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Titre :

24 MARS 2003. - Arrêté royal fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité (NOTE : Les modifications apportées par AR2003-07-08/33, AR2005-09-26/31et AR2008-01-18/49, sont confirmées avec leurs entrées en vigueur respectives, par L2009-12-15/03. Par contre, une annexe est insérée par L2009-12-15/03, art. 33) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2003 et mise à jour au 17-12-2021)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Disposition générale.
Art. 1
CHAPITRE II. - [1 Modalités de la cotisation fédérale]1
Section Ire. - [1 Calcul de la cotisation fédérale]1
Art. 2-3
Section II. - [1 Perception, facturation et informations]1
Art. 3bis, 3ter, 3quater, 4-4quater., 4quinquies
Section III. - [1 Exonération]1
Art. 5-5bis.
Section IV. - [1 Dégressivité]1
Art. 6-6quinquies.
Section V. - [1 Mesures en cas de non-paiement]1
Art. 7, 7bis, 8
CHAPITRE III. - Gestion des fonds par la commission.
Art. 9-11, 11bis, 12
CHAPITRE IV. - Financement structurel de la commission.
Art. 13
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et abrogatoires.
Art. 14-18
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2001011037 





Articles :

CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1er.[1 Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi ", s'appliquent au présent arrêté.
   Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
   1° " prélèvement " : l'ensemble des kilowattheures prélevés du réseau de transport ou de distribution par un site de consommation;
   2° " entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final " : le ou les fournisseur(s), ou le gestionnaire du réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution pour les sites de consommation visés à l'article 6bis.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-03-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE II. - [1 Modalités de la cotisation fédérale]1   ----------   (1)
Section Ire. - [1 Calcul de la cotisation fédérale]1   ----------   (1)
Art.2.[1 La cotisation fédérale est prélevée sous la forme d'une surcharge sur les kWh prélevés du réseau de transport ou de transport local ou régional ou de distribution, par site de consommation, par les clients finals, y compris dans les factures d'acompte, proportionnellement au prélèvement annuel estimé et régularisée lors de la facture de régularisation.
   La surcharge par kWh prélevé est égale à la somme de six termes dont chaque terme est une fraction, dont le numérateur correspond, respectivement, à chacun des montants annuels devant être couverts par la cotisation fédérale pour l'année t en cours, tels que visés à l'article 3 et calculés conformément à ces dispositions, et dont le dénominateur correspond à la quantité totale de kWh prélevée du réseau de transport pour être consommée en Belgique au cours de l'année t-2 précédant l'exercice t à financer.
   En vue de la détermination du dénominateur visé à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau, les gestionnaires d'un réseau de distribution et les fournisseurs transmettent au plus tard le 31 août de l'année t-1 précédant l'année t à financer, les données de mesure nécessaires à la commission, laquelle est chargée de déterminer le montant unitaire de chaque terme de la cotisation fédérale et publie chacun de ceux-ci sur son site WEB. Les données de mesure précitées doivent également reprendre un relevé du nombre de sites de consommation par tranche, tel que visé à l'article 21bis de la loi, et de la quantité totale d'électricité prélevée par ces sites de consommation pour chacune de ces tranches.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-03-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2009>

