Détails





Titre :

5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle [1ou innovante]1de structures du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles (NOTE: (1)<AGF2024-07-19/42, art. 80, 002; En vigueur : 21-09-2024; modification intitulé>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2019 et mise à jour au 23-05-2025)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. [1 Infrastructure multifonctionnelle ou innovante]1
Art. 1-5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 6-8
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'" Agentschap Jongerenwelzijn " et les services autorisés
Art. 9-10
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale
Art. 11-12
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants
Art. 13-16
CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants
Art. 17-18
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 19-20



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2010035517  2010205220  2010205272  2011201331 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE 1er. [1 Infrastructure multifonctionnelle ou innovante]1   ----------   (1)
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° adaptable : l'infrastructure d'une structure peut successivement être utilisée par une structure d'un autre secteur ;
  2° combinable : l'infrastructure d'une structure est utilisée simultanément par une ou plusieurs structures de différents secteurs ;
  3° commission de l'infrastructure multifonctionnelle : la commission, visée à l'article 6 [1 , qui réalise ses missions en matière d'infrastructure multifonctionnelle ou innovante]1;
  [2 3° /0 bâtiment patrimonial :
   a) un monument protégé tel que visé au décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
   b) un bâtiment faisant partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé tel que visé au décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
   c) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural tel que visé au décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
   d) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire ;]2
  [1 3° /1 infrastructure de soins innovante : un projet d'infrastructure de soins innovant [2 , répondant aux changements sociaux par des concepts de soins innovants et intégrés]2 et conforme aux lignes stratégiques du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille]1;
  4° ministre : les ministres flamands ayant respectivement l'assistance aux personnes et la politique de la santé dans leurs attributions ;
  5° multidisponible : l'infrastructure d'une structure est utilisée pour d'autres activités que les activités de la structure en dehors des heures où elle est organisée ou assure les soins ;
  6° infrastructure multifonctionnelle : infrastructure adaptable, multi-disponible ou combinable ;
  7° secteur : une matière, ou une partie de matière, telle que visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, pour laquelle la Communauté flamande est compétente, et telle que visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, pour laquelle la Communauté flamande est compétente, à l'exception des organisations qui exercent des activités dans le domaine de l'accueil et de l'intégration des immigrants, de la surveillance médicale à l'école et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;
  [2 7° /1 superficie subventionnable : la somme des surfaces au sol utiles, y compris les murs extérieurs, calculées par niveau de construction et éligibles au subventionnement ;]2
  8° [2 Fonds : le Fonds visé à l'article 2, 4° du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;]2
  9° structure : une institution, un service, un centre, une organisation ou une association qui est autorisé, agréé ou subsidié dans le cadre de la réglementation relative au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
  ----------
  (1)<AGF 2024-07-19/42, art. 82, 002; En vigueur : 21-09-2024>
  (2)<AGF 2025-05-16/04, art. 1, 003; En vigueur : 23-05-2025>

Art.2.Une structure peut uniquement réaliser une infrastructure multifonctionnelle [1 ou une infrastructure de soins innovante]1 ou s'en servir si elle satisfait à toutes les conditions suivantes :
  1° le fonctionnement de qualité de la structure n'est pas mis en péril ;
  2° la structure respecte les conditions d'agrément, d'autorisation ou de subvention, tout en continuant à appliquer l'article 5.
  ----------
  (1)<AGF 2024-07-19/42, art. 83, 002; En vigueur : 21-09-2024>

Art.3. L'infrastructure d'une structure peut être mise à disposition pour d'autres activités que celles qui relèvent des tâches de la structure tant pendant les heures d'ouverture de la structure qu'en dehors de celles-ci, conformément aux conditions énoncées à l'article 2.

Art.4. Les structures qui utilisent ou réalisent ensemble une infrastructure multidisponible ou combinable partagent autant de locaux que possible.

