7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2004 et mise à jour au 10-01-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Création.
Art. 3
CHAPITRE III. - Mission et tâches.
Art. 4-14, 14/1, 15
CHAPITRE IV. - [1 Orientation vers le financement qui suit la personne]1
Art. 16-18, 18/1, 18/2, 19, 19/1
HOOFDSTUK IV/1. [1 - Prise en charge du budget d'assistance personnelle dans le cadre des services d'aide à la jeunesse non directement accessibles]1
Art. 19/2, 19/3, 19/4
CHAPITRE V. - Ayants droit.
Art. 20-21
CHAPITRE VI. - Administration et fonctionnement.
Art. 22-24
CHAPITRE VII. - Comité consultatif.
Art. 25-26
CHAPITRE VIII. - Moyens financiers.
Art. 27-29
CHAPITRE IX. - Dispositions pénales.
Art. 30
CHAPITRE X. - Coordination.
Art. 31
CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales.
Art. 32-36
2008036199 2008036214 2008200917 2008202730 2008202750 2008202751 2008202753 2008203685 2008203687 2008203755 2008203773 2008203774 2008203850 2008203851 2008203979 2008204601 2008204747 2008204749 2009036071 2009036117 2009200032 2009200083 2009200084 2009201866 2009202238 2009202283 2010035437 2010035469 2010035511 2010035531 2010035899 2010035977 2010035993 2010035996 2010036007 2010201845 2010204453 2010205562 2010205580 2010206588 2011035006 2011035124 2011035140 2011035191 2011035300 2011035446 2011035898 2011035974 2011200088 2011200187 2011201375 2011201540 2011201632 2011202933 2011203837 2011203894 2011203968 2011205291 2011205292 2011206056 2011206510 2012035047 2012035160 2012035203 2012035265 2012035306 2012035394 2012035419 2012035439 2012035440 2012035529 2012035532 2012035573 2012035705 2012035708 2012035727 2012035927 2012036070 2012036154 2012036180 2012036198 2012036295 2012200737 2012202190 2012203963 2012204637 2012206498 2013035056 2013035064 2013035197 2013035262 2013035267 2013036093 2013036115 2013036129 2013036147 2013036174 2013200239 2013203685 2013204516 2013204913 2013206010 2013206111 2013206168 2013206457 2013206729 2013206892 2013206903 2013207407 2014035201 2014035219 2014035245 2014035303 2014035740 2014035747 2014035760 2014035937 2014035963 2014036405 2014036474 2014036525 2014036565 2014036699 2014201024 2014201579 2014202066 2014202283 2014202325 2014203155 2014203614 2015035001 2015035032 2015035093 2015035190 2015035253 2015035459 2015035641 2015035699 2015035776 2015035826 2015035992 2015036136 2015036180 2015036469 2015036470 2015036471 2015036522 2015036562 2015036620 2015036642 2015202575 2016035015 2016035016 2016035084 2016035108 2016035127 2016035309 2016035423 2016035425 2016035677 2016036024 2016036128 2016036142 2016036144 2016036148 2016036173 2016036279 2016036536 2016036579 2016036593 2016036772 2016205280 2017010060 2017011079 2017011134 2017011335 2017011360 2017011437 2017011638 2017012525 2017012813 2017013399 2017020003 2017030347 2017031741 2017032083 2017040148 2017040212 2017040466 2017040924 2018010209 2018011271 2018012122 2018012202 2018012702 2018013568 2018013639 2018014625 2018030195 2018030572 2018030976 2018031604 2018031673 2018031788 2018031920 2018032117 2018040231 2018040644 2019010325 2019010525 2019010709 2019011346 2019012873 2019013243 2019013400 2019013447 2019013488 2019013529 2019013623 2019014448 2019030175 2019030176 2019030260 2019030608 2019040387 2019040424 2019040436 2019040490 2019040793 2019040795 2019041069 2019041923 2019041933 2020010025 2020015760 2020020019 2020030624 2020031161 2020031164 2020031182 2020031202 2020031428 2020031613 2020031699 2020041223 2020041268 2020041443 2020041665 2020042640 2020042817 2020043742 2020044615 2021020031 2021020074 2021021278 2021021672 2021022854 2021031352 2021031688 2021031689 2021031968 2021033417 2021033422 2021040495 2021040496 2021041288 2021041306 2021041537 2021042177 2022015364 2022031593 2022032025 2022032184 2022033625 2022033711 2022034667 2022034674 2022040102 2022040336 2022042061 2022042288 2022042343 2023015229 2023015247 2023020064 2023030470 2023040043 2023041047 2023043684 2023046979 2023047388 2024000150 2024001102 2024002099 2024002172 2024002174 2024002336 2024003715 2024005224 2024005750 2024006402 2024006697 2024006768 2024007266 2024007986
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Art.2.Dans le présent décret, on entend par :
1° [2 Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2;
2° handicap : tout problème important et de longue durée de participation d'une personne dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes;
3° soutien : toute aide matérielle ou immatérielle et toute forme d'aide et de services à des personnes handicapées [1 ou à des personnes présumées être handicapées]1, effectuées dans le cadre du présent décret, en vue de leur intégration sociale;
4° structure : toute forme d'organisation qui organise et/ou offre le soutien;
5° indication : l'évaluation multidisciplinaire servant à déterminer qui peut être qualifié de personne handicapée et quel genre et degré de soutien sont nécessaires pour permettre l'intégration sociale;
6° affectation : la décision de l'agence qui détermine quel soutien elle prendra à charge.
