17 MAI 2006. - Arrêté royal portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium. (Intitulé remplacé par AR2024-01-28/02, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2006 et mise à jour au 18-07-2024)
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Périodicité.
Art. 3
CHAPITRE III. - Modalités relatives aux allocations et indemnités accordées aux enquêteurs.
Art. 4-13, 13/1, 13/2
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 14-16
2008011230 2011011435 2013011279 2015011505 2024001080 2024006952
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° enquête : une visite de l'enquêteur dans le cadre de sa mission consistant à collecter des informations auprès d'un déclarant et à lui fournir les précisions nécessaires à l'obtention de ces informations;
2° enquête positive : une enquête qui est exécutée conformément aux instructions écrites données à l'enquêteur, où l'encodage et l'enregistrement des réponses fournies par le déclarant est correct dans le cas d'utilisation d'ordinateur portable ou tablette, où le formulaire est correctement et entièrement rempli et parvient à la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique dans les délais impartis;
3° déclarant : la personne physique, le ménage ou la personne morale auprès de qui les informations sont collectées;
4° Direction : la [3 Direction générale Statistique - Statistics Belgium]3, direction appartenant au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargée de l'exécution des enquêtes statistiques d'utilité publique et des traitements statistiques pour répondre aux besoins des autorités publiques, des entreprises, de la société civile et aux nécessités de la recherche scientifique, ainsi que pour respecter la réglementation de l'Union européenne relative aux statistiques.
[1 5° enquête complémentaire auto-administrée : un questionnaire qui, après une enquête en face à face, est laissé et commenté par l'enquêteur mais auquel le répondant répond de manière indépendante. Le répondant peut répondre soit à l'aide d'un questionnaire papier combiné à une enveloppe franco de port, soit sur l'internet;
6° enquête complémentaire auto-administrée positive : une enquête complémentaire auto-administrée dont l'enquêteur a respecté les instructions écrites et que le répondant a remplie et transmise correctement à la Direction. Le répondant peut avoir renvoyé le questionnaire papier à l'aide d'une enveloppe franco de port ou rempli entièrement le questionnaire internet;
7° module : un questionnaire à remplir en face à face, comportant au maximum 20 questions et associé à une autre enquête réalisée par la Direction;
8° module positif : le module qui est réalisé conformément aux instructions écrites données à l'enquêteur, si l'encodage et l'enregistrement des réponses fournies par le déclarant est correct dans le cas d'utilisation d'un ordinateur portable ou tablette et si le formulaire est correctement et entièrement rempli et parvient à la Direction dans les délais impartis;
9° recrutement positif : une action d'un enquêteur, prise dans le cadre d'une enquête, qui a permis de convaincre le répondant de participer également à une autre enquête que la direction organise et qui a abouti à une enquête positive;]1
[2 10° suivi téléphonique : l'enquêteur doit encourager le déclarant à remplir le questionnaire de manière autonome via internet ou interroge lui-même le déclarant par téléphone ;
11° suivi téléphonique positif : un formulaire complètement et correctement rempli sur l'internet par le déclarant ou un formulaire complètement et correctement rempli sur l'internet par l'enquêteur sur la base des réponses données au téléphone par le déclarant ;]2
[3 12° : une extension ad hoc du questionnaire : le nombre de questions à poser en face à face augmente de 20 % ou plus pour une édition donnée de l'enquête.]3
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(1)<AR 2011-12-02/03, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<AR 2016-01-13/01, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<AR 2024-01-28/02, art. 2, 006; En vigueur : 01-02-2023>
Art.2.Le présent arrêté est applicable aux enquêtes suivantes :
1° l'enquête sur les rendements des cultures;
2° l'enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC - Survey on Income and Living Conditions), à partir de 2004;
3° l'enquête sur les forces de travail y inclus le module ad hoc annuel à partir de 2004;
4° l'enquête sur le budget des ménages;
5° l'enquête sur le budget temps;
6° l'enquête sur la société de l'information;
(7° L'enquête " Generations and Gender Panel " (enquête G.G.P.S.), organisée en trois vagues, précédée par une enquête pilote limitée;
8° L'enquête A.E.S. (Adult Education Survey).) <AR 2008-06-01/36, art. 1, 002; En vigueur : 16-06-2008>
[1 9° l'enquête sur la consommation d'énergie des ménages;
10° les enquêtes requises pour collecter les informations manquantes nécessaires dans le cadre du recensement;
11° enquête sur les habitudes de voyage des ménages belges;]1
[2 12° l'enquête santé.]2
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(1)<AR 2011-12-02/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<AR 2013-05-29/01, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE II. - Périodicité.
