29 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées
Art. 1-15
Article 1er. A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° l'assistance matérielle à des personnes placées depuis plus de trois mois dans une structure qui fournit de l'assistance et des soins et qui est notifiée, agréée ou subventionnée en vertu d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires que celles du décret; ";
2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, l'assistance matérielle qui est mentionnée dans la liste de référence sous les domaines de fonctionnement 'communication' et 'mobilité', y compris les aides à la mobilité, visées en annexe II, jointe au présent arrêté, peut être accordée aux personnes qui résident :
1° dans une maison de repos, telle que visée à l'article 2, 6°, des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991;
2° dans une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services, tels que visés à l'article 2, 5° des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991;
3° dans une maison de repos et de soins, telle que visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises;
4° dans un centre de services de soins et de logement, tel que visé à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;
5° dans un groupe de logements à assistance, tel que visé à l'article 33 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement. ".
Art.2. L'article 16/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 16/2. Les décisions sur l'octroi d'un montant de référence pour matériel d'incontinence valent à partir du premier jour du mois pendant lequel l'introduction de la demande est complète.
Les décisions sur l'octroi du montant de référence pour matériel d'incontinence pour enfants à partir de trois ans valent jusqu'au dernier jour compris du mois pendant lequel l'enfant a atteint l'âge de cinq ans.
Les autres décisions sur l'octroi d'un montant de référence pour matériel d'incontinence que celles, visées à l'alinéa deux, valent jusqu'au 31 décembre inclus de la troisième année calendaire, à compter à partir de l'année calendaire pendant laquelle la décision a été prise. Les décisions sont chaque fois prolongées d'office pour un délai de trois ans. ".
Art.3. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, il est inséré un article 16/3, rédigé comme suit :
" Art. 16/3. Lorsque l'évolution de la problématique d'incontinence de la personne handicapée est incertaine, l'agence peut décider de ne pas prolonger d'office l'octroi d'un montant de référence pour matériel d'incontinence mais d'évaluer la prolongation pour une période de trois ans sur la base d'une nouvelle attestation médicale telle que visée à l'article 13, § 1/3.
La prolongation éventuelle prend cours le premier jour du mois suivant le mois dans lequel la durée de validité de la décision sur l'octroi d'un montant de référence pour matériel d'incontinence expire, à condition que la nouvelle attestation médicale soit transmise à l'agence dans les trois mois suivant la date d'expiration de la durée de validité de la décision.
Lorsque la nouvelle attestation médicale n'est pas transmise à l'agence dans le délai, visé à l'alinéa deux, la prolongation éventuelle prend cours le premier jour du mois dans lequel la nouvelle attestation médicale est transmise à l'agence. ".
Art.4. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, il est inséré un article 16/4, rédigé comme suit :
" Art. 16/4. § 1er. Par dérogation à l'article 16/2, alinéa trois, et l'article 16/3, les décisions sur l'octroi du montant de référence pour matériel d'incontinence pour enfants de cinq à onze ans inclus, cessent de produire leurs effets à partir du premier jour du mois qui suit le mois auquel l'enfant a atteint l'âge de douze ans.
L'agence prend d'office une nouvelle décision par laquelle le montant de référence est octroyé pour des personnes ayant douze ans et plus pour la catégorie du forfait d'incontinence qui est mentionnée dans la décision sur l'octroi du montant de référence pour matériel d'incontinence pour enfants de cinq à onze ans inclus. Cette décision prend cours le premier jour du mois qui suit le mois auquel l'enfant a atteint l'âge de douze ans.
§ 2. Lorsque l'agence a décidé, en application de l'article 16/3, de se prononcer sur la prolongation sur la base d'une nouvelle attestation médicale, l'agence prendra, le cas échéant, une décision sur l'octroi d'un montant de référence pour des personnes ayant douze ans et plus sur la base de la nouvelle attestation médicale. Cette décision prend cours le premier jour du mois qui suit le mois auquel l'enfant a atteint l'âge de douze ans si la nouvelle attestation médicale est transmise à l'agence dans les trois mois suivant la date à laquelle la décision d'octroi d'un montant de référence pour enfants de cinq à onze ans inclus cesse de produire ses effets.
Lorsque la nouvelle attestation médicale n'est pas transmise à l'agence dans le délai, visé à l'alinéa trois, la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois dans lequel la nouvelle attestation médicale est transmise à l'agence. ".
