dans les dix jours suivant la notification de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction de prendre une mesure en vertu du présent article menant directement ou indirectement au développement de nouvelles capacités afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement du pays.
   En tout état de cause, aucun droit à une redevance de capacité ou le droit à une autre forme de subventions, est octroyé qu'après réception de la décision par l'Etat belge de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans le présent article ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou après l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
   Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le mode de financement des mesures adoptées en vertu du présent article. Cet arrêté est réputé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-03-15/01, art. 8, 057; En vigueur : 29-03-2021>


Section 5.   
Art. 7quaterdecies.
  <Abrogé par L 2021-03-15/01, art. 12, 057; En vigueur : 29-03-2021>

CHAPITRE III. - Gestion du réseau de transport.
Art.8.§ 1. [5 La gestion de chaque système destiné au transport, qui fait partie du réseau de transport ou coïncide avec celui-ci, est effectuée par un opérateur unique, désigné conformément à l'article 10.]5
  Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du [5 réseau de transport concerné]5, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité d'approvisionnement.
  [5 A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes:
   1° garantir la capacité à long terme du réseau de transport et répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité, exploiter, entretenir et développer, dans des conditions économiquement acceptables, et en étroite collaboration avec des gestionnaires de réseau de transport et gestionnaires de réseau de distribution limitrophes, un réseau de transport sûr, fiable et efficace, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement. Le développement d'un réseau de transport couvre le renouvellement et l'extension du réseau et il est étudié dans le cadre de l'élaboration du plan de développement;
   2° garantir un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité et à la mise en oeuvre de tous les services auxiliaires nécessaires, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté. Les services auxiliaires incluent entre autres les services qui sont fournis par des installations de stockage d'énergie et les services fournis en réponse à la demande, en ce compris l'activation de la flexibilité, et les services de secours en cas de défaillance d'unités de production, en ce compris les unités basées sur les énergies renouvelables et la cogénération de qualité;
   2° bis la responsabilité d'acquérir des services auxiliaires afin de garantir la sécurité opérationnelle du réseau;
   3° contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;
   4° gérer les flux d'électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés et, dans ce cadre, assurer la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent des flux d'électricité résultant de l'offre et de la demande d'électricité;
   5° assurer la coordination de l'appel aux installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions sur la base de critères objectifs approuvés par la commission. Ces critères tiennent compte:
   a) de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau;
   b) de la priorité à donner aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau de transport le permette et sur la base de critères transparents et non discriminatoires, ainsi qu'aux installations qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinée. Le Roi peut, après avis de la commission et en concertation avec les Régions, préciser les critères à respecter par une installation de production qui utilise des sources d'énergie renouvelables pour pouvoir bénéficier de cette priorité et déterminer les conditions techniques et financières à appliquer par le gestionnaire du réseau en la matière;
   c) de la minimisation de l'effacement de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;
   d) de la priorité à donner, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, aux installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie primaire, dans une limite de 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en Belgique au cours d'une année civile;
   6° fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté;
   7° garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées ou associées;
   8° fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau;
   9° percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre les gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 49 du Règlement (UE) 2019/943;
   10° accorder et gérer l'accès des tiers au réseau de transport et préciser les motifs de refus d'un tel accès;
   11° publier les normes de planification, d'exploitation et de sécurité utilisées, en ce compris un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau;
   12° la conception et la proposition d'un plan de défense du réseau, d'un plan de reconstitution et d'un plan d'essais conformément aux articles 11, 23 et 43 respectivement du Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique;
   13° publier toutes les données utiles ayant trait à la disponibilité, à l'accessibilité et à l'utilisation du réseau, comprenant un rapport sur les lieux et les causes de congestion, ainsi que sur les méthodes appliquées pour gérer la congestion et sur les projets concernant sa gestion future;
   14° publier une description générale de la méthode de gestion de la congestion appliquée dans différentes circonstances pour maximaliser la capacité disponible sur le marché, ainsi qu'un plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les caractéristiques électriques et physiques du réseau;
   15° établir, au plus tard dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, un rapport en étapes sur les conditions nécessaires pour assurer l'équilibre de la zone de réglage. Après concertation avec les acteurs de marché concernés, le gestionnaire du réseau adresse ce rapport, dans lequel sont déterminées explicitement les conditions de faisabilité préalables à la mise sur pied de la plateforme visée au point 2° à la Fédération belge des entreprises électriques et gazières, à la commission et au ministre;
   16° veiller à ce que lorsque leurs clients finals raccordés au réseau de transport, à un réseau fermé industriel, ou à une ligne directe souhaitent changer de fournisseur, sans remettre en cause et en respectant la durée et les modalités de leurs contrats, ce changement soit effectué dans un délai de maximum trois semaines;
   17° la numérisation du réseau de transport;
   18° la gestion des données, en ce compris le développement de systèmes de gestion de données, de cybersécurité et de protection de données, en tenant compte des règles applicables et sans préjudice des compétences d'autres instances;
   19° veiller à des moyens appropriés afin de remplir ses obligations;
   20° transmettre au ministre et à la commission, au plus tard le 1er avril de chaque période triennale suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, une étude relative à la disponibilité, pour une période de cinq ans, des ressources à même de couvrir les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence. Il publie cette étude sur son site Internet.]5
  [6 § 1/1. Dans le cadre de l'exécution de la tâche visée au 2° bis de l'alinéa 3 du paragraphe 1er, il acquiert des services d'équilibrage dans les conditions suivantes:
   a) des procédures transparentes, non discriminatoires et fondées sur le marché;
   b) la participation effective de l'ensemble des entreprises d'électricité et acteurs du marché qualifiés, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
   Aux fins de l'alinéa 1er, point b), la commission, sur proposition du gestionnaire de réseau faite après consultation des acteurs du marché, établit des exigences techniques de participation à ces marchés sur la base des caractéristiques techniques de ces services dans le code de conduite visé à l'article 11, § 2.
   Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également à la fourniture des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par les gestionnaires de réseau, à moins que la commission ne soit, sur la base d'un rapport d'évaluation de sa part publié sur son site Internet, parvenue à la conclusion que la fourniture fondée sur le marché d'un de ces services auxiliaires, ne permet pas de satisfaire aux conditions pour la fourniture de services auxiliaires telles que déterminées conformément à l'article 11, § 2, et qu'elle ait en conséquence accordé une dérogation à l'application de ces principes.
   Le code de bonne conduite visé à l'article 11, § 2, détermine les modalités de cette dérogation. Ces modalités peuvent, le cas échéant, comporter la possibilité de déroger à l'article V.2 du Code de droit économique.
   Le gestionnaire du réseau encourage l'application de mesures d'efficacité énergétique lorsque celles-ci suppriment la nécessité d'étendre ou de remplacer d'une manière efficace en termes de coûts des capacités électriques et lorsqu'elles favorisent une exploitation sûre et efficace du réseau de transport.
   La commission approuve les produits et les procédures d'appel d'offres pour les services auxiliaires non liés à la fréquence, sur proposition du gestionnaire de réseau, conformément à sa compétence en vertu de l'article 23, § 2, 51°.
   L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence visée à l'alinéa 4 ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau.
   Le gestionnaire du réseau acquiert l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans le réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles de marché.]6
  [1 § 1erbis. [7 Dans le cadre des tâches visées au paragraphe 1er, le gestionnaire du réseau s'emploie en premier lieu à faciliter l'intégration du marché.
   A cette fin, le gestionnaire du réseau veille à se coordonner avec les gestionnaires de réseau de transport voisins d'Europe du nord-ouest, à savoir ceux-ci des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne, ainsi qu'avec d'autres gestionnaires de réseau européen pertinents, pour la mise en oeuvre d'une méthode et d'une procédure commune coordonnée de gestion de la congestion pour les attributions de capacités ayant leur échéance à un an, à un mois et à un jour, tel que visé au chapitre IV du Règlement (UE) 2019/943. Le gestionnaire du réseau veille à ce que cette coordination porte sur toutes les étapes du processus, depuis le calcul des capacités et l'optimisation de l'attribution jusqu'à l'exploitation sûre du réseau, avec une répartition précise des responsabilités, et à ce qu'elle comprenne notamment:
   a) l'utilisation d'un modèle de transport commun permettant de gérer efficacement les flux de bouclage physiques interdépendants et tenant compte des écarts entre les flux physiques et les flux commerciaux;
   b) l'attribution et la réservation de capacités dans l'optique d'une gestion efficace des flux de bouclage physiques interdépendants;
   c) des obligations identiques, pour les détenteurs de capacités, en matière de fourniture d'informations sur l'utilisation qu'ils projettent de faire des capacités qui leur sont attribuées, c'est-à-dire la réservation des capacités (pour les ventes aux enchères explicites);
   d) des échéances et des dates de clôture identiques;
   e) une structure identique pour l'attribution des capacités entre les différentes échéances et en termes de blocs de capacité vendus (quantité d'électricité exprimée en MW, MWh, etc.);
   f) un cadre contractuel cohérent avec les opérateurs du marché;
   g) la vérification des flux pour assurer le respect des exigences de sécurité du réseau à des fins de planification opérationnelle et d'exploitation en temps réel;
   h) le traitement comptable et la liquidation des mesures de gestion de la congestion.
   2° Le gestionnaire du réseau publie également toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles et de toutes données utiles communiquées par les opérateurs du marché. Le gestionnaire du réseau publie au moins les données suivantes:
   a) chaque année: des informations sur l'évolution à long terme du réseau et son incidence sur la capacité de transport transfrontalier;
   b) chaque mois: les prévisions à un mois et à un an des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire du réseau dispose au moment du calcul des prévisions (par exemple, l'effet des saisons sur la capacité des lignes, les activités d'entretien sur le réseau, la disponibilité des unités de production, etc.);
   c) chaque semaine: les prévisions à une semaine des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire du réseau dispose au moment du calcul des prévisions, telles que les prévisions météorologiques, la planification des travaux d'entretien du réseau, la disponibilité des unités de production, etc.;
   d) chaque jour: les capacités de transport à un jour et intrajournalières à la disposition du marché pour chaque unité de temps du marché, en tenant compte de l'ensemble des réservations à un jour sur une base nette, des programmes de production à un jour, des prévisions concernant la demande et de la planification des travaux d'entretien du réseau;
   e) la capacité totale déjà attribuée, par unité de temps du marché, et toutes les conditions utiles dans lesquelles cette capacité peut être utilisée (par exemple, le prix d'équilibre des ventes aux enchères, les obligations concernant les modalités d'utilisation des capacités, etc.), afin de déterminer les éventuelles capacités restantes;
   f) les capacités attribuées, le plus tôt possible après chaque attribution, ainsi qu'une indication des prix payés;
   g) la capacité totale utilisée, par unité de temps du marché, immédiatement après la réservation;
   h) quasiment en temps réel: les flux commerciaux et physiques réalisés, sur une base agrégée, par unité de temps du marché, comprenant une description des effets des mesures correctives éventuelles prises par le gestionnaire du réseau (par exemple, la restriction des transactions) pour résoudre les problèmes de réseau ou de système;
   i) les informations ex-ante relatives aux indisponibilités prévues et les informations ex-post pour le jour précédent relatives aux indisponibilités prévues et imprévues des unités de production d'une capacité supérieure à 100 MW.
   Le gestionnaire du réseau coopère dans l'exercice de ses missions avec l'ACER, à la demande de cette dernière. Il coopère également avec les centres opérationnels régionaux et le réseau européen de gestionnaires de réseau de transport de l'électricité pour l'élaboration des codes de réseau et les autres tâches, visées à l'article 30 du Règlement (UE) 2019/943 et conformément à l'article 34, du même Règlement.
   Lors de l'exécution des tâches visées, au § 1er, le gestionnaire du réseau tient compte des recommandations rédigées par les centres de coordination régionaux.]7]1
  (§ 2. [1 Le gestionnaire du réseau peut, conformément à son objet social, exercer, sur le territoire belge ou hors de celui-ci, toute autre activité, sans préjudice des dispositions de l'article 9, § 1er. Sous réserve d'une concertation avec les Régions, le gestionnaire du réseau peut exploiter un réseau combiné de transport et de distribution et ainsi exercer des activités consistant notamment en des services pour l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, le renouvellement, l'extension et/ou la gestion de réseaux de transport local, régional et/ou de distribution d'un niveau de tension de 30 kV à 70 kV. Il peut exercer ces activités, y compris commerciales, directement ou au travers de prises de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existant ou à créer.
   Ces activités ne peuvent être exercées, directement ou au travers de prises de participation, que si elles n'ont pas d'influence négative sur l'indépendance du gestionnaire du réseau ou sur l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi.]1
  [1 Le gestionnaire du réseau communique ces activités, exercées directement ou au travers de prises de participation, ainsi que chaque modification y afférente, à la commission.]1
  Les activités visées au présent paragraphe font l'objet d'une comptabilisation séparée conformément à l'article 22.
  [1 Le gestionnaire du réseau établit des règles d'engagements qui contiennent les mesures prises pour que toute pratique discriminatoire soit exclue et veille à ce que son application fasse l'objet d'un suivi approprié. Ces règles énumèrent les obligations spécifiques imposées aux membres du personnel pour que cet objectif soit atteint. Une personne responsable du suivi des règles d'engagements au sein du gestionnaire du réseau dresse annuellement à l'intention de la commission un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport est publié par le gestionnaire du réseau.]1) <L 2005-06-01/32, art. 7, 010; En vigueur : 24-06-2005>
  [8 § 3. Le gestionnaire du réseau peut traiter les données, en ce compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel à l'exclusion des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 34 de la loi du 30 juillet 2018 précité, dans la mesure où le traitement desdites données est nécessaire à l'exécution des tâches dont le gestionnaire du réseau a été chargé conformément à la présente loi. Cela concerne les données:
   1° des clients finals raccordés au réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport;
   2° des clients raccordés aux réseaux de distribution.
   En ce qui concerne la mise à disposition des données des utilisateurs de réseau raccordés aux réseaux de distribution, visés à l'alinéa 1er, 2°, le gestionnaire de réseau collabore avec les gestionnaires de réseau de distribution ou les personnes qui ont été chargées par les autorités régionales compétentes de la gestion des données, visées à l'alinéa qui précède, si celui-ci est indiqué.
   Le gestionnaire de réseau ne peut en aucun cas faire usage des données dont il dispose ou qui sont mises à sa disposition à des fins commerciales.
   Le gestionnaire de réseau est le responsable du traitement des données dont il dispose ou qui sont mises à sa disposition en application de l'alinéa 1er, et peut, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exécution de ses tâches conformément à la présente loi, développer des systèmes de gestion de données, de cybersécurité et de protection des données.
   Le gestionnaire de réseau accorde gratuitement à l'utilisateur de réseau l'accès à ses données pour les consulter et les mettre à disposition de chaque partie éligible que l'utilisateur du réseau désigne.
   Le gestionnaire de réseau collabore avec les gestionnaires de réseaux de distribution ou avec les personnes chargées par les autorités régionales compétentes de la gestion des données visées à l'alinéa 1, 2°, pour mettre toutes les données dont il dispose et qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions légales à la disposition de l'utilisateur du réseau et à chaque partie éligible que l'utilisateur du réseau désigne.
   § 4. Le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
   Le traitement et la conservation des données à caractère personnel restent limités à la durée nécessaire et ne sont pas supérieurs à douze ans.
   Le traitement des données à caractère personnel par le gestionnaire de réseau, visé au paragraphe 3, est seulement effectué par des personnes qui en sont chargées pour ordre du gestionnaire de réseau.
   § 5 Sans préjudice de l'article 9ter, le Roi fixe dans le Règlement technique, visé à l'article 11, § 1er, les conditions et modalités relatives à la gestion et l'échange, par le gestionnaire de réseau, de données visées au paragraphe 3.]8
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 8, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2012-08-25/04, art. 2, 028; En vigueur : 13-09-2012>
  (3)<L 2013-12-26/14, art. 4, 033; En vigueur : 31-12-2013>
  (4)<L 2017-07-13/06, art. 3, 044; En vigueur : 29-07-2017>
  (5)<L 2022-10-23/01, art. 5, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (6)<L 2022-10-23/01, art. 6, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (7)<L 2022-10-23/01, art. 7, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (8)<L 2022-10-23/01, art. 8, 066; En vigueur : 26-10-2022>

Art.9.<L 2005-06-01/32, art. 8, 010; En vigueur : 24-06-2005> § 1er. [3 Le gestionnaire du réseau doit être constitué sous la forme d'une société anonyme et avoir son siège social et son administration centrale dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen. [4 Il satisfait aux conditions visées à l'article 7:97 du Code des sociétés et des associations, étant entendu que, aux fins de l'application de cette obligation, le gestionnaire du réseau est considéré comme une société cotée visée à l'article 7:97 du Code des sociétés et des associations.]4 Il ne peut s'engager dans des activités de production ou de vente d'électricité autres que la production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires et les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau ne possède, ne développe, ne gère ou n'exploite pas d'installations de stockage d'énergie. Il ne peut non plus s'engager dans des activités de gestion de réseaux de distribution d'un niveau de tension inférieur à 30 kV. Lorsqu'il s'engage dans des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires, le gestionnaire du réseau est soumis aux tarifs approuvés en application de l'article 12 ainsi qu'aux dispositions de l'article 11, § 2.
   Dans ce cadre, il valorise les prestations de services auxiliaires qu'il effectue en conformité avec les articles 11, § 2, et 12. L'électricité produite dans ce cadre par le gestionnaire du réseau ne peut être commercialisée. Le gestionnaire du réseau recourt en dernier recours, sous la forme de droits de tirage négociés, à des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires après accord de la commission et après avoir mis en oeuvre auparavant toutes procédures préalables de recours au marché applicables.
  [4 ...]4]3
  [4 § 1/1. En vue de prévenir tout conflit d'intérêt dans le chef du gestionnaire du réseau, de lui permettre de prendre ses décisions de manière indépendante, d'assurer la transparence et la non-discrimination envers tous les utilisateurs du réseau, et de ne pas altérer le bon fonctionnement du marché pour la production et la fourniture, le gestionnaire du réseau remplit les conditions suivantes:
   1° le gestionnaire du réseau ne peut exercer de contrôle, direct ou indirect, quelle qu'en soit la forme, sur des entreprises qui assurent une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel ou sur des distributeurs ou des intermédiaires;
   2° la ou les mêmes personnes ne sont pas autorisées à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire du réseau, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel. La ou les mêmes personnes ne sont également pas autorisées à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise qui assure une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire du réseau. Pour l'application du présent alinéa, on entend par "quelconque pouvoir", notamment::
   a) le pouvoir d'exercer les droits de vote;
   b) le pouvoir de désigner des membres de tout organe administratif ou de tout organe représentant légalement l'entreprise; ou
   c) la détention d'une part majoritaire;
   3° les statuts du gestionnaire du réseau et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou la production et/ou la fourniture de gaz naturel;
   4° les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou la production et/ou la fourniture de gaz naturel ne peuvent désigner les membres du conseil d'administration, du collège de gestion journalière, du comité de gouvernance d'entreprise, du comité d'audit, du comité de rémunération et de tout autre organe représentant légalement le gestionnaire du réseau;
   5° une même personne physique n'est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de tout autre organe qui peut légalement représenter le gestionnaire du réseau, et simultanément d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production et/ou fourniture d'électricité et/ou la production et/ou la fourniture de gaz naturel;
   6° l'exercice d'une fonction ou d'une activité dans d'autres personnes morales par un membre du collège de gestion journalière du gestionnaire du réseau ne peut pas compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport.
   La commission est chargée du contrôle du respect de ce paragraphe.]4
  § 2. [4 Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs et pour moitié au moins d'administrateurs indépendants. A l'exception d'une personne morale qui détient directement ou indirectement plus de un pour cent des parts du gestionnaire du réseau, et à laquelle le représentant permanent de cette personne morale transfère sa rémunération, les administrateurs ne peuvent être désignés ni exercer leur mandat qu'en tant que personne physique, à l'exclusion des personnes morales, quelle qu'en soit la forme juridique. La commission donne un avis conforme sur l'indépendance des administrateurs indépendants visés à l'article 2, 30°, et ce au plus tard dans un délai de trente jours à dater de la réception de la notification de la nomination de ces administrateurs indépendants par l'organe compétent du gestionnaire du réseau. En plus de leur indépendance, ces administrateurs indépendants sont nommés par l'assemblée générale notamment pour leurs connaissances en matière de gestion financière et leurs connaissances utiles en matière technique. Au moins un administrateur indépendant n'exerce pas de fonction ou activité au service de la société qui détient toutes les actions du gestionnaire du réseau sauf maximum deux. La présidence du comité de gouvernance d'entreprise et du comité d'audit du gestionnaire du réseau est assurée par un administrateur indépendant.]4
  Le conseil d'administration est composé au moins d'un tiers de membres de l'autre sexe.
  [2 ...]2
  Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau constitue en son sein au minimum un comité d'audit, un comité de rémunération et un comité de gouvernement d'entreprise.
  [2 Le comité d'audit, le comité de rémunération et le comité de gouvernance d'entreprise sont composés exclusivement d'administrateurs non exécutifs et majoritairement d'administrateurs indépendants.]2
  [2 ...]2
  § 3. Le comité d'audit est chargé des tâches suivantes :
  1° examiner les comptes et assurer le contrôle du budget;
  2° assurer le suivi des travaux d'audit;
  3° évaluer la fiabilité de l'information financière;
  4° organiser et surveiller le contrôle interne;
  5° vérifier l'efficacité des systèmes internes de gestion des risques.
  Le comité d'audit a le pouvoir d'enquêter dans toute matière qui relève de ses attributions. A cette fin, il dispose des ressources nécessaires, a accès à toute information, à l'exception des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau, et peut demander des avis d'experts internes et externes.
  § 4. Le comité de rémunération est chargé de formuler des recommandations à l'attention du conseil d'administration au sujet de la rémunération des membres du [4 collège de gestion journalière]4.
  § 5. Le comité de gouvernance d'entreprise est chargé des tâches suivantes :
  1° proposer à l'assemblée générale des actionnaires des candidats aux mandats d'administrateur indépendant;
  2° [4 donner préalablement un avis sur la nomination et la révocation des membres du collège de gestion journalière;]4
  3° [4 examiner, à la demande de tout administrateur indépendant, du président du collège de gestion journalière ou de la commission, tout cas de conflit d'intérêts entre le gestionnaire du réseau, d'une part, et un actionnaire dominant, ou une entreprise associée ou liée à un actionnaire dominant à l'exception de la société qui détient toutes les actions du gestionnaire du réseau sauf maximum deux, d'autre part, et faire rapport à ce sujet au conseil d'administration;]4
  4° se prononcer sur les cas d'incompatibilité dans le chef des membres de la direction et du personnel;
  5° veiller à l'application des dispositions de cet article et de l'article 9ter, en évaluer l'efficacité au regard des objectifs d'indépendance et d'impartialité de la gestion du réseau de transport et soumettre chaque année un rapport à ce sujet à la commission. [4 Dans le rapport précité à la commission, le comité de gouvernance d'entreprise indique, entre autres, s'il a été en mesure de constater qu'un conflit d'intérêts au sens du 3° est survenu.]4
  § 6. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau institue, conformément à [4 l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations]4, un [4 collège de gestion journalière]4.
  [4 Les membres du collège de gestion journalière sont choisis en raison de leur compétence, leur expérience et leur indépendance les rendant aptes à gérer le réseau de transport dans ses aspects techniques, financiers, humains et stratégiques.]4
  § 7. [4 Après avis du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil d'administration du gestionnaire du réseau nomme et, le cas échéant, révoque les membres du collège de gestion journalière, y compris son président et son vice-président.
   Seules des personnes physiques peuvent être nommées et exercer des fonctions en tant que membres du collège de gestion journalière.
   Le président et le vice-président du collège de gestion journalière siègent au conseil d'administration du gestionnaire du réseau avec voix consultative.]4
  § 8. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau exerce notamment les pouvoirs suivants :
  1° il définit la politique générale de la société;
  2° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le ou en vertu du [4 Code des sociétés et des associations]4, à l'exception des pouvoirs attribués ou délégués au [4 collège de gestion journalière]4 du gestionnaire du réseau;
  3° il assure une surveillance générale sur le [4 collège de gestion journalière]4 du gestionnaire du réseau dans le respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau et au traitement de celles-ci;
  4° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués statutairement.
  § 9. Le [4 collège de gestion journalière]4 du gestionnaire du réseau exerce notamment les pouvoirs suivants :
  1° [2 la gestion opérationnelle des réseaux d'électricité;]2
  2° la gestion journalière du gestionnaire du réseau;
  3° les autres pouvoirs délégués par le conseil d'administration;
  4° les pouvoirs qui lui sont attribués statutairement.
  § 10. Lors du renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration et du [4 collège de gestion journalière]4, il est veillé à atteindre et à maintenir un équilibre linguistique.
  [1 § 10bis. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, désigner deux représentants du gouvernement fédéral issus de deux rôles linguistiques différents au sein du conseil d'administration du gestionnaire du réseau. Ces représentants du gouvernement y siègent avec voix consultative.
   Les représentants du gouvernement peuvent en outre, dans un délai de quatre jours ouvrables, prendre recours auprès du ministre contre toutes décisions du conseil d'administration qu'ils estiment contraires aux lignes directrices de la politique générale du gouvernement en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement en énergie du pays. Ce délai de quatre jours court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision concernée a été prise, si les représentants du gouvernement y avaient été régulièrement conviés, et, dans le cas contraire, à partir du jour où les représentants du gouvernement ou l'un d'entre eux ont pris connaissance de la décision.
   Le recours est suspensif.
   Si le ministre n'a pas annulé la décision concernée dans un délai de huit jours ouvrables après ce recours, celle-ci devient définitive.
   Le deuxième alinéa est également applicable au budget que le conseil d'administration doit établir à chaque exercice.
   Les représentants du gouvernement ne sont pas rémunérés.]1
  (NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé le mot « physique » à l'article 9, § 1er, alinéa 6)
  [2 § 11. Les articles 6 à 17 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, sont applicables aux participations dans le gestionnaire du réseau, que ces actions soient admises ou non à la négociation sur un marché réglementé. Les notifications à la FSMA, conformément aux dispositions précitées, doivent également être adressées à la Commission, dans les délais et la forme prescrits par et en vertu des dispositions précitées.]2
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 9, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2014-05-08/23, art. 5, 037; En vigueur : 14-06-2014>
  (3)<L 2022-10-23/01, art. 9, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (4)<L 2023-11-05/05, art. 3, 075; En vigueur : 04-12-2023>

Art. 9bis.<Inséré par L 2003-01-14/36, art. 3; En vigueur : 10-03-2003> § 1er. [3 Au cas où le gestionnaire du réseau est indirectement le possesseur ou propriétaire du réseau de transport, le gestionnaire du réseau doit]3, à l'exception de deux titres, posséder, directement ou indirectement, la totalité du capital de et des droits de vote liés aux titres émis par :
  1° chaque filiale assurant totalement ou partiellement, sur demande du gestionnaire du réseau, la gestion du réseau de transport visée à l'article 8;
  2° chaque filiale propriétaire [3 ou possesseur ]3 de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport.
  [2 Par dérogation au premier alinéa, et sous réserve des dispositions visées à l'art 10, § 2bis, le gestionnaire du réseau doit posséder, directement ou indirectement, au minimum la moitié du capital et des droits de vote liés aux titres émis par une filiale chargée de développer, d'entretenir et d'être propriétaire de l'infrastructure et des équipements faisant partie d'une interconnexion offshore. Les partenaires éventuels du gestionnaire du réseau sont tenus de respecter les dispositions de l'article 9 (1) de la directive 2009/72/CE.]2
  Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, faite par le gestionnaire du réseau et ses filiales, est soumise à l'avis conforme de la commission.
  [1 Les titres éventuellement détenus par des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel, ne sont pas assortis de droit de vote.
   Les statuts des filiales du gestionnaire du réseau et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel.]1
  § 2. Les droits et obligations conférés au gestionnaire du réseau en vertu de la loi sont applicables à chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, 1° [2 et le deuxième alinéa]2. Les compétences dont dispose la commission vis-à-vis du gestionnaire de réseau par cette loi ou en vertu de celle-ci s'appliquent également à chacune des filiales visées au § 1er.
  § 3. Les conseils d'administration et les [4 collèges de gestion journalière]4 du gestionnaire du réseau et de chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, sont composés des mêmes membres. Le ministre peut, sur proposition de la commission, permettre des exceptions à ce principe, si celles-ci s'avèrent nécessaires à la direction efficace du gestionnaire du réseau et de ses filiales et si celles-ci ne menacent pas l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de transport.
  [2 Le conseil d'administration d'une filiale instituée en vertu de l'article 9bis, § 1er, alinéa 2, est composé, pour moitié au moins, d'administrateurs représentant le gestionnaire du réseau. Les administrateurs désignés par le gestionnaire du réseau doivent provenir de son conseil d'administration ou de son [4 collège de gestion journalière]4.]2
  Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel du gestionnaire du réseau à l'égard de ses filiales visées au § 1er, [2 premier et deuxième alinéas]2, et inversement. Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel d'une filiale déterminée, visée au § 1er, [2 premier et deuxième alinéas]2, à l'égard d'une autre filiale visée au § 1er, alinéa 1er.
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 10, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2014-05-08/23, art. 6, 037; En vigueur : 14-06-2014>
  (3)<L 2021-07-21/11, art. 3, 059; En vigueur : 03-09-2021>
  (4)<L 2023-11-05/05, art. 4, 075; En vigueur : 04-12-2023>

