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Titre :

8 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées)



Table des matières :


Art. 1-6
ANNEXES.
Art. N1-N4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1973042408  1975061808 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. L'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 1986, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006, est remplacée par l'annexe 1er, jointe au présent arrêté.

Art.2. Dans le même arrêté ministériel, l'annexe II, (A) Normes de personnel des établissements Normes de personnel des établissements pour handicapés mineurs fonctionnant en régime d'internat, des homes pour handicapés majeurs et des homes de court séjour pour personnes handicapées, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2004, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art.3. L'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 8 décembre 1998, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art.4. L'annexe II au même arrêté ministériel, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

Art.5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art.6. Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Bruxelles, le 8 octobre 2010.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  K. PEETERS
  Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
  J. VANDEURZEN

ANNEXES.
Art. N1. Annexe Ire à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, telle que visée à l'article 1er

  Qualifications requises du personnel des établissements et des homes pour handicapés


groupe de fonctionsqualifications requisesqualifications assimilées (1)personnel assimilé
  
personnel logistique
   1) classe 4, échelle de traitement 74.L barème 1 L4

  aucune
 à titre de mesure transitoire, les membres du personnel mentionnés ci-après en service au 1er décembre 1991 :
  1) travailleurs catégorie I
  2) travailleurs catégorie II (échelle de traitement 74.L.1 barème 2 L4 ond II)
  3) travailleurs catégorie III (échelle de traitement 74.L.2 barème 3L4 ond III)
  
2) classe 3, échelle de traitement 81.L
  barème 6 L3a en service avant le 1er novembre 1993
  barème 7 L3 en service après le 1er novembre 1993
certificat de fin d'études :
  1) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur
  2) de l'enseignement technique secondaire inférieur
  3) titre de compétence professionnelle pour une fonction logistique, délivré par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"
 à titre de mesure transitoire, les membres du personnel mentionnés ci-après en service au 1er décembre 1991 :
  1) travailleurs catégorie IV (échelle de traitement 81.L.1 barème 4L3 ond IV)
  2) technicien (bricoleur en appareillages)
  3) technicien en électronique A3
  4) aide de laboratoire clinique
  5) le copiste A3
  
3) classe 2, échelle de traitement 88.L
  barème 8 L2
certificat de fin d'études de l'enseignement technique secondaire supérieur 1) chef d'équipe classe 3, responsable pour 5 travailleurs à temps plein
  2) à titre de mesure transitoire, les membres du personnel mentionnés ci-après en service au 1er décembre 1991 :
  a) travailleurs catégorie IV porteurs du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (échelle de traitement 88.L.1 barème 4 L3 ond IV)
  b) travailleurs catégorie V (échelle de traitement 88.L.2 barème 5L2 ond V)
  c) technicien en électronique A2
  d) copiste A2
  
4) classe 1, échelle de traitement 100.L barème 9 A11) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur technique
  2) diplôme de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Industriële wetenschappen en technologie" (sciences industrielles et technologie)
 le technicien en électronique A1 en service au 1er décembre 1991
  
personnel administratif
   1) classe 3, échelle de traitement 81.A
  barème 12 A3

  certificat de fin d'études :
  1) de l'enseignement secondaire inférieur
  2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec spécialité administrative
 le commis et le commis-(sténo)dactylographe (échelle de traitement 81.A.1) en service au 1er décembre 1991
  
2) classe 2, échelle de traitement 88.A barème 10 A2certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur à titre de mesure transitoire :
  1) rédacteurs et comptables classe 2 (échelle de traitement 88.A.1 barème 11 A2 compt. cl II) en service au 1er décembre 1991
  2) commis et commis-(sténo)dactylographe en service au 1er décembre 1991 après 5 ans de service dans cette fonction
  
3) classe 1, échelle de traitement 100.A barème 9 A11) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur avec une formation économique ou une formation gestion du personnel
  2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Handelswetenschappen en bedrijfskunde" (sciences commerciales et gestion d'entreprise)
diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur économique ou technique1) le comptable classe 1 et les économistes porteurs du diplôme ou certificat de fin d'études mentionné
  2) à titre de mesure transitoire : économistes sans le diplôme mentionné en service au 1er décembre 1991 avec échelle de traitement 100.A.1
  
personnel de guidance
  classe 3, échelle de traitement 81.B barème 14 B3

  certificat de fin d'études :
  1) de l'enseignement secondaire inférieur
  2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur
 éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991
  
personnel de guidance et soignant
   classe 2B, échelle de traitement 84.B.V.
  barème 15 B2B

  certificat de fin d'études :
  1) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec une orientation spécifique en sciences humaines, entre autres :
  a) puériculteur
  b) aide familial et sanitaire
  c) garde-malade
  2) de l'enseignement secondaire supérieur.
  Le personnel de guidance et soignant classe 2B en service après le 1er décembre 1991 passe à l'échelle de traitement 88.B.V. après 10 ans d'ancienneté de service
 1) éducateurs classe 2B et assistants ADL (échelle de traitement 84.BV.1 barème 28 B2B) en service au 1er décembre 1991
  2) à titre de mesure transitoire : éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991 après 10 ans d'ancienneté de service dans cette fonction
  
classe 2A, échelle de traitement 88.B.V
  barème 16 B2A
certificat de fin d'études :
  1) de l'enseignement secondaire supérieur à orientation pédagogique, sociale, paramédicale ou artistique
  2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec une orientation spécifique de :
  a) puériculteur
  b) aide sanitaire,
  c) aide familial et gériatrique
  d) aide-soignant enregistré
  occupés dans un groupe-cible approprié à leur qualification
 1) éducateurs classe 2 et 2A en service au 1er décembre 1991
  2) éducateurs classe 2B ou personnel de guidance et soignant classe 2B après dix ans d'ancienneté de service dans cette fonction
  
Personnel soignant
   échelle de traitement 95.V barème 13MV2

  brevet d'infirmier
 
  
personnel de guidance
   classe 1, échelle de traitement 100.B.
  barème 17 B1c

  1) au moins le diplôme de l'enseignement supérieur à orientation sociale, orthopédagogique, pédagogique, psychologique, paramédicale ou artistique
  2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Sociaal-agogisch werk" (travail socio-éducatif)
 éducateurs classe 1 en service au 1er décembre 1991
  
Personnel social, paramédical et thérapeutique
   échelle de traitement 100.S.P.T
  barème 20 MV1

  pour le personnel social :
  enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de bachelor à orientation professionnelle pour :
  1) assistant social
  2) infirmier social
  3) sciences familiales
  pour le personnel paramédical et thérapeutique :
  enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de bachelor à orientation professionnelle en soins de santé

  enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de :
  1) assistant social
  2) infirmier gradué (A1)
  3) infirmier social
  4) kinésithérapeute A1
  5) logopède
  6) assistant en psychologie
  7) orthoptiste
  8) orthopédiste
  9) ergothérapeute A1
  rééducateurs en psychomotricité

  
chef de service praticien paramédical
   à partir de huit ou plus d'équivalents à temps plein de praticiens paramédicaux dans la structure
  barème 18B1b

  au moins deux ans d'ancienneté de service comme praticien paramédical
 
  
coordinateur praticien paramédical
   à partir de trois chefs de service-praticiens paramédicaux dans la structure
  barème 19 B1a

  au moins trois ans d'ancienneté de service comme praticien paramédical ou au moins un an d'ancienneté de service comme chef de service-praticien paramédical
 
  
chef éducateur
   échelle de traitement 107.H
  barème 18B1b
1) personnel de guidance classe 1 ayant deux ans d'ancienneté de service comme éducateur ou comme membre du personnel de guidance classe 1
  2) l'assistant social, le praticien paramédical ou le thérapeute ayant deux ans d'ancienneté de service
 les chefs éducateurs en service au 1er décembre 1991
  
