Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

12 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) et portant création d'un Service social pour le personnel de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap "(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2010 et mise à jour au 10-10-2014)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail
Art. 3
CHAPITRE III.
Art. 4
CHAPITRE IV. - Service social
Art. 5-6
CHAPITRE IV/1. [1 - Frais de voyage et de séjour de régisseurs de soins]1
Art. 6/1, 6/2
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 7-10



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2014036474 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales
Article 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, le présent arrêté s'applique au personnel du " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ".

Art.2. Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° l'agence : la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ";
  2° administrateur général : le membre du personnel chargé de la direction de l'agence.

CHAPITRE II. - Rente majorée en cas d'accident du travail et d'accident survenu sur le chemin du travail
Art.3. La rente accordée en cas d'invalidité permanente et en cas de décès, suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, est calculée sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, limité à 123.946,76 euros (montant à 100 % ) par an et par membre du personnel.

CHAPITRE III.   
Art.4.
  <Abrogé par AGF 2012-06-08/08, art. 26, 002; En vigueur : 01-12-2012>

CHAPITRE IV. - Service social
Art.5. Au sein de l'agence fonctionne un Service social pour le Personnel, chargé des missions suivantes :
  1° service psychosocial individuel;
  2° service collectif;
  3° octroi d'interventions financières.

Art.6. § 1er. Le Service social pour le Personnel est dirigé par un membre du personnel de niveau A, désigné par l'administrateur général. Le membre du personnel préside le comité de gestion.
  § 2. Le comité de gestion est chargé de déterminer le cadre financier et organisationnel des services individuels et collectifs et des interventions financières. Il en assure également l'organisation.
  Le comité de gestion est composé paritairement de représentants de l'agence et des organisations syndicales représentatives. Les représentants de l'agence sont désignés par l'administrateur général.
  Les syndicats sont représentés proportionnellement.
  Le comité de gestion établit un règlement de fonctionnement, soumis à titre d'information à l'administrateur général. Le règlement mentionne également les diverses formes de prestation de services et l'aide financière maximale. Le personnel de l'agence est mis au courant de ce règlement.
  § 3. Le Service social pour le Personnel dispose d'un budget à charge des moyens de l'agence.
  L'agence met le personnel nécessaire à disposition du Service social pour le Personnel. Ce personnel fonctionne sous l'autorité hiérarchique du membre du personnel chargé de la direction du Service social pour le Personnel.

CHAPITRE IV/1. [1 - Frais de voyage et de séjour de régisseurs de soins]1   ----------   (1)
Art.6/1. [1 Dans le présent chapitre, on entend par :
   1° point provincial de coordination : le point de coordination visé aux articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une " Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap " (Plate-forme flamande d'associations de personnes ayant un handicap) ;
   2° régisseur de soins : le fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " comme membre de la commission régionale des priorités, visée au chapitre II/1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une " Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap ").]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-06-20/26, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Art.6/2. [1 Les déplacements du régisseur de soins à l'aide de son propre véhicule au sein de la ville dans laquelle est situé le point de coordination provincial, ne sont pas remboursés.
   En cas de problèmes de transport en commun, il peut être dérogé de la disposition reprise à l'alinéa premier après l'accord du chef de division du régisseur de soins.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2014-06-20/26, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art.7. Les fonctionnaires possédant l'ancien grade de directeur administratif peuvent continuer à porter le titre de directeur administratif.

Art.8.
  <Abrogé par AGF 2014-06-20/26, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Art.9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.

Art. 10. Le Ministre flamand, ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.