18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2008 et mise à jour au 06-02-2023)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Détermination d'une personne atteinte d'un handicap à l'emploi.
Art. 3-4
CHAPITRE III. - Adaptations de et à l'environnement de travail.
Section Ire. - Dispositions générales.
Art. 5
Section II. [1 - Intervention dans les frais d'outils et de vêtements de travail de travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi]1
Art. 6-8
Section II/1. [1 Intervention dans les frais des outils et des vêtements de travail en faveur de travailleurs indépendants atteints d'un handicap à l'emploi]1
Art. 8/1, 8/2, 8/3
Section II/2. [1 Intervention dans les frais d'outils de travail et de vêtements de travail pour personnes atteintes d'un handicap à l'emploi bénéficiant d'outils mis en oeuvre sur le lieu de travail et pour les élèves atteints d'un handicap à l'emploi suivant une formation en alternance]1
Art. 8/4, 8/5, 8/6
Section II/3. [1 Intervention dans les frais d'outils et de vêtements de travail pour personnes atteintes d'un handicap à l'emploi employés dans un travail de proximité]1
Art. 8/7, 8/8, 8/9
Section II/4 [1 Intervention dans les frais d'outils et vêtements de travail pour les participants aux activités de travail dans l'économie sociale, au sens du chapitre 5 du décret du 8 juillet 2022 relatif aux parcours de travail et de soins ]1
Art. 8/10, 8/11, 8/12
Section III. [1 - Intervention dans les frais pour l'adaptation du poste de travail de travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi et de personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui suivent une IBO ou une IBO curative]1
Art. 9-11
Section IV. - Intervention dans les frais d'adaptation du poste de travail pour les indépendants.
Art. 12-14
Section V. [1 - Dispositions communes relatives aux sections II, II/1, II/2, II/3, III et IV.]1
Art. 15-16
CHAPITRE IV. - Intervention dans les frais de déplacement et de séjour pour les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi avec problèmes de mobilité.
Section Ire. - Généralités.
Art. 17
Section II. - Intervention dans les frais de déplacement exposés par une personne atteinte d'un handicap à l'emploi en vue de rendre du domicile au lieu de travail et inversement.
Art. 18-19
Section III. [1 - Intervention dans les frais de déplacement de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi pour se déplacer de sa résidence vers le lieu de travail où elle est accompagnée au moyen d'un outil de lieu de travail, au moyen d'une formation en alternance ou est active dans le travail à proximité, et inversement]1
Art. 20-21
Section IV. [1 - Intervention dans les frais de séjour de personnes atteintes d'un handicap à l'emploi]1
Art. 22-23
CHAPITRE V. - Soutien pour interprètes en langue de signes, langue orale ou écrite.
Art. 24-27, 27/1
CHAPITRE VI.
Section Ire.
Art. 28-34
Section II.
Art. 35-36
CHAPITRE VII. [1 - Mise à l'emploi dans un atelier protégé.]1
Art. 37
CHAPITRE VIII. - Révision.
Art. 38
CHAPITRE IX. - Contrôle et sanctions.
Art. 39-40
CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 organisation la médiation et la formation professionnelle.
Art. 41
CHAPITRE XI. - Modification de la réglementation relative à l'inscription auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ".
Art. 42-44
CHAPITRE XII. - Modification de la réglementation relative aux ateliers protégés.
Art. 45-55
CHAPITRE XIII. - Modifications à l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions en matière d'intégration sociale dans le domaine de l'aide sociale en vue du reclassement social des moins valides.
Art. 56
CHAPITRE XIV. - Dispositions finales.
Art. 57-67, 67/1, 67/2, 67/3, 68-69
1964040904 1967122704 1989029017 1990030401 1991036327 1993035419 1995035649 1995035822 1997035012 1999035164 2000035719
2008204305 2011200055 2014036540 2015035106 2016036032 2016036194 2016036315 2016036574 2018012538 2019014304 2019030059 2019040073 2021031301 2023041666
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1.[1 Dans le présent arrêté on entend par :
1° formation en alternance : la formation en alternance, visée à l'article 2, 2°, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects de formations en alternance ;
2° handicap à l'emploi : un problème important et de longue durée pour participer à la vie professionnelle dû à l'interaction entre des troubles fonctionnels de nature mentale, psychique, corporelle ou sensorielle, à des limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels et externes ;
3° arrêté du 5 juin 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;
4° arrêté du 17 février 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;
5° mesures particulières d'aide à l'emploi : les mesures qui visent à mieux intégrer une personne avec une indication de handicap à l'emploi sur le marché du travail par le soutien d'adaptations directement liées à l'exercice de son emploi, à son activité indépendante ou à l'accompagnement sur le lieu de travail en faveur d'élèves suivant des formations en alternance ou de demandeurs d'emploi bénéficiant d'outils mis en oeuvre sur le lieu de travail. Il s'agit d'adaptations de et à l'environnement de travail, d'interventions dans les frais de déplacement et de séjour pour des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi avec problèmes de mobilité, [3 soutien au moyen d'interprètes en langue de signes, oral ou en langue écrite]3 (prime de soutien flamande) ;
6° transports spécialisés : transports non collectifs adaptés et spécifiquement destinés aux personnes ayant un handicap à l'emploi éprouvant des problèmes de mobilité ;
7° IBO: la formation professionnelle individuelle en entreprise, visée aux articles 90 à 97 de l'arrêté du 5 juin 2009 ;
6° IBO curative : la IBO en faveur de demandeurs d'emploi fragilisés, tels que visés aux articles 98/1 à 98/4 de l'arrêté du 5 juin 2009 ;
7° personne atteinte d'un handicap à l'emploi : personne ayant une indication de handicap à l'emploi pour qui le VDAB, sur la base du chapitre II, a décidé qu'elle a droit à une ou plusieurs des mesures particulières de soutien à l'emploi ;
8°[3 ...]3;
9° [2 instruments sur le lieu de travail : les instruments d'accompagnement sur le lieu de travail, à savoir :
a) la FPI ;
b) la K-FPI ;
c) les mesures visées aux articles 41 à 44, 84 à 84/8 et 111/0/1 à 111/0/29 de l'arrêté du 5 juin 2009 ;
d) le stage d'orientation professionnelle spécialisé, visé à l'article 3, §§ 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation.]2]1
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(1)<AGF 2018-10-26/18, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<AGF 2019-05-17/70, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<AGF 2022-07-15/19, art. 73, 014; En vigueur : 01-07-2023>
Art.2.[1 Les frais ou interventions [2 aux employeurs et aux indépendants]2 allouées en vertu du présent arrêté sont exemptés de l'obligation de communication citée à l'article 108, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu des dispositions du Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 87 et 88 du Traité.]1
[2 Les entreprises suivantes sont exclues du soutien :
1° une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles ;
2° les entreprises en difficulté.