Art.3.[1 § 1er. Le montant destiné à couvrir partiellement les frais de fonctionnement de la commission, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, correspond, pour chaque exercice concerné, à 69 % des frais totaux de fonctionnement de la commission couverts conformément à l'article 13 du présent arrêté, moins le montant total des redevances pour les interventions de la commission en vertu des articles 4, 17 et 28 de la loi.
   Ce montant est calculé sur la base du budget établi conformément à l'article 13 du présent arrêté.
   Sur base de ce budget, à augmenter avec le montant nécessaire pour la reconstitution de la réserve fixée à un montant maximum de 15 % du budget total, le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard le 15 décembre de l'année précédente, le montant annuel devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année suivante.
   § 2. Le montant destiné au financement des obligations découlant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 situés à Mol-Dessel, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur base d'un plan de financement quinquennal établi par l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies. Le premier plan de financement porte sur la période 2004-2008 et est soumis par l'Organisme au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions dans les six mois à dater de la publication du présent arrêté. Les plans concernant les périodes suivantes sont soumis six mois au plus tard avant le début de la période concernée.
   § 3. Le montant destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, s'élève à 25.000.000 euros en 2003. Pour les années 2004 et suivantes, ce montant est indexé annuellement avec comme indice de base l'indice des prix à la consommation du premier mois de l'année 2003 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation de l'avant-dernier mois de l'année t-1, selon la formule :
   [25.000.000 euros x indice du mois de novembre de l'année t-1 indice de janvier 2003]
  [3 Pour l'année 2012, le montant destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, s'élève à 7.660.210 EUR.]3
  [5 Pour l'année 2013, le montant destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, s'élève à 0 EUR.]5
  [6 Pour l'année 2014, le montant destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, s'élève à 0 EUR.]6
  [7 Pour l'année 2015, le montant destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à financer par le produit de la cotisation fédérale à charge du secteur de l'électricité, s'élève à 0 EUR.]7
  [9 Pour l'année 2016, le montant destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à financer par le produit de la cotisation fédérale à charge du secteur de l'électricité, s'élève à 0 EUR.]9
  [11 Pour l'année 2017, le montant destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à financer par le produit de la cotisation fédérale à charge du secteur de l'électricité, s'élève à 0 euro.]11
  [13 Pour l'année 2018, le montant destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à financer par le produit de la cotisation fédérale à charge du secteur de l'électricité, s'élève à 0 EUR.]13
  [15 Pour l'année 2019, le montant destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à financer par le produit de la cotisation fédérale à charge du secteur de l'électricité, s'élève à 0 EUR.]15
  [17 Pour l'année 2020, le montant destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à financer par le produit de la cotisation fédérale à charge du secteur de l'électricité, s'élève à 0 EUR.]17
  [19 Pour l'année 2021, le montant destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à financer par le produit de la cotisation fédérale à charge du secteur de l'électricité, s'élève à 0 euro.]19
  [20 Pour l'année 2022, le montant destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre visée à l'article 21bis, § 1er, l'alinéa 4, 4°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, s'élève à 0 euro.]20
   § 4. Le montant destiné au financement du fonds visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 4, 3°, de la loi pour le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, s'élève pour l'année 2002 et les années suivantes à 24.789.352 euro indexé annuellement avec pour indice de base l'indice des prix à la consommation de janvier 2002 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation de l'avant-dernier mois de l'année t-1, selon la formule :
   [24.789.352 EUR x indice [du mois de novembre de l'année t-1] indice de janvier 2002]
  [4 Pour les années 2012, 2013, 2014 [8, 2015]8 [10 [12 ,]12 2016]10 [12 [14 ,]14 2017]12 [14 [16 ,]16 2018]14 [16 [18 ,]18 2019]16 [18 et 2020]18, le montant annuel destiné au financement du fonds visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 4, 3°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, pour le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, est arrêté au niveau du 1er janvier 2012.]4
   § 5. Le montant du fonds destiné au financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, fixés en vertu de l'article 20, § 2, alinéa 1er, de la loi, est déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant les modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels.]1
  [2 § 6. Le montant destiné au financement du fonds visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 4, 6°, de la loi, pour le financement des réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité prévues par la loi-programme du 8 juin 2008, s'élève à 6.900.000 euros pour l'année 2009. Pour les années 2010 et suivantes, ce montant est indexé annuellement avec comme indice de base l'indice des prix à la consommation de novembre 2008 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation de l'avant-dernier mois de l'année t-1, selon la formule :
   [6.900.000 euros x indice du mois de novembre de l'année t-1 indice de novembre 2008]]2
  ----------
  (1)<AR 2009-03-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2009>
  (2)<AR 2009-03-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2009>
  (3)<AR 2012-04-24/02, art. 1, 007; En vigueur : 01-04-2012>
  (4)<AR 2012-11-14/03, art. 1, 008; En vigueur : 09-12-2012>
  (5)<AR 2012-12-10/04, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2013>
  (6)<AR 2013-12-18/05, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2014>
  (7)<AR 2014-12-19/15, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2015>
  (8)<AR 2014-12-19/15, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2015>
  (9)<AR 2015-12-18/09, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2016>
  (10)<AR 2015-12-18/09, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2016>
  (11)<AR 2016-12-07/12, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2017>
  (12)<AR 2016-12-07/12, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2017>
  (13)<AR 2017-12-21/08, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2018>
  (14)<AR 2017-12-21/08, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2018>
  (15)<AR 2018-12-19/07, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2019>
  (16)<AR 2018-12-19/07, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2019>
  (17)<AR 2019-12-17/03, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2020>
  (18)<AR 2019-12-17/03, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2020>
  (19)<AR 2020-12-22/02, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2021>
  (20)<AR 2021-12-13/02, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2022>

