Détails





Titre :

30 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien [...] pour le parcours préalable des personnes handicapées <Intitulé modifié parAGF2022-03-11/30, art.11, 011; En vigueur : 01-07-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-2011 et mise à jour au 28-08-2024)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1-2
CHAPITRE 2. - Agrément
Art. 3-8
CHAPITRE 3. - Mission
Art. 9-10
CHAPITRE 4. - Subventionnement
Art. 11-17
CHAPITRE 5.
Art. 18-21
CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives
Art. 22-24
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 25-28
ANNEXES.
Art. N1-N2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2011201540 





Articles :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° l'agence : le 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap';
  2° réseau social : un ou plusieurs personnes qui aident ou soutiennent le demandeur de soins, dans le cadre d'un lien familial, social ou émotionnel, non à titre professionnel mais plus qu'occasionnellement, ou qui sont impliqués dans sa vie quotidienne;
  3° service : le service Plan de soutien;
  4° [3 ...]3
  5° plan de soutien : description de l'ensemble des services de soutien auxquels le demandeur de soins peut faire appel, y compris les services réguliers, le réseau social, le soutien matériel et le soutien fourni par les structures agréées et subventionnées par l'agence;
  [1 5° /1 [2 plan de soutien de financement qui suit la personne : un plan de soutien tel que visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;]2]1
  6° services réguliers : soutien fourni en déployant des fonctions de services au sein des secteurs de la santé et de l'aide sociale;
  7° demandeur de soins : la personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", ou la personne présumée être handicapée, répondant aux conditions des articles 20 et 21 du décret précité.
  ----------
  (1)<AGF 2015-11-27/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2016>
  (2)<AGF 2015-11-27/27, art. 52, 006; En vigueur : 01-04-2016>
  (3)<AGF 2022-03-11/30, art. 1, 011; En vigueur : 01-07-2022>

Art.2. L'agence peut, conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, agréer et subventionner des services Plan de soutien.

CHAPITRE 2. - Agrément
Art.3.Sans préjudice de l'application des conditions d'agrément, visées à l'article 8bis et au chapitre II à l'exception de l'article 11, b) et c) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", la demande d'agrément contient les données suivantes :
  1° [1 ...]1;
  2° la preuve que les dispositions de l'article 4 [2 du présent arrêté ]2 ont été respectées;
  3° l'engagement de conclure dans les six mois de l'agrément des accords avec d'autres services de la province, visant à couvrir l'ensemble du territoire provincial et tous les groupes-cibles;
  4° [2 l'engagement de participer à la concertation de coordination visée à l'article 8, § 5, du présent arrêté]2.
  ----------
  (1)<AGF 2018-07-20/24, art. 20, 009; En vigueur : 01-01-2018>
  (2)<AGF 2022-03-11/30, art. 2, 011; En vigueur : 01-07-2022>

Art.4.§ 1er. Pour pouvoir être agréé, le service doit être une association sans but lucratif.
  Le conseil d'administration de l'association sans but lucratif doit comprendre au moins des représentants des parties suivantes :
  1° des structures et services agréés [1 ou autorisés]1 par l'agence;
  2° les services réguliers;
  3° des associations pour personnes handicapées;
  4° des équipes multidisciplinaires agréées par l'agence;
  [1 La composition du conseil d'administration garantit la position indépendante du service. Chaque membre ne peut représenter qu'une seule des parties visées à l'alinéa 1.
   Outre l'accompagnement visé au présent arrêté, le service ne fournit pas d'accompagnement, de soins ou de soutien qui compromettrait sa position indépendante. ]1
  § 2. [1 ...]1
  § 3. Les prestations du service sont fournies par les employés du service, sous la conduite directe du responsable du service.
  [1 Chaque travailleur du service participe au moins une fois par an à une formation dont la matière est déterminée conformément à l'article 8, § 4, alinéa 2, du présent arrêté]1.
  § 4.[1 ...]1
  ----------
  (1)<AGF 2022-03-11/30, art. 3, 011; En vigueur : 01-07-2022>

Art.5. Au plus trois services par province peuvent être autorisés, agréés et subventionnés. Pour l'application du présent arrêté, la région bilingue de Bruxelles-Capitale appartient à la province du Brabant flamand.