Art. 9ter.<Inséré par L 2005-06-01/32, art. 9; En vigueur : 24-06-2005> [3 Sur proposition de la commission et après concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit : ]3
  1° [2 les exigences en matière d'indépendance des membres du personnel et du [6 collège de gestion journalière]6 du gestionnaire du réseau à l'égard des utilisateurs du réseau et intermédiaires;]2
  2° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de préserver la confidentialité des données commerciales [2 et autres données confidentielles]2 relatives aux utilisateurs du réseau;
  3° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau;
  4° [1 l'éventuelle obligation du gestionnaire de réseau d'accepter que des différends relatifs à des activités de transport, qui, entre autres, peuvent se rapporter à l'accès au réseau de transport, à l'application du règlement technique [5 ou du code de bonne conduite]5 et aux tarifs visés aux articles [4 12 à 12quater]4, soient soumis [2 à la Chambre des litiges visée à l'article 29]2.]1
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/03, art. 162, 024; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2012-01-08/02, art. 11, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (3)<L 2021-07-21/11, art. 4, 059; En vigueur : 03-09-2021>
  (4)<L 2022-10-23/01, art. 10, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (5)<L 2023-05-21/02, art. 6, 071; En vigueur : 17-06-2023>
  (6)<L 2023-11-05/05, art. 5, 075; En vigueur : 04-12-2023>

Art. 9quater. [1 § 1er. Le gestionnaire du réseau préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et empêche que des informations sur ses activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
   Le gestionnaire du réseau s'abstient de transférer les informations susvisées à des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité.
   Il s'abstient également de transférer son personnel à de telles entreprises.
   Le gestionnaire du réseau, lorsqu'il vend ou achète de l'électricité à une entreprise d'électricité, n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
   Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 12, 026; En vigueur : 21-01-2012>

Art.10.§ 1er. Après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, le ministre désigne [5 l'entreprise qui satisfait à toutes les exigences visées à l'article 9 et qui est certifiée conformément à la procédure visée au paragraphe 2ter, qui, directement ou indirectement, possède ou a en propriété l'ensemble du réseau de transmission concerné dans son intégralité ce qui constitue une partie ou la totalité du réseau de transport situé sur le territoire national, en tant que gestionnaire de réseau]5.
  [5 ...]5
  [1 Avant qu'une entreprise ne soit désignée comme gestionnaire du réseau, elle est certifiée conformément à la procédure visée au § 2ter.
   L'identité du gestionnaire du réseau désigné est communiquée à la Commission européenne.
   Le gestionnaire du réseau définitivement désigné avant la publication de la loi du [2 8 janvier 2012]2 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est réputé certifié. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification.]1
  § 2. Le gestionnaire du réseau est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans. Toutefois, son mandat prend fin en cas de faillite, dissolution, fusion ou scission. Le ministre peut, après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, révoquer le gestionnaire du réseau en cas de :
  1° [6 changement significatif, sans certification préalable, soit de l'actionnariat du gestionnaire du réseau, soit de l'actionnariat de la société qui détient toutes les actions du gestionnaire du réseau sauf maximum deux lorsque ce changement d'actionnariat pourrait compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport;]6
  2° manquement grave du gestionnaire du réseau à ses obligations en vertu de la présente loi ou de ses arrêtes d'exécution.
  [1 3° absence de certification du gestionnaire du réseau en application des procédures prévues aux § § 2ter et 2quater du présent article.]1
  [1 Le ministre ne peut révoquer l'arrêté ministériel de désignation du gestionnaire du réseau qu'après avis de la commission et après avoir entendu le gestionnaire du réseau.
   Cinq ans avant l'expiration de son mandat, le gestionnaire du réseau peut demander le renouvellement de sa désignation.]1
  [1 § 2bis. Préalablement à toute transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont il se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à [4 9quater]4, le gestionnaire du réseau notifie à la commission son intention d'entreprendre cette transaction. De telles transactions ne peuvent se poursuivre que moyennant certification préalable suivant la procédure fixée par le § 2ter. En cas de conclusion d'une transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont le gestionnaire du réseau se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à [4 9quater]4 sans certification préalable, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer à ces exigences en vertu du § 2ter. Le gestionnaire du réseau est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.
   La notification à tout instant à la commission de l'abandon de la transaction concernée rend la procédure de certification visée au § 2ter caduque.
   § 2ter. La commission veille au respect constant par le gestionnaire du réseau des exigences prévues aux articles 9 à [4 9quater]4. Elle ouvre une procédure de certification à cet effet :
   a) lorsqu'un candidat gestionnaire du réseau en fait la demande à la commission;
   b) en cas de notification de la part du gestionnaire du réseau en application du § 2bis ;
   c) de sa propre initiative, lorsqu'elle a connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercée sur le gestionnaire du réseau risque d'entraîner une infraction aux dispositions des articles 9 à [4 9quater]4, ou lorsqu'elle a des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise; ou
   d) sur demande motivée de la Commission européenne.
   La commission informe le ministre de l'ouverture d'une procédure de certification ainsi que le gestionnaire du réseau lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne.
   La demande de certification d'un candidat gestionnaire du réseau ainsi que la notification d'un gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 1er, b), s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception et mentionne toutes les informations utiles et nécessaires. Le cas échéant, la commission demande au candidat gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de transmettre des informations complémentaires dans un délai de trente jours à compter de la demande.
   Lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne, la commission mentionne dans son courrier les manquements présumés aux dispositions prévues par les articles 9 à [4 9quater]4 ou relaye la motivation de la Commission européenne.
   Après avoir le cas échéant invité le gestionnaire du réseau à répondre, dans un délai de trente jours ouvrables, aux manquements qu'elle présume ou à la motivation de la Commission européenne, la commission arrête un projet de décision sur la certification du gestionnaire du réseau dans les quatre mois qui suivent la date de la demande du candidat gestionnaire de réseau, la date de la notification du gestionnaire du réseau, la date où elle a informé le ministre, lorsqu'elle agit de sa propre initiative, ou la date de la demande de la Commission européenne. La certification est réputée accordée à l'issue de cette période. Le projet de décision explicite ou tacite de la commission ne devient définitif qu'après la conclusion de la procédure définie aux alinéas 6° à 9°.
   La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision explicite ou tacite relative à la certification du gestionnaire du réseau, accompagné de toutes les informations utiles relatives à ce projet de décision. La Commission européenne rend un avis conformément à la procédure prévue à l'article 3 du Règlement (CE) n° 714/2009.
   Après avoir réceptionné l'avis explicite ou tacite de la Commission européenne, la commission rend et communique au ministre, dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois de l'avis de la Commission européenne, sa décision définitive de certification, motivée en ce qui concerne le respect des exigences des articles 9 à [4 9quater]4. La commission tient le plus grand compte dans sa décision de l'avis de la Commission européenne. La décision de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble au Moniteur belge.
   La procédure de certification susvisée devient caduque lorsque :
   a) la transaction notifiée à la commission en application du § 2bis est abandonnée; ou
   b) [3 la commission décide, compte tenu des rectifications apportées par le gestionnaire du réseau, d'abandonner la procédure de certification en cours.]3
  [3 Lorsque la procédure est initiée sur décision motivée de la Commission européenne, la commission informe, le cas échéant, la Commission européenne du caractère caduc de la procédure de certification tel que prévu à l'alinéa 8.]3
   La commission et la Commission européenne peuvent exiger du gestionnaire du réseau et des entreprises actives dans la production et/ou la fourniture d'électricité, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent paragraphe. Elles veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
   § 2quater. Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lequel une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, la commission en informe la Commission européenne.
   La commission notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport ou d'un gestionnaire de réseau de transport.
   Préalablement à sa conclusion, le gestionnaire du réseau notifie à la commission toute [3 situation]3 qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire du réseau. Une telle [3 situation]3 ne peut se poursuivre que moyennant certification suivant le présent paragraphe. En cas de [3 persistance d'une telle situation]3 sans certification, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer aux exigences des articles 9 à [4 9quater]4 en vertu du présent paragraphe. Le gestionnaire du réseau est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.
   La notification à tout instant à la commission de l'abandon du projet de transaction [3 ou de la disparition de toute situation visée à l'alinéa 2]3 rend la procédure de certification du présent paragraphe caduque.
   La commission adopte un projet de décision relatif à la certification du gestionnaire du réseau dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d'accorder la certification s'il n'a pas été démontré :
   a) que l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à [4 9quater]4 ; et
   b) que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou de l'Union européenne. Lorsqu'elle examine cette question, la commission prend en considération :
   1° les droits et les obligations de l'Union européenne découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel l'Union européenne est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;
   2° les droits et les obligations de la Belgique à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes au droit de l'Union; et
   3° d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce ainsi que du pays tiers concerné.
   La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles s'y afférents.
   Avant de prendre définitivement sa décision, la commission demande l'avis de la Commission européenne pour savoir si :
   a) l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à [4 9quater]4 ; et
   b) l'octroi de la certification ne met pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne.
   La Commission européenne examine la demande dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à la commission.
   Pour l'établissement de son avis, la Commission européenne peut demander l'opinion de l'ACER, de l'Etat belge et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.
   Si la Commission européenne ne rend pas d'avis durant la période visée aux alinéas 8 et 9, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre du projet de décision de la commission.
   La commission dispose d'un délai de deux mois après l'expiration du délai visé aux alinéas 8 et 9 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, la commission tient le plus possible compte de l'avis de la Commission européenne. En tout état de cause, la commission a le droit de refuser d'octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique d'un autre Etat membre.
   La décision définitive de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l'avis de la Commission européenne, la commission fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision.]1
  § 3. (L'apport à une société, en propriété d'infrastructures et équipements faisant partie du réseau de transport, d'une part, tant la vente au gestionnaire du réseau des actions de la société précitée, avec la création de la dette correspondante, que l'apport des actions de la société précitée au gestionnaire du réseau, par lesquels cette société devient une filiale visée à l'article 9bis , § 1er, alinéa 1er, 2°, d'autre part, sont censés constituer pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, chacun séparément, une opération visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code qui répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. Pour l'application de l'article 184, alinéa 3, du même Code, en cas de vente et d'apport au gestionnaire du réseau des actions de la société citée en premier lieu, le capital libéré est égal à la valeur fiscale nette des actions vendues et apportées diminué du prix de vente des actions vendues. L'article 442bis du même Code n'est pas applicable aux opérations visées au présent alinéa.) <L 2003-01-14/36, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2001>
  Si un apport visé au premier alinéa est effectué par un contribuable assujetti à l'impôt des personnes morales, les plus-values obtenues ou constatées à l'occasion de cet apport sont, pour l'application du même Code, censées non réalisées dans le chef du gestionnaire du réseau.
  Les apports visés aux premier et deuxième alinéas sont exonérés du droit prévu aux articles 115 et 115bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
  (Alinéa 4 abroge) <L 2003-01-14/36, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2001>
  (L'apport en propriété d'infrastructures et équipements faisant partie du réseau de transport bénéficie de l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.) <L 2003-01-14/36, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2001>
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 13, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2012-08-25/04, art. 3, 028; En vigueur : 13-09-2012>
  (3)<L 2013-12-26/14, art. 5, 033; En vigueur : 31-12-2013>
  (4)<L 2014-05-08/23, art. 7, 037; En vigueur : 14-06-2014>
  (5)<L 2021-07-21/11, art. 5, 059; En vigueur : 03-09-2021>
  (6)<L 2023-11-05/05, art. 6, 075; En vigueur : 04-12-2023>

Art.11.[1 § 1.]1 [1 Le Roi établit un règlement technique pour la gestion du réseau de transport]1.
  [1 Après concertation avec le gestionnaire du réseau et après avis de la commission, le Roi définit dans le règlement technique visé à l'alinéa premier, au moins :]1
  1° [1 les critères de sécurité techniques et prescriptions techniques avec les exigences minimales en ce qui concerne la conception technique, le fonctionnement et l'exploitation d'installations de production, les systèmes de distribution, l'équipement de clients directement connectés, les circuits de l'interconnecteur et les lignes directes, qu'il convient de remplir. Ces prescriptions techniques sont objectives et non discriminatoires.]1
  2° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion, aux désordres techniques et à la défaillance d'unités de production [1 à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous les dispositions 1° et 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa]1 ;
  3° le cas échéant, la priorité à donner, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération;
  4° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;
  5° [1 ...]1
  6° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels le réseau de transport est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecte [1 à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la disposition 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa.]1
  (7° [2 les dispositions relatives aux obligations d'information pertinentes dans le contexte du présent paragraphe des obligation de d'information applicables au gestionnaire du réseau et, le cas échéant, aux utilisateurs du réseau;]2
  [1 8° les circonstances dans lesquelles la commission peut décider que l'unité de production d'électricité, l'installation de consommation, l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, le réseau de distribution raccordé au réseau de transport, le système HVDV ou le parc non synchrone de générateurs raccordés au DC sur le réseau de transport, visé par le code de réseau européen RfG, le code de réseau DCC et le code de réseau HVDC doivent être considérés comme existant ou nouveau pour l'application de ces codes de réseau européens et le règlement technique ;
   9° les dispositions relatives à l'approbation préalable du plan de défense du réseau, du plan de reconstitution et du plan de test, ainsi que les éléments que ces plans doivent contenir sans préjudice des éléments à y reprendre en application du code de réseau européen E&R ; ces plans contiennent notamment la méthodologie pour le dimensionnement des besoins en services de défense du réseau et services de relance, ainsi que celle pour la détermination des moyens visant à répondre à ces besoins ;
   10° les éléments que le plan de préparation aux risques doit contenir sans préjudice des éléments à y reprendre en application du Règlement (UE) 2019/941.]1
  [2 ...]2
  [1 Sur proposition du gestionnaire du réseau, et après avis de la commission, le Roi approuve les parties suivantes du règlement technique visé aux alinéas 1er et 2 :
   1° les seuils de capacité maximum applicables aux unités de production d'électricité des types A, B, C et D conformément à l'article 5, alinéa 3, du code de réseau européen RfG ;
   2° les exigences d'application générale.]1
  [1 Dans le règlement technique visé à l'alinéa premier, le Roi désigne l'instance compétente visée à l'article 3 du Règlement (UE) n° 2019/941.]1
  [1 § 2. [2 La commission établit un code de bonne conduite. Dans ce code de bonne conduite, la commission définit:
   1° sur proposition du gestionnaire du réseau, et après consultation des utilisateurs du réseau, les conditions concernant le raccordement et l'accès au réseau de transport, y compris les procédures de raccordement;
   2° après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire du réseau, les conditions concernant:
   a) sans préjudice de l'article 8, § 1/1, la fourniture des services auxiliaires, qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent des éléments d'incitation appropriés afin que les utilisateurs du réseau équilibrent leur apport et leur consommation; ces services auxiliaires sont équitables et non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs; et
   b) l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion.
   Dans ce code de bonne conduite, la commission détermine également, après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire du réseau, les documents, y compris, le cas échéant les contrats-type que le gestionnaire du réseau doit lui soumettre pour approbation concernant les matières visées au présent paragraphe.]2]1
  [1 § 3. La commission et la Direction générale de l'Energie s'informent régulièrement et au moins deux fois par an de leurs activités concernant le code de bonne conduite et le règlement technique.]1
  ----------
  (1)<L 2021-07-21/11, art. 6, 059; En vigueur : 01-09-2022>
  (2)<L 2023-05-21/02, art. 7, 071; En vigueur : 17-06-2023>

Art. 11bis. [1 Le gestionnaire du réseau, au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, à sa demande et dans les limites de cet arrêté ainsi qu'en concertation avec les Régions et communes concernées, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais les expropriations nécessaires pour l'ensemble du réseau de transport qu'il gère. La procédure d'urgence prévue aux articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 14, 026; En vigueur : 21-01-2012>

Art.12.[1 § 1er. Le raccordement, l'utilisation des infrastructures et des systèmes électriques et, le cas échéant, les services auxiliaires du gestionnaire du réseau font l'objet de tarifs pour la gestion du réseau de transport et des réseaux ayant une fonction de transport. La notion de réseaux ayant une fonction de transport vise, d'une part, le réseau de transport et, d'autre part, les réseaux de distribution, de transports locaux ou régionaux ayant un niveau de tension compris entre 30kV et 70kV servant principalement à l'acheminement d'électricité à destination des clients non résidentiels et d'autres réseaux établis en Belgique ainsi que l'interaction entre installations de production d'électricité et entre réseaux électriques qui ont une fonction de transport.
   § 2. Après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau, la commission établit la méthodologie tarifaire que doit utiliser ce gestionnaire pour l'établissement de sa proposition tarifaire.
   La méthodologie tarifaire précise notamment :
   (i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
   (ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative;
   (iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
   (iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
   (v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
   La concertation avec le gestionnaire du réseau fait l'objet d'un accord entre la commission et ledit gestionnaire. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
   1° la commission envoie au gestionnaire du réseau la convocation aux réunions de concertation visées au § 2, 1er alinéa, ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
   2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accords et de désaccords constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau dans un délai raisonnable suivant la réunion;
   3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, le gestionnaire du réseau envoie à la commission son avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccords subsistants.
   Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.
   § 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
   La commission publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
   § 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission. Les modifications doivent être motivées.
   Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite transparent et non-discriminatoire entre la commission et le gestionnaire du réseau.
   § 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
   1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau d'établir sa proposition tarifaire sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par le gestionnaire du réseau;
   2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau ainsi que pour l'exercice de son activité de gestion de réseau de transport ou de réseaux ayant une fonction de transport;
   3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
   4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré du réseau de transport et des réseaux ayant une fonction de transport, conformément au plan de développement du gestionnaire du réseau visé à l'article 13 et aux plans d'investissement tels qu'approuvés le cas échéant par les autorités compétentes;
   5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
   6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
   7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
   8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le réseau du gestionnaire du réseau;
   9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions.
   En cas de différence de traitement des capitaux, ou des durées d'amortissement entre gestionnaires du réseau, la différence est dûment motivée par la commission;
   10° les services de compensation des déséquilibres de la zone de réglage belge sont assurés de la manière la plus efficace en termes de coûts et fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur injection et leur prélèvement. Les tarifs associés à ces services sont équitables, non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs;
   11° les coûts nets des missions de service public imposées par la présente loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
   12° les impôts, ainsi que les taxes et contributions de toute nature, et les surcharges imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, le décret ou l'ordonnance et de leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs de manière transparente et non discriminatoire, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires applicables;
   13° les achats de biens et de services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission et moyennant le respect, pour les services auxiliaires, des dispositions de l'article [6 8, § 1/1]6 ;
   14° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de transport ou à vocation de transport d'électricité, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau, qui peuvent être intégrés dans les tarifs;
   15° les soldes ainsi que leurs répartitions sur les périodes régulatoires suivantes sont déterminés de manière transparente et non discriminatoire;
   16° les différences objectives existant entre gestionnaires du réseau de transport et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire du réseau sont prises en compte.
   Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.
   Le caractère raisonnable des coûts est apprécié par comparaison avec les coûts correspondants d'entreprises ayant des activités similaires dans des conditions analogues, en tenant compte notamment des spécificités réglementaires ou régulatoires existant dans les comparaisons internationales effectuées;
   17° les tarifs pour l'utilisation du réseau de transport ou des réseaux ayant une fonction de transport applicables à des unités de production peuvent être différenciés selon la technologie de ces unités et leur date de mise en service. Ces tarifs sont déterminés en tenant compte de tout critère considéré comme pertinent par la commission, tel un benchmarking avec les pays voisins, afin de ne pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement du pays par une baisse de compétitivité des unités de production concernées. Dans la proposition tarifaire accompagnée du budget visée au § 8, le gestionnaire du réseau motive ces différenciations;
   18° les efforts de productivité éventuellement imposés au gestionnaire du réseau ne peuvent mettre en péril, à court ou à long terme, la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture;
   19° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
   20° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement ainsi qu'à mener la recherche et le développement nécessaires à ses activités;
   21° les tarifs pour l'électricité de secours pour les installations de cogénération de qualité raccordées au réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport figurent parmi les tarifs des services auxiliaires. Ces tarifs sont principalement fonction de la consommation d'électricité pour les besoins de secours et d'entretien des installations de cogénération.
   22° Pour les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport d'électricité reconnues comme d'intérêt national ou européen, la méthodologie tarifaire visée au § 2 peut prévoir des dispositions spécifiques en matière de rémunération des capitaux nécessaires à leur financement plus favorables que la rémunération normale des capitaux visée au § 5, 9°, ainsi qu'en matière de couverture des coûts en vue de favoriser leur réalisation et de manière à permettre leur développement à long terme.
   Sont reconnus comme étant d'intérêt national ou européen, les investissements réalisés par le gestionnaire du réseau qui contribuent à la sécurité d'approvisionnement du pays et/ou à l'optimalisation du fonctionnement des interconnections transfrontalières, en ce compris l'installation de transformateurs déphaseurs, facilitant ainsi le développement du marché intérieur national et européen ou qui contribuent à l'accueil national de la production à partir de sources d'énergie renouvelables qu'elle soit raccordée directement au réseau de transport ou indirectement via les réseaux de distribution. Les investissements d'intérêt national ou européen portent sur les installations qui :
   - renforcent des liaisons existantes ou créent de nouvelles liaisons du réseau gère par le gestionnaire du réseau utilisant la technologie du courant continu (DC);
   - renforcent des liaisons existantes ou créent de nouvelles liaisons gérées par le gestionnaire du réseau situées dans les espaces marins sur lesquels la Belgique exerce sa juridiction;
   - renforcent des interconnexions existantes ou créent de nouvelles interconnexions transfrontalières ou résultent de l'extension de capacité de ces interconnexions;
   23° les coûts visés aux points 11°, 12° et 14°, les charges financières, les coûts des services auxiliaires ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont pas soumis à une régulation incitative;
   24° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals.
  [2 25° les tarifs ne contiennent aucune incitation préjudiciable à l'efficacité globale du marché et du système électrique (y compris l'efficacité énergétique) ou qui peuvent faire obstacle à la participation des effacements de la consommation, aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les tarifs visent à améliorer l'efficacité en ce qui concerne tant la conception que l'exploitation des infrastructures et encouragent les fournisseurs à améliorer la participation du client final à l'efficacité globale du système électrique, y compris par l'effacement de la consommation.]2
  [5 26° les règles d'allocation des coûts du "Modular Offshore Grid" entre les différentes catégories d'utilisateurs du réseau sont fixées en tenant compte de la compétitivité des clients finaux électro-intensifs.]5
  [4 27° Pour les installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport, la méthodologie tarifaire contient des incitants qui encouragent le stockage d'électricité de façon non discriminatoire et proportionnelle. Pour ce faire, un régime tarifaire distinct pour le stockage d'électricité peut être déterminé par la Commission;]4
  [6 28° les clients actifs sont soumis à des tarifs de réseau transparents et non-discriminatoires qui reflètent les coûts, l'électricité injectée dans le réseau et l'électricité consommée à partir du réseau étant imputées séparément, conformément à l'article 18 du Règlement (UE) 2019/943, où il est veillé à ce qu'ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système;
   29° les communautés énergétiques citoyennes sont soumises à des tarifs de réseau transparents et non discriminatoires qui garantissent qu'ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du réseau de transport.]6
   La commission peut contrôler les coûts du gestionnaire du réseau sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables.
   § 6. Le gestionnaire du réseau établit la proposition tarifaire dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduit celle-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
   § 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire du réseau dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
  [7 En cas de retard dans l'établissement des tarifs du réseau de transport, la commission est habilitée à fixer ou approuver provisoirement les tarifs et, après concertation avec le gestionnaire du réseau, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires.]7
   § 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et le gestionnaire du réseau. A défaut d'accord, la procédure est la suivante :
   1° le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixée par la commission conformément au § 5;
   2° la proposition tarifaire, accompagnée du budget, est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
   3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir. Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire du réseau transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;
   4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau visées au 3°, la commission informe le gestionnaire du réseau par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné.
   Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;
   5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire du réseau dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, le gestionnaire du réseau peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
   Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
   Le gestionnaire du réseau est entendu, à sa demande, par la commission, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget.
   Le cas échéant, le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission, par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire du réseau remet aussi une copie électronique à la commission.
   Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire avec budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget.
   6° [7 ...]7
   7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
   La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
   8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
   La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6° qui précèdent, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
   9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts avec les dispositions légales et réglementaires applicables, le niveau des surcharges pratiquées par le gestionnaire du réseau à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui lui sont applicables au plus tard dans les trois mois de la transmission par le gestionnaire du réseau de telles modifications. Le gestionnaire du réseau transmet ces modifications à la commission dans le meilleur délai dès qu'elles sont entrées en vigueur;
   10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.
   § 9. la commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire du réseau. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.
   § 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.
   § 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif de réseau sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
   § 12. La comptabilité du gestionnaire du réseau est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition du gestionnaire du réseau et approuvé par la commission, ou, à défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission en concertation avec le gestionnaire du réseau.
   § 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
   Le gestionnaire du réseau communique, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de son réseau les tarifs qu'il doit appliquer et les met à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Il les communique également dans les plus brefs délais sur son site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs. Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.
   § 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la [3 Cour des marchés]3 en application de l'article 29bis.
   Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :
   - la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article;
   - la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale;
   - la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements du gestionnaire du réseau et le maintien en l'état de l'infrastructure ou l'exécution de sa mission légale.]1
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 15, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2015-06-28/05, art. 5, 038; En vigueur : 06-07-2015>
  (3)<L 2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>
  (4)<L 2017-07-13/06, art. 4, 044; En vigueur : 29-07-2017>
  (5)<L 2017-07-13/07, art. 6, 045; En vigueur : 29-07-2017>
  (6)<L 2022-10-23/01, art. 11, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (7)<L 2023-05-21/02, art. 8, 071; En vigueur : 17-06-2023>

