Détails





Titre :

7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2004 et mise à jour au 10-01-2024)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Création.
Art. 3
CHAPITRE III. - Mission et tâches.
Art. 4-14, 14/1, 15
CHAPITRE IV. - [1 Orientation vers le financement qui suit la personne]1
Art. 16-18, 18/1, 18/2, 19, 19/1
HOOFDSTUK IV/1. [1 - Prise en charge du budget d'assistance personnelle dans le cadre des services d'aide à la jeunesse non directement accessibles]1
Art. 19/2, 19/3, 19/4
CHAPITRE V. - Ayants droit.
Art. 20-21
CHAPITRE VI. - Administration et fonctionnement.
Art. 22-24
CHAPITRE VII. - Comité consultatif.
Art. 25-26
CHAPITRE VIII. - Moyens financiers.
Art. 27-29
CHAPITRE IX. - Dispositions pénales.
Art. 30
CHAPITRE X. - Coordination.
Art. 31
CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales.
Art. 32-36



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1963041602  1967111043  1990929930 



Arrêté(s) d’exécution :

  2008036199  2008036214  2008200917  2008202730  2008202750  2008202751  2008202753  2008203685  2008203687  2008203755  2008203773  2008203774  2008203850  2008203851  2008203979  2008204601  2008204747  2008204749  2009036071  2009036117  2009200032  2009200083  2009200084  2009201866  2009202238  2009202283  2010035437  2010035469  2010035511  2010035531  2010035899  2010035977  2010035993  2010035996  2010036007  2010201845  2010204453  2010205562  2010205580  2010206588  2011035006  2011035124  2011035140  2011035191  2011035300  2011035446  2011035898  2011035974  2011200088  2011200187  2011201375  2011201540  2011201632  2011202933  2011203837  2011203894  2011203968  2011205291  2011205292  2011206056  2011206510  2012035047  2012035160  2012035203  2012035265  2012035306  2012035394  2012035419  2012035439  2012035440  2012035529  2012035532  2012035573  2012035705  2012035708  2012035727  2012035927  2012036070  2012036154  2012036180  2012036198  2012036295  2012200737  2012202190  2012203963  2012204637  2012206498  2013035056  2013035064  2013035197  2013035262  2013035267  2013036093  2013036115  2013036129  2013036147  2013036174  2013200239  2013203685  2013204516  2013204913  2013206010  2013206111  2013206168  2013206457  2013206729  2013206892  2013206903  2013207407  2014035201  2014035219  2014035245  2014035303  2014035740  2014035747  2014035760  2014035937  2014035963  2014036405  2014036474  2014036525  2014036565  2014036699  2014201024  2014201579  2014202066  2014202283  2014202325  2014203155  2014203614  2015035001  2015035032  2015035093  2015035190  2015035253  2015035459  2015035641  2015035699  2015035776  2015035826  2015035992  2015036136  2015036180  2015036469  2015036470  2015036471  2015036522  2015036562  2015036620  2015036642  2015202575  2016035015  2016035016  2016035084  2016035108  2016035127  2016035309  2016035423  2016035425  2016035677  2016036024  2016036128  2016036142  2016036144  2016036148  2016036173  2016036279  2016036536  2016036579  2016036593  2016036772  2016205280  2017010060  2017011079  2017011134  2017011335  2017011360  2017011437  2017011638  2017012525  2017012813  2017013399  2017020003  2017030347  2017031741  2017032083  2017040148  2017040212  2017040466  2017040924  2018010209  2018011271  2018012122  2018012202  2018012702  2018013568  2018013639  2018014625  2018030195  2018030572  2018030976  2018031604  2018031673  2018031788  2018031920  2018032117  2018040231  2018040644  2019010325  2019010525  2019010709  2019011346  2019012873  2019013243  2019013400  2019013447  2019013488  2019013529  2019013623  2019014448  2019030175  2019030176  2019030260  2019030608  2019040387  2019040424  2019040436  2019040490  2019040793  2019040795  2019041069  2019041923  2019041933  2020010025  2020015760  2020020019  2020030624  2020031161  2020031164  2020031182  2020031202  2020031428  2020031613  2020031699  2020041223  2020041268  