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Titre :

4 JUILLET 1962. - [Loi relative à la statistique publique.] <L 01-08-1985, art. 64> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 16-01-2023)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales <Inséré par L 2006-03-22/46, art. 2; En vigueur : 01-08-2006>
Art. 1, 1erbis, 1ter, 1quater
CHAPITRE IBIS. (ancien chapitre I) - Investigations statistiques à but purement documentaire. <L 2006-03-22/46, art. 2, 004; En vigueur : 01-08-2006>
Art. 1quiquies, 2, 2bis, 3-4
CHAPITRE II. - Investigations à but administratif.
Art. 5-8
CHAPITRE III. - [1 Traitements secondaires à finalité statistique]1
Art. 9-11
CHAPITRE IV. - (Investigations statistiques sur base volontaire.) <L 01-08-1985, art. 72>
Art. 12
Chapitre IVbis. - 1 Certification.]1Art. 13, 13bis
CHAPITRE V. - [1 Dispositions relatives au système statistique belge]1
Art. 14, 14bis
CHAPITRE VI. - [1 Dispositions dérogatoires aux articles 2 et 12]1
Art. 15, 15bis, 15ter
CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux [1 investigations visées par les chapitres Ierbis à IVbis]1
§ 1. - Prescriptions relatives à l'exécution de la loi.
Art. 16
§ 1erbis. - [1 Prescriptions relatives à la protection des données.]1
Art. 17, 17bis, 17ter, 17quater, 17quinquies, 17sexies, 17septies
§ 2. - Prescriptions relatives au secret professionnel.
Art. 18
§ 3. - Prescriptions relatives à la recherche et à la constatation des infractions.
Art. 19
§ 4. - Prescriptions relatives à l'exécution d'office.
Art. 20
§ 4bis. - Amendes administratives. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; En vigueur : 08-01-2009>
Art. 21bis, 21ter, 21quater, 21quinquies, 21sexies, 21septies, 21octies, 21novies, 21decies, 21undecies, 21duodecies, 21terdecies, 21quaterdecies, 21
§ 5. - Dispositions pénales.
Art. 22-23
§ 6. - Prescriptions relatives à la publication.
Art. 24
§ 7. - Collaboration des administrations et organismes publics. <Inséré par L 01-08-1985, art. 81>
Art. 24bis
CHAPITRE VIIbis. - L'Institut national de statistique. <Inséré par L 01-08-1985, art. 82>
Art. 24ter, 24quater, 24quinquies, 24sexies
CHAPITRE VIIter-
Art. 24sexies, 24septies, 24octies
CHAPITRE VIIquater. - Le Conseil supérieur de statistique <Inséré par L 2006-03-22/46, art. 37; En vigueur : 01-08-2006>
Art. 24novies
CHAPITRE VIII. - Abrogations.
Art. 25
CHAPITRE IX. - Disposition transitoire.
Art. 26