Art.3.L'enquête annuelle sur les rendements des cultures est réalisée au cours de deux visites par déclarant.
L'enquête annuelle SILC est réalisée au cours d'une visite par déclarant.
L'enquête continue sur les forces de travail y inclus le module ad hoc annuel est réalisée au cours d'une visite par déclarant.
L'enquête continue sur le budget des ménages est réalisée au cours de quatre visites par déclarant.
L'enquête périodique budget temps est réalisée au cours de deux visites par déclarant.
L'enquête sur la société de l'information est réalisée au cours d'une visite par déclarant.
(L'enquête G.G.P.S. est réalisée au cours d'une visite par déclarant.
L'enquête A.E.S. est réalisée au cours d'une visite par déclarant.) <AR 2008-06-01/36, art. 2, 002; En vigueur : 16-06-2008>
[1 L'enquête sur la société de l'information et l'enquête AES peuvent également être organisées sous forme d'enquête complémentaire auto-administrée.
Les enquêtes nécessaires pour collecter les informations manquantes dans le cadre du recensement et l'enquête sur les habitudes de voyage des ménages belges pourraient être organisées sous forme d'enquête complémentaire auto-administrée ou de module associé à l'enquête sur les forces de travail ou à l'enquête SILC.]1
[2 L'enquête santé est réalisée au cours d'une visite par déclarant.]2
[3 Les données de l'enquête sur la consommation d'énergie des ménages peuvent aussi être collectées via un module associé à une autre enquête organisée par la Direction.
Les données de l'enquête continue sur les forces de travail peuvent aussi être collectées par suivi téléphonique.]3
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(1)<AR 2011-12-02/03, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<AR 2013-05-29/01, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<AR 2016-01-13/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE III. - Modalités relatives aux allocations et indemnités accordées aux enquêteurs.
Art.4.[1 Les personnes recrutées pour exercer la fonction d'enquêteur, dans le cadre des enquêtes visées à l'article 2, sont engagées au moyen d'un contrat de travail pour un travail nettement défini et perçoivent une allocation et une indemnité par enquête positive dont le montant est déterminé conformément à l'article 7. ]1
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(1)<AR 2024-06-26/13, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2024>
Art.5. Le montant global accordé à l'enquêteur est réparti comme suit entre l'allocation et l'indemnité :
1° l'allocation s'élève à 60 pour cent du montant, à titre de rémunération des prestations exceptionnelles que les enquêteurs effectuent;
2° l'indemnité s'élève à 40 pour cent du montant, à titre de dédommagement des frais de voyage, de séjour et autres frais que les enquêteurs exposent.
Art.6.§ 1er. Pour l'enquête annuelle sur les rendements des cultures, le montant de base pour le calcul des allocations et indemnités attribuées aux enquêteurs est fixé comme suit :
1° 1,465 euro est alloué pour la visite destinée à l'estimation provisoire des rendements des cultures et des fermages;
2° 7,304 euros sont alloués pour la visite destinée à l'estimation finale des rendements des cultures et des fermages;
3° 0,0732 euros supplémentaire à la visite destinée à l'estimation provisoire peut être alloué en cas de remplacement d'urgence d'un enquêteur défaillant. Cette prime concerne maximum quatre pour cent des enquêtes à réaliser;
4° 0,3652 euro supplémentaire à la visite destinée à l'estimation finale peut être alloué en cas de remplacement d'urgence d'un enquêteur défaillant. Cette prime concerne maximum quatre pour cent des enquêtes à réaliser.