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(1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 21, 011; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2018-12-07/05, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. - Création.
Art.3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, telle que visée à [1 l'article III.4 du Décret de gouvernance]1.
Cette agence porte le nom " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", dénommée ci-après l'agence.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.
Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence.
Les dispositions du [1 Décret de gouvernance ]1 s'appliquent à l'agence.
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(1)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.103, 017; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III. - Mission et tâches.
Art.4.§ 1er. L'agence a pour mission de promouvoir l'intégration sociale et la participation à la société de personnes handicapées, en leur accordant un soutien, ce qui leur permet d'optimiser leur autonomie et leur qualité de vie.
Lors de l'accomplissement de sa tâche, l'agence prend comme point de départ le droit d'autodétermination, la liberté de choix, les possibilités et l'expertise du vécu de la personne handicapée, ainsi que son entourage.
L'agence stimule l'intégration et la participation sociale de personnes handicapées et participe à la mise en oeuvre de la politique inclusive en faveur du groupe cible.
[1 § 1er/1. Lors de la réalisation de sa mission, l'agence vise à socialiser les soins en assurant que les personnes handicapées puissent occuper leur propre place sensée dans la société et en les soutenant au besoin lors de l'exercice de leur liberté de choix.]1
§ 2. Dans leur action, l'agence [1 , les organisations qui participent à la réalisation de la mission et des tâches de l'agence]1 et les structures agréées pilotées respectent la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes auxquelles elles s'adressent.
[1 L'agence participe à l'exécution de la Convention de l'ONU sur les droits de personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006, et respecte à tout moment les droits de personnes handicapées qui y sont concrétisés.]1
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(1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Art.5.Les tâches essentielles de l'agence comprennent :
1° l'organisation du soutien [1 à l'exclusion du placement familial tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial]1 des personnes handicapées [3 , de personnes présumées être handicapées]3 et de l'entourage où elles séjournent;
2° la spécification des critères, en vue de la délimitation du groupe cible de personnes handicapées, l'organisation de l'indication et de l'affectation, [2 à l'exception de l'indication et de la régie de l'aide à la jeunesse de soutien qui relèvent du champ d'application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse]2.
[3 3° l'orientation de personnes handicapées majeures vers des soins et du soutien non directement accessibles, lors de laquelle l'abîme entre le soutien pouvant être offert par les soins autonomes, les soins de proximité, le réseau social et les soins réguliers d'une part et le besoin de soutien de la personne handicapée d'autre part, joue un rôle déterminant.]3
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(1)<DCFL 2012-06-29/13, art. 34, 006; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2014>
(2)<DCFL 2013-07-12/43, art. 80, 008; En vigueur : 01-03-2014>
(3)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 23, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Art.6.Les tâches, visées à l'article 5, comprennent en tout cas :
1° la programmation au niveau opérationnel, l'autorisation, l'agrément, le subventionnement de structures et l'imposition de sanctions administratives à des structures chargées du soutien des personnes handicapées (y compris le financement additionnel de projets d'infrastructure par des subventions de capital à charge de la répartition du bénéfice de la Loterie nationale octroyé à l'agence); [2 La répartition du bénéfice de la Loterie Nationale accordée à l'agence peut également être affectée à d'autres fins que le financement complémentaire de projets d'infrastructure;]2 <DCFL 2007-12-21/35, art. 61, 004; En vigueur : 01-01-2007>
2° l'organisation du soutien personnel, matériel et financier direct et axé sur l'individu, en faveur de personnes handicapées, et le financement de ces formes de soutien;
3° la promotion de la qualité du soutien aux personnes handicapées;
4° la stimulation d'initiatives pour la promotion de l'intégration sociale des personnes handicapées;
5° la fourniture d'informations et la sensibilisation pour ce qui est de tout ce qui se rapporte aux handicaps et à l'intégration sociale des personnes handicapées;
6° l'opérationnalisation des critères pour la délimitation du groupe cible de personnes handicapées;
7° l'organisation et le traitement des demandes de soutien.