Section II. - [1 Perception, facturation et informations]1   ----------   (1)
Art. 3bis.
  <Abrogé par AR 2009-03-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2009>

Art. 3ter.
  <Abrogé par AR 2009-03-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2009>

Art. 3quater.
  <Abrogé par AR 2009-03-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2009>

Art.4.[1 Au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année, le gestionnaire du réseau verse, sur le compte de la commission, le montant total de la cotisation fédérale qu'il a facturé au cours du trimestre précédent, conformément à l'article 4bis.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-03-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2009>

Art. 4bis. [1 § 1er. Sans préjudice de l'application des [2 articles 6 et]2 6bis, le gestionnaire du réseau facture la cotisation fédérale aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau de transport.
   § 2. La cotisation fédérale facturée par le gestionnaire du réseau aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution qui ne consomment pas les kWh pour leur propre usage, est augmentée forfaitairement de 0,1 pourcent pour couvrir les frais administratifs du gestionnaire du réseau. Au cas où les kWh sont consommés pour leur propre usage, l'augmentation est calculée conformément aux dispositions de l'article 4ter, §§ 3 et 4.
   § 3. Lorsqu'en cours d'année, pour un point de prélèvement, le montant annuel à facturer par le gestionnaire du réseau à un titulaire de contrat d'accès dépasse le montant maximal visé à l'article 21bis, § 2, deuxième alinéa, ou § 5, deuxième alinéa, de la loi, le montant facturé par le gestionnaire du réseau pour ce point de prélèvement est limité à ce montant maximal.
   Au plus tard le 15 février de l'année t+1, si le gestionnaire du réseau constate que l'énergie prélevée sur un point de prélèvement au cours de l'année t a été inférieure à 250 000 MWh et que le montant total facturé par le gestionnaire de réseau a été limité au montant maximal visé à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau facture pour ce site de consommation un complément de cotisation fédérale proportionnel à l'énergie réellement prélevée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-03-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2009>
  (2)<AR 2017-10-31/05, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 4ter. [1 § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 5 à 6bis et au cas où les titulaires d'un contrat d'accès et/ou les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas les kWh prélevés du réseau pour leur propre usage, ils peuvent facturer la cotisation fédérale, le cas échéant augmentée conformément à l'article 4bis, § 2, à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée au client final qui a consommé les kWh pour son propre usage.
   § 2. [2 ...]2
   § 3. La cotisation fédérale, le cas échéant augmentée conformément à l'article 4bis, § 2, et qui est facturée aux clients finals, est augmentée forfaitairement de 0,4 pourcent pour couvrir les frais administratifs et financiers de l'entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final.
   § 4. La cotisation fédérale, le cas échéant augmentée conformément à l'article 4bis, § 2, et qui est facturée aux clients finals, est augmentée forfaitairement de 0,7 pourcent pour compenser la partie de la cotisation fédérale facturée qui n'aurait pas été totalement versée par le client final à l'entreprise d'électricité lui facturant la cotisation fédérale.
   Lors de la clôture annuelle de leurs comptes, les entreprises d'électricité qui ont délivré ces factures sont tenues de communiquer à la commission les créances de cotisation fédérale irrécouvrables, [2 certifiées par un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable,]2 avec la preuve des mesures légales entreprises pour leur recouvrement, enregistrées en comptabilité pour les fournitures d'électricité soumises par la loi à la cotisation fédérale.
   Lorsqu'il est établi par la commission que le montant global des créances irrécouvrables est supérieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la commission procède au remboursement à ces entreprises d'électricité de la différence, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel la différence a été démontrée. Si le fonds de la commission n'est pas suffisamment alimenté, le paiement des créances qui n'ont pu être remboursées est reporté jusqu'à ce que le fonds soit à nouveau suffisamment alimenté.