Art.6.Pour l'année 2011 la programmation est fixée à 18.700 accompagnements. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut modifier annuellement ce nombre, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget.
  Un service est agréé pour un certain nombre d'accompagnements.
  [1 A la demande de l'agence, les services réservent le nombre d'accompagnements fixés par l'agence pour l'accompagnement de [2 demandeurs de soins ]2 qui se font accompagner, à la demande de l'agence, par le service pour l'établissement d'un plan de soutien sur le financement qui suit la personne.
   Ce nombre peut fluctuer.]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-11-27/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2016>
  (2)<AGF 2022-03-11/30, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2022>

Art.7. Le service est obligé à réaliser, en collaboration avec les autres services agréés de la province, au moins un point de contact dans chaque commune de la province.
  Le cas échéant, les différents services agréés au sein de la province se mettent d'accord sur la manière de réaliser cet objectif.
  Les points de contact sont organisés en collaboration avec les pouvoirs locaux et la concertation sur le bien-être. Le service coopère étroitement avec les organisations d'aide sociale.
  Le service assure une permanence pendant les heures de bureau.
  Sur la demande du demandeur de soins la prestation de services a lieu dans la résidence du demandeur de soins.

Art.8.[1 § 1. Les services s'adressent à tous les demandeurs de soins et veillent ensemble, au sein de la province, à ce que les demandeurs de soins de tous les groupes cibles puissent utiliser la prestation de services.
   § 2. Les services appliquent les principes suivants lors de l'exécution des tâches visées à l'article 9 :
   1° le demandeur de soins dans son contexte occupe une position centrale ;
   2° le demandeur de soins et son contexte ont la direction dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du plan de soutien et lors de l'élaboration du plan de soutien financement personnalisé ;
   3° l'objectif est d'exploiter les possibilités et les forces du demandeur de soins et de son contexte, toujours en partant de ces possibilités et forces ;
   4° les demandes de soutien du client sont examinées avec la famille, le réseau social et tout autre prestataire d'aide impliqué ;
   5° le plan de soutien facilite des solutions aussi inclusives que possible, avec une utilisation complémentaire des différentes sources de soutien, si possible, visées à l'annexe 1requi est jointe au présent arrêté ;
   6° dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 4, et en concertation avec la personne et son réseau social, les accords nécessaires sont pris concernant :
   a) le suivi, l'évaluation et l'ajustement éventuel du plan de soutien ;
   b) qui, à l'issue de l'accompagnement par le service, poursuit, suit et ajuste les tâches visées au point a).
   § 3. Dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 9 du présent arrêté, les services coopèrent avec les services et organisations suivants :
   1° les services qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, sont reconnus pour le développement de l'aide directement accessible ;
   2° les offreurs de soins et de soutien qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, sont autorisés par l'agence ;
   3° les organisation d'assistance visées à l'article 1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé ;
   4° les initiatives de parents enregistrées auprès de l'agence conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 relatif à l'enregistrement d'initiatives de parents dans le cadre du financement personnalisé ;
   5° les initiatives de soins verts enregistrées auprès de l'agence conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 février 2017 réglant l'accompagnement de jour offert par des initiatives de soins verts ;
   6° autres structures de l'aide sociale.
   § 4. Les services coopèrent et se coordonnent entre eux. Ils font périodiquement rapport sur la coopération et la coordination selon les modalités fixées par l'agence.
   Les services fixent annuellement de commun accord le thème de fond sur lequel une formation sera organisée cette année pour les travailleurs des services.
   Les services organisent des consultations périodiques afin d'assurer l'uniformité du traitement des demandes de soutien entre les différents services.
   Les services peuvent proposer des formations supplémentaires sur d'autres sujets.
   § 5. Le service participe aux réunions de coordination que l'agence organise périodiquement.
   Les services coordonnent leur propre fonctionnement avec celui des autres structures de l'aide sociale ]1.
  ----------
  (1)<AGF 2022-03-11/30, art. 5, 011; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE 3. - Mission
Art.9.[1 1. Dans le présent article, on entend par " diffusion de contenu " : le transfert de connaissances d'une heure au minimum et de deux heures au maximum sur le travail axé sur la puissance et le réseau et sur la clarification de la demande et la planification de soutien à un groupe d'au moins trois personnes de soutien de personnes handicapées ou à une organisation externe.
   § 2. Les services ont les tâches suivantes :
   1° renforcer l'autodétermination du client et de son réseau lors de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du plan de soutien ;
   2° identifier les demandes de soutien de la personne et cartographier son réseau social ;
   3° cartographier les ressources de soutien visées à l'annexe 1, jointe au présent arrêté, qui sont disponibles ou peuvent être mises à disposition ;
   4° renforcer, si nécessaire, les sources de soutien visées au point 3° et rendre accessibles de nouvelles sources de soutien et faciliter leur utilisation ;
   5° renforcer et déployer le réseau social existant du demandeur de soins. Si le demandeur de soins ne dispose pas d'un réseau social, le service l'aide à en créer un ;
   6° déployer ou renforcer les services réguliers ;
   7° déployer une assistance directement accessible de l'agence ;
   8° examiner si l'utilisation d'un budget personnalisé, en complément de l'utilisation d'autres sources de soutien, est nécessaire et possible et pour quel soutien, avec quelle fréquence et quelle intensité ;
   9° aider à l'élaboration du plan de soutien financement personnalisé ;
   10° aider à la réalisation et au suivi du plan de soutien ;
   11° travail social de proximité.
   § 3. La clarification de la demande et la planification du soutien signifient que le service examine, conformément aux indicateurs de qualité établis par l'agence en consultation avec les services, comment le soutien du demandeur de soins peut être organisé de la manière la plus inclusive possible.
   Le plan de soutien comprend au moins les éléments visés à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.
   § 4. Les services veillent au démarrage de la mise en oeuvre du plan de soutien et collaborent à cette fin avec les services visés à l'article 8, § 3, 1° à 4°.
   Les services peuvent, de leur propre initiative ou à la demande de personnes de soutien de personnes handicapées ou d'une organisation externe, fournir des activités de proximité.
   Les services accompagnent le demandeur de soins, à sa demande ou à la demande de l'agence, lors de l'établissement d'un plan de soutien financement personnalisé, conformément à la vision et aux principes des services. Si la demande émane du demandeur de soins, le service apprécie s'il y a lieu de donner suite à cette demande ]1.
  ----------
  (1)<AGF 2022-03-11/30, art. 6, 011; En vigueur : 01-07-2022>

