Détails





Titre :

12 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-08-2017 et mise à jour au 28-08-2024)



Table des matières :


Art. 1-6, 6/1, 7-13, 13/1, 13/2, 14-20, 20/0, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 21-22
ANNEXE.
Art. N, N2-N3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par :
  1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées ;
  2° arrêté du 15 décembre 1993 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 portant le subventionnement des frais de personnel de certaines structures du secteur de l'aide sociale ;
  [3 2° /0 : arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;]3
  [2 2° /1 arrêté du 21 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement personnalisé et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile ;]2
  3° service Plan de Soutien : un service Plan de Soutien tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;
  4° FAM : un centre offrant des services flexibles, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres offrant des services flexibles aux personnes handicapées majeures ;
  5° arrêté royal du 30 mars 1973 : l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des personnes handicapées, placées à charge des pouvoirs publics ;
  6° MFC : un centre multifonctionnel, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
  7° arrêté ministériel du 18 juin 1975 : l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées dans les frais d'entretien, de traitement et d'éducation des personnes handicapées placées dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat ;
  8° convention personnalisée : une convention personnalisée telle que visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 portant des mesures visant à rencontrer les besoins urgents des personnes handicapées ;
  9° service en accès direct : un service déjà agréé et subventionné par l'agence, qui est agréé et subventionné pour développer l'aide en accès direct, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide en accès direct pour les personnes handicapées ;
  10° unité de subvention : le groupe à composer librement parmi les FAM, les MFC, [1 des prestataires de soins autorisés, des structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, d'unités pour internés, d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement,]1 les services d'aide à domicile et les services en accès direct relevant du même pouvoir organisateur ou d'un service Plan de Soutien ;
  11° service d'aide à domicile : un service d'aide à domicile, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour personnes handicapées;
  [3 11° /1 prestations variables : prestations effectuées le soir et la nuit, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés, pour lesquelles l'employeur doit payer des suppléments de salaire additionnels ; ]3
  [1 12° prestataire de soins autorisé : un prestataire de soins tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées " ;
   13° structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison : les structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;
  [2 13° /1 voucher : un voucher, tel que visé à l'article 2, 11°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;]2
   14° unités pour internés : les unités pour internés visées à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;
   15° unités d'observation, de diagnostic et de traitement : les unités d'observation, de diagnostic et de traitement, visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement.]1

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  (1)<AGF 2017-12-22/43, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2016>
  (2)<AGF 2019-04-05/39, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<AGF 2024-07-05/15, art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2024>

Art.2.L'agence calcule les subventions pour frais de personnel des FAM, des MFC, [1 des prestataires de soins autorisés, des structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, d'unités pour internés, d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement,]1 des services d'aide à domicile, des services Plan de Soutien et des services en accès direct, y compris les frais de personnel découlant des conventions personnalisées, de la manière indiquée au présent arrêté.
  [2 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agence calcule les subventions pour frais de personnel pour les organisations qui, conformément aux articles 15/1 à 15/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, sont temporairement agréées pour fournir une aide directement accessible qui répond aux conditions visées à l'article 15/2 de l'arrêté précité, ne relevant pas du comité paritaire 319.01, sur la base d'un montant forfaitaire de 1 027,74 euros par point de personnel. Pour déterminer le nombre de points de personnel, il est tenu compte du nombre de points de personnel correspondant au soutien effectivement fourni par l'organisation dans le cadre de l'agrément temporaire de fournir une aide directement accessible. A cet effet, le nombre de points de personnel pour lequel l'organisation est temporairement agréée de fournir une aide directement accessible vaut comme maximum.
   L'organisation visée à l'alinéa 1er mentionne dans le rapport financier visé à l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, les membres du personnel déployés au cours de l'année d'activité pour l'aide directement accessible dans le cadre de l'agrément temporaire visé à l'alinéa 1er, conjointement avec les frais de personnel pour les membres du personnel précités.
   L'agence paie le montant de subvention calculé conformément à l'alinéa 2, au prorata des frais de personnel démontrés.]2
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  (1)<AGF 2017-12-22/43, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2016>
  (2)<AGF 2023-02-17/30, art. 18, 014; En vigueur : 01-01-2023>