Art.5. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, il est inséré un article 16/5, rédigé comme suit :
" Art. 16/5. Lorsqu'une modification se produit dans la situation de la personne, la personne handicapée peut introduire une demande de révision de la décision d'octroi d'un montant de référence pour matériel d'incontinence.
Lorsqu'une modification tellement importante se produit dans la situation de la personne handicapée qu'une révision de l'intervention accordée dans les frais de matériel d'incontinence paraît nécessaire, et la personne concernée n'introduit pas elle-même une demande de révision, l'agence peut prendre elle-même l'initiative de révision et demander à la personne concernée de transmettre une nouvelle attestation médicale telle que visée à l'article 13, § 1/3. La nouvelle attestation médicale est transmise dans les six mois à compter du premier jour du mois dans lequel la demande d'une nouvelle attestation a été reçue. Lorsque la nouvelle attestation médicale n'est pas transmise dans les six mois, la décision est arrêtée. Le cas échéant, la nouvelle décision vaut à partir du premier jour du mois qui suit le mois dans lequel la nouvelle décision est prise. ".
Art.6. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, il est inséré un article 16/6, rédigé comme suit :
" Art. 16/6. Les montants de référence pour matériel d'incontinence sont payés, le cas échéant, au prorata compte tenu de la date de début de la validité de la décision ou compte tenu de la date de la fin de la validité de la décision.
Le montant de référence qui est payé pour la deuxième année calendaire et pour les années calendaires suivantes, est le montant de référence, visé à la décision, qui est indexé conformément à l'article 16, alinéa sept. ".
Art.7. A l'annexe I au même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2011 et modifié par l'arrêté ministériel du 31 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le tableau 3 Complément - membres inférieurs, le tableau Domaine 6 - Chaises et tables adaptées est remplacé par les dispositions suivantes :
"
Coût supplémentaire d'un siège de positionnement pour enfants adapté aux limitations fonctionnelles (y compris tablette assortie à mettre devant le siège) | - | 705,00 | 69,00 |
Coût supplémentaire d'un siège de travail ou de bureau pour adultes, adapté aux limitations fonctionnelles, pourvu d'une ou plusieurs des fonctions ou adaptations suivantes : A. Adaptations et accessoires de positionnement (accoudoir adapté, cale-tronc latérale, repose-jambes, repose-pieds (fixe/intégré), siège arthrodèse, selle d'abduction, siège en forme de selle, ... B. Mesurage ou réglage hors tailles standard C. Frein central pour bloquer les roues Voir également annexe III à l'arrêté | 7 | 839,00 | 132, 95 |
Voiturette à propulsion podale, destinée aux adultes, pourvue de chacune des fonctions ou adaptations suivantes : A. Châssis à quatre roues avec espace libre pour les jambes pour la fonction de propulsion podale B. Assise fixe, frein central pour bloquer les roues C. Profondeur et hauteur d'assise ajustable ou ajustée aux besoins de l'utilisateur Voir également annexe III à l'arrêté | 7 | 839,00 | 132,95 |
Coût supplémentaire d'un siège de positionnement pour enfants adapté aux limitations fonctionnelles (y compris tablette assortie à mettre devant le siège) | - | 705,00 | 69,00 |
Coût supplémentaire d'une table ou d'un bureau adapté aux limitations fonctionnelles, pourvu des fonctions ou adaptations suivantes : réglage en hauteur (offrant une place en dessous pour chaise roulante), échancrure pour ventre, tablette basculante | 7 | 441,00 | 92,00 |
Coût supplémentaire d'un siège de travail ou de bureau pour adultes, adapté aux limitations fonctionnelles, pourvu d'une ou plusieurs des fonctions ou adaptations suivantes : A. Adaptations et accessoires de positionnement (accoudoir adapté, cale-tronc latérale, repose-jambes, repose-pieds (fixe/intégré), siège arthrodèse, selle d'abduction, siège en forme de selle, ... B. Mesurage ou réglage hors tailles standard C. Frein central pour bloquer les roues Voir également annexe III à l'arrêté | 7 | 839,00 | 132,95 |
Coût supplémentaire d'un siège de positionnement pour enfants adapté aux limitations fonctionnelles (y compris tablette assortie à mettre devant le siège) | - | 705,00 | 69,00 |
