Articles :
TITRE 1er. - Dispositions générales : définitions et objet
Article 1er. § 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999 ", sont d'application au présent arrêté.
§ 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend, par :
1° jours ouvrables : chaque jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ;
2° administrations concernées : la Direction générale de l'Energie et la Direction générale Environnement, Service Environnement marin, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;
3° autorité concédante : le ministre et le ministre compétent pour l'Environnement maritime et l'Aménagement des espaces marins, agissant conjointement ;
4° concession domaniale : une concession visée à l'article 6/3, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 ;
5° demande : la demande d'attribution d'une concession domaniale par laquelle le soumissionnaire s'engage à réaliser un projet conformément aux documents de concession et aux conditions y afférentes ;
6° soumissionnaire : l'entreprise ou le regroupement d'entreprises qui introduit une demande ;
7° regroupement d'entreprises : un groupe d'entreprises avec ou sans personnalité juridique qui introduisent ensemble une demande ;
8° procédure de mise en concurrence : la procédure pour l'octroi d'une concession domaniale, qui comprend le cas échéant les phases suivantes : la consultation préalable du marché, la publication, la sélection, l'attribution et la conclusion de la concession domaniale ;
9° attribution de la concession domaniale : la décision de l'autorité concédante par laquelle elle attribue la concession domaniale au soumissionnaire retenu ;
10° conclusion de la concession domaniale : la naissance du lien contractuel entre l'autorité concédante et le concessionnaire ;
11° concessionnaire : le soumissionnaire avec lequel le cas échéant un contrat de concession a été conclu ;
12° projet : toute construction, exploitation et démantèlement d'une installation de production envisagée par un soumissionnaire ou concessionnaire dans les zones maritimes relevant de la juridiction de la Belgique ;
13° installation de production : un ensemble d'unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, ainsi que toutes les infrastructures et équipements y afférents, y compris la fondation, le câblage interne et le raccordement au réseau du gestionnaire du réseau de transmission ;
14° unité de production : un appareil qui convertit de l'énergie de sources renouvelables en électricité ;
15° gestion de projet : la direction et la coordination de la conception, de l'achat, de la construction, de l'installation, de l'exploitation et du démantèlement d'une installation de production ;
16° parcelle : chaque parcelle définie par arrêté ministériel adopté en vertu de l'article 6/4, § 1er, de la loi du 29 avril 1999, située dans une des zones définies à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges ;
17° Princesse Elisabeth I : la parcelle qui comprend au moins le point dont les coordonnées sont N 51° 37,266501' E 2° 33,402950' ;
18° Princesse Elisabeth II : la parcelle composée de sections de parcelle Princesse Elisabeth II nord et Princesse Elisabeth II sud ;
19° Princesse Elisabeth II nord : la section de parcelle qui comprend au moins le point dont les coordonnées sont N 51° 32,281916' et E 2° 32,852604' ;
20° Princesse Elisabeth II sud : la section de parcelle qui comprend au moins le point dont les coordonnées sont N 51° 26,766270' et E 2° 27,529081' ;
21° Princesse Elisabeth III : la parcelle qui comprend au moins le point dont les coordonnées sont N 51° 28,981371' et E 2° 24,085658'.
22° documents de concession : tous les documents établis ou mentionnés par le ministre ou la Direction générale de l'Energie pour décrire ou déterminer des éléments de la concession domaniale ou de la procédure de mise en concurrence, y compris l'annonce de la concession domaniale, les spécifications techniques et fonctionnelles, les conditions de concession proposées, les modalités de soumission des documents par les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et une description des résultats des études visées à l'article 6/3, § 5, de la loi du 29 avril 1999;
23° puissance installée : la capacité nominale de production d'énergie d'une installation de production, exprimée en MW ;
24° strike price: le prix offert dans la demande d'un soumissionnaire en euros par mégawatt heure d'électricité (€/MWh), jusqu'à la quatrième décimale, qui est utilisé pour déterminer le droit au paiement et l'obligation de remboursement du concessionnaire conformément aux articles 41 à 50 ;
25° prix de référence de l'électricité : la moyenne pondérée mensuelle, tenant compte de l'AAP total de toutes les installations offshore de la zone Princesse Elisabeth, en EUR/MWh des cotations du mois considéré sur le marché day-ahead de la zone de dépôt des offres dans laquelle le concessionnaire injecte son énergie, qui ne peut pas être négative ;
26° mise en service (d'une installation de production): le moment où une unité de production du concessionnaire fournit pour la première fois de l'électricité au réseau de transport via un compteur agréé;
27° démantèlement : le démontage, la démolition et l'enlèvement d'une installation de production;
28° participation citoyenne directe : la participation citoyenne impliquant les citoyens en tant qu'actionnaires et qui remplit chacune des conditions prévues à l'article 21, § 3;
29° participation citoyenne indirecte : la participation financière des citoyens au projet sous une des formes prévues à l'article 21, § 4;
30° entreprise liée à un soumissionnaire : toute entreprise sur laquelle un soumissionnaire peut exercer directement ou indirectement une influence dominante, soit tout entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise, du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une personne, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise :
a) détient la majorité du capital de l'entreprise, ou;
b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou;
c) peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise ;
31° zone Princesse Elisabeth : zone composée de la `Princesse Elisabeth I', de la `Princesse Elisabeth II nord', de la `Princesse Elisabeth II sud' et de la `Princesse Elisabeth III' telles que définies à 17° à 21° ;
32° AAP : Available Active Power, à savoir la production de l'électricité potentielle disponible d'une installation de production utilisant des sources d'énergie renouvelables sans tenir compte des curtailments, mais déduction faite des indisponibilités;
33° contrat d'écart compensatoire bidirectionnel : mécanisme de soutien dans lequel le bénéficiaire se voit garantir un niveau de revenu fixe déterminé à l'avance (" strike price ") en fonction de l'AAP, et dans lequel le niveau du soutien (qui peut être négatif) évolue en fonction du prix de référence de l'électricité et le facteur de correction;
34° facteur de correction : un ajustement du prix de référence de l'électricité qui prend en compte des coûts de déséquilibre pour les écarts entre la prévision de production d'une part et l'AAP d'autre part ;
35° curtailment : la réduction de la production d'électricité de l'installation de production en raison d'un signal du marché ou d'une demande du gestionnaire du réseau et non en raison de décisions opérationnelles ou d'activités de maintenance ;
36° indisponibilité : les arrêts planifiés ou non planifiés ou la réduction de la production d'électricité de l'installation de production en raison de décisions opérationnelles ou d'activités de maintenance.
Art.2. La Direction générale de l'Energie peut demander au soumissionnaire de soumettre des documents ou des éléments visés dans le chapitre 1er et 2 du titre 2 ou des informations complémentaires pour clarifier les éléments précités, nécessaires pour l'évaluation de la demande.
Le soumissionnaire dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour fournir à la Direction générale de l'Energie les éclaircissements demandés. Les informations soumises après ce délai de dix jours ouvrables ne sont pas ajoutées au dossier.
TITRE 2. - Modalités de la procédure de mise en concurrence et conditions et procédure d'octroi des concessions domaniales
CHAPITRE 1er. - Critères de recevabilité
Art.3. Une demande ne peut être considérée comme recevable que si elle remplit toutes les conditions prévues au présent chapitre. Ces conditions doivent être respectées tout au long de la procédure de mise en concurrence.
Art.4. Par procédure de mise en concurrence chaque soumissionnaire ne peut introduire qu'une seule demande.
Section 1re. - Exigences générales
Art.5. § 1er. Le soumissionnaire, ou, si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, chaque membre de ce regroupement d'entreprises est une entreprise ayant la personnalité juridique qui a été constituée conformément à la législation belge ou conformément à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un autre pays pour autant que des accords internationaux qui lient la Belgique exigent que des soumissionnaires ressortissants de ces pays puissent participer à la procédure de mise en concurrence.
§ 2. Le soumissionnaire, ou, si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, chaque membre du d'un regroupement d'entreprises, dispose d'une administration centrale, d'un établissement principal ou d'un siège social situé dans un des pays visés au paragraphe 1er, pour autant que l'activité de cet établissement ou de ce siège social représente un lien effectif et continu avec l'économie du pays dans lequel il est situé.
Art.6. Le soumissionnaire joint à sa demande les documents suivants :
1° une demande de permis et d'autorisations requis par ou en vertu de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental ;
2° une demande de transfert de permis et d'autorisations requis par ou en vertu de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges.
Art.7. La demande contient les éléments suivants :
1° si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, une déclaration de participation au regroupement d'entreprises signée par chaque membre ;
2° dans un document séparé : un strike price inférieur à 95 euros per MWh. Ce montant sera indexé à partir du 1er mars 2024 jusqu'à 6 mois avant la date de soumission finale selon la formule suivante :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-07-2024, p. 79481)
Où :
PPI2024 et PPItender x indices des prix à la production de l'industrie (à l'exclusion de la construction) pour le marché intérieur, l'industrie totale, sans l'énergie. Il s'agit respectivement de l'indice du 1er mars 2024 et du dernier indice mensuel disponible 6 mois avant la date limite de dépôt ;
Main d'oevre2024 et Main d'oevretender x indices du coût de la main-d'oeuvre, basé sur l'indice désaisonnalisé du coût de la main-d'oeuvre pour la " production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (D) ". Il s'agit respectivement de l'indice trimestriel du 1er mars 2024 et du dernier indice mensuel disponible 6 mois avant la date limite de dépôt
Cuivre2024 et Cuivretender x indices du prix du cuivre, basé sur LME Copper Cash-Settlement (monthly average) in USD, converted to EUR. Il s'agit respectivement de l'indice mensuel au 1er mars 2024 et de l'indice mensuel le plus disponible 6 mois avant la date limite de dépôt. L'indice moyen est converti de l'USD en euros au taux moyen USD-EUR (sur le convertisseur XE) des trente derniers jours ;
Acier2024 et Aciertender x indices des prix de l'acier, basé sur European Steel Prices in Tonnes (T) for " Hot Rolled Plate ". Il s'agit respectivement de l'indice mensuel du 1er mars 2024 et du dernier indice mensuel disponible 6 mois avant la date limite de dépôt ;
Fuel2024 et Fueltender x indices des prix des carburants, basé sur EMEA Average for MGO in USD, converted to EUR. Il s'agit de la moyenne des trente cotations journalières les plus récentes en USD, converties en euros au taux moyen USD-EUR (sur le convertisseur XE) des trente derniers jours au 1er mars 2024 et 6 mois avant la date limite de dépôt.
Si un indice référencé dans la formule ci-dessus n'est pas (ou plus) disponible, un autre indice similaire doit être utilisé, le 1er mars 2024 et 6 mois avant la date limite de dépôt, déterminée par le ministre.
3° une description de la conception de l'installation de production démontrant que les spécifications techniques et fonctionnelles visées à l'article 27, 4° seront respectées et qu'au moins la puissance à installer suivante sera atteinte :
a) 695 MW pour Princesse Elisabeth I
b) 1225 MW pour Princesse Elisabeth II et III ;
4° un calendrier au moins mensuel pour la construction, l'exploitation et le démantèlement de l'installation de production, conformément à l'article 39;
5° la période d'engagement concernant les conditions offertes dans la demande, qui ne peut être inférieure à sept mois à compter de l'ouverture des demandes ;
6° une déclaration par laquelle le soumissionnaire confirme qu'il a pris connaissance des exigences technico--financières pour le raccordement au réseau de transport, telles qu'elles figurent dans l'annexe aux documents de concession, et déclare qu'il réalisera le projet conformément à ces exigences ;
7° une déclaration dans laquelle le soumissionnaire confirme qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi du permis de câble visé à l'article 6, 1° et du permis visé à l'article 6, 2° et des conditions qui y sont incluses ;
8° un plan détaillé décrivant la manière dont le soumissionnaire utilise les meilleures techniques et pratiques disponibles en vue de faire le choix le plus durable en termes d'origine, de composition et de recyclabilité des matériaux, et afin de respecter les conditions imposées dans l'autorisation visée à l'article 6, 2°, ainsi que la manière dont ces méthodes de travail durables seront appliquées ;
9° dans un document séparé : un plan détaillé de participation citoyenne décrivant la manière dont au moins un pour cent des coûts d'investissement totaux du projet sera ouvert à la participation citoyenne directe ou à la participation citoyenne indirecte, ou à une combinaison des deux. Ce plan de participation citoyenne expose de manière claire et motivée l'objectif proposé et la quantité envisagée en termes de pourcentage que le soumissionnaire poursuivra en matière de participation citoyenne à la lumière du critère d'attribution visé à l'article 19, § 2, 2°, et la manière dont le soumissionnaire poursuivra cet objectif dans la pratique. Ce plan de participation citoyenne comprend un plan de communication qui décrit de manière transparente pour les citoyens les risques et les opportunités en jeu ainsi que le cadre juridique applicable à cette participation citoyenne.