Art. 12bis.[1 § 1er. Le raccordement, l'utilisation des infrastructures et des systèmes électriques et, le cas échéant, les services auxiliaires des gestionnaires de réseau de distribution font l'objet de tarifs pour la gestion de réseau de distribution, à l'exception des réseaux ayant une fonction de transport régis par l'article 12.
   § 2. Après concertation avec les régulateurs régionaux et après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseau de distribution, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent utiliser ces gestionnaires pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.
   La méthodologie tarifaire précise notamment :
   (i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
   (ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative;
   (iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
   (iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
   (v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
   La concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution fait l'objet d'un accord entre la commission et lesdit gestionnaires. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
   1° la commission envoie aux gestionnaires de réseau de distribution, dans la langue du gestionnaire de réseau de distribution, la convocation aux réunions de concertation visées à l'alinéa 1er ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
   2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés; elle transmet ce rapport pour approbation, aux gestionnaires de réseau de distribution dans un délai raisonnable suivant la réunion;
   3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, les gestionnaires de réseau de distribution, au besoin après s'être concertés, envoient à la commission leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants, tant par rapport à la proposition de la commission qu'entre eux.
   Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec les gestionnaires de réseau de distribution sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.
   § 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
   La commission publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
   § 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau de distribution au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission. Les modifications doivent être motivées.
   Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution.
   § 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
   1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre aux gestionnaires de réseau de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par les gestionnaires de réseau de distribution;
   2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent aux gestionnaires de réseau de distribution, ainsi que pour l'exercice de leurs activités;
   3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
   4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents plans d'investissements des gestionnaires de réseau de distribution, tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités régionales compétentes;
   5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
   6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
   7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
   8° [2 les différents tarifs sont conçus sur la base d'une structure uniforme sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de distribution. En cas de fusion de gestionnaires de réseaux de distribution, des tarifs différents peuvent continuer à être appliqués dans chaque zone géographique desservie par les anciens gestionnaires de réseaux de distribution, afin de permettre la rationalisation visée par la fusion;]2
   9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre aux gestionnaires de réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions;
   10° les coûts nets des missions de service public imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution et non financées par des impôts, taxes, contributions et surcharges visées au 11° sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
   11° les impôts, ainsi que taxes et contributions de toutes natures, et les surcharges imposés par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs automatiquement et dans les délais prévus par la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. La commission peut contrôler ces coûts avec les dispositions législatives et réglementaires applicables;
   12° les achats de biens et services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission;
   13° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution d'électricité, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire de réseau de distribution, qui peuvent être intégrés aux tarifs;
   14° pour la détermination des soldes positifs ou négatifs dont elle décide la répartition pour la période régulatoire suivante, la commission fixe les coûts visés au 10°, 11° et 13° ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) du présent article qui sont récupérés ou rendus dans les tarifs de la période suivante;
   15° Sous réserve du contrôle de conformité de la commission, les tarifs permettent au gestionnaire de réseau de distribution dont l'efficacité se situe dans la moyenne du marché de recouvrer la totalité de ses coûts et une rémunération normale des capitaux. Toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison doit tenir compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative de ces derniers.
   Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.
   Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires et opérant dans des circonstances analogues;
   16° les tarifs pour l'utilisation d'un réseau de distribution, applicables à des unités de production, peuvent être différenciés selon la technologie de ces unités et leur date de mise en service. Ces tarifs sont déterminés en tenant compte de tout critère considéré comme pertinent par la commission, tel un benchmarking avec les pays voisins, afin de ne pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement du pays par une baisse de compétitivité des unités de production concernées. Dans la proposition tarifaire accompagnée du budget visée au § 8, le gestionnaire de réseau de distribution motive ces différenciations;
   17° les efforts de productivité éventuellement imposés aux gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent mettre en péril à court ou à long terme la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture;
   18° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
   19° les tarifs encouragent les gestionnaires de réseau de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités, en tenant notamment compte de leurs plans d'investissement tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités régionales compétentes;
   20° les coûts visés par les points 10°, 11° et 13° ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;
   21° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals;
   La commission peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseau de distribution sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables.
   § 6. Les gestionnaires de réseau de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
   § 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
   § 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution. A défaut d'accord, la procédure est la suivante :
   1° le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé par la commission conformément au § 5;
   2° la proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut, au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
   3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.
   Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire de réseau de distribution transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;
   4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire de réseau de distribution visées au 3°, la commission informe le gestionnaire par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné.
   Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire de réseau de distribution doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;
   5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire de réseau de distribution dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, le gestionnaire peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
   Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
   Le gestionnaire de réseau de distribution est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.
   Le cas échéant, le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire de réseau de distribution remet aussi une copie électronique à la commission.
   Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;
   6° si le gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget conclu, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire de réseau de distribution ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre la commission et le gestionnaire de réseau de distribution sur les points litigieux. La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;
   7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
   La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6° qui précèdent, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
   8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire de réseau de distribution, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
   La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
   9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, les tarifs des gestionnaires de réseau de distribution à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui leur sont applicables au plus tard dans les trois mois de la transmission par les gestionnaires de réseau de distribution de telles modifications. Les gestionnaires de réseau de distribution transmettent ces modifications à la commission dans le meilleur délai suite à leurs entrées en vigueur;
   10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.
   § 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur des gestionnaires de réseau de distribution. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.
   § 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.
   § 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif de réseau sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
   § 12. La comptabilité des gestionnaires de réseau de distribution est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition d'un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution représentant au moins septante-cinq pour cent des entreprises exerçant la même activité, et approuvé par la commission, ou, à défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution.
   § 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
   Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leurs réseaux les tarifs qu'ils doivent appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils les communiquent également dans les plus brefs délais sur leur site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs. Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.
   § 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la [3 Cour des marchés]3 en application de l'article 29bis.
   Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :
   - la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article;
   - la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale;
   - la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements des gestionnaires de réseau de distribution ou l'exécution de leurs missions légales]1
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 16, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2013-12-26/14, art. 6, 033; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<L 2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 12bis_REGION_FLAMANDE. [1 ...]1
  ----------
  (1)<DCFL 2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>


Art. 12ter.[1 La commission motive et justifie pleinement ainsi que de manière circonstanciée ses décisions en matière tarifaire, tant au niveau des méthodologies tarifaires que des propositions tarifaires, afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Lorsqu'une décision repose sur des motifs de nature économique ou technique, la motivation reprend tous les éléments qui justifient cette décision.
   Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données prises en compte pour établir cette comparaison.
   En vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, sur son site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions en vertu des articles [2 12 à 12quater]2, ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents. Elle assure cette publicité en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. La commission établit à cette fin, après consultation des entreprises d'électricité concernées, des lignes directrices identifiant les informations tombant dans le champ de la confidentialité.
   La commission joint à son acte définitif un commentaire justifiant la prise en compte ou non des commentaires émis par les parties consultées.]1
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 17, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2022-10-23/01, art. 10, 066; En vigueur : 26-10-2022>

Art. 12ter_REGION_FLAMANDE. [1 ...]1
  ----------
  (1)<DCFL 2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>


Art. 12quater.[1 § 1er. L'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité et l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont abrogés.
   § 2. A titre transitoire, la commission peut prolonger les tarifs existant à la date de la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ou prendre toutes autres mesures transitoires qu'elle jugerait utiles suite à l'entrée en vigueur de la loi précitée jusqu'à l'adoption de méthodologies tarifaires en application des articles 12 et 12bis. Lorsqu'elle fait usage du présent paragraphe, la commission tient compte des lignes directrices de l'article 12, § 5, ainsi que de l'article 12bis, § 5.]1
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 18, 026; En vigueur : 21-01-2012>

Art. 12quater_REGION_FLAMANDE.    [1 § 1er. L'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité et l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont abrogés.   § 2. [2 ...]2]1  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 18, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<DCFL 2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>


Art. 12quinquies.[1 S'il ressort de l'étude et l'avis visées à l'article 22bis que la sauvegarde de la compétitivité de la facture énergétique de certaines catégories de consommateurs industriels par rapport aux pays voisins le nécessite, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, que les tarifs de certaines catégories d'utilisateurs du réseau de transport sont partiellement compensés par le gestionnaire du réseau, ainsi que les critères et les modalités de cette compensation.
   Dans la mesure où la compensation visée à l'alinéa 1er vise à limiter l'impact de la facture d'électricité des entreprises, ces critères incluent la réduction des émissions de de gaz à effet de serre et l'accélération de la transition énergétique. Le cas échéant, le respect de ces deux critères spécifiques peut être assimilé par le Roi à la participation ou à l'adhésion à un instrument politique mis en place par une Région. Le Roi peut également prévoir une évaluation de ces critères au cas par cas pour les entreprises ne participant pas ou n'adhérant pas à un instrument politique mis en place par une Région.
   L'obligation du gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 1er constitue une obligation de service public dont le coût est financé selon les modalités définies à l'article 21quinquies, alinéa 1er.
   L'arrêté visé à l'alinéa 1er détermine également le mode de calcul et les modalités de contrôle du coût de la compensation visées à l'alinéa 1er, pour chaque année. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante:
   1° au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût par mois de la compensation visée à l'alinéa 1er, pour l'année suivante. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes;
   2° au plus tard le 1er juin de chaque année, la commission procède à la détermination du montant d'un ajustement au titre de l'année précédente sur la base du coût réel encouru au cours de cette année précédente en raison de la compensation visée à l'alinéa 1er. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 avril, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l'Etat fédéral doit être effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé;
   3° la commission tient un inventaire du coût annuel, estimé et réel, de la compensation visée à l'alinéa 1er.
   L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 2, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Ces modalités permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires en vue de payer à temps les coûts nets découlant de la compensation visée à l'alinéa 1er, et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets par le gestionnaire du réseau.]1
  ----------
  (1)<L 2024-05-15/16, art. 27, 089; En vigueur : 23-06-2024>

Art. 12sexies.
  <Abrogé par L 2012-01-08/02, art. 20, 026; En vigueur : 21-01-2012>

Art. 12septies.
  <Abrogé par L 2012-01-08/02, art. 20, 026; En vigueur : 21-01-2012>

Art. 12octies.
  <Abrogé par L 2012-01-08/02, art. 20, 026; En vigueur : 21-01-2012>

Art. 12novies.
  <Abrogé par L 2012-01-08/02, art. 20, 026; En vigueur : 21-01-2012>

Art.13.§ 1er. [Le gestionnaire du réseau établit un plan de développement du réseau de transport en collaboration avec la Direction générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan.
  Le projet de plan de développement est soumis pour avis à la commission.
  Le plan de développement est soumis à l'approbation du ministre.
  Pour les parties du plan de développement concernant les évolutions du réseau de transport nécessaires au raccordement au réseau de transport des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, le ministre consulte préalablement le ministre compétent pour le milieu marin.
  [1 Le plan de développement couvre une période d'au moins dix ans. Il est actualisé tous les quatre ans. Cette actualisation doit avoir lieu dans les douze mois de la publication de l'étude prospective.]1
  Le Roi établit les modalités de la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement.] <L 2005-06-01/32, art. 12, 010; En vigueur : 01-09-2006>
  § 2. Le plan de développement contient une estimation détaillée des besoins en capacité de transport, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins. Le plan de développement tient compte du besoin d'une capacité de réserve adéquate et des projets d'intérêt commun désignés par les institutions de l'Union européenne dans le domaine des réseaux transeuropéens.
  § 3. Si la commission, après consultation du gestionnaire du réseau, constate que les investissements prévus dans le plan de développement ne permettent pas au gestionnaire du réseau de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace, le ministre peut enjoindre au gestionnaire du réseau d'adapter le plan de développement en vue de remédier à cette situation dans un délai raisonnable. Cette adaptation est effectuée selon la procédure prévue au § 1er, premier alinéa.
  [2 Le ministre peut en outre demander à la commission de se prononcer sur la nécessité de réviser ou non les méthodologies tarifaires fixées en application de l'article 12 pour garantir les moyens de financement des investissements envisagés.]2
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/03, art. 163, 024; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2012-01-08/02, art. 21, 026; En vigueur : 21-01-2012>

Art. 13/1.[1 § 1er. Dans le respect des dispositions du § 2, de l'article 2, 7° et de l'article 8 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission, accorder des concessions domaniales au gestionnaire du réseau en vue de la construction et de l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international.
   § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales visées au § 1er, et notamment :
   1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;
   2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée;
   3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;
   4° la procédure d'octroi des concessions domaniales en cause;
   5° les règles en matière de modification, prolongation, transfert, de retrait et d'extension de la concession domaniales;
   6° la détermination de la durée de la concession;
  [2 7° les conditions de transfert des autorisations administratives octroyées aux titulaires d'une concession domaniale visée à l'article 6 relatives aux éléments du Modular Offshore Grid visés à l'article 7, § 3, alinéa 2;
   8° les modalités selon lesquelles il peut être déclaré qu'il y a utilité publique à permettre le placement d'installations visées au § 1er dans le périmètre d'une concession domaniale octroyée sur la base de l'article 6 [3 ou une concession domaniale sur la base de l'article 6/3]3 ou l'utilisation de biens ou d'équipements appartenant au titulaire [3 de telles concessions]3, ainsi que les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau peut assurer la surveillance desdites installations et procéder aux travaux d'entretien et de réfection.]2
   Les mesures visées à l'alinéa 1er, 2°, sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.
   Cette procédure est menée en respectant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-08/23, art. 8, 037; En vigueur : 14-06-2014>
  (2)<L 2017-07-13/07, art. 7, 045; En vigueur : 29-07-2017>
  (3)<L 2019-05-12/03, art. 9, 050; En vigueur : 03-06-2019>

Art.14. Les membres du personnel du gestionnaire du réseau sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau, dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 8, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux électriques ou à la commission qui sont expressément prévues ou autorisées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
  Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code sont applicables.

CHAPITRE IIIbis. [1 - Accès aux infrastructures non actives en vue du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et coordination des travaux de génie civil]1   ----------   (1)
Art. 14/1.[1 § 1er. Le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit d'offrir aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques l'accès à ses infrastructures non actives en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
   § 2. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures non actives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis.
   § 3. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :
   1° la capacité technique de l'infrastructure non active à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2;
   2° l'espace disponible pour des autres éléments du réseau de transport, du réseau fermé industriel, du raccordement ou de la ligne directe du gestionnaire d'infrastructures non actives, y compris les besoins futurs d'espace dudit gestionnaire, ou pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2, y compris les besoins futurs d'espace de l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, qui a introduit la demande, ou les éléments de réseaux d'autres entreprises, lesquels ont été démontrés de manière suffisante;
   3° des considérations de sûreté et de santé publique;
   4° l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure non active, en particulier de celle constituant une infrastructure critique nationale visée par la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;
   5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des infrastructures non actives;
   6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure non active, offerts par le gestionnaire d'infrastructures non actives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables.
   Le gestionnaire d'infrastructures non actives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète.
   § 4. [2 Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]2
   L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5.
   § 5. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure non active lorsque le gestionnaire d'infrastructures non-actives n'est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s'entend également sans préjudice de l'obligation pour l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d'obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-07-31/04, art. 11, 046; En vigueur : 19-08-2017>
  (2)<L 2017-07-31/04, art. 11, 046; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 14/2.[1 § 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure non active conformément à l'article 14/1, § 2, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures non actives existantes du gestionnaire d'infrastructures non actives :
   1° l'emplacement et le tracé;
   2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures; et
   3° un point de contact.
   L'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
   Une limitation de l'accès aux informations minimales est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des infrastructures non actives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.
   § 2. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, le gestionnaire d'infrastructures non actives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.
   Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er.
   § 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit, sans préjudice des limites décrites au paragraphe 1er, alinéa 3, aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de leurs infrastructures non actives. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
   L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure non active est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et impositions de sécurité qui leur seront communiquées.
   § 4. [2 En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]2
   L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5.
   § 5. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-07-31/04, art. 12, 046; En vigueur : 19-08-2017>
  (2)<L 2017-07-31/04, art. 12, 046; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 14/3.[1 § 1er. Sans préjudice de toute disposition établie par décret ou par ordonnance régissant la coordination de travaux de génie civil sur le domaine public, le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit de négocier des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil avec les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
   § 2. Lorsque le gestionnaire d'infrastructures non actives effectue directement ou indirectement des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics, il fait droit à toute demande raisonnable de coordination, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, des travaux de génie civil émanant d'entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
   Il est satisfait à cette demande, pour autant que :
   1° cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement;
   2° que cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux;
   3° que la demande de coordination soit introduite dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, un mois au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations.
   § 3. [2 Si un accord relatif à la coordination des travaux de génie civil en vertu du paragraphe 2 n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de négociation formelle, chacune des parties est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]2
   L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-07-31/04, art. 13, 046; En vigueur : 19-08-2017>
  (2)<L 2017-07-31/04, art. 13, 046; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 14/4.[1 § 1er. Afin de négocier des accords de coordination des travaux de génie civil visés à l'article 14/3, le gestionnaire d'infrastructures non actives met à disposition, lorsqu'une demande en ce sens lui est adressée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, les informations minimales suivantes sur les travaux de génie civil en cours ou prévus relatifs à ses infrastructures non actives et pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une première introduction de demande d'autorisation auprès des autorités compétentes est envisagée dans les six mois suivants :
   1° l'emplacement et le type de travaux;
   2° les éléments de l'infrastructure non active concernés;
   3° la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers; et
   4° un point de contact.
   L'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics précise, dans sa demande, la zone dans laquelle elle envisage un déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la demande écrite, le gestionnaire d'infrastructures non actives fournit les informations demandées selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.
   Une limitation de l'accès aux informations minimales est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est jugé nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou à des secrets commerciaux et d'affaires.
   § 2. Le gestionnaire d'infrastructures non-actives peut refuser la demande présentée en vertu du § 1er :
   1° s'il a mis les informations demandées à la disposition du public sous forme électronique; ou
   2° s'il est possible d'accéder à ces informations par l'intermédiaire du point d'information unique.
   § 3. Le gestionnaire d'infrastructures non actives met à disposition les informations minimales requises visées au paragraphe 1, par l'intermédiaire du point d'information unique.
   § 4. [2 En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]2
   L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-07-31/04, art. 14, 046; En vigueur : 19-08-2017>
  (2)<L 2017-07-31/04, art. 14, 046; En vigueur : 01-06-2019>

Art. 14/5. [1 § 1er. Le recours visé à l'article 14/1, § 4, alinéa 2, 14/2, § 4, alinéa 2, 14/3, § 3, alinéa 2, ou 14/4, § 4, alinéa 2, est formé, sous peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
   § 2. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée, par pli judiciaire, par le greffe du tribunal de première instance de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur.
   A tout moment, le tribunal de première instance de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par le recours, à intervenir dans l'instance.
   § 3. Le tribunal de première instance de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Le tribunal fixe également la date des débats.
   Le tribunal de première instance de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête visée au paragraphe 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-07-31/04, art. 15, 046; En vigueur : 19-08-2017>

CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
Art.15.§ 1er. [3 ...]3
  Les clients éligibles ont un droit d'accès au réseau de transport aux tarifs fixés conformément a l'article 12.
  [1 Le gestionnaire du réseau ne peut refuser l'accès au réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le gestionnaire du réseau peut également refuser l'accès au réseau lorsque cet accès empêcherait la bonne exécution d'une obligation de service public à sa charge dans l'intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n'en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la Communauté européenne. Les intérêts de la Communauté européenne comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la Directive 2009/72/CE et à l'article 106 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne.
   Le refus doit être dûment motivé et justifié, eu égard en particulier aux obligations de service public prises en application de l'article 21, et reposer sur des critères objectifs, techniquement et économiquement fondés.
   En cas de contradiction avec les [3 prescriptions]3 prévues par le règlement technique [3 ou le code de bonne conduite]3, le gestionnaire du réseau peut conditionner l'accès au respect de ces prescriptions.
   Le gestionnaire du réseau communique sans délai à la commission sa décision motivée de refus d'accès.]1
  § 2. Le § 1er s'applique également :
  1° aux producteurs établis en Belgique ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, en vue de l'approvisionnement en électricité de leurs propres établissements ou filiales situés en Belgique ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou en vue de la fourniture d'électricité à des clients éligibles;
  2° aux intermédiaires établis en Belgique et, pour autant que leur activité soit autorisée en vertu du droit de l'Etat où ils sont établis, aux intermédiaires établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, en vue de la fourniture d'électricité à des clients éligibles.
  § 3. [1 Les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport ont le droit de passer des contrats simultanément avec plusieurs fournisseurs.]1
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 22, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2021-07-21/11, art. 7, 059; En vigueur : 03-09-2021>
  (3)<L 2023-05-21/02, art. 9, 071; En vigueur : 17-06-2023>

Art.16. <L 2005-06-01/32, art. 14, 010; En vigueur : 24-06-2005> A partir du 1er juillet 2004, tous les clients raccordés au réseau de transport sont éligibles.

Art.17.§ 1er. La construction de nouvelles lignes directes est soumise à l'octroi préalable d'âme autorisation individuelle délivrée par le ministre [2 après avis]2 de la commission. Le ministre peut autoriser la construction de toute ligne directe qui est destinée à l'approvisionnement en électricité :
  1° par un producteur ou intermédiaire établi en Belgique de l'un de ses propres établissements, filiales ou clients éligibles;
  2° d'un client éligible établi en Belgique par un producteur ou intermédiaire établi en Belgique ou dans l'un des autres Etats membres de l'Union européenne.
  § 2. Après avis de la commission, le Roi fixe les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1er [2 notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et à la commission, ainsi que la redevance à payer à la Direction Générale de l'Energie pour l'analyse du dossier]2. [1 L'octroi d'une autorisation est subordonnée à un refus d'accès au réseau de transport ou à l'absence d'une offre d'utilisation d'un réseau de distribution à des conditions économiques et techniquement raisonnables, après consultation du gestionnaire du réseau.]1
  § 3. L'article 10 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est complété comme suit :
  " g. relier des producteurs, intermédiaires et clients éligibles par des lignes directes autorisées en vertu de l'article 17, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. ".
  [1 § 4. La possibilité de fourniture de l'électricité via une ligne directe ne porte pas préjudice au droit des clients raccordés à la ligne directe de conclure un contrat de fourniture conformément aux articles 15 et 18.]1
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 23, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2009-05-06/03, art. 164, 028; En vigueur : 21-01-2012>