Art.5.Le ministre peut, à la demande d'une structure, accorder à cette structure une dérogation au respect de la condition d'agrément, d'autorisation ou de subvention en ce qui concerne l'infrastructure visée pour cette structure dans les arrêtés d'exécution dans le cadre de la réglementation relative au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, si cette condition empêche cette structure de réaliser ou d'utiliser une infrastructure multifonctionnelle [1 [2 ...]2]1.
  [1 [2 ...]2]1
  Le ministre peut demander à la commission, visée à l'article 6, de rendre un avis avant de prendre une décision de dérogation, telle que visée [1 [2 à l'alinéa 1er]2]1.
  ----------
  (1)<AGF 2024-07-19/42, art. 84, 002; En vigueur : 21-09-2024>
  (2)<AGF 2025-05-16/04, art. 2, 003; En vigueur : 23-05-2025>

Art.5/1. [1 Une infrastructure de soins innovante doit répondre aux normes techniques et physiques de la construction générales en vigueur pour être éligible à une subvention d'investissement.
   Les bâtiments d'une infrastructure de soins innovante sont facilement accessibles, notamment en transports publics.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2025-05-16/04, art. 3, 003; En vigueur : 23-05-2025>


Art.5/2. [1 L'infrastructure de base d'une structure résidentielle innovante qui satisfait aux normes techniques et physiques de la construction particulières suivantes est éligible à une subvention d'investissement :
   1° la surface nette totale au sol des espaces de séjour s'élève à 30 m2 minimum par résident. Cette superficie comprend :
   a) la chambre du résident, y compris l'unité sanitaire individuelle ;
   b) les espaces communs de vie et de repas ;
   c) les espaces sanitaires communs pour les résidents ;
   d) la cuisine ;
   e) les espaces utilisables par le résident, à l'exclusion des espaces de circulation et de remise ;
   2° une chambre individuelle a une surface nette au sol d'au minimum 16 m2, sanitaires non compris, avec une possibilité de dérogation à minimum 12 m2, sanitaires non compris, s'il s'agit d'une chambre individuelle destinée à des mineurs ;
   3° chaque chambre de résidents est équipée d'au moins un lavabo aux robinets d'eau chaude et d'eau froide ;
   4° pour chaque type de chambre de résidents, il y a au moins une chambre de résidents entièrement accessible dont les installations sanitaires associées sont également entièrement accessibles ;
   5° la surface nette au sol des espaces communs de vie et de repas s'élève à 4 m2 minimum par usager ;
   6° il y a des installations sanitaires en nombre suffisant à proximité des chambres et espaces communs de vie et de repas adaptées au groupe-cible de la structure. Celles-ci comprennent au moins :
   a) une baignoire ou une douche par cinq résidents s'il n'y a pas de douches individuelles ;
   b) une toilette avec lavabo par cinq résidents s'il n'y a pas de toilettes individuelles avec lavabo et une toilette avec lavabo par dix résidents s'il y a des toilettes individuelles avec lavabo ;
   c) une toilette adaptée au groupe-cible avec lavabo près de chaque espace de vie et de repas ;
   d) des installations sanitaires en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel ;
   7° il y a suffisamment d'espace extérieur pour les usagers, les visiteurs et le personnel.
   L'infrastructure de base d'une structure innovante d'accompagnement de jour qui satisfait aux normes techniques et physiques de la construction particulières suivantes est éligible à une subvention d'investissement :
   1° la surface nette totale au sol de l'espace commun s'élève à 15 m2 minimum par usager. Cette superficie comprend : les espaces utilisables par le résident, à l'exclusion des espaces de circulation et de remise ;
   2° il y a d'installations sanitaires en nombre suffisant dans ou à proximité des espaces communs, adaptées aux besoins du groupe-cible, dont au moins une toilette accessible aux personnes en fauteuil roulant. Ces installations sanitaires comprennent au moins :
   a) une toilette adaptée au groupe-cible avec lavabo par cinq usagers ;
   b) des installations sanitaires en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel.
   L'infrastructure de base d'une structure ambulatoire innovante qui satisfait aux normes techniques et physiques de la construction particulières suivantes est éligible à une subvention d'investissement :
   1° Les espaces réalisés sont adaptés au groupe-cible et à la fonction d'assistance et offrent un équilibre suffisant entre les espaces privés et les espaces communs ;
   2° Il y a suffisamment d'espaces sanitaires avec au moins une toilette accessible aux personnes en fauteuil roulant.
   Les espaces et les surfaces au sol utiles indiquées, visés aux alinéas 1er à 3, sont des minimums.
   Pour assurer la circulation dans l'infrastructure, chaque bâtiment à deux ou plusieurs niveaux de construction accessibles aux usagers dispose d'un ascenseur adapté. A la demande du demandeur, le ministre peut accorder une dérogation à cette norme, à condition que pour chaque espace fonctionnel destiné aux visiteurs et aux usagers, un espace équivalent soit prévu au niveau du sol.
   Les normes suivantes s'appliquent au confort des usagers de l'infrastructure :
   1° l'éclairage tient compte de la sécurité et des besoins des usagers. Dans les espaces de séjour, un éclairage de base est complété par un éclairage d'accentuation adapté. A cet effet, des raccordements sont installés en suffisance dans tous les espaces de séjour ;
   2° la hauteur d'étage s'élève au minimum à 2,50 mètres, mesurée du sol au plafond fini ;
   3° dans tous les espaces de séjour, la surface éclairante s'élève à au moins un sixième de la surface nette au sol. Dans un espace de vie d'une surface nette au sol supérieure à 30 m2, la surface éclairante s'élève à au moins un septième de la surface nette au sol. La surface vitrée de la fenêtre commence à une hauteur d'au maximum 85 cm, mesurée à partir de la surface au sol. Il est toujours possible d'avoir une vue dégagée vers l'extérieur en position assise ;
   4° la vue depuis l'extérieur vers l'intérieur peut être limitée ;
   5° la signalisation est adaptée au groupe-cible ;
   6° la température intérieure est réglable pour chaque espace de séjour, que ce soit ou non à l'aide d'un système central de gestion du bâtiment.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2025-05-16/04, art. 3, 003; En vigueur : 23-05-2025>


