16 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz, de l'électricité et de la chaleur.
Art. 1-4
Article 1. L'article 7 de l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, de l'électricité et de la chaleur est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, a), les producteurs sont tenus de fournir à l'Administration les données suivantes :
1° sur base mensuelle :
a) la production brute et nette d'électricité selon la nature des sources d'énergies primaires utilisées, dans les centrales d'électricité et de cogénération;
b) l'électricité absorbée par le pompage;
2° sur base trimestrielle : les données visées au point 1° complétées par :
a) la production brute et nette de chaleur par combustible;
b) la fourniture et la consommation de chaleur par secteur;
c) la fourniture et la consommation d'électricité par secteur, au moyen de lignes directes;
d) la consommation des combustibles dans la production brute d'électricité et de chaleur;
e) la chaleur importée et exportée par point de passage frontière;
f) les révisions ou ajustements éventuels portant sur les données reprises ci-dessus;
3° sur base annuelle : les données visées aux points 1° et 2° complétées par :
a) le détail des consommations en combustibles des autoproducteurs;
b) la puissance électrique maximale nette par type de combustible;
c) les révisions ou ajustements éventuels portant sur les données reprises ci-dessus. ".
Art.2. Dans l'article 8 du même arrêté, les mots ", chacun en ce qui les concerne," sont insérés entre les mots "sont tenus" et "de fournir".
Art.3. L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art.9. Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, a), le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de fournir à l'Administration les données suivantes :
1° sur base mensuelle : le commerce extérieur, soit l'énergie électrique importée et exportée par point de passage à la frontière;
2° sur base trimestrielle :
a) la fourniture et la consommation d'électricité par secteur;
b) les pertes en ligne;
3° sur base annuelle : la charge de pointe. ".
Art. 4. Notre Ministre de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2004.