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

  1964020806  1971120609  1981000108  1981001657  1983042050  1987911374  1990011091  1990011093  1990011172  1991011366  1991011435  1992011114  1992011175  1992011200  1993011016  1993011072  1993011437  1994011300  1994011475  1995011067  1995011071  1995011101  1996011028  1996011135  1996011234  1996011236  1996011262  1996011349  1997011199  1997011201  1997011250  1997011271  1997011274  1997011288  1997011319  1997016246  1998011082  1998011106  1998011365  1998011389  1998011390  1998011391  1998011392  1998011393  1998011394  1998011412  1999011004  1999011026  1999011114  1999011126  1999011241  1999011256  1999011342  1999011349  2000011009  2000011077  2000011091  2000011093  2000011364  2001011092  2001011136  2001011172  2001011387  2001011411  2001011438  2001011439  2001011440  2001011452  2002011007  2002011008  2002011054  2002011055  2002011070  2002011078  2002011093  2002011462  2002011463  2002A11071  2003011090  2003011310  2003011366  2004011153  2004011154  2004011528  2005011010  2005011011  2005011259  2006011017  2006011243  2006011324  2006011466  2007011236  2007011284  2007011289  2008011089  2008011127  2008011129  2008011230  2008011338  2009011386  2009011456  2009011481  2010011111  2010011168  2010011169  2010011170  2011011288  2011011289  2011011435  2012011233  2012011330  2012011332  2012011356  2012203819  2013011151  2013011157  2013011167  2013011185  2013011222  2013011279  2014011395  2014011398  2014011399  2014011528  2014011552  2014011553  2014011554  2014205762  2015011039  2015011393  2015011505  2015031899  2016011048  2016011062  2016011117  2016011143  2016011379  2016011435  2017014416  2017030849  2017031022  2018015572  2019014887  2019031193  2021022167  2021030333  2021033921  2021040840  2021041316  2022042291  2023048650  2024001080  2024003173  2024006952 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 1er.<Un nouvel article 1er est inséré par L 2006-03-22/46, art. 3; En vigueur : 01-08-2006> Pour l'application de la présente loi, on entend par :
  1° " une statistique " : informations quantitatives ou qualitatives, agrégées ou non, tirées de la collecte et du traitement systématique de données;
  2° " la statistique " : ensemble des méthodes et des techniques utilisées pour collecter et transformer les données et l'utilisation de celles-ci afin de tirer des conclusions au sujet de la population de recherche;
  [2 2° /1 "règlement général sur la protection des données": règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;]2
  3° " données " : les résultats de l'observation des caractéristiques ou des attributs des unités statistiques, suivis éventuellement par une série de corrections;
  4° " données individuelles " : toute information concernant une unité statistique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une unité statistique qui peut être identifiée, directement ou indirectement;
  5° [2 "données à caractère personnel": données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données;]2
  6° " collecte secondaire de données " : le processus qui consiste à recueillir auprès d'un organisme public ou privé une copie totale ou partielle de documents ou de fichiers de données élaborés par cet organisme, afin que l'Institut national de Statistique puisse les utiliser dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par la présente loi;
  7° " collecte primaire de données " : le processus qui consiste à recueillir les données, soit directement auprès des personnes concernées (collecte primaire " directe "), soit auprès de personnes qui répondent à leur place (collecte primaire " indirecte "), soit par " observation directe ";
  8° " unité statistique " : une unité d'observation ou de mesure pour laquelle des données sont recueillies ou dérivées;
  9° " certification " : procédure par laquelle l'Institut national de Statistique atteste que la méthode utilisée pour établir une statistique déterminée est conforme aux exigences spécifiées;
  10° " production statistique " : le processus qui englobe l'ensemble des activités nécessaires à la collecte, au stockage, au traitement, à la compilation, à l'analyse et à la diffusion de l'information statistique;
  11° [2 "données pseudonymisées": données traitées de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable. Compte tenu des missions de l'Institut national de Statistique, cette technique de pseudonymisation s'applique, par extension, à l'ensemble des données individuelles traitées par celui-ci;]2
  12° " données d'étude " : les informations qui serviront à établir des résultats statistiques;
  13° [2 "données d'identification directe": données qui permettent d'identifier directement une unité statistique, notamment par un nom, un numéro d'identification ou une adresse;]2
  14° [2 "données d'identification indirecte": données qui permettent d'identifier indirectement une unité statistique, grâce à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité ou à sa localisation;]2
  15° [2 "données confidentielles": données individuelles ou agrégées au travers desquelles des situations individuelles peuvent être révélées. Pour déterminer si une unité statistique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens appropriés qui pourraient être raisonnablement utilisés par un tiers pour identifier l'unité statistique;]2
  16° " impartialité " : manière objective et indépendante de produire des statistiques, à l'abri de toute pression émanant de groupes politiques ou d'autres groupes d'intérêt, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions et des méthodologies les mieux adaptées à la poursuite des objectifs définis.
  [1 17° Autorité statistique : l'Institut national de Statistique, en abrégé l'INS, et les autres autorités statistiques chargées par une loi, un décret ou une ordonnance, de la collecte et du traitement des données aux fins de réaliser des statistiques publiques. Les conditions auxquelles doivent répondre les autorités statistiques sont mentionnées au chapitre V de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux, daté du 15 juillet 2014 et publié au Moniteur belge le 20 octobre 2014;]1
  [1 18° Statistiques publiques : les statistiques produites et diffusées par les autorités statistiques ou d'autres instances publiques qui sont accessibles au public et qui servent à assurer l'élaboration, l'exécution, le suivi et l'évaluation des politiques publiques;]1
  [2 19° "Institut national de Statistique": la Direction générale Statistique - Statistics Belgium, au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2003 fixant la dénomination et les compétences des directions générales du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et autorité statistique nationale (INS), au sens du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes.]2
  ----------
  (1)<L 2015-12-18/22, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2016>
  (2)<L 2022-09-25/14, art. 38, 007; En vigueur : 26-01-2023>

Art. 1erbis.<Inséré par L 2006-03-22/46, art. 4; En vigueur : 01-08-2006> Les statistiques sont régies par les principes suivants :
  1° Principe de licéité et de loyauté :
  a) la collecte et le traitement des données se fondent soit sur une base légale ou réglementaire, soit sur le consentement du déclarant [1 au sens de l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données]1, sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente loi;
  b) la collecte loyale suppose la bonne information du déclarant au sujet de la collecte et du traitement des données. Le déclarant a le droit d'obtenir des informations concernant le fondement juridique, la finalité de la collecte et les mesures de protection adoptées;
  2° Principe de finalité :
  a) les données individuelles sont utilisées exclusivement à des fins statistiques, à moins que le déclarant n'ait, sans équivoque, donné son consentement à ce que les données soient utilisées à d'autres fins;
  b) les données collectées à une fin statistique déterminée ne peuvent être utilisées à d'autres fins statistiques que si ces dernières sont compatibles avec la finalité statistique originaire;
  c) les données collectées et traitées à des fins statistiques ne peuvent pas être utilisées pour compléter ou corriger les fichiers de données à finalité non-statistique, notamment administratives;
  d) aucune décision ayant pour objet ou pour effet d'affecter la situation individuelle du déclarant, ne peut être prise sur base de données individuelles recueillies à l'occasion de la réalisation d'une statistique;
  3° Principe de proportionnalité :
  a) lors du choix de la méthode de collecte, la priorité est accordée à la collecte secondaire par rapport à la collecte primaire. En toute hypothèse, la collecte s'opèrera par sondage de préférence à une collecte exhaustive et les enquêtes volontaires sont à privilégier par rapport aux enquêtes obligatoires;
  b) les données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité statistique déterminée, c'est-à-dire que la collecte et le traitement des données sont limités aux seules données nécessaires aux fins statistiques poursuivies;
  4° Principe d'impartialité, d'objectivité et d'indépendance professionnelle :
  a) les statistiques doivent être produites et diffusées dans le respect de l'indépendance scientifique et de manière objective, professionnelle et transparente plaçant tous les utilisateurs sur un pied d'égalité;
  b) la production et la diffusion des statistiques doivent être assurées par un organisme qui dispose d'une indépendance professionnelle à l'égard aussi bien des autres services et organismes politiques, réglementaires ou administratifs que des opérateurs du secteur privé.
  ----------
  (1)<L 2022-09-25/14, art. 39, 007; En vigueur : 26-01-2023>

Art. 1erter. <Inséré par L 2006-03-22/46, art. 5; En vigueur : 01-08-2006> Le secret statistique signifie que les données relatives à des unités statistiques individuelles qui sont obtenues directement à des fins statistiques ou indirectement à partir de sources administratives ou autres sont protégées contre toute violation du droit à la confidentialité. Cela implique que toute utilisation non statistique des données obtenues et toute divulgation illicite soient interdites.