Art.5/3. [1 La superficie subventionnable est d'au maximum :
   1° pour une infrastructure de soins innovante qui prévoit un accueil résidentiel telle que visée à l'article 5/2, alinéa 1er : 65 m2 par logement ;
   2° pour une infrastructure de soins innovante qui prévoit un accompagnement de jour telle que visée à l'article 5/2, alinéa 2 : 45 m2 par place ;
   3° pour une infrastructure de soins innovante qui prévoit des services ambulatoires telle que visée à l'article 5/2, alinéa 3 : 20 m2 par équivalent temps plein de l'effectif accepté par le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions.
   Le ministre ne peut accorder une dérogation à la superficie maximale subventionnable, visée à l'alinéa 1er ou à l'arrêté d'exécution fixant la subvention d'investissement applicable à la structure, que sur demande motivée du demandeur dans les cas suivants :
   - la dérogation vise à faciliter une fonction ou une forme de soins qui n'est pas éligible à un subventionnement du Fonds, mais qui est complémentaire d'une fonction ou d'une forme de soins éligible à un subventionnement du Fonds et qui relève de la compétence de la Communauté flamande ;
   - les conditions d'agrément et d'exploitation, la petite taille ou la particularité du groupe-cible exigent une superficie supplémentaire pour garantir un fonctionnement efficace.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2025-05-16/04, art. 3, 003; En vigueur : 23-05-2025>


Art.5/4. [1 § 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve, l'équipement et l'ameublement, y compris pour les projets d'infrastructure de soins innovante, a été fixé à 550 euros par m2.
   Le ministre peut accorder une dérogation au montant de base visé à l'alinéa 1er sur demande motivée du demandeur. La dérogation peut concerner au maximum le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, tel qu'il est prévu pour ce groupe-cible ou pour ce type de structure dans l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les subventions d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur du type de structure concerné.
   § 2. Une promesse de subvention peut être accordée en faveur d'une construction neuve pour les phases du projet consistant en l'équipement technique, le parachèvement, l'équipement et l'ameublement, même si la phase du gros oeuvre a déjà été commencée ou réalisée avant que la promesse de subvention pour la construction neuve n'ait été demandée. La phase du projet consistant en le gros oeuvre n'est alors pas subventionnée. Il n'est pas possible de bénéficier d'une promesse de subvention pour les seules phases du projet de l'équipement et de l'ameublement. Dans le cas d'une promesse de subvention, la subvention d'investissement pour une construction neuve, telle que visée au paragraphe 1er, est attribuée comme suit :
   1° équipement technique : 30 % ;
   2° parachèvement : 25 % ;
   3° équipement et ameublement : 10 %.
   La phase de projet consistant en le gros oeuvre, visée à l'alinéa 1er, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées aux articles 5/1 et 5/2 du présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2025-05-16/04, art. 3, 003; En vigueur : 23-05-2025>


