4 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité
Art. 1-4
ANNEXES.
Art. N1
Article 1er. A l'article 21 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 établissant les paramètres utilisés pour déterminer le volume de capacité à acheter, y compris leur méthode de calcul, et les autres paramètres nécessaires à l'organisation des enchères, ainsi que la méthode et les conditions d'obtention de dérogations individuelles à l'application de la ou des limites intermédiaires de prix dans le cadre du mécanisme de compensation de capacité, les modifications suivantes sont apportées :
1° Au paragraphe 8, deuxième alinéa, au c) du 3°, les mots " revenu médian (P50) " sont remplacés par les mots " rentes inframarginales annuelles moyennes ";
2° au paragraphe 8, le deuxième alinéa est complété par une disposition sous 5° et une disposition sous 6° , comme suit :
" 5° le rendement supplémentaire requis établi en tenant compte de l'article 6, paragraphe 9, de la méthodologie visée à l'article 23, paragraphe 5, du Règlement Electricité (UE) 2019/943, comme déterminé en annexe au présent arrêté.
6° le rendement total requis, basée sur la somme de :
a) le coût moyen pondéré du capital déterminé à 5,53%;
b) le taux de rendement supplémentaire requis spécifique à la technologie visé à 5°. La détermination de ce rendement supplémentaire requis tient compte de la durée de vie économique des investissements conformément au paragraphe 2, 2°.
3° Le paragraphe 9, premier alinéa, 1° est complété par la phrase suivante :
"Ce résultat est multiplié par le facteur 1 plus le rendement total requis visé au paragraphe 8, 6°. "
4° Le paragraphe 10 est supprimé.
Art.2. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1 qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art.4. Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1.
Unité(s) du marché de capacité - Eenheid(eden) in de capaciteitsmarkt | Technologie de la unité(s) - Technologie van de eenheid(eden) | Sans investissement en CAPEX d'une durée de vie économique ≥ 3 ans - Zonder capex investeringen met een economische levensduur ≥ 3 jaren | Avec investissements en CAPEX d' une durée de vie économique ≥ 3 ans - Met capex investeringen met een economische levensduur ≥ 3 jaren |
Existant - Bestaand | Moteurs à diesel/moteurs à gaz Dieselmotoren/gasmotoren | 1,5 % | 5 % |
Turbine à gaz cycle combiné Gasturbine gecombineerde cyclus | 1 % | 3,5 % | |
Turbine à gaz cycle ouvert Gasturbine met open cyclus | 1,5 % | 5 % | |
Turbojets Turbojets | 1,5 % | 5 % | |
Centrale de cogénération Warmtektrachtkoppelingsinstallatie | 1 % | 3,5 % | |
Gestion de la demande Vraagzijdebeheer | 3 % | 7,5 % | |
Battéries Batterijen | 3 % | 7,5 % | |
Pompage-turbinage Pompopslag | 3 % | 7,5 % | |
Eolien Wind | 1 % | 3,5 % | |
Solaire Zonne-energie | 1 % | 3,5 % | |
Nieuw/Nouveau | Moteurs à diesel/moteurs à gaz Dieselmotoren/gasmotoren | N/A | 7,5 % |
Turbine à gaz cycle combiné Gasturbine gecombineerde cyclus | N/A | 6 % | |
Turbine à gaz cycle ouvert Gasturbine met open cyclus | N/A | 7,5 % | |
Turbojets Turbojets | N/A | 7,5 % | |
Centrale de cogénération Warmtektrachtkoppelingsinstallatie | N/A | 6 % | |
Gestion de la demande Vraagzijdebeheer | N/A | 8 % | |
Battéries Batterijen | N/A | 8 % | |
Pompage-turbinage Pompopslag | N/A | 8 % | |
Eolien Wind | N/A | 4 % | |
Solaire Zonne-energie | N/A | 4 % |