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Titre :

7 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au lancement d'une expérience en matière d'octroi d'un budget personnalisé à certaines personnes handicapées (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-01-2009 et mise à jour au 10-12-2013)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Groupe cible.
Art. 3-4
CHAPITRE III. - Le parcours préliminaire.
Art. 5
CHAPITRE IV. - Indemnité du soutien.
Art. 6-7
CHAPITRE V. - Le prestataire de soins.
Art. 8
CHAPITRE VI. - Protection du titulaire du budget.
Art. 9-11
CHAPITRE VII. - La relation entre la personne handicapée et le prestataire de soins.
Art. 12
CHAPITRE VIII. - Cumul avec d'autres formes d'assistance.
Art. 13-14
CHAPITRE IX. - Paiement du BP.
Art. 15
CHAPITRE X. - Dispositions finales.
Art. 16-17



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2011200187  2012035047  2013206729 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1.Dans les limites des crédits inscrits au budget à cet effet, la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", ci-après dénommée l'agence, peut octroyer un budget personnalisé, ci-après dénommé BP, à deux cent personnes handicapées au maximum, fixées par l'Agence, pour une période maximale de deux ans et par voie d'expérience.
  [1 A l'issue de la période de deux ans, visée à l'alinéa premier, les personnes handicapées, visées à l'alinéa premier, [2 peuvent continuer]2 leur BP jusqu'au 31 décembre [3 2014]3.]1
  ----------
  (1)<AGF 2010-12-17/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-2010>
  (2)<AGF 2011-12-16/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-12-2011>
  (3)<AGF 2013-11-08/14, art. 1, 004; En vigueur : 31-12-2013>

Art.2. Le BP a pour but d'accroître le pilotage de l'offre de soins par les personnes handicapées au moyen de la prise en charge entière ou partielle du soutien que la personne handicapée peut choisir librement. Ce soutien est toute aide immatérielle et toute forme d'aide et de services à des personnes handicapées, effectuées en vue de leur intégration sociale.

CHAPITRE II. - Groupe cible.
Art.3. § 1er. Seules les personnes majeures qui remplissent toutes les conditions suivantes, sont éligibles à un BP :
  1° être domiciliée soit dans la région de Grand-Anvers, soit dans la région de Hal-Vilvorde;
  2° être reconnue comme personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";
  3° attendre une solution urgente déjà depuis au moins trois ans. Cela peut ressortir soit :
  a) de l'enregistrement avec au moins le code d'urgence 3 dans l'Enregistrement central de la Demande de Soins, visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une "Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap" (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées);
  b) d'une demande de budget d'assistance personnelle non encore agréée, visée à l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, qui a été introduite avant 2005.
  Par dérogation à l'alinéa premier, l'agence peut décider de laisser participer après tout certaines personnes handicapées qui résident déjà dans une structure résidentielle ou qui utilisent déjà un budget d'assistance personnelle, à cette expérience.
  § 2. L'agence arrête le modèle de la demande d'obtention d'un BP et arrête le mode d'introduction.

Art.4. Les personnes handicapées et les prestataires de soins qui participent à l'expérience, fournissent toutes informations pertinentes à l'équipe de recherche qui assure l'encadrement scientifique de l'expérience. Les participants s'engagent en outre à apporter leur concours à la recherche scientifique.

CHAPITRE III. - Le parcours préliminaire.
Art.5. § 1er. Les personnes handicapées auxquelles est octroyé un BP, parcourent un parcours préliminaire, organisé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut octroyer des subventions spéciales aux établissements, afin de clarifier leurs projets personnels de vie, leurs choix et leur vision de l'organisation de leur soutien.
  § 2. Le parcours préliminaire comprend les éléments suivants :
  1° précision de la demande;
  2° établissement d'un plan d'appui;
  3° appréciation;
  4° évaluation du plan d'appui;
  5° allocation du budget;
  6° parcours d'insertion.
  L'agence arrête les modalités, la forme et le contenu des phases, visées à l'alinéa premier.