Art.5/5. [1 § 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour une extension pour les projets d'infrastructure de soins innovante a été fixé à 500 euros par m2.
   Le ministre peut accorder une dérogation au montant de base visé à l'alinéa 1er sur demande motivée du demandeur. La dérogation peut concerner au maximum le montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, tel qu'il est prévu pour ce groupe-cible ou pour ce type de structure dans l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les subventions d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur du type de structure concerné.
   § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et ameublement dans le cas d'une extension a été fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est diminué sur la base du décompte final, si nécessaire. La subvention d'investissement perçue en trop est remboursée sans délai.
   § 3. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, visée aux paragraphes 1er et 2, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, visé à l'article 5/4, § 1er.
   § 4. Une promesse de subvention peut être accordée en faveur d'une extension d'une structure, telle que visée au paragraphe 1er, pour les phases du projet consistant en l'équipement technique, le parachèvement, l'équipement et l'ameublement, même si la phase du gros oeuvre a déjà été commencée ou réalisée avant que la promesse de subvention pour l'extension n'ait été demandée. La phase du projet consistant en le gros oeuvre n'est alors pas subventionnée. Il n'est pas possible de bénéficier d'une promesse de subvention pour les seules phases du projet de l'équipement et de l'ameublement. Dans le cas d'une promesse de subvention, la subvention d'investissement pour une extension, telle que visée au paragraphe 1er, est attribuée comme suit :
   1° équipement technique : 30 % ;
   2° parachèvement : 25 %.
   La phase de projet consistant en le gros oeuvre, visée à l'alinéa 1er, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées aux articles 5/1 et 5/2 du présent arrêté.
   Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'équipement et l'ameublement, visé à l'alinéa 1er, a été fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est diminué sur la base du décompte final, si nécessaire. La subvention d'investissement perçue en trop est remboursée sans délai.
   La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, visée au présent paragraphe, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, visé à l'article 5/4, § 2.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2025-05-16/04, art. 3, 003; En vigueur : 23-05-2025>


Art.5/6. [1 § 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour travaux de transformation a été fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est diminué sur la base du décompte final, si nécessaire. La subvention d'investissement perçue en trop est remboursée sans délai.
   Le ministre peut accorder une dérogation au montant de base visé à l'alinéa 1er sur demande motivée du demandeur. La dérogation peut concerner au maximum le montant de base de la subvention d'investissement pour travaux de transformation, tel qu'il est prévu pour ce groupe-cible ou pour ce type de structure dans l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les subventions d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur du type de structure concerné.
   § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement total pour travaux de transformation ne peut pas dépasser 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, visé à l'article 5/5, § 1er.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour travaux de transformation ne peut pas dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, visé à l'article 5/5, §§ 1er et 3, s'il s'agit d'une transformation durable majeure rendant la réalisation équivalente à une construction neuve. Cette transformation répond à toutes les conditions suivantes :
   1° il s'agit d'une rénovation où les installations techniques visant à réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et où au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées. Cette condition ne s'applique pas aux bâtiments patrimoniaux où une telle rénovation s'avère irréalisable ;
   2° le projet répond aux exigences minimales et aux conditions de confort et d'utilisation de l'énergie, de l'eau et des matériaux, déterminées par le ministre ;
   3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à une construction neuve.
   § 3. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et ameublement en cas de transformation a été fixé à 60 % de l'estimation approuvée, jusqu'à un maximum de 50 euros par m2. Ce montant de base est diminué sur la base du décompte final, si nécessaire. La subvention d'investissement perçue en trop est remboursée sans délai.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2025-05-16/04, art. 3, 003; En vigueur : 23-05-2025>


Art.5/7. [1 Le montant de base de la subvention d'investissement pour achat avec ou sans transformation, y compris l'équipement et l'ameublement, s'élève à au maximum 75 % du montant de base de la subvention d'investissement, visé à l'article 5/4, § 1er, du présent arrêté. Si le bâtiment qui fait l'objet de l'achat, se situe en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une des villes-centres, visées à l'article 19ter decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat avec ou sans transformation, y compris l'équipement et l'ameublement, s'élève à au maximum 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, visé à l'article 5/4, § 1er, du présent arrêté.
   Le ministre peut accorder une dérogation au montant de base visé à l'alinéa 1er sur demande motivée du demandeur. La dérogation peut concerner au maximum le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat avec ou sans transformation, y compris l'équipement et l'ameublement, tel qu'il est prévu pour ce groupe-cible ou pour ce type de structure dans l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les subventions d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur du type de structure concerné.
   Jusqu'à 60 % de la somme des éléments suivants peuvent être éligibles à la subvention d'investissement pour l'achat :
   1° la valeur vénale du bâtiment estimée par le Service flamand des Impôts
   2° les frais de notaire et droits d'enregistrement ou la T.V.A. liés à l'achat et prouvés.
   Dans l'alinéa 2, on entend par Service flamand des Impôts : le Service flamand des Impôts visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence " Vlaamse Belastingdienst ".
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour l'achat y compris la transformation ne peut pas dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, visé à l'article 5/5, § 1er et § 3, s'il s'agit d'une transformation durable majeure rendant la réalisation équivalente à une construction neuve.
   La transformation visée à l'alinéa 4 répond à toutes les conditions suivantes :
   1° il s'agit d'une rénovation où les installations techniques visant à réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et où au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf pour les bâtiments patrimoniaux où cette rénovation s'avère irréalisable ;
   2° le projet répond aux exigences minimales et aux conditions de confort et d'utilisation de l'énergie, de l'eau et des matériaux, déterminées par le ministre ;
   3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à une construction neuve.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2025-05-16/04, art. 3, 003; En vigueur : 23-05-2025>