[1 8° l'organisation du processus de la régie des soins et du soutien axé sur des personnes ayant plus de seize ans, en ce qui concerne les soins et le soutien non directement accessibles pour des personnes handicapées majeures, en priorisant l'octroi de budgets pour le financement des soins et du soutien non directement accessibles, en tenant compte de l'abîme entre le soutien offert par les soins autonomes, les soins de proximité, le réseau social et les soins réguliers d'une part, et le besoin de soutien de la personne handicapée d'autre part ;
9° l'optimisation des soins et du soutien par des offreurs de soins et de soutien en promouvant et organisant le partage des connaissances ;
10° l'octroi d'autorisations à des offreurs de soins et de soutien ;
11° la décision s'il existe un besoin de soins et de soutien clairement constaté chez une personne handicapée majeure.]1
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(1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 24, 011; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2016-07-15/17, art. 93, 012; En vigueur : 01-01-2016>
Art.7.Dans le cadre des missions et tâches de l'agence, le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches spécifiques à l'agence [2 , en collaboration avec d'autres organisations ou non]2.
[1 L'agence peut agréer [3 des associations de droit privé dotées de la personnalité juridique pour lesquelles il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres, ou des société dotées de la personnalité juridique et à finalité sociale]3 [4 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), inséré par le décret du 20 décembre 2013 et modifié par le décret du 15 juillet 2016, le membre de phrase ]4 qui mettent uniquement de l'infrastructure de logement à disposition de personnes handicapées qui ont un besoin de soins et de soutien clairement constaté.
L'infrastructure de logement est enregistrée comme habitation dans le cadastre et est mise à disposition à l'aide d'une convention écrite. Le Gouvernement flamand peut concrétiser les conditions, visées à l'alinéa deux, détermine le mode de constatation du besoin de soins et de soutien, et peut également arrêter des règles pour l'attribution des habitations de location.]1
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(1)<DCFL 2013-12-20/08, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 25, 011; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DCFL 2016-07-15/17, art. 50, 012; En vigueur : 29-08-2016>
(4)<DCFL 2023-12-01/10, art. 6, 018; En vigueur : 20-01-2024>
Art.8.Dans le cadre des moyens attribués à l'agence et dans le cadre des tâches de l'agence, mentionnées aux articles 5, 6 et 7, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives aux critères, aux conditions, aux cas, aux montants, à l'organisation, aux normes d'agrément et aux conditions de subventionnement relatives :
1° à la demande de soutien, l'indication et l'attribution;
2° à l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de structures [2 ...]2;
3° à la prise en charge des frais de soutien, supportés par la personne handicapée, y compris [2 le financement qui suit la personne des soins et du soutien non directement accessibles]2;
4° au subventionnement de projets auxquels aucune programmation ou subvention structurelle n'a été réservée;
5° à l'organisation de possibilités de recours contre l'affectation par l'agence;
[1 6° l'autorisation, l'agrément et la subvention d'organisations supportant le développement de connaissance, le transfert de connaissance, la dissémination de connaissance et l'expertise afin de favoriser la compétence des professionnels des structures.]1
[2 7° l'agrément et le subventionnement d'organisations collaborant à l'indication ou à l'éclaircissement de la demande ;
8° le subventionnement de structures en vue de la promotion du partage des connaissances, visé à l'article 6, 9° ;
9° l'autorisation et le subventionnement d'organisations agissant comme intermédiaire entre les offreurs de soutien ou le fournisseur et les personnes handicapées ;
10° le développement de critères sur la base desquels les soins et le soutien sans attribution par l'agence sont disponibles, en tenant compte au moins des caractéristiques durée, fréquence et intensité, afin de pouvoir distinguer ces soins et soutien des soins et soutien qui nécessitent bien une attribution par l'agence ;
11° l'établissement des conditions d'accès aux soins et au soutien sans l'attribution par l'agence, l'établissement des conditions que les offreurs de ces soins et soutien doivent remplir, et le subventionnement de ces soins et soutien ;
12° l'imposition de sanctions administratives à des structures, à des détenteurs d'autorisation et à d'autres organisations qui sont subventionnées directement ou indirectement par l'agence ;
13° la prise en charge des frais de soutien matériel de personnes handicapées.]2
[3 Le Gouvernement flamand peut mettre en place une commission chargée de déterminer si la personne qui demande le soutien ou pour laquelle le soutien est demandé est une personne en situation de handicap au sens de l'article 2, 2°. Le Gouvernement flamand fixe la composition, les missions et la méthode de travail de la commission et détermine les jetons de présence et les indemnités qui peuvent être accordés au président et aux membres de la commission.