Art.18.<L 2005-06-01/32, art. 16, 010; En vigueur : 24-06-2005> [1 § 1er.]1 Sans préjudice de l'application de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, le Roi peut, après avis de la commission :
  1° soumettre les fournitures d'électricité effectuées en Belgique au moyen du réseau de transport [1 ou de lignes directes]1 par des intermédiaires et fournisseurs à une procédure d'autorisation ou de déclaration préalable;
  2° arrêter des règles de conduite applicables aux intermédiaires et fournisseurs [1 , notamment en matière de transaction et d'ajustement]1;
  3° déterminer, sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Finances, après avis de la commission et de la Commission bancaire, financière et des assurances et délibération en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'établissement, a l'accès et au fonctionnement de marchés d'échange de blocs d'énergie.
  L'octroi d'une autorisation instituée en vertu du premier alinéa est soumis à des critères objectifs et transparents qui portent notamment sur :
  1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
  2° des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité [1 ...]1.
  [1 3° la capacité du demandeur de satisfaire les besoins de ses clients.]1
  [1 L'octroi d'une autorisation en vertu du premier alinéa tient compte des autorisations de fourniture délivrées par les régions ou d'autres Etats membres de l'Espace économique européen.]1
  Les règles et règles de conduite arrêtées en vertu du premier alinéa visent notamment à :
  1° éviter des comportements susceptibles de déstabiliser le marché de l'électricité;
  2° assurer la transparence des conditions de transaction et de fourniture en spécifiant notamment, dans les factures aux clients finals et dans les documents promotionnels :
  a) la part de chaque source d'énergie dans la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée [1 , d'une manière compréhensible et telle que ces données soient facilement comparables au niveau du réseau de transport]1;
  b) l'indication des sources de référence existantes et leur incidence sur l'environnement, au moins en termes d'émissions de CO2 et de déchets radioactifs.
  [1 c) des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige.]1
  [1 Pour ce qui est des points a) et b) susvisés, en ce qui concerne l'électricité obtenue via une bourse de l'électricité ou importée d'une entreprise située à l'extérieur de la Communauté européenne, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l'entreprise en question au cours de l'année écoulée peuvent être utilisés.]1
  Le Roi fixe les règles relatives aux mécanismes de vérification de la fiabilité [1 et la comparabilité]1 des informations visées à l'[1 alinéa 4]1.
  En vue de garantir un niveau élevé de protection des clients finals, le Roi peut prendre des mesures en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles et l'information générale.
  [1 § 2. [8 Les fournisseurs et les intermédiaires appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 12 à 12quater.
   Ils veillent également à ce que leurs clients qui sont raccordés au réseau de transport ne soient pas soumis à des exigences techniques et administratives, procédures ou rémunérations discriminatoires selon qu'ils aient ou non un contrat avec un opérateur de service de flexibilité ou avec un acteur du marché pratiquant l'agrégation.
   Les fournisseurs et les intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges, et gèrent, protègent et sécurisent les données nécessaires au changement du client final raccordé au réseau de transport vers un autre fournisseur, les données d'effacement de la consommation et les données d'autres services.]8
  [2 § 2/1. [4 Les obligations suivantes s'appliquent à la facturation aux clients finals :
   1° les fournisseurs et les intermédiaires fournissent gratuitement aux clients finals toutes leurs factures et les informations de facturation ;
   2° les fournisseurs et les intermédiaires donnent aux clients finals la possibilité d'opter pour des factures et des informations de facturation électroniques et pour des modalités souples de paiement effectif des factures ;
   3° lorsque le contrat de fourniture prévoit une modification future du produit ou du prix, ou une remise, les fournisseurs et intermédiaires doivent l'indiquer sur la facture, ainsi que la date à laquelle la modification prend effet.
   Après avoir consulté la Commission consultative Spéciale Consommation, visée à l'arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la Commission consultative spéciale " Consommation " au sein du Conseil central de l'économie et portant suppression de la Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques, le Roi fixe les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations de facturation. Ces exigences minimales comprennent au moins celles prévues à l'annexe I de la directive (UE) 2019/944]4.
  [6 Sans préjudice aux obligations à l'alinéa 1er, et sans préjudice à l'article 1108 de l'ancien Code civil et à l'article VI.84 du Code de droit économique, les obligations suivantes s'appliquent à la facturation des acomptes aux clients résidentiels:
   1° le fournisseur convient avec le client résidentiel le mode de calcul relative aux acomptes;
   2° dans le cadre du mode de calcul convenu, le fournisseur et le client résidentiel peuvent modifier le montant des acomptes à tout moment;
   3° lors de la fixation du montant des acomptes et lors de chaque modification de ce montant à l'initiative du fournisseur, le fournisseur transmet au client résidentiel une justification sur le mode de calcul, pour lequel il n'est pas suffisant de se référer uniquement à la consommation présumée du client résidentiel;
   4° la modification du montant des acomptes sur proposition du fournisseur est seulement appliquée si le client résidentiel ne s'y oppose pas dans les 15 jours suivant la notification par le fournisseur de l'initiative de la modification et de la justification exigée au 3° ;
   5° toute clause ou toute condition dans un contrat entre le fournisseur et le client résidentiel qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, déroge à la disposition sous 4°, est nulle de plein droit.]6
   § 2/2. Sur proposition du ministre et du ministre compétent pour la protection de la Consommation, les dispositions contenues dans l'accord sectoriel " le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz " sont complétées avant le 1er janvier 2013, de manière à régler notamment les points suivants :
   a) l'introduction de la faculté pour le consommateur d'exclure les factures de clôture et de décompte de la domiciliation bancaire éventuelle;
   b) la communication au consommateur de chaque modification des conditions du contrat à son détriment d'une telle façon que son attention y soit attirée explicitement, en indiquant que ce changement lui octroie le droit de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable sans préavis et sans frais.
   Si les modifications à l'accord ne sont pas adoptées au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les obligations qui incombent aux fournisseurs d'électricité en matière de protection des consommateurs.
  [5 § 2/2/1. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un client résidentiel ou d'une PME arrive à expiration, le fournisseur fournit, au moins deux mois avant la date d'expiration du contrat, un aperçu de tous ses produits actifs à ce moment. Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d'une façon bien visible qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client dans le cadre du contrat en cours.
   Lorsque le produit correspondant n'est plus un produit actif ou lorsque le prix du produit diffère du prix actuel du produit actif, le fournisseur en informe le client résidentiel ou la PME au moment de la communication visée à l'alinéa précédent. Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifique en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur demande au client de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable.
   Si le client résidentiel ou la PME n'a pas réagi à cette demande avant la date de fin du contrat en cours, le fournisseur lui attribue le produit équivalent le moins cher à durée déterminée qu'il propose sur le marché à ce moment-là.
   Le fournisseur en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable. Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué.
   § 2/2/2. Lorsque le contrat à durée indéterminée d'un client résidentiel ou d'une PME concerne un produit qui n'est plus actif et n'est pas soumis à une garantie contractuelle de prix, le fournisseur communique au client résidentiel ou à la PME au moins deux mois à l'avance un aperçu de tous ses produits actifs actuels. Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d'une façon bien visible qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information doit avoir lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client résidentiel ou la PME dans le cadre du contrat en cours. Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifique en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur demande au client résidentiel ou à la PME de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable.
   Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué.
   Si le client résidentiel ou la PME n'a pas réagi à cette demande deux mois après la réception du courrier, le fournisseur lui attribue le produit équivalent le moins cher qu'il propose sur le marché à ce moment-là. Le fournisseur en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable.]5
   § 2/3. Le client résidentiel ou la P.M.E. a le droit de mettre fin à tout moment à un contrat de fourniture continue d'électricité, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, à condition de respecter [9 un délai de préavis de maximum trois semaines à compter de la date de la demande de changement]9.
   Toute clause contractuelle qui porte préjudice à ce droit, est nulle de plein droit.
   Sauf convention contraire expresse, le fournisseur avec lequel le client résidentiel ou la P.M.E. conclut un contrat de fourniture continue d'électricité est présumé être mandaté pour exercer le droit visé à l'alinéa 1er.
   Lorsque le client résidentiel ou la P.M.E. fait utilisation du droit lui octroyé par l'alinéa 1er, aucune indemnité ne peut lui être portée en compte.
  [9 Sans préjudice de ce qui précède à l'alinéa 4, les fournisseurs peuvent facturer des frais de résiliation de contrat à des clients non résidentiels ou qui ne sont pas des PME et que ces clients résilient de leur plein gré leur contrat de fourniture d'électricité à durée déterminée et à prix fixe avant l'échéance de leur contrat, pour autant que ces frais relèvent d'un contrat que le client a conclu de son plein gré et qu'ils soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur et l'admissibilité des frais de résiliation de contrat fait l'objet d'une surveillance de la part de la commission.
   Le délai de préavis maximum, stipulé dans l'alinéa 1er, et l'interdiction de facturer des frais de résiliation, stipulée dans l'alinéa 4, s'appliquent également aux clients résidentiels qui participent à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur.]9
  [7 § 2/3/1. Lorsqu'un contrat de fourniture d'électricité à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe est résilié par un client résidentiel en vertu du paragraphe 11/3, alinéa 1er, après moins de six mois à compter du début de la fourniture en vertu du contrat, une redevance fixe peut être facturée pour une période maximale de six mois.
   Lorsqu'un contrat de fourniture d'électricité à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe est résilié par un client résidentiel conformément au paragraphe 11/3, alinéa 1er, après plus de six mois à compter du début de la fourniture au titre du contrat, une redevance fixe est facturée au prorata du nombre de jours de livraison.]7
   § 2/4. [12 Les infractions aux dispositions des paragraphes 2/1 à 2/3/1 et 5 à 5/2, ainsi leurs arrêtés d'exécution, sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.]12]2
   § 3. Les fournisseurs et intermédiaires veillent à optimiser l'utilisation de l'électricité de leurs clients finals raccordés au réseau de transport en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie.
   § 4. [10 Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition de la Commission européenne, des autorités fédérales et de l'Autorité belge de la Concurrence, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité à des clients raccordés au réseau de transport ou des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des intermédiaires raccordés au réseau de transport, et le gestionnaire du réseau.
   Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier l'intermédiaire concerné (client grossiste), ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.
   La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE. Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.]10]1
  [11 § 5. Sous réserve du respect du Livre VI du Code de droit économique, le contrat entre le client final et son fournisseur comprend au moins les éléments suivants:
   1° l'identité et l'adresse du fournisseur;
   2° les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;
   3° les types de services de maintenance offerts;
   4° les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des prix applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues;
   5° la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée;
   6° les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;
   7° les modalités de lancement d'une procédure de règlement extrajudiciaire de règlement des litiges conformément à l'article 26 de la directive 2019/944;
   8° la communication de façon claire, sur la facture ou sur les sites internet de l'entreprise d'électricité, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées par cette disposition.
   Les conditions contractuelles sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d'intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés par cette disposition sont également communiquées avant la conclusion du contrat.
  [12 § 5/1. Sous réserve du respect du livre VI du Code de droit économique et sans préjudice des autres exigences prescrites par ou en vertu de la loi, en matière d'informations précontractuelles, le fournisseur ainsi que l'intermédiaire, lorsque le contrat est conclu par le biais d'un intermédiaire, fournit, en plus des informations prévues au paragraphe 5, sur un support durable, au client résidentiel, de manière claire, lisible, compréhensible et non ambiguë, avant que le client résidentiel ne soit lié par un contrat de fourniture d'électricité, au moins les informations suivantes:
   1° les principales caractéristiques du bien;
   2° le numéro de téléphone du fournisseur et son adresse électronique. En outre, lorsque le fournisseur fournit d'autres moyens de communication en ligne qui garantissent au client résidentiel d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le fournisseur sur un support durable, y compris la date et l'heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens. Tous ces moyens de communication fournis par le fournisseur permettent au client résidentiel de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement;
   3° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du fournisseur à laquelle le client résidentiel peut adresser une éventuelle réclamation;
   4° l'énumération de tous les produits actifs du fournisseur, avec un maximum de deux pages A4 par produit;
   5° une carte tarifaire et, si possible, une comparaison des conditions du contrat de fourniture d'électricité proposé par le fournisseur avec les conditions du contrat de fourniture d'électricité actuel du client résidentiel;
   6° un lien vers le site internet de la commission et des régulateurs régionaux avec les informations relatives aux outils de comparaison des offres des fournisseurs;
   7° les modalités de paiement et d'exécution ;
   8° les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation conformément au paragraphe 5/2 ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi;
   9° l'information qu'au cas où le client résidentiel exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément au paragraphe 5/2, alinéa 4, le client résidentiel est tenu de payer des frais raisonnables au fournisseur, conformément au paragraphe 5/2, alinéa 10;
   10° le cas échéant, l'existence de l'accord sectoriel visé au paragraphe 2/2 et l'existence de codes de conduite ayant trait aux relations entre fournisseur et client résidentiel et comment en obtenir une copie;
   11° les autres conditions contractuelles.
   Les informations visées à l'alinéa 1er font partie intégrante du contrat entre le fournisseur et le client résidentiel et ne peuvent pas être modifiées à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse.
   Le fournisseur fournit au client résidentiel une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du client résidentiel, sur un autre support durable. Cette copie ou confirmation comprend toutes les informations visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 1er du paragraphe 5.
   La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information visées au présent paragraphe incombe au fournisseur.]12
  [12 § 5/2. Le client résidentiel dispose d'un délai de quatorze jours pour se rétracter d'un contrat pour la fourniture d'électricité, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'alinéa 10. Sans préjudice de l'alinéa 2, le délai de rétractation expire après une période de quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat.
   Si le fournisseur omet d'informer le client résidentiel de son droit de rétractation comme l'exige le paragraphe 5/1, alinéa 1er, 8°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'alinéa 1er.
   Si le fournisseur a communiqué au client résidentiel les informations prévues au paragraphe 5/1, alinéa 1er, 8°, dans un délai de douze mois à compter du jour de la conclusion du contrat visé à l'alinéa 1er, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le client résidentiel a reçu ces informations.
   Lorsque le client résidentiel veut que la fourniture d'électricité commence pendant le délai de rétractation prévu à l'alinéa 1er, et que le contrat soumet le client résidentiel à une obligation de payer, le fournisseur exige du client résidentiel qu'il en fasse la demande expresse.
   Le client résidentiel informe le fournisseur, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le client résidentiel peut soit:
   1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi; ou
   2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat.
   Le client résidentiel a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé aux alinéas 1er et 2 s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai.
   Le fournisseur peut donner au client résidentiel, en plus des possibilités visées à l'alinéa 5, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du fournisseur, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, le fournisseur communique sans délai au client résidentiel un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
   La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément aux alinéas 5, 6 et 7 incombe au client résidentiel.
   Le fournisseur rembourse tous les paiements reçus de la part du client résidentiel, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du client résidentiel de se rétracter du contrat conformément aux l'alinéas 5, 6 et 7. Le fournisseur effectue le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le client résidentiel pour la transaction initiale, sauf accord exprès du client résidentiel pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le client résidentiel.
   Lorsque le client résidentiel exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande expresse conformément à l'alinéa 4, il paie au fournisseur un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé le fournisseur de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le client résidentiel au fournisseur est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
   Le client résidentiel n'est redevable d'aucun coût pour la fourniture, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque:
   1° le fournisseur a omis de fournir les informations visées au paragraphe 5/1, alinéa 1er, 8° ou 9° ; ou
   2° le client résidentiel n'a pas expressément demandé que la fourniture d'électricité commence pendant le délai de rétractation conformément à l'alinéa 4.
   Sauf disposition contraire du présent paragraphe, le client résidentiel n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.
   L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties d'exécuter le contrat. L'exercice par le client résidentiel de son droit de rétractation conformément au présent paragraphe a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le client résidentiel, à l'exception de ceux visés à alinéa 10.]12
   § 6. Sous réserve du respect du Livre VI du Code de droit économique, les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet.
   § 7. Les fournisseurs adressent aux clients finals des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services.
   § 8. Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement. Ces modes de paiement n'opèrent pas de discrimination indue entre les clients. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement anticipé est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation d'un mode de paiement ou d'un système de paiement anticipé spécifique, conformément à l'article 62 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil.
   § 9. En application du § 8, les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de paiement anticipé ne sont pas désavantagés par les systèmes de paiement anticipé.
   § 10. Les fournisseurs présentent aux clients finals des conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et dénué d'ambiguïté et ne contiennent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients de leurs droits, tel un excès de documentation contractuelle.
   § 11. Les clients finals ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leurs fournisseurs. Les fournisseurs traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.
   § 12. La commission délivre un label de confiance qui peut être accordé à un outil de comparaison des offres des fournisseurs, y compris les offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique. Les exigences auxquelles l'outil de comparaison doit répondre pour recevoir le label de confiance sont déterminées par le Roi, sur avis de la commission, mais incluent au moins les suivantes:
   1° l'outil de comparaison est proposé gratuitement aux clients résidentiels et aux PME;
   2° l'outil de comparaison est indépendant des acteurs du marché et garantit le même traitement à toutes les entreprises d'électricité dans les résultats de recherche;
   3° l'outil de comparaison indique clairement l'identité de ses propriétaires et de la personne physique ou morale qui exploite et contrôle l'outil, et donne des informations sur le mode de financement de cet outil;
   4° l'outil de comparaison énonce les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services, et les publie;
   5° l'outil de comparaison emploie un langage clair et dénué d'ambiguïté;
   6° l'outil de comparaison fournit des informations exactes et à jour et donne la date et l'heure de la dernière mise à jour;
   7° l'outil de comparaison est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, exploitable, compréhensible et robuste;
   8° l'outil de comparaison prévoit une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées; et
   9° l'outil de comparaison effectue des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison.]11
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 24, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2012-08-25/04, art. 5, 028; En vigueur : 13-09-2012. S'applique aux contrats en cours nonobstant toute clause contractuelle contraire>
  (3)<L 2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
  (4)<L 2021-07-21/11, art. 8, 059; En vigueur : 13-09-2021>
  (5)<L 2021-06-04/21, art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2022>
  (6)<L 2022-02-28/03, art. 9, 065; En vigueur : 18-03-2022>
  (7)<L 2022-02-28/03, art. 9,2°, 065; En vigueur : 01-07-2022>
  (8)<L 2022-10-23/01, art. 13, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (9)<L 2022-10-23/01, art. 14, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (10)<L 2022-10-23/01, art. 15, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (11)<L 2022-10-23/01, art. 16, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (12)<L 2023-11-05/07, art. 80, 077; En vigueur : 21-12-2023>

Art. 18bis.[1 § 1er. [2 Toute personne physique ou morale propriétaire ou toute personne physique ou morale qui dispose d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel tel que défini à l'article 2, 41°, et au sein duquel la distribution d'électricité se fait à une tension nominale supérieure à 70 kV, doit déclarer ce réseau à la Direction générale de l'Energie au minimum 2 mois avant sa mise en service ou dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [3 26 décembre 2013]3 portant dispositions diverses en matière d'énergie .
   Cette déclaration se fait en quatre exemplaires et comprend notamment :
   1° l'argumentation que le réseau répond à la définition de réseau fermé industriel conformément à l'article 2, 41° ;
   2° un schéma fonctionnel du réseau fermé industriel;
   3° une déclaration de la conformité avec le règlement technique en ce qui concerne la partie du réseau fermé industriel exploité à une tension nominale supérieure à 70 kV;
   4° la proposition de la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur le réseau concerné souhaitant obtenir la qualité de gestionnaire du réseau fermé industriel;
   5° la déclaration de la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur le réseau concerné par lequel il s'engage à respecter les dispositions applicables au gestionnaire de réseau fermé industriel, en vertu de la présente loi.
   Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau ainsi qu'après avoir donné la possibilité aux Régions concernées de remettre un avis dans un délai de 60 jours, le ministre peut conférer la reconnaissance du réseau en tant que réseau industriel fermé.
   Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, et après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le ministre peut conférer la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel pour la partie du réseau industriel fermé exploité à une tension nominale supérieure à 70 kV à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau qui en fait la demande.
   La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.]2
   § 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 8 à 10, [5 12 à 12quater]5, 18 et 22, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
   a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
   b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur électricité auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
   c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
   1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
   2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
   3° les conditions de coupure du raccordement pour non respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
   Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la [4 Cour des marchés]4 en application de l'article 29bis.
   La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
   d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
   1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
   2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, dans le respect des principes de chaque surcoût;
   3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
   e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
   f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau avec les dispositions pertinentes du règlement technique pris en application de l'article 11, dont celle relative au raccordement;
   g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, dans des conditions économiques acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
   § 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles [5 12 à 12quater]5, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :
   1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;
   2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents : ils sont élaborés en fonction de leurs paramètres et sont communiqués à l'avance par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;
   3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau de transport ou de distribution auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau au gestionnaire du réseau fermé industriel;
   4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;
   5° les principes tarifaires quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.
   § 4. [2 ...]2 ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 25, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2013-12-26/14, art. 7, 033; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<L 2014-05-08/23, art. 9, 037; En vigueur : 14-06-2014>
  (4)<L 2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>
  (5)<L 2022-10-23/01, art. 10, 066; En vigueur : 26-10-2022>

Art. 18bis_REGION_FLAMANDE.   [1 § 1er. [2 Toute personne physique ou morale propriétaire ou toute personne physique ou morale qui dispose d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel tel que défini à l'article 2, 41°, et au sein duquel la distribution d'électricité se fait à une tension nominale supérieure à 70 kV, doit déclarer ce réseau à la Direction générale de l'Energie au minimum 2 mois avant sa mise en service ou dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [3 26 décembre 2013]3 portant dispositions diverses en matière d'énergie .   Cette déclaration se fait en quatre exemplaires et comprend notamment :   1° l'argumentation que le réseau répond à la définition de réseau fermé industriel conformément à l'article 2, 41° ;   2° un schéma fonctionnel du réseau fermé industriel;   3° une déclaration de la conformité avec le règlement technique en ce qui concerne la partie du réseau fermé industriel exploité à une tension nominale supérieure à 70 kV;   4° la proposition de la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur le réseau concerné souhaitant obtenir la qualité de gestionnaire du réseau fermé industriel;   5° la déclaration de la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur le réseau concerné par lequel il s'engage à respecter les dispositions applicables au gestionnaire de réseau fermé industriel, en vertu de la présente loi.   Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau ainsi qu'après avoir donné la possibilité aux Régions concernées de remettre un avis dans un délai de 60 jours, le ministre peut conférer la reconnaissance du réseau en tant que réseau industriel fermé.   Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, et après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le ministre peut conférer la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel pour la partie du réseau industriel fermé exploité à une tension nominale supérieure à 70 kV à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau qui en fait la demande.   La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.]2   § 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 8 à 10, [6 12 à 12quater]6, 18 et 22, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :   a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;   b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur électricité auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;   c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :   1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;   2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;   3° les conditions de coupure du raccordement pour non respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.   Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la [5 Cour des marchés]5 en application de l'article 29bis.   La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;   d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :   1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;   2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, dans le respect des principes de chaque surcoût;   3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;   e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;   f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau avec les dispositions pertinentes du règlement technique pris en application de l'article 11, dont celle relative au raccordement;   g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, dans des conditions économiques acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.   § 3. [4 ...]4   § 4. [2 ...]2 ]1  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 25, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2013-12-26/14, art. 7, 033; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<L 2014-05-08/23, art. 9, 037; En vigueur : 14-06-2014>
  (4)<DCFL 2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015>
  (5)<L 2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>
  (6)<L 2022-10-23/01, art. 10, 066; En vigueur : 26-10-2022>

Art. 18ter.[1 Les dispositions concernant un réseau fermé industriel telles que mentionnées dans l'article 18bis, §§ 2 et 3, sont en raison de l'indivisibilité technique et économique du réseau applicables au réseau de traction ferroviaire, dans la mesure où aucune autre réglementation n'est prévue dans la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
   Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, ainsi qu'après avoir donné la possibilité aux Régions concernées de remettre un avis dans un délai de 60 jours, le ministre peut conférer la qualité de gestionnaire de réseau traction ferroviaire à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage du réseau concerné.]1
  ----------
  (1)<L 2013-12-26/14, art. 8, 033; En vigueur : 31-12-2013>

Art.19.§ 1er. [1 ...]1.
  § 2. Sans préjudice des contrats en cours et des engagements de la Belgique en vertu de traités internationaux, le Roi, par arrête délibère en Conseil des ministres, après avis de la commission, détermine dans quelle mesure et à quelles conditions les dispositions de la présente loi s'appliquent à des producteurs ou intermédiaires qui relèvent du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 27, 026; En vigueur : 21-01-2012>

CHAPITRE IVbis. [1 - Gestion de la flexibilité.]1   ----------   (1)
Art. 19bis.[1 § 1er. [2 Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, tout client final a le droit de valoriser sa flexibilité et peut, à ce titre, recourir à son fournisseur ou à tout opérateur de service de flexibilité de son choix.
   Chaque client final est propriétaire de toutes les données de mesure relatives à ses installations électriques. Il doit pouvoir en disposer gratuitement dans des délais compatibles avec l'augmentation de sa flexibilité dans tous les marchés concernés et processus correspondants.
   Tout opérateur de service de flexibilité est tenu de confier à un responsable d'équilibre la responsabilité de l'équilibre de la flexibilité qu'il gère.]2
   § 2. [2 Sur proposition du gestionnaire du réseau, la commission fixe, après concertation avec les autorités régionales compétentes, les règles organisant le transfert de l'énergie par l'intermédiaire d'un opérateur de service de flexibilité. La proposition du gestionnaire du réseau est formulée après consultation des acteurs du marché.
   Au sens du présent chapitre, on entend par transfert d'énergie une activation de flexibilité impliquant un fournisseur et un opérateur de service de flexibilité ayant un responsable d'équilibre distinct et/ou un opérateur de service de flexibilité distinct du fournisseur.
   Les règles, visées à l'alinéa 1er, s'appliquent au marché à un jour, au marché intra-journalier, au marché de la réserve stratégique et au marché de la compensation des déséquilibres quart-horaires, à l'exception du marché de l'activation du réglage primaire de la fréquence.
   Elles déterminent notamment:
   1° les principes de détermination du volume de flexibilité activé;
   2° les principes de correction du déséquilibre quart-horaire né de l'activation de la flexibilité par un opérateur de service de flexibilité;
   3° les échanges d'informations et données nécessaires à la mise en oeuvre du transfert d'énergie;
   4° le phasage de la mise en oeuvre du transfert d'énergie dans les différents marchés précités.]2
   § 3. Après consultation des acteurs de marché, la Commission fixe :
   1° les règles à suivre en matière de rémunération de l'énergie transférée;
   2° nonobstant l'article V.2 du Code de droit économique, la ou les formules de détermination du prix de transfert par défaut;
   3° les mécanismes de garanties financières et contractuelles à obtenir de l'opérateur de service de flexibilité.
   § 4. Si la négociation commerciale entre les acteurs du marché n'aboutit pas, et après consultation de ces derniers, la CREG applique la ou les formules de détermination du prix de transfert par défaut.
   § 5. La Commission établit un modèle de clauses standards applicables entre l'opérateur de service de flexibilité et le fournisseur à défaut d'accord sur les modalités de leur relation contractuelle.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-07-13/06, art. 6, 044; En vigueur : 29-07-2017>
  (2)<L 2022-10-23/01, art. 18, 066; En vigueur : 26-10-2022>

Art. 19ter.[1 § 1er. [2 Le gestionnaire du réseau est chargé de la gestion des données de flexibilité pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie, visé à l'article 19bis.
   A cet effet, il est notamment chargé des tâches suivantes, dans le respect des dispositions du règlement technique:
   1° collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité impliquant un transfert d'énergie, tout en assurant leur confidentialité;
   2° assurer un suivi et un monitoring régulier du marché, ainsi qu'informer la commission de tout indice éventuel de manipulation influençant la détermination des volumes activés de flexibilité impliquant un transfert d'énergie;
   3° veiller à une gestion sûre des données tout en y garantissant un accès non discriminatoire au propriétaire des données.]2
   § 2. Pour ce qui concerne le traitement des données de flexibilité relatives aux clients finals raccordés aux réseaux de distribution, le gestionnaire du réseau, s'accorde, avec les personnes qui sont chargées par les autorités régionales compétentes de la gestion des données de flexibilité et des données de comptage et de sous-comptage de ces clients finals.
   § 3. Les coûts additionnels liés à l'exercice, par le gestionnaire du réseau, des missions visées aux paragraphes précédents, y compris les coûts d'un éventuel contrôle externe qui serait établi en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 13°, sont couverts par des mécanismes régulatoires appropriés prévus dans la méthodologie tarifaire visée à l'article 12.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2017-07-13/06, art. 6, 044; En vigueur : 29-07-2017>
  (2)<L 2022-10-23/01, art. 19, 066; En vigueur : 26-10-2022>

CHAPITRE IVter. [1 - Droits et obligations des clients actifs.]1   ----------   (1)
Art. 19quater. [1 § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, chaque client actif raccordé au réseau de transport dispose des droits suivants:
   1° le droit de participer à des services d'électricité;
   2° le droit de conclure un contrat d'agrégation, sans être tenu d'obtenir le consentement d'autres acteurs du marché;
   3° le droit de vendre de l'électricité autoproduite, y compris par des accords d'achat d'électricité;
   4° le droit de valoriser sa flexibilité, conformément à l'article 19bis;
   5° le droit de déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour ses activités, y compris l'installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif;
   6° le droit de consommer l'électricité autoproduite;
   7° le droit de stocker l'électricité au moyen d'une installation de stockage d'énergie, que cette électricité soit autoproduite ou prélevée sur le réseau.
   Un client actif propriétaire d'une installation de stockage d'énergie:
   1° a le droit de connecter cette installation au réseau de transport dans un délai raisonnable et le cas échéant;
   2° a le droit de fournir plusieurs services d'électricité simultanément, si cela est techniquement réalisable;
   3° n'est soumis à aucune redevance en double, y compris les tarifs de réseau de transmission, pour l'électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu'il fournit des services de flexibilité au gestionnaire de réseau;
   4° et n'est pas soumis à des exigences concernant les autorisations telles que visées à l'article 4, ou à des redevances disproportionnées.
   Le client actif a le droit d'exercer les activités visées à l'alinéa 1er, sans être soumis à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et à des redevances qui ne reflètent pas les coûts.
   Chaque client actif est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le réseau de transport. La responsabilité est garantie pour l'équilibre de ses activités ou en déléguant cette responsabilité à une personne responsable de cet équilibre.
   Dans le règlement technique visé à l'article 11, § 1er, le Roi peut fixer les modalités de la responsabilité financière du client actif pour les déséquilibres qu'il provoque sur le réseau de transport.
   § 2. Toute clause contractuelle dans un contrat de fourniture ou un autre contrat conclu entre un client ou une entreprise raccordée au réseau de transport et une entreprise d'électricité, ou tout paiement ou toute sanction abusifs dans le cadre d'un tel contrat, qui porte atteinte au droit du client ou de l'entreprise raccordé au réseau de transport d'acheter ou de vendre des services de flexibilité ou des services d'électricité autres que la fourniture ou de conclure un contrat avec un opérateur de flexibilité, ou qui porte atteinte aux droits du client actif tels qu'énumérés au paragraphe 1er, est nulle.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-10-23/01, art. 21, 066; En vigueur : 26-10-2022>


Art. 19quinquies. [1 § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes et de la compétence des Régions, visée à l'article 6, § 1er, VII, premier alinéa, a) et deuxième alinéa, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, une communauté énergétique citoyenne propriétaire d'une ou plusieurs installations de stockage d'énergie a le droit, en ce qui concerne ces installations de stockage, de ne pas être soumise à aucune redevance en double, y compris les tarifs de transport, pour l'électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu'elle fournit des services de flexibilité au gestionnaire de réseau et, en ce qui concerne ces installations de stockage, n'est pas soumis à des exigences concernant des autorisations, telles que visées à l'article 4, ou à des redevances disproportionnées relevant de la compétence du gouvernement fédéral.
   Chaque communauté énergétique citoyenne est financièrement responsable des déséquilibres qu'elle provoque sur le réseau de transport. La responsabilité est garantie pour l'équilibre de ses activités ou en déléguant cette responsabilité à une personne responsable de cet équilibre.
   Le Roi peut déterminer des règles supplémentaires concernant l'exécution de ce paragraphe.
   § 2 Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, chaque communauté d'énergie renouvelable a le droit d'exercer une ou plusieurs des activités suivantes:
   1° produire de l'énergie à partir d'une installation dont la communauté d'énergie est l'un des propriétaires ou dispose des droits d'utilisation;
   2° autoconsommer l'énergie visée au point 1° ;
   3° stocker de l'énergie au moyen de facilités de stockages;
   4° offrir des services d'énergie ou y participer;
   5° intervenir comme fournisseur de flexibilité ou d'agrégation ou participant à la flexibilité ou l'agrégation;
   6° vendre l'énergie, visée au point 1°, également avec un accord d'achat d'électricité au réseau de transport;
   Le Roi peut établir des règles supplémentaires concernant les conditions de reconnaissance et de participation aux communautés d'énergie renouvelable.
   Une communauté d'énergie renouvelable a le droit d'exercer les activités, visées à l'alinéa 1er, sans être soumise à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et à des redevances qui ne reflètent pas les coûts.
   § 3. Toute clause contractuelle dans un contrat de fourniture ou un autre contrat entre une communauté énergétique citoyenne et une entreprise d'électricité, ou tout paiement ou sanction abusifs dans le cadre d'un tel contrat qui portent atteinte au droit de la communauté énergétique citoyenne d'acheter ou de vendre des services de flexibilité ou des services d'électricité autres que la fourniture et de conclure un contrat avec un opérateur de flexibilité, ou qui portent atteinte aux droits de la communauté énergétique citoyenne mentionnés au § 1er, est nulle.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-10-23/01, art. 22, 066; En vigueur : 26-10-2022>