éducateur chef de groupe
   échelle barémique 112.O.G
  barème 19 B1a

  1) les chefs éducateurs ayant un an d'ancienneté de service
  2) personnel de guidance classe 1 ayant trois ans d'ancienneté de service comme éducateur ou comme membre du personnel de guidance classe 1
  3) assistant social, praticien paramédical ou thérapeute ayant trois ans d'ancienneté de service
 les éducateurs chefs de groupe en service au 1er décembre 1991
  
chef de service - travail social
   barème 18B1b
  structures comptant trois ou plus d'équivalents à temps plein d'assistants sociaux ou d'infirmiers sociaux
  

  assistant social ou infirmier social ayant deux ans d'ancienneté
 
  
licenciés/masters
  échelle de traitement 127
  barème 21 1

  1) diplôme universitaire dans la discipline "psychologie en pedagogische wetenschappen" (psychologie et sciences pédagogiques), "revalidatieweten-schappen en kinesitherapie" (sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie), "criminologie"
  diplôme de l'enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de master en sciences de réadaptation motrice et en kinésithérapie

  diplôme universitaire en :
  1) psychologie
  2) pédagogique
  3) orthopédagogique
  4) kinésithérapie ou sciences de réadaptation motrice
  5) criminologie

  
médecins omnipraticiens
   échelle de traitement 10/3
  barème 26 G1

  diplôme universitaire légal
  
 
  
médecins spécialistes
   échelle de traitement 13/3
  barème 27 GS

  diplôme universitaire légal
  
 
  
responsable ou directeur
  1) services de placements familiaux
  barème 22 K5
  2) services de logement assisté
  échelle de traitement 112.D. barème 19 B 1a
  3) services de logement autonome
  échelle de traitement 112.D. barème 19 B 1a

  au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire
 
  
directeur d'institution
   1) institutions
  6 - 12 places
  échelle de traitement 130.D.1 barème 22 K5

  au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire
 
  
2) institutions 13 - 29 places
  échelle de traitement 130.D.2 barème 22 K5
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire 
  
3) institutions 30 - 59 places
  échelle de traitement 140
  barème 23 K3
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire 
  
4) institutions 60 - 89 lits
  échelle de traitement 145
  barème 24 K2
diplôme universitaire diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et une expérience de cinq ans
  
5) institutions de plus de 90 places
  échelle de traitement 150
  barème 25 K1
diplôme universitaire diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et une expérience de cinq ans
  
sous-directeur
   échelle de traitement 135
  barème 22 K5

  au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire
 
  
collaborateur de direction
   division avec agrément 75 - 90 lits ou 150 - 179 places
  barème 22 K5

  1) au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire
  2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 (enseignement supérieur social de type court et de promotion sociale)
 
  
collaborateur administratif
   structures agréées pour 90 ou moins de lits ou de places
  barème 9 A1

  1) au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non- universitaire
  2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 (enseignement supérieur social de type court et de promotion sociale)
 
(1) Anciens diplômes insérés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991.

  Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées).
  Bruxelles, le 8 octobre 2010.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  K. PEETERS
  Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
  J. VANDEURZEN

Art. N2. Annexe II à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics

  Normes de personnel des établissements pour handicapés mineurs fonctionnant en régime d'internat, des homes pour handicapés majeurs et des homes de court séjour pour personnes handicapées telles que visées à l'article 1er

  1. Les normes reprises dans les tableaux ci-dessous affichent l'effectif maximum pouvant être pris en compte pour le calcul du prix de journée.
  Le tableau 1 porte sur les établissements pour handicapés mineurs. Le handicap principal est repris en tête de chaque colonne. L'ordre des établissements pour personnes atteintes d'un handicap mental est basé sur les principes adoptés le 8 janvier 1971 par le Conseil Supérieur pour Personnes Handicapées, créé par le Ministère de la Prévoyance sociale.
  Le tableau 2 porte sur les homes pour personnes handicapées majeurs, subdivisés selon la nature de leur handicap.
  Le tableau 3 porte sur les homes de court séjour pouvant accueillir des personnes handicapées, quel que soit leur âge, si les personnes sont atteintes d'une des affections visées à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
  Le tableau 4 porte sur le personnel directeur, administratif et d'entretien des établissements et des homes fonctionnant en régime d'internat.
  Le tableau 5 comprend les normes de personnel communes.
  2. Le choix d'un type d'établissement de 300 lits pour les établissements et de 60 lits pour les homes a exclusivement pour objectif, de faciliter la définition des normes et ne signifie en aucune manière que cette capacité est à conseiller ou souhaitée.
  3. La structure choisit les licenciés ou masters dont la discipline rencontre le mieux les besoins des personnes handicapées qu'elle traite.
  4. Entrent en considération comme personnel paramédical, les personnes porteurs du diplôme A1, gradués ou bachelors, telles que des ergothérapeutes, kinésithérapeutes, logopèdes, rééducateurs en psychomotricité et infirmiers gradués et brevetés.
  5. Appartiennent au personnel éducateur et soignant : les éducateurs, gardes-malades, infirmiers A2, puériculteurs, aides familiaux et sanitaires, surveillants et aides familiaux et gériatriques, tels que visés à l'arrêté royal du 21 décembre 1979 relatif à l'organisation, pour la communauté néerlandaise, de centres de formation d'aides familiales d'une part et d'aides gériatriques d'autre part.
  6. A partir du 1er janvier 1976, les qualifications requises du personnel des établissements pour handicapés mineurs fonctionnant en régime d'internat, des homes pour handicapés majeurs et des homes de court séjour pour personnes handicapées, sont les qualifications reprises en annexe Ire.
  7. Le groupe A des personnes atteintes d'un handicap moteur, colonne 8 du tableau 1, comprend les personnes handicapées souffrant de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformations du squelette ou des membres.
  8. Le groupe B des personnes atteintes d'un handicap moteur, colonne 8 du tableau 1, comprend les personnes handicapées souffrant de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina bifida et de myopathie.
  9. Les personnes souffrant d'épilepsie sont regroupées dans les différentes catégories de personnes handicapées sur la base du handicap ayant justifié leur placement.
  10. Les prestations des médecins qui sont remboursées en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités doivent être déduites des frais pour prestations des médecins portés en compte à la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap'.

  Tableau 1. - Normes de personnel des établissements fonctionnant en régime d'internat


12345678910
  
établissement - typehandicapés intellectuels légershandicapés intellectuels modérés4
  handicapés intellectuels sévères et profonds
handicapés atteints de troubles caractériels et handicapés, placés dans un centre d' observation, d'orientation et de traitement médical, psychologique et pédagogiques pour handicapésaveugles
  et amblyopes
sourds, demi-sourds et troubles du langagepersonnes atteintes
  d'un handicap moteur groupe A
personnes atteintes d'un handicap moteur groupe B
  
enfants handicapés physiques chroniques non contagieux (Long Stay Pediatrie)
  
300 personnes handicapéesunité de vie : 12 enfantsunité de vie : 10 enfantsunité de vie : 8 enfants unité de vie : 8 enfants1) unité de vie < 12 ans : 8
  2) > 12 ans : 10
1) unité de vie < 8 ans : 6
  2) = ou > 8 ans : 10
1) unité de vie < 8 ans : 8
  2) = ou >8 ans : 10
  3)
unité de vie : 6 enfantsunité de vie : 10 enfants
  
médecin
  (1)
--362,5 (6)3 (6)366
  
licencié/master en psychologie, en pédagogie ou en kinésithérapie et assistant en psychologie (8)6 dont au moins 2 licenciés/masters6 dont au moins 3 licenciés masters6 dont au moins 2 licenciés/masters (2)12 dont au moins 4 licenciés/masters
  (4)
6 dont au moins 2 licenciés/masters6 dont au moins 2 licenciés/ masters6 dont au moins 3 licenciés/masters8 dont au moins 4 licenciés/masters8 dont au moins 4 licenciés/masters
  
personnel paramédical (8)9 dont 1 infirmier recevant une indemnité de nuit15 dont 1 infirmier recevant une indemnité de nuit1) enfants scolarisés : 15 dont 1 infirmier recevant une indemnité de nuit
  2) enfants non scolarisés : 20 dont 2 infirmiers recevant une indemnité de nuit (2)
20 dont 1 infirmier recevant une indemnité de nuit201) < 8 jaar : 40
  2) = ou > 8 ans : 25 (3)
306030 dont 1 infirmier en présence continue et 1 aide de laboratoire clinique A3 (éventuellement à mi-temps)
  
assistant social (8)55512 (5) (7)55512 (7)8
  
personnel éducatif et soignant (8) (9)3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur)
  2) enfants non : scolarisés 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)
1) enfants scolarisés; 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur)
  2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)
1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur)
  2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)
1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur)
  2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)
1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur)
  2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)
1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur)
  2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)
1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur)
  2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)
1) enfants scolarisés : 3 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur)
  2) enfants non scolarisés : 4 par unité de vie (dont 1 peut être chef éducateur) (2)
  