A l'alinéa 2, 2°, on entend par entreprise en difficulté : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :
1° l'entreprise est une société à responsabilité limitée, à l'exception d'une PME existant depuis moins de trois ans, dont plus de la moitié du capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de l'entreprise conduit à un résultat négatif qui excède la moitié du capital social souscrit ;
2° certains associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de l'entreprise, à l'exclusion d'une PME existant depuis moins de trois ans, et plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées ;
3° l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers ;
4° l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ;
5° l'entreprise autre qu'une PME où depuis les deux exercices précédents :
a) le ratio emprunts/capitaux propres est supérieur, selon la comptabilité de l'entreprise, à 7,5 ;
b) le ratio de couverture des intérêts, calculé sur la base de l'EBITDA, est inférieur à 1,0 ;
A l'alinéa 3, 1°, on entend par société à responsabilité limitée : notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et le capital social comprend, le cas échéant, les primes d'émission.
A l'alinéa 3, 1°, 2°, et 5°, on entend par PME : l'entreprise qui répond aux critères fixés à l'annexe 1redu règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
A l'alinéa 3, 2°, on entend par entreprise dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de l'entreprise, les types d'entreprises mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE précitée.]2
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(1)<AGF 2014-12-19/A4, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AGF 2016-06-10/03, art. 14, 006; En vigueur : 01-07-2016>
CHAPITRE II. - Détermination d'une personne atteinte d'un handicap à l'emploi.
Art.3. Les personnes avec une indication de handicap à l'emploi sont :
1° Les personnes avec un handicap, reconnues par l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ";
2° les personnes ayant été élève de l'enseignement spécial et qui ont obtenu au maximum un certificat ou un diplôme dans l'enseignement spécial;
3° Les personnes qui sur la base de leur handicap entrent en considération pour une allocation de revenu de remplacement ou une allocation d'intégration, allouée aux personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux indemnités aux personnes avec un handicap;
4° les personnes détentrices d'une copie d'une décision judiciaire définitive ou d'une attestation d'une instance fédérale compétente qui atteste d'un degré d'incapacité de travail permanente;
5° Les personnes qui donnent droit à des allocations familiales majorées ou les personnes qui ont droit aux allocations familiales majorées pour leur(s) enfant(s) à charge, en tant que parent avec un handicap;
6° Les personnes qui perçoivent une allocation d'invalidité sur la base de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 en exécution de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
7° Les personnes détentrices d'une attestation délivrée par un service ou un médecin désigné par le VDAB.
Art.4.[1 Le VDAB peut accorder à une personne avec une indication de handicap à l'emploi un droit à une ou plusieurs mesures particulières d'aide à l'emploi. Ce droit est accordé pour une durée déterminée ou indéterminée sur la base :
1° d'une attestation démontrant que la personne avec une indication de handicap à l'emploi souffre d'un trouble ou a des antécédents qui figurent sur une liste établie par le ministre flamand chargé de la politique de l'emploi, après avis du conseil d'administration du VDAB ;
2° ou d'une étude multidisciplinaire de l'emploi démontrant que la personne avec une indication de handicap à l'emploi satisfait à une des conditions de la liste établie par le ministre flamand chargé de la politique de l'emploi, après avis du conseil d'administration du VDAB ;
3° et, du lieu de résidence et de travail de la personne avec une indication de handicap à l'emploi :
a) elle réside sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
b) elle réside sur le territoire d'un des autres Etats-membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaille sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale.
[3 ...]3]1
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(1)<AGF 2018-10-26/18, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<AGF 2019-05-17/70, art. 2, 009; En vigueur : 01-06-2019>
(3)<AGF 2022-07-15/19, art. 74, 014; En vigueur : 01-07-2023>
CHAPITRE III. - Adaptations de et à l'environnement de travail.
Section Ire. - Dispositions générales.
Art.5.[1 Le VDAB accorde aux personnes suivantes une intervention dans les frais d'outils et de vêtements de travail et dans les frais d'adaptation du poste de travail :
1° la personne atteinte d'un handicap à l'emploi ;
2° la personne physique ou la personne morale qui emploie une personne atteinte d'un handicap à l'emploi ou qui offre à une personne atteinte d'un handicap à l'emploi un lieu de travail via un outil sur le lieu de travail ;
3° l'élève dans une formation en alternance au cours de l'accompagnement sur le lieu de travail.
Le VDAB détermine si la nature et la gravité du handicap à l'emploi justifient cette intervention.]1
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(1)<AGF 2018-10-26/18, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section II. [1 - Intervention dans les frais d'outils et de vêtements de travail de travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi]1
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(1)
Art.6.[1 Conformément aux articles 7 et 8, le VDAB intervient dans les frais d'acquisition d'outils et de vêtements de travail portés par les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi.
Pour les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui effectuent du télétravail sur une base régulière, tel que mentionné dans la convention collective de travail n° 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail, le poste de travail à domicile peut être adapté avec des outils ou des vêtements de travail, si les autres droits légaux et décrétaux aux interventions ont été épuisés et qu'une convention de télétravail a été établie.]1
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(1)<AGF 2018-10-26/18, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.7.Pour pouvoir bénéficier de l'intervention citée à l'article 6, la personne atteinte d'un handicap à l'emploi démontre que :
1° l'outil ou le vêtement de travail cités n'est pas utilisé couramment dans la branche professionnelle dans laquelle elle [1 travaille]1 et est ou sera directement nécessaire dans l'exercice de son activité professionnelle;
2° l'employeur n'est pas tenu de supporter lui-même les frais de l'outil ou du vêtement de travail, ou qu'elle ne peut obtenir cet outil ou vêtement de travail de son employeur, ni sa contre-valeur en espèces en vue de son acquisition;
3° la nécessité, la fréquence d'utilisation, l'utilité et l'efficacité de l'outil ou du vêtement de travail mentionné en fonction de son handicap à l'emploi, ainsi que le rapport avec [1 ...]1 l'intervention demandée.
[1 4° elle se trouve dans l'un des cas suivants :
a) elle réside sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
b) elle réside sur le territoire d'un des autres états-membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaille sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale.]1
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(1)<AGF 2018-10-26/18, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.8. Par le maintien de l'application des articles 15 et 16, l'intervention ne couvre que les frais supplémentaires que doit supporter la personne atteinte d'un handicap à l'emploi en raison de ce handicap, par rapport aux frais que doit supporter un travailleur valide pour son outil et vêtement de travail.
Si, pour répondre aux besoins spécifiques de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi, seul l'outil de travail doit être adapté, l'intervention du VDAB ne couvre alors que les frais d'adaptation.
Section II/1. [1 Intervention dans les frais des outils et des vêtements de travail en faveur de travailleurs indépendants atteints d'un handicap à l'emploi]1
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(1)
Art.8/1. [1 Conformément aux articles 8/2 et 8/3, le VDAB intervient dans les frais d'outils et de vêtements de travail du travailleur indépendant atteint d'un handicap à l'emploi.]1
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(1)<Inséré par AGF 2018-10-26/18, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.8/2. [1 Pour avoir droit à l'intervention dans les frais de l'adaptation des outils de travail et des vêtements de travail, visés à l'article 8/1, le travailleur indépendant atteint d'un handicap à l'emploi remplit les conditions suivantes :
1° il démontre que l'adaptation ou le matériel pour lesquels il demande une intervention, ne sont pas usuels dans son secteur professionnel et qu'ils sont directement nécessaires en raison de son handicap à l'emploi ;
2° il s'engage à ne pas imputer l'adaptation dans sa déclaration d'impôt comme charge d'exploitation ;
3° il se trouve dans l'un des cas suivants :
a) il réside sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
b) il réside sur le territoire d'un des autres Etats-membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaille sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale.]1
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(1)<Inséré par AGF 2018-10-26/18, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.8/3. [1 Sans préjudice de l'application des articles 15 et 16, l'intervention du VDAB couvre tous les frais réels occasionnés pour l'adaptation des outils et vêtements de travail.