Art. 1erquater.[1 L'Institut national de Statistique est chargé, d'une part, de produire et diffuser des statistiques accessibles au public qui servent à assurer l'élaboration, l'exécution, le suivi et l'évaluation des politiques publiques sur la situation démographique, économique, sociale, écologique et technologique du pays et, d'autre part, de fournir des données d'études anonymisées ou pseudonymisées à des fins d'élaboration de rapports préparatoires aux projets de politiques publiques, aux fins statistiques ou de recherche scientifique.
   Dans ce cadre, l'Institut national de Statistique agit en qualité de responsable de traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]1
  ----------
  (1)<L 2022-09-25/14, art. 40, 007; En vigueur : 26-01-2023>

CHAPITRE IBIS. (ancien chapitre I) - Investigations statistiques à but purement documentaire.
Art. 1quiquies. (ancien article 1) Le Roi peut faire procéder à des investigations statistiques sur la situation démographique, (économique, sociale, écologique et technologique) du pays (, d'une Communauté ou d'une Région.) <L 01-08-1985, art. 65> <L 2006-03-22/46, art. 7, 004; En vigueur : 01-08-2006>

Art.2. a) Les renseignements individuels, recueillis au cours de ces investigations peuvent uniquement être utilisés par l'Institut national de Statistique en vue de l'établissement de statistiques globales et anonymes.
  b) L'Institut national de Statistique peut, sans préjudice des dispositions de l'article 24, publier les statistiques globales et anonymes ou les communiquer à des tiers, sauf si, par suite du nombre réduit de déclarants, la divulgation de situations individuelles est possible.
  c) Dans ce cas, elles ne peuvent être publiées ou communiquées à un tiers que moyennant l'autorisation préalable du déclarant ou du recensé intéressé.
  (A défaut d'une telle autorisation, l'Institut national de statistique peut toutefois communiquer confidentiellement ces statistiques aux départements ministériels, aux services de l'Etat ou aux services d'un Exécutif intéressés, à l'exclusion des administrations fiscales. En aucun cas, il n'est permis d'appliquer des mesures légales ou réglementaires au déclarant ou au recensé sur la base de situations individuelles ainsi connues.) <L 01-08-1985, art. 66>

Art. 2bis. (Abrogé) <L 2006-03-22/46, art. 39, 1°, 004; En vigueur : 01-08-2006>

Art.3. Le Roi peut décider que les personnes physiques ou morales, visées par une investigation effectuée (en exécution de l'article 1erquinquies de la présente loi), ne sont pas toutes astreintes à faire une déclaration. <L 2006-03-22/46, art. 8, 004; En vigueur : 01-08-2006>
  Dans ce cas, les personnes appelées à répondre sont désignées par le Ministre ayant l'Institut national de Statistique dans ses attributions ou par son délégué suivant une méthode impliquant, pour toutes les personnes comprises dans une même catégorie, la même probabilité d'être astreintes à déclarer.
  La méthode de sélection est soumise à l'avis préalable du Conseil supérieur de Statistique.
  Le deuxième alinéa de l'article 2, c, n'est pas applicable aux renseignements recueillis de la manière prévue par le présent article.

Art.4. Les médecins ne peuvent invoquer le secret professionnel pour refuser les renseignements dont ils sont dépositaires par état ou par profession, lorsque ceux-ci leur sont demandés (en exécution des articles 1erquinquies et 3 de la présente loi) en vue de l'établissement de statistiques sanitaires. Le Roi prend les mesures nécessaires pour assurer l'anonymat de ces renseignements. <L 2006-03-22/46, art. 9, 004; En vigueur : 01-08-2006>

CHAPITRE II. - Investigations à but administratif.
Art.5.
  <Abrogé par L 2006-03-22/46, art. 39, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>

Art.6.
  <Abrogé par L 2006-03-22/46, art. 39, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>

Art.7.
  <Abrogé par L 2006-03-22/46, art. 39, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>

Art.8. (Abrogé) <L 01-08-1985, art. 69>

CHAPITRE III. - [1 Traitements secondaires à finalité statistique]1   ----------   (1)
Art.9.[1 L'Institut national de Statistique peut, sur base des données recueillies lors de ses investigations et des données puisées dans des registres administratifs, créer et tenir à jour des banques de données.
   A cette fin, l'Institut national de Statistique peut, aux conditions fixées en vertu de l'article 17quater, § 2, accéder aux données détenues par toutes les administrations et autorités publiques.]1
  ----------
  (1)<L 2006-03-22/46, art. 11, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>

Art.10.
  <Abrogé par L 2006-03-22/46, art. 39, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>

Art.11.
  <Abrogé par L 2006-03-22/46, art. 39, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>

CHAPITRE IV. - (Investigations statistiques sur base volontaire.)
Art.12.<L 01-08-1985, art. 73> § 1. Sur décision du Ministre ayant l'Institut national de statistique dans ses attributions ou de son délégué, après consultation du Conseil supérieur de statistique, l'Institut national de statistique peut procéder aux investigations et études statistiques que le Ministre ou son délégué désigne, sans porter préjudice aux investigations et études dont l'Institut est chargé [1 par ou en vertu des chapitres Ierbis et III]1.
  § 2. Les personnes de droit privé assujetties aux investigations et études visées au § 1er ne sont pas tenues d'y prêter leur concours. Les éventuels formulaires d'enquête font mention du caractère volontaire de leur concours.
  § 3. Les articles 2, 18 et 24 sont applicables aux investigations et études prévues au § 1er.
  § 4. Dans le cas où l'Institut national de statistique procède pour le compte de tiers et contre paiement aux investigations et études visées au § 1er, les résultats n'en sont ni rendus publics ni communiqués pendant une période de trois ans après la clôture de l'investigation, sauf en faveur de toute personne qui effectuerait le même paiement et à condition que celle-ci préserve le caractère confidentiel des résultats communiqués pendant la même période de trois ans, sans préjudice du droit de l'Institut de communiquer ces résultats aux départements ministériels, aux services de l'Etat ou aux services d'un Exécutif dans les conditions prévues à l'article 2, littera c, deuxième alinéa, et aux institutions internationales qui y ont droit.
  ----------
  (1)<L 2006-03-22/46, art. 12, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>