Art.3.L'agence subventionne les frais de personnel conformément aux conditions énoncées aux arrêtés suivants :
  1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres offrant des services flexibles aux personnes handicapées majeures [1 , tel qu'en vigueur le 31 décembre 2016]1;
  2° [4 l'arrêté du 26 février 2016]4 ;
  3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide en accès direct pour personnes handicapées ;
  4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;
  5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour personnes handicapées ;
  6° l'arrêté du 15 décembre 1993 ;
  7° [3 ...]3 ;
  8° [3 ...]3;
  [1 9° l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 ;
   10° l'arrêté royal du 30 mars 1973, tel qu'en vigueur le 30 décembre 2016 ;
   11° l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agréation de centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics, tel qu'en vigueur le 30 décembre 2016 ;
   12° l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, tel qu'en vigueur le 30 décembre 2016.]1
  [2 [3 Par dérogation à l'alinéa 1er, 9° et 12°, aucune qualification ne s'applique aux codes de fonction mentionnés à l'article 7, alinéa 2, 4°.]3]2
  [3 Pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire, les jours de travail suivants sont assimilés aux jours de travail mentionnés dans la réglementation visée à l'alinéa 1er, 9° et 10° :
   1° pour le personnel de direction et administratif :
   a) les jours de travail effectués et assimilés, quel que soit le secteur, dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'employé ;
   b) les jours de travail effectués et assimilés dans une fonction administrative dans les administrations publiques ;
   c) les jours de travail effectués et assimilés dans une fonction administrative au sein d'établissements d'enseignement créés, subventionnés ou agréés par l'autorité publique ;
   d) les jours de travail effectués et assimilés en exécution d'un contrat d'ouvrier ou d'employé dans une structure telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, dans une entreprise de travail adapté ou dans une structure de l'aide à la jeunesse ;
   2° pour le personnel logistique :
   a) les jours de travail effectués, dans tous les secteurs, quel que soit le statut ;
   b) les prestations en tant que travailleur indépendant sont acceptées à condition de prouver l'affiliation à la caisse d'assurances sociales pour les travailleurs indépendants ;
   3° pour toutes les fonctions du personnel d'appui et d'encadrement et des fonctions spéciales, y compris le personnel éducatif, paramédical et infirmier :
   a) les jours de travail effectués et assimilés en exécution d'un contrat d'ouvrier ou d'employé dans une structure telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, dans une structure de l'aide à la jeunesse ou une entreprise de travail adapté ;
   b) les jours de travail effectués et assimilés dans chaque fonction dans les administrations publiques, sans que le total des jours de travail effectués et assimilés puisse dépasser un maximum de 15 ans ;
   c) les jours de travail effectués et assimilés en exécution d'un contrat de travailleur ou d'employé dans les services et structures appartenant aux secteurs des matières culturelles et personnalisables, visés aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sans que les jours de travail effectués et assimilés puissent au total dépasser un maximum de 15 ans lorsqu'il s'agit d'un contrat de travailleur ;
   d) les jours de travail effectués et assimilés en tant que membre du personnel administratif, enseignant ou éducatif des établissements d'enseignement créés, subventionnés ou agréés par les autorités publiques ;
   e) les jours de travail effectués et assimilés en tant que membre du personnel d'entretien, logistique ou technique des établissements d'enseignement créés, subventionnés ou agréés par les autorités publiques, sans que le total des jours de travail effectués et assimilés n'excède un maximum de 15 ans ;
   f) les jours de travail effectués et assimilés, quel que soit le secteur, en tant qu'assistant social, psychologue, pédagogue, orthopédagogue, gradué en orthopédagogie, criminologie, animateur, éducateur ou membre du personnel d'appui, auxiliaire médical ou infirmier. Les prestations peuvent être fournies à titre indépendant, à l'exception des fonctions de médecin et de médecin spécialiste, à condition de prouver l'affiliation à la caisse d'assurances sociales pour les travailleurs indépendants, ou à titre contractuel ;
   g) les jours de travail effectués et assimilés quel que soit le secteur, à l'exception de ceux mentionnés aux points a) à g), en exécution d'un contrat d'employé ou de travailleur, sans que le total des jours de travail effectués et assimilés puisse dépasser un maximum de 15 ans.
   A l'alinéa 3, on entend par structure de l'aide à la jeunesse : une structure agréée telle que visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse.
   Par dérogation à l'alinéa 3, le travailleur qui, par l'obtention d'un diplôme donnant accès à une fonction et à une échelle supérieures, conserve l'ancienneté monétaire acquise dans l'échelle inférieure au début de l'emploi en fonction de l'échelle supérieure.]3
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  (1)<AGF 2017-12-22/43, art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2016>
  (2)<AGF 2020-07-17/42, art. 6, 011; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<AGF 2024-03-22/19, art. 9, 015; En vigueur : 01-01-2024>
  (4)<AGF 2024-07-05/15, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2024>

Art.4. L'agence calcule les subventions pour frais de personnel d'un exercice au niveau de l'unité de subvention.

Art.5.L'unité de subvention transmet annuellement au plus tard le 30 juin le dossier de subvention en vue du calcul des subventions de personnel de l'exercice écoulé.
  [1 Dans le dossier de subvention, l'unité de subvention fournit un aperçu de l'ensemble du personnel subventionné sur fonds publics, y compris les personnels non subventionnés en application du présent arrêté, et affecté au cours de l'exercice. Elle donne également un aperçu de toute forme de subvention par les autorités fédérales ou flamandes ou par l'Union européenne que l'unité de subvention a reçue pour l'effectif du personnel.
   L'agence détermine la forme de l'aperçu visé à l'alinéa deux.]1