L'intervention couvre uniquement la différence entre les frais de l'adaptation pour une personne valide et les frais encourus pour l'adaptation requise à la suite du handicap à l'emploi.]1
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(1)<Inséré par AGF 2018-10-26/18, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section II/2. [1 Intervention dans les frais d'outils de travail et de vêtements de travail pour personnes atteintes d'un handicap à l'emploi bénéficiant d'outils mis en oeuvre sur le lieu de travail et pour les élèves atteints d'un handicap à l'emploi suivant une formation en alternance]1
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(1)
Art.8/4. [1 Conformément aux articles 8/5 et 8/6, le VDAB intervient dans les frais d'acquisition d'outils de travail et de vêtements de travail pour les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi pendant la durée de l'accompagnement sur le lieu de travail au moyen d'outils mis en oeuvre sur le lieu de travail ou au moyen d'une formation en alternance.
Le VDAB reste propriétaire des outils et vêtements de travail qui ont été mis à disposition.
Le VDAB peut également intervenir dans les frais supplémentaires liés à l'utilisation de l'équipement personnel sur le lieu de travail pendant la durée de l'accompagnement.]1
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(1)<Inséré par AGF 2018-10-26/18, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.8/5. [1 Pour faire valoir son droit à l'intervention, visée à l'article 8/4, la personne atteinte d'un handicap à l'emploi démontre :
1° que les outils ou vêtements de travail ne sont pas couramment utilisés dans le secteur professionnel dans lequel elle est formée et sont ou seront directement nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ;
2° que l'employeur n'est pas tenu de porter les frais d'acquisition des outils ou des vêtements de travail ou qu'il ne peut pas obtenir les outils ou vêtements de travail nécessaires de l'employeur, ni l'équivalent en espèces pour leur acquisition ;
3° que la nécessité, la fréquence d'utilisation, l'activité et l'efficacité des outils ou des vêtements de travail ont rapport au handicap à l'emploi, et sont proportionnelles au soutien demandé ;
4° qu'elle se trouve dans un des cas suivants :
a) elle réside sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
b) elle réside sur le territoire d'un des autres Etats-membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaille sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale.]1
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(1)<Inséré par AGF 2018-10-26/18, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.8/6. [1 Sans préjudice de l'application des articles 15 et 16, l'intervention couvre uniquement les frais que la personne atteinte d'un handicap à l'emploi doit porter en raison de son handicap à l'emploi, en sus des frais d'équipement et de vêtements de travail qu'une personne valide doit porter.
L'intervention du VDAB couvre uniquement les frais d'adaptation des outils de travail s'ils sont suffisants pour répondre aux besoins spécifiques de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi.]1
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(1)<Inséré par AGF 2018-10-26/18, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section II/3. [1 Intervention dans les frais d'outils et de vêtements de travail pour personnes atteintes d'un handicap à l'emploi employés dans un travail de proximité]1
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(1)
Art.8/7. [1 Conformément aux articles 8/8 et 8/9, le VDAB intervient dans les frais d'acquisition des outils et vêtements de travail pour les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi pendant la durée du travail de proximité, tel que visé à l'article 4 du décret du 7 juillet 2017 relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat.
Le VDAB reste propriétaire des outils et vêtements de travail qui ont été mis à disposition.
Le VDAB peut également intervenir dans les frais supplémentaires liés à l'utilisation de l'équipement personnel sur le lieu de travail pendant la durée de l'accompagnement.]1
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(1)<Inséré par AGF 2018-10-26/18, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.8/8. [1 Pour faire valoir son droit à l'intervention, visée à l'article 8/7, la personne atteinte d'un handicap à l'emploi démontre :
1° que les outils ou vêtements de travail ne sont pas couramment utilisés dans le secteur professionnel dans lequel il met en oeuvre des activités dans le cadre du travail de proximité et que ceux-ci sont ou seront directement nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ;
2° que l'utilisateur n'est pas tenu de porter les frais d'acquisition des outils ou vêtements de travail ou qu'elle ne peut pas obtenir les outils ou vêtements de travail nécessaires de l'utilisateur, ni l'équivalent en espèces pour leur acquisition ;
3° que la nécessité, la fréquence d'utilisation, l'activité et l'efficacité des outils ou des vêtements de travail ont rapport au handicap à l'emploi, et sont proportionnelles au soutien demandé ;
4° qu'elle se trouve dans un des cas suivants :
a) elle réside sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
b) elle réside sur le territoire d'un des autres Etats-membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaille sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale.]1
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(1)<Inséré par AGF 2018-10-26/18, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.8/9. [1 Sans préjudice de l'application des articles 15 et 16, l'intervention couvre uniquement les frais que la personne atteinte d'un handicap à l'emploi doit porter, en sus des frais d'outils et de vêtements de travail qu'une personne valide doit porter.
L'intervention du VDAB couvre uniquement les frais d'adaptation des outils de travail si ceux-ci sont suffisants pour répondre aux besoins spécifiques de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi.]1
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(1)<Inséré par AGF 2018-10-26/18, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section II/4 [1 Intervention dans les frais d'outils et vêtements de travail pour les participants aux activités de travail dans l'économie sociale, au sens du chapitre 5 du décret du 8 juillet 2022 relatif aux parcours de travail et de soins ]1
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(1)
Art.8/10. [1 Conformément aux articles 8/11 et 8/12, pendant la période de participation aux activités de travail dans l'économie sociale, le VDAB intervient dans les frais d'achat d'outils et vêtements de travail pour les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi.
Le VDAB reste propriétaire des outils de travail et des vêtements de travail mis à disposition.
Le VDAB peut également intervenir, pendant la période de participation aux activités de travail dans l'économie sociale, dans les frais supplémentaires liés à l'utilisation du matériel personnel sur le lieu de travail. ]1
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(1)<Inséré par AGF 2022-11-18/15, art. 72, 013; En vigueur : 01-01-2024>
Art.8/11. [1 Pour prétendre à l'intervention mentionnée à l'article 8/10, la personne atteinte d'un handicap à l'emploi démontre que :
1° les outils ou vêtements de travail ne sont pas d'usage courant dans la profession à laquelle il est formé, et sont ou seront directement nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ;
2° l'employeur n'est pas tenu de supporter les frais d'achat des outils ou vêtements de travail, ou qu'elle ne peut obtenir de l'employeur les outils ou vêtements de travail nécessaires, ni l'équivalent en espèces pour leur achat ;
3° la nécessité, la fréquence d'utilisation, l'efficacité et l'efficience des outils ou vêtements de travail sont liées au handicap à l'emploi, et sont proportionnées à l'aide demandée ;
4° elle se trouve dans un des cas suivants :
a) elle habite sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
b) elle habite sur le territoire de l'un des autres Etats-membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaille sur le territoire de la Région flamande ou de la région de Bruxelles-Capitale. ]1
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(1)<Inséré par AGF 2022-11-18/15, art. 73, 013; En vigueur : 01-01-2024>
Art.8/12. [1 . Sans préjudice de l'application des articles 15 et 16, l'intervention ne couvre que les frais supplémentaires que la personne atteinte d'un handicap à l'emploi doit supporter en raison de son handicap, par rapport aux frais qu'une personne sans handicap à l'emploi doit supporter pour ses outils et vêtements de travail.