Chapitre IVbis. - 1 Certification.]1  ----------   (1)
Art.13.[1
   1° garantir l'impartialité et l'indépendance;
   2° respecter des méthodes scientifiques;
   3° reposer sur des critères de fiabilité et de précision;
   4° obéir aux principes de finalité, de proportionnalité, de licéité et de loyauté tels que définis à l'article 1erbis de la présente loi;
   5° assurer le respect du secret statistique tel que prévu à l'article 1erter de la présente loi;
   6° veiller à l'actualité et à la ponctualité de la statistique, ce qui implique, d'une part, que l'intervalle de temps entre la période de référence et le moment où l'information statistique est disponible doit être raisonnable et, d'autre part, que le moment où l'information statistique est disponible correspond aux dates limites imposées;
   7° veiller à renforcer la comparabilité et la cohérence des statistiques en utilisant notamment des concepts et classifications reconnus ainsi que des sources susceptibles d'être utilisées conjointement;
   8° reposer sur des critères de clarté et d'accessibilité relatifs à la présentation des statistiques, aux informations et explications au sujet de la méthodologie utilisée et à la mise à disposition des résultats;
   9° garantir à l'Institut national de Statistique un accès gratuit aux données individuelles.1
  ----------
  (1)<rétabli par L 2006-03-22/46, art. 13, 004; En vigueur : indéterminée >

Art. 13bis.[11
  ----------
  (1)<Inséré par L 2006-03-22/46, art. 14, 004; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE V. - [1 Dispositions relatives au système statistique belge]1   ----------   (1)
Art.14.[1 § 1er. Il est créé un établissement public doté de la personnalité juridique, dénommé "Institut interfédéral de Statistique", ci-après dénommé "l'IIS".
   Le siège de l'IIS est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
   La composition, les missions et le fonctionnement de l'IIS, d'une part, et les responsabilités et obligations des parties, d'autre part, sont définis dans l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°.
   § 2. L'IIS est géré par un conseil d'administration dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés dans l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°.
   § 3. Sont membres de droit du conseil d'administration de l'IIS
   1° Le président du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
   2° Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique;
   3° Un membre du Comité de direction de la Banque nationale de Belgique.
   Le Bureau du Plan peut désigner un représentant qui assistera au conseil d'administration de l'IIS, à titre d'observateur.
   § 4. Le secrétariat de l'IIS a son siège à l'INS. Le mode de fonctionnement et le financement du secrétariat sont fixés dans l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°.]1
  ----------
  (1)<L 2015-12-18/22, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 14bis.
  <Abrogé implicitement par L 2015-12-18/22, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE VI. - [1 Dispositions dérogatoires aux articles 2 et 12]1   ----------   (1)
Art.15.<L 2006-03-22/46, art. 17, 004; En vigueur : 20-06-2007> [1 Sans préjudice des règles régissant la communication de données à des institutions auxquelles le secret statistique s'applique de plein droit en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, l'Institut national de Statistique peut, après l'avis du délégué à la protection des données et moyennant un contrat de confidentialité, communiquer des données pseudonymisées:]1
  1° aux services publics fédéraux ou aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, à l'exclusion des administrations fiscales;
  2° aux départements ministériels régionaux et communautaires, aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle des régions ou des communautés ou aux institutions bruxelloises visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, à l'exclusion des administrations fiscales;
  3° aux administrations provinciales ou communales, à l'exclusion des services fiscaux;
  4° [1 aux personnes physiques ou morales poursuivant un but de recherche scientifique et reconnues en tant qu'entité de recherche, lorsqu'une demande appropriée est présentée, accompagnée d'un projet de recherche précis, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée de la série de données à consulter, décrivant les méthodes d'analyse et comprenant une estimation du temps nécessaire. Pour la reconnaissance des entités de recherche, l'Institut national de Statistique fonde son analyse notamment sur les critères repris à l'article 4 du règlement (UE) n° 557/2013 de la Commission européenne du 17 juin 2013 mettant en oeuvre le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques et abrogeant le règlement (CE) n° 831/2002;]1
  [1 5° aux organisations multilatérales dont l'Etat belge est membre, dans la mesure où ces données ne seront traitées qu'exclusivement à des fins statistiques ou de recherche scientifique.]1
  [1 Les données pseudonymisées]1 communiquées en vertu d'un contrat de confidentialité ne peuvent pas être communiquées à des tiers ou utilisées à d'autres fins statistiques que celles déterminées par le contrat de confidentialité.
  [1 ...]1
  [1 ...]1
  [1 L'Institut national de Statistique communique aux destinataires visés à l'alinéa 1er les seules données pseudonymisées qui sont strictement pertinentes et nécessaires aux besoins de l'étude statistique réalisée par eux et à défaut, pour ces besoins, de pouvoir se satisfaire de données anonymisées.
   Les services statistiques des destinataires visés à l'alinéa 1er qui sont tenus par un programme statistique ne peuvent obtenir que les données nécessaires à la réalisation de ce programme statistique.
   Les données pseudonymisées communiquées par l'Institut national de Statistique aux destinataires visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent l'être qu'à des fins statistiques ou de recherche scientifique, en vue de mener des études préparatoires aux politiques sur la base de recherches statistiques afin de connaître la portée des initiatives possibles.
   L'Institut national de Statistique publie, sur son site internet, la liste des entités de recherche reconnues visées à l'alinéa 1er, 4°.
   Les destinataires de données visés à l'alinéa 1er sont tenus au respect des principes édictés à l'article 1erbis.
   Avant toute transmission de données pseudonymisées, l'Institut national de Statistique vérifie que le destinataire des données ne peut raisonnablement réidentifier indirectement les unités statistiques, à partir des données avec identifiants directs auxquelles il a déjà accès.]1
  ----------
  (1)<L 2022-09-25/14, art. 41, 007; En vigueur : 26-01-2023>