   Lorsque la commission constate que le montant global des créances irrécouvrables est inférieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la différence doit être acquittée par l'entreprise d'électricité visée à l'alinéa premier au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel le supplément à payer lui a été notifié par la commission.]1
  [2 § 5. Lors de la clôture annuelle de leurs comptes, les gestionnaires de réseau de distribution communiquent à la commission l'écart, certifié par un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable, entre les produits et les charges de cotisation fédérale facturée à leurs clients conformément au paragraphe 1er, compte tenu notamment :
   1° du taux de pertes dans leur réseau;
   2° de la production décentralisée d'électricité injectée dans leur réseau.
   Cet écart est calculé sans tenir compte des augmentations appliquées, le cas échéant, conformément aux paragraphes 3 et 4.
   Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent dans un délai de quinze jours calendrier toute information demandée par la commission relative notamment au niveau des pertes de réseau et de la production décentralisée.
   Si l'écart entre les produits et les charges de cotisation fédérale est négatif, la commission rembourse le gestionnaire de réseau de distribution concerné de la différence, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel le montant qui lui sera remboursé lui a été notifié par la commission. La commission rembourse ce montant à l'aide des moyens disponibles dans les différents fonds au prorata des valeurs unitaires des différentes composantes de la cotisation fédérale due pour l'année concernée. Si un ou plusieurs fonds ne sont pas suffisamment alimentés pour effectuer le remboursement, celui-ci est différé pour la part de ce fonds ou de ces fonds jusqu'à ce que le ou les fonds concernés soient à nouveau suffisamment alimentés.
   Si l'écart entre les produits et les charges de cotisation fédérale est positif, le gestionnaire de réseau de distribution concerné acquitte la différence à la commission au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel le montant à payer lui a été notifié par la commission. La commission répartit le montant perçu entre les différents fonds au prorata des valeurs unitaires des différentes composantes de la cotisation fédérale due pour l'année concernée.]2
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-03-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2009>
  (2)<AR 2017-10-31/05, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 4quater. [1 § 1er. Au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année, le gestionnaire du réseau communique à la commission, individuellement par site de consommation directement raccordé au réseau de transport et par gestionnaire de réseau de distribution, la quantité d'énergie prélevée de son réseau et le montant de la cotisation fédérale qu'il a facturé au cours du trimestre précédent.
   Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent à la commission, pour les mêmes dates que celles visées à l'alinéa qui précède, individuellement par fournisseur et/ou globalement pour les sites de consommation visés à l'article 6bis, la quantité d'énergie prélevée de leur réseau et le montant de la cotisation fédérale qu'ils leur ont facturé.
   Les titulaires d'un contrat d'accès et les fournisseurs communiquent à la commission, pour les mêmes dates que celles visées à l'alinéa premier, la quantité totale d'énergie et le montant total de cotisation fédérale qu'ils ont facturés à leur(s) client(s) final(aux).
   § 2. Les informations à communiquer en application du § 1er, sont transmises conjointement avec celles visées [2 à l'article 6, § 6]2, en cas de demande de remboursement des exonérations et/ou diminutions octroyées au cours du trimestre précédent.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-03-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2009>
  (2)<AR 2017-10-31/05, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 4quinquies. [1 Chaque année, et au plus tard le 30 juin, l'entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final et qui a introduit l'année précédente auprès de la commission une ou plusieurs demandes de remboursement, d'exonération et/ou de diminution de cotisation fédérale, lui transmet une attestation du réviseur d'entreprise ou de l'expert-comptable qui certifie les montants qui ont été réclamés à la commission.
   Si les montants certifiés ne correspondent pas aux montants réclamés l'année précédente, une régularisation sera opérée entre la commission et l'entreprise d'électricité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-10-31/05, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2018>