§ 2. Pour l'enquête annuelle SILC, le montant de base pour le calcul des allocations et indemnités attribuées aux enquêteurs est fixé comme suit :
1° 11,89 euros sont alloués pour la visite d'un déclarant composé d'une seule personne si l'intégralité des documents prévus dans l'enquête à savoir une feuille de contact par ménage, un questionnaire ménage pour l'ensemble du ménage et au moins un questionnaire individuel pour un membre du ménage de 16 ans et plus au moment de l'enquête, a été correctement et complètement rempli;
2° 3,397 euros supplémentaires sont alloués par personne supplémentaire interrogée dans le même déclarant ayant 16 ans et plus au moment de l'enquête si l'intégralité des documents prévus dans l'enquête à savoir un questionnaire individuel pour tous les membres du ménage de 16 ans et plus au moment de l'enquête, a été correctement et complètement rempli;
3° 2,972 euros supplémentaires sont alloués à la visite d'un déclarant composé d'une seule personne pour la codification de certaines variables socio-économiques et l'enregistrement des réponses du déclarant sur ordinateur portable ou tablette mis à la disposition de l'enquêteur pendant la durée de l'enquête;
4° 0,849 euro supplémentaire est alloué par personne supplémentaire interrogée dans le même déclarant ayant 16 ans et plus au moment de l'enquête pour la codification de certaines variables socio-économiques et l'enregistrement des réponses du déclarant sur ordinateur portable ou tablette mis à la disposition de l'enquêteur pendant la durée de l'enquête;
5° 0,5945 euro supplémentaire à la visite d'un déclarant d'une personne peut être alloué en cas de remplacement en urgence d'un enquêteur défaillant. Cette prime concerne maximum quatre pour cent des enquêtes à réaliser;
6° 0,1698 euro supplémentaire par personne supplémentaire interrogée dans le même déclarant ayant 16 ans et plus au moment de l'enquête peut être alloué en cas de remplacement en urgence d'un enquêteur défaillant. Cette prime concerne maximum quatre pour cent des enquêtes à réaliser.
§ 3. Pour l'enquête continue sur les forces de travail, le montant de base pour le calcul des allocations et indemnités attribuées aux enquêteurs est fixé comme suit :
1° 5,21 euros sont alloués par visite d'un déclarant si l'intégralité des documents prévus dans l'enquête à savoir un questionnaire ménage pour l'ensemble du ménage et un questionnaire individuel pour tous les membres du ménage de 15 ans et plus au moment de l'enquête, a été correctement et complètement rempli;
2° 1,0422 euro supplémentaire est alloué à la visite d'un déclarant pour la codification de certaines variables socio-économiques et l'enregistrement des réponses du ménage sur ordinateur portable ou tablette mis à la disposition de l'enquêteur pendant la durée de l'enquête;
3° [1 2,5 euro]1 est alloué par module ad hoc annuel correctement et complètement rempli conformément aux instructions annuelles fournies aux enquêteurs quant au sujet, aux questions à poser et aux personnes à interroger par déclarant en la matière, y inclus l'enregistrement des réponses du déclarant sur ordinateur portable ou tablette mis à la disposition de l'enquêteur pendant la durée de l'enquête;
4° 0,2605 euro supplémentaire à la visite d'un déclarant peut être alloué en cas de remplacement d'urgence d'un enquêteur défaillant. Cette prime concerne maximum quatre pour cent des enquêtes à réaliser;
[3 5° si l'information est obtenue par suivi téléphonique, l'indemnité accordée à l'enquêteur s'élève à 6,00 euros par suivi téléphonique positif d'un ménage complet.]3
§ 4. Pour l'enquête continue sur les budgets des ménages, le montant de base pour le calcul des allocations et indemnités attribuées aux enquêteurs est fixé comme suit :
1° 5,21 euros sont alloués par visite d'un déclarant avec un maximum de deux visites si les documents prévus pour ces visites dans l'enquête à savoir un questionnaire ménage pour l'ensemble du ménage et un questionnaire individuel pour tous les membres du ménage de 12 ans et plus au moment de l'enquête, ont été correctement et complètement remplis par l'enquêteur;
2° 5,21 euros sont alloués par visite d'un déclarant avec un maximum de deux visites si le document prévu pour ces visites dans l'enquête à savoir un carnet des recettes et dépenses pour l'ensemble du ménage a été correctement et complètement rempli par le déclarant conformément aux instructions de l'enquêteur;
3° 0,2605 euro supplémentaire à la visite d'un déclarant peut être alloué en cas de remplacement en urgence d'un enquêteur défaillant. Cette prime concerne maximum quatre pour cent des enquêtes à réaliser.