CHAPITRE V. - Tarification, obligations de service public, comptabilité.
Art.20.§ 1er. (Après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture d'électricité à des clients finals [1 ...]1.) <L 2003-03-20/49, art. 21, 008; En vigueur : 01-07-2003>
  § 2. (Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables pour l'ensemble du territoire, pour la fourniture d'électricité à des clients protégés résidentiels [2 ...]2. (...) <L 2005-06-01/32, art. 17, 010; En vigueur : 24-06-2005>
  Les entreprises d'électricité assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1 et tiennent une comptabilité séparée de cette activité.
  (alinéa 3 abrogé) <L 2005-07-20/41, art. 65, 2°, 012; En vigueur : 01-10-2005>
  (alinéa 4 abrogé) <L 2005-07-20/41, art. 65, 2°, 012; En vigueur : 01-10-2005>
  Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés aux § 1 et à l'alinéa 1.) <L 2003-03-20/49, art. 21, 008; En vigueur : 01-07-2003>
  [6 Le Roi détermine, sur avis de la commission, les critères pour évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique.]6
  [2 § 2/1. Pour l'application des prix maximaux visés au § 2, est considéré comme étant un client protégé résidentiel, tout client résidentiel qui peut prouver que lui-même ou que toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi:
   1° par un CPAS,
   a) du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
   b) d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
   c) d'une allocation d'attente soit du revenu garanti aux personnes âgées, soit de la garantie de revenus aux personnes âgées, soit d'une allocation pour personnes avec un handicap;
   2° par le SPF Sécurité Sociale Direction Générale Personnes Handicapées,
   a) de l'allocation de remplacement de revenus prévue à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
   b) de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
   c) d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
   d) d'une allocation complémentaire telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d' allocations aux handicapés;
   e) de l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 2, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
   f) au moins 4 points dans le pilier P1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
   3° par une institution d'une région ou d'une communauté, d'une allocation d'aide aux personnes âgées que le Roi assimile à une allocation visée à l'article 2°, e);
   4° une décision prise sur base d'un décret ou une ordonnance octroyant un certain nombre de points ou un score à un enfant, assimilée par le Roi à une décision visée au 2°, f);
   5° par le Service Fédéral des Pensions,
   a) du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
   b) de la garantie de revenus aux personnes âgées en vertu de la loi du 22 mars 2001, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;
   c) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
   d) d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
  [4 6° pour lui-même, de l'intervention majorée de l'assurance au sens de l'article 37, § 19, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.]4
   Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des clients protégés résidentiels, visés à l'alinéa 1er, peut être modifiée [3 ou complétée]3 par le Roi. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.]2
  [7 § 2/2. L'application des prix maximaux visés au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux:
   1° résidences secondaires;
   2° parties communes des immeubles résidentiels;
   3° clients professionnels;
   4° clients occasionnels, raccordements provisoires.]7
  § 3. Les prix maximaux visés aux §§ 1er et 2 sont fixés de manière à :
  1° éviter des subsides croisés entre catégories de clients;
  2° assurer qu'une partie équitable des gains de productivité résultant de l'ouverture du marché de l'électricité revient de manière équilibrée aux clients résidentiels et professionnels, dont les petites et moyennes entreprises, sous forme d'une baisse des tarifs.
  3° orienter progressivement les tarifs appliqués aux clients visés au 2° sur les meilleures pratiques tarifaires sur le même segment du marché dans les autres Etats membres de l'Union européenne, compte tenu des spécificités du secteur de la distribution.
  (4° garantir le droit à l'accès à l'énergie, bien de première nécessite, en veillant notamment à assurer, dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, la continuité des avantages sociaux applicables à certaines catégories de consommateurs résidentiels en matière de raccordement et en matière tarifaire;) <L 2003-03-20/49, art. 21, 008; En vigueur : 01-07-2003>
  (5° veiller à ce que les consommateurs finaux bénéficient des avantages qui résulteront de la politique d'amortissement pratiquée dans le système régulé;) <L 2003-03-20/49, art. 21, 008; En vigueur : 01-07-2003>
  (6° assurer la transparence des termes tarifaires et favoriser les comportements de consommation rationnels.) <L 2003-03-20/49, art. 21, 008; En vigueur : 01-07-2003>
  § 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les gouvernements de région, le Roi peut autoriser le ministre à fixer, (après avis de la commission), des prix minimaux pour l'achat d'électricité produite par voie de cogénération et répondant aux critères de qualité qu'il fixe, en vue de la fourniture à des clients [1 finals]1. <L 2003-03-20/49, art. 21, 008; En vigueur : 01-07-2003>
  [5 § 5. Lorsque les prix maximaux, visés aux paragraphes 1/1 ou 2, ne s'appliquent plus à la fourniture d'électricité ou de chaleur à un client résidentiel, le fournisseur informe le client résidentiel sans délai et il lui fournit un aperçu de tous ses produits actuellement actifs. Le fournisseur indique au client résidentiel qu'il est libre de choisir parmi l'aperçu de tous ses produits actifs. Le fournisseur attire également l'attention du client résidentiel, de manière clairement visible, sur le fait qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher et sur le fait que le client résidentiel a toujours le droit de changer de fournisseur conformément à l'article 18, § 2/3. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet correcte du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. La notification, cet aperçu et les informations sur les régulateurs régionaux et le droit visé à l'article 18, § 2/3, sont fournis au client résidentiel par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer lorsque ce client a encore bénéficié de l'application des prix maximaux, visés aux paragraphes 1/1 ou 2.
   Lorsque les prix maximaux, visés aux paragraphes 1/1 ou 2, ne s'appliquent plus à la fourniture d'électricité ou de chaleur, à un client résidentiel, le fournisseur applique à ce moment-là le produit équivalent le moins cher disponible du produit qui était applicable pendant la période où le client résidentiel a bénéficié des prix maximaux, visés aux paragraphes 1/1 ou 2.]5
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 28, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2019-05-02/30, art. 6, 052; En vigueur : 01-01-2020>
  (3)<L 2020-12-20/09, art. 67, 055; En vigueur : 01-02-2021>
  (4)<AR 2021-01-28/03, art. 3, 056; En vigueur : 01-02-2021>
  (5)<L 2022-02-28/03, art. 10, 065; En vigueur : 18-03-2022>
  (6)<L 2022-10-23/01, art. 23, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (7)<L 2023-03-15/09, art. 5, 069; En vigueur : 31-03-2023>

Art. 20bis.[1 § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission.
   § 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et P.M.E. peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le premier jour d'un trimestre.
   Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation concernées pour la fourniture d'électricité à des clients finals résidentiels [4 et PME]4 sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.
   § 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont ils ont été adaptés sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données transmises dans le cadre du § 1er. [2 La commission examine également si la formule d'indexation appliquée par le fournisseur est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]2.
   § 4. La commission constate [3
  ]3 si la formule d'indexation visée au § 1er, de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et PME a été correctement appliquée [2 La commission détermine également si la formule d'indexation visée au § 1er, est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]2.
   La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
   La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été [2 correctement appliquée et si cette formule d'indexation est conforme à la liste exhaustive fixant les critères admis, visée au § 4bis. ]2.
   [2 Lorsque la constatation de la commission visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients concernés.]2
  [2 § 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels d'approvisionnement.
   A des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport relatif à l'évolution des paramètres d'indexation des fournisseurs.]2
   § 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire du réseau, d'un gestionnaire de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.
   La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix variable, mentionné dans le premier alinéa.
   L'entrée en vigueur de la hausse telle que visée au premier alinéa est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
   La commission [3
  ]3 juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.
   à l'initiative de la commission [3
  ]3 une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur, après l'avoir mis en demeure par recommandé avec accusé de réception de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.
   La commission [3
  ]3 communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.
   Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociation avec la commission [3
  ]3 en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. [3
  ]3.
   En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter [3
  ]3 tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 29bis.
   Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. sur leur site internet à l'issue de cette procédure, dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.
   En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 31. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.
  [3 La commission respecte la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles.]3.
   § 6. Un Fonds destiné à réduire la cotisation fédérale est institué sous l'égide et sous la gestion de la commission.
   Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale, institué par l'article 20bis, § 6.
   § 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.
   Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel visés l'alinéa 1er.
   Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale visés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché.]1
  (NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 20bis, § 2, alinéa 2 en ce qu'il ne prévoit pas la publication des formules d'indexation pour la fourniture d'électricité aux petites et moyennes entreprises);
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 29, 026; En vigueur : 01-04-2012, en ce qui concerne le § 1er et les §§ 5 à 7 ; En vigueur : 01-01-2013, en ce qui concerne les §§ 2 à 4 (voir L 2012-03-29/01, art. 29)>
  (2)<L 2012-03-29/01, art. 27, 027; En vigueur : 01-04-2012>
  (3)<L 2012-08-25/04, art. 6, 028; En vigueur : 13-09-2012>
  (4)<L 2013-12-26/14, art. 9, 033; En vigueur : 31-12-2013>

Art. 20ter. [1 Aux fins de l'amende visée à l'article 20bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut soumettre ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 30, 026; En vigueur : 21-01-2012>

Art. 20quater. [1 § 1er. Pour des clients résidentiels et P.M.E., le fournisseur peut répercuter au client final au maximum la charge réelle liée aux obligations régionales en matière de certificats verts et de certificats de cogénération en tenant compte uniquement du prix de marché des certificats et d'un coût de transaction forfaitaire. Ce coût de transaction est fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la commission.   Les marges dans les transferts de certificats entre les différentes entités d'une entreprise verticalement intégrée qui sont supérieures à la différence entre le prix d'achat minimum garanti par un règlement fédéral ou régional et le prix du marché d'un certificat vert, sont interdites.   § 2. La commission contrôle l'application du présent article. Elle dispose à cet égard des pouvoirs qui lui sont reconnus à l'article 26, § 1erbis, alinéa 1er. Pour apprécier la réalité des coûts, la commission se base, notamment, sur les documents publiés par les autorités régionales compétentes.   Si elle constate une infraction aux dispositions du § 1er, la commission peut enjoindre l'entreprise d'électricité visée de s'y conformer et de créditer les clients concernés pour la partie facturée en trop dans un délai de trois mois. Si l'entreprise d'électricité visée reste en défaut à l'expiration du délai ou n'apporte pas la preuve que les clients concernés ont été correctement crédités, la commission peut lui infliger une amende administrative qui, par dérogation à l'article 31, ne peut excéder 150.000 euros.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-08-25/04, art. 7, 028; En vigueur : indéterminée >

Art. 20quinquies. [1 § 1er. Chaque fournisseur qui a plus de 200 000 clients finals propose un contrat d'électricité à tarification dynamique à chaque client final qui le demande et qui est équipé d'un compteur approprié. Lorsqu'il propose un tel contrat d'électricité à tarification dynamique, le fournisseur, sous réserve du respect du Livre VI du Code de droit économique, informe le potentiel client final des opportunités et avantages, des coûts et des possibles risques de prix des contrats d'électricité à tarification dynamique ainsi que de la nécessité d'installer un compteur électrique adapté.
   § 2. La commission est chargée du suivi des pratiques de marché concernées. A cet effet, la commission identifie les risques que les nouveaux produits et services peuvent entrainer, elle est chargée de la détection, de la constatation et de la sanction des abus, sans porter préjudice à l'Autorité belge de la Concurrence.
   Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui sont assignées à la commission et visées à l'alinéa 1er, la commission peut renvoyer des missions spécifiques et individuelles de contrôle et de sanction qui le justifient à l'Autorité belge de la Concurrence ou demander pour des missions spécifiques et individuelles de contrôle et de sanction le soutien des fonctionnaires de la Direction générale Energie et de la Direction générale Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, mandatés conformément à l'article 30bis.
   Dans l'hypothèse où des abus sont constatés, la commission peut imposer au fournisseur une amende administrative, conformément à l'article 31.
   § 3. Chaque client final est tenu de donner son consentement explicite au fournisseur après l'obtention des informations, visées au § 1er, avant de passer à un contrat d'électricité à tarification dynamique.
   § 4. Pendant une période d'au moins dix ans après l'entrée en vigueur de cette loi, la commission assure un suivi permanent des principales évolutions sur le marché de ces contrats d'électricité à tarification dynamique, y compris les offres sur le marché et leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix, et publie un rapport annuel à cet égard qui doit être notifié au ministre au plus tard dans les 60 jours ouvrables après le jour anniversaire de l'entrée en vigueur de cette loi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-10-23/01, art. 24, 066; En vigueur : 26-10-2022>


Art.21.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi peut :
  1° imposer aux producteurs, intermédiaires (, fournisseurs) et gestionnaire du réseau des obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité, ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients (...) [1 , de la protection de l'environnement [2 en ce qui concerne la protection contre les radiations ionisantes et des transits de déchets radioactifs, la protection de l'environnement dans les espaces marins visés [3 aux articles 6 et 6/3]3]2 l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables [2 dans les espaces marins visés [3 aux articles 6 et 6/3]3]2 ]1; <L 2003-03-20/49, art. 22, 008; En vigueur : 04-04-2003> <L 2005-06-01/32, art. 18, 010; En vigueur : 24-06-2005>
  2° en contrepartie des obligations de service public visées au 1°, déroger aux dispositions des articles 4, 15 et 17 dans la mesure où de telles dérogations sont strictement nécessaires à la bonne exécution de ces obligations;
  3° organiser un fonds, à gérer par la commission, qui :
  a) prend en charge tout ou partie du coût réel net des obligations de service public visées au 1°, dans la mesure où celui-ci représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations [1 ...]1 :
  b) est financé en tout ou partie par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 12 ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché, selon les modalités fixées par le même arrêté.
  Le cas échéant, le calcul des coûts et pertes visés au premier alinéa, 3°, a), est effectué par chaque entreprise concernée, conformément à la méthodologie établie par la commission, et vérifié par celle-ci.
  Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa, 3°, b), est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les (douze) mois de sa date d'entrée en vigueur. <L 2003-03-20/49, art. 22, 008; En vigueur : 04-04-2003>
  (alinéa 4 abrogé) <L 2005-07-20/41, art. 65, 3°, 012; En vigueur : 01-10-2005>
  (alinéa 5 abrogé) <L 2005-07-20/41, art. 65, 3°, 012; En vigueur : 01-10-2005>
  (alinéa 6 abrogé) <L 2005-07-20/41, art. 65, 3°, 012; En vigueur : 01-10-2005>
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 31, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2013-12-26/14, art. 10, 033; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<L 2019-05-12/03, art. 10, 050; En vigueur : 03-06-2019>

Art. 21bis.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 63 ; En vigueur : 01-10-2005> [10 § 1er. Le présent article organise le financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.
   Les objectifs suivants sont couverts par les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'électricité des codes NC 2716:
   1° le financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 (l'ancienne usine pilote de retraitement Eurochemic ou passif BP1; l'ancien département Déchets du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire ou passif BP2) à Mol-Dessel et du quart de la dénucléarisation du réacteur BR3 au passif technique du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire à Mol, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et du stockage des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant des dénucléarisations citées, résultant des activités nucléaires aux sites et réacteur cités. L'intervention par les recettes, visés aux alinéas 2 à 5, dans le quart du coût de démantèlement du réacteur BR3 est uniquement due à partir de l'année où un déficit de financement risque de survenir pour le passif technique du SCK.CEN. L'intervention des recettes, visées aux alinéas 2 à 5, dans ce passif ne fait pas partie de l'équilibre régional, visé au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d'Etudes de l'Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre;
   2° le financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;
   3° le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'aide sociale financière en matière d'énergie, prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
   4° le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable;
   5° le financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, visés à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, 1° à 5°, de la présente loi et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007.
   Si le total des recettes résultant du droit d'accise spécial, fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'électricité des codes NC 2716 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs, visés à l'alinéa 2, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial, fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15 ° C.
   Si le total des sommes provenant de l'alinéa 3 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704.
   Si le total des sommes provenant des alinéas 2, 3 et 4 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.
   Les codes de la nomenclature combinée visée dans le présent paragraphe sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe 1re du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.]10
  [8 § 1er/1. Le financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux autres clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, est supporté par le budget de l'Etat qui affecte par arrêté de répartition délibéré en Conseil des ministres les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°.]8
  [9 § 1er/2. Un financement complémentaire pour l'année 2021 des objectifs prévus dans l'article 6, alinéa 2, de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, est supporté par le budget de l'Etat à travers les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, premier alinéa, 2°.
   Ce financement complémentaire est alloué prioritairement aux personnes qui ne sont pas couvertes par les prix maximaux pour les clients protégés résidentiels, tel que prévu par l'article 20, § 2/1 de cette loi.]9
  [11 § 1er/3. Un financement complémentaire pour l'année 2023 des objectifs prévus dans l'article 6, alinéa 2, de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, est supporté par le budget de l'Etat à travers les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1, 2°, et à concurrence de 20 millions d'euros.
   Ce financement complémentaire provient de la sous-utilisation des moyens que l'Etat belge a affecté au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, en application de l'article 24, § 1er, de la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière d'énergie. Ce montant de 20 millions d'euros est transféré par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz dans le fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 2°.]11
  § 1erbis. [10 ...]10
  § 2. [10 ...]10
  § 3. [10 ...]10
  § 4. [10 ...]10
  § 5. [10 ...]10
  § 6. [10 ...]10
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 32, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2012-12-27/05, art. 3, 029; En vigueur : 01-01-2013>
  (3)<L 2013-12-26/09, art. 3, 032; En vigueur : 10-01-2014>
  (4)<L 2013-12-26/14, art. 11, 033; En vigueur : 31-12-2013>
  (5)<L 2014-05-15/02, art. 7, 035; En vigueur : 01-04-2014>
  (6)<L 2017-07-13/06, art. 7, 044; En vigueur : 01-01-2018>
  (7)<L 2018-03-18/09, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2018>
  (8)<L 2020-12-20/09, art. 68, 055; En vigueur : 01-02-2021>
  (9)<L 2021-12-15/04, art. 3, 060; En vigueur : 24-12-2021>
  (10)<L 2021-12-27/01, art. 83, 061; En vigueur : 01-01-2022>
  (11)<L 2023-12-22/40, art. 4, 080; En vigueur : 19-01-2024>

Art. 21ter.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 64 ; En vigueur : 01-10-2005> § 1er. [6 Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les montants des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, en tenant compte le cas échéant, des soldes relatifs aux exercices précédents, qui doivent être versés:]6
  1° [6 ...]6
  2° dans le fonds visé à l'article 21 alinéa 1er, 3°, en vue du financement partiel de la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 3°;
  3° [2 [9 à Hedera, en vue de financer la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 1°]9;]2
  4° dans un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, géré par la commission, tel que visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 4°;
  5° dans un fonds au bénéfice des clients protéges résidentiels, tel que visé à [4 l'article 20, § 2/1]4 [7 , et les indemnités forfaitaires uniques;]7
  6° [2 ...]2
  (7°) <renuméroté par L 2008-12-22/32, art. 33, 2°, 023; En vigueur : 01-01-2009> dans un fonds géré par le service de médiation pour l'énergie en vue du financement des frais de fonctionnement de ce service conformément à l'article 27.) <L 2007-03-16/32, art. 13, 018; En vigueur : 05-04-2007>
  8° [1 ...]1.
  [6 Le montant des recettes, visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, destinées à couvrir les frais de fonctionnement de la commission, y compris la réserve, pour un exercice considéré, fixés conformément à l'article 25, § 3, est versé sur simple demande dans un fonds géré par la commission, au plus tard le 15 janvier de l'exercice considéré. Si, lors de l'appel de fonds par la commission, son budget pour l'exercice considéré n'est pas encore approuvé conformément à l'article 25, § 3, une avance correspondant à 50 % du budget de l'année précédente est versée sur simple demande, au plus tard le 15 janvier de l'exercice considéré.]6
  [5 Pour l'obtention du montant des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, qui lui est destiné, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse un appel de fonds à la commission selon les modalités déterminées en application du § 2, 1°.]5
  § 2. [6 Sans préjudice de l'article 25, § 3, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission:
   1° la méthode de calcul qui est applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'article 21bis, § 1er;
   2° les modalités de la gestion des fonds visés au paragraphe 1er par la commission.]6
  [6 § 2bis. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 2, l'Etat fédéral et la commission concluent un protocole déterminant les modalités de mise à disposition des ressources visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5 en vue de satisfaire aux obligations visées à l'alinéa 2, de l'article 21bis, § 1er, et de préciser tous les droits et obligations connexes et autres des deux parties contractantes, notamment l'autonomie de la commission dans l'exécution de son budget.]6
  § 3. [3 Après avis]3 de la commission, le Roi fixe les règles de détermination du coût pour les entreprises d'électricité de l'activité décrite à l'article 20, § 2, et de leur intervention pour sa prise en charge [8 , ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et les conséquences en cas d'infraction]8.
  [1 [3 Après avis]3 de la commission, le Roi peut modifier, remplacer ou supprimer les règles fixées par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maxima sociaux sur le marché de l'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, tel que confirmé par la loi programme du 27 décembre 2004.]1
  § 4. [6 ...]6
  § 5. [6 ...]6
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 33, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2013-12-26/14, art. 12, 033; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<L 2019-05-02/30, art. 7, 052; En vigueur : 01-01-2020>
  (4)<L 2020-12-20/09, art. 69, 055; En vigueur : 01-02-2021>
  (5)<L 2021-12-27/01, art. 75, 061; En vigueur : 01-01-2022>
  (6)<L 2021-12-27/01, art. 84, 061; En vigueur : 01-01-2022>
  (7)<L 2022-02-28/03, art. 11, 065; En vigueur : 18-03-2022>
  (8)<L 2022-02-28/03, art. 12, 065; En vigueur : 18-03-2022>
  (9)<L 2024-04-26/43, art. 65, 085; En vigueur : 05-06-2024>

Art. 21quater. <inséré par L 2008-12-22/32, art. 34; En vigueur : 01-01-2009> Sans préjudice de l'article 26, § 1erbis, tel qu'inséré par la loi du 8 juin 2008, et de l'article 30bis, § 3, tel qu'inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, la Commission peut exercer les pouvoirs conférés par ces articles pour contrôler la correcte application des dispositions relatives aux surcharges prévues par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

Art. 21quinquies.[1 Les missions attribuées au gestionnaire du réseau, en vertu de l'article 7, § 1er, l'alinéa 1er, de l'article 7, § 2, les alinéas 2, 4 et 5, [3 , de l'article 7bis]3 de l'article 7undecies, § 1er, et le cas échéant de l'article 7duodecies [4 ou l'article 12quinquies]4, constituent des obligations de service public dont les charges nettes sont financées par:
   1° les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'électricité des codes NC 2716;
   2° si le total des sommes provenant du 1° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
   3° si le total des sommes provenant du 2° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial, fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;
   4° si le total des sommes provenant des 1°, 2° et 3° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.
  [2 Les mesures d'organisation du marché et le régime d'aide adoptées en vertu de l'article 7, § 1erquater, sont financées par:
   1° les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'électricité des codes NC 2716;
   2° si le total des sommes provenant du 1° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e), i), et point f), i), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1.000 litres à 15 ° C;
   3° si le total des sommes provenant du 2° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial, fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;
   4° si le total des sommes provenant des 1°, 2° et 3° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.]2
   Les codes de la nomenclature combinée, visée dans le présent paragraphe, sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2021-12-27/01, art. 85, 061; En vigueur : 01-01-2022>
  (2)<L 2023-12-19/04, art. 5, 079; En vigueur : 06-01-2024>
  (3)<L 2024-05-07/03, art. 10, 084; En vigueur : 31-05-2024>
  (4)<L 2024-05-15/16, art. 28, 089; En vigueur : 23-06-2024>

Art.22.§ 1er. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son sixième alinéa), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables au gestionnaire du réseau et aux gestionnaires des réseaux de distribution, producteurs, distributeurs (, fournisseurs) et intermédiaires qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause. <L 2003-03-20/49, art. 23, 008; En vigueur : 04-04-2003>
  [1 § 1bis. Les entreprises visées au § 1er tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour les activités liées à leurs obligations de service public.]1
  § 2. Les entreprises visées au § 1er qui sont intégrées verticalement ou horizontalement tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport et de distribution et, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs activités en dehors du secteur de l'électricité, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes. (Elles tiennent également des comptes qui peuvent être consolidés pour les autres activités concernant l'électricité non liées au transport ou à la distribution.) <L 2005-06-01/32, art. 19, 010; En vigueur : 24-06-2005>
  (Jusqu'au 1er juillet 2007, les entreprises visées au § 1er tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport sont mentionnés dans la comptabilité.) <L 2005-06-01/32, art. 19, 010; En vigueur : 24-06-2005>
  (En ce qui concerne les comptes séparés relatifs à leurs activités de production, une distinction est faite entre la production d'origine nucléaire et la production d'origine fossile ou autre.) <L 2001-07-16/31, art. 3, 003; En vigueur : 30-07-2001>
  Les comptes annuels des entreprises visées au premier alinéa reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités, ainsi que les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes separés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
  § 3. La commission peut prescrire que les entreprises visées au § 1er ou certaines catégories de celles-ce lui transmettent périodiquement des informations (comptables) concernant (leurs comptes séparés ou) leurs relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées en vue de permettre à la commission de vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée. <L 2001-07-16/31, art. 3, 003; En vigueur : 30-07-2001> <L 2005-06-01/32, art. 19, 010; En vigueur : 24-06-2005>
  La commission peut autoriser des entreprises visées au § 2 à ne pas publier des données de comptabilité analytique dont l'entreprise concernée démontre que la divulgation est susceptible de porter préjudice à sa position concurrentielle.
  Tout arrête pris en vertu de l'article 11, 2°, de la loi du 17 juillet 1975 précitée pour le secteur de l'électricité et toute dérogation accordée à des entreprises relevant de ce secteur en application de l'article 15 de la même loi sont soumis à l'avis préalable de la commission.
  [1 § 3bis. La commission préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel, sauf toutes obligations légales de divulguer ces informations. ]1
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 34, 026; En vigueur : 21-01-2012>

CHAPITRE Vbis. [1 - La norme énergétique.]1   ----------   (1)
Art. 22bis.[1 § 1er. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une étude des différentes composantes du coût de la facture d'électricité comprenant au moins une comparaison avec les pays voisins. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.
   § 2. Sur avis de la commission, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de consommateurs, selon le type d'activité économique et le montant de la consommation, qui seront utilisés dans le cadre de l'étude visée au paragraphe 1er.
   § 3. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 12 et au plus tard le 1er juillet de la même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil Consultatif du Gaz et Electricité et du Conseil Central de l'Economie, la commission donne un avis au ministre avec des recommandations en ce qui concerne des mesures visant à sauvegarder la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des clients résidentiels. Ces recommandations portent sur les éléments de coût de la facture d'électricité qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie.]1
  ----------
  (1)<L 2022-02-28/03, art. 14, 065; En vigueur : 18-03-2022>

Art. 22bis/1. [1 § 1er. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une analyse sur le rapport entre le coût du chauffage à l'aide d'une pompe à chaleur et d'autres technologies plus durables et le coût du chauffage à l'aide de combustibles fossiles (gaz naturel, mazout de chauffage, propane en vrac et charbon) dans le cadre de l'étude sur la norme énergétique visée à l'article 22bis, § 1er, de la présente loi. La commission s'acquitte de cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie et en accordant une attention particulière aux bénéficiaires des prix maximaux visés à l'article 20 de la présente loi.
   § 2. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 12 et au plus tard le 1er juillet de la même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil consultatif du gaz et de l'électricité et du Conseil central de l'économie, la commission rend au ministre un avis accompagné de recommandations de mesures à prendre afin de sauvegarder et de promouvoir la rentabilité des technologies plus durables, y compris les pompes à chaleur. Ces recommandations portent sur les composantes du coût de la facture énergétique, notamment celles qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2023-04-26/03, art. 2, 070; En vigueur : 25-05-2023>