Le plan de communication visé à l'alinéa 1er, 9° répond aux conditions suivantes :
a) il se présente sous la forme d'un document unique, composé de deux versions en néerlandais et en français ;
b) il est rédigé de manière concise et en termes compréhensibles . Dans le cas d'une participation citoyenne directe ou indirecte uniquement, le plan de communication contient un maximum de 50 A4 pages. Dans le cas d'une combinaison de participation citoyenne directe et indirecte, le plan de communication contient, après une introduction générale, deux sections expliquant séparément chaque forme de participation des citoyens. Dans ce cas, le plan de communication total ne doit pas dépasser 80 A4 pages.;
c) il est présenté et conçu en caractères et en taille lisibles afin d'être facilement lisible ;
d) il indique comment une information claire et honnête sera fournie aux citoyens sur les conditions et les avantages financiers, économiques et sociaux, mais aussi sur les risques potentiels du projet et de la participation citoyenne directe ou indirecte. Il s'agit notamment des risques financiers potentiels, tels que les attentes en matière de rendement, la volatilité du marché et les risques liés au projet, ainsi que des risques environnementaux et sociaux, tels que les incidences sur l'écosystème, les communautés concernées et les autres parties prenantes. Les informations sur les risques doivent être compréhensibles et accessibles aux citoyens concernés, et il convient de veiller à ce qu'ils soient en mesure de prendre des décisions éclairées quant à leur participation citoyenne directe ou indirecte. Le plan de communication doit également indiquer les mesures qui seront prises pour contrôler et réduire les risques ainsi que la manière dont les pertes éventuelles seront traitées ;
e) il est conforme à la législation applicable en matière de la protection de la vie privée et de protection des données à caractère personnel, et indique de manière claire quelles données sont collectées, comment elles sont utilisées et avec qui elles sont partagées;
f) Il se conforme à la législation financière applicable, comme l'exigent la préparation et la publication d'un prospectus, en présentant toutes les informations financières pertinentes de manière précise et compréhensible, conformément aux réglementations et aux exigences établies par les autorités réglementaires compétentes ;
g) il prévoit un mécanisme permettant aux citoyens de déposer des plaintes ou de faire part de leurs préoccupations concernant le projet et la participation citoyenne directe ou la participation citoyenne indirecte, et explique la manière dont ces plaintes seront traitées et résolues ;
10° une description des techniques et des moyens envisagés par le soumissionnaire pour la réalisation des travaux de construction et pour l'exploitation de l'installation de production faisant l'objet de la demande, en utilisant les meilleures techniques disponibles qui ont leurs certifications de type ou qui ont déjà fait leurs preuves dans des applications d'une ampleur similaire à celle du projet et en minimisant l'impact sur le milieu marin;
11° une description des techniques et moyens envisagés par le soumissionnaire pour le démantèlement de l'installation de production à l'issue de la période d'exploitation, en utilisant les meilleures techniques disponibles, en limitant au maximum l'impact sur le milieu marin, en évitant autant que possible les phénomènes d'érosion et en s'efforçant au maximum de réutiliser ou de recycler les composants de l'installation de production.
12° une proposition chiffrée d'une compagnie d'assurance ayant son siège en Belgique ou dans un autre pays de l'Espace économique européen, ou d'un autre pays pour autant que des accords internationaux qui lient la Belgique exigent que des soumissionnaires ressortissants de ces pays puissent participer à la procédure de mise en concurrence, pour la couverture du risque de responsabilité civile relatif à l'installation de production qui répond aux exigences visées à l'article 58.
Section 2. - Motifs d'exclusion
Art.8. § 1er. Le ministre exclut un soumissionnaire de la participation à la procédure de mise en concurrence, à tout stade de cette procédure, lorsqu'il a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce soumissionnaire a été condamné par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée pour l'une des infractions suivantes :
1° participation à une organisation criminelle telle que visée à l'article 324bis du Code pénal ou à l'article 2 de la Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée ;
2° corruption telle que visée aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la Convention établie sur la base de l'article K.3 paragraphe 2, point c) du traité sur l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1 de la Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé ;
3° fraude telle que visée à l'article 1er de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ;
4° infractions terroristes ou liées à des activités terroristes telles que visées à l'article 137 du Code pénal ou au sens des articles 1er, 3 ou 14 de la Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme ;
5° blanchiment d'argent au sens de l'article 2 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou du financement du terrorisme au sens de l'article 3 de la même loi ou au sens de l'article 1er de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission;
6° travail des enfants ou toute autre forme de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou au sens de l'article 2 de la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection de ses victimes, et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil ;
7° emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier au sens de l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
§ 2. L'exclusion du soumissionnaire de la participation à la procédure de mise en concurrence s'applique également si une personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du soumissionnaire ou qui dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle a été condamné par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée pour l'une des infractions visées au paragraphe 1er.
§ 3. Les motifs d'exclusion visées au paragraphe 1er s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive.
§ 4. Le soumissionnaire joint à sa demande la preuve que lui-même et les personnes visées au paragraphe 2 n'ont pas fait l'objet de condamnation pour les délits visés au paragraphe 1er. Cette preuve peut être apportée, entre autres, par la production d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et datant d`au maximum trois mois avant le dépôt de la demande.
Art.9. § 1er. Le ministre exclut le soumissionnaire de la participation à la procédure de mise en concurrence, à tout stade de cette procédure, lorsqu'il a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce soumissionnaire :
1° est une entreprise en difficulté au sens de la " Communication de la Commission du 31 juillet 2014 - Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, autres que les établissements financiers " ;
2° est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales.
§ 2. Le soumissionnaire joint à sa demande la preuve que lui-même ne se trouve pas dans l'un des cas visés au paragraphe 1er. Cette preuve peut, entre autres, être fournie par la production d'une attestation récente de non faillite et d'un certificat d'enregistrement, ou de documents équivalents, délivrés par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine.
§ 3. Le ministre peut exclure un soumissionnaire si la demande n'est pas éligible au transfert visé à l'article 6, 2° sur la base des informations visées à l'article 7, alinéa 1er, 8° et sans préjudice de l'article 31, § 2.
§ 4. Le ministre exclut un soumissionnaire si la demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 27, 14° et ne remplit pas les conditions pour l'octroi du permis visé à l'article 6, 1°.
Art.10. Le ministre peut exclure un soumissionnaire de la participation à la procédure de mise en concurrence, à n'importe quel stade de cette procédure, lorsque le ministre a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce soumissionnaire fait l'objet d'une procédure en vertu du droit européen ou national impliquant la récupération de l'aide accordée, sur la base d'une décision de récupération visée à l'article 16, du règlement (UE) 2015/1589 qui est en cours à l'encontre du bénéficiaire à la suite d'une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.
Art.11. § 1er. Le ministre exclut le soumissionnaire de la participation à la procédure de mise en concurrence, à n'importe quel stade de cette procédure, lorsque le ministre a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce soumissionnaire ne respecte pas ses obligations en matière de paiement d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale.
Toutefois, ce motif d'exclusion ne s'applique pas si le soumissionnaire démontre qu'il :
a) n'a pas d'obligation de contribution supérieure à 3.000 euros ; ou
b) a obtenu un paiement différé de sa dette et qu'il en respecte strictement les échéances.
Si le soumissionnaire a une obligation de contribution supérieure à 3.000 euros, il doit prouver, pour ne pas être exclu, qu'il dispose vis-à-vis d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique d'une ou plusieurs créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers, d'un montant au moins égal à sa dette diminuée de 3.000 euros.
§ 2. Le ministre vérifie le statut social et fiscal des soumissionnaires sur la base des certificats mis à la disposition de cette autorité par voie électronique au moyen de l'application Telemarc ou d'applications électroniques similaires accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres. Cette vérification a lieu dans un délai de vingt jours à compter de la date limite de dépôt des demandes.
Si aucune attestation n'est disponible dans le cadre d'une demande visée à l'alinéa 1er, le soumissionnaire joint à sa demande une attestation délivrée au plus tard trois mois avant l'introduction de la demande.
Si le ministre constate que les dettes fiscales ou sociales dépassent le montant visé au paragraphe 1, alinéa 2 a), et qu'aucun paiement différé n'a été accordé, la Direction générale de l'Energie demande au soumissionnaire s'il se trouve dans le cas du paragraphe 1, alinéa 3.
§ 3. Si le ministre constate que le soumissionnaire ne satisfait pas à ces exigences en ce qui concerne ses obligations fiscales et sociales, le ministre le notifie au soumissionnaire. A compter du jour suivant cette notification, le soumissionnaire dispose de cinq jours ouvrables pour apporter la preuve de sa régularisation. Cette régularisation ne peut être utilisée qu'une seule fois.
Art.12. Si l'un des documents ou certificats visés à l'article 8, paragraphe 4, ou à l'article 9, paragraphe 2, n'est pas délivré dans le pays en question, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou publique, un notaire ou un organisme professionnel compétent du pays d'origine ou de provenance.
Art.13. § 1er. Le ministre peut, à tout moment de la procédure de mise en concurrence, exclure un soumissionnaire de la participation à cette procédure dans les cas suivants :
1° lorsque le ministre dispose de suffisamment de preuves plausibles pour conclure que le soumissionnaire a pris des mesures, conclu des accords ou pris des dispositions pour fausser les conditions normales de la concurrence ;
2° lorsque le ministre peut prouver par tout moyen approprié que le soumissionnaire a méconnu les obligations applicables en matière de droit environnemental, social et du travail conformément au droit de l'Union européenne, au droit national, des conventions collectives de travail ou des dispositions du droit international environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe IV de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession ou à l'annexe X de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics ;
3° lorsque le ministre peut prouver par tout moyen approprié que le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ;
4° lorsque, en raison de l'implication antérieure d'un soumissionnaire ou d'une société liée à un soumissionnaire dans la préparation de la procédure de mise en concurrence, une distorsion de concurrence s'est produite à laquelle il ne peut être remédié par des mesures de moindre importance ;
5° lorsque le soumissionnaire ou une société liée à un soumissionnaire a fait preuve de manquements importants ou persistants dans l'exécution d'une obligation substantielle lors d'une précédente concession au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, d'un précédent accord avec un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ou d'une précédente concession domaniale au sens de la loi, ayant entraîné soit la résiliation de la concession, du marché public ou de la concession domaniale, soit des dommages-intérêts, soit la prise de mesures d'office ou d'autres sanctions analogues ;
6° lorsque le soumissionnaire s'est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant des informations nécessaires pour vérifier l'absence de motifs d'exclusion ou le respect des critères d'éligibilité ou de sélection, a dissimulé des informations ou n'a pas été en mesure de fournir les pièces justificatives requises ;
7° lorsque le soumissionnaire ou une société liée à un soumissionnaire a tenté d'influencer indûment le processus décisionnel du ministre ou de l'autorité concédante, d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui conférer des avantages indus dans la procédure de mise en concurrence, ou a fourni sciemment ou par négligence des informations trompeuses susceptibles d'influencer de manière significative les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution ;
8° lorsque le ministre dispose d'indices suffisamment plausibles pour conclure que la participation d'un soumissionnaire peut avoir des incidences sur l'ordre public ou la sécurité nationale, y compris en affectant la protection des infrastructures critiques, la continuité des processus vitaux, l'intégrité des connaissances sensibles ou l'indépendance stratégique du gouvernement fédéral.
§ 2. Les motifs d'exclusions visés au paragraphe 1er ne s'appliquent que pour une période de trois ans à compter de la date de l'événement concerné.
Toutefois, si le comportement relevant du motif d'exclusion visé au paragraphe 1er2°, 3°, 4°, 6° ou 7°, a été sanctionné par une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente constatant une violation d'une règle de droit, dans le cadre d'une procédure régie par le droit de l'Union ou le droit national, la période de trois ans visée au premier alinéa est calculée à partir de la date de cette décision. Toutefois, le ministre peut prendre une décision d'exclusion avant la décision de l'autorité compétente, pour autant que toutes les conditions à cet effet soient remplies, y compris la condition relative au calcul de la période de trois ans visée au premier alinéa .
Art.14. Si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, les motifs d'exclusion énoncés dans la présente section s'appliquent à chaque membre du regroupement d'entreprises.