2020041443  2020041665  2020042640  2020042817  2020043742  2020044615  2021020031  2021020074  2021021278  2021021672  2021022854  2021031352  2021031688  2021031689  2021031968  2021033417  2021033422  2021040495  2021040496  2021041288  2021041306  2021041537  2021042177  2022015364  2022031593  2022032025  2022032184  2022033625  2022033711  2022034667  2022034674  2022040102  2022040336  2022042061  2022042288  2022042343  2023015229  2023015247  2023020064  2023030470  2023040043  2023041047  2023043684  2023046979  2023047388  2024000150  2024001102  2024002099  2024002172  2024002174  2024002336  2024003715  2024005224  2024005750  2024006402  2024006697  2024006768  2024007266  2024007986 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art.2.Dans le présent décret, on entend par :
  1° [2 Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2;
  2° handicap : tout problème important et de longue durée de participation d'une personne dû à l'interférence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes;
  3° soutien : toute aide matérielle ou immatérielle et toute forme d'aide et de services à des personnes handicapées [1 ou à des personnes présumées être handicapées]1, effectuées dans le cadre du présent décret, en vue de leur intégration sociale;
  4° structure : toute forme d'organisation qui organise et/ou offre le soutien;
  5° indication : l'évaluation multidisciplinaire servant à déterminer qui peut être qualifié de personne handicapée et quel genre et degré de soutien sont nécessaires pour permettre l'intégration sociale;
  6° affectation : la décision de l'agence qui détermine quel soutien elle prendra à charge.
  ----------
  (1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 21, 011; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<DCFL 2018-12-07/05, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE II. - Création.
Art.3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, telle que visée à [1 l'article III.4 du Décret de gouvernance]1.
  Cette agence porte le nom " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", dénommée ci-après l'agence.
  Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.
  Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence.
  Les dispositions du [1 Décret de gouvernance ]1 s'appliquent à l'agence.
  ----------
  (1)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.103, 017; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE III. - Mission et tâches.
Art.4.§ 1er. L'agence a pour mission de promouvoir l'intégration sociale et la participation à la société de personnes handicapées, en leur accordant un soutien, ce qui leur permet d'optimiser leur autonomie et leur qualité de vie.
  Lors de l'accomplissement de sa tâche, l'agence prend comme point de départ le droit d'autodétermination, la liberté de choix, les possibilités et l'expertise du vécu de la personne handicapée, ainsi que son entourage.
  L'agence stimule l'intégration et la participation sociale de personnes handicapées et participe à la mise en oeuvre de la politique inclusive en faveur du groupe cible.
  [1 § 1er/1. Lors de la réalisation de sa mission, l'agence vise à socialiser les soins en assurant que les personnes handicapées puissent occuper leur propre place sensée dans la société et en les soutenant au besoin lors de l'exercice de leur liberté de choix.]1
  § 2. Dans leur action, l'agence [1 , les organisations qui participent à la réalisation de la mission et des tâches de l'agence]1 et les structures agréées pilotées respectent la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes auxquelles elles s'adressent.
  [1 L'agence participe à l'exécution de la Convention de l'ONU sur les droits de personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006, et respecte à tout moment les droits de personnes handicapées qui y sont concrétisés.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2015>