Le Gouvernement flamand peut confier la tâche visée à l'alinéa 2, à la commission pouvant être créée conformément à l'article 16, alinéa 4, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées]3
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(1)<DCFL 2013-06-21/17, art. 37, 007; En vigueur : 01-10-2011>
(2)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 26, 011; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DCFL 2023-12-01/10, art. 7, 018; En vigueur : indéterminée >
Art.9.Pour la réalisation de sa mission et de ses tâches, l'agence peut, tout en respectant les règles visées à l'article 8, développer, organiser et réaliser toutes activités possibles de quelque nature que ce soit. [1 Pour l'exécution de sa mission et ses tâches, l'agence peut faire appel à d'autres organisations, de quelque nature que ce soit.]1
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(1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 27, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Art.10.Sans préjudice du traitement des réclamations portant sur le fonctionnement et les services propres, tel que fixé dans le [1 titre II, chapitre 5 du Décret de gouvernance]1, l'agence recueille et traite les réclamations prononcées contre des structures agréées par l'agence.
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(1)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.104, 017; En vigueur : 01-01-2019>
Art.11.L'agence exécute ses tâches, mentionnées aux articles 5, 6, 7 et 8, à l'égard du groupe cible, en cohérence avec :
1° la politique menée dans d'autres domaines politiques et à d'autres niveaux politiques;
2° la politique en matière de l'aide sociale et de la santé, menée par la Communauté flamande.
L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches mentionnées aux articles 5, 6 et 7. [2 L'agence met à disposition ses connaissances et son expertise acquises, dans le cadre de l'application de l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance]2. L'agence veille à ce que ses services soient continuellement améliorés, sur la base de la situation la plus récente au niveau des savoirs et de l'expertise.
L'agence enregistre et traite toutes les données nécessaires pour :
1° l'exécution des tâches, visées aux articles 5, 6 et 7;
2° la fourniture de la contribution centrée sur la politique, telle que visée à [2 l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance]2.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enregistrement et au traitement des données, [1 sans préjudice de l'application du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]1.
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(1)<DCFL 2018-06-08/04, art. 116, 014; En vigueur : 25-05-2018>
(2)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.105, 017; En vigueur : 01-01-2019>
Art.12.Pour l'accomplissement de sa mission et ses tâches, l'agence collabore et conclut des accords de coopération avec [1 d'autres pouvoirs publics, ]1 des autorités, institutions, services et associations actifs dans le domaine des tâches assignées.
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(1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 28, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Art.13.Les personnes handicapées ou leur représentant légal qui remplissent les conditions des [1 articles 20 et 21]1 peuvent introduire une demande de soutien auprès de l'agence.
[3 ...]3.
[3 Les personnes handicapées ou présumées être handicapées [4 qui répondent aux conditions des articles 20 et 21, troisième et cinquième alinéas,]4 peuvent utiliser le soutien sans demande ou attribution par l'agence, aux conditions et dans les cas fixés par le Gouvernement flamand en application de l'article 8, 10° et 11°.]3
Le Gouvernement flamand fixe [2 les cas où une demande doit être introduite auprès de l'agence et]2 le mode d'introduction et de traitement de la demande, y compris les moyens de recours.