Section 3. - Capacité organisationnelle et professionnelle
Art.15. Le soumissionnaire joint à sa demande les documents suivants :
1° un organigramme de la structure organisationnelle proposée par le soumissionnaire pour la mise en oeuvre et l'exploitation du projet, avec une description des profils disponibles et une indication de la dotation en personnel;
2° une présentation schématique de la structure financière du soumissionnaire, incluant un diagramme des actionnaires et un aperçu de la répartition de l'actionnariat, un extrait du registre UBO créé en vertu de l'article 73 de la loi de 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ainsi qu'une description claire de la manière dont la participation citoyenne directe et/ou la participation citoyenne indirecte sera incorporée dans cette structure financière ;
3° une description d'un système de gestion de la sécurité et un guide pour son application pendant toute la durée de vie de l'installation dans le but de : sauvegarder l'intégrité des installations concernées, la sécurité publique, protéger l'environnement et mettre en oeuvre une politique de prévention des incidents. Le système de gestion de la sécurité comprend :
a) les rôles, les responsabilités et la formation du personnel ;
b) les procédures d'identification et d'évaluation des risques d'incidents susceptibles de se produire à chaque étape de l'existence des installations ;
c) les procédures et instructions élaborées pour contribuer à la maîtrise de l'exploitation des installations ;
d) les procédures de gestion des modifications à apporter aux installations existantes ;
e) les plans d'urgence ;
f) les procédures de prévention et d'analyse des incidents et de suivi des actions correctives.
Section 4. - Capacité technique
Art.16. § 1er. Le soumissionnaire joint à sa demande un portefeuille de projets avec une référence à un projet d'éoliennes en mer ayant pour objet une centrale de production d'une capacité totale installée d'au moins 300 MW ou des références à deux projets d'éoliennes en mer ayant ensemble pour objet une centrale de production d'une capacité totale installée d'au moins 300 MW, lorsque les projets précités ont été réalisés dans l'Espace économique européen ou au Royaume-Uni, et dont la première unité de production est mise en service depuis au moins dix-huit mois. Les références précitées contiennent une description réelle du projet qui démontre que le soumissionnaire a joué un rôle actif dans la gestion de projet et ne s'est donc pas limité à une participation purement financière. Lorsque le soumissionnaire a réalisé le(s) projet(s) utilisé(s) comme référence(s) avec d'autres, la puissance installée de ce (ces) projet(s) est déterminée sur la base du pourcentage de participation du soumissionnaire dans la propriété de ce(s) projet(s) au moment du financial close.
Si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, les membres de ce regroupement d'entreprises qui sont en mesure de soumettre la référence visée au premier alinéa détiennent ensemble une part d'au moins vingt-cinq pour cent dans le regroupement et démontrent qu'ils auront un rôle actif dans la gestion du projet pour lequel le regroupement introduit une demande.
§ 2. Pour atteindre le seuil minimal de 300 MW du paragraphe 1er, le soumissionnaire peut faire appel à un tiers si, pour chaque tiers auquel il entend faire appel pour la conception, l'achat, la construction, la mise en service ou l'exploitation d'une installation de production, il ajoute au moins une référence d'un portefeuille des unités de production de taille similaire auxquels ce tiers a apporté une contribution similaire que celle prévue pour le projet, ainsi qu'une lettre d'engagement signée par ce tiers sous-traitant de mettre des moyens à disposition dans le cadre de la réalisation du projet concerné.
Section 5. - Capacité financière
Art.17. § 1er. Le soumissionnaire joint à sa demande les documents suivants :
1° un plan de financement de quinze pages maximum qui montre la robustesse de la financement en détaillant le mode de financement du projet, comprenant les investisseurs prévus et la part envisagée de leur contribution, démontrant que les fonds propres du soumissionnaire ou, si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, la somme des fonds propres des membres d'un regroupement d'entreprises, s'élèvera à minimum vingt pour cent du coût total de l'investissement du projet au moment du financial close;
2° les comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices du soumissionnaire ou, si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, de tous les membres du regroupement d'entreprises ;
3° une déclaration selon laquelle, à la fin de l'exercice précédant l'année de présentation de la demande, le soumissionnaire, le cas échéant avec ses actionnaires et/ou ses sociétés liées au sens de l'article 1 :20 du Code des sociétés et des associations, détient des actifs d'une valeur d'au moins 75 millions d'euros si la demande vise Princesse Elisabeth I et d'au moins 150 millions d'euros si la demande vise Princesse Elisabeth II et III. Dans le cas où le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, la déclaration doit démontrer qu'un membre au moins représente une part d'au moins 10 % des actifs communs et que les actifs communs des membres qui représentent chacun une part d'au moins dix pour cent dans le regroupement d'entreprises atteignent ces seuils. La part détenue par les citoyens n'est pas prise en compte dans l'évaluation des seuils susmentionnés ;
4° la preuve qu'une garantie financière pour la réalisation effective et dans les délais du projet a été fournie pour un montant de 70 millions d'euros pour Princesse Elisabeth I et de 140 millions d'euros pour Princesse Elisabeth II et III ;
5° un plan d'entreprise réaliste pour la construction, la mise en service ponctuel de l'unité de production de l'installation de production et l'exploitation de l'installation de production, qui comprend une estimation des coûts et des recettes ainsi que les principales hypothèses de cette estimation, y compris une prévision du rendement.
§ 2. Les comptes annuels visés au paragraphe 1er sont certifiés par un commissaire aux comptes ou signés pour authentification par un comptable externe. Si les comptes annuels ne sont pas certifiés par un commissaire aux comptes ou n'ont pas été préparés par un comptable externe (comme indiqué sur les premières pages des états financiers déposés), des états financiers authentifiés et signés par un comptable externe ou une déclaration sur l'honneur du conseil d'administration certifiant l'exactitude et la sincérité de ces comptes annuels sont présentés. Pour les organisations qui ne sont pas tenues de publier leurs comptes annuels ou pour les organisations étrangères, des états financiers (comprenant un bilan et un compte de résultat) attestés par le commissaire aux comptes ou signés pour authentification par un comptable externe sont présentés.
En cas de publication d'un schéma abrégé des comptes annuels : déclaration du chiffre d'affaires réalisé.
Les autres documents visés au paragraphe 1er sont certifiés par un réviseur d'entreprises belge ou visés pour authentification par un comptable externe. Si les documents n'ont pas été certifiés par un réviseur d'entreprises belge ou n'ont pas été établis par un expert-comptable externe, une déclaration sur l'honneur est soumise par le conseil d'administration certifiant l'image fidèle de ces documents.
La garantie financière visée au paragraphe 1er, point 4°, peut être apportée au moyen d'une garantie bancaire ou d'une garantie sous forme de somme d'argent.
Si la garantie financière est délivrée au moyen d'une garantie bancaire, celle-ci doit être irrévocable, inconditionnelle et exigible à première demande. La garantie bancaire est délivrée par une institution financière qui a au moins une notation de crédit sur le long terme " A " chez une des agences de notation de crédit Moody's, Fitch et Standard & Poor's et qui est établie de manière permanente dans un Etat membre de l'Espace économique européen (par son siège social ou par une filiale).
Si la garantie financière est délivrée au moyen d'une garantie sous forme de somme d'argent, celle-ci est déposée sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'une institution publique exerçant une fonction équivalente à celle de ladite caisse.
CHAPITRE 2. - Critères d'attribution
Art.18. Seules les demandes complètes et recevables seront évaluées au regard des critères d'attribution énoncés dans le présent chapitre et classées en conséquence.
Si plusieurs demandes régulières et recevables sont classées à égalité sur la base des critères d'attribution, l'attribution se fait selon les critères définis à l'article 32, alinéa 3.
Art.19. § 1er. Chaque demande est évaluée sur 100,0000 points.
§ 2. La demande sera évaluée en fonction des critères d'attribution suivants :
1° pour 90,0000 points, le montant du strike price;
2° pour 10,0000 points, le degré de participation citoyenne.
§ 3. Les points ainsi déterminés sont arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure, selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5
Art.20. Pour l'application du critère d'attribution relatif au strike price prévu à l'article 19, § 2, 1°, les demandes sont classées de la demande ayant le strike price le plus bas à la demande ayant le strike price le plus élevé.
La demande dont le strike price est le plus bas reçoit un score maximum de 90,0000 points. Les demandes suivantes reçoivent un nombre de points proportionnel au strike price spécifié dans la demande concernée par rapport au strike price le plus bas, où un écart de 8 % par rapport au strike price le plus bas équivaut à une différence de 10,0000 points. Il n'est pas tenu compte d'une éventuelle utilisation par le soumissionnaire de la possibilité offerte par l'article 47.
Art.21. § 1er. Dans le cadre du critère d'attribution relatif à la participation citoyenne visé à l'article 19, § 2, 2°, les soumissionnaires peuvent obtenir jusqu'à 10 points s'ils augmentent la part de la participation citoyenne au-delà du minimum d'un pour cent du coût d'investissement total du projet visé à l'article 7, 9°, selon les modalités suivantes :
a) jusqu'à 3 points peuvent être obtenus pour la participation citoyenne qu'il s'agisse d'une participation citoyenne indirecte ou directe. Ces points sont calculés dans un premier temps comme suit:
Bijkomend procent burgerparticipatie boven op de één procent bedoeld in artikel 7,9° | Punten | Pourcentage de participation citoyenne en plus d'un pour cent visé à l'article 7,9° | Points |
≥ 1% | 1 | ≥ 1% | 1 |
≥ 2% | 2 | ≥ 2% | 2 |
≥ 3% | 3 | ≥ 3% | 3 |
b) jusqu'à 4 points additionnels peuvent être obtenus pour la participation citoyenne directe. Ces points sont calculés comme suit:
Procent directe burgerparticipatie | Punten | Pourcentage de participation citoyenne directe | Points |
≥ 0.5% | 1 | ≥ 0.5% | 1 |
≥ 1% | 3 | ≥ 1% | 3 |
≥ 2% | 4 | ≥ 2% | 4 |
c) jusqu'à 3 points peuvent être obtenus pour les efforts de participation, de sensibilisation et d'implication active des citoyens inclus dans le plan de participation citoyenne visé à l'article 7, 9°, de la manière précisée au paragraphe 2.
Le résultat final est la somme des étapes (a), (b) et (c).
Le pourcentage minimal visé au premier alinéa ne peut pas faire partie des pourcentages de participation citoyenne visés au point a), mais peut faire partie des pourcentages de participation citoyenne directe visés au point b).
Les pourcentages de participation citoyenne visés à l'alinéa 1er sont déterminés selon une fraction dont le numérateur est constitué par les fonds collectés, y compris le montant d'achat des actions et le dénominateur par les coûts d'investissement du projet au moment du financial close.
§ 2. Le plan détaillé de participation citoyenne visé à l'article 7, 9° expose comment le soumissionnaire entend parvenir à une participation citoyenne accrue.
Le plan de participation citoyenne sera évalué sur la base des paramètres suivants et sur un pied d'égalité :
1° le degré de transparence : le plan de participation citoyenne est transparent et fournit aux citoyens des informations claires sur le projet et les possibilités de participation directe ou indirecte. Il décrit les sources d'information, les parties concernées et les processus décisionnels. Plus précisément, le plan de participation citoyenne sera évalué de manière égale sur les points suivants :
a) la mesure dans laquelle le projet contribue à la création d'un soutien à la transition énergétique, aux investissements nécessaires dans la production d'électricité renouvelable, dans l'économisation de l'énergie et à la flexibilité requise par le futur système énergétique ;
b) le niveau de transparence concernant les possibilités offertes et l'identification et la communication des risques potentiels associés aux formes de participation citoyenne proposées, permettant ainsi une compréhension approfondie des avantages et des défis potentiels pour les citoyens concernés ;
2° le degré d'accessibilité : le plan veille à ce que les canaux et les outils de communication soient accessibles à tous les citoyens concernés.
Cela peut inclure la mise à disposition d'informations en plusieurs langues, la fourniture de formats alternatifs pour les personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives, et la prise en compte de l'inclusion numérique ;
3° le niveau de participation : le plan de participation citoyenne permet à ces derniers de participer au processus décisionnel et d'exprimer leur point de vue autant que possible. Il indique clairement comment ces avis et la participation seront pris en compte. Il comprend des mécanismes de collecte d'informations en retour, tels que des consultations publiques, des sessions d'information ou des procédures de participation publique. Il contient des règles claires sur le déroulement du processus décisionnel. Il indique comment le contrôle démocratique et l'autonomie sont assurés dans le cadre de la participation citoyenne directe et comment les citoyens sont impliqués l'exercice des droits de propriété.