§ 5. Pour l'enquête périodique sur le budget temps, le montant de base pour le calcul des allocations et indemnités attribuées aux enquêteurs est fixé comme suit : 5,21 euros sont alloués par visite d'un déclarant avec un maximum de deux visites si l'intégralité des documents prévus dans l'enquête à savoir un agenda individuel pour tous les membres du ménage de 12 ans et plus au moment de l'enquête, a été correctement et complètement rempli par le déclarant conformément aux instructions des enquêteurs.
§ 6. Pour l'enquête société de l'Information, le montant de base pour le calcul des allocations et indemnités attribuées aux enquêteurs est fixé comme suit :
1° (...); <AR 2008-06-01/36, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 16-06-2008>
2° (2,4489 euros) est alloué par module complet par déclarant correctement et complètement rempli conformément aux instructions annuelles fournies aux enquêteurs quant au sujet, aux questions à poser et aux personnes à interroger par déclarant en la matière, y inclus l'enregistrement des réponses du déclarant sur ordinateur portable ou tablette mis à la disposition de l'enquêteur pendant la durée de l'enquête; <AR 2008-06-01/36, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 16-06-2008>
(§ 6bis. Pour l'enquête G.G.P.S., le montant de base pour le calcul des allocations et indemnités attribuées aux enquêteurs est fixé comme suit :
1° 13,73 euros sont alloués à l'enquêteur pour la visite d'un déclarant, si celui-ci a correctement et complètement rempli tous les documents relatifs à l'enquête conformément aux instructions fournies aux enquêteurs, y inclus l'enregistrement des réponses du déclarant sur ordinateur portable ou tablette mis à la disposition de l'enquêteur pendant la durée de l'enquête;
2° il peut être alloué 0,6865 euro supplémentaire à la visite d'un déclarant en cas de remplacement en urgence d'un enquêteur défaillant. Cette prime concerne maximum quatre pour cent de l'ensemble des enquêtes à réaliser.) <AR 2008-06-01/36, art. 3, 3°, 002; En vigueur : 16-06-2008>
(§ 6ter. Pour l'enquête A.E.S., le montant de base pour le calcul des allocations et indemnités attribuées aux enquêteurs est fixé comme suit :
1° pour la visite d'un déclarant, il est alloué à l'enquêteur 4,9114 euros, si celui-ci a correctement et complètement rempli tous les documents relatifs à l'enquête conformément aux instructions fournies aux enquêteurs;
2° 0,9611 euro supplémentaire est alloué à la visite d'un déclarant pour la codification de certaines variables socio-économiques et l'enregistrement des réponses du ménage sur ordinateur portable ou tablette mis à la disposition de l'enquêteur pendant la durée de l'enquête;
3° il peut être alloué 0,2455 euro supplémentaire à la visite d'un déclarant en cas de remplacement en urgence d'un enquêteur défaillant. Cette prime concerne maximum quatre pour cent de l'ensemble des enquêtes à réaliser.) <AR 2008-06-01/36, art. 3, 4°, 002; En vigueur : 16-06-2008>
[1 4° Si l'enquête AES est organisée sous forme d'enquête complémentaire auto-administrée, un montant de 2 euros est accordé à l'enquêteur par enquête complémentaire auto-administrée positive.]1
[1 § 6quater. Pour l'enquête sur la consommation énergétique des ménages, un montant de 30 euros par enquête positive est accordé à l'enquêteur.]1
[3 S'il s'agit d'un module associé à une autre enquête organisée par la Direction, l'indemnité accordée à l'enquêteur s'élève à 2,50 euros par module positif.]3