CHAPITRE Vter. [1 - Plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d'électricité.]1   ----------   (1)
Art. 22ter. [1 § 1er. Le présent article instaure un plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d'électricité, par un prélèvement au profit de l'Etat sur les recettes excédentaires réalisées entre le 1er août 2022 et le 30 juin 2023 par les débiteurs visés au paragraphe 2.
   § 2. Le prélèvement est dû par:
   1° toute personne physique ou morale ayant, pendant la période visée au paragraphe 1er, injecté de l'électricité sur le réseau de transport, un réseau ayant une fonction de transport, un réseau (fermé) de distribution, un réseau fermé industriel, un réseau de traction ferroviaire ou une ligne directe, au moyen d'une installation de production d'électricité située en Belgique relevant d'une des technologies énumérées à l'article 7.1 du règlement (UE) 2022/1854, d'une puissance installée minimale de 1 MW;
   2° tout exploitant nucléaire au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition;
   3° toute société contributive au sens de l'article 2, 11°, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition;
   4° tout propriétaire de la centrale nucléaire visée à l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le prélèvement n'est pas dû par les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d'énergie renouvelable, ou les communautés équivalentes visées par les législations régionales, à condition que les recettes excédentaires soient directement transférées aux consommateurs qui sont membres de ces communautés.
   § 3. Le prélèvement dû par le débiteur visé au paragraphe 2 est égal à 100 pour cent des recettes excédentaires.
   Les recettes excédentaires représentent la différence positive entre les recettes issues du marché et le plafond sur les recettes issues du marché tel que fixé conformément au paragraphe 4, calculées pour chaque transaction de vente d'électricité en MWh livrés au cours de la période visée au paragraphe 1er, et par installation de production d'électricité située en Belgique relevant d'une des technologies énumérées à l'article 7.1 du règlement (UE) 2022/1854, d'une puissance installée minimale de 1 MW.
   Les recettes excédentaires sont présumées nulles lorsque l'électricité vendue sur le marché a été produite par une installation de production d'électricité qui se voit appliquer un mécanisme d'aide à la production au terme duquel les recettes issues du marché sont plafonnées par une autorité compétente.
   § 4. Le plafond sur les recettes issues du marché est de 130 euros par MWh d'électricité.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'électricité vendue a été produite au moyen d'une installation de production d'électricité bénéficiant d'une aide à la production qui varie en fonction de l'évolution du prix du marché de l'électricité, le plafond est fixé à 130 euros par MWh d'électricité ou au niveau du LCOE majoré de 50 euros par MWh d'électricité si ce résultat dépasse 130 euros/MWh, sans toutefois pouvoir dépasser 180 euros par MWh d'électricité.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le plafond sur les recettes issues du marché est de 180 euros par MWh d'électricité pour les installations qui produisent de l'électricité à partir de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse.
   Pour les incinérateurs de déchets municipaux, le plafond sur les recettes issues du marché sera de 180 euros par MWh d'électricité.
   § 5. Les recettes issues du marché sont les revenus réalisés, pour chaque transaction, par le débiteur visé au paragraphe 2 en échange de la vente et de la livraison d'électricité au cours de la période visée au paragraphe 1er, quelle que soit la forme contractuelle sous laquelle cet échange a lieu, y compris les contrats d'achat d'électricité et d'autres opérations de couverture contre les fluctuations du marché de gros de l'électricité, à l'exclusion de toute aide ou subside accordée par une autorité publique.
   Pour la détermination des recettes issues du marché visées à l'alinéa 1er, les présomptions suivantes sont d'application:
   1° pour les centrales nucléaires visées par la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, les recettes issues du marché sont calculées par installation conformément à la section 3 de l'annexe à la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, telle que modifiée par la loi du 25 décembre 2016 portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, étant entendu que:
   a) le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par la plateforme d'échange de blocs d'énergie visée dans la section 3 précitée;
   b) le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure pour le volume horaire concerné;
   2° pour la centrale nucléaire visée par l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, les recettes issues du marché sont calculées conformément à l'article 4/1, § 2, alinéa 3, de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, étant entendu que:
   a) le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction lors du premier jour ouvrable de chaque mois où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par la plateforme d'échange de blocs d'énergie considérée dans le cadre de l'application de l'article 4/1 précité;
   b) le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure pour le volume horaire concerné;
   3° pour les installations de production non visées aux 1° et 2° et dont la production est couverte par un contrat d'achat d'électricité, les recettes issues du marché sont calculées conformément aux termes de ce contrat, pour autant que les conditions commerciales du contrat correspondent aux conditions raisonnables du marché, étant entendu que:
   a) le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour pris en compte par le contrat susvisé pour déterminer le prix;
   b) le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure pour le volume horaire concerné;
   4° pour les installations de production non visées aux 1°, 2° et 3° qui ne bénéficient pas d'un mécanisme d'aide à la production, ou qui bénéficient d'un mécanisme d'aide à la production dont le montant ne dépend pas de l'évolution du prix de l'électricité, ou qui bénéficient d'un mécanisme d'aide à la production dont le montant dépend de l'évolution du prix de l'électricité sur une période de trois ans, les recettes issues du marché sont calculées en considérant que:
   a) la production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée comme vendue à terme sur la base d'un produit baseload annuel selon la stratégie de vente d'un tiers en année-3 (CAL+3), un tiers en année-2 (CAL+2) et un tiers en année-1 (CAL+1) aux prix publiés par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique. Cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à la production annuelle de 2019 pour les installations de production d'électricité relevant des technologies énumérées à l'article 7.1, a), b), d), e), et f), du règlement (UE) 2022/1854. Si l'installation de production d'électricité n'était pas opérationnelle en 2019, cette production attendue en année-1 est communiquée par le débiteur. Pour les autres installations de production d'électricité, cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à 85 % de la puissance maximale de l'installation de production d'électricité;
   b) la différence positive entre le volume d'électricité produit et vendu par quart d'heure et le volume d'électricité visé au a) est considérée comme vendue au prix de référence du marché sur une base horaire;
   c) le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique;
   d) le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure;
   5° pour les installations de production non visées aux 1°, 2°, 3° et 4°, les recettes issues du marché sont calculées en considérant que:
   a) la production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée comme vendue à terme sur la base d'un produit baseload annuel en année-1 (CAL+1) aux prix publiés par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique. Cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à la production annuelle de 2019 pour les installations de production d'électricité relevant des technologies énumérées à l'article 7.1, a), b), d), e), et f), du règlement (UE) 2022/1854. Si l'installation de production d'électricité n'était pas opérationnelle en 2019, cette production attendue en année-1 est communiquée par le débiteur. Pour les autres installations de production d'électricité, cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à 85 % de la puissance maximale de l'installation de production d'électricité;
   b) la différence positive entre le volume d'électricité produit et vendu par quart d'heure et le volume d'électricité visé au a) est considérée comme vendue au prix de référence du marché sur une base horaire;
   c) le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique, sur une période d'un an ou, lorsqu'un mécanisme de soutien de l'installation de production est fondé sur l'évolution du prix de l'électricité sur une période six mois, sur une période de six mois;
   d) le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure;
   6° pour les installations de production d'électricité visées aux 3°, 4° et 5°, le débiteur visé au paragraphe 2 peut apporter la preuve que les recettes issues du marché diffèrent de celles reprises aux 3°, 4° et 5°, à condition que le débiteur apporte cette preuve pour l'ensemble de son parc de production, et étant entendu que:
   a) les ventes et les achats d'électricité intervenant au sein d'une entreprise verticalement intégrée ou entre entreprises dont l'une est contrôlée ou partiellement détenue directement ou indirectement par l'autre, sont réputées avoir été conclues pour l'application du présent article sur la base d'un prix cohérent avec le prix du marché du jour de la transaction pour la période de livraison concernée par la transaction, tel que publié par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique;
   b) tout volume d'électricité produit et vendu, mais non vendu à terme est réputé vendu au prix de référence du marché;
   c) chaque vente d'électricité à terme constitue une transaction définie par sa date de transaction, son prix et son volume;
   d) le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure.
   Sauf pour la présomption visée au 3°, les recettes excédentaires sont réduites des coûts liés à l'achat de volumes d'électricité en vue de livrer des volumes d'électricité vendus et non produits au cours de la période visée au paragraphe 1er lorsque la production effective est inférieure à la production vendue à terme, à hauteur de l'écart positif entre le prix de référence du marché et le plafond sur les recettes excédentaires visé au paragraphe 4. Cette réduction ne peut mener à des recettes excédentaires négatives et les coûts en question ne peuvent pas être reportés d'une période précédente ni vers une période suivante, ni être transférés entre installations de production.
   § 6. Pour le prélèvement dû pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus, les débiteurs visés au paragraphe 2 déposent une déclaration à la commission, au plus tard le 30 avril 2023.
   Pour le prélèvement dû pour la période dû pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus, les débiteurs visés au paragraphe 2 déposent une déclaration à la commission, au plus tard le 7 septembre 2023.
   La déclaration contient au minimum les données suivantes:
   1° l'identification complète du débiteur;
   2° l'identification complète de chacune de ses installations de production, y compris le ou les code(s) EAN, et le volume total d'électricité injecté pendant la période concernée par installation de production d'électricité, ainsi que la puissance maximale installée de chaque installation de production d'électricité, validés par le(s) gestionnaire(s) de réseau concerné(s);
   3° lorsque volume total d'électricité par installation de production d'électricité visée au 2° est partagé entre différents débiteurs, la répartition du volume d'électricité concerné entre les débiteurs concernés et tout document attestant de l'accord des débiteurs concernés sur cette répartition;
   4° le profil d'électricité produit et vendu en quart horaire de chaque installation de production, validé par le(s) gestionnaire(s) de réseau concerné(s);
   5° le cas échéant, l'indication de la plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique utilisée;
   6° le cas échéant, la preuve visée au paragraphe 5, alinéa 2, 6°, accompagnée de toutes les pièces justificatives ainsi qu'une justification de la stratégie de vente retenue;
   7° par dérogation au 3° à 6°, pour les personnes morales visées au paragraphe 2, alinéa 2, la preuve que les recettes excédentaires sont directement transférées aux consommateurs. A défaut, ces personnes morales transmettent les données visées aux 3° à 6°.
   La commission détermine le modèle de la déclaration et le format des documents à transmettre:
   1° pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus, au plus tard le 28 février 2023;
   2° pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus, au plus tard le 7 juillet 2023.
   § 7. Pour chaque débiteur visé au paragraphe 2, la commission propose le prélèvement dû conformément au présent chapitre:
   1° pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus, au plus tard le 30 septembre 2023;
   2° pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus, au plus tard le 31 décembre 2023.
   La commission peut proposer un prélèvement d'office en raison des recettes excédentaires qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose dans le cas où le débiteur visé au paragraphe 2 s'est abstenu soit de remettre la déclaration dans le délai prévu au paragraphe 6, soit de mentionner tous les éléments nécessaires à la détermination de ses recettes excédentaires.
   Ce prélèvement d'office prend en considération que l'ensemble du volume d'électricité injecté sur la base des informations reçues par le gestionnaire de réseau concernée, a été vendu au prix de référence du marché.
   § 8. Chaque proposition est envoyée par la commission au Service public fédéral Economie.
   § 9. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions obligatoires résultant de toute modification du règlement (UE) 2022/1854, en ce compris la prolongation de la période d'application visée à l'article 20 du règlement (UE) 2022/1854. Le cas échéant, le Roi adapte les modalités de déclaration et de fixation du prélèvement. Ces arrêtés sont censés n'avoir jamais produit d'effet s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-12-16/05, art. 5, 067; En vigueur : 22-12-2022>


Art. 22quater.[1 § 1er. La commission est chargée du contrôle de la déclaration visée à l'article 22ter, § 6, et de la formulation d'une proposition de fixation pour chaque débiteur visé à l'article 22ter, § 2, du montant du prélèvement dû conformément au présent chapitre.
   La commission dispose, dans le cadre de sa mission visée à l'alinéa 1er, des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La commission peut également requérir des gestionnaires de réseau concernés et de toute autorité compétente la transmission des informations nécessaires au contrôle de la déclaration visée à l'article 22ter, § 6.
   Le budget annuel de la commission, approuvé conformément à l'article 25, § 5, prend spécifiquement en compte les missions qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
   § 2. Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la proposition conformément à l'article 22ter, § 8, le Service public fédéral Economie fixe le montant, le cas échéant de manière provisoire, du prélèvement dû conformément au présent chapitre et notifie au débiteur concerné un avis de paiement. L'avis de paiement mentionne l'assiette du prélèvement, la somme à payer, le mode de calcul, l'échéance du paiement, les formalités à respecter et les voies de recours. La notification de l'avis de paiement a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.
   A défaut de paiement dans le délai fixé à l'alinéa 2, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit sur les sommes dues pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par le l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
   L'intérêt de retard dû en vertu de l'alinéa 3 est calculé par mois civil sur le montant restant dû du prélèvement, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.
   Le recouvrement du prélèvement se prescrit par cinq ans à compter du moment où il est devenu exigible.
   § 3. En cas de paiement d'un montant supérieur au prélèvement dû, le trop payé est restitué.
   Toute demande en restitution doit parvenir au Service public fédéral Economie au plus tard dans les six mois à compter de la date d'effet de la notification visée au paragraphe 2, alinéa 1er.
   En cas de restitution, l'intérêt moratoire sur le prélèvement à restituer est dû à compter du premier jour du quatrième mois qui suit celui de l'introduction de la demande en restitution auprès du Service public fédéral Economie.
   En cas de demande incomplète, le Service public fédéral Economie, en concertation avec la commission, indique au demandeur, dans les deux mois de l'introduction de la demande, les données et documents manquants. La demande est réputée complète le jour où le Service public Economie reçoit toutes les données et tous les documents manquants.
   L'intérêt moratoire visé à l'alinéa 3 est calculé mensuellement sur le total des montants dus arrondi à la dizaine d'euros inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteinte cinq euros.
   § 4. Les débiteurs visés à l'article 22ter, § 2, ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon le prélèvement directement ou indirectement sur d'autres entreprises ou clients finals.
   § 5. Pour les débiteurs visés à l'article 22ter, § 2, et visés à l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, prélèvement constitue une charge réelle au sens de l'article 4/1, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
   Pour les débiteurs visés à l'article 22ter, § 2, et visés à l'article 14 de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, le montant du prélèvement visé à l'article 22ter est réduit d'un montant égal à la différence entre le montant de la contribution de répartition due après application du mécanisme de dégressivité, pour l'année considérée, telle qu'arrêtée par le Roi conformément à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition et le montant qu'aurait représenté cette contribution de répartition après application du mécanisme de dégressivité, si le montant du prélèvement avant l'application de la réduction visée au présent alinéa, avait été déduit du calcul des revenus à prendre en considération pour la détermination de cette contribution de répartition. Le montant du prélèvement visé à l'article 22ter résultant de cette réduction ne peut toutefois pas être négatif.
   Par dérogation à l'article 22ter, § 7, alinéa 1er, la commission propose, pour les débiteurs concernés visés aux alinéas 1er et 2, le prélèvement dû conformément à l'article 22ter pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus au plus tard au moment où elle est informée de la redevance annuelle visée à l'alinéa 1er ou de la contribution de répartition visée à l'alinéa 2 pour l'année 2022.
   Par dérogation à l'article 22ter, § 7, alinéa 1er, la commission propose, de manière provisoire, pour les débiteurs concernés visés aux alinéas 1er et 2, le prélèvement dû conformément à l'article 22ter pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus au plus tard le 28 février 2024. La commission propose, de manière définitive, le prélèvement dû pour la période concernée au plus tard au moment où elle est informée de la redevance annuelle visée à l'alinéa 1er ou de la contribution de répartition visée à l'alinéa 2 pour l'année 2023.
   § 6. Les recettes du prélèvement visé au présent chapitre sont utilisées conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2022/1854.
   § 7. Le prélèvement visé à l'article 22ter constitue une dépense fiscalement déductible au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus.
   § 8. Le prélèvement visé à l'article 22ter ne constitue pas une charge au sens de l'article 4/1, § 4, ou 4/2, § 2, de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.]1
  [2 § 9. Lorsqu'un prélèvement, dont le montant a été fixé conformément au paragraphe 2 fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de ce prélèvement pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire.
   Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, le cas échéant après consultation de la commission, peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, un prélèvement subsidiaire à charge du même débiteur et en raison de tout ou partie des mêmes éléments de prélèvement que le prélèvement primitif.
   Si le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie soumet au juge un prélèvement subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa 1er, les délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative au prélèvement subsidiaire.
   Le prélèvement subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du juge.]2
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-12-16/05, art. 6, 067; En vigueur : 22-12-2022>
  (2)<L 2023-12-19/04, art. 9, 079; En vigueur : 06-01-2024>

CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.
Art.23.§ 1er. [13 Il est créé une commission de régulation de l'électricité et du gaz, en allemand "Elektrizitäts- und Gasregulierungs-kommission" et en abrégé "CREG". La commission est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
   La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions, énumérées à l'article 23, § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris l'Autorité belge de la concurrence, et sans préjudice de leurs compétences:
   1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d'électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
   2° développer un marché entre les régions de la Communauté européenne, défini par l'article 34, § 3, du Règlement (UE) 2019/943, concurrentiel et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;
   3° supprimer les entraves au commerce de l'électricité entre Etats membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres, ce qui devrait permettre à l'électricité de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;
   4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables, ainsi que la gestion et la coordination du réseau de transport et l'interaction efficace et appropriée de ce réseau de transport avec d'autres réseaux d'énergie pour le gaz ou la chaleur afin de faciliter, de favoriser et d'améliorer l'interconnexion de ces derniers avec le réseau de transport;
   5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production et installations de stockage d'énergie, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;
   5° bis encourager les ressources portant sur la demande, telles que la participation active de la demande, à participer au marché de gros au même titre que les ressources portant sur l'offre;
  [16 5° ter. promouvoir et favoriser le développement de l'autoconsommation d'énergies renouvelables, sur la base d'une évaluation des obstacles injustifiés existants et du potentiel d'autoconsommation d'énergies renouvelables;]16
   6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;
   7° assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir un haut niveau de protection des consommateurs en étroite collaboration avec les autorités concernées chargées de la protection des consommateurs;
   8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.]13
  § 2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.
  A cet effet, la commission :
  1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
  2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et des études relatives au marché de l'électricité [2 La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier;]2;
  3° [surveille la transparence et la concurrence sur le marché de l'électricité conformément à l'article 23bis;] <L 2008-06-08/31, art. 85, 1°, 021; En vigueur : 26-06-2008>
  3°bis [apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre les prix et les coûts d'entreprise visée à l'article 23ter;] <L 2008-06-08/31, art. 85, 2°, 021; En vigueur : 26-06-2008>
  4° [6 surveille et contrôle les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros conformément au Règlement (UE) n° 1227/2011, dans le respect des compétences respectives de l'Autorité belge de la concurrence, et de la FSMA]6;
  [9 4° bis conformément à l'article 7undecies, § 13, surveille et contrôle, les échanges commerciaux dans le mécanisme de rémunération de capacité instauré par la section 2 du chapitre IIbis, ainsi, le cas échéant que celui visé à l'article 7duodecies, dans le respect des compétences de l'Autorité belge de la concurrence;]9
  5° [2 surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;]2
  6° (formule des avis sur)-4 les demandes d'autorisation pour la construction de nouvelles installations de production d'électricité et de nouvelles lignes directes en vertu des articles 4 et 17 [3 ...]3; <L 2005-06-01/32, art. 20, 1°, 010; En vigueur : 21-01-2012>
  7° [2 définit en concertation avec le gestionnaire du réseau et publie sur son site Internet les normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture en tenant compte des moyens octroyés via les mécanismes tarifaires;]2
  8° [2 contrôle le respect par le gestionnaire du réseau et les entreprises d'électricité des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché de l'électricité, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 714/2009;]2
  9° [15 contrôle l'application du règlement technique et, le cas échéant, approuve les documents qui y sont visés;]15
  [15 9° bis établit le code de bonne conduite, et, le cas échéant, approuve les documents qui y sont visés, et contrôle son application;]15
  10° [émet un avis sur le plan de développement et contrôle l'exécution de celui-ci; [2 La commission analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b) du Règlement n° 714/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan de développement établi par le gestionnaire du réseau.]2] <L 2005-06-01/32, art. 20, 3°, 010; En vigueur : 01-09-2006>
  11° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1°, et, le cas échéant, l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°;
  12° le cas échéant, gère le mécanisme visé à l'article 7 et le fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3° [2 ainsi que les fonds visés à l'article 21ter, § 1er, 1° et 4° ; ]2;
  [12°bis contrôle les mesures arrêtées en application de l'article 7;] <L 2003-03-20/49, art. 24, 008; En vigueur : 01-07-2003>
  [17 12° ter. surveiller et contrôler le respect des conditions visées à l'article 6/3, § 3, 9° ;]17
  13° [8 contrôle l'exercice de la mission de gestion des [13 données de flexibilité]13 impliquant un transfert d'énergie par le gestionnaire du réseau, selon des critères et modalités fixés par la Commission;]8
  [13 13° bis contrôle l'exercice de la mission de gestion des données par le gestionnaire de réseau, visé à l'article 8, paragraphes 3, 4 et 5 de la présente loi;]13
  14° [2 exerce les compétences tarifaires visées aux articles [11 12 à 12quater]11 ;]2
  [14°bis veille à ce que les tarifications pour la fourniture d'électricité soient orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals [2 ...]2] <L 2003-03-20/49, art. 24, 008; En vigueur : 01-07-2003>
  15° contrôle [les comptes] des entreprises du secteur de l'électricité en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 22 et l'absence de subsides croisés entre les activités de production, de transport et de distribution; <L 2005-06-01/32, art. 20, 4°, 010; En vigueur : 23-03-2005>
  16° [13 vérifie l'absence de subsides croisés entre les activités de transport, de distribution et de fourniture ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ou non;]13
  17° exécute toutes autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du marché [...] de l'électricité. <L 2003-03-20/49, art. 24, 008; En vigueur : 01-07-2003>
  18° [...] <Inséré par L 2003-01-31/38, art. 8, 006; En vigueur : 10-03-2003 et abrogé par L 2005-06-01/32, art. 20, 5°, 010; En vigueur : 01-09-2006>
  [18° vérifie l'absence de subsides croisés lorsque le gestionnaire du réseau fait application de l'article 8, § 2;] <L 2003-03-20/49, art. 24, 008; En vigueur : 01-07-2003>
  [19° veille à ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur de l'électricité ainsi que l'évolution de ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale. La Commission assure le monitoring permanent du marché de l'électricité, tant sur le plan du fonctionnement du marché que sur le plan des prix. Le Roi peut préciser, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du monitoring permanent du marché de l'électricité;
  20° veille aux intérêts essentiels du consommateur et à l'exécution correcte des obligations de service public par les entreprises concernées.] <L 2008-06-08/31, art. 85, 3°, 021; En vigueur : 26-06-2008>
  [13 20° bis est habilitée à octroyer un label de confiance aux outils de comparaison qui satisfont aux critères visés à l'article 18, § 14, et à veiller au respect de ceux-ci.]13
  [2 21° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges d'électricité et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient à [4 l'Autorité belge de la concurrence ]4;
   22° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer [4 l'Autorité belge de la concurrence]4 de ces pratiques;
   23° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau pour effectuer les raccordements et réparations;
   24° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;
   25° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;
   26° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 714/2009;
   27° [13 urveille les investissements dans les capacités de production et de stockage sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement;]13
   28° surveille la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté européenne et des pays tiers;
   29° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 32 et par le règlement technique;
   30° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, tel que visé à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009;
   31° certifie le gestionnaire du réseau, conformément aux dispositions des articles 10, § § 2ter et 2quater. La commission assure le monitoring permanent du respect par le gestionnaire du réseau de ses obligations d'indépendance en vertu des articles 9 à 9ter et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger du gestionnaire du réseau et des entreprises actives dans la production et la fourniture d'électricité toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre des procédures de certification prévues par l'article 10, § § 2ter et quater. La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel;
   32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 18bis ;
   33° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant, à [4 l'Autorité belge de la concurrence ]4;
   34° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;
   35° [10 ...]10
  [13 35° bis [15 ...]15]13
   36° surveille la gestion de la congestion du réseau de transport, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion. La commission en informe la Direction générale de l'Energie. [15 Le gestionnaire du réseau soumet à l'approbation de la commission, pour ce point, son projet de règles de gestion de la congestion, en ce compris l'attribution de capacités, en tenant compte notamment des conditions fixées dans le code de bonne conduite.]15 La commission peut lui demander, de façon motivée, de modifier ses règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins dont l'interconnexion est concernée et en concertation avec l'ACER;
   37° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de propriété des données et de responsabilités en matière de relevés;
   38° approuve le plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 11° ;
   39° apprécie les concepts et méthodes de base permettant de déterminer les responsabilités en cas de manquement à des obligations liées à des restrictions des transactions, tels que définis et publiés par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 12° ;
   40° apprécie le plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les réalités électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 14° ;
   41° apprécie la façon dont le gestionnaire du réseau publie toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles en application de l'article 8, § 1erbis, alinéa 3;
   42° approuve les critères pour la coordination de l'appel des installations de production et l'utilisation des interconnexions par le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 5° ;
   43° [13 ...]13
   44° octroie des dérogations pour les nouvelles interconnexions visées à l'article 17 du Règlement (CE) n° 714/2009;
   45° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution.]2
  [10 46° [15 ...]15
   47° [15 ...]15
   48° [15 ...]15
  [12 49° la publication annuelle le 15 mai d'une étude, sur les différentes composantes du coût de la facture de l'électricité qui contient au minimum une comparaison avec les pays voisins, conformément à l'article 22bis. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie;]12
  [13 49° suit l'évolution du marché et évalue les risques que peuvent comporter les contrats à prix dynamiques, et est chargée de détecter, constater et sanctionner les abus en la matière;
   50° surveille et évalue les performances du gestionnaire de réseau en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent axé sur l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie provenant de sources renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs, et publier tous les deux ans un rapport national contenant des recommandations;
   51° approuve les produits et la procédure de passation de marché pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence;]13
  [14 52° dans le cadre du plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d'électricité visé aux articles 22ter et 22quater, contrôle les déclarations des débiteurs, calcule les recettes excédentaires de chaque débiteur et propose la fixation du prélèvement dû par chaque débiteur;]14
  [16 53° réalise une évaluation des obstacles injustifiés existants et du potentiel d'autoconsommation des énergies renouvelables et met à jour cette évaluation au moins tous les cinq ans.]16
  [15 La commission peut exiger du gestionnaire de réseau qu'il soumette, dans le délai qu'elle détermine sans être, en règle générale, inférieur à quarante jours, une nouvelle proposition de règles, méthodes et/ou conditions pour lesquelles le gestionnaire de réseau dispose d'un pouvoir de proposition en vertu ou en application de la présente loi et que la commission a déjà déterminées ou approuvées sur proposition du gestionnaire de réseau, notamment pour maintenir leur caractère proportionné et non discriminatoire. Une copie de cette demande est transmise au ministre pour information.]15
  Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
  [Le comité de direction rend ses avis [et ses propositions] au ministre dans les quarante jours civils suivant la réception de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32. [6 ...]6] <L 2006-07-20/39, art. 123, 2°, 015; En vigueur : 30-01-2007>
  [6 Dans l'exercice de ces missions de surveillance et de contrôle visées à l'alinéa 2, 4°, la commission coopère avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA et échange et communique, le cas échéant réciproquement, l'information nécessaire et pertinente à la bonne exécution du Règlement (UE) n° 1227/2011 ou dans les cas prévus ou autorisés par ce Règlement. Lorsque la commission reçoit des informations en provenance d'autres autorités dans le cadre de l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle, elle assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit, sans préjudice de l'article 26, § 2, alinéa 1er.]6
  [2 § 2bis. La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.
   Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :
   - la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision;
   - les entreprises d'électricité ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires;
   - la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale;
   - les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel.]2
  [2 § 2ter. La commission respecte, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptibles et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires.]2
  § 3. [2 La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants.
   Le rapport annuel de la commission porte sur :
   1° l'exécution de ses missions;
   2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises;
   3° l'évolution du marché de l'électricité;
   4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2;
   5° une analyse du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau en application de l'article 13, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b), du Règlement (CE) n° 714/2009, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau. La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 3;
   6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application des articles 12 et 12bis.
   La commission décrit dans son rapport la manière dont elle a atteint les objectifs formulés dans sa note de politique générale ainsi que dans les orientations générales édictées par le gouvernement. Elle explique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ces objectifs n'ont pas pu être atteints.
   Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre.]2
  [2 § 3bis. La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau en application de l'article 13, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b), du Règlement (CE) n° 714/2003, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 3.]2
  [§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui sont assignées à la commission en vertu du § 2, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15° et 17°, le président du Comité de direction de la commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires [de la Direction générale de l'Energie et de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie], lesquels sont mandatés conformément à l'article 30bis.] <L 2001-07-16/31, art. 4, 003; En vigueur : 30-07-2001> <L 2005-06-01/32, art. 20, 010; En vigueur : 24-06-2005>
  [2 § 5. La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion :
   a) agissent indépendamment de tout intérêt commercial;
   b) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que des orientations générales édictées par le gouvernement.]2
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/03, art. 166, 024; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2012-01-08/02, art. 36, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (3)<L 2009-05-06/03, art. 165, 028; En vigueur : 21-01-2012>
  (4)<L 2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
  (5)<L 2013-12-26/14, art. 13, 033; En vigueur : 31-12-2013>
  (6)<L 2014-05-08/23, art. 10, 037; En vigueur : 14-06-2014>
  (7)<L 2015-06-28/05, art. 6, 038; En vigueur : 06-07-2015>
  (8)<L 2017-07-13/06, art. 8, 044; En vigueur : 29-07-2017>
  (9)<L 2021-03-15/01, art. 9, 057; En vigueur : 29-03-2021>
  (10)<L 2021-07-21/11, art. 9, 059; En vigueur : 01-09-2022>
  (11)<L 2022-10-23/01, art. 10, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (12)<L 2022-02-28/03, art. 15, 065; En vigueur : 18-03-2022>
  (13)<L 2022-10-23/01, art. 25, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (14)<L 2022-12-16/05, art. 7, 067; En vigueur : 22-12-2022>
  (15)<L 2023-05-21/02, art. 10, 071; En vigueur : 17-06-2023>
  (16)<L 2023-07-31/11, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2024>
  (17)<L 2023-12-19/04, art. 6, 079; En vigueur : 06-01-2024>

Art. 23bis.<L 2008-06-08/31, art. 86, 021; En vigueur : 26-06-2008> La Commission veille à ce que chaque entreprise d'électricité, qui fournit de l'électricité aux clients domiciliés en Belgique s'abstienne, séparément ou en concertation avec une ou plusieurs entreprises d'électricité, de tout comportement anticoncurrentiel ou de pratiques commerciales déloyales ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de l'électricité performant en Belgique.
  Si la Commission constate, lors de l'exercice de ses tâches de surveillance et de contrôle, des pratiques commerciales déloyales ou un comportement anticoncurrentiel, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et, le cas échéant, toute mesure qu'elle estime nécessaire, d'être prise par [2 ...]2 ou tout autre autorité compétente, en vue de remédier à des pratiques commerciales déloyales ou à un comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de l'électricité performant en Belgique.
  [2 La commission peut imposer des mesures de transparence, des mesures conformément à l'article 31 ou toute autre mesure que celles visées à l'article 31 qui sont nécessaires et proportionnées pour éviter les pratiques commerciales déloyales ou le comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de l'électricité performant.
   La commission peut, entre autres, imposer des mesures portant sur l'interdiction d'entraver l'accès au marché.]2
  La Commission dénonce les infractions présumées à [1 l'Autorité belge de la concurrence ]1, lui transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
  [2 ...]2
  La Commission peut formuler des avis et [2 prendre des mesures favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui sont applicables à toutes les entreprises d'électricité]2 actives en Belgique.
  ----------
  (1)<L 2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
  (2)<L 2021-07-21/11, art. 10, 059; En vigueur : 03-09-2021>