Coût supplémentaire d'un siège de travail ou de bureau pour adultes, adapté aux limitations fonctionnelles, pourvu d'une ou plusieurs des fonctions ou adaptations suivantes : A. Adaptations et accessoires de positionnement (accoudoir adapté, cale-tronc latérale, repose-jambes, repose-pieds (fixe/intégré), siège arthrodèse, selle d'abduction, siège en forme de selle, ... B. Mesurage ou réglage hors tailles standard C. Frein central pour bloquer les roues Voir également annexe III à l'arrêté | 7 | 839,00 | 132,95 |
Voiturette à propulsion podale, destinée aux adultes, pourvue de chacune des fonctions ou adaptations suivantes : A. Châssis à quatre roues avec espace libre pour les jambes pour la fonction de propulsion podale B. Siège fixe, frein central pour bloquer les roues C. Profondeur et hauteur d'assise ajustable ou ajustée aux besoins de l'utilisateur Voir également annexe III à l'arrêté | 7 | 839,00 | 132,95 |
Domaine 1 - Matériel d'incontinence | |
Enfants de trois à quatre ans inclus | |
Incontinence fécale ou incontinence fécale et urinaire, jour et nuit | 124,09 |
Enfants de cinq à onze ans inclus | |
Incontinence nocturne | 168,41 |
Incontinence diurne et nocturne | 416,59 |
Incontinence diurne et noctune, avec contrôle passif de la miction | 186,13 |
Incontinence diurne et nocturne malgré l'utilisation de sondes | 288,06 |
Supplément pour personnes incontinentes qui sont alitées en permanence | 68,16 |
Personnes de 12 ans et plus | |
Incontinence nocturne | 199,43 |
Incontinence diurne et nocturne | 491,93 |
Incontinence diurne et noctune, avec contrôle passif de la miction | 226,02 |
Incontinence diurne et nocturne malgré l'utilisation de sondes | 350,11 |
Supplément pour personnes incontinentes qui sont alitées en permanence | 90,88 |
Les montants, visés au présent tableau, sont des montants forfaitaires sur base annuelle et TVA comprise. |
Catégories de forfait accordées | Nouvelles catégories de forfait à partir du 1er janvier 2014 | ||
Personnes souffrant uniquement d'incontinence nocturne | 136,32 euros | Incontinence nocturne | 199,43 euros |
Personnes souffrant d'incontinence urinaire (jour et nuit), sans utilisation de sondes | 431,67 euros | Incontinence diurne et nocturne | 491,93 euros |
Personnes souffrant d'incontinence fécale ou des personnes souffrant d'incontinence fécale et urinaire (jour et nuit) | 704,30 euros | ||
Personnes souffrant d'incontinence urinaire (jour et nuit), sans utilisation de sondes, avec contrôle passif de la miction | 249,91 euros | Incontinence diurne et noctune, avec contrôle passif de la miction | 226,02 euros |
Personnes souffrant d'incontinence fécale ou des personnes souffrant d'incontinence fécale et urinaire (jour et nuit), avec contrôle passif de la miction | 249,91 euros | ||
Personnes souffrant d'incontinence urinaire (jour et nuit), utilisation de sondes | 249,91 euros | Incontinence diurne et nocturne malgré l'utilisation de sondes | 350,11 euros |
Catégories de forfait accordées | Nouvelles catégories de forfait à partir du 1er janvier 2014 | ||
Personnes souffrant uniquement d'incontinence nocturne | 113,60 euros | Incontinence nocturne | 168,41 euros |
Personnes souffrant d'incontinence urinaire (jour et nuit), sans utilisation de sondes | 363,51 euros | Incontinence diurne et nocturne | 416,59 euros |
Personnes souffrant d'incontinence fécale ou des personnes souffrant d'incontinence fécale et urinaire (jour et nuit) | 613,43 euros | ||
Personnes souffrant d'incontinence urinaire (jour et nuit), sans utilisation de sondes, avec contrôle passif de la miction | 204,48 euros | Incontinence diurne et noctune, avec contrôle passif de la miction | 186,13 euros |
Personnes souffrant d'incontinence fécale ou des personnes souffrant d'incontinence fécale et urinaire (jour et nuit), avec contrôle passif de la miction | 204,48 euros | ||
Personnes souffrant d'incontinence urinaire (jour et nuit), utilisation de sondes | 201,48 euros | Incontinence diurne et nocturne malgré l'utilisation de sondes | 288,06 euros |
Catégories de forfait accordées | Nouvelles catégories de forfait à partir du 1er janvier 2014 | ||
Personnes souffrant d'incontinence fécale ou des personnes souffrant d'incontinence fécale et urinaire (jour et nuit) | 181,76 euros | Incontinence fécale ou incontinence fécale et urinaire, jour et nuit | 124,09 euros |