éducateur chef de groupe1 par 6 unités de vie1 par 3 unités de vie1) enfants alités : 1 par 4 unités de vie
  2) enfants non alités : 1 par 3 unités de vie
1 par 3 unités de vie1 par 3 unités de vie1) < 8 ans : 1 par 4 unités de vie
  2) = ou > 8 ans : 1 par 3 unités de vie
1) < 8 ans : 1 par 4 unités de vie
  2) = ou > 8 ans : 1 par 3 unités de vie
1 par 4 unités de vie1 par 4 unités de vie
  
personnel spécial  1 technicien A2 2 copistes niveau A2 ou A34 techniciens en électronique niveau A1 ou A2 2 techniciens bricoleurs en appareillages A3
  1 technicien A2
(1) Une fonction à temps plein implique une présence de 24 heures par semaine dans l'établissement.
  (2) Pour ce qui est des internats et centres d'observation affichant une présence moyenne de personnes handicapées pendant les week-ends et les vacances scolaires de 10 à 20 %, de 20 à 30 % ou de 30 % ou plus, l'effectif en personnel de guidance et soignant est respectivement augmenté, par groupe de vie, de 0,25, 0,5 ou 1 unité de personnel.
  Quelle que soit la situation existante, les unités de personnel supplémentaires pour les structures ayant plus de 30 % d'occupation pendant les week-ends et les vacances scolaires, ne sont subventionnées que dans la mesure où l'effectif ne dépasse pas 85 % de la norme de personnel maximalement subventionnable.
  Il faut entendre par norme de personnel subventionnable :
  1° pour les fonctions non globalisables : la norme de personnel calculée sur la base de la capacité agréée;
  2° pour les fonctions globalisables : la norme de personnel calculée sur la base de l'occupation moyenne, majorée de 10 ou 20 % selon le type de structure, mais limitée à la capacité agréée.
  La restriction visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale ne s'applique pas à ces recrutements.
  (3) Les logopèdes et les acoupèdes de niveau A1 sont compris dans l'effectif.
  (4) Pour ce qui est des centres d'observation, d'orientation et de traitement médical, psychologique et pédagogique pour handicapés, le nombre de membres du personnel est fixé à 10.
  (5) Pour ce qui est des centres d'observation, d'orientation et de traitement médical, psychologique et pédagogique pour handicapés, le nombre de membres du personnel est fixé à 15.
  (6) Uniquement pour les personnes atteintes de handicaps multiples
  (7) Il existe une possibilité de faire appel à des accompagnateurs familiaux ayant la qualification de personnel éducatif et soignant classe 1.
  (8) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et les combler avec des membres du personnel ayant ces qualifications, selon les besoins de l'établissement, pourvu qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
  1) au maximum les normes respectives sont prises en ligne de compte pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social;
  2) les exigences de qualification sont remplies.
  (9) Pour ce qui est des unités de vie ayant comme groupe cible des personnes mineurs d'âge atteintes d'un handicap consistant de troubles extrêmes du comportement et émotionnels, la norme de personnel pour la fonction personnel éducation et soignant est majorée de 1,75 unités de personnel pour 6 places.
  L'agence fixe les critères pour ce groupe cible.

  Tableau 2. - Normes de personnel des homes pour handicapés adultes (1)


 homes occupationnels pour adultes handicapés non-travailleurs
  établissement - type : 60 lits (8) (10)
homes de nursing pour adultes aux troubles sévères
  établissement - type : 60 lits (10)
homes pour adultes handicapés travailleurs
  établissement-type : 30 lits
  
médecin (2) (6)2/3 2/3
  
licencié/master en psychologie, en pédagogie ou en kinésithérapie et assistant en psychologie (9)1, dont au moins 0,5 réservé à un licencié/master1, dont au moins 0,5 réservé à un licencié/master
  
personnel paramédical (9)48
  
assistant social ou infirmier social (9)24 heures par semaine24 heures par semaine
  
personnel éducatif et soignant (9)30, dont 6 peuvent être des chefs éducateurs (3)37, dont 6 peuvent être des chefs éducateurs (3) (7)8,5, dont le directeur et l'assistant social (4)
  
éducateur chef de groupe1 par 3 unités de vie (5)1 par 3 unités de vie (5)
  
personnel spécial 1 technicien A2
(1) Les normes reprises au tableau doivent être majorées ou minorées en proportion du nombre de lits agréés.
  (2) Une fonction à temps plein implique une présence de 24 heures par semaine dans l'établissement.
  (3) des établissements affichant une présence moyenne de personnes handicapées pendant les week-ends et les vacances scolaires :
  - de 10 à 19 %;
  - de 20 à 29 %;
  - de 30 à 39 %;
  - de 40 à 49 %;
  - de 50 % et plus, l'effectif en personnel de guidance et soignant est respectivement augmenté, par deux groupes de vie, de 1/3, 2/3, 1, 1 1/3 ou 1 2/3 unité de personnel.
  Pour l'application des normes de personnel des homes de nursing, il faut entendre par 'home de nursing' : le home dont plus de 40 % des habitants sont alités, utilisent une chaise roulante ou souffrent d'un handicap intellectuel-visuel sévère.
  (4) Pour ce qui est des homes pour adultes handicapés travailleurs, la majoration pour occupation pendant le week-end est fixée à la moitié des nombres repris sous (3).
  Les restrictions visées à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale ne s'appliquent pas à ces fonctions.
  (5) L'unité de vie comprend 10 personnes handicapées.
  (6) uniquement en proportion du nombre de personnes accueillies handicapées souffrant de troubles moteurs ou d'un handicap multiple, handicapées intellectuelles sévères et profondes et handicapées atteintes de troubles caractériels
  (7) Pour une unité d'observation axée sur le diagnostic et le traitement des personnes aux limitations mentales moyennes à profondes, en combinaison avec des troubles sévères comportementaux ou émotionnels, ayant pour objectif la réintégration des personnes handicapées dans le milieu originel, la norme est majorée de deux unités de personnel pour six places.
  La durée moyenne de l'observation et du traitement s'élève à neuf mois au maximum.
  (8) Pour l'accueil et le traitement de personnes handicapées qui sont internées en prison, le cadre organique d'une unité de vie de 10 places se compose du même nombre d'équivalents à temps plein qu'une unité de soins de 6 places dans un home de nursing pour adultes souffrant de handicaps graves et qu'une unité de 4 places dans un home occupationnel pour adultes handicapés non-travailleurs.
  (9) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et combler celles-ci avec des membres auxdites qualifications, suivant les besoins de l'établissement s'il est satisfait aux conditions suivantes :
  1) pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social, tout au plus les normes respectives sont prises en considération;
  2) les exigences de qualification sont remplies.
  (10) Pour les personnes handicapées nouvellement entrants, une augmentation du cadre organique peut être accordée, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, en fonction des besoins d'accompagnement de ces personnes handicapées, déterminés au moyen de l'instrument de gravité des soins, visé à l'arrêté ministériel du 11 juin 2010 portant l'instrument de gravité des soins des services d'Accompagnement inclusif en vue de l'évaluation de la nécessité d'accompagnement de personnes handicapées.
  Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes définit les conditions devant être remplies et le volume du cadre organique.