CHAPITRE IV. - Indemnité du soutien.
Art.6.L'agence détermine l'importance du BP sur la base des résultats du parcours préliminaire.
  [1 Le budget personnalisé visé à l'alinéa premier est ajusté annuellement à partir du 1er janvier 2012, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1999 de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé ci-après l'indice G, suivant la formule :
   montant de l'année x = (montant de l'année x-1 x indice-G décembre de l'année x-1) / indice-G décembre de l'année x-2
   Si le montant de l'année x calculé conformément au deuxième alinéa est inférieur au montant de l'année x-1, l'adaptation des montants, visés au deuxième alinéa, n'est pas appliquée mais réglée lors de l'indexation suivante. Dans ce cas, les montants, visés au deuxième alinéa, de cette année suivante sont adaptés, en tenant compte du fait que le dénominateur de la fraction est constitué par le dénominateur qui est utilisé pour le calcul des montants de l'année précédente.]1
  ----------
  (1)<AGF 2011-12-16/34, art. 2, 003; En vigueur : 01-12-2011>

Art.7. L'agence détermine les formes d'assistance pour lesquelles le BP peut être utilisé, et les formes d'assistance qui peuvent être indemnisées à l'aide du BP.

CHAPITRE V. - Le prestataire de soins.
Art.8. § 1er. Les prestataires de soins déjà agréés par l'agence, peuvent participer à l'expérience. L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" ne s'applique pas aux places occupées conformément à cette expérience.
  § 2. Les prestataires de soins qui ne sont pas agréés par l'agence et remplissent les conditions fixées par l'agence, peuvent participer à l'expérience après avoir conclu un contrat de licence avec l'agence. En concluant ce contrat de licence, le prestataire de soins est agréé par l'agence pour la durée de l'expérience. L'agence détermine la forme et le contenu de ce contrat.
  L'alinéa premier s'applique également aux prestataires de soins qui sont agréés par l'agence, mais qui offrent, dans le cadre de l'expérience, des formes de soins qui ne sont pas couvertes par leur agrément.
  § 3. Les exigences de qualité, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées, s'appliquent au soutien fourni conformément à cette expérience.

CHAPITRE VI. - Protection du titulaire du budget.
Art.9. Les personnes handicapées qui participent à l'expérience, peuvent se faire assister, tant pendant le parcours préliminaire qu'au cours de l'expérience, par des services de précision indépendante de la demande, les équipes multidisciplinaires, visées aux articles 22 à 28 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", par des associations d'usagers, par des services d'accompagnement ambulatoire qui sont agréés par l'agence ou par des associations indépendantes de titulaires du budget.
  L'agence fixe les conditions auxquelles les services, visés à l'alinéa premier, peuvent souscrire pour participer à l'expérience, et arrête les modalités, les tâches et le mode de financement de ce soutien.

Art.10. Les personnes handicapées qui participent à l'expérience, maintiennent leur enregistrement de la demande de soins et le code d'urgence, visés aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une "Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap" (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), ou le cas échéant leur priorité pour obtenir un budget d'assistance personnelle.

Art.11. Les demandes de soins des personnes handicapées qui participent à l'expérience, sont traitées par priorité à l'issue de l'expérience.

CHAPITRE VII. - La relation entre la personne handicapée et le prestataire de soins.
Art.12. Les personnes handicapées choisissent en toute liberté le prestataire de soins auquel elles souhaitent faire un appel. Un contrat est conclu entre la personne handicapée et le prestataire de soins. L'agence arrête la forme et les dispositions que ce contrat doit au moins reprendre.
  Tout contrat conclu entre la personne handicapée et un prestataire de soins dans le cadre du BP, est soumis à l'agence sous peine de nullité absolue, conformément aux règles fixées par l'agence.

CHAPITRE VIII. - Cumul avec d'autres formes d'assistance.
Art.13. Le BP ne peut être utilisé pour subventionner des frais dont la prise en charge relève de la compétence d'un autre service public que l'agence, en vertu d'autres lois, décrets, à l'exception du décret portant l'organisation de l'assurance soins, ordonnances ou dispositions réglementaires.
  L'alinéa premier s'applique également aux tickets modérateurs éventuels qui sont demandés au-dessus des subventions accordées par un autre service public que l'agence, sauf si l'agence en décide autrement.

Art.14. Le soutien fourni conformément à l'expérience n'est subventionné que sur la base du présent arrêté.
  Les prestataires de soins qui participent à l'expérience ne peuvent bénéficier d'autres subventions pour l'assistance octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté, que des subventions visées à l'alinéa premier.

CHAPITRE IX. - Paiement du BP.
Art.15. Le BP peut être payé en argent, au moyen d'un voucher ou d'une combinaison des deux. L'agence règle le mode de paiement du BP.

CHAPITRE X. - Dispositions finales.
Art.16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2008 [1 ...]1.
  ----------
  (1)<AGF 2010-12-17/15, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2010>

Art. 17. Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.