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  (1)<AGF 2019-01-18/14, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Art.6.L'agence fixe le nombre maximum de points personnel d'une unité de subvention éligibles pour l'année, sur la base des éléments suivants :
  1° le nombre de points personnel pour lequel le FAM est agréé ;
  2° le nombre de points personnel pour lequel le MFC est agréé ;
  3° le nombre d'accompagnements pour lequel le service d'aide à domicile est agréé, converti en points personnel ;
  4° le nombre de points personnel correspondant au soutien effectivement offert par le service en accès direct, ne dépassant pas le nombre de points personnel pour lequel le service en accès direct est agréé. Dans le calcul du nombre de points personnel il est tenu compte de l'article 6, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide en accès direct pour les personnes handicapées. Le nombre de points personnel que l'unité de subvention a obtenus d'un autre service en accès direct y est ajouté ;
  5° le nombre d'accompagnements pour lequel le service Plan de Soutien est agréé, converti en points personnel ;
  6° le nombre de points personnel transféré par ou obtenu d'une autre unité de subvention dans le cadre d'un accord de coopération ;
  7° les montants indiqués dans les conventions personnalisées, convertis en points personnel. Pour la conversion les montants sont divisés par 925 euros. Les conventions conclues sont mises en conformité avec les dispositions du présent arrêté ;
  [1 8° le nombre total de points de prestataires de soins utilisé auprès du prestataire de soins autorisé en tant que voucher tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, et le nombre de points de personnel supplémentaires, fixés conformément à l'article 3, § 5, de l'arrêté précité ;
   9° les points de personnel, visés à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;
   10° les points de personnel, visés à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;
   11° les points de personnel, visés à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement;]1
  [2 12° les points personnel, visés à l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé.]2
  [3 [6 13°]6 les points personnel qui peuvent être subventionnés conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés;]3
  [6 14° [7 ...]7]6
  [4 Le nombre total de points de prestataires de soins visé au premier alinéa, 8°, par prestataire de soins autorisé est réduit d'un certain nombre de points de prestataires de soins. Le tableau 4, figurant en annexe au présent arrêté, détermine le nombre de points de prestataires de soins à déduire pour chaque prestataire de soins autorisé.
   Pour l'année 2018, il est déduit la moitié du nombre de points de prestataires de soins figurant dans le tableau 4 précité.
   Le nombre réduit de points de prestataires de soins visé aux alinéas deux et trois sert de base au calcul du nombre de points de personnel supplémentaires visé à l'alinéa premier, point 8°.]4
  [5 Le nombre total de points de personnel qu'une unité de subvention souhaite convertir en moyens de fonctionnement dans le dossier de subvention visé à l'article 5 du présent arrêté est déterminé comme suit :
   1° l'agence détermine et agrège pour l'unité de subvention le nombre maximal de points de personnel qui peuvent être convertis par élément visé au premier alinéa. Aux fins de ce calcul, les alinéas deux à quatre ne s'appliquent pas ;
   2° sur le nombre total de points de personnel qu'une unité de subvention souhaite convertir en moyens de fonctionnement dans le dossier de subvention visé à l'article 5 du présent arrêté, l'agence convertit en moyens de fonctionnement 40 % du nombre maximum de points de personnel de l'unité de subvention pouvant être convertis en application de l'article 3, § 3, deuxième alinéa, et § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;
   3° l'agence répartit le nombre total de points de personnel qu'une unité de subvention souhaite convertir en moyens de fonctionnement dans le dossier de subvention, visé à l'article 5 du présent arrêté, diminué du nombre de points de personnel convertis conformément au point 2°, entre les éléments visés au premier alinéa, au prorata de la part de chaque élément dans le total, visé au point 1°.]5
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  (1)<AGF 2017-12-22/43, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2016>
  (2)<AGF 2018-09-28/08, art. 11, 005; En vigueur : 15-10-2018>
  (3)<AGF 2018-12-14/19, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2019>
  (4)<AGF 2019-01-18/14, art. 4,1°, 008; En vigueur : 01-07-2018>
  (5)<AGF 2019-01-18/14, art. 4,2°, 008; En vigueur : 01-01-2019>
  (6)<AGF 2019-04-26/52, art. 8, 010; En vigueur : 22-08-2019>
  (7)<AGF 2020-04-24/19, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2020>

Art.6/1. [1 Les unités de subvention qui rémunéraient jusqu'au 31 août 2019 selon le barème A3 des personnels qu'ils rémunèrent selon le barème A2 à partir du 1 septembre 2019, reçoivent par fonction à temps plein convertie du barème A3 au barème A2 5 points de personnel supplémentaires en subvention annuelle, en plus du nombre de points de personnel visé à l'article 6, alinéa premier.
   Le nombre de personnels visé au premier alinéa est déterminé par le nombre moyen de personnels rémunérés selon le barème A3 entre le 1 janvier 2019 et le 30 juin 2019.
   Les unités de subvention qui rémunéraient jusqu'au 31 août 2019 selon le barème B3 des personnels qu'ils rémunèrent selon le barème B2b à partir du 1 septembre 2019, reçoivent par fonction à temps plein convertie du barème B3 au barème B2b 3,5 points de personnel supplémentaires en subvention annuelle, en plus du nombre de points de personnel visé à l'article 6, alinéa premier.
   Le nombre de personnels visé au troisième alinéa est déterminé par le nombre moyen de personnels rémunérés selon le barème B3 entre le 1 janvier 2019 et le 30 juin 2019.
   Les unités de subvention qui rémunéraient jusqu'au 31 août 2019 selon le barème B1A des personnels qu'ils rémunèrent selon le barème B1ABis à partir du 1 septembre 2019, reçoivent par fonction à temps plein convertie du barème B1A en B1ABis 3 points de personnel supplémentaires en subvention annuelle, en plus du nombre de points de personnel visé à l'article 6, alinéa premier.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/42, art. 7, 011; En vigueur : 01-09-2019>


Art.7. Dans le présent article, on entend par :
  1° unité de prestation : le rapport entre les heures de travail réellement prestées et un nombre théorique d'heures pour une prestation à temps plein dans un mois donné ;
  2° unité de prestation moyenne : la somme des unités de prestation, divisée par 12.
  L'unité de subvention fournit annuellement à l'agence dans son dossier de subvention les informations suivantes sur chacun de ses membres du personnel :
  1° prénom et nom ;
  2° numéro de registre national ;
  3° ancienneté au 1er janvier de l'exercice auquel se rapporte le dossier de subvention, ou la date d'entrée en service si le membre du personnel est entré en service au cours de l'exercice auquel se rapporte le dossier de subvention ;
  4° les codes de fonction, repris au tableau 1 dans l'annexe au présent arrêté ;
  5° l'unité de prestation moyenne de l'exercice en question ;
  6° l'unité de prestation moyenne pour les périodes d'absence assimilée, telles que visées à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles, de l'exercice en question.