[1 § 6quinquies. Un montant de 2,5 euros par module positif qui est nécessaire pour collecter des informations manquantes dans le cadre du recensement est accordé à l'enquêteur. Si l'on procède par enquête complémentaire auto-administrée, l'indemnité par enquête complémentaire auto-administrée positive s'élève à 2 euros.]1
[1 § 6sexies. Un montant de 4 euros est accordé à l'enquêteur pour un recrutement positif d'un ménage pour l'enquête SILC ou l'enquête sur le budget des ménages.]1
[2 § 6septies. Pour l'enquête santé, un montant est accordé à l'enquêteur en fonction du nombre de personnes à interroger, qui sera de quatre maximum. Le montant accordé pour les ménages comptant une personne à interroger est de 40 euros. Le montant accordé est majoré de 20 euros par personne supplémentaire à interroger.]2
[4 § 6octies. Pour l'enquête santé, en cas d'extension ad hoc du questionnaire, une indemnité complémentaire est accordée à l'enquêteur en fonction du nombre de personnes à interroger, qui sera de quatre maximum. Le montant complémentaire accordé pour les ménages comptant une personne à interroger est de 14 euros. Le montant accordé est majoré de 9 euros par personne supplémentaire à interroger. ]4
§ 7. Ces montants s'appliquent pour les déclarations de créances introduites dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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(1)<AR 2011-12-02/03, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<AR 2013-05-29/01, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<AR 2016-01-13/01, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2016>
(4)<AR 2024-01-28/02, art. 3, 006; En vigueur : 01-02-2023>
Art.7.[1 Le montant de l'allocation et de l'indemnité de l'enquêteur octroyé pour la réalisation des enquêtes visées à l'article 2 est obtenu en multipliant le montant de base visé à l'article 6 par une fraction dont le numérateur est le traitement mensuel brut fixé dans l'échelle de traitement CA1 d'un assistant administratif comptant 4 ans d'ancienneté de grade, du mois qui précède celui pendant lequel l'enquête est effectuée et dont le dénominateur est le traitement mensuel brut fixé dans l'échelle de traitement 21/1 d'un rédacteur comptant 4 ans d'ancienneté de grade du mois de mars 1979.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants suivants sont appliqués :
1° les montants mentionnés à l'article 6, § 3, 3°, § 6ter, 4°, § 6quater, § 6quinquies et § 6sexies, sont des montants fixés au 1er janvier 2011. Ces montants sont à indexer sur base de l'indice santé avec comme indice de base celui du mois de décembre 2010. L'indexation a lieu le 1er du mois qui suit un dépassement de l'indice-pivot;
2° les montants mentionnés à l'article 6, § 6septies, sont des montants fixés au 1er janvier 2013. Ces montants sont à indexer sur base de l'indice santé avec comme indice de base celui du mois de décembre 2012. L'indexation a lieu le 1er du mois qui suit un dépassement de l'indice-pivot;
3° le montant mentionné à l'article 6, § 3, 5°, est un montant fixé au 1er janvier 2016. Ce montant est à indexer sur base de l'indice santé avec comme indice de base celui du mois de décembre 2015. L'indexation a lieu le 1er du mois qui suit un dépassement de l'indice-pivot.]1
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(1)<AR 2016-01-13/01, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Art.8. La participation des enquêteurs aux séances de formation organisées par la Direction est obligatoire.