§ 3. La participation citoyenne directe au sens des paragraphes précédents répond à chacune des conditions suivantes :
a) participation ouverte et volontaire : la participation citoyenne directe est fondée sur le volontariat. Elle est ouverte à tous les citoyens qui souhaitent assumer une responsabilité à cet égard, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, l'appartenance politique ou la religion. Elle doit permettre au plus grand nombre possible de citoyens ou d'utilisateurs finaux de participer à la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les zones marines relevant de la juridiction de la Belgique, grâce à des coûts d'entrée peu élevés et à des contributions limitées par personne. La participation n'est pas considérée comme un produit d'investissement, mais comme une participation économique à un service et la participation citoyenne ne peuvent constituer leur principale activité commerciale ou professionnelle ;
b) contrôle démocratique et propriété : dans le cadre de la participation citoyenne directe, ce sont les citoyens participants qui exercent un contrôle (en droit et en fait) sur la partie réalisée par le biais de la participation citoyenne directe et sur les résultats qu'elle produit ;
c) création de soutien : la structure de la participation citoyenne directe invite les citoyens à s'impliquer directement dans ses activités et met en place des mécanismes pour mobiliser ses membres afin qu'ils participent activement à la transition énergétique. Par conséquent, la participation citoyenne directe motive les citoyens à contribuer activement à la transition énergétique, y compris à l'électrification des services énergétiques et à la flexibilité requise par le futur système énergétique ;
d) participation économique des citoyens participants : les citoyens participants contribuent équitablement à la part de capital nécessaire pour la partie du projet réalisée grâce à la participation citoyenne directe et ils en ont le contrôle démocratique. La participation économique se fait par le biais de parts dans le capital du projet. Si les citoyens participants reçoivent une compensation pour le capital qu'ils apportent, il s'agit d'une compensation modeste et les bénéfices sont principalement utilisés pour réaliser une valeur sociale ajoutée : renforcement des opérations locales autour de la transition énergétique, y compris la sensibilisation, l'approvisionnement en énergie, les programmes d'électrification et de gestion de la demande et les mesures de lutte contre la pauvreté énergétique. Par exemple, les citoyens participants peuvent avoir une part de l'électricité produite sous la forme d'un contrat de fourniture d'électricité conclu avec l'initiative citoyenne qui rassemble les citoyens ;
e) autonomie et indépendance : la participation citoyenne directe est conçue de manière à être autonome, autosuffisante et supervisée par les citoyens participants ;
f) la participation citoyenne directe peut également être assurée par un partenariat entre plusieurs initiatives citoyennes en matière d'énergies renouvelables auxquelles les citoyens peuvent adhérer directement. La participation citoyenne directe peut également prévoir, outre la participation des citoyens, la participation des PME, des autorités locales, y compris les municipalités, des établissements d'enseignement et des associations. Le partenariat doit alors également répondre aux conditions décrites ci-dessus.
§ 4 La participation citoyenne indirecte au sens des paragraphes précédents est basée sur le volontariat et ouverte à tous les citoyens qui souhaitent assumer une responsabilité à cet égard, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, l'appartenance politique ou la religion. Elle consiste en une participation financière au projet et peut prendre une ou plusieurs des formes suivantes, entre autres :
a) le crowdfunding en tant que forme alternative de financement qui permet à un large public de citoyens d'apporter des ressources financières au projet, tel que réglementé par la loi du 18 décembre 2016 relative au financement alternatif ;
b) un prêt fourni au projet ou à l'un des actionnaires avec un pourcentage dédié au projet, dans lequel les citoyens individuels peuvent participer directement au capital ;
c) des obligations émises par le soumissionnaire et achetées par des citoyens individuels leur permettant d'investir financièrement dans le projet et de recevoir des intérêts ou des paiements périodiques basés sur les recettes du projet.
CHAPITRE 3. - Introduction et traitement des demandes
Art.22. Le ministre veille à ce que la procédure de mise en concurrence respecte les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement et agit de manière transparente et proportionnée.
Art.23. Le ministre organise la procédure de mise en concurrence conformément aux dispositions de la loi du 29 avril 1999 et au présent arrêté.
Le ministre ne transmet pas d'informations lors de la procédure de mise en concurrence de manière discriminatoire.
Art.24. L'organisation d'une procédure de mise en concurrence n'impose pas à l'autorité concédante l'obligation d'attribuer ou conclure une concession domaniale. Le ministre peut à tout moment décider de suspendre, d'annuler ou de recommencer la procédure de mise en concurrence, le cas échéant par d'autres moyens, tout en indiquant explicitement les raisons de sa décision.
La décision motivée précitée est notifiée par le ministre aux soumissionnaires concernés et publiée sur le site web de la Direction générale de l'Energie au plus tard cinq jours ouvrables après l'adoption de la décision précitée.
Art.25. Chaque procédure de mise en concurrence est annoncée par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Moniteur belge.
L'avis publié au Moniteur belge ne peut avoir un contenu différent de celui publié au Journal officiel de l'Union européenne, à l'exception de la mention de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.
La publication au Moniteur belge ne peut avoir lieu avant la publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Uniquement l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Moniteur belge est considéré comme une publication officielle.
Toute correction ou ajout à la publication officielle est rendue publique de la même manière.
Aucune autre publication ou diffusion de l'avis ne peut avoir lieu avant la publication officielle. Elle ne peut avoir d'autre contenu que celui de l'avis officiel.
Art.26. § 1er. Un accès gratuit et complet est garanti à la version électronique des documents de concession et leurs annexes, à partir de la date de publication de l'avis de la procédure mise en concurrence au Journal officiel de l'Union européenne. Le texte de cet avis précise la plateforme électronique à laquelle les documents de concession sont accessibles.
De la même manière, les résultats certifiés des études visées à l'article 6/3, § 5, de la loi du 29 avril 1999 sont mises à disposition.
§ 2. Des questions peuvent être posées sur les documents de concession jusqu'au soixantième jour avant la date limite d'introduction des demandes. Le ministre ou la Direction générale de l'Energie transmet la réponse à l'auteur de la question et publie un résumé des questions et des réponses dans le cadre de la procédure de mise en concurrence au plus tard le trentième jour avant la date limite d'introduction des demandes.
Art.27. Dans les documents de concession figurent au moins les éléments suivants :
1° l'objet de la concession domaniale ;
2° les coordonnées de l'autorité concédante ;
3° la durée de la concession domaniale ;
4° les spécifications techniques et fonctionnelles des travaux ou des services qui font l'objet de la concession domaniale ;
5° la date limite et les modalités de l'introduction des demandes, leur forme, leur contenu et leur signature ;
6° le lieu, la date, l'heure et les autres modalités d'ouverture des demandes ;
7° les critères de recevabilité visés au titre 2, chapitre 1er, ainsi que la liste des pièces justificatives que les soumissionnaires doivent fournir afin de démontrer qu'ils respectent les critères de recevabilité ;
8° les engagements des soumissionnaires résultant de l'introduction des demandes et leur durée ;
9° la description de l'organisation de la procédure ;
10° les critères d'attribution visé au titre 2, chapitre 2, ainsi que les pièces justificatives que les soumissionnaires doivent fournir afin de démontrer qu'ils respectent les critères d'attribution ;
11° les modalités de conclusion de la concession domaniale conformément au titre 2, chapitre 4 ;
12° les règles générales d'exécution de la concession domaniale conformément au titre 3 et dans ce contexte :
a) les obligations générales et spécifiques du concessionnaire, et en particulier les obligations visées à l'article 53, § 1er afin d'indiquer les obligations et attentes minimales du concessionnaire;
b) les modalités d'exécution des travaux ou services ;
c) la garantie pour la réalisation effective et dans les délais du projet que le concessionnaire doit prévoir conformément aux dispositions de l'article 17, § 1er, 4° ;
d) les clauses relatives aux manquements contractuels du concessionnaire et les sanctions applicables conformément à l'article 67;
e) l'étendue de la responsabilité du concessionnaire et les assurances à souscrire par le concessionnaire ;
f) les droits respectifs du concessionnaire et du gouvernement fédéral sur le terrain et sur les constructions existantes ou à ériger, ainsi que les droits éventuels de tiers sur des constructions existantes, en vue de l'exécution de la concession domaniale, pendant la durée de la concession domaniale et après son expiration ;
g) les modalités de réception des travaux faisant l'objet de la concession domaniale ;
h) les modalités de résiliation de la concession domaniale et ses conséquences ;
13° les exigences techniques pour le raccordement au réseau de transport ;
14° les conditions d'octroi du permis de câble requis en vertu de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.
Art.28. § 1er. Les soumissionnaires présentent leur demande au plus tôt après l'expiration d'un délai de huit mois et au plus tard avant l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne.
Au cas où le ministre ou la Direction générale de l'Energie, conformément à l'article 26, § 2, transmet des informations complémentaires aux documents de concession, ou lorsqu'une rectification des documents de concession est nécessaire à la préparation des demandes, le ministre peut reporter les délais visés à l'alinéa 1er.
Le ministre peut décider de reporter la date et l'heure limites de dépôt des demandes si la plateforme électronique n'a pas été disponible pendant la période de dépôt des demandes.
En cas de report en application des alinéas 2 et 3, le ministre ou la Direction générale de l'Energie procède à une annonce actualisée de la nouvelle date d'introduction des demandes selon les mêmes modalités de publicité que celles données à l'avis initial.
§ 2. Sans préjudice du report éventuel en vertu du paragraphe 1, les demandes doivent parvenir au ministre au plus tard à la date et l'heure limite précisée dans les documents de concession. Les demandes tardives seront écartées.
Art.29. § 1er. La demande est introduite sur la plateforme électronique mise à disposition par la Direction générale de l'Energie selon les modalités prévues dans les documents de concession.
La demande est introduite en utilisant le modèle de formulaire mis à disposition par la Direction générale de l'Energie sur le site Internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Les soumissionnaires disposent d'une adresse de correspondance en Belgique permettant la correspondance écrite et le mentionnent dans leur demande.
La demande contient au moins les informations requises dans les documents de concession.
§ 2. La demande doit contenir une preuve attestant que les signataires peuvent valablement représenter le soumissionnaire conformément à leurs statuts. Si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises sans personnalité juridique, la demande contient la preuve que les signataires sont valablement autorisés, par chacun des membres du regroupement, à introduire la demande en leur nom.
Art.30. L'ouverture des demandes a lieu à l'endroit, la date et l'heure déterminés dans les documents de concession.
Art.31. § 1er. Après l'ouverture des demandes, la Direction générale de l'Energie en vérifie le caractère complet et la recevabilité. Seules les demandes complètes répondant aux critères de recevabilité visés au titre 2, chapitre 1er, et, le cas échéant, aux exigences minimales supplémentaires établies par le ministre dans les documents de concession font l'objet d'une évaluation sur leur contenu.
§ 2. Seules les demandes complètes que le ministre du Milieu marin considère comme éligibles au transfert du permis d'environnement conformément à la procédure déterminée en application de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges sont considérées comme recevables et évaluées au regard des critères d'attribution visés à l'article 19.
§ 3. Les demandes complètes et recevables sont examinées par la Direction générale de l'Energie conformément aux critères d'attribution visés à l'article 19. Sur la base de cette évaluation, la Direction générale de l'Energie attribue des points à chaque demande et rédige un rapport motivé destiné à l'autorité concédante concernant l'évaluation des demandes.
§ 4. Dans un délai de trois mois à compter de la date d'ouverture des demandes, la Direction générale de l'Energie soumet le rapport visé au paragraphe 3 à l'autorité concédante. Le ministre peut prolonger ce délai une seule fois pour une durée maximale de trois mois. Le rapport comprend un classement des demandes régulières et recevables conformément à la répartition des points. Le cas échéant, le rapport contient également une justification du rejet des demandes incomplètes et irrecevables.
Le rapport visé à l'alinéa 1er est un acte juridique préparatoire qui n'est pas susceptible de recours distinct.
CHAPITRE 4. - Attribution et conclusion de la concession domaniale
Art.32. Sans préjudice de l'article 39, § 1er, alinéa 2, pour chaque parcelle, l'autorité concédante attribue, par décision motivée, la concession domaniale au soumissionnaire dont la demande régulière et recevable est la mieux classée sur la base des critères d'attribution visés au titre 2, chapitre 2.
Cette décision d'attribution doit être prise au plus tard un mois après la réception du rapport visé à l'article 31, § 3.
Si plusieurs demandes régulières et recevables sont classées à égalité, la priorité est donnée à la demande qui obtient le plus grand nombre de points en ce qui concerne strike price; et, à titre subsidiaire, à la demande ayant la puissance installée la plus élevée ; et même dans un ordre plus secondaire à la demande qui prévoit le délai le plus court dans lequel la phase de construction est censée être achevée.
Le ministre ne peut prendre la décision d'attribution visée à l'alinéa 1er que si la Commission européenne a déclaré les mesures d'aide contenues dans le présent arrêté compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la(les) parcelle(s) concernée(s), ou si le délai dans lequel la Commission européenne est tenue de prendre une décision sur les mesures d'aide concernant la(les) parcelle(s) concernée(s) a expiré.