Art.8. Sur la base des données énoncées à l'article 7, l'agence calcule par code de fonction le salaire annuel brut de chaque membre du personnel, y compris éventuellement l'allocation de foyer.

Art.9.[1 L'agence subventionne pour les travailleurs employés pendant l'année civile entière la prime de fin d'année constituée par le salaire mensuel brut indexé du mois d'octobre de l'année civile, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion des autres allocations.
   Pour les travailleurs visés au premier alinéa qui ne sont pas employés pendant l'année civile entière, la prime de fin d'année visée au premier alinéa est accordée au prorata du nombre de mois d'emploi dans l'année civile.]1
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  (1)<AGF 2020-07-17/42, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2020>

Art.10. L'agence calcule pour chaque membre du personnel les cotisations de sécurité sociale de l'employeur sur le salaire brut annuel, visé à l'article 8, et la prime de fin d'année, visée à l'article 9, à l'aide d'un pourcentage égal à la moyenne des différents pourcentages de cotisations de sécurité sociale de l'employeur, tels que fixés par l'Office national de Sécurité sociale pour l'exercice en question pour le secteur comité paritaire 319/01, à l'exception des pourcentages du second pilier de pension.

Art.11. L'agence calcule pour chaque membre du personnel le pécule de vacances selon la formule suivante : salaire brut à temps plein pour le mois de juillet de l'exercice en question X 92%.

Art.12. Pour tous les membres du personnel de l'unité de subvention le total des montants, visés aux articles 8, 9, 10 et 11, par code de fonction est multiplié par l'unité de prestation moyenne, visée à l'article 7, alinéa 2, 5°, et le total des montants, visés aux articles 9, 10 et 11, est multiplié par l'unité de prestation moyenne, visée à l'article 7, alinéa 2, 6°.

Art.13.Pour la subvention des suppléments de salaire additionnels pour les prestations de samedi, dimanche et jours fériés, ainsi que pour le travail de soir et de nuit, visés à l'article 4, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du 15 décembre 1993, l'unité de subvention fournit à l'agence dans son dossier de subvention les informations suivantes sur le personnel [3 ...]3 :
  1° le nombre total d'heures prestées, [3 ...]3 ventilé par type de prestation, à savoir heures prestées le samedi, le dimanche, les jours fériés, le soir et la nuit ;
  2° le montant total des salaires brut pour les prestations énumérées au 1°, par type ;
  3° le montant total du pécule de vacances simple sur les salaires pour les prestations, visées au 2° ;
  4° le montant total du pécule de vacances double sur les salaires pour les prestations, visées au 2° ;
  5° le montant total du salaire garanti portant sur les prestations de samedi, dimanche et jours fériés, ainsi que les prestations de soir et de nuit.
  [1 Par dérogation à l'article 4bis, § 8 de l'arrêté royal du 30 mars 1973, un supplément de salaire de 20 % du salaire horaire subventionnable est accordé pour les prestations fournies le samedi et pendant un seul bloc de quatre heures entre 18 et 22 heures.]1
  [1 Le supplément de salaire visé au deuxième alinéa [3 ...]3 [2 n'est pas accordé aux membre du personnel d'une unité de subvention établie par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes, un centre public d'action sociale ou une association telle que visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, ou par une personne morale de droit public, ou un organisme d'intérêt public]2.]1
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  (1)<AGF 2020-07-17/42, art. 9, 011; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<AGF 2021-03-05/14, art. 35, 013; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<AGF 2024-07-05/15, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2024>