  Tableau 3. - Normes de personnel pour homes de court séjour pour handicapés mineurs d'âge ou majeurs, établissement-type : 60 lits


fonctionunités de personnel
  
médecin1
  
licencié/master en psychologie, en pédagogie, en kinésithérapie ou assistant en psychologie (1)3
  
personnel paramédical (1)1 par unité de vie de 8 personnes handicapées
  
assistant social, infirmier social (1)4
  
personnel éducatif et soignant (1)3 par unité de vie de 8 personnes handicapées, dont un peut être chef éducateur
  
éducateur chef de groupe1 par unité de vie de 8 personnes handicapées
(1) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et combler celles-ci avec des membres auxdites qualifications, suivant les besoins de l'établissement s'il est satisfait aux conditions suivantes :
  1) pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social, tout au plus les normes respectives sont prises en considération;
  2) les exigences de qualification sont remplies.

  Tableau 4. - Normes pour les personnels directeur, administratif et d'entretien des établissements et homes fonctionnant sous le régime de l'internat


fonctionunités de personnel
  
personnel de direction
  6 à 29 lits
  à partir de 30 lits
  par tranche de 90 lits
1 directeur
  1 directeur
  1 sous-directeur
  
personnel administratif (1)
  jusqu'à 15 lits
  16 à 40 lits
  jusqu'à 100 lits
  plus de 100 lits
  à partir de 90 lits
  à partir de 60 lits
1 rédacteur ou commis à temps plein
  2 rédacteurs ou commis à temps plein
  3 rédacteurs ou commis à temps plein et 1 rédacteur ou commis à mi-temps
  par tranche de 25 lits un rédacteur ou commis à mi-temps supplémentaire
  1 économiste
  1 comptable
  
personnel d'entretien
  pour 6 lits pour handicapés alités et enfants < 6 ans
  pour 7 lits pour d'autres personnes handicapées

  1
  1
(1) Pour ce qui est des homes de court séjour, le nombre de fonctions de rédacteur ou de commis est majoré d'une unité, et il est pourvu en la fonction d'un économiste, si au moins 200 placements par an sont réalisés.

  Tableau 5. - Normes de personnel communes
  1. Dans une structure dont aucune section n'est agréée pour plus de 90 lits ou places, au maximum 1 fonction à mi-temps parmi les fonctions administratives subventionnables peut être subventionnée dans l'échelle de traitement A1.
  Cette fonction doit être remplie par un collaborateur ayant au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Aussi longtemps que la fonction n'est pas remplie à ce niveau, les frais salariaux peuvent être utilisés pour la sous-traitance de la comptabilité de la structure, sur la base de la différence entre les barèmes initiaux.
  Un service de placements familiaux fonctionnant indépendamment peut, par dérogation au premier alinéa, conserver les subventions pour une fonction administrative à mi-temps dans l'échelle barémique A1, si le service a été agréé pour plus de 90 places.
  2. Si dans l'ensemble des sections d'un service sont occupés trois ou plus d'équivalents à temps plein d'assistants sociaux ou d'infirmiers sociaux, un d'entre eux peut être chef de service - travail social. Le chef de service doit avoir une ancienneté de service de deux ans au moins comme assistant social ou infirmier social, et tombe dans l'échelle de traitement B1b.
  3. Si dans l'ensemble des sections d'une structure sont occupés huit ou plus d'équivalents à temps plein de praticiens paramédicaux, un d'entre eux peut être chef de service-praticien paramédical. Le chef de service doit avoir une ancienneté de service de deux ans au moins comme praticien paramédical, et tombe dans l'échelle de traitement B1b.
  A partir de trois chefs de service, un d'entre eux peut être coordinateur-praticien paramédical. Le coordinateur doit avoir une ancienneté de service de trois ans au moins comme praticien paramédical ou une ancienneté de service d'un an au moins comme chef de service-praticien paramédical, et tombe dans l'échelle de traitement B1a.
  4. Un collaborateur de direction à mi-temps est subventionné par section agréée pour 75 à 89 ou pour 150 à 179 lits ou places, avec un maximum de 1 emploi à mi-temps par structure. Cette disposition ne s'applique pas aux semi-internats étant agréés pour le placement de -21 ans. Le collaborateur de direction doit au moins être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire, et tombe dans l'échelle de traitement K5.
  Par dérogation au premier alinéa, dans les services agréés de placements familiaux fonctionnant indépendamment, une subvention est également accordée pour un collaborateur de direction à mi-temps, si le service a été agréé pour plus de 89 places.

  Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' (Agence flamande pour les Personnes handicapées).
  Bruxelles, le 8 octobre 2010.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  K. PEETERS
  Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
  J. VANDEURZEN

Art. N3. Annexe Ire à l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat

  Normes de personnel telles que visées à l'article 4, § 1er

  1. Les normes reprises dans les tableaux repris ci-dessous indiquent le maximum d'effectifs en personnel pouvant être pris en considération pour le calcul du prix de journée.
  2. Le choix d'un établissement-type de 300 lits a pour seul but faciliter la détermination des normes et ne signifie pas que cette capacité est à conseiller ou souhaitée.
  3. La structure choisit les licenciés ou masters, dont la discipline s'aligne le mieux sur les besoins des personnes handicapées qu'elle traite.
  4. Entrent en ligne de compte comme personnel paramédical, les personnes titulaires du diplôme A1, gradués ou bachelors, tels que les ergothérapeutes, kinésithérapeutes, logopèdes, rééducateurs en psychomotricité et infirmiers gradués et brevetés.
  5. Appartiennent au personnel éducateur et soignant : les éducateurs, gardes-malades, infirmiers A2, puériculteurs, aides familiaux et sanitaires, les surveillants et aides familiaux et gériatriques, tels que visés à l'arrêté royal du 21 décembre 1979 relatif à l'organisation, pour la communauté néerlandaise, de centres de formation d'aides familiales d'une part et d'aides gériatriques d'autre part.
  6. A partir du 1er janvier, les qualifications requises du personnel des établissements accueillant des personnes handicapées sont les qualifications reprises en annexe II, II, au présent arrêté.
  7. Les prestations des médecins qui sont remboursées en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités doivent être déduites des frais pour prestations des médecins portés en compte à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap".
  8. Les fonctions des médecins figurant aux tableaux II.A et II.B sont uniquement accordées en fonction du nombre de personnes accueillies handicapées souffrant de troubles moteurs ou d'un handicap multiple, handicapées intellectuelles sévères et profondes et handicapées atteintes de troubles caractériels.

  Tableau I. - Normes pour les personnels directeur, administratif et d'entretien


A. établissements pour handicapés mineurs d'âge fonctionnant sous le régime du semi-internat
établissement-type : 300 personnes handicapées
  unité de vie : 10
  
mineurs d'âge inaptes à aller à l'écolemineurs d'âge aptes à aller à l'école
personnel de direction
  
de 6 à 14 places : 1 responsable;
  de 15 à 35 places : 1 administrateur porteur d'un diplôme A1 ou bachelor;
  36 places ou plus : 1 directeur
de 30 à 72 places : 1 responsable porteur d'un diplôme A1 ou bachelor avec indemnité de direction;
  de 73 à 149 places : 1 directeur à temps plein;
  150 places ou plus : 1 directeur, 1 sous-directeur (lorsqu'il est désigné un directeur n'étant pas titulaire de classe, l'emploi de sous-directeur n'est pas prévu)
personnel administratif
jusqu'à 25 places : 1/4e agent;
  un 1/4e agent pour toute tranche supplémentaire de 25 places;
  1 comptable à partir de 60 places
personnel d'entretien
  
