24 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de services public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre (NOTE : confirmé avec effet au 01-04-2012 par L2012-12-27/05, art. 6)
Art. 1-4
Article 1er. Dans l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de services public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'année 2012, le montant destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, s'élève à 7.660.210 EUR. "
Art.2. Dans l'article 3, § 2sexies, de l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " 1er janvier 2013, 1er mars 2013 et 1er mars 2024 " ainsi que " 10 millions d'euros, 13 millions d'euros et 1,7 millions d'euros " sont abrogés;
2° il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Dans l'hypothèse où le montant versé au plus tard pour le 1er mars 2012 au fonds, conformément à l'alinéa 1er, est supérieur au montant visé par l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de services public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, le fonds, par l'intermédiaire de la Commission, restitue l'excédent au secteur et aux clients finals, à l'exception du solde du compte perçu pour les années antérieures à 2012. "
Art.3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2012.
Art. 4. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et à l'Environnement,
M. WATHELET