Art.13/1. [1 § 1er. L'agence subventionne les suppléments de salaire additionnels, visés à l'article 4, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du 15 décembre 1993, conformément aux paragraphes 2 à 4.
   § 2. Pour chaque unité de subvention, le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables d'une année d'activité est fixé de la manière suivante sur la base de l'année 2023 :
   1° pour un MFC, en ce qui concerne la fonction d'assistance de séjour, visée à l'article 10, § 1er, 1°, de l'arrêté du 26 février 2016, qui est reprise dans le contrat d'accompagnement enregistré, visé à l'article 35, alinéa 1er, de l'arrêté précité, un nombre d'heures de prestations variables est déterminé par fourchette qui est fixée dans le tableau 2, qui figure à l'annexe 3, jointe au présent arrêté. le nombre d'heures de prestations variables par fourchette est déterminé dans le tableau 1, qui figure à l'annexe 3, jointe au présent arrêté ;
   2° pour un offreur de soins autorisé, des heures de prestations variables sont prises en compte sur la base des vouchers qui sont enregistrés conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés. Le nombre d'heures de prestations variables est déterminé dans le tableau 2, qui figure à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, et dépend des formes d'assistance enregistrées auprès de l'agence, telles que visées à l'article 4, 1°, et de leur fréquence ;
   3° pour un offreur de soins autorisé qui a enregistré une convention individuelle de prestation de services auprès de l'agence, telle que visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale non congénitale ou de tétraplégie suite à une paraplégie haute, ayant le besoin de soins et de soutien le plus élevé, 12,67 heures de prestations variables sont prises en compte par point de personnel subventionné, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité ;
   4° pour un offreur de soins autorisé qui a enregistré une convention individuelle de prestation de services auprès de l'agence, telle que visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés, 12,67 heures de prestations variables sont prises en compte par point de personnel subventionné, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté précité ;
   5° pour les unités d'observation de diagnostic et de traitement, 12,67 heures de prestations variables sont prises en compte par point de personnel agréé, visé à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement ;
   6° pour les unités pour internés, 12,67 heures de prestations variables sont prises en compte par point de personnel pour toutes les places pour lesquelles l'unité pour internés est agréée, telle que visée à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;
   7° pour les services directement accessibles, 0,10 heure de prestations variables est prise en compte par point de personnel agréé, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées.
   Les nombres d'heures de prestations variables par unité de subvention obtenue conformément à l'alinéa 1er, 1° à 7°, sont additionnés.
   Contrairement à l'alinéa 1er, dans le cas d'une unité de subvention qui a démarré en 2023 ou 2024, le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables est calculé sur la base des données de la première année complète d'activité. Si la première année d'activité ne comprend pas une année calendaire complète, le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables pour cette année d'activité est calculé sur la base des données de la première année d'activité.
   § 3. Les heures de prestations variables effectuées, qui ont été transmises par l'unité de subvention à l'agence pour l'année d'activité, conformément à l'article 13, alinéa 1er, 1°, sont converties sur la base du tableau 3 figurant à l'annexe 4, jointe au présent arrêté. Le nombre total d'heures de prestations variables obtenu après la conversion susmentionnée est comparé au nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables, qui est fixé conformément au paragraphe 2.
   § 4. L'agence subventionne les heures de prestations variables d'une année d'activité sur la base des heures de prestations variables qui ont été transmises par l'unité de subvention à l'agence pour l'année d'activité, conformément à l'article 13, alinéa 1er, 1°, et après la conversion visée au paragraphe 3, compte tenu des données visées à l'article 13, alinéa 1er, 2° à 5°.
   Si le nombre d'heures de prestations variables effectuées par l'unité de subvention pour une année d'activité qui a été transmis à l'agence conformément à l'article 13, alinéa 1er, 1°, après la conversion de ces heures visée au paragraphe 3, dépasse le nombre d'heures calculé conformément au paragraphe 2, un montant correspondant à la différence entre ces heures et le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables calculé conformément au paragraphe 2, multiplié par le montant moyen de la subvention par heure variable de cette unité de subvention, est déduit du montant total du prix de revient subventionnable des heures de prestations variables effectuées, après la conversion de ces heures visée au paragraphe 3.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-07-05/15, art. 10, 016; En vigueur : 01-01-2024>


Art.13/2. [1 § 1er. Pour les années d'activité 2024, 2025, 2026 et 2027, la mesure transitoire prévue aux paragraphes 2 et 3 s'applique dans le cas où le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022, calculé conformément à l'article 13/1, § 2, alinéas 1er et 2, est inférieur au nombre maximum actuel d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022 converti conformément à l'article 13/1, § 3.
   Si le nombre réel d'heures subventionnées de prestations variables pour l'année d'activité 2022, converti conformément à l'article 13/1, § 3, est inférieur au nombre maximum actuel d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022, converti conformément à l'article 13/1, § 3, alors la mesure transitoire, visée aux paragraphes 2 et 3, s'applique si le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022, calculé conformément à l'article 13/1, § 2, alinéas 1er et 2, est inférieur au nombre réel d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022, converti conformément à l'article 13/1, § 3.
   § 2. Pour les unités de subvention auxquelles la mesure transitoire s'applique, le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables est déterminé de la manière suivante : la différence de prix de revient entre le nombre maximum actuel d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022, converti conformément à l'article 13/1, § 3, en cas d'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, ou le nombre réel d'heures de prestations variables pour l'année d'activité 2022, converti conformément à l'article 13/1, § 3, en cas d'application du paragraphe 1er, alinéa 2, et le nombre maximum d'heures de prestations variables à subventionner pour l'année d'activité 2022, calculé conformément à l'article 13/1, § 2, alinéas 1er et 2, est converti en un nombre d'heures de prestations variables en divisant cette différence de prix de revient par le prix de revient moyen d'une heure variable pour l'année d'activité 2022 de l'unité de subvention.
   Le nombre d'heures de prestations variables obtenu après l'application du calcul visé à l'alinéa 1er est ajouté au nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2022, calculé conformément à l'article 13/1, § 2, alinéas 1er et 2.
   Pour l'année d'activité au cours de laquelle la mesure transitoire s'applique, contrairement à l'article 13/1, § 4, le nombre total d'heures de prestations variables, visé à l'alinéa 2, est subventionné par l'agence, sous réserve du paragraphe 3.
   § 3. Le montant correspondant au total des montants déduits des subventions de l'unité de subvention au cours de l'année d'activité 2022 en application des dispositions suivantes, énumérées aux points 1° à 3°, telles qu'en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024 modifiant divers arrêtés, en ce qui concerne le subventionnement de prestations variables, est divisé par les coûts moyens d'une heure variable par unité de subvention en 2022 :
   1° les articles 27 et 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile ;
   2° l'article 26/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;
   3° l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement.
   Le nombre d'heures obtenu conformément à l'alinéa 1er est déduit du nombre d'heures de prestations variables obtenu en application du paragraphe 2, alinéa 1er.
   Le solde éventuel d'heures restant après l'application des alinéas 1er et 2 est, pour l'application du paragraphe 2, ajouté au nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables de l'année d'activité 2022, calculé conformément à l'article 13/1, § 2, alinéas 1er et 2.
   § 4. Si, après l'application du paragraphe 3, alinéas 1er et 2, il ne reste plus aucun solde d'heures de prestations variables calculé conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, la mesure transitoire visée aux paragraphes 2 et 3 ne s'applique pas. ".
   Si le nombre maximum d'heures subventionnables de prestations variables pour l'année d'activité 2023, calculé conformément à l'article 13/1, § 2, alinéas 1er et 2, est supérieur au nombre total d'heures obtenu conformément au paragraphe 2, alinéa 2, ou, le cas échéant, au paragraphe 3, alinéa 3, la mesure transitoire ne s'applique pas non plus.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2024-07-05/15, art. 10, 016; En vigueur : 01-01-2024>


