17 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées
Art. 1-11
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004 et 12 décembre 2008, il est inséré un paragraphe 1/3, rédigé comme suit :
" § 1er/3. Une attestation médicale doit être jointe à la demande d'une intervention dans les frais du matériel d'incontinence.
L'agence fixe le contenu de l'attestation ainsi que les disciplines des médecins devant remplir l'attestation et les documents justificatifs à joindre.
Aucun rapport de conseil, tel que visé à l'article 9, § 3, 6°, n'est établi pour la demande de matériel d'incontinence. "
Art.2. A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004, 27 janvier 2006 et 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" S'il a été répondu aux conditions visées au présent arrêté, ainsi qu'aux conditions spécifiques visées aux annexes II et III, le panier individuel de services d'assistance se compose d'aides qui sont reprises dans la liste de référence en annexe au présent arrêté et qui sont liées dans cette liste à la limitation de fonction octroyée par la commission d'évaluation provinciale, au niveau d'intervention octroyée par la commission d'évaluation provinciale et au domaine de fonctionnement octroyé par l'agence. "
2° à l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa six, les mots "le médecin de" sont abrogés.
Art.3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/2, rédigé comme suit :
" Art. 16/2. § 1er. Les décisions sur l'octroi d'un montant de référence pour du matériel d'incontinence valent à partir du premier jour du moins pendant lequel la demande est complète.
§ 2. Les décisions sur l'octroi d'un montant de référence pour du matériel d'incontinence pour enfants à partir de trois ans valent jusqu'au dernier jour compris du moins pendant lequel l'enfant a atteint l'âge de cinq ans.
§ 3. Les autres décisions sur l'octroi du montant de référence pour du matériel d'incontinence valent jusqu'au 31 décembre de la troisième année calendaire, à compter à partir de l'année calendaire pendant laquelle la décision a été prise.
§ 4. Les décisions, visées au paragraphe 3, sont prolongées d'office pour une période de trois ans, sauf si l'agence estime qu'une nouvelle attestation doit être présentée.
§ 5. Les montants de référence pour du matériel d'incontinence sont payés, le cas échéant, au prorata compte tenu de la date de commencement de la validité de la décision ou compte tenu de la date de la fin de la validité de la décision.
Le montant de référence qui est payé pour la seconde année calendaire et pour les années calendaires suivantes, est le montant de référence, visé à la décision, qui est indexé conformément à l'article 16, alinéa dernier. "
Art.4. A l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 14 mai 2004 et 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " à la date de la" sont remplacés par les mots "un mois précédant la";
2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas si la prise à charge a trait à du matériel d'incontinence. "
Art.5. A l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Sauf en ce qui concerne le matériel d'incontinence, l'assistance est payée sur la base des factures introduites. " :
2° il est inséré un alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit :
" Dans le cas de la prise à charge des frais du matériel d'incontinence, la personne handicapée ou son représentant légal garde les factures des achats du matériel d'incontinence qui ont été faits pendant la période de validité de la décision jusqu'à la fin de la période de validité de la décision. "
Art.6. A l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 12 décembre 2008, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Pour que les demandes de prise en charge d'aides soient instruites par la commission visée au présent article, elles doivent répondre aux conditions suivantes :
1° l'aide ne figure pas sur la liste de référence;
2° la demande de prise en charge est déposée valablement;
3° la prise en charge de l'aide peut s'effectuer conformément aux conditions prescrites par le présent arrêté;
4° le coût de l'aide dépasse 250 euros, T.V.A. comprise;
5° une offre ou une facture est jointe à la demande.
En cas d'une demande, visée à l'article 4, § 2, de l'annexe II, et en cas d'une demande sur la base de l'article 19, il ne doit pas être répondu, en dérogation à l'alinéa premier, à la condition, visée à l'alinéa premier, 1°.
En cas d'une demande sur la base de l'article 19, il ne doit pas être répondu, en dérogation à l'alinéa premier, à la condition, visée à l'alinéa premier, 4°, mais la différence entre le montant, figurant sur la facture ou l'offre jointe à la demande, et le montant de référence, figurant sur la liste de référence, ne peut pas être supérieure à 250 euros. "
Art.7. A l'annexe Ire du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2010, le tableau "Domein 1- Incontinentiemateriaal" dans le tableau 11 "Aanvulling/Vervanging zindelijkheid" du texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :
" Domein 1. - Incontinentiemateriaal
kinderen van 3 jaar tot en met 4 jaar | kinderen van 5 tot en met 11 jaar | personen van 12 jaar en ouder | |
personen met alleen incontinentie 's nachts | / | 113,60 euro | 136,32 euro |
personen met urine-incontinentie (dag en nacht) gebruik van sondes | / | 204,48 euro | 249,91 euro |
personen met urine-incontinentie (dag en nacht) géén gebruik van sondes Voor personen met passieve zindelijkheid wordt het refertebedrag beperkt. | / | 363,51 euro 204,48 euro | 431,67 euro 249,92 euro |
personen met fecale incontinentie of personen met fecale en urinaire incontinentie (dag en nacht) Voor personen met passieve zindelijkheid wordt het refertebedrag beperkt. | 181,76 euro | 613,43 euro 204,48 euro | 704,30 euro 249,91 euro |
incontinente personen die permanent bedlegerig zijn (supplement) | / | + 68,16 euro | + 90,88 euro |