Art.5.Les tâches essentielles de l'agence comprennent :
  1° l'organisation du soutien [1 à l'exclusion du placement familial tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial]1 des personnes handicapées [3 , de personnes présumées être handicapées]3 et de l'entourage où elles séjournent;
  2° la spécification des critères, en vue de la délimitation du groupe cible de personnes handicapées, l'organisation de l'indication et de l'affectation, [2 à l'exception de l'indication et de la régie de l'aide à la jeunesse de soutien qui relèvent du champ d'application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse]2.
  [3 3° l'orientation de personnes handicapées majeures vers des soins et du soutien non directement accessibles, lors de laquelle l'abîme entre le soutien pouvant être offert par les soins autonomes, les soins de proximité, le réseau social et les soins réguliers d'une part et le besoin de soutien de la personne handicapée d'autre part, joue un rôle déterminant.]3
  ----------
  (1)<DCFL 2012-06-29/13, art. 34, 006; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2014>
  (2)<DCFL 2013-07-12/43, art. 80, 008; En vigueur : 01-03-2014>
  (3)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 23, 011; En vigueur : 01-01-2015>

Art.6.Les tâches, visées à l'article 5, comprennent en tout cas :
  1° la programmation au niveau opérationnel, l'autorisation, l'agrément, le subventionnement de structures et l'imposition de sanctions administratives à des structures chargées du soutien des personnes handicapées (y compris le financement additionnel de projets d'infrastructure par des subventions de capital à charge de la répartition du bénéfice de la Loterie nationale octroyé à l'agence); [2 La répartition du bénéfice de la Loterie Nationale accordée à l'agence peut également être affectée à d'autres fins que le financement complémentaire de projets d'infrastructure;]2 <DCFL 2007-12-21/35, art. 61, 004; En vigueur : 01-01-2007>
  2° l'organisation du soutien personnel, matériel et financier direct et axé sur l'individu, en faveur de personnes handicapées, et le financement de ces formes de soutien;
  3° la promotion de la qualité du soutien aux personnes handicapées;
  4° la stimulation d'initiatives pour la promotion de l'intégration sociale des personnes handicapées;
  5° la fourniture d'informations et la sensibilisation pour ce qui est de tout ce qui se rapporte aux handicaps et à l'intégration sociale des personnes handicapées;
  6° l'opérationnalisation des critères pour la délimitation du groupe cible de personnes handicapées;
  7° l'organisation et le traitement des demandes de soutien.
  [1 8° l'organisation du processus de la régie des soins et du soutien axé sur des personnes ayant plus de seize ans, en ce qui concerne les soins et le soutien non directement accessibles pour des personnes handicapées majeures, en priorisant l'octroi de budgets pour le financement des soins et du soutien non directement accessibles, en tenant compte de l'abîme entre le soutien offert par les soins autonomes, les soins de proximité, le réseau social et les soins réguliers d'une part, et le besoin de soutien de la personne handicapée d'autre part ;
   9° l'optimisation des soins et du soutien par des offreurs de soins et de soutien en promouvant et organisant le partage des connaissances ;
   10° l'octroi d'autorisations à des offreurs de soins et de soutien ;
   11° la décision s'il existe un besoin de soins et de soutien clairement constaté chez une personne handicapée majeure.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 24, 011; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<DCFL 2016-07-15/17, art. 93, 012; En vigueur : 01-01-2016>

Art.7.Dans le cadre des missions et tâches de l'agence, le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches spécifiques à l'agence [2 , en collaboration avec d'autres organisations ou non]2.
  [1 L'agence peut agréer [3 des associations de droit privé dotées de la personnalité juridique pour lesquelles il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres, ou des société dotées de la personnalité juridique et à finalité sociale]3 [4 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), inséré par le décret du 20 décembre 2013 et modifié par le décret du 15 juillet 2016, le membre de phrase ]4 qui mettent uniquement de l'infrastructure de logement à disposition de personnes handicapées qui ont un besoin de soins et de soutien clairement constaté.
   L'infrastructure de logement est enregistrée comme habitation dans le cadastre et est mise à disposition à l'aide d'une convention écrite. Le Gouvernement flamand peut concrétiser les conditions, visées à l'alinéa deux, détermine le mode de constatation du besoin de soins et de soutien, et peut également arrêter des règles pour l'attribution des habitations de location.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2013-12-20/08, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 25, 011; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<DCFL 2016-07-15/17, art. 50, 012; En vigueur : 29-08-2016>
  (4)<DCFL 2023-12-01/10, art. 6, 018; En vigueur : 20-01-2024>