L'intervention du VDAB ne couvre les frais d'adaptation des outils de travail que s'ils sont suffisants pour répondre aux besoins spécifiques de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi. ]1
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(1)<Inséré par AGF 2022-11-18/15, art. 74, 013; En vigueur : 01-01-2024>
Section III. [1 - Intervention dans les frais pour l'adaptation du poste de travail de travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi et de personnes atteintes d'un handicap à l'emploi qui suivent une IBO ou une IBO curative]1
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(1)
Art.9.Dans les conditions citées à l'article 10, et en vertu des modalités reprises à l'article 11, le VDAB octroie une intervention dans les frais d'adaptation du poste de travail supportés par les employeurs qui occupent des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, en application d'un contrat de travail ou d'un statut de droit public ou qui autorisent ces personnes atteintes d'un handicap à l'emploi à suivre une formation [1 IBO ou une IBO curative]1.
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(1)<AGF 2018-10-26/18, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.10.Pour entrer en considération pour l'intervention dans les frais d'adaptation du poste de travail, les employeurs, cités à l'article 9, répondent aux conditions suivantes :
1° démontrer que l'adaptation du poste de travail n'est pas courante dans la branche professionnelle dans laquelle la personne atteinte d'un handicap à l'emploi travaille ou est en formation et est directement nécessaire pour l'exercice des activités professionnelles;
2° [1 s'engager à maintenir à l'emploi la personne atteinte d'un handicap à l'emploi dont le poste de travail a été adapté pendant une période minimum de six mois, la période de l'IBO ou de l'IBO curative après la mise en oeuvre de l'adaptation au poste de travail étant assimilée à une période d'emploi ;]1
3° s'engager à réserver à l'avenir tout poste de travail adapté avec une intervention du VDAB de préférence à une personne atteinte d'un handicap à l'emploi;
4° s'engager, pour autant qu'ils aient bénéficié d'une intervention, à ne pas introduire l'adaptation comme charges d'exploitation dans leur déclaration fiscale.
[1 5° démontrer que l'adaptation concerne une adaptation du poste de travail en faveur d'une personne atteinte d'un handicap à l'emploi travaillant dans un siège d'exploitation en Région flamande.]1
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(1)<AGF 2018-10-26/18, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.11. Par le maintien de l'application des articles 15 et 16, l'intervention du VDAB couvre tous les frais réels pour l'adaptation du poste de travail.
L'intervention ne couvre que la différence entre les frais d'adaptation du poste de travail pour une personne valide et les frais d'adaptation du poste de travail nécessaires en raison du handicap à l'emploi.
Section IV. - Intervention dans les frais d'adaptation du poste de travail pour les indépendants.
Art.12. Dans les conditions citées à l'article 13 et en vertu des modalités mentionnées à l'article 14, le VDAB octroie une intervention dans les frais d'adaptation d'un poste de travail occupé dans des indépendants frappés d'un handicap à l'emploi.
Art.13.Pour entrer en considération pour l'intervention dans les frais d'adaptation du poste de travail, les indépendants atteints d'un handicap à l'emploi, mentionnés à l'article 12 doivent répondre aux conditions suivantes :
1° démontrer que les adaptations ou le matériel pour lequel une intervention est demandée ne sont pas courants dans la branche professionnelle et sont directement nécessaires pour l'exercice des activités professionnelles;
2° s'engager, pour autant qu'ils aient bénéficié d'une intervention, à ne pas introduire l'adaptation comme charges d'exploitation dans leur déclaration fiscale;
[1 3° démontrer que les adaptations du poste de travail ont lieu sur le territoire de la Région flamande.]1
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(1)<AGF 2019-05-17/70, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2019>
Art.14. Par le maintien de l'application des articles 15 et 16, l'intervention du VDAB couvre tous les frais réels pour l'adaptation du poste de travail.
L'intervention ne couvre que la différence entre les frais d'adaptation du poste de travail pour une personne valide et les frais d'adaptation du poste de travail nécessaires en raison du handicap à l'emploi.
Section V. [1 - Dispositions communes relatives aux sections II, II/1, II/2, II/3, III et IV.]1
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(1)
Art.15.La demande en vue d'obtenir les interventions mentionnées au présent chapitre est introduite auprès du VDAB accompagnée de :
1° une estimation des frais de l'intervention demandée;
2° [1 Toutes les pièces probantes utiles, en ce compris les preuves relatives aux conditions, telles que visées aux articles 7, 8/2, 8/5, 8/7, 10 et 13.]1
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(1)<AGF 2018-10-26/18, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.16.§ 1er. Le VDAB décide de la prise en charge de l'intervention et en détermine le montant.
[1 L'intervention du VDAB concerne uniquement les frais d'adaptations au poste de travail qui sont de nature curative. Le VDAB n'intervient pas dans les frais d'adaptations de l'environnement professionnel qui peuvent être récupérés en vertu d'une autre compétence décrétale ou légale.]1
Le conseil d'administration peut fixer une liste de références à laquelle le VDAB fait appel en vue de fixer le montant de la prise en charge mentionnée dans le précédent alinéa.
Le VDAB peut également calculer le montant de l'intervention sur la base d'une étude de marché comparative, tenant compte des caractéristiques, des conditions de qualité, de garantie et d'entretien relatives aux diverses aides techniques.
La décision de prise en charge par le VDAB n'est valable que si :
1° dans l'année suivant la décision, l'outil ou le vêtement de travail sont acquis, ou si le poste de travail est adapté;
2° les factures sont introduites auprès du VDAB dans les six mois suivant l'acquisition de l'outil ou du vêtement de travail, ou dans les six mois de l'adaptation du poste de travail;
3° l'outil ou le vêtement de travail ne sont pas encore acheté, ou le poste de travail n'est pas encore adapté avant la date de demande d'intervention auprès du VDAB.
§ 2. Si une aide technique pour l'emploi d'une personne atteinte d'un handicap à l'emploi peut être prise en charge tant en vertu des dispositions de la section II qu'en vertu des dispositions de la section III, la préférence sera donnée à une prise en charge de l'aide technique dont la personne atteinte d'un handicap à l'emploi est propriétaire.
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(1)<AGF 2018-10-26/18, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. - Intervention dans les frais de déplacement et de séjour pour les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi avec problèmes de mobilité.