Dans les limites des tâches de l'agence fixées aux articles 5, 6 et 7, le Gouvernement flamand peut définir les règles, conditions et critères pour la délimitation du groupe cible, ainsi qu'élaborer les modalités de l'organisation, des conditions et des critères de l'indication.
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(1)<DCFL 2009-03-20/36, art. 37, 005; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<DCFL 2013-07-12/43, art. 81, 008; En vigueur : 01-03-2014>
(3)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DCFL 2016-07-15/17, art. 94, 012; En vigueur : 29-08-2016>
Art.14.Une personne handicapée ne reçoit pas d'allocation de l'agence, s'il a déjà reçu, en vertu d'autres lois, décrets, excepté le décret portant organisation de l'assurance soins, ordonnances ou dispositions réglementaires, ou en vertu du droit commun, une indemnité pour le même dommage et [1 sur la base du même handicap]1. La personne handicapée doit faire valoir son droit à cette indemnité.
Si cette indemnité est inférieure à l'allocation de l'agence, l'agence supplée la différence. [2 Le Gouvernement flamand peut arrêter que certaines parties de l'indemnité ne sont pas prises en compte ou ne sont prises en compte que partiellement afin de combler la différence. En ce, le Gouvernement flamand tient particulièrement compte de la nature et de la durée de l'administration d'aide et de services matériels ou immatériels à la personne handicapée, pour lesquelles il peut arrêter les conditions.]2
Dans l'attente de l'indemnisation effective en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu du droit commun, les allocations de l'agence sont accordées aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
L'agence subroge la personne handicapée dans ses droits et actions contre des tiers redevables de l'indemnité visée au troisième alinéa, à concurrence du montant payé à ladite personne.
Le contrat entre la personne handicapée et le tiers qui doit payer l'indemnité n'est pas opposable à l'agence, [1 sauf si l'agence consente au contrat]1. Que le contrat date d'avant ou d'après l'intervention de l'agence ne joue aucun rôle. Le fait que la personne handicapée ou le tiers ait agi de bonne foi, n'influence pas non plus la validité du contrat à l'égard de l'agence.
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(1)<DCFL 2009-03-20/36, art. 38, 005; En vigueur : 16-04-2009>
(2)<DCFL 2013-06-21/17, art. 38, 007; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2015-11-27/26, art. 12)>
Art. 14/1. [1 L'article 14 ne s'applique pas au soutien octroyé en exécution de l'article 13, alinéa deux.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/J0, art. 30, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Art.15. § 1er. (L'action en justice d'une structure agréée à fin de paiement d'une subvention de fonctionnement ou d'une augmentation de celle-ci se prescrit trois ans après la fin de l'année de fonctionnement pour laquelle la subvention de fonctionnement était calculée.) <DCFL 2006-06-02/66, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. L'action en justice pour le remboursement d'allocations indûment payées se prescrit deux ans après la fin du mois pendant lequel l'allocation a été payée, n'importe si elle a été versée directement à la personne handicapée sinon par le biais d'un tiers ou d'une structure. Pour les allocations octroyées ou maintenues sur la base de données mensongères, incorrectes ou incomplètes, ce délai est de cinq ans.
L'agence peut, dans les cas et aux conditions fixés par le Gouvernement flamand, renoncer à la réclamation de sommes indûment payées.
§ 3. Sauf pour les raisons prévues dans le Code civil, la prescription est interrompue par une lettre recommandée ou par une reconnaissance du débiteur.
§ 4. Si l'action en justice date d'avant l'entrée en vigueur du présent décret, les nouveaux délais de prescription fixés par le présent décret commencent le jour de l'entrée en vigueur du décret. La durée totale du délai de prescription ne peut toutefois dépasser le nouveau délai de prescription.
CHAPITRE IV. - [1 Orientation vers le financement qui suit la personne]1
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(1)
Art.16.[1 Le financement qui suit la personne pour les personnes handicapées se compose d'un système de soutien échelonné pour des personnes handicapées. Le premier échelon comprend un budget d'assistance de base, [3 tel que visé dans l'article 4, alinéa premier, 3° du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande]3. Le deuxième échelon comprend un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, octroyé par l'agence.