Section III. - [1 Exonération]1   ----------   (1)
Art.5.
  <Abrogé par L 2012-12-27/05, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 5bis.
  <Abrogé par L 2012-12-27/05, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Section IV. - [1 Dégressivité]1   ----------   (1)
Art.6.[1 § 1er. Les dispositions des articles 6 à 6quinquies régissent l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées à l'article 21bis, §§ 2 et 5, de la loi.
   L'entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final calcule ces diminutions, [2 ...]2 pour autant que les conditions prévues à l'article 6quater soient remplies. Elle déduit ces diminutions des factures de cotisations fédérales adressées au client final.
   § 2. Les diminutions sont calculées sur la base de la somme annuelle glissante des prélèvements. Le maximum fixé à l'article 21bis, § 2, deuxième alinéa, ou § 5, deuxième alinéa, de la loi est calculé sur la base des prélèvements effectués par année calendrier.
   § 3. Lorsque la facturation des prélèvements d'électricité d'un site de consommation se fait sur une base mensuelle, le calcul de la diminution du prix par kWh de la cotisation fédérale pour chaque facture mensuelle se fait sur la base des données de prélèvement des derniers douze mois; si les données de cette période ne sont pas entièrement disponibles, les données les plus récentes seront extrapolées linéairement sur une période de douze mois.
   § 4. Lorsque la facturation des prélèvements d'électricité pour un site de consommation se fait par une facture annuelle, la diminution du prix de la cotisation fédérale est calculée sur la base, éventuellement extrapolée pro rata temporis, des données des douze mois précédant la date finale de la période à laquelle se rapporte la facture.
   § 5. Lorsque la fourniture d'électricité à un même site de consommation a fait l'objet d'une facturation séparée, par plusieurs fournisseurs pour la même période, durant l'année t, le client final concerné communique, pour le 15 [2 mars]2 de l'année t+1 au plus tard, à la commission, le relevé du produit de la cotisation fédérale perçu en application du § 1er et le relevé des consommations enregistrées par point de prélèvement [2 , le tout certifié par un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable]2.
   La commission rembourse l'excédent au client final, au plus tard le 15 mai de l'année t+1.
   Si le fonds de la commission n'est pas suffisamment alimenté pour procéder au remboursement le paiement des créances qui n'ont pu être remboursées est reporté jusqu'à ce que le fonds soit à nouveau suffisamment alimenté
   § 6. Au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année, l'entreprise d'électricité facturant la cotisation fédérale au client final demande à la commission le remboursement des diminutions octroyées le trimestre précédent, en lui adressant une demande écrite précisant, outre les informations visées à l'article 4quater, §§ 1er et 2, et, par tranche de dégressivité, comme mentionnée à l'article 21bis de la loi, la valeur agrégée de l'énergie fournie et du montant de la dégressivité en résultant. Dans sa demande, elle identifie également le montant relatif à chaque terme de la cotisation fédérale, en tenant compte des diminutions octroyées. [2 ...]2
   Sans préjudice de l'application de l'article 6quinquies, la commission procède au remboursement d'au moins 90 pourcent de ces diminutions dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Pour autant qu'elle ne relève pas d'irrégularité, le cas échéant, lors de la vérification en application des dispositions de l'article 6quinquies, la Commission remboursera les 10 % restants dans les deux mois qui suivent la réception de la demande.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-03-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2009>
  (2)<AR 2017-10-31/05, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 6bis. [1 Si le client final est son propre détenteur d'accès, titulaire du contrat d'accès comme prévu à l'article 172 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, ou si le client final est fourni par un gestionnaire de réseau de distribution agissant en qualité de fournisseur, ce client final en informe le gestionnaire du réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution.
   Celui-ci établit, suivant les dispositions de l'article 6, la facture relative à la cotisation fédérale, en fonction des prélèvements sur son réseau de transport ou de distribution et l'adresse au détenteur d'accès ou au client final. Le gestionnaire du réseau de transport ou le(s) gestionnaire(s) du réseau de distribution adresse(nt) une copie de cette facture à la commission et lui demande(nt), conformément aux dispositions de l'article 6, § 6, le remboursement du montant des diminutions octroyées. Lorsque le détenteur d'accès n'est pas lui-même client final, pour totalité ou partie des prélèvements, il perçoit auprès du client final la partie de la cotisation fédérale qui est imputable à celui-ci. Lorsque le gestionnaire de réseau et/ou un ou plusieurs gestionnaire(s) de réseau de distribution ont émis des factures, pour un même site de consommation, le détenteur d'accès calcule le montant globalisé de la cotisation fédérale dont il est redevable et demande la régularisation à la commission suivant les dispositions de l'article 6, § 5.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-03-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2009>

