Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, et l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais d'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans les institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, en ce qui concerne l'admission de personnes handicapées atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1973042408  1975061808 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans l'article 6bis de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983, les mots " ou pour des personnes handicapées majeures atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale " sont insérés entre les mots " d'un hébergement, " et les mots " l'intervention ".

Art.2. A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 2010 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2011 et 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans le point 1°, les mots " ou si elles sont atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale " sont insérés après les mots " Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés " ;
  2° dans le tableau I, les mots " et personnes handicapées atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale " sont insérés après les mots " personnes atteintes d'un handicap moteur groupe B ".

Art.3. A l'annexe I de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 2010, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans le tableau II, les mots " ou personnes handicapées atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale " sont insérés après les mots " handicapés physiques ou moteurs sévères " ;
  2° dans le tableau II, les mots " et personnes handicapées atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale " sont insérés après les mots " groupe B catégories 2-8-9 ".

Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 5. Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.