Art.5/8. [1 Les montants de base, visés aux articles 5/4 à 5/7, sont adaptés à l'indice de la construction au 1er janvier de chaque année. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.
   L'adaptation telle que visée à l'alinéa 1er se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20. Dans cette formule, on entend par :
   1° s : le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée ;
   2° S : 19,885 ;
   3° i : l'indice des matériaux de construction en vigueur le 1er novembre précédant l'année concernée. A partir du 1er janvier 2023, i correspond à l'Indice I 2021, tel que calculé par le Service public fédéral Economie au 1er décembre précédant l'année en question, après multiplication par le coefficient 87,02 ;
   4° I : 3627.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2025-05-16/04, art. 3, 003; En vigueur : 23-05-2025>


Art.5/9. [1 Sauf pour l'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors T.V.A. en application des articles 5/4 à 5/8, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à concurrence de 10 %.
   La subvention d'investissement totale est calculée de la manière suivante : montant de base + T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 10 % du montant de base + T.V.A. applicable aux frais généraux.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2025-05-16/04, art. 3, 003; En vigueur : 23-05-2025>


Art.5/10. [1 La demande motivée d'éligibilité en tant que projet d'infrastructure de soins innovante est soumise à la commission de l'infrastructure multifonctionnelle. Cette demande comprend, outre la motivation expliquant pourquoi le projet peut être considéré comme innovant, le groupe-cible et les dérogations aux normes techniques et physiques de la construction visées aux articles 5/1 et 5/2, nécessaires à la réalisation du projet innovant. La commission de l'infrastructure multifonctionnelle examine si la demande est conforme à la définition de l'infrastructure de soins innovante, visée à l'article 1er, 3° /1, et aux conditions supplémentaires visées à l'article 5/10, alinéa 2 si le ministre les a spécifiées, et quelles dérogations sont éligibles. Elle conseille le ministre à ce sujet. Dans cet avis, la commission de l'infrastructure multifonctionnelle indique également si des normes supplémentaires s'appliquent au projet d'infrastructure de soins innovante concerné, en fonction du groupe-cible ou de la fonctionnalité de l'infrastructure de soins innovante, en plus des normes visées aux articles 5/1, 5/2 et 5/10, alinéa 7, en précisant de quelles normes supplémentaires il s'agit. Enfin, la commission de l'infrastructure multifonctionnelle conseille le ministre sur la procédure applicable concernant l'octroi et la liquidation de la subvention d'infrastructure.
   Le ministre prend une décision relative à la demande sur la base de l'avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle.
   Après avoir reçu la décision du ministre, le demandeur peut, sur la base de cette décision, soumettre une demande de subvention d'investissement pour le projet auprès du Fonds.
   Le ministre peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles l'infrastructure de soins innovante doit satisfaire.
   Au cas où plusieurs procédures sont applicables à la structure souhaitant réaliser une infrastructure innovante, le ministre peut décider, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, d'appliquer l'une des procédures en vigueur au mode d'octroi et de liquidation de la subvention d'infrastructure.
   Si aucune procédure ne s'applique à la forme de soins pour laquelle un demandeur souhaite réaliser une infrastructure de soins innovante, le ministre peut, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, décider quelle procédure existante sera rendue applicable en ce qui concerne l'octroi et la liquidation de la subvention d'infrastructure. Le ministre peut arrêter des conditions sur la base desquelles il décide de la procédure applicable au projet de l'infrastructure de soins innovante.
   Le ministre peut, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, accorder une dérogation pour une forme de soins pour laquelle un demandeur souhaite réaliser une infrastructure de soins innovante au respect des conditions et normes prévues aux articles 5/1 et 5/2, si cette condition empêche ce demandeur de réaliser une infrastructure de soins innovante.
   Le ministre peut, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, accorder à cette structure une dérogation au respect de la condition d'agrément, d'autorisation ou de subvention en ce qui concerne l'infrastructure visée pour cette structure dans les arrêtés d'exécution dans le cadre de la réglementation relative au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, si cette condition empêche ce demandeur de réaliser une infrastructure de soins innovante.
   Le ministre peut, sur avis de la commission de l'infrastructure multifonctionnelle, appliquer des normes supplémentaires en plus des normes telles que visées aux articles 5/1 et 5/2 en fonction du groupe-cible ou de la fonctionnalité de l'infrastructure de soins innovante. ]1
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  (1)<Inséré par AGF 2025-05-16/04, art. 3, 003; En vigueur : 23-05-2025>


