Détails





Titre :

20 FEVRIER 2008. - Arrêté royal relatif à une enquête mensuelle sur la production industrielle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-2008 et mise à jour au 10-04-2024)



Table des matières :


Art. 1-12



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1994011474 



Arrêté(s) d’exécution :

2015011039  2024003173 



Articles :

Article 1. L'enquête sur la production industrielle couvre les activités des sections B et C de la nomenclature des activités économiques de l'Union européenne dénommée NACE Rev. 2, à l'exclusion des divisions 5, 6 et 19.

Art.2. La production est définie par la " liste PRODCOM " dont les rubriques sont constituées, en principe, d'articles ou de regroupements d'articles de la nomenclature combinée et reliées aux autres nomenclatures communautaires de produits, conformément à l'article 2, §2 du Règlement n° 3924/91/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle.

Art.3.L'enquête porte sur :
  1° les variables de la production recensées au niveau des rubriques de la " liste PRODCOM " :
  a) les livraisons de produits, en valeur et en quantité physique si celle-ci est mentionnée dans la rubrique de la liste PRODCOM, que l'entreprise a fabriqués ou qui résultent d'un travail à façon fourni par d'autres entreprises mais à l'exclusion de ceux fabriqués totalement par des entreprises sous-traitantes situées à l'étranger;
  b) la production réalisée, en quantité physique, y compris la production qui se trouve intégrée dans la fabrication d'autres produits de la même entreprise, appelée production totale;
  c) les travaux à façons fournis à des tiers situés à l'étranger, en valeur et en quantité physique si celle-ci est mentionnée dans la rubrique de la liste PRODCOM;
  d) les traitements et services industriels, en valeur et en quantité physique si celle-ci est mentionnée dans la rubrique de la liste PRODCOM;
  [2 e) la part de la production propre (exprimée en pourcentage) des livraisons de produits si celle-ci est mentionnée dans la rubrique de la liste PRODCOM;
   f) les travaux à façon fournis à des tiers situés en Belgique, en valeur et en quantité physique si celle-ci est mentionnée dans la rubrique PRODCOM.]2
  2° les variables recensées globalement :
  a) les traitements et services industriels, en valeur, non recensés au niveau des rubriques de la " liste PRODCOM ";
  b) les livraisons commerciales, en valeur;
  c) les livraisons, en valeur, de travaux à façon fournis à des tiers situés en Belgique;
  d) les livraisons, en valeur, dont les productions sont réalisées totalement à l'étranger pour le compte de l'entreprise (travaux à façon fournis par des entreprises sous-traitantes situées à l'étranger);
  e) [1 ...]1.
  [3 3° les variables demandées par code NACE :
   a) les livraisons de produits, en valeur, que l'entreprise a fabriqués ou qui résultent d'un travail à façon fourni par d'autres entreprises, à l'exclusion de produits fabriqués totalement par des entreprises sous-traitantes situées à l'étranger ;
   b) les travaux à façons fournis à des tiers situés à l'étranger, en valeur ;
   c) les traitements et services industriels, en valeur, recensés au niveau des rubriques de la liste PRODCOM.]3
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  (1)<AR 2015-01-15/19, art. 1, 002; En vigueur : 02-02-2015>
  (2)<AR 2023-04-18/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2023>
  (3)<AR 2024-03-24/07, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Art.4.[1 L'enquête est mensuelle s'agissant des variables visées à l'article 3, 2° et 3°.
   L'enquête est annuelle s'agissant des variables visées à l'article 3, 1°.]1
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  (1)<AR 2024-03-24/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Art.5. Est soumise à l'enquête :
  1° toute entreprise ou établissement industriel ayant des activités visées à l'article 1er, occupant 20 personnes ou plus, conformément à une déclaration trimestrielle à l'O.N.S.S. de l'année précédente ou ayant eu, au cours de l'année précédente, un chiffre d'affaires annuel atteignant au moins 3.500.000 euros;
  2° toute nouvelle entreprise ou établissement industriel ayant des activités visées à l'article 1er, occupant 20 personnes ou plus, conformément à une déclaration trimestrielle à l'O.N.S.S. de l'année en cours ou ayant eu, au cours de l'année, un chiffre d'affaires cumulé atteignant au moins 3.500.000 euros;
  Les seuils ayant trait au chiffre d'affaires repris ci-dessus sont revus tous les cinq ans au 1er janvier sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante :
  seuil révisé = seuil de base X (nouvel indice des prix à la consommation/indice de base des prix à la consommation).
  Le seuil de base est le seuil prévu dans le présent arrêté.
  L'indice de base est celui du mois de décembre 2007 et le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année précédant la révision du seuil.
  Ce seuil révisé est arrondi mathématiquement au dixième de millions d'euros.
  La première révision aura lieu au 1er janvier 2013.

Art.6. Toute entreprise ou établissement visé à l'article 5 remplira un questionnaire par unité locale.
  Celle-ci est définie comme une unité sise en un lieu topographiquement identifié dans laquelle une ou plusieurs personnes exercent de façon régulière, sous une même direction, une ou plusieurs activités économiques.

Art.7.[1 S'agissant des variables visées à l'article 3, 2° et 3°, la statistique est établie au moyen d'un questionnaire mensuel reprenant celles-ci.
   S'agissant des variables visées à l'article 3, 1°, la statistique est établie au moyen d'un questionnaire annuel reprenant celles-ci.]1
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  (1)<AR 2024-03-24/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Art.8.Toute entreprise ou établissement visé à l'article 5 transmet les données par les canaux de transmission et suivant les modalités définies par la [1 Direction générale Statistique - Statistics Belgium]1.
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  (1)<AR 2023-04-18/01, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Art.9.[1 Le questionnaire mensuel visé à l'article 7, alinéa 1er, est transmis dûment complété à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium avant le 15 du mois suivant le mois auquel se rapporte l'enquête.
   Le questionnaire annuel visé à l'article 7, alinéa 2, est transmis dûment complété à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium avant [2 le 15 février]2 de l'année suivant l'année à laquelle se rapporte l'enquête.]1
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  (1)<AR 2023-04-18/01, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2023>
  (2)<AR 2024-03-24/07, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Art.10. L'arrêté royal du 28 janvier 1994 relatif à une enquête mensuelle sur la production industrielle, modifié par les arrêtés ministériels du 15 décembre 1998 et du 5 novembre 2001, est abrogé.

Art.11. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 12. Notre Ministre de l'Economie est chargée de l'exécution du présent arrêté.