Le financement qui suit la personne, visé à l'alinéa premier, est réglé dans le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret. L'article 21 ne s'applique toutefois pas au budget d'assistance de base, visé à l'alinéa premier, auquel s'appliquent les dispositions de [2 la protection sociale flamande]2, visée à l'alinéa premier.]1
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(1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 31, art. 2, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>
(2)<DCFL 2016-06-24/16, art. 65, 013; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<DCFL 2018-05-18/15, art. 162, 016; En vigueur : 01-01-2019>
Art.17.[1 Une personne handicapée majeure qui souhaite utiliser des soins et du soutien non directement accessibles, établit un plan de soutien.
Le plan de soutien se réalise lors d'un processus actif pendant lequel les besoins entiers de soins et de soutien sont répertoriés, après une phase d'éclaircissement de la demande. Le plan de soutien fait une distinction entre le soutien matériel, les soins et le soutien qui doivent être fournis par la personne handicapée elle-même, sa famille, son réseau social, des structures de bien-être et de santé, et des services spécifiques au handicap non directement accessibles.
La personne handicapée, accompagnée ou non par un service Plan de Soutien ou un autre service directement accessible ou une organisation choisie par la personne handicapée, établit elle-même un plan de soutien.
Le plan de soutien est soumis à l'approbation de l'agence. Si le plan de soutien ne répond pas aux exigences de processus minimales, fixées par le Gouvernement flamand, la personne handicapée se fait assister par un service Plan de Soutien afin d'établir un plan de soutien adapté.
Le Gouvernement flamand arrêté le mode et la forme d'introduction du plan de soutien.]1
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(1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>
Art.18.[1 Si le besoin de soins et de soutien, tel que fixé sur la base du plan de soutien, dépasse une limite fixée par le Gouvernement flamand, le besoin de soins et de soutien est fixé supplémentairement à l'aide d'un instrument pour l'estimation de la lourdeur des soins. Le Gouvernement flamand établit l'instrument pour l'estimation de la lourdeur des soins.]1
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(1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>
Art. 18/1.[1 Sur la base du plan de soutien et, selon le cas, sur la base de l'estimation de la lourdeur des soins, l'agence octroie un budget qui est exprimé en catégories de budget. Dans les cas, visés à l'article 10, alinéa trois, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'agence impose des mesures accompagnatrices ou l'agence décide de convertir le budget de trésorerie en un voucher.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>
Art. 18/2.[1 Pour les mineurs, l'orientation vers le budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, se déroule selon les règles pour le financement qui suit la personne, fixées dans ou en exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>
Art.19.[1 Le Gouvernement flamand arrête le mode dont la personne handicapée justifie l'affectation du budget par lequel des soins et du soutien non directement accessibles sont acquis.]1
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(1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>
Art. 19/1.[1 § 1er. Des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles ne peuvent être autorisés par l'agence que s'ils offrent des soins et du soutien équivalents, indépendamment du fait que la personne handicapée finance ses soins et son soutien par un budget de trésorerie ou un voucher.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions supplémentaires auxquelles l'agence peut accorder une autorisation, et tient compte à cet effet des exigences de qualité, visées au ou en exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale.
§ 3. En outre, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spécifiques, entre autres concernant l'output et l'offre.
§ 4. Le Gouvernement flamand règle la procédure de demande, d'octroi, de modification, de suspension et d'abrogation de l'autorisation, y compris la possibilité d'introduire une réclamation. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des dispositions reprises au ou en exécution du décret du 7 décembre 2007 portant création [2 ...]2d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants.
La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création [2 ...]2t d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>
(2)<DCFL 2023-12-01/10, art. 8, 018; En vigueur : 20-01-2024>
HOOFDSTUK IV/1. [1 - Prise en charge du budget d'assistance personnelle dans le cadre des services d'aide à la jeunesse non directement accessibles]1
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(1)
Art. 19/2. [1 L'agence peut, dans les limites de son budget et jusqu'à un montant maximal, prendre en charge les frais du soutien, supportés par la personne handicapée, par un budget d'assistance personnelle pour les mineurs handicapés et pour les majeurs handicapés qui demandent une continuation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2016-07-15/17, art. 96, 012; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2017-07-14/11, art. 3)>
Art. 19/3.[1 Il appartient au titulaire du budget d'organiser lui-même l'assistance personnelle et le soutien.
Les frais, visés à l'article 19/2 doivent être prouvés, sauf les exceptions relatives à certaines catégories de frais d'importance limitée, qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand.