Section Ire. - Généralités.
Art.17.La personne atteinte d'un handicap à l'emploi peut, dans les conditions et modalités du présent chapitre, obtenir une intervention du VDAB dans les frais de déplacement [1 , qui sont directement liés à l'exercice de l'emploi ou de l'activité indépendante ou à l'accompagnement sur le lieu de travail en faveur d'élèves dans une formation en alternance ou en faveur de demandeurs d'emploi bénéficiant d'un accompagnement au moyen d'outils sur le lieu de travail,]1 si la nature et la gravité du handicap à l'emploi le justifient.
La problématique de mobilité d'une personne atteinte d'un handicap à l'emploi est étayée au moyen d'une attestation d'un médecin spécialiste.
La personne atteinte d'un handicap à l'emploi peut être obligée à soumettre tous les documents qui attestent de la réalité des frais invoqués.
Le VDAB détermine si la nature et la gravité du handicap à l'emploi justifient une intervention, telle que mentionnée au premier alinéa. Les montants des interventions, mentionnés dans le présent chapitre, sont diminués de toutes les interventions de fait, légales ou réglementaires que perçoit la personne atteinte d'un handicap à l'emploi en vue de couvrir les frais de l'accompagnement.
Une intervention ne sera octroyée que si :
1° la demande d'intervention est introduite au plus tard auprès du VDAB dans le trimestre dans lequel les frais sont exposés;
2° les frais s'élèvent à plus de 15 euros par trimestre.
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(1)<AGF 2018-10-26/18, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section II. - Intervention dans les frais de déplacement exposés par une personne atteinte d'un handicap à l'emploi en vue de rendre du domicile au lieu de travail et inversement.
Art.18.Si la personne atteinte d'un handicap à l'emploi ne peut, en raison de la nature et de la gravité de son handicap, utiliser les transports en commun sans être accompagnée d'une tierce personne, cette personne atteinte d'un handicap à l'emploi perçoit une intervention dans les frais de déplacement de la tierce personne.
[1 L'intervention dans les frais de déplacement, visée dans l'alinéa premier, est uniquement accordée si la personne atteinte d'un handicap à l'emploi répond à une des conditions suivantes :
1° elle réside sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
2° elle réside sur le territoire d'un des autres états membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaille sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale.]1
L'intervention, mentionnée au premier alinéa, est égale aux frais de déplacement exposés par la tierce personne pour l'usage du moyen de transport en commun, calculée au tarif de la preuve de transport la plus avantageuse.
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(1)<AGF 2018-10-26/18, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.19.§ 1er. La personne atteinte d'un handicap à l'emploi dont la nature et la gravité du handicap justifient l'utilisation d'un transport personnel ou d'un mode de transport spécialisé en vue de se rendre de son domicile au lieu de travail et inversement, perçoit une intervention dans ses frais de déplacement.
§ 2. Le VDAB prend à charge les frais de déplacement de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi qui effectue le déplacement domicile - lieu de travail et inversement au moyen d'un mode de transport personnel motorisé.
Les frais de déplacement, mentionnés au premier alinéa, sont équivalents à l'indemnité mentionnée à [1 l'article 6, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 organisant la médiation et la formation professionnelle]1.
§ 3. Si la personne atteinte d'un handicap à l'emploi est transportée par un tiers, le VDAB prend les frais de déplacement de ce tiers à charge. Les frais de déplacement sont égaux à ceux mentionnés au § 2, 2e alinéa.
§ 4. Le VDAB prend à charge les frais de déplacement de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi qui effectue le déplacement domicile - lieu de travail et inversement au moyen d'un mode de transport spécialisé.
Les frais de déplacement sont égaux au tarif appliqué à la personne atteinte d'un handicap à l'emploi. Ce montant ne peut toutefois dépasser le prix maximum mentionné dans le règlement fixant les prix maximums pour le transport en taxi.
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(1)<AGF 2014-12-19/A4, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2015>
Section III. [1 - Intervention dans les frais de déplacement de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi pour se déplacer de sa résidence vers le lieu de travail où elle est accompagnée au moyen d'un outil de lieu de travail, au moyen d'une formation en alternance ou est active dans le travail à proximité, et inversement]1
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(1)
Art.20.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 6 de l'arrêté du 5 juin 2009, les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi employées en bénéficiant d'outils sur le lieu de travail ou les élèves atteints d'un handicap à l'emploi dans une formation en alternance ou les travailleurs de proximité, tels que visés dans l'article 3, 10° du décret du 7 juillet 2017 relatif au travail de proximité et à diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, bénéficient d'une intervention supplémentaire dans leurs frais de déplacement pour se rendre de leur domicile vers leur lieu de travail et inversement, selon les conditons, visées dans la présente section.]1
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(1)<AGF 2018-10-26/18, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.21.§ 1er. Si [1 la personne atteinte d'un handicap à l'emploi]1 ne peut, en raison de la nature et de la gravité de son handicap, utiliser les transports en commun sans être accompagnée d'une tierce personne, celui-ci perçoit une intervention dans les frais de déplacement de la tierce personne.
L'intervention, mentionnée au premier alinéa, est égale aux frais de déplacement exposés par la tierce personne pour l'usage du moyen de transport en commun, calculée au tarif de la preuve de transport la plus avantageuse.
§ 2. [1 Le VDAB prend à charge les frais de déplacement encourus par une personne atteinte d'un handicap à l'emploi pour se rendre de son domicile vers le lieu de travail où elle est employée en bénéficiant d'un outil sur le lieu de travail, où elle est accompagnée dans une formation en alternance ou où elle effectue des activités dans le cadre d'un travail de proximité et inversement.]1
Les frais de déplacement sont égaux au tarif appliqué à la personne atteinte d'un handicap à l'emploi. Ce montant ne peut toutefois dépasser le prix maximum mentionné dans le règlement fixant les prix maximums pour le transport en taxi.
§ 3. Le montant quotidien de l'intervention dans les frais de déplacement ne peut être supérieur que le montant maximum journalier de l'intervention dans les frais de séjour, mentionné à l'article 23, sans prendre en considération le montant de l'intervention pour un déplacement aller - retour par semaine.
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(1)<AGF 2018-10-26/18, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Section IV. [1 - Intervention dans les frais de séjour de personnes atteintes d'un handicap à l'emploi]1
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(1)
Art.22.La personne atteinte d'un handicap à l'emploi peut obtenir du VDAB une intervention dans les frais de séjour sur le lieu où elle suit une formation professionnelle [1 ...]1 agréé ou organisé par le VDAB si elle répond à une des conditions suivantes :
1° être chaque jour absent de chez soi plus de treize heures;
2° avoir de graves difficultés de transport en raison de la nature ou de la gravité du handicap à l'emploi;
3° en raison des exigences ou de l'organisation de la formation professionnelle [1 ...]1 agréé ou organisé par le VDAB, être tenu de séjourner sur place;
4° se trouver dans une situation où les frais de déplacement journaliers calculés conformément à la section III, dépassent le montant maximum de remboursement des frais de déplacement mentionné à l'article 23.