Au plus tard vingt jours ouvrables après réception de la décision de la Commission européenne, le ministre fait publier au Moniteur belge un avis faisant référence à la décision précitée de la Commission européenne.
Art.33. Une seule concession domaniale est accordée pour chaque parcelle relativement à un projet pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables de même nature.
Toutefois, l'alinéa 1er est sans préjudice de la possibilité de conclure une nouvelle concession domaniale à la fin de la période de concession pour la même parcelle, à condition que cela se fasse sous la condition suspensive de l'expiration ou la résiliation anticipée de la précédente concession domaniale pour cette parcelle. Il en va de même pour une concession domaniale portant sur une parcelle qui se superpose partiellement à la parcelle existante.
Art.34. Immédiatement après avoir pris la décision d'attribution motivée, l'autorité concédante notifie par courrier électronique ou par d'autres moyens électroniques, ainsi que le même jour par courrier recommandé, les éléments suivants :
1° la concession domaniale visée à l'article 6/3, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 et
2° les permis et autorisations requis en vertu de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental ; et
3° le transfert des permis et autorisations requis par la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges.
Le soumissionnaire susmentionné obtient ainsi le droit exclusif de construire et d'exploiter une installation de production de même nature dans la parcelle faisant l'objet de mise en concurrence.
Art.35. Immédiatement après avoir pris la décision d'attribution motivée, l'autorité concédante communique par courrier électronique ou un autre moyen électronique ainsi que, le même jour par courrier recommandé, les éléments suivants :
1° à chaque soumissionnaire dont la demande a été jugée irrecevable, les motifs du rejet de sa demande, sous la forme d'un extrait de la décision d'attribution motivée ;
2° à chaque soumissionnaire dont la demande n'a pas été retenue et au soumissionnaire retenu, la décision d'attribution motivée.
La communication contient l'indication précise de la durée du délai visé à l'article 36, alinéa 1, et la recommandation d'envoyer l`avertissement visé à l'article 36, alinéa 3, en indiquant l'adresse électronique ou, le cas échéant, l'autre moyen de communication électronique mis à disposition à cet effet par l'autorité concédante.
La communication visée à l'alinéa 1er ne fait naître aucune obligation contractuelle à l'égard du soumissionnaire auquel la concession domaniale est attribuée.
La communication suspend la période pendant laquelle les soumissionnaires restent liés par leur demande. Pour toutes les demandes, la suspension de ce délai prend fin :
1° si aucune demande de suspension n'est introduite dans le délai visé à l'article 36, alinéa 1er, le dernier jour de ce délai ;
2° si une demande de suspension est introduite dans le délai visé à l'article 36, alinéa 1er, le jour où le Conseil d'Etat a pris la décision visée à l'article 36, alinéa 2.
Art.36. La conclusion de la concession domaniale ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la communication de la décision motivée aux soumissionnaires concernés conformément à l'article 35. Si les envois ne sont pas simultanés, le délai commence à courir à la date du dernier envoi.
Si le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension d'extrême urgence dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorité concédante ne peut procéder à la conclusion de la concession domaniale avant que le Conseil d'Etat n'ait statué, soit sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de suspension.
A cette fin, l'auteur de cette demande avertit l'autorité concédante dans ce délai, par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de communication électronique fourni par l'autorité concédante, de l'introduction d'une telle demande.
La concession domaniale peut être conclue après l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, si aucune demande de suspension n'a été introduite dans ledit délai.
L'interdiction de procéder à la conclusion de la concession domaniale bénéficie au seul auteur d'une demande de suspension introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er.
Art.37. La conclusion de la concession domaniale se fait par la notification au soumissionnaire retenu de l'approbation de sa demande.
La notification se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le ministre envoie simultanément une notification de conclusion de la concession domaniale à la commission.
Art.38. Le ministre annonce les résultats de la procédure de mise en concurrence en publiant un avis au Journal officiel de l'Union européenne et au Moniteur belge au plus tard dix jours après la conclusion de la concession domaniale.
L'avis visé à l'alinéa 1er ne contient aucune information dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'une entreprise publique ou privée particulière ou nuirait à une concurrence loyale entre les opérateurs.
TITRE 3. - Exécution de la concession domaniale
CHAPITRE 1er. - Début et durée de la concession domaniale
Art.39. § 1er. La concession domaniale est accordée pour une durée déterminée de quarante ans à compter de la date de notification de la concession domaniale visée à l'article 37, alinéa 2. Cette durée comprend la phase de construction, la phase d'exploitation et la phase de démantèlement.
Si, le jour de la notification visée à l'article 37, alinéa 2, la décision visée à l'article 6/5, § 2, de la loi du 29 avril 1999 n'a pas encore été publiée au Moniteur belge, la concession domaniale est suspendue, le cas échéant, jusqu'à ce que cette publication ait eu lieu.
Lorsqu'une installation de production faisant l'objet d'une concession domaniale nécessite un ou plusieurs permis ou autorisations supplémentaires en vertu d'une autre législation que la loi du 29 avril 1999, la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental et la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges, la concession domaniale est, le cas échéant, suspendue jusqu'à la notification du dernier permis ou de la dernière autorisation requise conformément à la législation applicable. Si l'un des permis ou l'une des autorisations supplémentaires requis(es) est finalement refusé(e), la concession domaniale expire le jour de la notification de ce refus.
Dans le contexte de ce paragraphe il faut entendre par un refus définitif un refus contre lequel aucun un recours administratif organisé n'est ni ouvert ni pendant.
§ 2. La phase de construction doit être achevée au plus tard dans un délai de quarante-huit mois à compter de la date de début de la concession domaniale telle que stipulée au paragraphe 1er. En cas de force majeure ou si le point de raccordement visée à l'article 6/5 de la loi du 29 avril 1999 n'est pas disponible, le ministre peut prolonger ce délai. La phase de construction est achevée lorsque la mise en service de la dernière unité de production faisant partie du projet pour lequel le concessionnaire a obtenu la concession domaniale a eu lieu.
§ 3. La phase de démantèlement de l'installation de production commence au plus tard vingt-quatre mois avant la fin de la durée de validité de la concession domaniale, sans que l'exploitation soit autorisée pendant la phase de démantèlement de vingt-quatre mois précitée, et le démantèlement est en tout état de cause achevée à la fin de cette durée de validité.
CHAPITRE 2. - Droits et obligations des concessionnaires
Section 1ère. - Régime de soutien
Sous-section 1. - Principe et durée
Art.40. Pour chaque unité de production, le concessionnaire bénéficie d'un mécanisme de soutien sous forme d'un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel.
La prise d'effet du contrat d'écart compensatoire bidirectionnel intervient à la date de la délivrance de l'attestation de conformité pour la première unité de production mise en service.
Le contrat d'écart compensatoire bidirectionnel est valable pendant maximum vingt ans à dater de sa prise d'effet et s'applique à un volume maximal d'électricité, à savoir le volume produit par toutes les unités de production de la concession domaniale pendant 80 000 heures de pleine charge et ce, pendant la période de soutien de 20 ans.
Art.41. § 1er. Dans le cadre du contrat d'écart compensatoire bidirectionnel, un montant à compenser est calculé chaque mois par la commission pour chaque unité de production.
§ 2. Le montant à compenser est calculé pour chaque mois par la commission et notifié au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant au concessionnaire et à l'Etat belge.
Pour permettre à la commission d'effectuer le calcul visé à l'alinéa 1er, le concessionnaire fournit à la commission, au plus tard le dixième jour de chaque mois, les données de production et l'AAP du mois précédent.
Si les données de l'AAP fournies par le concessionnaire s'écartent sensiblement de la production réelle, la commission peut les corriger, moyennant une justification adéquate.
Art.42. Sans préjudice de l'article 49, si le montant à compenser est positif, ce montant est versé au concessionnaire par l'Etat belge. Si le montant à compenser est négatif, le concessionnaire est tenu de verser ce montant à l'Etat belge.
Le versement visé à l'alinéa 1er intervient dans les soixante jours de la notification, par la commission, du montant à compenser pour un mois considéré.
Les modalités pratiques des versements seront fixées dans le contrat de concession domaniale visé à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999.
Art.43. Dans l'hypothèse où le concessionnaire se voit octroyer une indemnisation en raison de l'indisponibilité du Modular Offshore Grid, en vertu de l'article 6/5, § 3, de la loi du 29 avril 1999, le montant de cette indemnisation est déduit du montant à compenser visé à l'article 41.
Sous-section 2. - Mécanisme de base
Art.44. Sans préjudice de la possibilité offerte au concessionnaire conformément à la sous-section 3, le montant à compenser visé à l'article 41 est déterminé sur la base de la formule suivante :
Compensationm = AAPm x Prime variablem
où :
- " Compensationm " est le montant à compenser calculé par la commission pour le mois " m " ;
- " AAPm " est l'AAP du mois " m ", pour la partie du volume productible pour laquelle il n'est pas fait application de la sous-section 3 ;
- " Prime variablem " correspond au montant de la prime variable calculée par la commission pour le mois " m ", sur la base de la formule suivante :
Prime variablem = Strike pricey - prix de référence de l'électricité x (1-facteur de correction)
où Strike pricey est le strike price applicable pour l'année y, confirmé par la commission au plus tard le 15 janvier de l'année y pour concessionnaire concerné, et est égal à :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-07-2024, p. 79496)
où :
a) CPIy-1 est l'indice des prixà la consommation du mois de décembre de l'année y-1 ;
b) CPIbid est l'indice de prix à la consommation du mois de décembre de l'année de soumission de l'offre d'adjudication ;
c) Strike priceintermediate est le strike price indexé conformément à l'article 45.
La formule permettant de déterminer le facteur de correction est arrêtée par le ministre sur proposition de la commission.
Art.45. Le strike price offert par le concessionnaire dans sa demande est indexé à partir de la date limite de soumission des demandes visée à l'article 28 jusqu'au financial close, et au maximum un an après l'attribution de la concession, sur la base de la méthodologie ci-dessous.
Dans un premier temps, le strike price est indexé sur les taux d'intérêt. Le plan d'entreprise soumis en vertu de l'article 17, § 1er, 5°, est mis à jour au moment de la détermination du strike priceintermediate. Cette opération a lieu au moment du financial close, ou un an après la fin de toute suspension de la concession domaniale conformément à l'article 39 si elle est antérieure au financial close. Le plan d'entreprise ne fait qu'actualiser le taux d'intérêt sans risque, sur la base du mid-market EUR swap rate pour un profil notionnel basé sur un prêt entièrement tiré sur trois ans en annuités mensuelles constantes, puis remboursé sur vingt ans en annuités semestrielles constantes. Le strike priceupdated est le strike price du plan d'entreprise qui maintient constant l'equity IRR initial.
Dans un deuxième temps, le strike priceupdated est indexé sur la base des matières premières. Le strike priceintermediate est obtenu à l'aide de la formule suivante :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-07-2024, p. 79496)
où :
a) PPIFC et PPIbid sont les indices des prix à la production de l'industrie (à l'exclusion de la construction) pour le marché intérieur, l'industrie totale, sans l'énergie. Il s'agit des indices mensuels les plus récents disponibles, respectivement, au moment du dépôt de l'offre et de la détermination du strike priceintermediate ;
b) Main-d'oeuvreFC et Main-d'oeuvrebid sont les indices du coût de la main-d'oeuvre, basés sur l'indice désaisonnalisé du coût de la main-d'oeuvre pour la " production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (D) ". Il s'agit des derniers indices trimestriels disponibles, respectivement, au moment du dépôt de l'offre et de la détermination du strike priceintermediate ;
c) CuivreFC et Cuivrebid sont les indices du prix du cuivre, basés sur LME Copper Cash-Settlement (monthly average) in USD, converted to EUR. Il s'agit des indices mensuels les plus récents disponibles, respectivement, au moment du dépôt de l'offre et de la détermination du strike priceintermediate. L'indice moyen est converti de l'USD en euros au taux moyen USD-EUR (sur le convertisseur XE) des trente derniers jours ;
d) AcierFC et Acierbid sont les indices des prix de l'acier, basés sur European Steel Prices in Tonnes (T) for " Hot Rolled Plate ". Il s'agit des indices mensuels les plus récents disponibles, respectivement au moment du dépôt de l'offre et de la détermination du strike priceintermediate ;
e) FuelFC et Fuelbid sont les indices des prix des carburants, basé sur EMEA Average for MGO in USD, converted to EUR. Ils correspondent à la moyenne des trente cotations journalières les plus récentes en USD, converties en euros au taux moyen USD-EUR (sur le convertisseur XE) des trente derniers jours au moment du dépôt de l'offre et de la détermination de strike priceintermediate.