Art. 6ter. [1 Lorsque les modalités de prélèvement ou de facturation d'un site de consommation ne répondent pas aux conditions visées par les articles 6 et 6bis, la commission détermine les mesures spécifiques nécessaires pour assurer l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées par l'article 21bis de la loi, pour ce cas particulier.]1
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  (1)<Inséré par AR 2009-03-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2009>

Art. 6quater. [1 § 1er. Afin de pouvoir bénéficier des diminutions de la cotisation fédérale visées à l'article 21bis, § 2 ou § 5, de la loi, le client final repris ci-après fait parvenir à son, ou ses, fournisseur(s), ou le gestionnaire de réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals se trouvant sur un site de consommation visé à l'article 6bis, les informations reprises dans l'annexe 1re pour se voir appliquer la dégressivité :
   1° le client final soumis aux accords de branche ou "convenants" tels qu'établis par la Région dont il dépend; celui-ci précise le respect des obligations établies par l'accord de branche ou "convenant" auquel il a souscrit individuellement ou collectivement;
   2° le client final situé sur un site de consommation ayant plusieurs points de prélèvement au réseau de transport ou de distribution prélevant au minimum 20 MWh/an par point de prélèvement.
   Pour ces clients, la dégressivité est appliquée lorsque l'information nécessaire est reçue par le fournisseur, ou le gestionnaire de réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals se trouvant sur un site de consommation visé à l'article 6bis.
   En l'absence d'information relative au 2° du premier alinéa, la dégressivité est appliquée par point de prélèvement.
   Tout nouveau client final, ou client changeant de fournisseur, communique lors de la conclusion du contrat de fourniture, les informations visées à l'alinéa 1er lorsqu'il répond à l'un des critères de cet alinéa.
   § 2. Le fournisseur, ou le gestionnaire du réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution, pour les clients finals se trouvant sur un site de consommation visé à l'article 6bis, transmet une copie de la base de données relatives aux informations visées au § 1er au gestionnaire du réseau et au gestionnaire du réseau de distribution concerné ainsi qu'à la commission et la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. La commission ou la Direction générale Energie peut vérifier le bien fondé de la déclaration.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-03-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2009>

Art. 6quinquies. [1 La commission et la Direction générale Energie vérifient le bien fondé des diminutions de cotisation obtenues en application des articles 6 à 6quater.
   A cet effet, la commission et la Direction générale Energie sont habilitées à effectuer des contrôles sur place à tout moment auprès de toute entreprise d'électricité qui demande et/ou a bénéficié d'un remboursement des diminutions. L'ensemble des justificatifs doivent à tout moment être tenus à la disposition de la Commission et de et la Direction générale Energie.
   Les éventuelles irrégularités constatées donnent lieu à une retenue sur les 10 pourcent visés à l'article 6, § 6, alinéa 2, non remboursés par la CREG et/ou au remboursement par l'entreprise d'électricité concernée à la commission, du montant correspondant à ces irrégularités.
   La charge de la facturation par le gestionnaire du réseau de transport ou par un gestionnaire de réseau de distribution est prise en compte dans les obligations de service public prévues à l'article 21 de la loi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-03-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2009>