Art.8.Dans le cadre des moyens attribués à l'agence et dans le cadre des tâches de l'agence, mentionnées aux articles 5, 6 et 7, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives aux critères, aux conditions, aux cas, aux montants, à l'organisation, aux normes d'agrément et aux conditions de subventionnement relatives :
  1° à la demande de soutien, l'indication et l'attribution;
  2° à l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de structures [2 ...]2;
  3° à la prise en charge des frais de soutien, supportés par la personne handicapée, y compris [2 le financement qui suit la personne des soins et du soutien non directement accessibles]2;
  4° au subventionnement de projets auxquels aucune programmation ou subvention structurelle n'a été réservée;
  5° à l'organisation de possibilités de recours contre l'affectation par l'agence;
  [1 6° l'autorisation, l'agrément et la subvention d'organisations supportant le développement de connaissance, le transfert de connaissance, la dissémination de connaissance et l'expertise afin de favoriser la compétence des professionnels des structures.]1
  [2 7° l'agrément et le subventionnement d'organisations collaborant à l'indication ou à l'éclaircissement de la demande ;
   8° le subventionnement de structures en vue de la promotion du partage des connaissances, visé à l'article 6, 9° ;
   9° l'autorisation et le subventionnement d'organisations agissant comme intermédiaire entre les offreurs de soutien ou le fournisseur et les personnes handicapées ;
   10° le développement de critères sur la base desquels les soins et le soutien sans attribution par l'agence sont disponibles, en tenant compte au moins des caractéristiques durée, fréquence et intensité, afin de pouvoir distinguer ces soins et soutien des soins et soutien qui nécessitent bien une attribution par l'agence ;
   11° l'établissement des conditions d'accès aux soins et au soutien sans l'attribution par l'agence, l'établissement des conditions que les offreurs de ces soins et soutien doivent remplir, et le subventionnement de ces soins et soutien ;
   12° l'imposition de sanctions administratives à des structures, à des détenteurs d'autorisation et à d'autres organisations qui sont subventionnées directement ou indirectement par l'agence ;
   13° la prise en charge des frais de soutien matériel de personnes handicapées.]2
  [3 Le Gouvernement flamand peut mettre en place une commission chargée de déterminer si la personne qui demande le soutien ou pour laquelle le soutien est demandé est une personne en situation de handicap au sens de l'article 2, 2°. Le Gouvernement flamand fixe la composition, les missions et la méthode de travail de la commission et détermine les jetons de présence et les indemnités qui peuvent être accordés au président et aux membres de la commission.
  Le Gouvernement flamand peut confier la tâche visée à l'alinéa 2, à la commission pouvant être créée conformément à l'article 16, alinéa 4, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées]3
  ----------
  (1)<DCFL 2013-06-21/17, art. 37, 007; En vigueur : 01-10-2011>
  (2)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 26, 011; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<DCFL 2023-12-01/10, art. 7, 018; En vigueur : indéterminée >

Art.9.Pour la réalisation de sa mission et de ses tâches, l'agence peut, tout en respectant les règles visées à l'article 8, développer, organiser et réaliser toutes activités possibles de quelque nature que ce soit. [1 Pour l'exécution de sa mission et ses tâches, l'agence peut faire appel à d'autres organisations, de quelque nature que ce soit.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 27, 011; En vigueur : 01-01-2015>

Art.10.Sans préjudice du traitement des réclamations portant sur le fonctionnement et les services propres, tel que fixé dans le [1 titre II, chapitre 5 du Décret de gouvernance]1, l'agence recueille et traite les réclamations prononcées contre des structures agréées par l'agence.
  ----------
  (1)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.104, 017; En vigueur : 01-01-2019>

Art.11.L'agence exécute ses tâches, mentionnées aux articles 5, 6, 7 et 8, à l'égard du groupe cible, en cohérence avec :
  1° la politique menée dans d'autres domaines politiques et à d'autres niveaux politiques;
  2° la politique en matière de l'aide sociale et de la santé, menée par la Communauté flamande.
  L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches mentionnées aux articles 5, 6 et 7. [2 L'agence met à disposition ses connaissances et son expertise acquises, dans le cadre de l'application de l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance]2. L'agence veille à ce que ses services soient continuellement améliorés, sur la base de la situation la plus récente au niveau des savoirs et de l'expertise.
  L'agence enregistre et traite toutes les données nécessaires pour :
  1° l'exécution des tâches, visées aux articles 5, 6 et 7;
  2° la fourniture de la contribution centrée sur la politique, telle que visée à [2 l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance]2.
  Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enregistrement et au traitement des données, [1 sans préjudice de l'application du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]1.
  ----------
  (1)<DCFL 2018-06-08/04, art. 116, 014; En vigueur : 25-05-2018>
  (2)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.105, 017; En vigueur : 01-01-2019>

Art.12.Pour l'accomplissement de sa mission et ses tâches, l'agence collabore et conclut des accords de coopération avec [1 d'autres pouvoirs publics, ]1 des autorités, institutions, services et associations actifs dans le domaine des tâches assignées.
  ----------
  (1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 28, 011; En vigueur : 01-01-2015>

Art.13.Les personnes handicapées ou leur représentant légal qui remplissent les conditions des [1 articles 20 et 21]1 peuvent introduire une demande de soutien auprès de l'agence.
  [3 ...]3.
  [3 Les personnes handicapées ou présumées être handicapées [4 qui répondent aux conditions des articles 20 et 21, troisième et cinquième alinéas,]4 peuvent utiliser le soutien sans demande ou attribution par l'agence, aux conditions et dans les cas fixés par le Gouvernement flamand en application de l'article 8, 10° et 11°.]3
  Le Gouvernement flamand fixe [2 les cas où une demande doit être introduite auprès de l'agence et]2 le mode d'introduction et de traitement de la demande, y compris les moyens de recours.
  Dans les limites des tâches de l'agence fixées aux articles 5, 6 et 7, le Gouvernement flamand peut définir les règles, conditions et critères pour la délimitation du groupe cible, ainsi qu'élaborer les modalités de l'organisation, des conditions et des critères de l'indication.
  ----------
  (1)<DCFL 2009-03-20/36, art. 37, 005; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<DCFL 2013-07-12/43, art. 81, 008; En vigueur : 01-03-2014>
  (3)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2015>
  (4)<DCFL 2016-07-15/17, art. 94, 012; En vigueur : 29-08-2016>