Si un indice mentionné dans la formule reprise à l'alinéa 3 n'est pas (ou plus) disponible, un autre indice similaire, applicable respectivement au moment du dépôt de l'offre et de la détermination de strike priceintermediate est déterminé par le ministre.
Le délai d'un an peut être prolongé par le ministre en cas de force majeure.
Si la concession domaniale est suspendue dans les cas prévus par le présent arrêté, le strike price est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation pendant la durée de la suspension.
Art.46. Les garanties d'origine octroyées au concessionnaire en application de l'arrêté royal du 30 juillet 2013 relatif à l'établissement d'un système d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sont commercialisées a un prix conforme au marché.
La commission contrôle le respect de cette obligation.
A cet effet, le concessionnaire soumet à la commission, par courrier électronique, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivante, un rapport décrivant le prix mensuel moyen auquel les garanties d'origine ont été commercialisées au cours de l'année civile précédente.
La commission peut demander au concessionnaire de lui adresser toute information complémentaire jugée nécessaire, dans le délai qu'elle détermine.
Sous-section 3. - Mécanisme optionnel
Art.47. § 1er. Le concessionnaire peut, pendant la durée de validité du contrat d'écart compensatoire bidirectionnel, commercialiser une partie de l'électricité produite par le biais d'accords d'achat d'énergie, aux conditions et selon les modalités prévues dans la présente sous-section.
De tels accords d'achat d'énergie doivent à tout le moins présenter les caractéristiques suivantes :
1° ils sont conclus avec des clients finaux, que ce soit directement ou indirectement, via un fournisseur ou via un intermédiaire;
2° ils sont conclus à prix fixe pour le client final, ce prix pouvant être indexé selon les mêmes modalités que celles applicables pour l'indexation du strike price, conformément à l'article 45;
3° ils ont un profil " pay as produced " ;
4° une résiliation anticipée ne peut être légalement effectuée qu'en cas de faillite d'une partie ou de force majeure.
5° s'ils sont conclus plus de six mois après la conclusion de la concession domaniale, ils doivent l'être avec le plus offrant au terme d'une procédure concurrentielle, transparente et non-discriminatoire. La commission vérifie le bon déroulement de l'attribution;
6° s'ils sont conclus moins de six mois après la conclusion de la concession domaniale :
a) ils ont une durée de vingt ans ;
b) seule la moitié du volume visé au paragraphe 2, alinéa 1er peut être contracté par l'entremise d'un fournisseur ou un intermédiaire disposant d'une position dominante sur le marché belge de fourniture de l'électricité la règle précitée s'applique également si le fournisseur ou l'intermédiaire concerné est une entreprise liée au concessionnaire;
c) leur conclusion est conditionnée au paiement, par le client, d'une prime financière conforme au marché au profit de l'autorité concédante, le montant de la prime est fixé par la commission sur proposition de l'acheteur préalablement à la conclusion de l'accords d'achat d'énergie, en tenant compte du risque de défaillance de l'acheteur, notamment son rating financier et des garanties qu'il peut le cas échéant faire valoir, et du volume d'électricité vendu via l'accord d'achat d'électricité .
§ 2. La possibilité de commercialiser l'électricité produite par le biais d'accords d'achat d'énergie aux conditions et selon les modalités prévues dans la présente sous-section, porte sur maximum 50 % de l'électricité productible par le concessionnaire.
Elle peut couvrir un volume complémentaire de maximum 25 % si ce volume complémentaire est réservé aux citoyens, aux PME, aux autorités locales, y compris les municipalités, aux établissements d'enseignement et aux associations sous réserve de l'application des conditions de participation citoyenne directe telles que stipulées à l'article 21 § 3.
Art.48. Les accords d'achat d'énergie visés à l'article 47 ne doivent pas nécessairement inclure de services complémentaires tels que les garanties d'origine et les coûts d'équilibrage. En tout état de cause, le concessionnaire est tenu de commercialiser ces services à un prix conforme au marché.
La commission contrôle le respect de cette obligation.
A cet effet, le concessionnaire soumet à la commission, par courrier électronique, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivante, un rapport décrivant le prix mensuel moyen auquel les garanties d'origine ont été commercialisées au cours de l'année civile précédente.
La commission peut demander au concessionnaire de lui adresser toute information complémentaire jugée nécessaire, dans le délai qu'elle détermine.
Art.49. Pour les volumes d'électricité couverts par un accord d'achat d'énergie aux conditions et selon les modalités prévues dans la présente sous-section, le montant à compenser visé à l'article 41 est calculé sur la base de la formule suivante :
Compensationm = AAPm x Prime variablem
où :
- " Compensationm " est le montant à compenser calculé par la commission pour le mois " m " ;
- " AAPm " est l'AAP du mois " m ", pour la partie du volume produit pour laquelle il est fait application de cette sous-section 3 ;
- " Prime variablem " correspond au montant de la prime variable calculée par la commission pour le mois " m ", sur la base de la formule suivante :
Prime variable = MIN (0 ; Strike pricey - PPA pricey + 3 EUR/MWh)
Ou :
- PPA pricey est le PPA price applicable pour l'année y ;
- Strike pricey est le strike price applicable pour l'année y, déterminé conformément à l'article 44.
Art.50. A l'expiration de l'accord d'achat d'énergie visé à l'article 47, ou en cas de résiliation de celui-ci, les volumes d'électricité correspondants produits par le concessionnaire se voient à nouveau appliquer le montant à compenser calculé conformément à l'article 44, dès le mois suivant l'expiration de l'accord d'achat d'énergie sa résiliation effective, tel que notifié à la commission.
Art.51. La commission contrôle le respect des conditions formulées aux articles 47 et 48.
A cet effet, le concessionnaire transmet à la commission chaque accord d'achat d'énergie visé à l'article 47, et chaque modification d'un tel accord, avant son entrée en vigueur. Un tel accord ou ses modifications ne peuvent entrer en vigueur qu'après que la commission a confirmé que les conditions précitées sont remplies.
En cas de résiliation anticipée de l'accord d'achat d'énergie, le concessionnaire informe également la commission des motifs de cette résiliation. Si, au terme de son examen, la commission estime que la cause réelle de la résiliation s'écarte des motifs de résiliation admissibles visé à l'article 47, § 1er, l'alinéa 2, 4° et à l'article 52 et est liée à la volonté d'une partie de tirer avantage de l'évolution des prix du marché de l'électricité au détriment de la stabilité requise pour ce type de contrat, elle peut infliger à la partie responsable une amende administrative conformément à l'article 6/3 paragraphe 12 de la loi du 29 avril 1999.
Art.52. Sous réserve du respect de leurs propres obligations découlant de l'accord d'achat d'énergie, et en application de l'article 47, § 1er, alinéa 2, 4°, le concessionnaire ou l'acheteur peuvent renoncer à l'accord d'achat d'énergie visé à l'article 47 pour cause de force majeure, notamment lorsqu'une modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables dans le cadre de l'accord précité a pour effet d'en entraver l'exécution et rend ainsi impossible ou économiquement irréalisable l'exécution l'accord précité.
Section 2. - Obligations du concessionnaire
Art.53. § 1er. Le concessionnaire a au moins les obligations suivantes :
1° informer préalablement la Direction générale de l'Energie et la commission de tout changement concernant les éléments organisationnels, professionnels, techniques et financiers, ainsi que les changements dans la participation citoyenne, mentionnés dans la demande sur la base de laquelle la concession domaniale a été attribuée ;
2° veiller à ce que toutes les installations de production prévues soient construites et mises en service dans les délais prévus à l'article 39 ;
3° s'il existe une différence positive entre le prix de référence de l'électricité, y compris le facteur de correction, et le strike price lors de l'application du mécanisme de soutien visé à l'article 40 rembourser cette différence ;
4° commencer le démantèlement et l'enlèvement des installations au plus tard vingt-quatre mois avant la fin de la période de concession et achever ces travaux avant la fin de la période de concession, en faisant tout ce qui est possible pour remettre le site dans son état initial et minimiser tout impact résiduel sur le milieu marin ;
5° informer la Direction générale de l'Energie de toute modification des statuts de la personne morale en faveur de laquelle la concession a été octroyée et qui étaient applicables lors de l'introduction de la demande de concession ;
6° informer la Direction générale de l'Energie de tout projet de changement de la personne morale, titulaire de la concession, qui modifie le contrôle de la personne morale ou qui entraîne un transfert total ou partiel à des tiers des droits découlant de la concession domaniale en application des chapitres 5, 6 et 7 respectivement ;
7° ne pas interrompre l'exploitation d'une partie importante de l'installation pendant plus d'un an, sauf pour des raisons légales ou en cas de force majeure ;
8° prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la sécurité publique pendant toute la durée de la concession. Pour la première fois au cours de l'année suivant sa mise en service de la première unité de production, si le concessionnaire ne dispose pas d'un rapport d'audit équivalent datant de moins de cinq ans, et au moins une fois par la suite à chaque cinquième anniversaire de sa mise en service de la première unité de production, le concessionnaire soumet son système de gestion de la sécurité à un audit externe à ses propres frais, dont le résultat et donc le rapport d'audit sont notifiés à la Direction générale de l'Energie ;
9° prendre toutes les mesures pour protéger et préserver le milieu marin, conformément aux permis et autorisations requis par la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges ;
10° établir un système permanent d'évaluation et de suivi des obligations visées aux 8° et 9° ;
11° pendant toute la durée de la concession, prendre toutes les mesures nécessaires en matière de signalisation et de balisage prescrites par les lois et règlements en vigueur pour prévenir les risques de collision des navires, dirigeables et autres engins flottants ou volants avec les installations de production ;
12° concevoir l'implantation de l'installation de production de manière à ce que le domaine attribué soit utilisé de manière aussi intensive que possible, en tenant compte de la technologie appliquée ;
13° construire l'installation de production conformément aux normes et règlements applicables en Belgique, de manière à permettre l'exploitation, l'entretien et toutes autres interventions en toute sécurité. La construction et l'exploitation sont soumises à l'application d'un système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 9001 ou à une norme équivalente et d'un système de gestion de l'environnement conforme à la norme ISO 14001 ou à une norme équivalente ;
14° disposer de garanties suffisantes pour couvrir le risque de responsabilité civile découlant de l'installation de production, conformément à l'article 58, et informer la Direction générale de l'Energie de toute modification des garanties susmentionnées ;
15° se conformer à ses obligations légales en matière d'impôt des sociétés;
16° fournir, au ministre ou, à la Direction générale de l'Energie annuellement et sur demande les données nécessaires pour permettre à la Belgique de remplir ses obligations en matière de communication d'informations à la Commission européenne découlant des directives 2009/72/CE, 2009/28/CE, (UE) 2019/943 et (UE) 2019/944, et le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l'union énergétique et de l'action pour le climat ;
17° faire rapport à la commission et au ministre tous les cinq ans à partir de la mise en service de la première unité de production d'une installation de production sur le respect de ses engagements en matière de participation citoyenne ;
18° donner accès au site, sur demande, aux personnes chargées par l'autorité concédante de réaliser des études préliminaires ou d'autres missions légales ;
19° donner accès au site, pendant la durée de la concession, aux personnes chargées par l'autorité concédante ou le bénéficiaire d'une nouvelle concession domaniale pour la même parcelle d'effectuer des opérations préparatoires, des enquêtes, des mesures et des forages, et fournir, sur demande, à l'autorité concédante ou au bénéficiaire de la nouvelle concession domaniale des informations relatives à la préparation de la construction et à l'exploitation de leurs installations de production, en prenant les mesures nécessaires pour protéger les secrets commerciaux ou d'autres informations sensibles sur le plan commercial ;
20° avant le début de la phase de construction, se concerter avec l'exploitant des câbles, conduites et infrastructures existants sur la parcelle concernée afin d'éviter, dans la mesure du possible, toute perturbation des activités des uns et des autres et, à cette fin, proposer des accords avec les exploitants précités.
21° avant le début de la phase de construction, soumettre à l'autorité concédante la preuve que la garantie visée à l'article 58 a été constituée et qu'un contrat d'assurance a été conclu à cet effet avec une compagnie d'assurance ayant son siège en Belgique ou dans un autre Etat de l'Espace économique européen, ou d'un autre pays pour autant que des accords internationaux qui lient la Belgique exigent que des soumissionnaires ressortissants de ces pays puissent participer à la procédure de mise en concurrence.
§ 2. En cas de non-respect de l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°, la garantie financière visée à l'article 17 est appelée proportionnellement par le ministre. Le ministre fixe les modalités et la procédure pour l'appel à la garantie financière dans les documents de concession.