Le titulaire du budget perçoit au cours de l'année des avances à concurrence d'un montant ne pouvant pas dépasser le plafond visé à l'article 19/2.
Les frais pris en charge et les avances allouées sont réglés annuellement.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2016-07-15/17, art. 97, 012; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2017-07-14/11, art. 3)>
Art. 19/4. [1 Le Gouvernement flamand détermine :
1° les modalités du contrat avec l'assistant personnel ;
2° le montant maximum et les conditions d'octroi des budgets ;
3° les modalités quant aux preuves à fournir ;
4° les modalités quant à l'octroi des avances ;
5° les modalités quant au décompte annuel des frais.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2016-07-15/17, art. 98, 012; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2017-07-14/11, art. 3)>
CHAPITRE V. - Ayants droit.
Art.20.Le présent décret s'applique aux personnes handicapées qui, au moment de leur demande d'indication, n'ont pas encore accompli l'âge de soixante-cinq [1 ans, aux]1 structures octroyant un soutien aux personnes handicapées [1 et aux organisations qui participant à la réalisation de la mission et des tâches de l'agence]1.
[1 Le présent décret s'applique également aux personnes qui utilisent le soutien directement accessible, et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans au moment du début de ce soutien, et aux structures et organisations offrant ce soutien.
Le présent décret s'applique également aux personnes chez qui le soutien est indiqué par des entités de la Communauté flamande ou de la Région flamande autres que l'agence, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.]1
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(1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 32, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Art.21.[3 Une personne majeure handicapée introduisant une demande d'aide, doit résider effectivement et légalement en Belgique. Il doit en outre produire la preuve soit d'une résidence ininterrompue de cinq ans, soit d'une résidence non ininterrompue de dix ans en Belgique. Pour des mineurs prolongés et des déclarés inaptes, le représentant légal doit répondre à la condition de résidence antérieure.]3
Le Gouvernement flamand peut élargir l'application des dispositions du présent décret à des personnes handicapées autres que celles mentionnées au premier alinéa, aux conditions fixées par lui.
[2 [3 Pour pouvoir recevoir du soutien, la personne handicapée ou la personne présumée avoir un handicap a son domicile soit en région de langue néerlandaise, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans ce dernier cas, elle s'adresse à une structure en région de langue néerlandaise ou à une structure en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par son organisation, est censée appartenir exclusivement à la Communauté flamande.]3
[3 Le Gouvernement flamand peut spécifier le contenu de la notion `domicile' à spécifier.]3
Il ne peut être accordé de soutien à une personne qui est déjà soutenue par la Région wallonne, la Commission Communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté germanophone ou le niveau fédéral.]2
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(1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 33, 011; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2016-07-15/17, art. 99, 012; En vigueur : 29-08-2016>
CHAPITRE VI. - Administration et fonctionnement.
Art.22.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de l'agence dans la mesure où cette réglementation ne porte pas atteinte à la structure de décision et de politique fixée dans le [1 Décret de gouvernance]1 ou dans le présent décret de création.
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(1)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.106, 017; En vigueur : 01-01-2019>
Art.23.L'agence mettra toutes les informations à la disposition de l'entité par le Gouvernement chargée de l'inspection, si celle-ci le demande. L'agence et cette entité concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cet accord de coopération.
[1 Le Gouvernement flamand organise le contrôle sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, [2 sans préjudice de l'application du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]2.
[3 ...]3
[3 ...]3]1
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(1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 34, 011; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFL 2018-06-08/04, art. 117, 014; En vigueur : 25-05-2018>
(3)<DCFL 2018-01-19/09, art. 23, 015; En vigueur : 01-01-2019>
Art.24. Entre le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et l'agence est conclu un accord de coopération relatif au monitoring des mesures de soutien du VDAB à l'égard des personnes handicapées agréées par l'agence.
Pour que l'accord de coopération devienne exécutable, une approbation préalable du Gouvernement flamand est requise.
CHAPITRE VII. - Comité consultatif.
Art.25. Auprès de l'agence est créé un comité consultatif, qui fournit des conseils sur demande du chef de l'agence. Le comité consultatif fournit également d'initiative des conseils concernant toutes les matières qui sont importantes pour les tâches de l'agence.