Art.14.Une personne handicapée ne reçoit pas d'allocation de l'agence, s'il a déjà reçu, en vertu d'autres lois, décrets, excepté le décret portant organisation de l'assurance soins, ordonnances ou dispositions réglementaires, ou en vertu du droit commun, une indemnité pour le même dommage et [1 sur la base du même handicap]1. La personne handicapée doit faire valoir son droit à cette indemnité.
  Si cette indemnité est inférieure à l'allocation de l'agence, l'agence supplée la différence. [2 Le Gouvernement flamand peut arrêter que certaines parties de l'indemnité ne sont pas prises en compte ou ne sont prises en compte que partiellement afin de combler la différence. En ce, le Gouvernement flamand tient particulièrement compte de la nature et de la durée de l'administration d'aide et de services matériels ou immatériels à la personne handicapée, pour lesquelles il peut arrêter les conditions.]2
  Dans l'attente de l'indemnisation effective en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu du droit commun, les allocations de l'agence sont accordées aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
  L'agence subroge la personne handicapée dans ses droits et actions contre des tiers redevables de l'indemnité visée au troisième alinéa, à concurrence du montant payé à ladite personne.
  Le contrat entre la personne handicapée et le tiers qui doit payer l'indemnité n'est pas opposable à l'agence, [1 sauf si l'agence consente au contrat]1. Que le contrat date d'avant ou d'après l'intervention de l'agence ne joue aucun rôle. Le fait que la personne handicapée ou le tiers ait agi de bonne foi, n'influence pas non plus la validité du contrat à l'égard de l'agence.
  ----------
  (1)<DCFL 2009-03-20/36, art. 38, 005; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<DCFL 2013-06-21/17, art. 38, 007; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2015-11-27/26, art. 12)>

Art. 14/1. [1 L'article 14 ne s'applique pas au soutien octroyé en exécution de l'article 13, alinéa deux.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/J0, art. 30, 011; En vigueur : 01-01-2015>

Art.15. § 1er. (L'action en justice d'une structure agréée à fin de paiement d'une subvention de fonctionnement ou d'une augmentation de celle-ci se prescrit trois ans après la fin de l'année de fonctionnement pour laquelle la subvention de fonctionnement était calculée.) <DCFL 2006-06-02/66, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2007>
  § 2. L'action en justice pour le remboursement d'allocations indûment payées se prescrit deux ans après la fin du mois pendant lequel l'allocation a été payée, n'importe si elle a été versée directement à la personne handicapée sinon par le biais d'un tiers ou d'une structure. Pour les allocations octroyées ou maintenues sur la base de données mensongères, incorrectes ou incomplètes, ce délai est de cinq ans.
  L'agence peut, dans les cas et aux conditions fixés par le Gouvernement flamand, renoncer à la réclamation de sommes indûment payées.
  § 3. Sauf pour les raisons prévues dans le Code civil, la prescription est interrompue par une lettre recommandée ou par une reconnaissance du débiteur.
  § 4. Si l'action en justice date d'avant l'entrée en vigueur du présent décret, les nouveaux délais de prescription fixés par le présent décret commencent le jour de l'entrée en vigueur du décret. La durée totale du délai de prescription ne peut toutefois dépasser le nouveau délai de prescription.