1 pour 10 personnes handicapées;
  1 membre du personnel est ajouté pour 10 handicapés physiques ou moteurs sévères
1 pour 15 personnes handicapées
B. établissements pour majeurs handicapés fonctionnant sous le régime du semi-internat
personnel de direction
de 6 à 14 places : 1 responsable;
  de 15 à 29 places : 1 dirigeant, porteur d'un diplôme A1 ou bachelor;
  30 places ou plus : 1 directeur;
  90 places ou plus : 1 directeur et 1 sous-directeur;
  180 places ou plus : 1 directeur et 2 sous-directeurs;
personnel administratif
jusqu'à 15 places : 1 rédacteur à mi-temps;
  jusqu'à 30 places : 1 rédacteur à temps plein;
  jusqu'à 50 places : 1 rédacteur à temps plein et 1 rédacteur à mi-temps;
  à partir de 50 places : 1 rédacteur à mi-temps est ajouté par tranche de 25 places;
  à partir de 100 places : 1 économiste;
  1 comptable à partir de 60 places
personnel d'entretien
1 pour 10 personnes handicapées;
  1 membre du personnel est ajouté pour 10 handicapés physiques ou moteurs sévères
Tableau II
  A. Normes pour personnels ne figurant pas au tableau I des établissements pour mineurs d'âge handicapés fonctionnant sous le régime du semi-internat


établissement -
  type avec 300 personnes handicapées
handicapés intellectuels modérés et sévèreshandicapés intellectuels sévère sinaptes à suivre les courshandicapés intellectuels légers souffrant de troubles associatifshandicapés atteint
  sde troubles caractériels
handicapés sensorielshandicapés moteurs
  
     aveugles et amblyopes
  
sourds et troubles du langagegroupe A catégories 1-5-6-12groupe B catégories 2-8-9
  
unité de vie : (nombre de personnes handicapées)108 (de 0 à 6 ans)
  10 (de 6 ans et plus)
1288 (moins de 12 ans)
  12 (de 12 ans et plus)
6 (moins de 8 ans)
  10 (de 8 ans et plus)
8 (moins de 8 ans)
  10 (de 8 ans et plus)
6
  
médecins (24 h par semaine)2 (*)2 1/2 (**)(**)5, dont 1 psychiatre (**)2 (**)2 1/2 (**)2 1/2 (**)5 (**)
  
licenciés/ masters en psychologie, en pédagogie ou en kinésithérapie et assistants en psychologies (38 h/semaine) (1)4, dont au moins 2 licenciés/masters4, dont au moins 2 licenciés/masters4, dont au moins 2 licenciés/masters6, dont au moins 3 licenciés/masters4, dont au moins 1 licencié/ master4, dont au moins 1 licencié/ master4, dont au moins 2 licenciés/masters6, dont au moins 2 licenciés/masters
  
personnel paramédical (1)15, dont au moins 1 infirmier gradué A1 ou bachelor15, dont au moins 1 infirmier gradué A1 ou bachelor9 A1 ou bachelor20, dont infirmiers, éducateurs spécialisés ou animateurs pouvant remplacer les praticiens paramédicaux15, dont l'orthoptiste30, dont éducateurs A1 ou bachelor pour les groupes de moins de 8 ans;
  20, dont éducateurs A1 ou bachelor pour les groupes de 8 ans et plus
3060
  
service social (1)55585558
  
personnel éducatif et soignant (1)1 par unité de vie2 par unité de vie dont 1 diplômé A21 par unité de vie11/2 par unité de vie, cependant 2 par unité de vie pour les handicapés temporairement inaptes à suivre les cours 1 par unité de vie1 par unité de vie11/2 par unité de vie11/2 par unité de vie
  
chefs éducateurs (1)1 par 5 unités de vie1 par 4 unités de vie1 par 8 unités de vie1 par 5 unités de vie1 par 5 unités de vie1 par 6 unités de vie pour enfants de moins de 8 ans;
  1 par 5 unités de vie pour enfants de 8 ans et plus
1 par 6 unités de vie pour enfants de moins de 8 ans;
  1 par 5 unités de vie pour enfants de 8 ans et plus
1 par 6 unités de vie
  
éducateur -chef de groupe1 par 2 chefs éducateurs1 par 2 chefs éducateurs1 par 2 chefs éducateurs1 par 2 chefs éducateurs1 par 2 chefs éducateurs1 par 2 chefs éducateurs1 par 2 chefs éducateurs1 par 2 chefs éducateurs
  
personnel spécial    2 copistes3 techniciens en électronique dont 1 niveau A1 et 2 niveau A2 ou A32 techniciens (bricoleurs en appareillages)2 techniciens (bricoleurs en appareillages)
(*) uniquement dans les établissements pour handicapés intellectuels sévères
  (**) Les fonctions des médecins figurant aux tableaux II.A et II.B sont uniquement accordées en fonction du nombre de personnes accueillies handicapées souffrant de troubles moteurs ou d'un handicap multiple, handicapées intellectuelles sévères et profondes et handicapées atteintes de troubles caractériels.
  (1) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et combler celles-ci avec des membres auxdites qualifications, suivant les besoins de l'établissement s'il est satisfait aux conditions suivantes :
  1) pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social, tout au plus les normes respectives sont prises en considération;
  2) les exigences de qualification sont remplies.
  B. Normes pour personnels ne figurant pas au tableau I des établissements pour personnes majeures handicapées fonctionnant sous le régime du semi-internat


unité de vie 10
  
médecins3
  
licencié/master en psychologie, en pédagogie ou en kinésithérapie, assistant en psychologie (1)2, dont au moins 1 licencié/master
  
personnel paramédical (1)14
  
service social (1)5
  
personnel éducatif et soignant (1)11/2 par unité de vie
  
chef éducateur (1)1 par 3 unités de vie
  
éducateur-chef de groupe1 par 2 chefs éducateurs
(1) A partir du 1er janvier 2011, les établissements peuvent additionner les normes respectives pour ces fonctions et combler celles-ci avec des membres auxdites qualifications, suivant les besoins de l'établissement s'il est satisfait aux conditions suivantes :
  1) pour le subventionnement des échelles salariales respectivement de licencié/master, du personnel paramédical, de chef éducateur et d'assistant social, tout au plus les normes respectives sont prises en considération;
  2) les exigences de qualification sont remplies.

  Tableau III. - Normes de personnel communes
  1. Dans une structure dont aucune section n'est agréée pour plus de 90 lits ou places, au maximum 1 fonction à mi-temps parmi les fonctions administratives subventionnables peut être subventionnée dans l'échelle de traitement A1.
  Cette fonction doit être remplie par un collaborateur ayant au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Aussi longtemps que la fonction n'est pas remplie à ce niveau, les frais salariaux peuvent être utilisés pour la sous-traitance de la comptabilité de la structure, sur la base de la différence entre les barèmes initiaux.
  2. Si dans l'ensemble des sections d'une structure sont occupés trois ou plus d'équivalents à temps plein d'assistants sociaux ou d'infirmiers sociaux, un d'entre eux peut être chef de service-travail social. Le chef de service doit avoir une ancienneté de service de deux ans au moins comme assistant social ou infirmier social, et tombe dans l'échelle de traitement B1b.
  3. Si dans l'ensemble des sections d'une structure sont occupés huit ou plus d'équivalents à temps plein de praticiens paramédicaux, un d'entre eux peut être chef de service-praticien paramédical. Le chef de service doit avoir une ancienneté de service de deux ans au moins comme praticien paramédical, et tombe dans l'échelle de traitement B1b.
  A partir de trois chefs de service, un d'entre eux peut être coordinateur-praticien paramédical. Le coordinateur doit avoir une ancienneté de service de trois ans au moins comme praticien paramédical ou une ancienneté de service d'un an au moins comme chef de service-praticien paramédical, et tombe dans l'échelle de traitement B1a.
  4. Un collaborateur de direction à mi-temps est subventionné par section agréée pour 75 à 89 ou pour 150 à 179 lits ou places, avec un maximum de 1 emploi à mi-temps par structure. Cette disposition ne s'applique pas aux semi-internats étant agréés pour le placement de -21 ans. Le collaborateur de direction doit au moins être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire, et tombe dans l'échelle de traitement K5.

  Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' (Agence flamande pour les Personnes handicapées).
  Bruxelles, le 8 octobre 2010.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  K. PEETERS
  Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
  J. VANDEURZEN

Art. N4. Annexe II à l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat

  II, I Tableau des échelles de traitement prises en considération pour la fixation du prix de journée d'entretien tel que visé à l'article 4, § 1er. (1)
  I.1. Personnel logistique


 CLASSE 4CLASSE 3CLASSE 2CLASSE 1
  
ECHELLE DE TRAITEMENT N°74 L.81 L.88 L.100 L.
  