[1 5° résider sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ou sur le territoire d'un des autres états membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen et [2 suivre une formation]2 sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale.]1
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(1)<AGF 2018-10-26/18, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<AGF 2019-05-17/70, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2019>
Art.23.Le montant de l'intervention dans les frais de séjour est égal aux frais réellement exposés. Ce montant ne peut toutefois être supérieur au montant d'indemnisation pour une nuitée, mentionné à [1 l'article 6, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 organisant la médiation et la formation professionnelle]1 par jour de formation professionnelle [2 ...]2 réellement suivi.
L'intervention dans les frais de séjour n'est octroyée que pour les jours durant lesquels une formation professionnelle [2 ...]2 ont effectivement été suivis.
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(1)<AGF 2014-12-19/A4, art. 5, 005; En vigueur : 01-04-2015>
(2)<AGF 2018-10-26/18, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE V. - Soutien pour interprètes en langue de signes, langue orale ou écrite.
Art.24. Le VDAB prend en charge, dans les limites du contingent d'heures fixé par le conseil d'administration et conformément aux dispositions du présent chapitre, les frais de service mentionnés dans le présent chapitre.
La prise en charge vaut uniquement pour les frais exposés après une demande auprès du VDAB.
Art.25.[1 Le VDAB prend le service, visé dans le présent chapitre uniquement en charge s'il est offert à une personne atteinte d'un handicap auditif à l'emploi, qui répond à une des conditions suivantes :
1° résider sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
2° résider sur le territoire d'un des autres états membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travailler sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale.]1
Le VDAB détermine si la nature et la gravité du handicap auditif justifient un soutien tel que mentionné dans le présent chapitre.
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(1)<AGF 2018-10-26/18, art. 26, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.26.Le VDAB prend en charge pour les demandeurs d'emploi atteints d'un handicap auditif à l'emploi les services d'un interprète pour sourds et malentendants lors d'entretien de sollicitation ou lors de [2 l'accompagnement à l'emploi organisé ou agréé]2 par le VDAB, si le soutien technique d'un interprète expert est nécessaire.
Le service pris en charge se limite à maximum 18 heures par an.
[2 Le VDAB peut octroyer une dérogation au nombre d'heures par rapport au maximum visé à l'alinéa 2, dans les cas suivants :
1° en raison de circonstances individuelles particulières si la demande d'extension a trait à des entretiens d'embauche ;
2° si la demande d'extension s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement à l'emploi visé à l'article 36 de l'arrêté du 5 juin 2009.]2
Le VDAB prend en charge les frais de déplacement réels de l'interprète.
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(1)<AGF 2014-12-19/A4, art. 6, 005; En vigueur : 01-04-2015>
(2)<AGF 2019-05-17/70, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2019>
Art.27.Le VDAB prend en charge les services d'un interprète pour sourds et malentendants pour les personnes atteintes d'un handicap auditif à l'emploi dans les situations de travail adaptées au handicap qui engendrent des tâches et conditions occasionnelles dans le cadre desquelles la communication verbale est nécessaire pour un exercice de la fonction optimal et une bonne exécution des tâches et qui justifient le soutien technique par un interprète expert.
Le service pris en charge est limité sur une base annuelle à maximum 10 % du temps de travail effectif presté par l'utilisateur.
Le VDAB peut octroyer une dérogation au maximum mentionné dans le précédent alinéa lorsque la nature du travail le justifie ou en cas d'élargissement des tâches, de promotion ou de recyclage de la personne atteinte d'un handicap auditif à l'emploi, pour qui la limitation à 10 % du temps de travail effectif ne suffit pas. Cette prise en charge accrue ne peut dépasser [1 sur une base annuelle 30 %]1 du temps de travail effectif.
Le VDAB prend en charge les frais de déplacement réels de l'interprète.
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(1)<AGF 2018-10-26/18, art. 27, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.27/1. [1 Pour les étudiants en formation en alternance ayant un handicap auditif à l'emploi, le VDAB prend en charge les services d'un interprète pour sourds et malentendants si l'assistance sur le lieu de travail implique des tâches ou des circonstances occasionnelles nécessitant une communication verbale afin d'assurer une exécution optimale de la fonction et de la tâche, et justifiant le soutien technique fourni par un interprète formé de manière spécialisée.
Le service pris en charge doit être adapté à l'apprenant et doit être déterminé en consultation avec le lieu de travail en fonction du temps réel de formation de l'apprenant sur le lieu de travail.
Le VDAB prend en charge les frais de déplacement réels de l'interprète.]1
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(1)<Inséré par AGF 2019-05-17/70, art. 6, 009; En vigueur : 01-06-2019>
CHAPITRE VI.
Section Ire.
Art.28.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/19, art. 75, 014; En vigueur : 01-07-2023>
Art.29.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/19, art. 75, 014; En vigueur : 01-07-2023>
Art.30.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/19, art. 75, 014; En vigueur : 01-07-2023>
Art.31.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/19, art. 75, 014; En vigueur : 01-07-2023>
Art.32.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/19, art. 75, 014; En vigueur : 01-07-2023>
Art.33.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/19, art. 75, 014; En vigueur : 01-07-2023>
Art.34.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/19, art. 75, 014; En vigueur : 01-07-2023>
Section II.
Art.35.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/19, art. 75, 014; En vigueur : 01-07-2023>
Art.36.
<Abrogé par AGF 2022-07-15/19, art. 75, 014; En vigueur : 01-07-2023>
CHAPITRE VII. [1 - Mise à l'emploi dans un atelier protégé.]1
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(1)
Art.37.
<Abrogé par AGF 2018-10-26/18, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE VIII. - Révision.
Art.38.[1 La personne ayant une indication de handicap à l'emploi, la personne atteinte d'un handicap à l'emploi ou l'employeur peuvent introduire une demande de reconsidération auprès du conseil d'administration s'ils ne sont pas d'accord avec une décision que le VDAB prend en application du présent arrêté.
La demande motivée de reconsidération est introduite, sous peine de déchéance, dans les 45 jours à partir de la date de la prise d'acte de la décision.
Le conseil d'administration décide de la demande de reconsidération sur la base d'un avis de la commission de reconsidération, telle que visée à l'alinéa quatre, dans un délai de trente jours de la réception de l'avis.
La commission de reconsidération à composition multidisciplinaire, telle que visée à l'alinéa trois, est désignée par le conseil d'administration et est constituée de :
1° deux membres, dont le président, proposés par le VDAB ;
2° deux membres et un expert externe, proposés par chacun des services spécialisés, mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 fixant les règles d'agrément et de financement par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation ;
3° deux membres, proposés par les organisations d'utilisateurs, mentionnées à l'article 1er, 16°, de l'arrêté précité.
Les membres proposés disposent de l'expertise en raison de leur expérience ou d'une autre expertise prouvée dans le domaine des problématiques à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi.
A la demande de la commission de reconsidération, des experts externes peuvent être invités. Ces experts externes ont une voix consultative.
La commission de reconsidération émet son avis dans les 60 jours de la réception du dossier de reconsidération. Le conseil d'administration fixe les modalités relatives au fonctionnement de la commission de reconsidération.]1
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(1)<AGF 2018-10-26/18, art. 36, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IX. - Contrôle et sanctions.