CHAPITRE IV. - [1 Orientation vers le financement qui suit la personne]1   ----------   (1)
Art.16.[1 Le financement qui suit la personne pour les personnes handicapées se compose d'un système de soutien échelonné pour des personnes handicapées. Le premier échelon comprend un budget d'assistance de base, [3 tel que visé dans l'article 4, alinéa premier, 3° du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande]3. Le deuxième échelon comprend un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, octroyé par l'agence.
   Le financement qui suit la personne, visé à l'alinéa premier, est réglé dans le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret. L'article 21 ne s'applique toutefois pas au budget d'assistance de base, visé à l'alinéa premier, auquel s'appliquent les dispositions de [2 la protection sociale flamande]2, visée à l'alinéa premier.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 31, art. 2, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>
  (2)<DCFL 2016-06-24/16, art. 65, 013; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<DCFL 2018-05-18/15, art. 162, 016; En vigueur : 01-01-2019>

Art.17.[1 Une personne handicapée majeure qui souhaite utiliser des soins et du soutien non directement accessibles, établit un plan de soutien.
   Le plan de soutien se réalise lors d'un processus actif pendant lequel les besoins entiers de soins et de soutien sont répertoriés, après une phase d'éclaircissement de la demande. Le plan de soutien fait une distinction entre le soutien matériel, les soins et le soutien qui doivent être fournis par la personne handicapée elle-même, sa famille, son réseau social, des structures de bien-être et de santé, et des services spécifiques au handicap non directement accessibles.
   La personne handicapée, accompagnée ou non par un service Plan de Soutien ou un autre service directement accessible ou une organisation choisie par la personne handicapée, établit elle-même un plan de soutien.
   Le plan de soutien est soumis à l'approbation de l'agence. Si le plan de soutien ne répond pas aux exigences de processus minimales, fixées par le Gouvernement flamand, la personne handicapée se fait assister par un service Plan de Soutien afin d'établir un plan de soutien adapté.
   Le Gouvernement flamand arrêté le mode et la forme d'introduction du plan de soutien.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>

Art.18.[1 Si le besoin de soins et de soutien, tel que fixé sur la base du plan de soutien, dépasse une limite fixée par le Gouvernement flamand, le besoin de soins et de soutien est fixé supplémentairement à l'aide d'un instrument pour l'estimation de la lourdeur des soins. Le Gouvernement flamand établit l'instrument pour l'estimation de la lourdeur des soins.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>

Art. 18/1.[1 Sur la base du plan de soutien et, selon le cas, sur la base de l'estimation de la lourdeur des soins, l'agence octroie un budget qui est exprimé en catégories de budget. Dans les cas, visés à l'article 10, alinéa trois, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'agence impose des mesures accompagnatrices ou l'agence décide de convertir le budget de trésorerie en un voucher.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>

Art. 18/2.[1 Pour les mineurs, l'orientation vers le budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, se déroule selon les règles pour le financement qui suit la personne, fixées dans ou en exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>

Art.19.[1 Le Gouvernement flamand arrête le mode dont la personne handicapée justifie l'affectation du budget par lequel des soins et du soutien non directement accessibles sont acquis.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>

Art. 19/1.[1 § 1er. Des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles ne peuvent être autorisés par l'agence que s'ils offrent des soins et du soutien équivalents, indépendamment du fait que la personne handicapée finance ses soins et son soutien par un budget de trésorerie ou un voucher.
   § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions supplémentaires auxquelles l'agence peut accorder une autorisation, et tient compte à cet effet des exigences de qualité, visées au ou en exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale.
   § 3. En outre, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spécifiques, entre autres concernant l'output et l'offre.
   § 4. Le Gouvernement flamand règle la procédure de demande, d'octroi, de modification, de suspension et d'abrogation de l'autorisation, y compris la possibilité d'introduire une réclamation. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des dispositions reprises au ou en exécution du décret du 7 décembre 2007 portant création [2 ...]2d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants.
   La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création [2 ...]2t d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/J0, art. 31, 011; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2015-11-27/27, art. 55)>
  (2)<DCFL 2023-12-01/10, art. 8, 018; En vigueur : 20-01-2024>

HOOFDSTUK IV/1. [1 - Prise en charge du budget d'assistance personnelle dans le cadre des services d'aide à la jeunesse non directement accessibles]1   ----------   (1)
Art. 19/2. [1 L'agence peut, dans les limites de son budget et jusqu'à un montant maximal, prendre en charge les frais du soutien, supportés par la personne handicapée, par un budget d'assistance personnelle pour les mineurs handicapés et pour les majeurs handicapés qui demandent une continuation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2016-07-15/17, art. 96, 012; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2017-07-14/11, art. 3)>

Art. 19/3.[1 Il appartient au titulaire du budget d'organiser lui-même l'assistance personnelle et le soutien.
   Les frais, visés à l'article 19/2 doivent être prouvés, sauf les exceptions relatives à certaines catégories de frais d'importance limitée, qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand.
   Le titulaire du budget perçoit au cours de l'année des avances à concurrence d'un montant ne pouvant pas dépasser le plafond visé à l'article 19/2.
   Les frais pris en charge et les avances allouées sont réglés annuellement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2016-07-15/17, art. 97, 012; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2017-07-14/11, art. 3)>