Art. 15bis.<Inséré par L 2006-03-22/46, art. 18, En vigueur : 20-06-2007> Le contrat de confidentialité fixe les conditions de la transmission par l'Institut national de Statistique et de l'utilisation des données par le tiers.
  Il prévoit notamment :
  1° l'engagement du tiers de ne pas transmettre les données reçues à un autre utilisateur, sauf avec l'accord de l'Institut national de Statistique qui prendra contact avec ce nouvel utilisateur avec qui il établira un contrat de confidentialité;
  2° l'obligation du tiers de veiller à la protection et à la sécurité des données et à ce que les données individuelles ne puissent pas être identifiées indirectement par le biais des résultats publiés;
  3° les contrôles auxquels le tiers est soumis;
  4° [1 les éléments figurant à l'article 20, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]1
  5° [1 ...]1
  [1 L'Institut national de Statistique assure la publicité, sur son site internet, des contrats de confidentialité qu'il signe.]1
  ----------
  (1)<L 2022-09-25/14, art. 42, 007; En vigueur : 26-01-2023>

Art. 15ter.[1 La transmission de données confidentielles peut avoir lieu entre autorités statistiques, à condition qu'elle soit nécessaire à l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques publiques, ou pour améliorer la qualité de celles-ci, et selon les modalités prévues au chapitre V de l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2015-12-18/22, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux [1 investigations visées par les chapitres Ierbis à IVbis]1   ----------   (1)
§ 1. - Prescriptions relatives à l'exécution de la loi.
Art.16.(En ce qui concerne les investigations visées [1 aux chapitres Ierbis et III]1, le Roi, après consultation du Conseil supérieur de statistique, fixe les règles d'après lesquelles les investigations seront effectuées, ainsi que les obligations des personnes assujetties à ces investigations. Ces personnes doivent prêter leur concours gratuitement aux investigations visées. Dans certains cas particuliers, le Roi peut toutefois prévoir une indemnité pour le concours prêté, eu égard à l'importance de celui-ci. Le Roi fixe les règles selon lesquelles l'indemnité, dont Il détermine le montant, peut être accordée.) <L 01-08-1985, art. 79.1>
  Il détermine notamment si les renseignements seront fournis de façon permanente au fur et à mesure de la survenance d'événements ou à l'occasion de recensements organisés à une date déterminée ou suivant une périodicité fixe.
  Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente loi se réfèrent dans leur préambule aux articles [1 des chapitres Ierbis à IVbis]1 dont ils assurent l'exécution.
  Les investigations qu'ils prescrivent sont [1 effectuées à l'intervention de l'Institut national de Statistique ou d'un organisme dont la méthode a été certifiée par l'Institut national de Statistique en vertu de l'article 13]1.
  ----------
  (1)<L 2006-03-22/46, art. 20, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>

§ 1erbis. - [1 Prescriptions relatives à la protection des données.]1   ----------   (1)
Art.17.[1 Lorsque la collecte de données individuelles, à caractère personnel ou non, s'avère nécessaire, leur protection est réalisée en conservant séparément les données d'identification directe des données d'étude utilisées pour réaliser la statistique.
   Cette séparation est réalisée dans le processus de production statistique, au plus tard, après les opérations de contrôle ou de couplage, si ces opérations nécessitent l'usage des identifiants directs.
   Seuls les agents en charge de la collecte des données et ceux en charge des opérations de contrôle de qualité et, le cas échéant, de couplage peuvent avoir accès aux données à caractère personnel avec identifiants directs.]1
  ----------
  (1)<L 2022-09-25/14, art. 43, 007; En vigueur : 26-01-2023>

Art. 17bis.[1 L'Institut national de Statistique veille à ce que les clés de concordance, permettant de réassocier les données d'étude aux données d'identification directe, ne soient utilisées que pour des finalités statistiques ou de recherche scientifique.]1
  ----------
  (1)<L 2022-09-25/14, art. 44, 007; En vigueur : 26-01-2023>

Art. 17ter.[1 Les données individuelles collectées et traitées à des fins statistiques sont détruites ou effacées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à ces fins.
  [2 Les données individuelles des non-répondants ne peuvent pas être conservées au-delà de la fin du contrôle de l'enquête statistique pour laquelle la demande de ces données a été faite et de la période nécessaire à la pondération des résultats produits à partir de cette enquête. Le cas échéant, la durée peut être étendue à la période nécessaire pour assurer une composition variée dans le temps des échantillons d'enquêtes successives.]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2006-03-22/46, art. 24, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>
  (2)<L 2022-09-25/14, art. 45, 007; En vigueur : 26-01-2023>