Art.14. Pour le subventionnement de l'indemnité supplémentaire en exécution du régime de chômage avec complément conformément à l'article 4ter de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 et à l'article 4ter de l'arrêté ministériel du 30 mars 1973, l'unité de subvention ou le service Plan de Soutien fournissent les informations suivantes à l'agence :
  1° numéro de registre national des membres du personnel relevant du régime de chômage avec complément ;
  2° prénom et nom des membres du personnel relevant du régime de chômage avec complément ;
  3° montant de l'indemnité supplémentaire ;
  4° montant des cotisations de sécurité sociale de l'employé sur l'indemnité supplémentaire.

Art.15. La masse salariale totale à subventionner d'une unité de subvention est égale à la somme des éléments suivants :
  1° les coûts salariaux subventionnés, visés à l'article 12 ;
  2° le montant total des frais de personnel pour les prestations visées à l'article 13 ;
  3° le montant de l'indemnité supplémentaire, visée à l'article 14.

Art.16.[1 § 1er. Pour l'année 2016, l'agence subventionne, outre la masse salariale totale à subventionner d'une unité de subvention, visée à l'article 15 du présent arrêté, à l'exception de la masse salariale concernant le prestataire de soins autorisé, les pourcentages forfaitaires visés à l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1973 et à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975.
   Les pourcentages forfaitaires visés à l'alinéa 1er sont calculés à l'aide d'un pourcentage qui est égal à la moyenne pondérée des pourcentages applicables à une unité de subvention conformément au tableau 2 de l'annexe au présent arrêté, et qui est calculé à l'aide du nombre de points personnel des différentes composantes de l'unité de subvention, reprises au tableau 2 précité.
   Le pourcentage moyen pondéré, visé à l'alinéa 2, est multiplié par la masse salariale totale à subventionner, visée à l'article 15.
   Par dérogation aux alinéas 2 et 3, l'agence subventionne, outre la masse salariale à subventionner, visée à l'article 15, un pourcentage forfaitaire de 3,325 % de cette masse salariale pour un service Plan de Soutien.
   § 2. Pour l'année 2017, l'agence subventionne, outre la masse salariale à subventionner d'une unité de subvention, visée à l'article 15, à l'exception de la masse salariale concernant le prestataire de soins autorisé, un pourcentage forfaitaire de 3,325 % de cette masse salariale pour un service Plan de Soutien.
   A partir de l'année 2018, l'agence subventionne, en complément de la masse salariale totale à subventionner d'une unité de subvention, visée à l'article 15, un pourcentage forfaitaire de 3,325 % de cette masse salariale.]1
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  (1)<AGF 2017-12-22/43, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2016>

Art.17. Outre la masse salariale totale à subventionner d'une unité de subvention, visée à l'article 15 du présent arrêté, l'agence subventionne un forfait pour métiers lourds tels que visés aux articles 2, alinéa 2, et 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001 portant des dispositions diverses de réglementation et de subventionnement du travail et des vacances du personnel employé par des structures subventionnées par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées ou l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
  La masse salariale de l'unité de subvention, à laquelle sont appliqués les pourcentages, visés aux articles 2, alinéa 2, et 3, alinéa 2, de l'arrêté précité, est égale au pourcentage fixé pour chaque unité de subvention au tableau 3 repris en annexe au présent arrêté, de la masse salariale totale à subventionner d'une unité de subvention, visée à l'article 15 du présent arrêté.

Art.18. Outre les coûts salariaux subventionnés d'une unité de subvention, visés à l'article 12, alinéa 2, du présent arrêté, l'agence subventionne un forfait pour congé conventionnel conformément à l'article 4, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001 portant des dispositions diverses de réglementation et de subventionnement du travail et des vacances du personnel employé par des structures subventionnées par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées ou l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
  Le forfait pour congé conventionnel, visé à l'article 1er, est calculé sur la base des coûts salariaux totaux à subventionner de l'unité de subvention, visés à l'article 15 du présent arrêté.

Art.19. L'agence calcule la subvention complémentaire, visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006 portant subventionnement de certains frais de personnel, de l'aide à la gestion et de mesures appuyant la qualité pour des structures et services subventionnés par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, sur la base des coûts salariaux totaux à subventionner d'une unité de subvention, visés à l'article 15 du présent arrêté.