Art.10.Le service vérifie [2 ...]2 comment le soutien peut être organisé de la façon la plus inclusive possible. A cet effet, un plan de soutien est établi en concertation avec le demandeur de soins.
  Le plan de soutien comprend au moins les éléments mentionnés dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
  Le plan de soutien prévoit :
  1° le renforcement et le déploiement du réseau social existant du demandeur de soins. Lorsque le demandeur de soins ne dispose pas d'un réseau social, le service aidera le demandeur de soins à développer un réseau social;
  2° le déploiement ou le renforcement du déploiement des services réguliers;
  3° le déploiement d'un soutien directement accessible de l'agence;
  4° le déploiement d'un soutien indirectement accessible, subventionné par l'agence.
  [1 Le service accompagne des [2 demandeurs de soins]2 à leur demande ou à la demande de l'agence lors de l'établissement d'un plan de soutien sur le financement qui suit la personne.]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-11-27/07, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2016>
  (2)<AGF 2022-03-11/30, art. 7, 011; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE 4. - Subventionnement
Art.11.§ 1er. [3[4 L'accompagnement suivant est éligible au subventionnement :
   1° l'accompagnement en vue de l'établissement d'un plan de soutien fourni à des demandeurs de soins inscrits auprès de l'agence en n'ayant pas encore reçu de soins et de soutien subventionnés par l'agence, à l'exception de l'assistance matérielle individuelle visée à l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, l'assistance par des interprètes gestuels visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant les règles suivant lesquelles l'agence " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) prend en charge les frais d'assistance pour les interprètes gestuels, ou l'aide directement accessible ;
   2° l'accompagnement en vue de l'établissement d'un plan de soutien fourni aux personnes présumées être handicapées ou ayant un risque grave de développement d'un handicap, non encore inscrites auprès de l'agence ;
   3° l'accompagnement en vue de l'établissement d'un plan de soutien sur le financement personnalisé ;
   4° l'accompagnement dans le cadre du travail social de proximité.
   Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes arrête les cas dans lesquels il peut être dérogé à la condition que la personne ne peut pas encore recevoir des soins et du soutien subventionnés par l'agence visée à l'alinéa 1, 1°.
   Un maximum de cinq pour cent du nombre d'accompagnements pour lesquels un service est reconnu peut être utilisé pour le travail social de proximité.]4.]3
  § 2. La durée maximale de l'accompagnement en vue d'établir un plan de soutien pour le demandeur de soins est de douze mois.
  [3 Par dérogation à l'alinéa premier, dans cinq pour cent des accompagnements, la durée maximale de l'accompagnement en vue d'établir un plan de soutien pour le demandeur de soins peut être de dix-huit mois. ]3
  L'accompagnement se déroule par contact personnel direct et dure au moins une heure. Lorsque, pour des raisons de contenu ou d'organisation, un accompagnement dure plus de deux heures ou lorsque des accompagnements consécutifs durent plus de deux heures, deux accompagnements peuvent être comptés.
  La nombre d'accompagnements par demandeur de soins ne peut pas dépasser douze en moyenne.
  Les accompagnements sont gratuits pour le demandeur de soins.
  [3 Si, lors du parcours pour l'établissement d'un plan de soutien, il paraît que la personne handicapée demande des soins et du soutien non directement accessibles, pour lesquels une demande avec un plan de soutien sur le financement qui suit la personne doit être introduite auprès de l'agence, aucun accompagnement supplémentaire ne peut être imputé pour l'accompagnement de l'établissement d'un plan de soutien sur le financement qui suit la personne, et le nombre moyen d'accompagnements par demandeur de soins, visé à l'alinéa quatre, ne peut pas être dépassé.]3
  § 3. Une demande d'accompagnement par le service [3 de l'établissement d'un plan de soutien]3 peut être renouvelée par [4 tous les demandeurs de soins ]4 ne recevant pas encore de soutien à ce moment de structures ou services agréés et subventionnés par l'agence.
  Une demande ne peut être renouvelée que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  1° une attestation médicale établit que le handicap a évolué de manière telle que le soutien prévu par le précédent plan de soutien ne suffit plus;
  2° des changements du réseau social ou de la situation de l'utilisateur ont pour conséquence que le soutien prévu par le précédent plan de soutien ne suffit plus;
  3° des changements de nature réglementaire ont entraîné un changement du déploiement des services réguliers, ce qui a pour conséquence que le soutien prévu par le précédent plan de soutien ne suffit plus;
  4° la demande est faite à un moment charnière de la trajectoire de vie, tel que le passage à des types d'enseignement supérieur ou le passage de soins pour mineurs aux soins pour majeurs.
  [3 § 4. Une demande d'accompagnement lors de l'établissement d'un plan de soutien sur le financement qui suit la personne peut être renouvelée chaque fois qu'un nouveau plan de soutien sur le financement qui suit la personne doit être établi.]3
  ----------
  (1)<AGF 2013-02-22/15, art. 19, 002; En vigueur : 01-03-2013>
  (2)<AGF 2013-10-18/21, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (3)<AGF 2015-11-27/07, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2016>
  (4)<AGF 2022-03-11/30, art. 8, 011; En vigueur : 01-07-2022>