Section V. - [1 Mesures en cas de non-paiement]1   ----------   (1)
Art.7.[1 La commission peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines de la perception des créances dont le paiement n'a pas été effectué.]1
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  (1)<AR 2009-03-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2009>

Art. 7bis.
  <Abrogé par AR 2009-03-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2009>

Art.8.
  <Abrogé par AR 2009-03-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE III. - Gestion des fonds par la commission.
Art.9. <AR 2005-09-26/31, art. 9, 003; En vigueur : 01-10-2005> Les montants versés aux fonds visés à l'article 21ter, § 1er, de la loi, sont gérés par la commission de manière objective, transparente et non-discriminatoire. La commission ouvre un compte bancaire distinct pour chacun de ces fonds.

Art.10.<AR 2005-09-26/31, art. 10, 003; En vigueur : 01-10-2005> Dans un délai de 30 jours après réception, la commission répartit les montants versés par [1 ...]1, le gestionnaire du réseau [1 ...]1 entre les comptes correspondant à chacun des fonds dont elle assure la gestion, conformément à la clé de répartition qui découle de l'application de l'article 4.
  La partie du produit de la cotisation fédérale destinée au financement de l'exécution des mesures visées à l'article 21bis, § 1er, 1°, de la loi est versée par la commission sur notification de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, adressée au moins un mois auparavant.
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  (1)<AR 2009-03-27/33, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2009>

Art.11. § 1er. Les moyens attribués au fonds visé à l'article 21, 4e alinéa, 1°, de la loi, sont utilisés par la commission pour couvrir ses frais de fonctionnement conformément à l'article 25, § 3, de la même loi et aux modalités fixées en application de cette disposition, sans préjudice des dispositions du présent article.
  § 2. Si la partie du produit de la cotisation fédérale perçue en application de la méthode de calcul fixée à l'article 3 qui est destinée au financement du montant visé à l'article 4, § 1er, augmenté du produit des redevances pour les interventions de la commission en vertu des articles 4, 17 et 28 de la loi représente, pour un exercice donné, dans les comptes de la commission un montant supérieur à 69 % du total des charges certifiées par le réviseur auprès de la commission et correspondant aux frais de fonctionnement de la commission pour le même exercice, l'excédent est conservé par la commission à titre de réserve telle que visée au § 4 du présent article.
  § 3. Si l'ensemble des produits liés au secteur de l'électricité, tel que visé au § 2, représente un montant inférieur à 69 % du total des charges certifiées par le réviseur auprès de la commission, l'insuffisance des produits par rapport aux charges est couvert par un prélèvement dans la réserve visée au § 4 du présent article.
  S'il subsiste, après prélèvement éventuel dans la réserve, un solde déficitaire entre les produits liés au secteur de l'électricité et 69 % du total des charges certifiées par le réviseur auprès de la commission, le montant de la surcharge visé à l'article 3 est adapté en ajoutant le solde qui reste à couvrir à la cotisation fédérale. Dans ce cas, chaque paiement trimestriel visé à l'article 6, § 1er, restant à effectuer sur l'année en cours est augmenté d'un quart de l'insuffisance qui reste à couvrir.
  § 4. Il est institué au sein de la commission une réserve dont le montant ne peut dépasser 15 % des frais de fonctionnement annuels visés à l'article 4, § 1er, du présent arrêté.
  La réserve est alimentée par :
  1° l'excédent éventuel des produits liés au secteur de l'électricité par rapport aux charges conformément aux dispositions du § 2;
  2° les produits financiers et les produits exceptionnels dont bénéficie la commission.
  3° une partie du produit de la cotisation fédérale fixée conformément à l'article 4, § 1er, dans la mesure nécessaire pour atteindre un montant total de 15 % des frais de fonctionnement annuels.
  La réserve peut être utilisée pour couvrir :
  1° les besoins de trésorerie de la commission;
  2° l'insuffisance éventuelle des produits liés au secteur de l'électricité par rapport aux charges conformément aux dispositions du § 3.
  Quand il est constaté, lors de la clôture des comptes annuels de la commission, que la réserve dépasse 15 % des frais de fonctionnement annuels visés à l'article 4, § 1er, le surplus est porté en déduction du montant à financer par le produit de la cotisation fédérale visé à l'article 4, § 1er, lors du prochain calcul de la surcharge effectué conformément aux dispositions de l'article 3.