Art.20. L'agence calcule les suivantes subventions complémentaires sur la base du nombre d'équivalents temps plein employés, mentionné dans le dossier de subvention de l'unité de subvention :
  1° la subvention de soutien à la gestion, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions à la gestion et à la formation au bénéfice des structures subventionnées par le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées ;
  2° l'allocation de soutien à la gestion, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 octroyant une allocation de soutien à la gestion aux structures pour personnes handicapées ;
  3° la subvention complémentaire de formation, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions à la gestion et à la formation au bénéfice des structures subventionnées par le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées ou par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Art.20/0.[1 Les subventions calculées pour une unité de subvention [2 , à l'exception de l'unité de subvention établie par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes, un centre public d'action sociale ou une association telle que visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale ou par une personne morale de droit public ou un organisme d'intérêt public,]2 conformément aux articles 3 à 20 sont réduites de 100 EUR par équivalent temps plein à partir de l'année 2018.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-06-08/23, art. 52, 003; En vigueur : 27-08-2018>
  (2)<AGF 2021-03-05/14, art. 34, 013; En vigueur : 27-08-2018>

Art.20/1.[1 Les acomptes sur les subventions pour les prestataires de soins autorisés, structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, d'unités pour internés et d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement, sont versés mensuellement à raison de 8 % de la subvention totale annuelle. Les subventions de personnel sont estimées sur la base des données de personnel transmises à l'agence.
  [2 Par dérogation à l'alinéa 1er, un montant de 12 % de la subvention totale sur une base annuelle est payée comme acompte pour le mois de décembre.]2
   Le solde des subventions est comptabilisé après l'approbation du dossier de subvention, visé à l'article 5, dans les dix-huit mois de la date, visée à l'article 5.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2017-12-22/43, art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2016>
  (2)<AGF 2023-02-17/30, art. 19, 014; En vigueur : 01-12-2022>

Art.20/2. [1 § 1er. Par dérogation à l'article 6, 2° du présent arrêté, les points personnel relatifs au personnel statutaire du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille qui, en application de la partie X, titre VII, chapitre Ier de l'arrêté sur le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, sont employés à titre temporaire au MFC, asbl Wagenschot, à la suite des tâches rénovées des provinces, visées à l'article 2 du décret du 18 novembre 2016 portant attribution de tâches rénovées et financement modifié des provinces, n'entrent pas en considération pour le calcul du nombre de points personnel éligibles sur une base annuelle.
   Par dérogation au premier alinéa, si un membre du personnel tel que visé au premier alinéa est absent pour cause de maladie ou d'accident du travail et qu'un remplacement est prévu, les points personnel relatifs au membre du personnel absent entrent en considération pour le calcul du nombre de points personnel éligibles sur une base annuelle, à partir du premier jour suivant une période de trente jours qui commence le premier jour de l'absence du membre du personnel visé au premier alinéa.
   Si un membre du personnel tel que visé au premier alinéa est absent en raison d'un type d'absence légitime autre que celle visée au deuxième alinéa et qu'un remplacement est prévu, les points personnel du membre du personnel absent entrent en considération pour le calcul du nombre de points personnel éligibles sur une base annuelle, à partir du premier jour de l'absence du membre du personnel visé au premier alinéa.
   § 2. Pour la subvention des points personnel relatifs aux personnels contractuels transférés de la province de Flandre orientale au MFC, Wagenschot asbl, à la suite des tâches rénovées des provinces, visées à l'article 2 du décret du 18 novembre 2016 portant attribution de tâches rénovées et financement modifié des provinces, il sera tenu compte, le cas échéant, des accords prévus dans le protocole sur la reprise de MFC Heynsdaele par l'asbl Wagenschot - aspects relatifs au personnel et dispositions sur lesquelles la concertation et la négociation ont été conclues lors de la réunion du Comité supérieur de concertation et du Comité spécial de négociation du 18 avril 2017.
   § 3. L'agence transfère au Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, chargé du paiement des personnels visés au paragraphe 1er, alinéa premier, les ressources nécessaires au paiement des coûts salariaux réels des personnels visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, conformément au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2018-07-20/14, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2018>


Art.20/3. [1 La partie des subventions octroyées, visées à l'article 20/1, qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum 20 % du montant de subvention, à l'exception du passif social.
   Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.
   Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.
   En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.
   Lorsqu'une unité de subvention n'est plus subventionnée, le montant cumulé des réserves sera remboursé à l'agence.
   Par dérogation à l'alinéa cinq les réserves constituées pour le passif social ne doivent pas être restituées à l'agence, après approbation explicite de l'agence.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2019-01-11/13, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2019>


Art.20/4. [1 Le nombre maximum de points de personnel d'une unité de subvention pour l'année 2017 est déterminé sur la base des éléments mentionnés à l'article 6 du présent arrêté. Il est parallèlement tenu compte du nombre de points de personnel requis pour poursuivre le soutien de certaines personnes dans le cadre de l'aide directement accessible, telle que visée à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées. Le soutien est poursuivi pour les personnes qui, conformément à l'article 14 de l'arrêté du 24 juin 2016, bénéficient sur la base de la transposition, en vertu de l'article 14 de l'arrêté du 24 juin 2016 du soutien offert au 31 décembre 2016 et non au 31 mars 2016, en application de l'article 17, deuxième alinéa, de l'arrêté du 24 juin 2016, sont orientées vers l'aide directement accessible.
   Les points de personnel visés à l'alinéa premier donnent droit à une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du 22 février 2013 précité.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2019-04-05/39, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2017>