Art. 19/4. [1 Le Gouvernement flamand détermine :
   1° les modalités du contrat avec l'assistant personnel ;
   2° le montant maximum et les conditions d'octroi des budgets ;
   3° les modalités quant aux preuves à fournir ;
   4° les modalités quant à l'octroi des avances ;
   5° les modalités quant au décompte annuel des frais.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2016-07-15/17, art. 98, 012; En vigueur : 01-04-2016 (AGF 2017-07-14/11, art. 3)>

CHAPITRE V. - Ayants droit.
Art.20.Le présent décret s'applique aux personnes handicapées qui, au moment de leur demande d'indication, n'ont pas encore accompli l'âge de soixante-cinq [1 ans, aux]1 structures octroyant un soutien aux personnes handicapées [1 et aux organisations qui participant à la réalisation de la mission et des tâches de l'agence]1.
  [1 Le présent décret s'applique également aux personnes qui utilisent le soutien directement accessible, et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans au moment du début de ce soutien, et aux structures et organisations offrant ce soutien.
   Le présent décret s'applique également aux personnes chez qui le soutien est indiqué par des entités de la Communauté flamande ou de la Région flamande autres que l'agence, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 32, 011; En vigueur : 01-01-2015>

Art.21.[3 Une personne majeure handicapée introduisant une demande d'aide, doit résider effectivement et légalement en Belgique. Il doit en outre produire la preuve soit d'une résidence ininterrompue de cinq ans, soit d'une résidence non ininterrompue de dix ans en Belgique. Pour des mineurs prolongés et des déclarés inaptes, le représentant légal doit répondre à la condition de résidence antérieure.]3
  Le Gouvernement flamand peut élargir l'application des dispositions du présent décret à des personnes handicapées autres que celles mentionnées au premier alinéa, aux conditions fixées par lui.
  [2 [3 Pour pouvoir recevoir du soutien, la personne handicapée ou la personne présumée avoir un handicap a son domicile soit en région de langue néerlandaise, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans ce dernier cas, elle s'adresse à une structure en région de langue néerlandaise ou à une structure en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par son organisation, est censée appartenir exclusivement à la Communauté flamande.]3
  [3 Le Gouvernement flamand peut spécifier le contenu de la notion `domicile' à spécifier.]3
   Il ne peut être accordé de soutien à une personne qui est déjà soutenue par la Région wallonne, la Commission Communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté germanophone ou le niveau fédéral.]2
  ----------
  (1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 33, 011; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<DCFL 2016-07-15/17, art. 99, 012; En vigueur : 29-08-2016>

CHAPITRE VI. - Administration et fonctionnement.
Art.22.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de l'agence dans la mesure où cette réglementation ne porte pas atteinte à la structure de décision et de politique fixée dans le [1 Décret de gouvernance]1 ou dans le présent décret de création.
  ----------
  (1)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.106, 017; En vigueur : 01-01-2019>

Art.23.L'agence mettra toutes les informations à la disposition de l'entité par le Gouvernement chargée de l'inspection, si celle-ci le demande. L'agence et cette entité concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cet accord de coopération.
  [1 Le Gouvernement flamand organise le contrôle sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, [2 sans préjudice de l'application du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]2.
   [3 ...]3
  [3 ...]3]1
  ----------
  (1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 34, 011; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<DCFL 2018-06-08/04, art. 117, 014; En vigueur : 25-05-2018>
  (3)<DCFL 2018-01-19/09, art. 23, 015; En vigueur : 01-01-2019>

Art.24. Entre le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et l'agence est conclu un accord de coopération relatif au monitoring des mesures de soutien du VDAB à l'égard des personnes handicapées agréées par l'agence.
  Pour que l'accord de coopération devienne exécutable, une approbation préalable du Gouvernement flamand est requise.

CHAPITRE VII. - Comité consultatif.
Art.25. Auprès de l'agence est créé un comité consultatif, qui fournit des conseils sur demande du chef de l'agence. Le comité consultatif fournit également d'initiative des conseils concernant toutes les matières qui sont importantes pour les tâches de l'agence.