Art.26. Le comité consultatif se compose d'une représentation égale des catégories sociales suivantes du domaine de gestion :
1° les usagers du soutien organisé par l'agence, fourni notamment par des structures;
2° les structures actives dans les domaines de tâches précités;
3° les travailleurs des structures.
Ces représentants sont nommés sur la présentation des organisations de la société civile représentatives des catégories précitées.
D'autres personnes à désigner par le Gouvernement flamand peuvent également siéger au comité consultatif, ainsi que des experts indépendants dans le champ d'action de l'agence.
La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'agence.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du comité consultatif et peut fixer une indemnité pour les membres dudit comité. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de quatre ans.
Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le règlement détermine le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et des rapports qui doivent être soumis au comité consultatif.
CHAPITRE VIII. - Moyens financiers.
Art.27. L'agence autonomisée peut disposer des recettes suivantes :
1° des dotations;
2° des dons et legs en espèces;
3° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;
4° des profits de la vente de propres participations;
5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;
6° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte;
7° des recettes de sponsoring;
8° le recouvrement de paiements effectués indûment;
9° les contributions de personnes pour qui une aide est organisée ou de débiteurs alimentaires;
10° les indemnités pour d'autres prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion;
11° des prêts.
Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.
Art.28. L'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.
Art.29. L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de l'agence.
L'agence peut utiliser les moyens du fonds de réserve pour les tâches suivantes :
1° pour les tâches visées aux articles 5 et 6, et pour les tâches dont le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7;
2° pour l'acquisition et la gestion du patrimoine utilisé pour la réalisation des tâches visées aux articles 5 et 6, et des tâches dont le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7.
L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année budgétaire même.
CHAPITRE IX. - Dispositions pénales.
Art.30.Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui exerce une activité dans une structure ou qui y est associé et qui assure la gestion des fonds ou des biens d'une personne handicapée faisant appel à cette structure, à l'exception des cas fixés par le Gouvernement flamand;
2° celui qui impose, à la personne handicapée, comme condition préalable à l'accueil ou au séjour dans une structure ou à l'accompagnement par une structure, le paiement d'une caution ou une autre obligation financière, excepté les cas fixés par le Gouvernement flamand;
3° [1 ...]1.
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(1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 35, 011; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE X. - Coordination.
Art.31.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes relatives à l'agence, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret [1 ...]1.
Les arrêtés pris à cet effet, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.
La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.
Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs à l'agence, ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut :
1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;
2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;
3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus.
La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret.
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(1)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.107, 017; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales.
Art.32. Les règlements suivants sont abrogés :
1° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, modifiée par l'arrêté royal n° 27 du 27 juin 1967, les lois des 10 octobre 1967 et 21 novembre 1969, l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978, les lois des 6 juillet 1989, 22 décembre 1989 et 16 juillet 1990, et l'arrêté royal du 28 juin 1984, à l'exception de l'article 21;
2° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les décrets des 20 décembre 1989, 22 décembre 1993 et 4 mai 1994, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991;
3° le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les décrets des 25 juillet 1992, 22 décembre 1993, 23 février 1994, 4 mai 1994, 21 décembre 1994, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 30 mars 1999, 17 juillet 2000, 21 décembre 2001 et 8 mai 2002.
Art.33.§ 1er. L'article 582, 2°, du Code judiciaire, complété par le décret du 12 novembre 1997 pour ce qui concerne la Communauté flamande, est complété par les mots " et par le décret du 7 mai 2004 portant création de la " Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ".
§ 2. Les réclamations visées à l'article 582 du Code juridique sont, sous peine de non-recevabilité, introduites dans les trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée. [1 Le Gouvernement flamand établit le taux des honoraires et des frais pour les experts qui sont désignés dans le cadre des expertises médicales lors des actions, visées à l'article 582 du Code judiciaire.]1
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(1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 36, 011; En vigueur : 01-01-2015>
Art.34. Pour les titulaires actuels du rang A2L de l'auteur de l'agence, il est prévu une fonction d'adjoint - dit directeur général - jusqu'à ce qu'il est désigné dans une autre fonction ou quitte l'agence ou son auteur.
Art.35. Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A.
Art. 36.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-04-2006 par AGF 2006-03-31/54, art. 77, 2°,à l'exception de : a) l'article 32, 1° et 2°; b) l'article 32, 3°, dans la mesure où il s'agit des dispositions mentionnées à l'article 62 d'AGF 2006-03-31/54)