Détails





Titre :

4 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité



Table des matières :


Art. 1-4
ANNEXES.
Art. N1



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2021041351 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'article 21 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 établissant les paramètres utilisés pour déterminer le volume de capacité à acheter, y compris leur méthode de calcul, et les autres paramètres nécessaires à l'organisation des enchères, ainsi que la méthode et les conditions d'obtention de dérogations individuelles à l'application de la ou des limites intermédiaires de prix dans le cadre du mécanisme de compensation de capacité, les modifications suivantes sont apportées :
  1° Au paragraphe 8, deuxième alinéa, au c) du 3°, les mots " revenu médian (P50) " sont remplacés par les mots " rentes inframarginales annuelles moyennes ";
  2° au paragraphe 8, le deuxième alinéa est complété par une disposition sous 5° et une disposition sous 6° , comme suit :
  " 5° le rendement supplémentaire requis établi en tenant compte de l'article 6, paragraphe 9, de la méthodologie visée à l'article 23, paragraphe 5, du Règlement Electricité (UE) 2019/943, comme déterminé en annexe au présent arrêté.
  6° le rendement total requis, basée sur la somme de :
  a) le coût moyen pondéré du capital déterminé à 5,53%;
  b) le taux de rendement supplémentaire requis spécifique à la technologie visé à 5°. La détermination de ce rendement supplémentaire requis tient compte de la durée de vie économique des investissements conformément au paragraphe 2, 2°.
  3° Le paragraphe 9, premier alinéa, 1° est complété par la phrase suivante :
  "Ce résultat est multiplié par le facteur 1 plus le rendement total requis visé au paragraphe 8, 6°. "
  4° Le paragraphe 10 est supprimé.

Art.2. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art.4. Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1.


Unité(s) du marché
  de capacité - Eenheid(eden) in de capaciteitsmarkt
Technologie de la unité(s) - Technologie van de eenheid(eden) Sans investissement en CAPEX d'une durée de vie économique ≥ 3 ans - Zonder capex investeringen met een economische levensduur ≥ 3 jaren Avec investissements en CAPEX d' une durée de vie économique ≥ 3 ans - Met capex investeringen met een economische levensduur ≥ 3 jaren
Existant - Bestaand Moteurs à diesel/moteurs à gaz
  Dieselmotoren/gasmotoren
1,5 % 5 %
 Turbine à gaz cycle combiné
  Gasturbine gecombineerde cyclus
1 % 3,5 %
  
 Turbine à gaz cycle ouvert Gasturbine met open cyclus 1,5 % 5 %
  
 Turbojets Turbojets 1,5 % 5 %
  
 Centrale de cogénération
  Warmtektrachtkoppelingsinstallatie
1 % 3,5 %
  
 Gestion de la demande
  Vraagzijdebeheer
3 % 7,5 %
  
 Battéries
  Batterijen
3 % 7,5 %
  
 Pompage-turbinage
  Pompopslag
3 % 7,5 %
  
 Eolien Wind 1 % 3,5 %
  
 Solaire
  Zonne-energie
1 % 3,5 %
Nieuw/Nouveau Moteurs à diesel/moteurs à gaz
  Dieselmotoren/gasmotoren
N/A 7,5 %
 Turbine à gaz cycle combiné
  Gasturbine gecombineerde cyclus
N/A 6 %
  
 Turbine à gaz cycle ouvert Gasturbine met open cyclus N/A 7,5 %
  
 Turbojets
  Turbojets
N/A 7,5 %
  
 Centrale de cogénération
  Warmtektrachtkoppelingsinstallatie
N/A 6 %
  
 Gestion de la demande
  Vraagzijdebeheer
N/A 8 %
  
 Battéries
  Batterijen
N/A 8 %
  
 Pompage-turbinage
  Pompopslag
N/A 8 %
  
 Eolien Wind N/A 4 %
  
 Solaire
  Zonne-energie
N/A 4 %