Art. 23ter.<inséré par L 2008-06-08/31, art. 87; En vigueur : 26-06-2008> § 1er. Les prix offerts par une entreprise d'électricité doivent être objectivement justifiés par rapport aux coûts de l'entreprise. La Commission apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix de ladite entreprise avec les coûts et les prix des entreprises comparables si possible également au plan international.
  § 2. Si une entreprise d'électricité est une entreprise liée, l'abus de position dominante est présumé si elle offre des prix et/ou conditions discriminatoires aux entreprises non-liées.
  § 3. Si la Commission constate qu'il n'existe pas de relation objectivement justifiée, comme visée au § 1er, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations [2 ...]2.
  [2 La commission peut imposer des mesures de non-discrimination, des mesures relatives aux prix liés aux coûts, des mesures conformément à l'article 31 ou toute autre mesure que celles visées à l'article 31 qui sont nécessaires et proportionnées pour éviter les prix et/ou conditions discriminatoires ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de l'électricité performant.
   La commission peut, entre autres, imposer des mesures portant sur l'interdiction :
   1° d'utiliser des prix anormalement hauts ;
   2° d'imposer des conditions qui entravent l'accès au marché ;
   3° d'appliquer des prix d'éviction restreignant la concurrence.]2
  La Commission dénonce les infractions présumées à [1 l'Autorité belge de la concurrence ]1, lui transmet le rapport qu'elle a adresse au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
  [2 ...]2.
  En matière de prix, la Commission peut formuler des avis et [2 prendre des mesures qui sont applicables]2 à toutes les entreprises d'électricité actives en Belgique.
  ----------
  (1)<L 2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
  (2)<L 2021-07-21/11, art. 11, 059; En vigueur : 03-09-2021>

Art. 23quater.[1 § 1er. [2 La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et le cas échéant, des pays tiers voisins, ainsi qu'avec l'ACER.
   La commission consulte les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, coopère étroitement et échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit, assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
   La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 34.3 du Règlement (CE) n° 2019/943, pour:
   a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange d'électricité et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visées à l'article 34.3 du Règlement (CE) n° 2019/943, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;
   b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et
   c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion;
   d) coordonner la surveillance conjointe des entités exerçant des fonctions au niveau régional ou de l'Union et situées sur le territoire belge, et notamment veiller en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, à ce que les centres de coordination régionaux, le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité, dénommée ci-après le REGRT pour l'électricité, et l'entité de l'Union européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution, dénommée ci-après l'entité des GRD de l'UE, situés sur le territoire belge, respectent les obligations qui leur incombent au titre de cette loi, du règlement (UE) 2019/943, ou des décisions juridiquement contraignantes de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne;
   e) coordonner, en coopération avec les autres autorités concernées, la surveillance conjointe des évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale, régionale et européenne.]2
   § 2. La commission se conforme aux décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne et les met en oeuvre.
   La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la [3 directive (UE) 2019/944]3 ou visées dans le Règlement (CE) n° 714/2009.
   La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations visées à l'alinéa 2, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.
   Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.
   § 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.
   La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER, conformément à l'article 14, § 1er, du Règlement (CE) n° 713/2009, sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales.]1
  [4 § 4. [5 En vue de l'exécution prompte et efficace des tâches visées au paragraphe 5]5 la commission dispose des compétences suivantes:
   1° demander des informations auprès des centres de coordination régionaux, du REGRT pour l'électricité et de l'entité des GRD de l'UE, situés sur le territoire belge;
   2° effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux des centres de coordination régionaux, du REGRT pour l'électricité et de l'entité des GRD de l'UE, situés sur le territoire belge;
   3° rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux, le REGRT pour l'électricité et l'entité des GRD de l'UE, situés sur le territoire belge.
   Si la commission constate qu'un centre de coordination régional ou le REGRT pour l'électricité ou une entité de GRD de l'UE, situés sur le territoire belge, ne se conforme pas à une obligation figurant dans [5 la présente loi,]5 la directive 2019/944, le règlement (UE) 2019/943 ou des décisions juridiquement contraignantes de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne [5 , la commission peut, à condition que les personnes concernées aient été entendues ou aient été dûment convoquées en présence de leur conseil, imposer à l'entité régionale concernée une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1.240 euros ni supérieur à 2.500.000 euros.]5.]4
  [5 § 5. La commission, en étroite concertation avec les autres autorités de régulation régionales de la région d'exploitation du système dans laquelle est établi un centre de coordination régional, est chargée des tâches suivantes:
   1° approuver la proposition portant création des centres de coordination régionaux, visée à l'article 35, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/943;
   2° approuver les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, lesquels sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu'ils soient raisonnables et appropriés;
   3° approuver le processus décisionnel coopératif;
   4° garantir que les centres de coordination régionaux sont dotés de tous les moyens humains, techniques, physiques et financiers nécessaires à l'exécution des obligations qui leur incombent au titre de la présente loi et de la directive (UE) 2019/944 ainsi qu'à l'accomplissement de leurs fonctions de manière indépendante et impartiale;
   5° proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à conférer aux centres de coordination régionaux par les Etats membres de la région d'exploitation du système;
   6° assurer le respect des obligations prévues par la présente loi, la directive (UE) 2019/944 et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et recenser conjointement les cas de non-respect par les centres de coordination régionaux de leurs obligations respectives; si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois après le début des consultations, l'ACER est saisie de l'affaire en vue d'une décision, conformément à l'article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie;
   7° contrôler l'exercice de la coordination du réseau et présenter un rapport annuel à l'ACER à cet égard, conformément à l'article 46 du règlement (UE) 2019/943.]5
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 37, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2022-10-23/01, art. 26, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (3)<L 2022-10-23/01, art. 27, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (4)<L 2022-10-23/01, art. 28, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (5)<L 2024-12-20/14, art. 2, 090; En vigueur : 09-01-2025>

Art.24.§ 1er. [1 Les organes de la commission sont le comité de direction et la Chambre des litiges visée à l'article 29. Il est également créé un conseil général. Le comité de direction et le conseil général [2 établit]2 un règlement d'ordre intérieur qui est transmis pour information à la Chambre des représentants.]1
  § 2. Le comité de direction assure la gestion opérationnelle de la commission et accomplit les actes nécessaires ou utiles à l'exécution des missions visées à l'article 23, § 2. Il est un collège qui délibère selon les règles usuelles des assemblées délibérantes.
  Le comité de direction est composé d'un président et de trois autres membres nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable [1 une fois]1 de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la commission, deux membres sont nommés pour un terme initial de trois ans. Le président et les membres du comité de direction sont choisis en raison de leurs compétences, notamment dans les matières (relevant de leur compétence : pour le président, en ce qui concerne la gestion de la commission; pour les membres, en ce qui concerne les directions qu'ils sont appelés a diriger). <L 2006-07-20/39, art. 134, 1°, 015; En vigueur : 30-01-2007>
  [1 Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi définit la procédure d'évaluation de la nomination ou du renouvellement du mandat de président ou de membre du comité de direction visée à l'alinéa 2.]1
  Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi définit les incompatibilités avec le mandat de président ou de membre du comité de direction et les règles applicables en matière de conflits d'intérêt. (...). <L 2006-07-20/39, art. 134, 2°, 015; En vigueur : 11-12-2006>
  (Le Roi fixe, après concertation avec le président et les membres du comité de direction, la rémunération du président et des membres du comité de direction. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre qui a l'énergie dans ses attributions. A l'exception du président, les membres du comité de direction disposent d'une rémunération identique. Est considéré(e) comme compris dans la rémunération, outre la rémunération au sens strict, tout avantage ou toute autre rémunération octroyé(e) au président et aux membres du comité de direction de la commission en raison ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat, y compris un treizième mois et une assurance groupe.) <L 2006-07-20/39, art. 134, 2°, 015; En vigueur : 11-12-2006>
  [1 Au plus tard six mois avant la fin du mandat du président ou des membres du comité de direction, la procédure de sélection des prochains président et membres est lancée.]1
  [1 § 2bis. Par décision du Conseil des ministres prise à la suite d'une proposition formulée par le ministre, sur la base de l'avis du Conseil disciplinaire suivant la procédure fixée au présent paragraphe, il peut être mis fin au mandat du président, de l'un ou des membres du comité de direction de la commission responsables d'une des infractions suivantes :
   - la violation des conditions d'indépendance prévues par la présente loi et par la loi du 12 avril 1965 concernant le transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que par les arrêtés pris en exécution de ces lois;
   - la violation, dans l'exercice de leurs mandats, de toutes autres clauses légales et règlementaires applicables au président et/ou aux membres du comité de direction en vertu de la présente loi et de la loi du 12 avril 1965 concernant le transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que des arrêtés pris en exécution de ces lois.
   Suite à la constatation d'une violation, visée à l'alinéa 1er, et dans le mois suivant la prise de connaissance de cette violation, le ministre saisit le Conseil de discipline, instauré par le § 2ter, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier décrit notamment la nature des faits qui sont réputés constituer la violation. Aucune mention n'est faite dans ce courrier des suites devant être réservées à cette violation.
   Dans les trois mois suivant l'envoi du courrier visé à l'alinéa 2, le Conseil disciplinaire convoque les parties, à savoir le ministre et la personne à l'encontre de laquelle la violation a été constatée, pour audition. La convocation à cette audition est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dix jours avant ladite audition. Les parties peuvent être assistées durant l'audition ou être représentées par un conseil.
   Dans le mois suivant l'audition, le Conseil disciplinaire remet un avis contraignant au ministre. Cet avis peut conclure :
   - soit qu'il y a une raison de mettre fin prématurément au mandat, avec caducité des compensations de résiliation ou autres indemnités de sortie contractuellement prévues;
   - soit qu'il y a une raison de mettre fin prématurément au contrat, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer la caducité des compensations de résiliation ou autres indemnités de sorties contractuellement prévues;
   - soit qu'il n'y a pas de raison de mettre fin prématurément au mandat.
   § 2ter. Pour l'application des dispositions visées au paragraphe § 2bis, un Conseil disciplinaire est institué. Le Conseil disciplinaire se compose [3 d'un président et de deux membres, tous magistrats, anciens magistrats ou magistrats suppléants]3, qui sont élus par la Chambre des représentants pour un mandat renouvelable de six ans. Le président du Conseil disciplinaire doit prouver sa connaissance du néerlandais et du français. Un membre est néerlandophone, l'autre est francophone. [5 ...]5
   Le secrétariat du Conseil disciplinaire est confié à un greffier néerlandophone et à un greffier francophone élus par la Chambre des représentants. Les greffiers sont des [6 magistrats, anciens magistrats, magistrats suppléants ou greffiers de l'ordre judiciaire justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans]6.
   La Chambre des représentants fixe les règles d'élection des membres du Conseil disciplinaire et de ses greffiers.
   Le Conseil disciplinaire fixe son règlement d'ordre intérieur.]1
  § 3. [2 ...]2

(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé la phrase « Il est également créé un conseil général. » et les mots « et le conseil général », dans l'article 24, § 1er)
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 38, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2014-05-08/23, art. 11, 037; En vigueur : 14-06-2014>
  (3)<L 2019-12-17/18, art. 2, 053; En vigueur : 27-01-2020>
  (4)<L 2019-12-17/18, art. 3, 053; En vigueur : 27-01-2020>
  (5)<L 2023-05-29/05, art. 2, 073; En vigueur : 25-06-2023>
  (6)<L 2023-05-29/05, art. 3, 073; En vigueur : 25-06-2023>

Art.25.§ 1er. (Les services de la commission sont organisés en une présidence et trois directions. Les trois directions sont les suivantes :
  ) <L 2006-07-20/39, art. 135, 1°, 015; En vigueur : 30-01-2007>
  1° (...) <L 2006-07-20/39, art. 135, 2°, 015; En vigueur : 30-01-2007>
  1° (ancien 2°) une direction du fonctionnement technique du marché, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 6° a 11°; <L 2006-07-20/39, art. 135, 2°, 015; En vigueur : 30-01-2007>
  2° (ancien 3°) (une direction du contrôle des prix et des comptes, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, alinéa 2, 12°bis à 16° et 18°;) <L 2003-03-20/49, art. 27, 008; En vigueur : 01-07-2003> <L 2006-07-20/39, art. 135, 2°, 015; En vigueur : 30-01-2007>
  3° (ancien 4°) une direction administrative, responsable notamment de la gestion administrative et financière de la commission, des études juridiques, de la documentation et, le cas échéant, de la gestion du mécanisme visé à l'article 7 et du fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3°. <L 2006-07-20/39, art. 135, 2°, 015; En vigueur : 30-01-2007>
  § 2. Le personnel de la commission est [1 ...]1 occupé en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
  § 3. [1 Les frais de fonctionnement de la commission sont couverts par [2 des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5]2, à concurrence du budget fixé par la Chambre des représentants en application du § 5.]1
  [2 Il est institué au sein de la commission une réserve dont le montant, équivalant à maximum 25 % de ses frais de fonctionnement, est également couvert par les recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5.]2
  § 4. La commission est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.
  (§ 5. La commission désigne, moyennant l'accord du ministre, un réviseur d'entreprises. Ce réviseur d'entreprises ne peut exercer de fonction auprès du gestionnaire de réseau, des gestionnaires de réseau de distribution ainsi que des producteurs, [1 fournisseurs]1 et intermédiaires.
  Le réviseur d'entreprises désigné conformément à l'alinéa 1er vérifie la situation financière et les comptes annuels de la commission ainsi que la régularité, au regard de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution, des opérations a constater dans les comptes annuels.
  [1 Le projet de budget de la commission est établi par le comité de direction. Le projet de budget de la commission est soumis, accompagné d'une note de politique générale établie par le comité de direction, pour approbation à la Chambre des représentants avant le 30 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.
   La Chambre des représentants auditionne le comité de direction. Le projet de budget, éventuellement adapté suite à l'audition, est ensuite approuvé par la Chambre des représentants.
   La commission communique les comptes annuels, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises établi sur la base de l'alinéa 2, à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné. La Cour des comptes audite les comptes annuels de la commission et transmet son rapport d'audit à la Chambre des représentants.]1
  (§ 6. La commission est soumise à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.) <L 2005-06-01/32, art. 22, 010; En vigueur : 24-06-2005>
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 39, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2021-12-27/01, art. 87, 061; En vigueur : 01-01-2022>

Art.26.§ 1er. [1 Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseaux de distribution [4 ainsi que les producteurs, fournisseurs, intermédiaires et intermédiaires en achats groupés intervenant sur le marché belge]4, toute entreprise liée ou associée ainsi que toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale multilatérale sur laquelle sont négociés des blocs d'énergie ou des instruments financiers ayant trait aux blocs d'énergie, entretenant un lien direct avec le marché belge de l'électricité ou ayant un impact direct sur celui-ci, de lui fournir toutes les informations nécessaires, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau, pour autant qu'elle motive sa demande. Elle peut procéder à un contrôle de leurs comptes sur place.]1
  (A partir du 1er janvier 2003, la commission peut également requérir de ceux-ci et du comité de contrôle de l'Electricité et du Gaz, sans préjudice des missions dévolues à ce dernier, les informations utiles à la préparation de sa politique tarifaire dans le cadre de l'application de la mission qui lui est assignée a l'article 23, 14°bis , 15° et 16°;) <L 2003-03-20/49, art. 28, 2°, 008; En vigueur : 04-04-2003>
  (§ 1erbis. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux articles 23bis et 23ter, la Commission dispose en outre des pouvoirs et droits décrits ci-après :
  1° obtenir des entreprises d'électricité [4 et des intermédiaires en achats groupés]4 tout renseignement sous quelque forme que ce soit sur les matières relevant de sa compétence et de sa mission, dans les trente jours suivants sa demande;
  2° obtenir de celles-ci des rapports sur leurs activités ou certains aspects de celles-ci;
  3° déterminer les informations qui doivent lui être communiquées par les entreprises d'électricité périodiquement et la périodicité dans laquelle ces informations doivent lui être transmises;
  4° en cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents susvisés nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier.) <L 2008-06-08/31, art. 88, 021; En vigueur : 26-06-2008>
  [1 Les informations recueillies par la commission dans le cadre du présent paragraphe peuvent uniquement être utilisées aux fins des rapports, [6 mesures]6 avis et recommandations visés aux articles 23bis et 23ter. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, étendre le présent article à des décisions contraignantes qui pourraient être visées par les articles 23bis et 23ter.]1
  [2 § 1erter. [5 Dans le cadre des articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, [7 et de l'article 7undecies, § 13, le cas échéant de l'article 7duodecies, de l'article 22ter et de l'article 22quater de la présente loi]7, la commission dispose du pouvoir de demander des informations à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans un délai raisonnable, du pouvoir de procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues par les dispositions précitées et, le cas échéant, les copier, ainsi que du pouvoir de les convoquer et de les entendre, pour autant qu'elle motive sa demande et que celle-ci s'inscrive dans le cadre et le but de son enquête.]5
   Les personnes physiques ou morales convoquées et entendues conformément au premier alinéa sont assistées d'un conseil à leur demande.]2
  [3 § 1er quater. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, la Commission dispose des pouvoirs et droits décrits au paragraphe 1er, à l'égard des exploitants visés à l'article 2, 5°, de la loi précitée et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, de la même loi.]3
  § 2. Les membres des organes et les employés de la commission [2 , ainsi que les contrôleurs et [8 experts engagés par]8 la commission,]2 sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles [1 et/ou à caractère personnel ]1 dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la commission, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations (avec les autorités de régulation pour l'électricité et pour le gaz des régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne) [2 et sans préjudice des articles 16 et 17 du Règlement (UE) n° 1227/2011, avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA pour les informations transmises en exécution du même Règlement]2 [8 , ainsi que lorsque la communication d'une telle information est requise par une disposition législative ou réglementaire, une norme ou une décision de droit international ou européen ou une décision juridictionnelle ou une sentence arbitrale définitive]8. <L 2006-07-20/39, art. 136, 015; En vigueur : 07-08-2006>
  [2 Les informations confidentielles reçues, échangées ou transmises en vertu du Règlement (UE) n° 1227/2011 ne peuvent être divulguées, excepté dans les hypothèses autorisées aux articles 16 et 17 du même Règlement.]2
  Toute infraction au [2 présent paragraphe]2 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code sont applicables.
  § 3. [9 [10 Nonobstant le]10 paragraphe 2, la commission peut communiquer des informations confidentielles à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, à la Commission des provisions nucléaires, à l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies et à Hedera, à condition que la communication de ces informations ne porte pas préjudice aux missions de la commission et ait fait l'objet d'une demande écrite et motivée, que ces informations soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités précitées et que l'autorité qui les reçoit assure au moins le même niveau de confidentialité que celui exigé de la commission.]9
  [10 De même, la commission peut, aux mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, communiquer des informations confidentielles concernant le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL et le gestionnaire d'une interconnexion visés par la loi du 12 avril 1965, concernant le gestionnaire du réseau de transport et d'une interconnexion offshore visé à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999, concernant le gestionnaire de réseau de transport d'hydrogène visé à l'article 2 de la loi du 11 juillet 2023 et concernant le gestionnaire de réseau de transport local:
   1° au ministre et, dans les matières pour lesquelles il est compétent, au ministre en charge de la Mer du Nord, à charge pour ceux-ci de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel de ces informations;
   2° à la Chambre des représentants.
   Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 1°, lorsque cela s'impose en vue de permettre au gouvernement fédéral d'exercer son pouvoir de décision, le ministre peut transmettre ces informations aux autres membres du gouvernement fédéral à condition que les ministres qui les reçoivent assurent au moins le même niveau de confidentialité que celui exigé du ministre.
   Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 2°, la confidentialité des informations transmises est garantie conformément aux dispositions prévues à cet effet par le Règlement de la Chambre des représentants. Les parlementaires qui prennent connaissance de ces informations en raison de leurs fonctions sont soumis à une obligation de confidentialité et de secret, et prennent les mesures nécessaires à cet effet.]10
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 40, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2014-05-08/23, art. 12, 037; En vigueur : 14-06-2014>
  (3)<L 2016-12-25/04, art. 8, 042; En vigueur : 29-12-2016>
  (4)<L 2019-05-09/10, art. 5, 051; En vigueur : 24-06-2019>
  (5)<L 2021-03-15/01, art. 10, 057; En vigueur : 29-03-2021>
  (6)<L 2021-07-21/11, art. 12, 059; En vigueur : 03-09-2021>
  (7)<L 2022-12-16/05, art. 8, 067; En vigueur : 22-12-2022>
  (8)<L 2024-04-26/44, art. 5, 086; En vigueur : 15-06-2024>
  (9)<L 2024-04-26/44, art. 6, 086; En vigueur : 15-06-2024>
  (10)<L 2025-03-20/05, art. 3, 092; En vigueur : 03-04-2025>

Art.27.<L 2007-03-16/32, art. 14, 018; En vigueur : 05-04-2007> § 1er. Il est créé un service autonome ayant la personnalité juridique, appelé " service de médiation pour l'énergie ", " Ombudsstelle für Energie " en allemand, compétent pour la répartition des demandes et plaintes concernant le fonctionnement du marché d'électricité et pour le traitement de tout différend entre un client final et une société d'électricité concernant les matières relevant de l'autorité fédérale en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéas 4 et 5 et VII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
  Le service de médiation pour l'énergie est chargé des missions suivantes :
  1° évaluer et examiner toutes les questions et plaintes des clients finals ayant trait aux activités d'une entreprise d'électricité et au fonctionnement du marché de l'électricité. Le service de médiation transmet, sur base de la répartition des compétences entres les autorités fédérales et régionales, les questions et plaintes au service régional compétent en la matière quand ces questions et plaintes concernent uniquement une matière régionale.
  Les questions des clients finals sont introduites auprès du service de médiation pour l'énergie par lettre, fax, courrier électronique ou téléphone. Les réponses à ces questions sont envoyées par lettre, fax, ou courrier électronique.
  Les plaintes des clients finals sont introduites auprès du service médiation pour l'énergie par lettre, par fax ou par courrier électronique et ne sont recevables que lorsque le plaignant a entamé une démarche préalable auprès de l'entreprise. Le service de médiation pour l'énergie peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de l'entreprise concernée plus d'un an auparavant. Si la plainte d'un client final est déclarée recevable par le service de médiation pour l'énergie, la procédure de perception est suspendue par l'entreprise d'electricité soit jusqu'à ce que le service de médiation pour l'énergie ait formulé une recommandation telle que visée au point 3°, soit qu'il ait obtenu un compromis à l'amiable telle que visée au point 2°;
  2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable entre le client final et la société d'électricité;
  3° formuler une recommandation par rapport à l'entreprise d'électricité au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé. Une copie de la recommandation est adressée au plaignant. Au cas où l'entreprise d'électricité ne peut pas admettre la recommandation, elle dispose d'un délai de 20 jours ouvrables pour justifier sa décision. Cette décision motivée doit être envoyée au plaignant ainsi qu'au service de médiation pour l'énergie;
  4° émettre, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, des avis dans le cadre de ses missions.
  [2 § 1erbis. Le service de médiation pour l'énergie traite les questions et plaintes qui lui sont soumises en application du § 1er sur la base de procédures transparentes, simples et peu onéreuses, permettant un règlement équitable et rapide des litiges dans un délai de quarante jours ouvrables. Cette période peut être prolongée une fois pour une période de quarante jours ouvrables, à condition que les parties en soient informées avant l'expiration de cette période.
   Le service de médiation pour l'énergie prend en compte les dispositions pertinentes, régionales ou fédérales, le cas échéant en termes de protection des consommateurs, et met en avant la hauteur ainsi que les modalités d'indemnisation.
   Le service de médiation pour l'énergie a plein pouvoirs pour transmettre aux régulateurs régionaux les questions et plaintes relevant de leurs compétences exclusives.
   Le service de médiation pour l'énergie constitue un guichet unique pour les plaintes des clients finals. La répartition des questions et des plaintes entre les services fédéraux et régionaux compétents, l'échange d'informations et de renseignements entre les services et la création d'un groupe consultatif permanent avec les services sont réglés par les dispositions du présent article.
   Le service de médiation pour l'énergie a accès au Registre national des personnes physiques, conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
   § 1erter. Le service de médiation pour l'énergie remet un rapport annuel à la Chambre des représentants sur l'exercice de ses missions. Il peut, dans ce cadre, faire des propositions pour améliorer la procédure de traitement des litiges.]2
  § 2. Le service de médiation pour l'énergie peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise d'électricité ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de la société d'électricité toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.
  L'information ainsi obtenue est traitée par le service de mediation pour l'énergie comme confidentielle, lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise d'électricité sur un plan général. Toute infraction au présent alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du premier livre du même Code sont applicables.
  Dans l'exercice de ses attributions, le service de médiation pour l'énergie ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. Des doutes ou divergences d'opinion quant à savoir si une question ou plainte relève de l'autorité fédérale ou régionale, sont réglés en concertation avec la Région compétente selon la procédure prévue dans le règlement d'ordre d'intérieur du service de médiation pour l'énergie.
  Les membres du service de médiation pour l'énergie peuvent se faire assister par des experts.
  L'examen de la plainte se termine lorsqu'une action en justice est engagée ou qu'une procédure d'arbitrage est lancée à propos de l'objet de la plainte.
  § 3. Le service de médiation pour l'énergie est composé de deux membres nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour un délai renouvelable de [3 six ans]3. Les membres appartiennent à un rôle linguistique différent.
  [3 ...]3
  [3 Le mandat du membre du service de médiation pour l'énergie n'est toutefois renouvelable qu'une seule fois.
   Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation favorable par une institution indépendante désignée par le ministre compétent, obtenue six mois avant la fin du mandat.
   Cette évaluation tient compte, entre autres, du respect de l'obligation visée aux paragraphes 1ter et 15, et de la bonne exécution des missions visées aux paragraphes 1 et 1bis.
   Le mandat est renouvelé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
   Lorsque le mandat d'un membre du service de médiation pour l'énergie n'est pas renouvelé, ce membre continue à exercer ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur.
   Un avis de vacance précisant les conditions de dépôt des candidatures, est publié au Moniteur belge en cas de non-renouvellement du mandat en raison d'une évaluation défavorable, de la fin du mandat renouvelé, du départ à la retraite, d'une démission, d'une révocation comme prévu à l'alinéa 14, ou du décès du membre du service de médiation pour l'énergie.]3
  Le membre du service de médiation pour l'énergie qui, au moment de sa nomination, se situe dans une relation statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à disposition de plein droit, conformément aux dispositions du statut concerné, pour toute la durée de son mandat. Cependant, au cours de cette période, il maintient ses titres de promotion et d'augmentation de salaire et reste soumis au même système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son service d'origine.
  Si, au moment de sa nomination, le membre du service de médiation de l'énergie se situe dans une relation contractuelle avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Cependant, au cours de cette période, il maintient ses droits de promotion et reste soumis au même système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son service d'origine.
  Le service de médiation pour l'énergie agit en tant que collège. Néanmoins, les membres peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale, approuvée par le ministre.
  Pour être nommé membre du service de médiation, il faut :
  1° posséder la nationalité belge;
  2° être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;
  3° détenir un diplôme donnant accès à des fonctions du niveau 1 aux administrations de l'Etat;
  4° ne pas avoir exercé, pendant une période de trois ans avant sa nomination, un mandat ou une fonction au sein d'une entreprise d'électricité ou d'une entreprise liée.
  La fonction de membre du service de médiation pour l'énergie est incompatible avec :
  1° un mandat public remunéré;
  2° un mandat public conferé par des élections;
  3° la profession d'avocat;
  4° la fonction de notaire, magistrat ou huissier de justice;
  5° un mandat ou une fonction au sein d'une entreprise d'électricité ou d'une entreprise liée.
  Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les dispositions applicables aux conflits d'intérêt et les principes de base de leur rémunération.
  Les membres du service de médiation pour l'énergie ne peuvent être révoqués que pour juste motif par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
  § 4. Les membres du service de mediation bénéficient pour la durée de leurs fonctions du même régime de pensions que les agents de l'Etat pourvus d'une nomination définitive. Cette pension est à charge du Trésor public.
  Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension visé au premier alinéa seuls les services prestés en qualité de membre du service de médiation sont pris en compte. Ces services ne peuvent être pris en considération ni pour l'ouverture du droit à une autre pension du secteur public, ni pour le calcul de celle-ci.
  § 5. Les membres du personnel du service de médiation pour l'énergie sont engagés et mis au travail en vertu de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail ou selon les modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
  Le membre du personnel du service de médiation pour l'énergie qui, au moment de son engagement, se situe dans une relation statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à disposition de plein droit, conformément aux dispositions du statut concerné, pour toute la durée de son engagement. Cependant, au cours de cette période, il maintient ses droits de promotion et d'augmentation de salaire et reste soumis au même système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son service d'origine.
  § 6. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles relatives au fonctionnement du service de médiation pour l'énergie.
  Les membres du service de médiation pour l'énergie établissent ensemble un règlement d'ordre intérieur, subordonné à l'approbation du ministre.
  § 7. Le montant des frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie est fixé, annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur base d'une proposition de budget établie par les membres du service de médiation de l'énergie. La proposition budgétaire est soumise à l'approbation du Conseil des Ministres avant le 30 [2 juin]2 de l'année qui précède l'année budgétaire.
  § 8. [1 Pour la première année de fonctionnement 2010]1, les montants de la cotisation fédérale visée à l'article 21bis, § 1er et perçues en 2005 par la commission en application de l'article 21ter, § 1er sont versées dans un fonds géré par le service de médiation pour l'énergie, conformément à l'article 21ter, § 1er, 6°. Le montant destiné à la couverture des frais de fonctionnement du service de médiation de l'énergie pour l'année 2005, est fixé à 832.054 euros.
  § 9. Afin de couvrir les frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie, les entreprises d'électricité et de gaz acquittent annuellement à partir de la deuxième année de fonctionnement, auprès du service de médiation pour l'énergie une redevance établie sur base du coût de financement du service de médiation pour l'énergie, appelée " redevance de médiation ".
  § 10. Chaque année, le service de médiation pour l'énergie fixe le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises d'électricité et de gaz.
  Pour la deuxième et la troisième année de fonctionnement, la redevance de médiation par entreprise d'électricité et de gaz est estimée sur la base du nombre moyen de clients pendant l'année précédant la fixation de la redevance de médiation.
  A partir de la quatrième année de fonctionnement et pour les années suivantes, la redevance de mediation par entreprise d'électricité et de gaz est estimée d'une part sur la base de la redevance de médiation fixe, c'est-à-dire le nombre moyen de clients pendant l'année précédant la fixation de la redevance de mediation, et d'autre part sur la base de la redevance de médiation variable, c'est-à-dire le nombre de plaintes déposées pendant l'année de fonctionnement écoulee.
  § 11. Les entreprises d'électricité et de gaz communiquent au plus tard le 30 juin de chaque année au service de médiation pour l'énergie les données visées au § 10.
  § 12. Par arrêté délibére en Conseil des Ministres, le Roi peut déterminer les modalités particulières pour le calcul de la redevance de médiation.
  Tout arrêté pris en vertu de l'alinéa précédent, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
  § 13. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année [2 qui précède celle ]2 pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par le service de médiation pour l'énergie.
  Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux legal majoré de 2 %. Cet intéret est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
  Au plus tard un mois avant l'échéance, le service de médiation pour l'énergie communique aux entreprises d'électricité et de gaz le montant de la redevance de médiation due.
  § 14. Chaque année, le service de médiation pour l'énergie soumet ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
  § 15. Chaque année, avant le 1er mai, le service de médiation pour l'énergie fait rapport de ses activités au ministre. Le rapport fait état notamment des différentes plaintes ou types de plaintes, d'une répartition claire selon que les plaintes et questions portent sur des compétences fédérales ou régionales et de la suite donnée a ces plaintes, sans identifier directement ou indirectement les plaignants. Le ministre communique le rapport aux Chambres Législatives. Il est mis à la disposition du public.
  [1 § 16. Par dérogation au § 3, alinéa 5, au § 6, alinéa 2, et au § 7, et lorsqu'un seul des deux membres du service de médiation est nommé, celui-ci est habilité à exercer seul les attributions prévues au présent article.
   L'alinéa 1er est également d'application lorsqu'un des membres du service de médiation se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.]1
  ----------
  (1)<L 2009-12-30/01, art. 15, 025; En vigueur : 10-01-2010>
  (2)<L 2012-01-08/02, art. 41, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (3)<L 2024-02-27/02, art. 3, 081; En vigueur : 18-03-2024>