Art.6.Une commission pour l'infrastructure multifonctionnelle est créée au sein du [1 Fonds]1.
  ----------
  (1)<AGF 2025-05-16/04, art. 4, 003; En vigueur : 23-05-2025>

Art.7.La commission de l'infrastructure multifonctionnelle remplit les tâches suivantes :
  1° rendre des avis, à la demande du ministre, sur les demandes de dérogation telles que visées à l'article 5, [1 troisième]1 alinéa ;
  2° formuler des recommandations au ministre concernant la réglementation à modifier pour faciliter l'infrastructure multifonctionnelle [1 ou innovante ]1;
  [1 3° fournir des informations et accompagner des projets, les différentes entités concernées de la commission travaillant de concert afin de proposer des solutions plus intégrées ou innovantes.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-07-19/42, art. 85, 002; En vigueur : 21-09-2024>

Art.8.La commission de l'infrastructure multifonctionnelle se compose de représentants du [1 Fonds]1 et de chaque entité compétente du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. Le ministre définit la composition plus précise de la commission.
  Au premier alinéa, il convient d'entendre par " entité compétente " : le service d'une agence du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ou du département de ce domaine politique qui a la compétence fonctionnelle du traitement administratif de la demande de dérogation aux normes d'infrastructure applicables à la structure qui demande la dérogation.
  En l'absence de position commune, les différents points de vue sont mentionnés dans un avis à l'attention du ministre.
  ----------
  (1)<AGF 2025-05-16/04, art. 5, 003; En vigueur : 23-05-2025>

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'" Agentschap Jongerenwelzijn " et les services autorisés
Art.9. L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'" Agentschap Jongerenwelzijn " et les services autorisés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, est modifié comme suit :
  1° les points 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :
  " 1° la superficie nette totale minimale des espaces de vie et de séjour, calculée par unité de capacité agréée ou par module " hébergement " agréé, s'élève à 30 m2 par résident. Cette superficie inclut la chambre du résident, y compris le bloc sanitaire individuel, les salons et réfectoires communs et les espaces sanitaires communs pour les résidents ;
  2° une chambre individuelle a une superficie nette minimale de 16 m2, sanitaires non compris, avec une possibilité de dérogation à minimum 12 m2, sanitaires non compris, s'il s'agit d'une chambre individuelle destinée à des mineurs ;
  3° chaque chambre individuelle dispose d'un bloc sanitaire aménagé, séparé, adapté aux besoins d'un usager de fauteuil roulant, équipé au moins d'une toilette ou d'une douche et d'un lavabo ; " ;
  2° un point 4° et un point 5° sont ajoutés, qui sont libellés comme suit :
  " 4° la superficie nette des salons et réfectoires communs s'élève à minimum 4 m2 par usager ;
  5° les espaces sanitaires communs sont équipés d'au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant avec lavabo. "

Art.10. A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
  1° à l'alinéa premier, les mots " des espaces administratifs suffisants " sont remplacés par le membre de phrase " des espaces suivants, les superficies nettes indiquées étant des superficies minimales :
  1° un espace sanitaire de 10 m2, avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ;
  2° une salle d'attente de 10 m2 ;
  3° un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ;
  4° un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
  5° un local servant d'archives et de remise de 10 m2 ;
  6° un espace de parole de 16 m2 ;
  7° un espace de bureau de 12 m2 ;
  8° une salle de réunion de 20 m2. " ;
  2° il est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit :
  " Si une structure ambulatoire, telle que visée au premier alinéa, prévoit un espace de jeu, celui-ci doit avoir une superficie nette minimale de 20 m2. "