Art.26. Le comité consultatif se compose d'une représentation égale des catégories sociales suivantes du domaine de gestion :
  1° les usagers du soutien organisé par l'agence, fourni notamment par des structures;
  2° les structures actives dans les domaines de tâches précités;
  3° les travailleurs des structures.
  Ces représentants sont nommés sur la présentation des organisations de la société civile représentatives des catégories précitées.
  D'autres personnes à désigner par le Gouvernement flamand peuvent également siéger au comité consultatif, ainsi que des experts indépendants dans le champ d'action de l'agence.
  La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'agence.
  Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du comité consultatif et peut fixer une indemnité pour les membres dudit comité. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de quatre ans.
  Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le règlement détermine le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et des rapports qui doivent être soumis au comité consultatif.

CHAPITRE VIII. - Moyens financiers.
Art.27. L'agence autonomisée peut disposer des recettes suivantes :
  1° des dotations;
  2° des dons et legs en espèces;
  3° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;
  4° des profits de la vente de propres participations;
  5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;
  6° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte;
  7° des recettes de sponsoring;
  8° le recouvrement de paiements effectués indûment;
  9° les contributions de personnes pour qui une aide est organisée ou de débiteurs alimentaires;
  10° les indemnités pour d'autres prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion;
  11° des prêts.
  Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

Art.28. L'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.

Art.29. L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de l'agence.
  L'agence peut utiliser les moyens du fonds de réserve pour les tâches suivantes :
  1° pour les tâches visées aux articles 5 et 6, et pour les tâches dont le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7;
  2° pour l'acquisition et la gestion du patrimoine utilisé pour la réalisation des tâches visées aux articles 5 et 6, et des tâches dont le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7.
  L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année budgétaire même.

CHAPITRE IX. - Dispositions pénales.
Art.30.Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement :
  1° celui qui exerce une activité dans une structure ou qui y est associé et qui assure la gestion des fonds ou des biens d'une personne handicapée faisant appel à cette structure, à l'exception des cas fixés par le Gouvernement flamand;
  2° celui qui impose, à la personne handicapée, comme condition préalable à l'accueil ou au séjour dans une structure ou à l'accompagnement par une structure, le paiement d'une caution ou une autre obligation financière, excepté les cas fixés par le Gouvernement flamand;
  3° [1 ...]1.
  ----------
  (1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 35, 011; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE X. - Coordination.
Art.31.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes relatives à l'agence, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret [1 ...]1.
  Les arrêtés pris à cet effet, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.
  La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.
  Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs à l'agence, ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut :
  1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;
  2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;
  3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus.
  La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret.
  ----------
  (1)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.107, 017; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales.
Art.32. Les règlements suivants sont abrogés :
  1° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, modifiée par l'arrêté royal n° 27 du 27 juin 1967, les lois des 10 octobre 1967 et 21 novembre 1969, l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978, les lois des 6 juillet 1989, 22 décembre 1989 et 16 juillet 1990, et l'arrêté royal du 28 juin 1984, à l'exception de l'article 21;
  2° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les décrets des 20 décembre 1989, 22 décembre 1993 et 4 mai 1994, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991;
  3° le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les décrets des 25 juillet 1992, 22 décembre 1993, 23 février 1994, 4 mai 1994, 21 décembre 1994, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 30 mars 1999, 17 juillet 2000, 21 décembre 2001 et 8 mai 2002.

Art.33.§ 1er. L'article 582, 2°, du Code judiciaire, complété par le décret du 12 novembre 1997 pour ce qui concerne la Communauté flamande, est complété par les mots " et par le décret du 7 mai 2004 portant création de la " Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ".
  § 2. Les réclamations visées à l'article 582 du Code juridique sont, sous peine de non-recevabilité, introduites dans les trois mois à compter de la date de réception de la décision contestée. [1 Le Gouvernement flamand établit le taux des honoraires et des frais pour les experts qui sont désignés dans le cadre des expertises médicales lors des actions, visées à l'article 582 du Code judiciaire.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2014-04-25/J0, art. 36, 011; En vigueur : 01-01-2015>

Art.34. Pour les titulaires actuels du rang A2L de l'auteur de l'agence, il est prévu une fonction d'adjoint - dit directeur général - jusqu'à ce qu'il est désigné dans une autre fonction ou quitte l'agence ou son auteur.

Art.35. Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A.

Art. 36.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-04-2006 par AGF 2006-03-31/54, art. 77, 2°,à l'exception de :  a) l'article 32, 1° et 2°;  b) l'article 32, 3°, dans la mesure où il s'agit des dispositions mentionnées à l'article 62 d'AGF 2006-03-31/54)