Art.39. La personne atteinte d'un handicap à l'emploi ou l'employeur fournit au VDAB sur première requête tous les documents et informations utiles en vue de contrôler le respect des conditions d'attribution. Ils permettent au délégué du VDAB de se rendre sur place afin de s'enquérir de la nécessité et de l'importance des mesures spécifiques de soutien de l'emploi.
Les inspecteurs sociaux de l'entité Inspection du département Travail et Economie sociale sont autorisés à réaliser des contrôles sur place quant au respect des dispositions du présent arrêté.
Art.40.[1 Le VDAB suspend le paiement des interventions visées aux chapitres III, IV et V et les récupère si la personne avec un handicap à l'emploi ou l'employeur ne respecte pas les conditions énoncées dans le présent arrêté.
Le département suspend le paiement des interventions visées au chapitre VI et les récupère dans un des cas suivants :
1° la personne avec un handicap à l'emploi ou un employeur ne respecte pas les conditions énoncées au chapitre VI ;
2° il existe des présomptions précises ou concordantes selon lesquelles un employeur a licencié une ou plusieurs personnes dans le but unique de les remplacer par une ou plusieurs personnes avec un handicap à l'emploi qui donnent droit à une VOP ou à une VOP plus importante ou dans le but unique les réengager par la suite en vue d'obtenir une VOP plus importante. ]1
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(1)<AGF 2016-06-10/03, art. 17, 006; En vigueur : 01-07-2016>
CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 organisation la médiation et la formation professionnelle.
Art.41. A l'article 101 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 organisation la médiation et la formation professionnelle, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007, le point § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les catégories suivantes d'élèves ont droit à une prime de un euro par heure de formation ou de stage effectivement suivie :
1° le bénéficiaire du revenu d'insertion, repris dans la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale et le nécessiteux mentionné dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge du soutien prodigué par le Centre public d'Aide sociale, qui a une ou plusieurs personnes à charge;
2° le chômeur indemnisé qui en vertu de la réglementation sur le chômage est considéré comme travailleur avec charge de famille et qui au début de la formation est inscrit auprès du service depuis minimum un an comme demandeur d'emploi non actif. Pour le calcul de la période d'un an, le délai court dès l'inscription comme demandeur d'emploi non actif, sans interruption de plus trois mois par un travail à temps complet durant l'année précédant la formation, le tout calculé de date à date;
3° Le demandeur d'emploi qui a une ou plusieurs personnes à charge et qui n'appartient pas aux groupes de personnes mentionnés aux points 1° ou 2°, et qui perçoit soit une allocation de revenu de remplacement comme mentionné à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, soit qui perçoit une indemnité d'invalidité, telle que mentionnée à l'arrêté royal du 3 juillet 1996 en exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994.
La prime est payée dans les conditions suivantes :
1° les formations sont organisées durant au minimum vingt quatre heures par semaine;
2° l'élève suit effectivement au minimum cent cinquante heures de formation ou de stage;
3° l'élève prouve qu'il relève d'une des catégories mentionnées au § 3, premier alinéa, au moyen d'une attestation fournie par le C.P.A.S. ou l'Office National du Travail ou par l'instance qui lui verse ses allocations de revenus de remplacement ou ses indemnités d'invalidité.
Le VDAB peut octroyer une dérogation pour les demandeurs d'emploi ayant une indication de handicap à l'emploi s'il ressort d'une attestation que l'on ne peut suivre 24 heures de formation par semaine. Le conseil d'administration du VDAB détermine les conditions précises "
CHAPITRE XI. - Modification de la réglementation relative à l'inscription auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ".
Art.42. A l'article 12, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'inscription auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juillet 1993, 23 juillet 1998 et 16 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le mot " secteurs " est remplacé par le mot " secteur ";
2° les mots " et " travail " " sont supprimés.
Art.43. A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 2001, 17 février 2006 et 16 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, 3e alinéa, les termes ", occupation de personnes handicapées " sont supprimés;
2° le § 3bis est supprimé.
Art.44. A l'article 30, § 2, 3e alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997, les mots " soins, assistance matérielle individuelle et emploi " sont remplacés par les mots " soins et assistance matérielle individuelle ".
CHAPITRE XII. - Modification de la réglementation relative aux ateliers protégés.
Art.45. Dans le texte du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant les règles de subvention du salaire et des charges sociales des travailleurs des ateliers protégés agréées par la " Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ", les mots " travailleurs handicapés " sont remplacés par les mots " travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi ".
Art.46. L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. § 1er. Les subventions dans le salaire et dans les charges sociales sont octroyees pour chaque travailleur, qui selon le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " sont ayant droit en tant que personnes atteintes d'un handicap à l'emploi de manière inconditionnelle ou conditionnelle à un emploi dans un atelier protégé comme déterminé à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi.
§ 2. Les ateliers protégés comportent également au minimum 90 % de travailleurs subventionnés atteints d'un handicap à l'emploi ayant droit de manière inconditionnelle. "
Art.47. A l'article 3 du même arrêté modifié par les arrêtés des 8 juin 1999, 30 mars 2001, 24 décembre 200, 2 juin 2006 et 22 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, 3e alinéa, 1° à 6° du même arrêté, le terme " handicap " est remplacé par les mots " handicap à l'emploi ";
2° au § 3, 2°, le terme " handicap " est remplacé par les mots " handicap à l'emploi ".
Art.48. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots " travailleurs handicapes " sont remplacés par les mots " travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi ";
2° au § 4, 2e alinéa, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1996, les mots " qui selon le Fonds, doivent être placés provisoirement ou définitivement dans un atelier protégé " sont systématiquement remplacés par les mots " atteints d'un handicap à l'emploi ".
Art.49. A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 2001 et 27 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " travailleurs handicapés " sont chaque fois remplacés par les mots " travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi " et les mots " travailleur handicapé " par les mots " travailleur atteint d'un handicap à l'emploi ";
2° le terme " handicap " est remplacé par les mots " handicap a l'emploi ".
Art.50. A l'article 7, 2e alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrête du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006, les mots " handicap qui en vertu de leur protocole d'intégration individuel entre en considération pour une intervention en vue de favoriser leur emploi dans des conditions de travail normales, " sont remplacés par les mots " handicap à l'emploi qui en vertu d'une décision du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " donne droit à une VOP, comme déterminé au chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ".