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale
Art.11. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le point 2° est abrogé ;
  2° les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :
  " 4° l'infrastructure de base d'un centre d'aide sociale générale comprend les locaux mentionnés ci-après, les superficies nettes indiquées étant des superficies minimales :
  a) pour la fonction de secrétariat :
  1) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ;
  2) un local servant d'archives et de remise de 10 m2 ;
  b) pour la fonction de prestation de services :
  1) une salle d'attente de 10 m2 ;
  2) un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
  3) un espace sanitaire de 10 m2, avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ;
  4) un espace de bureau de 12 m2, dans lequel le prestataire de soins effectue des tâches sans que le client soit présent dans la pièce ;
  5° dans le cas où un centre d'aide sociale générale prévoit un accueil résidentiel, en plus des exigences énoncées au point 4°, il doit disposer :
  a) de chambres communes à deux lits par chambre au maximum, à l'exception des chambres pour familles, et ayant une superficie nette minimale de 8 m2 par lit et de chambres individuelles ayant une superficie nette de 16 m2 ;
  b) d'un lieu de séjour de jour multifonctionnel dans un ou plusieurs espaces ayant une superficie nette totale d'au moins 4 m2 par place d'accueil ;
  c) d'installations sanitaires de bonne qualité, comprenant au moins les éléments suivants :
  1) une toilette par cinq places d'accueil, dont au moins une est accessible aux usagers de fauteuil roulant et est équipée d'un lavabo ;
  2) une baignoire par cinq places d'accueil ;
  3) un lavabo fixe par chambre ;
  4) des lavabos fixes à proximité des WC et des réfectoires afin de permettre aux résidents de facilement se laver les mains pendant la journée. "

Art.12. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le point 1° est abrogé ;
  2° le point 3° est remplacé par ce qui suit :
  " 3° l'infrastructure de base d'un centre de téléaccueil comprend les locaux mentionnés ci-après, les superficies nettes indiquées étant des superficies minimales :
  a) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ;
  b) un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
  c) un local servant d'archives et de remise 10 m2 ;
  d) un espace sanitaire de minimum 10 m2, avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes, et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ;
  e) un espace de travail pour les bénévoles de 20 m2 ;
  f) un espace de travail de 12 m2 par équivalent à temps plein du cadre du personnel de collaborateurs spécifiques approuvé par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. "

CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants
Art.13. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
  " 1° un bureau de consultation pour affections respiratoires comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies nettes mentionnées sont des superficies minimales :
  a) une salle d'attente de 10 m2 ayant une bonne aération et un bon éclairage naturels. La superficie de la salle d'attente doit être adaptée au nombre de consultations ;
  b) un local de consultation en radiographie de 16 m2 dont les conduites électriques doivent être adaptées à la puissance électrique élevée des appareils utilisés. Le local de radiographie doit offrir une protection suffisante contre les rayons radioactifs, tant pour les infirmiers que pour les patients et visiteurs. Le refroidissement de la tuberculine est également prévu ;
  c) un local adapté pour le développement de photos si ces dernières sont développées de manière analogique ;
  d) une ou plusieurs cabines de déshabillage dont au moins une est adaptée aux usagers d'un fauteuil roulant ou aux parents avec enfants ;
  e) un local servant d'archives et de remise de 10 m2 ;
  f) des sanitaires suffisants tant pour les visiteurs que pour le personnel d'une superficie totale de 10 m2, avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ; " ;
  2° au point 2°, a), le membre de phrase " 10 m2 " est remplacé par le membre de phrase " 12 m2 " ;
  3° au point 2°, c), le membre de phrase " 10 m2 " est remplacé par le membre de phrase " 12 m2 ".

Art.14. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le point 3° est remplacé par ce qui suit :
  " 3° l'infrastructure de base d'un centre de santé mentale comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies nettes mentionnées sont des superficies minimales :
  a) une salle d'attente de 10 m2. Si des soins sont dispensés à des mineurs, une salle d'attente adaptée séparée de 10 m2 est nécessaire ;
  b) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ;
  c) un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
  e) un local servant d'archives et de remise de 10 m2 ;
  g) des sanitaires de 10 m2, avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes, et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ;
  h) une salle de jeu adaptée de 20 m2 lorsque le centre organise de la ludothérapie pour enfants ou de l'ergothérapie pour adultes ;
  i) un espace de bureau de 12 m2, dans lequel le prestataire de soins effectue des tâches sans que le client soit présent dans la pièce ;
  j) un espace de dialogue suffisant pour le traitement thérapeutique du client de 16 m2 par local. "

