30 MAI 2021. - Arrêté royal portant approbation des règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité conformément à l'article 7undecies, § 12, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2021 et mise à jour au 20-09-2024)
Art. 1-4
ANNEXE.
Art. N, N2-N4
Article 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, sont applicables au présent arrêté.
Art.2.Les [1 Règles de fonctionnement 2021 du mécanisme de rémunération de capacité, annexé au présent arrêté comme annexe 1re]1, sont approuvés.
[1 Les Règles de fonctionnement 2022 du mécanisme de rémunération de capacité, annexé au présent arrêté comme annexe 2, sont approuvés.]1
[2 Les Règles de fonctionnement 2023 du mécanisme de rémunération de capacité, annexé au présent arrêté comme annexe 3, sont approuvés.]2
[3 Les Règles de fonctionnement 2024 du mécanisme de rémunération de capacité, jointes au présent arrêté en annexe 4, sont approuvés.]3
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(1)<AR 2022-05-29/01, art. 1, 002; En vigueur : 09-06-2022>
(2)<AR 2023-08-30/03, art. 1, 003; En vigueur : 06-09-2023>
(3)<AR 2024-06-03/04, art. 1, 004; En vigueur : 10-06-2024>
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art.4. Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. [1 Annexe 1re- Règles de fonctionnement 2021]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-06-2021, p. 55995)
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(1)<AR 2022-05-29/01, art. 2, 002; En vigueur : 09-06-2022>
Art. N2. [1 annexe 2]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-06-2022, p. 49452)
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(1)<Inséré par AR 2022-05-29/01, art. 3, 002; En vigueur : 09-06-2022>
Art. N3. [1 Annexe 3]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-09-2023, p. 72375)
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(1)<Inséré par AR 2023-08-30/03, art. 2, 003; En vigueur : 06-09-2023>
Art. N4.[1 Annexe 4]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2024, p. 72605)
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(1)<Inséré par AR 2024-06-03/04, art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2024>
Modifiée par:
<AR 2024-09-17/02, art. 1, 005; En vigueur : 20-09-2024>