Art. 17quater.[1 § 1er. L'Institut national de Statistique prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection physique et logique des données individuelles en prévenant tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques.
   Le Roi fixe [2 ...]2 les modalités réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles spécifiques afin d'assurer le respect des prescriptions relatives à la protection des données individuelles à caractère personnel ou relatives à des entités individuelles et de secret statistique.
   § 2. Le Roi fixe [2 ...]2 les conditions auxquelles l'Institut national de Statistique peut agir en qualité d'organisation intermédiaire [2 ...]2 en vue d'un traitement ultérieur à des fins statistiques.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2006-03-22/46, art. 25, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>
  (2)<L 2022-09-25/14, art. 46, 007; En vigueur : 26-01-2023>

Art. 17quinquies.[1 Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique désigne, parmi les agents de l'Institut national de Statistique, un délégué à la protection des données, au sens de l'article 37 du règlement général sur la protection des données.]1
  ----------
  (1)<L 2022-09-25/14, art. 47, 007; En vigueur : 26-01-2023>

Art. 17sexies.[1 Les missions du délégué à la protection des données de l'Institut national de Statistique sont celles prévues au règlement général sur la protection des données, dans les dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ainsi que dans celles prévues à la présente loi. Le délégué à la protection des données conseille également le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique quant aux mesures à adopter en vue d'assurer la protection du secret statistique.]1
  ----------
  (1)<L 2022-09-25/14, art. 48, 007; En vigueur : 26-01-2023>

Art. 17septies.<Inséré par L 2006-03-22/46, art. 28, 004; En vigueur : 14-11-2006> Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les personnes qui en cas de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire ou de faire détruire [1 toute donnée relative à des unités statistiques identifiées ou identifiables]1.
  ----------
  (1)<L 2022-09-25/14, art. 49, 007; En vigueur : 26-01-2023>

§ 2. - Prescriptions relatives au secret professionnel.
Art.18.Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements individuels recueillis en exécution de la présente loi, soit des statistiques globales et anonymes, établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont pas été rendues publiques par l'Institut national de Statistique, [1 ...]1 ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance.
  Sauf s'il y a infraction à la présente loi, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent, en outre, être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, ni en cas de témoignage en justice.
  Toute infraction aux interdictions visées par les deux alinéas précédents est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal, sans préjudice de l'application éventuelle de sanctions disciplinaires.
  ----------
  (1)<L 2006-03-22/46, art. 29, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>

§ 3. - Prescriptions relatives à la recherche et à la constatation des infractions.
Art.19. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont compétents, même individuellement, pour rechercher et constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci :
  1. Les agents de l'Etat commissionnés à cette fin par arrêté royal;
  2. Les membres de la police communale et de la gendarmerie individuellement commissionnés à cette fin, pour une durée limitée, par le Ministre qui a l'Institut national de Statistique dans ses attributions.
  Ces personnes peuvent se faire produire les documents, pièces ou livres nécessaires à ces recherches et constatations.
  Moyennant autorisation préalable du juge de paix, les personnes mentionnées sous 1 et, si elles sont revêtues de la qualité d'officier de police judiciaire, les personnes mentionnées sous 2, peuvent, accompagnées le cas échéant d'experts, pénétrer entre 8 et 18 heures, même contre le gré de l'occupant, dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Dès qu'il en sera requis par ces personnes, le bourgmestre leur prêtera main forte.
  Les pouvoirs définis aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent être exercés à l'égard des médecins qu'en présence d'un membre du Conseil de l'Ordre des Médecins.
  Les personnes visées aux n°s 1 et 2 exercent les pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent article sous la surveillance du Procureur Général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

§ 4. - Prescriptions relatives à l'exécution d'office.
Art.20. Les prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution auxquelles les assujettis refusent de se soumettre sont exécutées d'office par les soins de l'autorité et aux frais des contrevenants.
  Le Ministre compétent désigne à cette fin un commissaire (parmi les agents de l'Institut national de statistique); il désigne également, s'il y a lieu, les experts et les fonctionnaires chargés d'assister le commissaire. <L 1994-12-21/31, art. 134, 002; En vigueur : 01-01-1995>
  Pour l'accomplissement de cette mission, le commissaire dispose des pouvoirs déterminés par l'article 19.

§ 4bis. - Amendes administratives.
Art. 21bis. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; En vigueur : 08-01-2009> Encourt dans les conditions fixées par la présente loi, une amende administrative de 100 euros à 10.000 euros :
  1° la personne morale qui, étant tenue de fournir des renseignements, en vertu de la présente loi et des arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;
  2° la personne morale qui s'oppose aux recherches et constatations visées à l'article 19 ou à l'exécution d'office prévue à l'article 20, ou entrave l'activité des personnes chargées des recherches et constatations ou de l'exécution d'office.

Art. 21ter. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; En vigueur : 08-01-2009> Le fonctionnaire compétent visé par l'article 21sexies ou la juridiction qui statue sur un recours introduit contre la décision du fonctionnaire compétent peuvent, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure aux montants minima visés à l'article 21bis, sans que l'amende puisse être inférieure à 50 % des montants visés à cet article.

Art. 21quater. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; En vigueur : 08-01-2009> Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative, le fonctionnaire compétent peut accorder en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende, pour autant qu'il n'ait pas infligé d'autre amende administrative au contrevenant dans l'année qui précède la date de la commission de l'infraction.
  Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant une amende administrative.
  Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende administrative.
  La révocation du sursis est notifiée par la même décision que celle qui inflige l'amende administrative pour cette nouvelle infraction.
  L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée avec celle infligée du chef de cette nouvelle infraction, sans que le montant cumulé des deux amendes ne puisse excéder 20.000 euros.
  En cas de recours contre la décision du fonctionnaire compétent, la juridiction qui statue sur le recours introduit contre la décision du fonctionnaire a les mêmes pouvoirs que ce fonctionnaire en matière de sursis.