Art.15. A l'article 5 du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
  " 3° l'infrastructure de base d'un centre de santé de quartier comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies nettes mentionnées sont des superficies minimales :
  a) locaux généraux :
  1) une salle d'attente de 10 m2 ;
  2) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ;
  3) un local servant d'archives et de remise de 10 m2 ;
  4) des installations sanitaires pour les patients et un espace sanitaire distinct pour le personnel d'au moins 10 m2, avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant ;
  5) une salle de réunion de 20 m2 ;
  b) suffisamment de locaux de consultation de 16 m2, par rapport aux patients inscrits, destinés à l'exercice des disciplines permettant de dispenser les soins et services nécessaires de haute qualité. Ces locaux sont aménagés suivant les nécessités des disciplines offertes. Dans le cas d'une construction neuve, l'on se base sur le nombre d'inscriptions attendues. "

Art.16. A l'article 6 du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
  " 4° l'infrastructure de base d'une adresse d'accueil en matière de logement protégé comprend les locaux mentionnés ci-après, dont les superficies nettes mentionnées sont des superficies minimales :
  a) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ;
  b) un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
  c) un local servant d'archives et de remise 5 m2 ;
  d) une installation sanitaire de 10 m2, avec toilettes séparées pour les femmes et les hommes, et avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant. "

CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants
Art.17. A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
  " 3° l'infrastructure de base d'un centre de confiance pour enfants maltraités se compose au moins des locaux mentionnés ci-dessous, où les superficies nettes indiquées sont des valeurs minimales :
  a) pour la fonction de secrétariat :
  1) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ;
  2) un local servant d'archives et de remise de 10 m2 ;
  b) pour la fonction de prestation de services :
  1) deux salles d'attente séparées de 20 m2 ensemble ;
  2) un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
  3) un espace de dialogue de 16 m2 ;
  4) une salle de jeu pour les jeunes enfants de 20 m2 ;
  5) un local de consultation de 16 m2, avec un lavabo fixe ;
  6) un espace sanitaire de 10 m2, avec WC séparés pour les hommes et les femmes et avec un local de change pour les parents avec de jeunes enfants. "

Art.18. Le point 3° de l'article 6 du même arrêté, tel que modifié par le décret du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015, est remplacé comme suit :
  " 3° l'infrastructure de base d'un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles comprend au moins les locaux suivants, dont les superficies nettes mentionnées sont des superficies minimales :
  a) un espace administratif et un espace d'accueil de 20 m2 ;
  b) un espace sanitaire de 10 m2, avec WC séparés pour les hommes et les femmes et avec un espace de change pour les parents avec de jeunes enfants, et avec au moins un WC accessible aux usagers de fauteuil roulant ;
  c) pour la fonction résidentielle, outre les exigences mentionnées aux points a) et b), les exigences suivantes s'appliquent également :
  1) des chambres suffisamment spacieuses selon l'âge des enfants d'une superficie minimale de 16 m2, avec une possibilité de dérogation à minimum 12 m2 pour les mineurs ;
  2) assez de places de couchage pour les bébés et les jeunes enfants, avec une superficie nette de minimum 2 m2 par place de couchage ;
  3) au moins une toilette et une facilité de bain par cinq occupants résidentiels, avec au moins une toilette accessible aux usagers de fauteuil roulant avec lavabo ;
  4) un espace multifonctionnel de 25 m2 qui peut être divisé en fonction des besoins de la structure ;
  5) un espace de parole de 16 m2 ;
  d) pour l'accueil de jour ambulatoire et pour les formations ambulatoires, outre les exigences mentionnées aux points a) et b), les exigences suivantes s'appliquent :
  1) un espace de vie et de formation ;
  2) assez d'espaces de repos de 16 m2 ;
  3) assez d'espaces de parole de 16 m2 ;
  4) assez d'espaces de bureau de 12 m2 ;
  e) pour les prestations de services mobiles, outre les exigences mentionnées aux points a) et b), les exigences suivantes s'appliquent, conformément au nombre d'accompagnements :
  1) assez de salles de réunion de 20 m2 ;
  2) assez d'espaces de parole de 16 m2 ;
  3) assez d'espaces multifonctionnels de 25 m2, qui peuvent être divisés en fonction des besoins de la structure ". "

CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art.19. Les arrêtés ci-dessous, tels qu'applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, s'appliquent aux demandes de subvention d'investissement déposées avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté :
  1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'" Agentschap Jongerenwelzijn " et les services autorisés ;
  2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale ;
  3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants ;
  4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants.

Art. 20. Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.