NOMBRE D'ANNEES   
  
0443.004446.020497.760599.868
  
1449.172471.348507.936611.736
  
2455.328478.512519.864623.604
  
3461.496493.824536.508635.460
  
4461.496493.824536.508635.460
  
5474.096518.940563.784655.800
  
6474.096518.940563.784655.800
  
7497.040544.056591.072754.116
  
8497.040544.056591.072754.116
  
9519.984569.172618.360774.468
  
10519.984569.172618.360774.468
  
11542.940594.300645.660794.808
  
12542.940594.300645.660794.808
  
13565.884619.416672.936815.148
  
14565.884619.416672.936815.148
  
15588.828644.520700.224835.488
  
16588.828644.520700.224905.556
  
17611.772669.636727.512925.896
  
18611.772669.636727.512955.020
  
19634.716694.752754.800975.360
  
20634.716694.752754.800975.360
  
21657.660719.868782.088995.700
  
22657.660719.868782.088995.700
  
23680.616744.996809.3761.016.040
  
24680.616744.996809.3761.016.040
  
25703.548770.100836.6521.036.380
  
26703.548770.100836.6521.036.380
  
27726.504795.228863.9521.056.720
I.1bis. Dispositions transitoires échelles salariales personnel logistique


 OND IIOND IIIOND IVOND IVOND V
  
ECHELLE DE TRAITEMENT N°74 L.1 74 L.281 L.188 L.188 L.2
  
NOMBRE D'ANNEES    
  
0452.376477.804492.828492.827523.908
  
1458.544483.972498.996503.229528.204
  
2464.712490.140505.164519.861532.500
  
3470.880496.308511.320536.502536.808
  
4470.880496.308511.320536.502536.808
  
5475.236500.664518.940563.788563.784
  
6475.236500.664518.940563.788563.784
  
7497.040505.020544.056591.074591.072
  
8497.040505.020544.056591.074591.072
  
9519.984519.984569.172618.359618.360
  
10519.984519.984569.172618.359618.360
  
11542.940542.940594.300645.654645.660
  
12542.940542.940594.300645.654645.660
  
13565.884565.884619.416672.940672.936
  
14565.884565.884619.416672.940672.936
  
15588.828588.828644.520700.226700.224
  
16588.828588.828644.520700.226700.224
  
17611.772611.772669.636727.511727.512
  
18611.772611.772669.636727.511727.512
  
19634.716634.716694.752754.797754.800
  
20634.716634.716694.752754.797754.800
  
21657.660657..660719.868782.083782.088
  
22657.660657.660719.868782.083782.088
  
23680.616680.616744.996809.378809.376
  
24680.616680.616744.996809.378809.376
  
25703.548703.548770.100836.654836.652
  
26703.548703.548770.100836.654836.652
  
27726.504726.504795.228863.949863.952
I.2. Personnel administratif


 CLASSE 3CLASSE 2CLASSE 1
  
ECHELLE DE TRAITEMENT N° 81 A88 A.100 A.
  
NOMBRE D'ANNEES  
  
0457.548497.760599.868
  
1463.200507.936611.736
  
2478.512519.864623.604
  
3493.824536.508635.460
  
4493.824536.508635.460
  
5518.940563.784655.800
  
6518.940563.784655.800
  
7544.056591.072754.116
  
8544.056591.072754.116
  
9569.172618.360774.468
  
10569.172618.360774.468
  
11594.300645.660794.808
  
12594.300645.660794.808
  
13619.416672.936815.148
  
14619.416672.936815.148
  
15644.520700.224835.488
  
16644.520700.224905.556
  
17699.636727.512925.896
  
18669.636727.512955.020
  
19694.752754.800975.360
  
20694.752754.800975.360
  
21719.868782.088995.700
  
22719.868782.088995.700
  
23744.996809.3761.016.040
  
24744.996809.3761.016.040
  
25770.100836.6521.036.380
  
26770.100836.6521.036.380
  
27795.228863.9521.056.720
I.2bis Dispositions transitoires échelles de traitement personnel administratif


 commis-sténodactylographecomptable classe 2économiste
  
ECHELLE DE TRAITEMENT N°81 A.188 A.1100 A.1
  
NOMBRE D'ANNEES  
  
0466.020514.704599.868
  
1471.348524.880611.736
  
2478.512535.056623.604
  
3493.824545.232635.460
  
4493.824545.232635.460
  
5518.940563.784655.800
  
6518.940563.784655.800
  
7544.056591.072676.140
  
8544.056591.072676.140
  
9569.172618.360702.684
  
10569.172618.360702.684
  
11594.300645.660733.704
  
12594.300645.660733.704
  
13619.416672.936764.700
  
14619.416672.936764.700
  
15644.520700.224795.708
  
16644.520700.224795.708
  
17669.636727.512826.716
  
18669.636727.512826.716
  
19694.752754.800857.724
  
20694.752754.800857.724
  
21719.868782.088888.732
  
22719.868782.088888.732
  
23744.996809.376919.752
  
24744.996809.376919.752
  
25770.100836.652950.748
  
26770.100836.652950.748
  
27795.228863.952981.756
I.3. Personnel de guidance et soignant


 personnel de guidance
  classe 3
personnel de guidance
  et soignant
  classe 2 B
personnel de guidance et soignant
  classe 2 A
personnel soignantpersonnel d'éducation
  classe 1
chef éducateur chef de groupe
  
ECHELLE DE TRAITEMENT N°81 B84 BV88 BV95 V100107112 OG
  
NOMBRE D'ANNEES      
  
0469.164503.820524.160554.664599.868677.844747.912
  
1474.492513.984532.632564.840611.736689.712759.780
  
2479.832524.160541.104575.004623.604701.580771.636
  
3493.824534.324549.588585.180635.460713.436783.504
  
4493.824534.324549.588585.180635.460713.436783.504
  
5518.940544.500563.784608.640655.800733.776803.844
  
6518.940544.500563.784608.640655.800733.776803.844
  
7544.056564.204591.072638.088676.140754.116824.184
  
8544.056564.204591.072638.088676.140754.116824.184
  
9569.172590.256618.360696.492702.684774.468844.524
  
10569.172590.256618.360696.492702.684774.468844.524
  
11594.300616.308645.660716.832733.704794.808864.864
  
12594.300616.308645.660716.832733.704794.808864.864
  
13619.416642.348672.936737.172764.700818.232885.216
  
14619.416642.348672.936737.172764.700818.232885.216
  
15644.520668.400700.224757.512795.708851.412905.556
  
16644.520668.400700.224757.512795.708851.412905.556
  
17669.636694.440727.512785.376826.716884.592925.920
  
18669.636694.440727.512785.376826.716884.592955.020
  
19694.752720.492754.800814.836857.724917.760975.360
  
20694.752720.492754.800814.836857.724917.760975.360
  
21719.868746.532782.088844.296888.732950.940995.700
  
22719.868746.532782.088844.296888.732950.940995.700
  
23744.996772.584809.376873.756919.752984.1321.030.116
  
24744.996772.584809.376873.756919.752984.1321.030.116
  
25770.100798.624836.652903.204950.7481.017.3001.064.832
  
26770.100798.624836.652903.204950.7481.017.3001.064.832
  
27795.228824.676863.952932.676981.7561.050.4801.099.572
I.3bis Dispositions transitoires échelles de traitement personnel de guidance et soignant


 Assistant 'A.D.L.'
  