Art.28.[1 Toute partie intéressée s'estimant lésée à la suite d'une décision prise par la commission peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission.
   Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la [2 Cour des marchés]2 en application de l'article 29bis.
   La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.
   La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen.]1
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 42, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>

Art.29.[1 § 1er. Il est créé au sein de la commission [2 une]2 Chambre de litiges qui, à la demande de l'une des parties, statue sur les différends entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau relatifs à [2 aux obligations imposées au gestionnaire du réseau, aux gestionnaires de réseaux de distribution et aux gestionnaires de réseaux fermés industriels en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution]2 , à l'exception des différends portant sur des droits et obligations contractuels.
   § 2. La Chambre de litiges est composée d'un président, de deux autres membres et de trois suppléants nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la Chambre de litiges un membre et un suppléant sont nommés pour un terme initial de deux ans et un membre et un suppléant pour un terme initial de quatre ans.
   Le président et un suppléant sont désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire; les autres membres et suppléants sont désignés en raison de leur compétence en matière de concurrence. Les membres et les suppléants ne peuvent être choisis parmi les membres des organes et les employés de la commission. Le Roi fixe le montant des allocations qui leur sont attribuées.
  [2 § 2bis. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des parlements des Communautés et Régions, les ministres, les secrétaires d'Etat, les membres d'un gouvernement de Communauté ou de Région, les membres du cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de Communauté ou de Région et les membres des députations permanentes des conseils provinciaux ne peuvent pas exercer les fonctions de président, de membre ou de suppléants de la Chambre des litiges.
   Le président, les membres et suppléants de la Chambre des litiges ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service du gestionnaire du réseau, de l'un des propriétaires du réseau, d'un producteur, d'un distributeur ou d'un intermédiaire, tels que définis à l'article 2, ou d'une entreprise de gaz, telle que définie à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
   L'interdiction prévue à l'alinéa 2 subsiste pendant un an après la fin du mandat du président, des membres et des suppléants de la Chambre des litiges.
   Les allocations visées au § 2 peuvent prévoir le paiement, à la fin du mandat du président, des membres ou des suppléants de la Chambre des litiges, d'une indemnité compensatoire en considération de l'interdiction visée aux alinéas 2 et 3. Cette indemnité ne peut excéder la moitié de l'allocation brute du président, des membres ou des suppléants pour les douze mois qui précèdent la fin de leur mandat.
   Le président, les membres et les suppléants de la Chambre des litiges ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, émises par des entreprises d'électricité (autres que les autoproducteurs) ou des entreprises de gaz, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.
   Si le président, un membre ou un suppléant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé dans un différend soumis à la Chambre des litiges, il ne peut assister aux délibérations de la Chambre des litiges y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement le président, les autres membres et/ou les autres suppléants de la Chambre des litiges, qui doit en faire état dans sa décision.
   Les mandats du président, des membres et des suppléants de la Chambre des litiges prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis.]2
   § 3. La Chambre de litiges statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause. Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence.
   Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles de procédure applicables devant la Chambre de litiges.]1
  [2 La Chambre de litiges statue dans les deux mois suivant sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois en cas de demande, par la Chambre des litiges, d'informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du demandeur.
   La décision de la Chambre des litiges est contraignante, pour autant qu'elle ne soit pas annulée à la suite d'un recours devant les juridictions compétentes.]2
  ----------
  (1)<L 2009-05-06/03, art. 168, 024; En vigueur : 29-05-2009>
  (2)<L 2012-01-08/02, art. 43, 026; En vigueur : 21-01-2012>

CHAPITRE VIbis. - Recours contre les décisions prises par la Commission.
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la [1 Cour des marchés]1.   ----------   (1)
Art. 29bis.(NOTE : l'ancien article 29bis est devenu 29 octies) <inséré par L 2005-07-27/32, art. 2 ; En vigueur : 01-02-2006> § 1er. [1 Un recours auprès de la [3 Cour des marchés]3 siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toutes décisions de la commission, dont notamment celles énumérées ci-après :]1
  1° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 8°, relatif au contrôle du respect par le gestionnaire du réseau des dispositions de l'article 9 et ses arretes d'execution;
  2° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de l'application du règlement technique visé à l'article 11 et ses arrêtés d'exécution [5 ...]5; <Erratum, M.B. 02-02-2007, p. 5514>
  3° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 10°, relatif au contrôle de l'exécution par le gestionnaire du réseau du plan de développement visé à l'article 13 et ses arrêtés d'exécution;
  4° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 11°, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1° et ses arrêtés d'exécution, et, le cas échéant, à l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°, et ses arrêtés d'application;
  5° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 13°, relatif à l'adoption de la méthode de calcul et à la vérification des calculs des coûts et pertes visés à l'article 21, premier alinéa, 3°, a) et ses arrêtés d'exécution;
  6° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 14° [1 ...]1);
  7° les décisions prises en application de la mission qu'elle exerce en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 14°bis, relatif au contrôle sur le fait que les tarifications pour la fourniture d'électricité sont orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale et, le cas échéant, au contrôle des prix maximaux applicables à des clients finals et aux distributeurs approvisionnant des clients finals qui n'ont pas la qualité de client éligible;
  8° les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 15°, relatif au contrôle des comptes des entreprises du secteur de l'électricité visés à l'article 22 et ses arrêtés d'exécution;
  9° les décisions prises en application de l'article 31 (d'infliger une amende administrative); <L 2006-07-20/39, art. 137, 015; En vigueur : 07-08-2006>
  [2 10° Les décisions prises en application de l'article 14, § 8, alinéas 23 et 24, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales;]2
  [4 11° La décision prise en application de l'article 7, § 3, alinéa 4;]4
  [5 12° les décisions de la commission prises en application de l'article 30 de la loi du 23 octobre 2022 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE;
   13° les décisions prises en application du code de bonne conduite et celles prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9° bis, relatives au contrôle du code de bonne conduite, à l'exception des décisions visées à l'article 29ter.]5
  § 2. La [3 Cour des marchés]3 est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 44, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2016-12-25/04, art. 9, 042; En vigueur : 29-12-2016>
  (3)<L 2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>
  (4)<L 2017-07-13/07, art. 8, 045; En vigueur : 29-07-2017>
  (5)<L 2023-05-21/02, art. 11, 071; En vigueur : 17-06-2023>

Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [1 l'Autorité belge de la concurrence]1.   ----------   (1)
Art. 29ter.<inséré par L 2005-07-27/32, art. 2 ; En vigueur : 01-02-2006> Un recours auprès de [1 l'Autorité belge de la concurrence]1 est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre [2 toute décision de la Commission, prise en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9° bis, relatif au contrôle de l'application du code de bonne conduite]2, lorsque la décision concerne l'approbation, la demande de révision ou le refus d'approbation :
  1° des décisions du gestionnaire du réseau relatives à l'accès au réseau de transport, visé à l'article 15, à l'exception des droits et obligations contractuels;
  2° de la ou des méthodes d'allocation de la capacité d'interconnexion disponible pour les échanges d'électricité avec les réseaux de transport étrangers.
  ----------
  (1)<L 2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
  (2)<L 2023-05-21/02, art. 12, 071; En vigueur : 17-06-2023>

Art. 29quater.<Inséré par L 2005-07-20/41, art. 67 ; En vigueur : 01-02-2006> § 1er. [1 Le recours visé à l'article 29bis n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision de la commission imposant une amende administrative. Toutefois, la [2 Cour des marchés]2, saisie d'un recours, peut, avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. De même, toute personne ayant un intérêt peut saisir la [2 Cour des marchés]2 et demander la suspension de l'exécution de toutes décisions de la commission prises en application des articles [3 12 à 12quater]3 par lesquelles la commission violerait la loi. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension. Aucune action en suspension ne peut être introduite sans l'introduction d'une action au fond.]1
  § 2. Le recours est formé, sous peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la [2 Cour des marchés]2 dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
  § 3. [1 Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. Le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la commission de déposer le dossier administratif relatif à l'acte attaqué au greffe, avec la requête. Le dépôt du dossier administratif se fait au plus tard le jour de l'audience d'introduction, sans toutefois que le délai entre la réception de la requête par la commission et l'audience d'introduction puisse être inférieur à dix jours. En cas d'extrême urgence, la [2 Cour des marchés]2 peut raccourcir le délai d'introduction du dossier administratif, sans toutefois que ce délai ne puisse être inférieur à cinq jours après la réception de la requête. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats.]1
  § 4. A tout moment, la [2 Cour des marchés]2 peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision faisant l'objet du recours, à intervenir dans l'instance.
  § 5. La Quatrième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à la procédure devant la [2 Cour des marchés]2.
  § 6. La [2 Cour des marchés]2 fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. La cour fixe également la date des débats.
  La [2 Cour des marchés]2 statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête, visée au § 2.
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 45, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>
  (3)<L 2022-10-23/01, art. 10, 066; En vigueur : 26-10-2022>

Art. 29quinquies.<insére par L 2005-07-20/41, art. 68, En vigueur : 01-02-2006> § 1er. Le recours auprès de [1 l'Autorité belge de la concurrence]1 est soumis aux règles d'instruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de Concurrence, établies par (les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et instituant [1 l'Autorité belge de la concurrence]1). <L 2006-07-20/39, art. 116, 1°, 015; En vigueur : 01-10-2006>
  § 2. Le recours est formé auprès de [1 l'Autorité belge de la concurrence]1 dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci.
  ([1 L'Autorité belge de la concurrence]1 institué par la loi du 10 juin 2006, statue dans un délai de quatre mois.) <L 2006-07-20/39, art. 116, 2°, 015; En vigueur : 01-10-2006>
  ----------
  (1)<L 2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>

CHAPITRE VIter. - [1 Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité.]1   ----------   (1)
Art. 29sexies.[1 § 1er. Il est créé un Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité auprès de la commission et du ministre dénommé. Son siège est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité établit son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi.
   § 2. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité est composé de représentants du gouvernement fédéral, des organisations représentatives des travailleurs, des employeurs, des classes moyennes et des associations environnementales, et des producteurs, du gestionnaire du réseau, des gestionnaires des réseaux de distribution, des intermédiaires, des fournisseurs et des consommateurs. Les gouvernements de région seront invités à déléguer des représentants. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine la composition et le fonctionnement du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité.
   § 3. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité a pour missions :
   1° d'initiative ou à la demande du ministre, de proposer des recommandations pour l'application de la présente loi et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et de leurs arrêtés d'exécution;
   2° d'initiative ou à la demande du ministre, d'effectuer des études et de soumettre des avis dans les matières relevant de sa compétence, en ce compris sur les études et avis de la commission;
   3° de répondre à toute suggestion d'avis qui lui est soumise par la commission; la commission peut demander de façon motivée au Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité de répondre à cette suggestion dans un délai de 40 jours, suivant la réception de la suggestion, pour les questions relatives à des avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32; à cette fin, des réunions extraordinaires du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité peuvent être organisées;
   4° d'être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique, plus particulièrement relatif au gaz et électricité.
   Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité peut suggérer à la commission d'effectuer des études ou d'émettre des avis.
   Les versions définitives des avis et des études du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité sont publiques et sont publiées sur le site web du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ ou des données à caractère personnel.
   § 4. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité dispose pour l'exercice de ses missions d'un budget adéquat, couvert par la commission. Les modalités de couverture et la nature des frais du Conseil Consultatif peuvent être précisés par un accord conclu entre la commission et le Conseil Consultatif.
   § 5. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité ne donne aucune instruction à la commission; il agit indépendamment de la commission et inversement.]1
  ----------
  (1)<L 2014-05-08/23, art. 14, 037; En vigueur : 14-06-2014>

CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
Art. 29septies.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 69, En vigueur : 01-02-2006> Les versions définitives des décisions du comité de direction [2 ...]2 de la Commission sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.creg.be, [1 tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel]1.
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 47, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2014-05-08/23, art. 15, 037; En vigueur : 14-06-2014>

Art. 29octies.(ancien 29bis; numéroté 29octies par 2005-07-27/32, art. 5; En vigueur : 01-02-2006) <Inséré par L 2001-07-16/31, art. 7, 003; En vigueur : 30-07-2001> § 1er. Le Roi peut, sur proposition du ministre et aux conditions qu'Il définit, imposer à l'ensemble ou à des catégories objectivement définies d'opérateurs sur les marchés de l'énergie, l'obligation de communiquer à (la Direction générale de l'Energie) les données nécessaires [1 au suivi des prix de l'énergie,]1 à l'établissement de bilans énergétiques ainsi qu'à l'établissement périodique de prévisions à court, moyen et long terme permettant de situer les performances énergétiques du pays dans le cadre international et d'évaluer les besoins lies à la couverture de son approvisionnement énergétique et à la réduction de sa dépendance énergétique, sans préjudice des compétences de la commission pour ce qui concerne les tâches de collecte de données auprès des opérateurs. <L 2005-06-01/32, art. 24, 010; En vigueur : 24-06-2005> <L 2005-07-27/32, art. 5 ; En vigueur : 01-02-2006>
  § 2. Les fonctionnaires de (la Direction générale de l'Energie) sont soumis au secret professionnel. La confidentialité est assurée pour les données individuelles obtenues dans le cadre du § 1er [1 ainsi que pour l'ensemble des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel recueillies par la Direction générale de l'Energie dans le cadre de ses compétences en vertu de la présente loi et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ainsi que leurs arrêtés d'exécution]1. Toute utilisation des données recueillies à des fins autres que celles prévues par le § 1er est interdite. <L 2005-06-01/32, art. 24, 010; En vigueur : 24-06-2005>
  Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 48, 026; En vigueur : 21-01-2012>

Art. 29novies. [1 Les entreprises d'électricité communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum d'1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 49, 026; En vigueur : 21-01-2012>

CHAPITRE VII. - Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Art.30.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d une amende de [1 1,24 à 495,79 euros]1 ou d'une de ces peines seulement :
  1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la commission ou de la Chambre d'appel en vertu de la présente loi, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
  2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 4, § 1er, premier alinéa, ou 17, § 1er.
  § 2 Le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'il désigne. Ces sanctions ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de [1 495,79 euros]1.
  § 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 50, 026; En vigueur : 21-01-2012>

Art. 30/1. [1 Ceux qui commettent des infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de quatre pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.
   Ceux qui commettent de mauvaise foi des infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 25.000 euros ou de six pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2023-11-05/07, art. 81, 077; En vigueur : 21-12-2023>


Art. 30bis.<L 2008-12-22/32, art. 67, 023; En vigueur : 29-12-2008> § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
  Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peuvent :
  1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;
  2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions.
  Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les fonctionnaires visés au premier alinéa que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête.
  § 2. Le Roi désigne les agents du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour le contrôle administratif du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
  [6 § 2/1. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés au paragraphe 2, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.
   § 2/2. Lorsque des infractions à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
   Le montant de la transaction ne peut pas être supérieur au montant maximum de l'amende fixé à l'article 30/1, majoré des décimes additionnels.
   Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.]6
  § 3. Sans préjudice de l'article 8 du Code d'instruction criminelle, le Roi désigne les membres du Comité de direction et du personnel de la Commission qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.
  Les membres visés à l'alinéa qui précède sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions à [1 l'article [4 7undecies, § 13, le cas échéant à l'article 7duodecies, [5 aux articles 22ter, 22quater,]5 à l'article]4 23, § 2, 3°, 3° bis, [4 4° bis]4 5°, [7 12° bis et 12° ter]7 19° à 22°, 25° [5 ,29° et 52°]5, à l'article 23bis, à l'article 23ter et à l'article 26, § 1er, [3 ainsi qu'aux articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011,]3 en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées à l'article [4 7undecies, § 13, le cas échéant à l'article 7duodecies, [5 aux articles 22ter, 22quater,]5 à l'article]4 23, § 2, 3°, 3° bis, [3 4°,]3 [4 4° bis]4 19° à 22°, 25° [5 , 29° et 52°]5, à l'article 23bis, à l'article 23ter et à l'article 26, § 1erbis]1. A cet effet, ils peuvent :
  1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;
  2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions;
  3° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous temoignages écrits ou oraux;
  4° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions de la Commission.
  [3 Aux fins de garantir l'application des articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, la commission peut exiger que, dans le cadre et le but de l'enquête, lui soient remis les enregistrements téléphoniques et les données échangées existants.]3
  [4 Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête.]4
  [3 Lorsque ces actes ont le caractère d'une écoute téléphonique, ils ne peuvent être posés qu'en application des articles 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle.
   Lorsqu'une personne réalise une déposition ou tous témoignages écrits ou oraux conformément au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, elle est assistée d'un conseil.]3
  Les membres visés au premier alinéa peuvent, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, requérir la force publique et bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force publique. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours à ces membres dans l'exécution de leurs missions. Les membres peuvent également demander l'assistance du contrevenant ou de ses préposés.
  Les membres visés à l'alinéa 1er exercent leur mission d'officiers de police judiciaire selon les règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission. Ils prêtent serment devant le Ministre de la Justice, dans les termes prévus en application du décret du 31 juillet 1831. En leur qualité d'officiers de police judiciaire, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 51, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2012-08-25/04, art. 8, 028; En vigueur : 13-09-2012>
  (3)<L 2014-05-08/23, art. 16, 037; En vigueur : 14-06-2014>
  (4)<L 2021-03-15/01, art. 11, 057; En vigueur : 29-03-2021>
  (5)<L 2022-12-16/05, art. 9, 067; En vigueur : 22-12-2022>
  (6)<L 2023-11-05/07, art. 82, 077; En vigueur : 21-12-2023>
  (7)<L 2023-12-19/04, art. 7, 079; En vigueur : 06-01-2024>

Art. 30bis/1. [1 § 1er. Les infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, ainsi que leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:
   1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 30bis, § 2/2;
   2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
   3° une poursuite pénale.
   § 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique et aux articles 30bis/2 et 30bis/3 de la présente loi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2023-11-05/07, art. 83, 077; En vigueur : 21-12-2023>


Art. 30bis/2. [1 Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
   Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2023-11-05/07, art. 84, 077; En vigueur : 21-12-2023>


Art. 30bis/3. [1 Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, et que des actes d'enquête complémentaires ont eu lieu, il envoie une copie des pièces de procédure de ces actes d'enquête aux agents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2023-11-05/07, art. 85, 077; En vigueur : 21-12-2023>


Art. 30bis/4. [1 § 1er. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 30/1.
   § 2. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 30/1.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2023-11-05/07, art. 86, 077; En vigueur : 21-12-2023>


Art. 30bis/5. [1 Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées à l'article 30/1.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2023-11-05/07, art. 87, 077; En vigueur : 21-12-2023>


Art. 30ter. [1 Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-01-08/02, art. 52, 026; En vigueur : 21-01-2012>

Art.31.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale [4 ...]4 de se conformer à des dispositions déterminées [1 de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 21bis, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, [5 3°, 3° bis]5 [2 4° et]2 8°]1 [7 , 49° et 52°]7 dans le délai que la commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée [2 en présence de son conseil]2, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, [1 inférieure à mille deux cent quarante euros ni supérieure à ]1 [3 10]3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé [3 ...]3. [2 ...]2
  [2 En outre, si la personne reste en défaut, à l'expiration du délai que la commission détermine, de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, [5 3°, 3° bis,]5 4° [7 , 49° et 52°]7, la commission peut, la personne dûment entendue et convoquée, en présence de son conseil, lui infliger une astreinte. L'astreinte ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
   En cas de récidive d'une personne restant en défaut de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, [5 3°, 3° bis]5 4° [7 , 49° et 52°]7, la commission peut porter au maximum l'amende et/ou l'astreinte au double de leur montant maximum visé aux alinéas 1er et 2.
   L'amende et l'astreinte sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration chargée du recouvrement non fiscal au sein du SPF des Finances.]2
  [1 Les amendes administratives [2 et les astreintes]2 imposées par la commission au gestionnaire du réseau ne sont pas reprises dans ses coûts, mais sont déduites de sa marge bénéficiaire équitable.]1
  [1 Les amendes administratives [2 et les astreintes]2 imposées par la commission aux gestionnaires de réseau de distribution ne sont pas reprises dans leurs coûts, mais sont déduites de leurs marges bénéficiaires équitables.
   Les entreprises d'électricité ne peuvent pas refacturer à leurs clients le montant des amendes administratives [2 et les astreintes]2 que leur impose la commission.]1
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 53, 026; En vigueur : 21-01-2012>
  (2)<L 2014-05-08/23, art. 17, 037; En vigueur : 14-06-2014>
  (3)<L 2016-12-25/03, art. 2, 041; En vigueur : 08-01-2017>
  (4)<L 2020-07-31/23, art. 3, 054; En vigueur : 01-09-2020>
  (5)<L 2021-07-21/11, art. 13, 059; En vigueur : 03-09-2021>
  (6)<L 2022-10-23/01, art. 29, 066; En vigueur : 26-10-2022>
  (7)<L 2022-12-16/05, art. 10, 067; En vigueur : 22-12-2022>

Art. 31/1.[1 § 1er. Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011 et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, ordonner, sauf dans une habitation privée, la saisie d'actifs qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la commission et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.
   Les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
   Aux fins d'exécuter cet ordre, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
   L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis. Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés.
   § 2. La décision motivée de saisie visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, prise par les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, s'éteint de plein droit, soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision de la commission d'infliger une amende et/ou une astreinte conformément à l'article 31, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la [2 Cour des marchés]2 à l'égard de la décision prise sur la base de l'article 31, en application de l'article 29bis.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision de la commission ou, le cas échéant, de la [2 Cour des marchés]2 comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende et l'astreinte infligées en application de l'article 31, ont été payées intégralement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-08/23, art. 18, 037; En vigueur : 14-06-2014>
  (2)<L 2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 31/2. [1 Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction au sens des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.
   L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision d'une personne visée à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.
   Les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
   L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.
   L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par une personne visée à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-08/23, art. 18, 037; En vigueur : 14-06-2014>

Art. 31/3.[1 Les sanctions prévues à l'article 31 ne peuvent plus être imposées dans un délai supérieur à 5 ans à compter de la commission de l'infraction ou de la violation de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs [2 ...]2, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 4° et 8°.
   En cas d'infraction continue ou de violation continue de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs [2 ...]2, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 4° et 8°, le premier jour de ce délai est le jour où l'infraction a cessé.
   Ce délai est interrompu chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative est exercé à l'égard de la personne intéressée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2014-05-08/23, art. 18, 037; En vigueur : 14-06-2014>
  (2)<L 2021-12-27/01, art. 88, 061; En vigueur : 01-01-2022>

Art.32.En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie ou de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité du réseau de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission [1 et en concertation avec le gestionnaire du réseau]1, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de la présente loi.
  [1 Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur européen et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
   Le ministre notifie immédiatement ces mesures aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.]1
  ----------
  (1)<L 2012-01-08/02, art. 54, 026; En vigueur : 21-01-2012>

Art.33. Les sociétés (...) ayant une position puissante sur le marché de l'électricité belge veillent à intégrer dans leur processus décisionnel interne des mécanismes appropriés en vue d'éviter que des conflits d'intérêts dans le chef d'entreprises liées ou associées conduisent à l'adoption de décisions ou stratégies susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public. <L 2005-06-01/32, art. 26, 010; En vigueur : 24-06-2005>
  La commission formule des recommandations pour la mise en oeuvre du premier alinéa en s'inspirant des meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise. Les sociétés concernées informent la commission de la suite qu'elles donnent à ces recommandations; le cas échéant, elles lui exposent les raisons spécifiques pour lesquelles elles estiment devoir y déroger.
  Pour l'application du présent article, une entreprise est réputée puissante sur le marché de l'électricité belge lorsqu'elle détient une part supérieure à 25 pour-cent de ce marché ou d'un segment de celui-ci.

Art.34. Le Comité national de l'Energie est supprimé. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi règle la dissolution de cette institution et toutes les questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert de ses competences, de son personnel et de ses biens, droits et obligations.

Art.35. Les articles 168, 169 et 173, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 19791980 sont abrogés.

Art.36. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traites internationaux, ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, et concernant l'organisation ou le fonctionnement du marché de l'électricité.
  Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Art. 36bis. (abrogé) <L 2006-02-13/41, art. 21, 014; En vigueur : 10-03-2006>

Art.37. <L 2005-06-01/32, art. 27, 010; En vigueur : 24-06-2005> § 1er. Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modfiées au moment où les coordinations seront établies.
  § 2. A cette fin, il peut :
  1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispostions à coordonner;
  2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
  3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
  4° adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.
  Les coordinations porteront l'intitulé suivant : " Code de l'électricité ".

Art.38. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi. (NOTE : Voir 1999-05-03/36).


ANNEXE.
Art. N.[1 Annexe 1. - MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)
   - A l'attention de [le fournisseur insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique]:
   - Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat de fourniture d'électricité ci-dessous
   - Contrat conclu le (...)
   - Nom du (des) client(s) résidentiel(s)
   - Adresse du (des) client(s) résidentiel(s)
   - Adresse de fourniture d'électricité, si différente de l'adresse du (des) client(s) résidentiel(s)
   - Signature du (des) client(s) résidentiel(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
   - Date (*) Biffez la mention inutile.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2023-11-05/07, art. 88, 077; En vigueur : 21-12-2023>