Art. 21quinquies. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; En vigueur : 08-01-2009> Les infractions visées à l'article 21bis, 1° et 2°, sont poursuivies par voie d'amende administrative à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu d'intenter des poursuites pénales notamment sur base de l'article 22, 1° ou 2°.

Art. 21sexies. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; En vigueur : 08-01-2009> L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique ou par son délégué.

Art. 21septies. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; En vigueur : 08-01-2009> Un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction visée à l'article 21bis est transmis au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique ainsi qu'au ministère public.
  Un exemplaire du procès verbal est également transmis dans le même délai au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, fax ou courrier électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire.

Art. 21octies.<Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; En vigueur : 08-01-2009> Le ministère public dispose d'un délai de 30 jours, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.
  Si le ministère public renonce à poursuivre ou ne notifie pas sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique ou son délégué, décide après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, d'infliger ou non une amende administrative.
  La décision du fonctionnaire compétent fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée, fax ou courrier électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire, en même temps qu'une invitation à acquitter le montant demandé dans le délai indiqué. La décision mentionne qu'un recours peut être introduit dans un délai de 60 jours, à dater de la notification de la décision, devant le Tribunal de première instance. Le recours n'est pas suspensif.
  La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
  Le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
  Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative.

Art. 21novies. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; En vigueur : 08-01-2009> Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire compétent, introduit à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance dans les 60 jours à compter de la notification de la décision. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le tribunal de première instance statue en pleine juridiction en premier et dernier ressort.

Art. 21decies. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; En vigueur : 08-01-2009> Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire compétent est transmise à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement de l'amende administrative. Les poursuites à intenter par ladite administration se déroulent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 21undecies. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; En vigueur : 08-01-2009> Le délai de prescription en ce qui concerne l'amende administrative est de cinq ans. Le délai de prescription court à dater du jour où l'infraction a été commise.
  Le délai de prescription en matière d'amendes est toutefois interrompu par tout acte de l'administration ou du ministère public visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction, en ce compris la notification du ministère public quant à sa décision d'intenter ou non de poursuites pénales et l'invitation faite au contrevenant de présenter ses moyens de défense. L'interruption du délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifié au contrevenant.
  Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

Art. 21duodecies. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; En vigueur : 08-01-2009> En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une décision infligeant une amende administrative, les montants visés à l'article 21bis, sont doublés.

Art. 21terdecies. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; En vigueur : 08-01-2009> En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 21bis, les montants des amendes se cumulent sans que le montant cumulé des amendes ne puisse excéder 20000 euros.

Art. 21quaterdecies. <Inséré par L 2008-12-22/33, art. 91; En vigueur : 08-01-2009> Est affecté à l'INS - Fonds Institut national de Statistique visé à la rubrique 32-11 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le produit des amendes administratives dues en vertu de l'article 21bis.

Art.21. Le Roi précise les modalités de l'exécution d'office et définit les frais incombant aux contrevenants.

§ 5. - Dispositions pénales.
Art.22. Est puni d'une amende de 26 francs à 10 000 francs :
  1° Celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu de la présente loi et des arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;
  2° Celui qui s'oppose aux recherches et constatations visées à l'article 19 ou à l'exécution d'office prévue à l'article 20 ou entrave l'activité des personnes chargées des recherches et constatations ou de l'exécution d'office.
  (3° Celui qui utilise à des fins non admises par la présente loi les données individuelles recueillies en vertu de la présente loi ou les données globales mais confidentielles visées à l'article 2, littera c, deuxième alinéa.) <L 01-05-1985, art. 80>
  (4° celui qui viole les obligations de faire ou de ne pas faire imposées, en matière de collecte de données statistiques, par un acte juridique directement applicable émanant d'un organe de l'Union européenne.) <L 1994-12-21/31, art. 135, 002; En vigueur : 01-01-1995>
  La peine est doublée et un emprisonnement de huit jours à un mois peut en outre être prononcé, si l'infraction a été commise dans les cinq ans à compter du jour où une condamnation antérieure, du chef de l'une des infractions prévues par le présent article, est devenue irrévocable.

Art.23. Les dispositions du livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par l'article 22.

§ 6. - Prescriptions relatives à la publication.
Art.24. La publication par l'Institut national de Statistique des résultats globaux et anonymes des investigations prescrites en exécution de la présente loi peut être soumise à des conditions à déterminer par le Roi, le Conseil supérieur de Statistique préalablement entendu.

§ 7. - Collaboration des administrations et organismes publics.
Art. 24bis.<L 01-08-1985, art. 81> Toute administration nationale, régionale, communautaire, provinciale ou communale et tout service ou organisme d'intérêt public subordonné à une telle administration, sont tenus de prêter gratuitement leur concours à l'exécution des [1 investigations visées aux chapitres Ierbis à IVbis]1. Ils donnent à l'Institut national de statistique un accès gratuit aux données individuelles en leur possession, y compris le numéro d'identification utilisé par eux, [1 ...]1. Toutefois, les administrations régionales et communautaires, ainsi que les services ou organismes qui leurs sont subordonnés, peuvent globaliser préalablement les données visées à la phrase précédente selon les indications fournies par l'Institut. Dans certains cas particuliers, le Roi peut prévoir une indemnité pour le concours prêté, eu égard à l'importance de celui-ci ou si l'investigation est entreprise contre rémunération pour le compte de tiers. Le Roi fixe les règles selon lesquelles l'indemnité dont Il détermine le montant, peut être accordée.
  ----------
  (1)<L 2006-03-22/46, art. 30, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>

CHAPITRE VIIbis. - L'Institut national de statistique.
Art. 24ter. <L 2006-03-22/46, art. 31, 004; En vigueur : 14-06-2006> L'Institut national de Statistique est autorisé à désigner des enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes qu'il organise et à leur payer des allocations et indemnités.
  Le Roi fixe les règles selon lesquelles les allocations et indemnités, dont Il détermine les montants, peuvent être accordées.