ECHELLE DE TRAITEMENT N°84 BV 1
  
NOMBRE D'ANNEES
  
0494.592
  
1501.252
  
2507.912
  
3548.484
  
4553.812
  
5559.152
  
6564.480
  
7569.808
  
8575.136
  
9590.256
  
10590.256
  
11616.308
  
12616.308
  
13642.348
  
14642.348
  
15668.400
  
16668.400
  
17694.440
  
18694.440
  
19720.492
  
20720.492
  
21746.532
  
22746.532
  
23772.584
  
24772.584
  
25798.624
  
26798.624
  
27824.676
I.4. Personnel médical, paramédical, social et thérapeutique


 personnel social, paramédical et thérapeutiquelicencié et mastermédecin omnipraticienmédecin spécialiste
  
ECHELLE DE TRAITEMENT N°100 SPT12710/313/3
  
NOMBRE D'ANNEES   
  
0599.868791.988978.4441.300.524
  
1611.736815.7121.002.1801.300.524
  
2623.604839.4481.025.9161.351.380
  
3635.460863.1841.049.6401.351.380
  
4635.460891.9601.049.6401.402.236
  
5655.800928.4161.091.1721.402.236
  
6655.800928.4161.091.1721.453.080
  
7754.116964.8601.132.7041.453.080
  
8754.116964.3601.132.7041.503.936
  
9774.4681.001.3041.174.2361.503.936
  
10774.4681.001.3041.174.2361.554.792
  
11794.8081.037.7481.215.7681.554.792
  
12794.8081.037.7481.215.7681.605.648
  
13815.1481.074.1921.257.3001.605.648
  
14815.1481.074.1921.257.3001.656.504
  
15835.4881.110.6361.298.8201.656.504
  
16905.5561.110.6361.298.8201.707.360
  
17925.8961.147.0921.340.3521.707.360
  
18955.0201.147.0921.340.3521.758.216
  
19975.3601.183.5361.381.8841.758.216
  
20975.3601.183.5361.381.8841.809.072
  
21995.7001.219.9801.423.1461.809.072
  
22995.7001.219.9801.423.4161.859.916
  
231.016.0401.256.4241.464.9481.859.916
  
241.016.0401.256.4241.464.9481.859.916
  
251.036.3801.256.4241.464.9481.859.916
  
261.036.3801.256.4241.464.9481.859.916
  
271.056.7201.256.4241.464.9481.859.916
I.5. Personnel de direction


 responsable
  ou directeur
sous-directeurdirecteur 6-12 litsdirecteur 13-29 litsdirecteur 30-59 litsdirecteur 60-89 litsdirecteur plus de 90 lits
  
ECHELLE
  DE TRAITEMENT
  N°
112 D135130 D1130 D2140145150
  
NOMBRE D'ANNEES      
  
0747.912747.912718.824747.912774.120801.768829.416
  
1759.780771.996743.412759.780800.592829.188857.772
  
2771.636797.508767.976771.636827.052856.584886.128
  
3783.504823.044792.564792.564853.524884.004914.496
  
4783.504823.044792.564792.564853.524891.960914.496
  
5803.844864.900832.872832.872896.940928.968961.008
  
6803.844864.900832.872832.872896.940928.968961.008
  
7824.184906.756873.180873.180940.344973.9321.007.508
  
8824.184906.756873.180873.180940.344973.9321.007.508
  
9844.524948.384913.488913.488983.7481.018.8841.053.756
  
10844.524948.384913.488913.488983.7481.018.8841.053.756
  
11864.864990.492953.808953.8081.027.1761.063.8601.100.544
  
12864.364990.492953.808953.8081.027.1761.063.8601.100.544
  
13885.2161.032.348994.116994.1161.070.5921.108.8241.147.056
  
14885.2161.032.348994.116994.1161.070.5921.108.0241.147.056
  
15905.5561.074.2041.034.4241.034.4241.113.9961.153.7761.193.568
  
16905.5561.074.2041.034.4241.034.4241.113.9961.153.7761.193.568
  
17925.9201.116.0721.074.7321.074.7321.157.4001.198.7401.240.080
  
18955.0201.116.0721.074.7321.074.7321.157.4001.198.7401.240.080
  
19975.3601.157.9281.115.0401.115.0401.200.8161.243.7041.286.592
  
20975.3601.157.9281.115.0401.115.0401.200.8161.243.7041.286.592
  
21995.7001.199.7841.155.3481.155.3481.244.2201.288.6561.333.092
  
22995.7001.199.7841.155.3481.155.3481.244.2201.288.6561.333.092
  
231.030.1161.241.6641.195.6681.195.6681.287.6481.333.6321.379.616
  
241.030.1161.241.6641.195.6681.195.6681.287.6481.333.6321.379.616
  
251.064.8321.283.5081.235.9641.235.9641.331.0401.378.5841.426.116
  
261.064.8321.283.5081.235.9641.235.9641.331.0401.378.5841.426.116
  
271.099.5721.325.3761.276.2841.276.2841.374.4681.423.5481.472.640
I.5bis montant maximum du supplément pour prestations spéciales


 directeur 6-12 litsdirecteur 13-29 lits
  
ECHELLE DE TRAITEMENT N°130 D1130 D2
  
NOMBRES D'ANNEES 
  
0 8.557 6.133
  
1 8.850 7.486
  
2 9.143 8.837
  
3 9.435 9.435
  
4 9.435 9.435
  
5 9.915 9.915
  
6 9.915 9.915
  
710.39510.395
  
810.39510.395
  
910.87510.875
  
1010.87510.875
  
1111.35511.355
  
1211.35511.355
  
1311.83511.835
  
1411.83511.835
  
1512.31512.315
  
1612.31512.315
  
1712.79412.794
  
1812.79412.794
  
1913.27413.274
  
2013.27413.274
  
2113.75413.754
  
2213.75413.754
  
2314.23414.234
  
2414.23414.234
  
2514.71414.714
  
2614.71414.714
  
2715.19415.194
(1) tous les montants exprimés en francs belges
  II, II Qualifications requises du personnel des établissements pour handicapés telles que visées à l'article 6 de l'annexe Ire
  Qualifications requises du personnel des établissements pour handicapés


groupe de fonctionsqualifications requisesqualifications assimilées (1)personnel assimilé
  
personnel logistique
   1) classe 4, échelle de traitement 74.L
  barème 1 L4

  aucune
 à titre de mesure transitoire, les personnels cités ci-dessous en service au 1er décembre 1991 :
  1) travailleurs catégorie I
  2) travailleurs catégorie II (avec échelle de traitement 74.L.1 barème 2L4 ond II)
  3) travailleurs catégorie III (avec échelle de traitement 74.L.2 barème 3L4 ond III)
  
2) classe 3, échelle de traitement 81.L
  barème 6 L3a en service avant le 1er novembre 1993
  barème 7 L3 en service après le 1er novembre 1993
certificat de fin d'études :
  1) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur
  2) de l'enseignement technique secondaire inférieur
  3) titre d'expérience pertinent pour une fonction logistique, délivré par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"
 à titre de mesure transitoire, les membres du personnel cités ci-dessous en service au 1er décembre 1991 :
  1) travailleurs catégorie IV (avec échelle de traitement 81.L.1 barème 4L3 ond IV)
  2) technicien (bricoleur en appareillages)
  3) technicien en électronique A3
  4) aide de laboratoire clinique
  5) le copiste A3
  
3) classe 2, échelle de traitement 88.L barème 8L2certificat de fin d'études de l'enseignement technique secondaire supérieur 1) chef d'équipe classe 3, responsable pour 5 travailleurs à temps plein
  2) à titre de mesure transitoire, les membres du personnel cités ci-dessous en service au 1er décembre 1991 :
  a) travailleur catégorie IV porteur du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (avec échelle de traitement 88.L.1 barème 4 L3 ond IV)
  b) travailleurs catégorie V (avec échelle de traitement 88.L.2 barème 5 L2 ond V)
  c) technicien en électronique A2
  d) copiste A2
  
4) classe 1, échelle de traitement 100.L barème 9 A11) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur technique
  2) diplôme de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Industriële wetenschappen en technologie" (sciences industrielles et technologie)
 le technicien en électronique A1 en service au 1er décembre 1991
  
personnel administratif
   1) classe 3, échelle de traitement 81.A barème 12 A3

  certificat de fin d'études :
  1) de l'enseignement secondaire inférieur
  2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec spécialité administrative
  
 le commis et commis-sténodactylographe (avec échelle de traitement 81 A.1) en service au 1er décembre 1991
  