Art.54. Le concessionnaire est tenu d'honorer les engagements pris dans sa demande en matière de participation citoyenne tout au long de la période de vingt ans visée à l'article 40 alinéa trois. Par la suite, il garantit au moins un pourcentage minimum de participation citoyenne d'un pour cent conformément à l'article 7, 9° jusqu'à la fin de l'exploitation.
Après une période d'un an à compter de la mise en service de la première installation du concessionnaire, la commission vérifie si le concessionnaire a atteint le pourcentage minimum d'un pour cent de participation citoyenne. Si tel n'est pas le cas, la commission peut imposer au concessionnaire une amende administrative maximum égale au pourcentage des coûts totaux d'investissement correspondant à la partie du pourcentage minimum non atteinte, sauf si le concessionnaire peut prouver un cas de force majeure. Pour déterminer le montant de l'amende administrative, la commission peut tenir compte des circonstances et des efforts déployés.
Après une période de trois ans à compter de la mise en service de la première unité de production du concessionnaire, la commission vérifie :
1° le respect par le concessionnaire de ses engagements concernant le pourcentage de participation citoyenne promis dans sa demande au-delà du pourcentage minimum ;
2° le respect par le concessionnaire de son plan de participation visé aux articles 7, 9° et 21, § 2.
Si le concessionnaire n'a pas atteint le ou les pourcentage(s) de participation citoyenne promis dans sa demande au-delà du pourcentage minimum mais qu'il a respecté son plan d'action, le concessionnaire dispose d'un délai supplémentaire d'un an à compter du moment où la commission détermine que la participation citoyenne est insuffisante pour atteindre le(s) pourcentage(s) promis.
Si le concessionnaire n'atteint pas le(s) pourcentage(s) de participation citoyenne promis dans sa demande même après l'expiration de cette période supplémentaire d'un an, ou s'il n'atteint pas ce(s) pourcentage(s) après l'expiration de la période initiale de trois ans et ne démontre pas non plus qu'il a respecté son plan d'action, la commission peut imposer au concessionnaire les sanctions prévues à la loi du 29 avril 1999, sauf si le concessionnaire peut démontrer un cas de force majeure. La commission peut tenir compte des circonstances et des efforts déployés pour déterminer le montant de la sanction administrative.
A l'occasion du rapport quinquennal visé à l'article 53, paragraphe 1er, 17°, la commission vérifie que le concessionnaire remplit toujours ses obligations en matière de participation citoyenne et le plan de financement concerné selon article 17, § 1er, 1°. Si tel n'est pas le cas, la commission peut imposer une amende conformément aux alinéas 2 et 5, à moins que la raison du non-respect des obligations ne soit due à un motif lié à la participation citoyenne elle-même. La commission soumet au ministre un rapport de suivi pour chaque période de cinq ans.
CHAPITRE 3. - Activités que le concessionnaire peut exercer en plus de la production d'électricité
Art.55. Outre la production d'énergie à partir de sources renouvelables, le concessionnaire ne peut exercer dans la concession domaniale que des activités accessoires autorisées par les permis et autorisations visées à la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental et de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges.
CHAPITRE 4. - Sûretés financières
Art.56. § 1er. Le concessionnaire maintient la garantie financière de réalisation effective et dans les délais, visée à l'article 17, § 1er, 4°, aussi longtemps qu'elle n'a pas été libérée conformément au paragraphe 3.
§ 2. Le ministre peut appeler la garantie financière visée au paragraphe 1er si les étapes de réalisation du projet initialement prévues dans la demande ne sont pas respectées.
Les modalités et la procédure d'appel à la garantie sont précisées dans le contrat de concession.
§ 3. La garantie financière visée au paragraphe 1 est libérée comme suit :
1° pour cinquante pour cent à la mise en service dans le délai visé à l'article 39, § 2, de la moitié des unités de production envisagées de l'installation de production ;
2° pour septante-cinq pour cent à la mise en service dans le délai visé à l'article 39, § 2, des trois quarts des unités de production envisagées de l'installation de production ;
3° en totalité, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la preuve de la mise en service dans le délai visé à l'article 39 § 2, de la dernière unité de production.
La partie de la garantie qui ne peut être libérée conformément au premier alinéa est acquittée par l'autorité concédante.
Art.57. § 1er. A l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de mise en service de la première installation et jusqu'à la fin de la période de vingt ans visée à l'article 40 alinéa 3, le concessionnaire constitue une provision annuelle pour le démantèlement des installations sur un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations d'un montant d'un quinzième de 190.000 euros par mégawatt.
Les provisions ne sont libérées par l'autorité concédante en vue de l'exécution satisfaisante de l'obligation de démantèlement prévue à l'article 53, § 1, 4°, dans le délai visé à l'article 39, § 3, et sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 70.
Si la garantie ne peut être libérée conformément au deuxième alinéa, elle est levée par l'autorité concédante dans les trois mois suivant la fin de la concession.
§ 2. Le montant des provisions visées au paragraphe 1er est indexé de septante pourcent par an sur la base de l'indice des matières premières mentionné dans l'article 45 à partir de la mise en service de la première unité de production.
Art.58. Le soumissionnaire est tenu de constituer des garanties suffisantes pour couvrir le risque de responsabilité civile relatif à l'installation de production couvrant au moins 50 millions d'euros par incident de dommage causé.
CHAPITRE 5. - Changement de contrôle, fusion ou scission du concessionnaire
Art.59. Tout projet de fusion, scission ou autre opération modifiant le contrôle de la personne morale titulaire de la concession domaniale est notifié au ministre préalablement à son implémentation. La notification est adressée au ministre et à la Direction générale de l'Energie, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification contient au moins :
1° une description de l'opération envisagée ;
2° les données d'identification de la (des) personne(s) qui acquièrent le contrôle sur le concessionnaire ;
3° la documentation contractuelle relative à l'opération.
L'opération ne peut être réalisée avant l'expiration d'un délai de cinquante jours ouvrables à compter de la notification visée à l'alinéa 1er, au cours duquel le ministre, après avis de la commission et sur proposition de la Direction générale de l'Energie, peut notifier au concessionnaire que cette opération est incompatible avec le maintien de la concession domaniale. L'opération est incompatible avec le maintien de la concession domaniale si elle aurait pour conséquence que le concessionnaire ne satisfait plus à chacune des conditions dans lesquelles la concession domaniale a été accordée.
En l'absence de décision de non-compatibilité du ministre dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'opération envisagée peut être réalisée.
CHAPITRE 6. - Modification d'une concession domaniale
Art.60. § 1er. La demande de modification de la concession domaniale est adressée à l'autorité concédante par lettre recommandée avec avis de réception.
Aux fins de sa demande, le demandeur dispose d'une adresse de correspondance en Belgique permettant la correspondance écrite et le mentionne dans sa demande.
La demande contient tous les éléments visés à l'article 27.
La Direction générale de l'Energie peut demander des exemplaires supplémentaires de tous les documents visés à l'article 27 ou d'une partie de ceux-ci.
La Direction générale de l'Energie vérifie si la demande contient tous les éléments prévus à l'article 27.
En outre, la Direction générale de l'énergie vérifie que la demande de modification est complète et recevable. Seules les demandes complètes qui respectent les critères de recevabilité énoncés au titre 2, chapitre 1er, et, le cas échéant, les exigences minimales supplémentaires fixées par le ministre dans les documents de concession, font l'objet d'une évaluation sur le fond.
Les demandes complètes et recevables sont évaluées par la Direction générale de l'Energie au regard des critères d'attribution visés à l'article 19.
Si la demande est complète et répond aux critères d'attribution visés à l'article 19, la Direction générale de l'Energie envoie un avis de réception au soumissionnaire par lettre recommandée avec avis de réception.
La Direction générale de l'Energie transmet la demande aux administrations concernées et à la commission dans les quarante jours ouvrables suivant l'envoi de l'avis de réception au soumissionnaire. Ces administrations et la commission examinent dans les vingt-cinq jours ouvrables si les éléments du dossier leur permettent de se prononcer quant au fond.
A la demande des administrations concernées et de la commission, la Direction générale de l'Energie sollicite dans les dix jours ouvrables, auprès du concessionnaire les informations complémentaires nécessaires à leur examen
Les administrations concernées et la commission évaluent le dossier technique constitué au sujet de la demande. Dans les soixante jours ouvrables suivant leur saisine, elles rendent leur avis, éventuellement prolongé du délai de réponse visé au neuvième alinéa.
Dans les soixante jours ouvrables qui suivent la rentrée des avis, éventuellement prolongé du délai de réponse visé au neuvième alinéa, la Direction générale de l'Energie transmet, après consultation du gestionnaire de réseau de transport, sa proposition de modification ou sa proposition de refus, ainsi que l'ensemble du dossier y relatif, comprenant notamment les avis des administrations concernées et de la commission, à la connaissance de l'autorité concédante.
§ 2. La décision de l'autorité concédante de modifier la concession domaniale est adressée au concessionnaire concerné, à la commission, au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations concernées par lettre recommandée, dans un délai de soixante jours ouvrables prenant cours à la date de réception de la proposition de la Direction générale de l'Energie . Celle-ci donne lieu à un arrêté ministériel publié par extrait au Moniteur belge. Cet arrêté contient, le cas échéant, des conditions spécifiques d'octroi.
Si l'autorité concédante décide de ne pas modifier la concession domaniale, le concessionnaire concerné, la commission, le gestionnaire de réseau de transport et les administrations concernées en sont informés par lettre recommandée, dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de la Direction générale de l'Energie.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions des articles 61 à 63 prévoient une procédure simplifiée pour toute demande de modification des éléments techniques et financiers de la concession domaniale, lorsque le concessionnaire justifie :
1° soit du caractère marginal des modifications envisagées ;
2° soit de l'obligation d'y procéder en raison des contraintes techniques indépendantes de sa volonté et qui ne pouvaient être décelées lors de l'octroi de la concession domaniale ;
3° soit de l'obligation d'y recourir pour se conformer à l'une des obligations prescrites à l'article 53.
Toutefois, la procédure simplifiée n'est pas appliquée si la demande de modification intervient dans un délai inférieur à un an à compter de décision d'attribution et que la modification envisagée aurait pu avoir un effet sur la comparaison des offres lors de l'attribution de la concession domaniale.
Art.61. § 1er. En cas de procédure simplifiée, la demande de modification de la concession domaniale est adressée à la Direction générale de l'Energie par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La demande est transmise en deux exemplaires ainsi que par voie électronique.
La demande est accompagnée d'une note comprenant au moins les éléments suivants :
1° un exposé des modifications envisagées ;
2° le motif pour lequel la procédure simplifiée s'applique, au regard de l'article 60, § 3 ;
3° les changements que les modifications à prévoir impliquent par rapport au dossier de demande de la concession domaniale ;
4° les motifs pour lesquels les critères de sélection et d'octroi demeurent remplis.
§ 2. La Direction générale de l'Energie examine si la demande comprend l'ensemble des éléments visés au paragraphe 1er.
Si elle est complète, la Direction générale de l'Energie envoie un avis de réception au concessionnaire.
§ 3. Si la demande est incomplète, la Direction générale de l'Energie signale, par lettre recommandée avec accusé de réception, au concessionnaire, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, quelle est l'information ou quels sont les documents qui font défaut. La Direction générale de l'Energie lui accorde un délai de sept jours ouvrables pour compléter la demande. Le délai commence le jour ouvrable suivant la date de réception de la demande d'information de la Direction générale de l'Energie.
§ 4. La Direction générale de l'Energie peut exiger des copies supplémentaires de tout ou partie des documents visés au paragraphe 1er.
Art.62. § 1er. Dans les cinquante jours calendrier suivant la date d'envoi de l'avis de réception de la demande de modification, la Direction générale de l'Energie transmet, après information du gestionnaire de réseau de transport et avoir demandé l'avis de la commission, sa proposition de modification ou sa proposition de refus et l'ensemble du dossier y relatif, à l'autorité concédante.
L'avis de la commission est transmis à la Direction générale de l'Energie dans le délai prévu à l'article 23, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1999. A défaut d'avis de la commission dans ce délai, la procédure peut se poursuivre.
§ 2. Si nécessaire, la Direction générale de l'Energie peut, préalablement à l'envoi de sa proposition, solliciter l'avis des administrations concernées. Dans ce cas, la Direction générale de l'Energie du ministre transmet le dossier de demande de modification de la concession domaniale à l'autorité consultée.
Dans les quinze jours ouvrables de sa saisine, l'autorité consultée rend son avis. Le délai prescrit au paragraphe 1er, alinéa 1er, est prolongé d'une durée égale au délai de réponse de l'autorité consultée ou, à défaut d'avis, d'une durée de quinze jours ouvrables.