Art.12.Le cadre du personnel est exprimé en points de personnel.
  Le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté, indique la valeur en points par fonction et par équivalent à temps plein.
  Au moins 80 % des points de personnel doivent être affectés aux personnels des fonctions 13 à 21 du tableau figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
  [1 [2 Au maximum 3 % des points de personnel peuvent être convertis en un montant par point afin de se pourvoir de savoir-faire spécifique relatif aux handicaps. Le montant par point s'élève à 834 euros (huit cent trente-quatre euros)]2.]1
  [2 Les moyens fixés à l'alinéa 4,]2 ne peuvent pas être utilisés dans le but de faire organiser sous son autorité les accompagnements par d'autres organisations.
  [2 Le montant, visé à l'alinéa 4, ne peut être affecté à la constitution de réserves ou au recrutement de personnel, ni à l'indemnisation des propres frais de personnel. La dépense du montant peut être étalée sur plusieurs exercices comptables.]2
  [3 Par dérogation à l'alinéa 6, le montant visé à l'alinéa 1er peut être utilisé pour la rémunération des prestations variables qui ne sont pas rémunérées conformément [4 aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel]4]3
  [2 Le montant, visé à l'alinéa 4, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice santé, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule :
   (montant de base x indice décembre 20..)/indice décembre 2017).]2
  ----------
  (1)<AGF 2014-03-21/47, art. 13, 004; En vigueur : 31-12-2013>
  (2)<AGF 2017-12-22/43, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2018>
  (3)<AGF 2024-03-22/19, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2023>
  (4)<AGF 2024-07-05/15, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2024>