Art.51. A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1998, 17 novembre 2006 et 29 juin 2007, les mots " travailleurs handicapés " sont chaque fois remplacés par les mots " travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi " et les mots " travailleur handicapé " par les mots " travailleur atteint d'un handicap à l'emploi ";
Art.52. A l'article 13, § 2, 2e alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001, les mots " travailleur handicapé " sont remplacés par les mots " travailleur atteint d'un handicap à l'emploi;
Art.53. A l'article 13ter du même arrêté, insére par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° Au premier alinéa, les mots " doivent être placés selon le Fonds provisoirement ou définitivement dans un atelier protegé " sont remplacés par les mots " le droit inconditionnel ou conditionnel du VDAB ouvrant le droit à un emploi dans un atelier protégé ";
2° Au 2e alinéa, les mots " le nombre de travailleurs à prendre en considération qui doivent être placés selon le Fonds provisoirement ou définitivement dans un atelier protégé " sont remplacés par les mots " les travailleurs à prendre en considération qui selon le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " ouvrent un droit conditionnel ou inconditionnel à un emploi dans un atelier protégé ";
3° au 3e alinéa, les mots " le nombre de travailleurs à prendre en considération qui doivent être placés selon le Fonds provisoirement ou définitivement dans un atelier protégé " sont remplacés par les mots " le nombre de travailleurs qui selon le VDAB ouvrent un droit conditionnel ou inconditionnel à un emploi dans un atelier protégé ";
4° Au 4e alinéa, 1°, le terme " handicap " est remplace par les mots " handicap à l'emploi ";
5° Au 4e alinéa, 2°, les mots " handicap qui en vertu de leur protocole d'intégration individuel entre en considération pour une intervention en vue de favoriser leur emploi dans des conditions de travail normales, " sont remplacés par les mots " handicap à l'emploi qui en vertu d'une décision du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " donne droit à une VOP, comme déterminé au chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du +v juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ".
Art.54. A l'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° s'engager à attribuer les postes de travail disponibles de préférence à des personnes atteintes d'un handicap au travail, telles que décrites à l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et déterminées par l'article 37 du même arrête. "
2° au point 2°, a) et b), le terme " handicap " est remplacé par les termes " handicap à l'emploi ";
3° au point 2°, b), les termes " par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding erkende ATB-dienst " sont remplacés par les mots " par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " ou par les services spécialisés pour la définition et l'accompagnement de parcours agréés par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ";
3° au point 3° le terme " handicap " est remplacé par les termes " handicap à l'emploi ";
4° au point 11° le terme " handicap " est remplacé par les termes " handicap à l'emploi ";
Art.55. A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, le mot " handicap " est remplacé par les termes " handicap à l'emploi ".
CHAPITRE XIII. - Modifications à l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions en matière d'intégration sociale dans le domaine de l'aide sociale en vue du reclassement social des moins valides.
Art.56. L'article 11bis de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions en matière d'intégration sociale dans le domaine de l'aide sociale en vue du reclassement social des moins valides, inséré par l'arrêté ministériel du 2 juillet 1975 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 1990, 23 novembre 2001 et 17 novembre 2006, est supprimé.
CHAPITRE XIV. - Dispositions finales.
Art.57. L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 instaurant et réglant un système de formations professionnelles en vue de l'intégration des personnes handicapées au processus de travail, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2003 et 17 novembre 2006, est supprimé.
Art.58. L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant les conditions dans lesquelles le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " octroie une subvention salariale aux employeurs qui occupent des personnes handicapées dans des conditions de travail normales, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 1996, 18 décembre 1998, 12 décembre 2003 et 17 novembre 2006, est supprimé.
Art.59. L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 relatif à la prise en charge par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " des dépenses complémentaires pour l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2003 et 17 novembre 2006, est supprimé.
Art.60. L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " octroie une prime d'insertion aux employeurs qui occupent des personnes handicapées dans des conditions de travail normales, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre et 17 novembre 2006, est supprimé.
Art.61. L'arrêté ministériel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges pour moins valides qui découlent du déplacement et du séjour au lieu indiqué pour leur formation professionnelle, recyclage ou reconversion, sont supportées par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 1990 et 17 novembre 2006 et par les arrêtés ministeriels des 28 mars 1972 et 17 janvier 1978, est supprimé.
Art.62. L'arrêté ministériel du 29 mars 1990 fixant les limites et conditions dans lesquelles une formation scolaire telle que visée à l'article 56, § 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des moins valides peut être assimilée en Communauté flamande à une formation professionnelle, un recyclage ou une reconversion, tels que visés au point § 2 du même article, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, est supprimé.
Art.63.
<Abrogé par AGF 2016-06-10/03, art. 18, 006; En vigueur : 01-07-2016>
Art.64.
<Abrogé par AGF 2016-06-10/03, art. 18, 006; En vigueur : 01-07-2016>
Art.65. Les personnes qui avant l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un profil de besoin correspondant à un champ d'assistance W2 ou W3 tel que mentionné dans l'arrêté ministériel du 27 juin 2006 fixant les champs d'assistance en matière d'intégration sociale des personnes handicapées, et recrutées entre le 1er juillet 2008 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté par un employeur cité à l'article 28, 1°, b), sont également considerées comme des travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, conformément à l'article 28, 2°.
Les personnes qui avant l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un profil de besoin correspondant à un champ d'assistance W2 ou W3 tel que mentionné dans l'arrêté ministériel du 27 juin 2006 fixant les champs d'assistance en matière d'intégration sociale des personnes handicapées, et qui entre le 1er juillet 2008 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté entament une activité indépendante à titre principal, telles que citées à l'article 34 entrent également en considération pour l'attribution d'une VOP pour indépendants, conformément à l'article 34.
Art.66. Les demandes d'obtention d'une aide à l'intégration sociale dans le domaine du travail introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'inscription auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", seront traitées dans cette même agence, selon les règles de l'arrêté cité.
Art.67. Si une personne introduit une demande citée dans le présent arrêté auprès du VDAB, elle remplace alors la même demande qu'a introduite cette personne conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'inscription auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " avant l'entrée en vigueur du présent arreté.
Art. 67/1.[1 Les personnes bénéficiant avant le 1er janvier 2019 d'un droit inconditionnel à un emploi dans un atelier protégé et ne travaillant pas au 1er janvier 2019 dans une entreprise de travail adapté, ont droit à l'avis relatif au travail sur mesure collectif, visé à l'article 12 de l'arrêté du 17 février 2017, ou à une VOP.
Les personnes jouissant d'un droit conditionnel à un emploi dans un atelier protégé et ne travaillant pas au 1er janvier 2019 dans une entreprise de travail adapté, perdent ce droit et ont droit à une VOP.]1
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(1)<AGF 2018-10-26/18, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 67/2. [1 Pour les travailleurs avec un handicap à l'emploi occupés au plus tard au 30 juin 2016 avec une VOP dans le cadre du travail intérimaire conformément à la loi 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les employeurs conservent la VOP jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. ]1
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(1)<Inséré par AGF 2016-06-10/03, art. 18/1, 006; En vigueur : 01-07-2016>
Art.67/3. [1 Les employeurs qui avant le 1er janvier 2019 bénéficient d'une VOP pour l'emploi d'un travailleur atteint d'un handicap à l'emploi habitant en Région de Bruxelles-Capitale, continuent à bénéficier de cette intervention. Ces employeurs n'ont plus droit à une augmentation ou à une prolongation de l'intervention en faveur de leurs travailleurs à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.]1
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(1)<Inséré par AGF 2018-10-26/18, art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2019>
Art.68. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2008, à l'exception de l'article 41, qui prend ses effets à partir du 1er avril 2008.
Art. 69. Le ministre flamand, compétent pour la Politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.