Art.63. La décision de l'autorité concédante portant modification de la concession domaniale est adressée au concessionnaire concerné, à la commission, au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations concernées par lettre recommandée, dans un délai de vingt jours ouvrables prenant cours à la date de réception de la proposition de la Direction générale de l'Energie à l'autorité concédante.
Si l'autorité concédante décide de refuser la demande de modification de la concession domaniale, le concessionnaire concerné, la commission et le gestionnaire du réseau de transport en sont informés par lettre recommandée, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de la Direction générale de l'Energie. Les administrations concernées en sont informées dans les mêmes conditions si elles ont été consultées en application de l'article 62, § 2.
Art.64. Les dispositions des articles 60 à 63 sont applicables aux demandes d'extension du périmètre de la concession domaniale.
CHAPITRE 7. - Cession de la concession domaniale
Art.65. Tout projet d'opération par laquelle tout ou partie des droits découlant de la concession domaniale sont transférés à un tiers, ainsi que toute opération visant à établir un droit réel sur la concession domaniale ou donner celle-ci en location, doit préalablement être notifiée à la Direction générale de l'Energie.
Cette notification contient au moins :
1° une description de l'opération de cession envisagée ;
2° les données d'identification du (des) bénéficiaire(s) de la cession ;
3° la documentation contractuelle concernant la cession.
Le projet d'opération ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du ministre, après avis de la commission et sur proposition de la Direction générale de l'Energie.
Le tiers bénéficiaire est soumis aux critères de recevabilité du titre 2, chapitre 1er. Les obligations et modalités relatives à la concession sont opposables au nouveau bénéficiaire. En l'absence de décision de non-compatibilité du ministre dans le délai prévu à l'alinéa 3, l'opération envisagée peut être réalisée.
CHAPITRE 8. - Fin de la concession domaniale
Art.66. Les droits attachés à la concession domaniale prennent fin par échéance de la concession conformément à l'article 39, soit de la déchéance de la concession domaniale par le ministre, soit de renonciation du concessionnaire.
Les droits attachés à la concession domaniale s'éteignent de plein droit en cas de révocation, de renonciation, d'expiration ou d'expiration de la période de validité des permis ou autorisations requises par d'autres législations.
Art.67. En cas de manquement grave par le concessionnaire aux obligations liées à la concession domaniale, le retrait pour déchéance de la concession domaniale peut être prononcée par l'autorité concédante, sans préjudice des amendes que la commission peut imposer en vertu de la loi du 29 avril 1999.
L'autorité concédante adresse au concessionnaire une mise en demeure, par lettre recommandée à la poste, lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à cinquante jours ouvrables, soit pour remplir ses obligations, soit pour fournir des explications.
A l'expiration du délai imparti par l'autorité concédante, la Direction générale de l'Energie adresse, le cas échéant, sa proposition de retrait et le dossier y relatif au ministre.
La décision de l'autorité concédante portant le retrait de la concession domaniale est adressée au concessionnaire, à la commission, au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations concernées par lettre recommandée.
Selon la même procédure, l'autorité concédante peut également suspendre les droits découlant de la concession domaniale en cas de manquements moins graves, pour une durée que le ministre détermine.
Art.68. § 1er. La demande de renonciation à la concession domaniale est adressée à l'autorité concédante.
L'acceptation d'une renonciation est, le cas échéant, subordonnée à la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 53, paragraphe 1er, 8° et 9° et 48.
L'acceptation de la renonciation est prononcée par le ministre, sur proposition de la Direction générale de l'Energie.
La décision de la Direction générale de l'Energie acceptant la renonciation à la concession domaniale est notifiée par lettre recommandée au concessionnaire, à la commission, au gestionnaire du réseau de transmission et aux administrations concernées.
§ 2. Une indemnité de renonciation est due, destinée à compenser tous les dommages et coûts supportés par l'Etat du fait de la renonciation, y compris les coûts liés à la préparation et à l'organisation d'une nouvelle procédure de mise en concurrence et le manque à gagner potentiel lié au mécanisme de compensation.
En cas de renonciation avant la mise en service de la première unité de production, le montant de la garantie financière visée à l'article 17, § 1er, 4°, est dû et comprend l'indemnité de renonciation.
En cas de renonciation après la mise en service de la première unité de production, les obligations financières de démantèlement restent également à charge du concessionnaire.
Art.69. § 1er. En cas de retrait par suite de déchéance ou de renonciation, l'autorité concédante peut organiser une nouvelle procédure de mise en concurrence conformément aux dispositions du présent arrêté en vue d'attribuer la concession domaniale à une autre entreprise ou un autre groupement d'entreprises pour la partie restante de la durée de quarante ans visée à l'article 39, § 1er. Dans ce cas, le concessionnaire ayant renoncé à la concession domaniale ou ayant fait l'objet d'une déchéance de la concession domaniale est redevable à l'Etat d'une indemnité à concurrence du montant total des provisions pour le démantèlement pour l'entière durée initiale de la concession domaniale, sans préjudice de l'indemnité de renonciation dont il serait le cas échéant également redevable.
§ 2. Si l'autorité concédante n'organise pas de nouvelle procédure de mise en concurrence, les mesures prescrites pour la mise hors service définitive et le démantèlement de l'installation, la mise en sécurité de la zone concernée et pour la préservation et la protection du milieu marin sont réalisées par le concessionnaire sous sa responsabilité.
Moyennant accord de l'autorité concédante, après avis des administrations concernées et de la commission et suivant l'évolution des techniques, d'autres mesures que celles prévues lors de l'octroi de la concession domaniale, et garantissant un résultat de minimum une qualité équivalente, peuvent être appliquées.
§ 3. Si le concessionnaire reste en défaut d'exécuter ses obligations en vertu du paragraphe 2, il est redevable à l'Etat de l'indemnité visée au paragraphe 1er, sans préjudice de la redevance de renonciation dont il serait le cas échéant également redevable.
Art.70. Moyennant accord de l'autorité concédante, après avis des administrations concernées, des techniques et moyens autres que ceux prévus lors de l'octroi de la concession domaniale peuvent être appliqués pour le démantèlement de l'installation de production, en fonction de l'évolution des techniques et en assurant au moins un résultat proportionné, minimisant l'impact sur le milieu marin, évitant autant que possible les phénomènes d'érosion et visant à réutiliser ou à recycler autant que possible les composantes de l'installation de production.
Moyennant accord de l'autorité concédante, après avis des administrations concernées, le concessionnaire peut déroger à l'obligation de démanteler complètement l'installation de production, en vue de réutiliser une partie de l'installation de production.
TITRE 4. - Organismes de contrôle et attestation de conformité
CHAPITRE 1er. - Agrément des organismes de contrôle
Art.71. § 1er. Pour être agréé, un organisme de contrôle doit remplir les conditions suivantes :
1° disposer de la personnalité juridique et être indépendant de tout producteurs, exploitant d'une installation de stockage d'énergie, intermédiaires ou fournisseurs d'électricité ;
2° être accrédité sur base des critères de la norme NBN EN 45004 pour les activités prévues dans le présent arrêté, conformément au système d'accréditation mis en place en exécution de l'article VIII.30 du Code de droit économique ou par un système d'accréditation équivalent établi dans un pays membre de l'Espace économique européen ;
3° s'engager à transmettre au ministre et à la commission les rapports réalisés suite aux visites des installations de production d'électricité verte relatives à l'attestation de conformité.
§ 2. La demande d'agrément est introduite auprès du ministre, accompagnée des pièces justificatives y afférentes. Celui-ci accorde ou refuse l'agrément à l'issue de l'examen de la demande, et après avis de la commission. L'agrément est délivré pour une période renouvelable de trois ans.
§ 3. Le ministre retire l'agrément dans une des hypothèses suivantes :
1° lorsque l'organisme de contrôle ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées au paragraphe 1er;
2° lorsque l'organisme de contrôle fait l'objet d'un retrait de son accréditation ;
3° lorsque des erreurs répétées sont constatées dans l'exercice de ses missions.
La décision de retrait est motivée. Elle n'est prise qu'après que l'organisme a été entendu ou dûment convoqué par le ministre ou la Direction générale de l'Energie.
§ 4. L'organisme de contrôle est chargé de délivrer l'attestation de conformité visée au titre 4, chapitre 2, et d'exercer un contrôle périodique, au minimum annuel, sur la conformité des données reprises dans l'attestation de conformité.
CHAPITRE 2. - Attestation de conformité
Art.72. § 1er. Une unité de production d'une installation de production d'électricité visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999 est considérée comme unité de production d'électricité verte si une attestation de conformité délivrée par un organisme de contrôle agréé lui a été attribuée.
§ 2. L'attestation de conformité atteste que l'électricité effectivement produite est de l'électricité verte et que la quantité produite est calculée selon les normes de mesures en vigueur. Elle mentionne au moins :
1° la (ou les) source(s) à partir desquelle(s) l'électricité est produite ;
2° la technologie utilisée pour la production ;
3° la technologie utilisée pour comptabiliser la production ;
4° la puissance nette développable de l'installation de production ;
5° les aides et subsides éventuels octroyés pour la construction ou le fonctionnement de l'installation de production, ou pour la production d'électricité par cette installation de production ;
6° la date de mise en service projetée de l'installation ;
7° le lieu de production.
Art.73. Toute demande d'attestation de conformité est adressée à un organisme de contrôle agréé conformément à l'article 72.
En cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans l'attestation de conformité, le titulaire de cette attestation en informe, dans les quinze jours, un organisme de contrôle agréé. Ce dernier procède, le cas échéant, à l'attribution d'une nouvelle attestation.
Art.74. A tout moment, la commission peut requérir d'un organisme de contrôle agréé qu'il procède à un contrôle et examine si les éléments repris dans l'attestation de conformité correspondent à la réalité. Dans le cas contraire, l'attestation de conformité est retirée.
TITRE 5. - Dispositions modificatives, transitoires et finales
CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid
Art.75. Dans l'article 1er, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, les mots " certificat de garantie d'origine " sont remplacés par les mots " attestation de conformité ".
Art.76. § 1. Le titre du chapitre II est remplacé comme suit: " CHAPITRE II. Dispositions particulières relatives à l'octroi de certificats de garantie d'origine pour l'électricité verte produite à partir des installations visées aux articles 6 et 6/3 de la loi et l'octroi de de certificats verts pour l'électricité verte produite à partir des installations visées à l'article 6 de la loi. ".
§ 2. Dans les articles 2, 1° et 4 du même arrêté, les mots " à l'article 6 de la loi " sont remplacés par les mots " à l'article 6 ou 6/3 de la loi ".
Art.77. Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, 3°, les mots " au certificat de garantie d'origine " sont remplacés par les mots " à l'attestation de conformité " ;
2° au paragraphe 4, les mots " le certificat de garantie d'origine " sont remplacés par les mots " l'attestation de conformité " et les mots " des données de la garantie d'origine " sont remplacés par les mots " des données de l'attestation de conformité ".
Art.78. Dans le même arrêté, l'intitulé de la section II du Chapitre II est remplacé comme suit :
" Section II. - Attestation de conformité. ".
Art.79. Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots " si un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme de contrôle agréé lui a été attribué " sont remplacés par les mots " si une attestation de conformité délivrée par un organisme de contrôle agréé lui a été attribuée " ;
2° au paragraphe 2, les mots " Le certificat de garantie d'origine " sont remplacés par les mots " L'attestation de conformité " et les mots " Il mentionne " sont remplacés par les mots " Elle mentionne ".
Art.80. A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " de certificat de garantie d'origine " sont remplacés par les mots " d'attestation de conformité " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " le certificat de garantie d'origine " sont remplacés par les mots " l'attestation de conformité ", les mots " ce certificat " sont remplacés par les mots " cette attestation " et les mots " un nouveau certificat " sont remplacés par les mots " une nouvelle attestation ".
Art.81. Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " le certificat de garantie d'origine " sont chaque fois remplacés par les mots " l'attestation de conformité ".
Art.82. Dans l'article 8 du même arrêté, les mots " du certificat de garantie d'origine " sont remplacés par les mots " de l'attestation de conformité ".
Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 2013 relatif à l'établissement d'un système d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables
Art.83. Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 2013 relatif à l'établissement d'un système d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " l'article 3(9) de la directive 2009/72/CE et l'article 15 de la directive 2009/28/CE " sont remplacés par les mots " l'article 19 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables " ;
2° au 3°, les mots " le certificat de garantie d'origine visé " sont remplacés par les mots " l'attestation de conformité visée ".
Art.84. Dans le même arrêté, les mots " à l'article 6 de la loi " sont chaque fois remplacés par les mots " à l'article 6 ou 6/3 de la loi ".
CHAPITRE 2. - Dispositions diverses et finales
Art. 85. Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.