Art. 24quater. <L 01-08-1985, art. 82> § 1. L'Institut national de statistique est autorisé à procéder au traitement statistique et à l'étude des informations enregistrées et conservées dans le Registre national en vertu de l'article 3, premier et deuxième alinéas, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
  § 2. Afin de dresser des statistiques globales et anonymes (en exécution de l'article 1erquinquies, 9 ou 12), l'Institut national de statistique est autorisé, par dérogation à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée, à faire usage du numéro d'identification visé à l'article 2, deuxième alinéa, de la même loi. <L 2006-03-22/46, art. 32, 004; En vigueur : 01-08-2006>

Art. 24quinquies.[1 Dans le cadre des traitements de données individuelles, organisés par ou en vertu des dispositions prévues aux chapitres Ierbis, III et IV, ou de dispositions réglementaires en tant qu'autorité statistique nationale, l'Institut national de Statistique peut faire procéder à des investigations et études statistiques, auprès des personnes concernées, sur la situation démographique, économique, sociale, écologique et technologique du pays.]1
   <L 01-08-1985, art. 82> En aucun cas, les investigations et études statistiques de l'Institut national de statistique ne peuvent concerner [1 ...]1 la vie sexuelle, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses, la race ou l'origine ethnique.
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  (1)<L 2022-09-25/14, art. 50, 007; En vigueur : 26-01-2023>

Art. 24sexies. [1 Sans préjudice du droit d'obtenir des données en vertu des dispositions de la présente loi, ainsi que dans le cadre des missions qui lui sont conférées par celle-ci ou en vertu de sa qualité d'autorité statistique nationale au sens du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes, l'Institut national de Statistique est autorisé, à des fins statistiques, à procéder au traitement et à l'études de données conservées par les opérateurs, conformément à l'article 127/1, § 2, 10°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
   Ces données ne peuvent être utilisées que pour l'établissement de statistiques sur l'accès, l'utilisation et l'accessibilité financière des services de télécommunications.
   L'accès aux données des opérateurs est limité à deux communications par an (situation au 1er janvier et au 1er juillet). Les catégories de données sont limitées, pour l'internet fixe, à l'adresse d'une connexion, l'identité de la personne (nom, prénom et adresse ou numéro de registre national) ou de l'entreprise (nom et adresse ou numéro BCE ou numéro de TVA) qui a conclu le contrat, et à des informations sur le type de connexion en termes de vitesse potentielle.
   L'accès aux données de l'internet mobile est limité à l'identité de la personne (nom et adresse ou numéro de registre national) ou de l'entreprise (nom et adresse ou numéro BCE ou numéro de TVA) qui a conclu le contrat.
   Pour tous les services de télécommunications, une seule communication d'informations sur la facturation aux clients est prévue: l'identité de la personne ou de l'entreprise à laquelle la facture est adressée, le montant de la facture, la période à laquelle se rapportent les services facturés et la ventilation du coût par service (internet fixe, internet mobile, téléphonie fixe, téléphonie mobile et télévision numérique).
   L'Institut national de Statistique procède chaque année, avec le concours du délégué à la protection des données, à un examen de la proportionnalité et de la nécessité de l'accès aux données des opérateurs.
   Conformément à l'article 1erquinquies, il appartient au Roi de déterminer des finalités statistiques supplémentaires. Dans ce cas, il appartient également au Roi de définir des catégories supplémentaires de données nécessaires à la réalisation de ces finalités statistiques supplémentaires, à l'exception des données concernant les conversations concrètes ou les connexions via l'internet.]1
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  (1)<Inséré par L 2022-09-25/14, art. 51, 007; En vigueur : 26-01-2023>


CHAPITRE VIIter-   
Art 24sexies.
  <Abrogé par L 2022-09-25/14, art. 52, 007; En vigueur : 26-01-2023>

Art. 24septies.
  <Abrogé par L 2022-09-25/14, art. 52, 007; En vigueur : 26-01-2023>

Art. 24octies.
  <Abrogé par L 2022-09-25/14, art. 52, 007; En vigueur : 26-01-2023>

CHAPITRE VIIquater. - Le Conseil supérieur de statistique
Art. 24novies. <Inséré par L 2006-03-22/46, art. 38; En vigueur : 01-08-2006> Il est institué, auprès de l'Institut national de Statistique, un organe consultatif dénommé Conseil supérieur de Statistique qui a pour mission de contribuer à la qualité de la Statistique publique belge. La composition du Conseil supérieur de statistique et les règles spécifiques concernant sa mission sont fixées par le Roi.

CHAPITRE VIII. - Abrogations.
Art.25. Sont abrogés :
  1. La loi du 18 décembre 1936 autorisant le Gouvernement à procéder, à des dates à fixer par le Roi, à des investigations statistiques sur la situation démographique, économique et sociale du pays;
  2. L'arrêté-loi du 31 janvier 1945 donnant au Ministre des Affaires économiques, seul ou conjointement avec le ou les Ministres intéressés, le pouvoir de procéder à certaines investigations;
  3. La loi du 11 septembre 1895 relative au recensement agricole;
  4. L'article 5 de la loi du 2 juin 1856 sur les recensements généraux et les registres de population;
  5. Les articles 2 à 5 de la loi du 14 décembre 1910 sur le recensement de l'industrie et du commerce.

CHAPITRE IX. - Disposition transitoire.
Art. 26. Les arrêtés ministériels pris en exécution de l'arrêté-loi du 31 janvier 1945 demeurent en vigueur jusqu'à l'expiration du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi. Ils peuvent être maintenus en vigueur après ce délai par des arrêtés royaux pris conformément aux dispositions de l'article 7.