10 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2017 et mise à jour au 29-06-2023)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1-3
CHAPITRE 2. - Affectation d'aides personnalisées auprès d'un centre multifonctionnel ou auprès d'un prestataire de soins autorisé
Art. 4-7
CHAPITRE 3. - Affectation des aides personnalisées par la voie d'un budget d'assistance personnelle
Art. 8-11
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 12-17
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;
2° arrêté du 15 décembre 2000 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;
3° MFC : un centre multifonctionnel tel que visé à l'article 2 de arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
4° représentant : un représentant tel que visé à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;
5° prestataire de soins autorisé : un dispensateur de soins ou de soutien aux personnes handicapées qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, est autorisé par l'agence.
Art.2. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de l'agence, des personnes handicapées mineures ou des personnes handicapées majeures qui sollicitent une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, dénommées ci-après personnes handicapées qui disposent d'un rapport d'indication tel que visé à l'article 21, alinéa 1er, 2°, du décret précité avec un ou plusieurs modules types peuvent prétendre aux aides personnalisées pour combler leurs besoins urgents ou complexes.
Le montant des aides personnalisées pouvant être accordées est déterminé sur la base des besoins de la personne handicapée mineure concernée et les modules et montants suivants sont appliqués :
1° séjour pour mineurs handicapés (haute fréquence) en combinaison avec l'accueil de jour : 60.259 euros sur une base annuelle ;
2° accueil de jour complémentaire à l'école : 30.273 euros sur une base annuelle ;
3° accueil de jour en substitution de l'école : 42.658 euros sur une base annuelle ;
4° séjour pour mineurs (présumés handicapés) sur la base d'un diagnostic : 66.190 euros sur une base annuelle ;
5° séjour pour mineurs en combinaison avec un traitement : 66.190 euros ;
6° séjour pour GES+: 70.793 euros sur une base annuelle ;
7° accompagnement mobile ou ambulatoire : 226,77 euros par accompagnement.
Art.3. Les aides personnalisées visées à l'article 2 peuvent être utilisées pour le soutien offert par un MFC ou par un prestataire de soins autorisé ou pour l'organisation du soutien tel que visé à l'article 8, alinéa 1er, ou pour une combinaison des deux formes de soutien.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les aides personnalisées ne peuvent pas être utilisées pour l'organisation du soutien tel que visé à l'article 8, alinéa 1er, si le dossier de la personne handicapée concernée a été introduit auprès de la porte d'entrée, visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, par une structure mandatée au sens du chapitre 8, section 2, du même décret, si, pour la personne handicapée, une requête du juge de la jeunesse a été introduite ou si la personne handicapée est placée par le juge de la jeunesse.
CHAPITRE 2. - Affectation d'aides personnalisées auprès d'un centre multifonctionnel ou auprès d'un prestataire de soins autorisé
Art.4. Les aides personnalisées peuvent être affectées, au choix de l'intéressé, auprès d'un MFC ou auprès d'un prestataire de soins autorisé pour les fonctions de soutien visées à l'article 2, alinéa 2.
La personne handicapée ou son représentant notifie à l'agence le montant des aides personnalisées qui sera utilisé auprès du MFC ou du prestataire de soins autorisé.
Art.5. Lorsque les aides personnalisées sont utilisées pour le soutien par un MFC ou un prestataire de soins autorisé, la personne handicapée ou son représentant conclut un contrat de prestation de services au sens de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées.
Art.6. Le MFC ou le prestataire de soins autorisé communique à l'agence de la façon déterminée par l'agence quel soutien est réellement apporté dans le cadre du contrat visé à l'article 5.
Art.7.Le MFC ou le prestataire de soins autorisé reçoit des subventions de la part de l'agence pour le soutien que le MFC ou le prestataire de soins autorisé a communiqué à l'agence pour au maximum le montant visé à l'article 4, alinéa 2.
En vue de l'octroi de subventions, le montant visé à l'article 4, alinéa 2 est converti en points de personnel calculés à l'aide de la formule suivante :
Montant accordé/925 = nombre maximum de points de personnel subventionnables.
Au maximum 20% de ces points de personnel peuvent être convertis en allocations de fonctionnement.
Toujours en vue de l'octroi de subventions sont appliqués, en tenant compte du soutien visé au contrat de prestation de services, mentionné à l'article 5, pour les différents modules, mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les équivalents de points de personnel suivants :
[<font color="red">1</font> | <td colspan="5" valign="top">Nombre de jours dans le contrat de prestation de services|||||
au moins 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Séjour en combinaison avec l'accueil de jour | 65,14 | 52,12 | 39,09 | 26,06 | 13,03 |
Accueil de jour en complément de l'école | 32,73 | 26,18 | 19,64 | 13,09 | 6,55 |
Accueil de jour en remplacement de l'école | 46,12 | 36,89 | 27,67 | 18,45 | 9,22 |
Séjour en combinaison avec un diagnostic | 71,56 | 57,25 | 42,93 | 28,62 | 14,31 |
Séjour en combinaison avec un traitement | 71,56 | 57,25 | 42,93 | 28,62 | 14,31 |
Séjour pour GES+ | 76,53 | 61,23 | 45,92 | 30,61 | 15,31]<font color="red">1</font> |