2) classe 2, échelle de traitement 88.A barème 10 A2certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur à titre de mesure transitoire :
  1) rédacteurs et comptables classe 2 (avec échelle de traitement 88.A.1 barème 11 A2 compt.cl. II) en service au 1er décembre 1991
  2) commis et commis-sténodactylographes en service au 1er décembre 1991 après 5 ans de service dans cette fonction
  
3) classe 1, échelle de traitement 100.A barème 9 A11) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur avec une formation économique ou une formation gestion du personnel
  2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Handelswetenschappen en bedrijfskunde" (sciences commerciales et gestion d'entreprise)
diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur économique ou technique1) le comptable classe 1 et les économistes porteurs du diplôme ou certificat de fin d'études mentionné
  2) à titre de mesure transitoire : économistes dans le diplôme mentionné en service au 1er décembre 1991 avec échelle de traitement 100.A.1
  
personnel de guidance
   classe 3, échelle de traitement 81.B barème 14 B3

  certificat de fin d'études :
  1) de l'enseignement secondaire inférieur
  2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur
 éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991
  
personnel de guidance et soignant
   classe 2B, échelle de traitement 84.B.V.
  barème 15 B2B

  certificat de fin d'études :
  1) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec une orientation spécifique en sciences humaines, entre autres :
  a) puériculteur
  b) aide familial et sanitaire
  c) garde-malade
  2) de l'enseignement secondaire supérieur.
  Le personnel de guidance et soignant classe 2B en service après le 1er décembre 1991 passe à l'échelle de traitement 88.B.V.
 1) éducateurs classe 2B et assistants 'ADL' (avec échelle de traitement 84.BV.1 barème 28 B2B) en service au 1er décembre 1991
  2) à titre de mesure transitoire : éducateurs classe 3 en service au 1er décembre 1991 après 10 ans d'ancienneté de service dans cette fonction
  
classe 2A, échelle de traitement 88.B.V barème 16 B2Acertificat de fin d'études :
  1) de l'enseignement secondaire supérieur avec une orientation pédagogique, sociale, paramédicale ou artistique
  2) de l'enseignement professionnel secondaire supérieur avec une orientation spécifique de :
  a) puériculteur
  b) aide sanitaire,
  c) aide familial et gériatrique
  d) aide-soignant enregistré
  occupés dans un groupe-cible approprié à leur qualification
 1) éducateurs classe 2 et 2A en service au 1er décembre 1991
  2) éducateurs classe 2B ou personnel de guidance et soignant classe 2B après dix ans d'ancienneté de service dans cette fonction
  
personnel soignant
   échelle de traitement 95.V barème 13 MV2

  brevet d'infirmier
 
  
personnel de guidance
   classe 1, échelle de traitement 100.B barème 17 B1c

  1) au moins le diplôme de l'enseignement supérieur à orientation sociale, orthopédagogique, pédagogique, psychologique, paramédicale ou artistique
  2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel (HBO-5), discipline "Sociaal-agogisch werk" (travail socio-éducatif)
 éducaterus classe 1 en service au 1er décembre 1991
  
personnel social, paramédical et thérapeutique
   échelle de traitement 100.S.P.T
  barème 20MV1

  pour le personnel social :
  enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de bachelor à orientation professionnelle pour :
  1) assistant social
  2) infirmier social
  3) sciences familiales
  pour le personnel paramédical et thérapeutique :
  enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de bachelor à orientation professionnelle en soins de santé

  enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de :
  1) assistant social
  2) infirmier gradué (A1)
  3) infirmier social
  4) kinésithérapeute A1
  5) logopède
  6) assistant en psychologie
  7) orthoptiste
  8) orthopédiste
  9) ergothérapeute A1
  10) rééducateurs en psychomotricité

  
chef de service praticien paramédical
  à partir de huit ou plus d'équivalents à temps plein de praticiens paramédicaux dans la structure
  barème 18 B1b

  au moins deux ans d'ancienneté de service comme praticien paramédical
 
  
coordinateur praticien paramédical
   à partir de trois chefs de service-praticiens paramédicaux dans la structure
  barème 19 B1a

  au moins trois ans d'ancienneté de service comme praticien paramédical ou au moins un an d'ancienneté de service comme chef de service-praticien paramédical
  
 
  
chef éducateur
   échelle de traitement
  barème 18 B1b
1) personnel de guidance classe 1 ayant deux ans d'ancienneté de service comme éducateur ou comme membre du personnel de guidance classe 1
  2) l'assistant social, le praticien paramédical ou le thérapeute ayant deux ans d'ancienneté de service
 les chefs éducateurs en service au 1er décembre 1991
  
éducateur chef de groupe
   échelle de traitement 112.O.G
  barème 19 B1a

  1) les chefs éducateurs ayant un an d'ancienneté de service
  2) personnel de guidance classe 1 ayant trois ans d'ancienneté de service comme éducateur ou comme membre du personnel de guidance classe 1
  3) assistant social, praticien paramédical ou thérapeute ayant trois ans d'ancienneté de service
 les éducateurs chefs de groupe en service au 1er décembre 1991
  
chef de service - travail social
   barème 18 B1b
  structures comptant trois ou plus d'équivalents à temps plein d'assistants sociaux ou d'infirmiers sociaux

  assistant social ou infirmier social ayant deux ans d'ancienneté de service
 
  
licenciés/masters
   échelle de traitement 127
  barème 21 L1

  1) diplôme universitaire dans la discipline "psychologie en pedagogische wetenschappen" (psychologie et sciences pédagogiques), "revalidatieweten-schappen en kinesitherapie" (sciences de réadaptation motrice et kinésithérapie), "criminologie"
  2) diplôme de l'enseignement supérieur, notamment la formation légalement requise de master en kinésithérapie ou en sciences de réadaptation motrice

  diplôme universitaire en :
  1) psychologie
  2) pédagogique
  3) orthopédagogi-que
  4) kinésithérapie ou sciences de la réadaptation motrice
  5) criminologie

  
médecins omnipraticiens
   échelle de traitement 10/3
  barème 26 G1

  diplôme universitaire légal
 
  
médecins spécialistes
   échelle de traitement 13/3
  barème 27 GS

  diplôme universitaire légal
 
  
responsable ou directeur
   1) services de placements familiaux;
  barème 22 K5
  2) services de logement assisté
  échelle de traitement 112.D. barème 19 B1a
  3) services de logement autonome
  échelle de traitement 112.D barème 19 B1a

  au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire
 
  
directeur d'institution
   1) institutions
  6 - 12 places
  échelle de traitement 130.D.1. barème 22 K5

  au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire
  
 
  
2) institutions 13 - 29 places
  échelle de traitement 130.D.2 barème 22 K5
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire 
  
3) institutions 30 - 59 places
  échelle de traitement 140
  barème 23 K3
au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire 
  
4) institutions 60 - 89 lits
  échelle de traitement 145
  barème 24 K2
diplôme universitaire diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et une expérience de cinq ans
  
5) institutions de plus de 90 places
  échelle de traitement 150
  barème 25 K1
diplôme universitaire diplôme d'enseignement supérieur non universitaire et une expérience de cinq ans
  
sous-directeur
   échelle de traitement 135
  barème 22 K5

  au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire
  
 
  
collaborateur de direction
   division avec agrément 75 - 90 lits ou 150 - 179 places
  barème 22 K5

  1) au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire
  2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 (enseignement supérieur social de type court et de promotion sociale)
 
  
collaborateur administratif
   structures agréées pour 90 ou moins de lits ou de places
  barème 9 A1

  1) au moins porteur du diplôme d'enseignement supérieur non universitaire
  2) certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 (enseignement supérieur social de type court et de promotion sociale)
 
(1) Anciens diplômes insérés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991.

  Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand contenant des modifications du subventionnement des frais de personnel et des exigences de qualification dans les structures agréées et subventionnées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées).
  Bruxelles, le 8 octobre 2010.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  K. PEETERS
  Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
  J. VANDEURZEN