Le nombre de séances de formation ainsi que la durée de celles-ci sont déterminés en fonction des besoins de chaque enquête.
La participation à une séance de formation fait l'objet d'une indemnisation forfaitaire équivalente au montant de base mentionné à l'article 6 de chaque enquête concernée multiplié par la fraction mentionnée à l'article 7.
(Les enquêteurs ne recevront des enquêtes que s'ils ont suivi les séances de formation obligatoires relatives aux enquêtes de l'année considérée. Aucune indemnité forfaitaire ni indemnité de déplacement n'est due pour la participation à une séance de formation si, par la suite, l'enquêteur n'exécute pas ou n'exécute pas conformément aux instructions les enquêtes qui lui ont été confiées.) <AR 2008-06-01/36, art. 4, 002; En vigueur : 16-06-2008>
Art.9. Les frais de déplacement relatifs aux séances de formation seront remboursés sur remise des titres de transport spécifiques.
Les enquêteurs qui participent à la formation sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de formation. Ils bénéficient d'une indemnité kilométrique calculée conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art.10. L'allocation et l'indemnité sont liquidées en un versement par groupe d'enquêtes réalisé.
Art.11. L'allocation et l'indemnité ne sont pas payées :
1° pour les questionnaires remplis de manière inexacte et/ou incomplète;
2° pour les enquêtes qui ne sont pas exécutées conformément aux instructions;
3° pour la codification ou l'enregistrement inexact et/ou incomplet des réponses fournies par les déclarants.
Art.12. Lorsqu'un ordinateur portable ou tablette est mis à la disposition de l'enquêteur pour la durée de la réalisation de certaines enquêtes dont il est chargé, il utilise celui-ci en bon père de famille (conformément aux instructions fournies aux enquêteurs,) et le rend à la Direction dans les 15 jours après la réalisation des enquêtes dont il est chargé ou en cas de défaillance de sa part. <AR 2008-06-01/36, art. 5, 002; En vigueur : 16-06-2008>
Il rapporte l'ordinateur portable ou tablette à l'endroit indiqué à cet égard par la Direction.
Dans le cas où le retour de l'ordinateur portable ou tablette nécessite un transport supplémentaire et dans les cas fixés au préalable par la Direction, les frais de déplacement en la matière seront indemnisés conformément à l'article 9.
Art.13. La procédure de paiement est lancée, après réception des informations fournies par le déclarant et transmises par l'enquêteur, dans les trois mois suivant la vérification, par la Direction, de la bonne exécution de la mission de l'enquêteur conformément aux articles 1er, 2°, 6 et 11.
Art.13/1. [1 Ne s'appliquent pas aux enquêteurs désignés conformément à l'article 4 :
1° l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux et la clause d'écolage, à l'exception de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3° ;
2° l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, à l'exception du chapitre II ;
3° l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ;
4° l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative ;
5° l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
6° l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, à l'exception de l'article 14, §§ 1er et 5 ;
7° l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ;
8° l'arrêté royal du 26 octobre 2023 relatif à l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative. ]1
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(1)<Inséré par AR 2024-06-26/13, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2024>
Art.13/2. [1 Par dérogation à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 précité, le pécule de vacances représente 92% de la rémunération mensuelle moyenne de l'année précédente.]1
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(1)<Inséré par AR 2024-06-26/13, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2024>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art.14. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 5 février 1992 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par l'Institut national de Statistique, modifié par les arrêtés royaux des 8 juillet 1996, 10 novembre 1996 et 4 décembre 2001;
2° l'arrêté royal du 4 août 1996 allouant une allocation et une indemnité aux correspondants agricoles.
Art.15. Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1° l'article 31 de la loi du 22 mars 2006 modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2° le présent arrêté.
Art. 16. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.