Art. 11bis. <inséré par AR 2003-07-08/33, art. 5; En vigueur : 01-07-2003> Dans un délai de 30 jours après réception, la commission répartit les montants attribués au fonds visé à l'article 21, 1er alinéa, 3° de la loi, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies et sur base d'une liste des organismes bénéficiaires établie par le Ministre ayant l'Intégration Sociale dans ses attributions.

Art.12.[2 § 1er.]2 Dans un délai de trente jours ouvrables après réception, la commission verse les montants attribués au fonds visé à l'article 21, 1er alinéa, 4°, de la loi, à concurrence d'un montant de [1 3.600.000 EUR]1 par an, au fonds budgétaire organique destiné à financer la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre créé par l'article 435 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Le solde y compris les intérêts reste sous la gestion de la commission sur le compte bancaire distinct affecté à cet effet.
  [2 § 2. Dans le même délai, la Commission verse un transfert supplémentaire unique de 700.000 EUR sur le même fonds, afin de couvrir les crédits supplémentaires qui sont accordés pour l'an 2010 suite à des travaux relatifs à la présidence belge de l'Union européenne.]2
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  (1)<AR 2011-05-12/16, art. 1, 006; En vigueur : 05-06-2011>
  (2)<AR 2011-05-12/16, art. 2, 006; En vigueur : 05-06-2011>

CHAPITRE IV. - Financement structurel de la commission.
Art.13.(Sans préjudice de l'article 27, § 4, de la loi,) la couverture des frais totaux de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz [1 ...]1 mais à l'exception des frais de fonctionnement couverts part le produit des redevances pour les interventions de la commission en vertu des articles 4, 17 et 28 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de l'article 15/4 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, est annuellement assurée à concurrence de 11.600.000 euros.<AR 2003-07-08/33, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2003>
  La part du montant prévu à l'alinéa 1er ayant trait aux frais de personnel est adapté, à la date du 31 décembre de chaque année pour l'année écoulée, en fonction de l'évolution de la masse des charges de l'année écoulée afférentes aux membres et au personnel de la commission par rapport à celles de l'année précédente. L'incidence de cette évolution est attestée par (le réviseur d'entreprises de la commission).<AR 2003-07-08/33, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2003>
  Le montant prévu à l'alinéa 1er est adapté à l'évolution à la date fixée à l'alinéa 2 de l'indice des prix à la consommation pour les autres dépenses que celles visées à l'alinéa 2. L'indice de référence pris en considération est celui afférent au mois de décembre 2002. L'incidence de cette évolution (est attestée par le réviseur d'entreprises de la commission). <AR 2003-07-08/33, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2003>
  Le budget de la commission sera revu tous les quatre ans sur base de la technique du " zero-base-budgetting ".
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  (1)<AR 2009-03-27/33, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et abrogatoires.
Art.14. Par dérogation aux articles 4, § 1er, et 13, le montant destiné à couvrir partiellement les frais de fonctionnement de la commission, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, est fixé à 8.004.000 euros pour l'année 2003.

Art.15.
  <Abrogé par AR 2009-03-27/33, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2009>

Art.16. L'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commissions de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), est abrogé.

Art.17. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 10 janvier 2003.

Art.18. Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N.(Inséré par L 2009-12-15/03, art. 33; En vigueur : 01-10-2005) Information à faire parvenir au fournisseur, ou détenteur d'accès, alimentant le site de consommation pour lequel le bénéfice de la dégressivité est demandé, lorsque le client final répond à l'un des critères de l'article 7bis
  (Formulaire pas repris, voir L 2009-12-15/03, art. N; M.B. 23-12-2009, p. 80488-40489)