Art.20/5. [1 Dans le présent article, on entend par " budget de trésorerie " : un budget de trésorerie tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées.
   Pour la détermination du nombre maximum de points de personnel d'une unité de subvention subsidiables pour l'année 2017, on se base, pour le calcul du nombre de points de personnel liés aux soins visés à l'article 6, 8° du présent arrêté qui ont été mis en oeuvre durant l'année 2017 par des personnes handicapées à qui, conformément aux articles 13 à 23 de l'arrêté du 24 juin 2016, une série de points liés aux soins ont été octroyés pouvant être mis en oeuvre au titre de budget pour soins et soutien non directement accessibles, sur le nombre de points liés aux soins déterminé sur la base de la transposition, en vertu de l'article 14 de l'arrêté du 24 juin 2016, du soutien offert au 31 décembre 2016.
   Si le nombre de points liés aux soins déterminé en vertu des articles 13 à 23 de l'arrêté du 24 juin 2016 a été fixé sur la base de la transposition, en vertu de l'article 14 de l'arrêté précité du soutien offert au 31 mars 2016 n'a pas été intégralement mis en oeuvre en 2017 sous la forme de vouchers mais l'a été partiellement sous la forme d'un budget de trésorerie, le nombre de points de personnel correspondant à la partie octroyée sous la forme d'un budget de trésorerie est déduit du nombre de points liés aux soins fixé sur la base de la transposition, en vertu de l'article 14 de l'arrêté précité, du soutien offert au 31 décembre 2016.
   Si le nombre de points liés aux soins déterminé conformément aux articles 13 à 23 de l'arrêté du 24 juin 2016 a été déterminé sur la base de la transposition, en vertu de l'article 14 de l'arrêté précité, du soutien offert au 31 mars 2016, n'a pas été intégralement mis en oeuvre durant l'année 2017, ni sous la forme de vouchers ni sous la forme d'un budget de trésorerie, et est inférieur au nombre de points liés aux soins fixé sur la base de la transposition, en vertu de l'article 14 de l'arrêté du 24 juin 2016, du soutien offert au 31 décembre 2016, il est tenu compte pour la détermination du nombre de points liés aux soins, visés à l'article 6, 8° du présent arrêté, mis en oeuvre durant l'année 2017 par des personnes handicapées à qui, en vertu des articles 13 à 23 de l'arrêté du 24 juin 2016, des points liés aux soins ont été accordés, du nombre de points mis en oeuvre sous la forme de vouchers en 2017 et ce nombre est majoré proportionnellement sur la base du rapport entre les points déterminés sur la base du soutien offert au 31 décembre 2016 et les points déterminés sur la base du soutien offert au 31 mars 2016.
   Si le nombre de points liés aux soins déterminé conformément aux articles 13 à 23 de l'arrêté du 24 juin 2016 a été déterminé sur la base de la transposition, en vertu de l'article 14 du même arrêté, du soutien offert au 31 mars 2016, n'a pas été intégralement mis en oeuvre durant l'année 2017, ni sous la forme de vouchers ni sous la forme d'un budget de trésorerie, et excède le nombre de points liés aux soins déterminé sur la base de la transposition, en vertu de l'article 14 de l'arrêté du 24 juin 2016, du soutien offert au 31 décembre 2016, le nombre de points liés aux soins mis en oeuvre sous la forme d'un voucher durant l'année 2017 est pris en compte si ce nombre de points liés aux soins n'excède pas le nombre de points liés aux soins déterminé sur la base du soutien offert au 31 décembre 2016.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-04-05/39, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2017>


Art.20/6. [1 Si, en 2019, par application des articles 6/1 et 13, le budget qui était fixé à cet effet dans le cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2018-2020 est dépassé, le subventionnement des points de personnel supplémentaires respectifs par unité de subvention est ramené proportionnellement dans les limites des budgets fixés, par dérogation à l'article 6/1, et le supplément de salaire de 20 % visé à l'article 13, troisième alinéa, par unité de subvention est ramené proportionnellement dans les limites des budgets fixés précités, par dérogation à l'article 13, troisième alinéa.
   Si, à partir de 2020, par application des articles 6/1, 9 et 13, alinéa trois, les budgets qui étaient fixés à cet effet dans le cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2018-2020 sont dépassés, le subventionnement des points de personnel supplémentaires respectifs, de la prime de fin d'année ou du supplément de salaire par unité de subvention est ramené proportionnellement dans les limites des budgets fixés, par dérogation aux articles 6/1, 9 et 13, alinéa trois.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2020-07-17/42, art. 10, 011; En vigueur : 01-09-2019>


Art.21. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
  Il s'applique au calcul des subventions de personnel des unités de subvention à partir de l'exercice 2016.

Art.22. Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N. Les tableaux, visés aux articles 7, alinéa 2, 4°, article 16, alinéa 2, et article 17, alinéa 2
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-08-2017, p. 80048)
  Modifié par:
  <AGF 2019-01-11/13, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2016>
  <AGF 2019-01-18/14, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2019>
  <AGF 2019-01-18/14, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2019>
  <AGF 2020-07-17/42, art. 11, 011; En vigueur : 01-09-2019>


Art. N2.
  <Abrogé par AGF 2024-03-22/19, art. 10, 015; En vigueur : 01-01-2024>


Art. N3.[1 Annexe 3. Tableaux visés à l'article 13/1
   Tableau 1


Fonction d'assistance Fréquence Heures par semaine
Séjour Fourchette de 2/3 nuits 3,07
Séjour Fourchette de 4/5 nuits à temps partiel 2,56
Séjour Fourchette de 4/5 nuits 5,11
Séjour Fourchette de 6/7 nuits 34,98
Tableau 2


Fonction d'assistance Fréquence Heures par point voucher
Assistance de jour Plus de 5 jours 0,68
Assistance de jour Plus de 6 jours 4,05
Assistance au logement Jusqu'à 5 jours 3,20
Assistance au logement Plus de 5 jours 0,68
Assistance au logement Plus de 6 jours 4,05
Accompagnement psychosocial sans assistance au logement et de jour  2,51
Tableau 3


Heure variable Heure variable après la conversion
Une heure le samedi 1,00
Une heure le dimanche 5,00
Une heure le soir 1,00
Une heure la nuit 1,00
Une heure un jour férié 2,50
]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2024-07-05/15, art. 11, 016; En vigueur : 01-01-2024>