Art.13.Le service reçoit 0,24 points de personnel par accompagnement au prorata du nombre agréé.
  [2 [3 Si la somme des points de personnel attribués sur la base des accompagnements offerts dépasse 95 % du nombre de points de personnel correspondant au nombre d'accompagnements pour lesquels le service est agréé, le service reçoit, par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre de points de personnel correspondant au nombre d'accompagnements pour lesquels le service est agréé.]3]2
  ----------
  (1)<AGF 2015-11-27/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2016>
  (2)<AGF 2017-05-12/12, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<AGF 2024-03-22/19, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2023>

Art.14. L'emploi de personnels ne peut pas être déjà subventionné par l'agence, la Communauté flamande ou par d'autres autorités fédérales, communautaires, régionales ou locales.

Art.15. Les subventions au personnel sont attribuées sur la base des échelles barémiques et des conditions de diplôme et règles d'ancienneté y afférentes, fixées conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique e de la Famille, les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.

Art.16. Le service reçoit une allocation de fonctionnement de 25 euros (vingt cinq euros) par accompagnement réalisé, avec un maximum du nombre d'accompagnements mentionné dans l'agrément.
  Le montant, mentionné au premier alinéa, est lié à l'indice de référence (base 2004 = 100) qui est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il est annuellement ajusté au 1er janvier, en tenant compte de l'indice des prix à la consommation, mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule :
  (montant de base x indice G décembre 20../indice G mois d'entrée en vigueur).

Art.17.§ 1er. Les subventions de personnel et les allocations de fonctionnement sont payées par mois pour un montant de huit pour cent [1 de la subvention totale]1 sur base annuelle, estimé sur la base des données disponibles concernant le personnel et les clients.
  § 2. Le rapport annuel et le rapport financier sont déposés au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice.
  [2 L'agence]2 fixe le contenu et la forme des rapports annuel et financier.
  § 3. Le solde des subventions de personnel et des allocations de fonctionnement est payé après approbation des rapports annuel et financier, dans les dix-huit mois de la date visée au paragraphe 2. De facto cela revient à 24 mois après la fin de l'exercice, à condition que les rapports annuel et financier aient été introduits à temps et conformément aux instructions de l'agence.
  ----------
  (1)<AGF 2017-12-22/43, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2018>
  (2)<AGF 2022-03-11/30, art. 9, 011; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE 5.   
Art.18.
  <Abrogé par AGF 2022-03-11/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-07-2022>

Art.19.
  <Abrogé par AGF 2022-03-11/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-07-2022>

Art.20.
  <Abrogé par AGF 2022-03-11/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-07-2022>

Art.21.
  <Abrogé par AGF 2022-03-11/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives
Art.22. A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, il est ajouté un quatrième alinéa, ainsi rédigé :
  " Pour les services Plan de soutien aucune convention individuelle de prestation de services ne doit être établie. ".

Art.23. A l'article 30 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
  " Les services Plan de soutien ne doivent pas organiser de participation collective. ".

Art.24. A l'article 55, § 1er, du même arrêté, le mot " " Zorginspectie " " est inséré entre le mot " agence " et le mot " en ".

CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art.25. Les dispositions du présent arrêté sont évaluées par l'agence avant le 1er juillet 2013, de concert avec les organes de consultation compétents de l'agence.

Art.26. Les moyens alloués dans la politique d'expansion 2011 pour l'accompagnement de parcours au sein des services de logement supervisé et d'aide à domicile sont transférés au plus tard à partir du 1er janvier 2012 aux services Plan de soutien de la province respective.
  L'administrateur-général de l'agence détermine l'allocation de ces moyens aux services respectifs ainsi que le moment et la manière du transfert.

Art.27. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2011.

Art.28. Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. - Le plan de soutien, visé à l'article 10, deuxième alinéa



  
  
domaines d'accompagnementformes
  d'accompagnement
source d'accompagnementgradation (1)
  
habitat  
  
travaux occupation quotidienne  
  
loisirs  
  
comportement, développement et fonctionnement  
  
formation et éducation  
  
entourage  
  
général  

  (1) Fréquence et intensité.

Art. N2. Annexe 2. - Le tableau, visé à l'article 12, deuxième alinéa

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-08-2020, p. 61299)

  Remplacée par :
  <AGF 2020-07-17/42, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2019>