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Titre :

17 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal prescrivant l'établissement d'une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-1999 et mise à jour au 29-09-2014)



Table des matières :


Art. 1-10
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1978122906 



Arrêté(s) d’exécution :

2001011452  2010011169  2012011332  2014011528 



Articles :

Article 1.§ 1er. L'Institut national de Statistique établit une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil.
  [2 Sont soumises à cette statistique les entreprises appartenant à la branche d'activité visée à l'alinéa précédent et ayant occupé à un moment quelconque des deux années précédentes et de l'année en cours 5 salariés au moins. Les entreprises sont soumises à un système d'échantillonnage rotatif à l'exception des entreprises de 20 salariés et plus qui sont interrogées de manière exhaustive.]2
  § 2. [1 Sont classées dans l'industrie du bâtiment et du génie civil les entreprises exerçant les activités énumérées ci-après conformément à la nomenclature européenne des activités NACE Rev 2 :
   41 Construction de bâtiments; promotion immobilière
   41.1 Promotion immobilière
   41.10 Promotion immobilière
   41.2 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
   41.20 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
   42 Génie Civil
   42.1 Construction de routes et de voies ferrées
   42.11 Construction de routes et d'autoroutes
   42.12 Construction de voies ferrées de surface et souterraines
   42.13 Construction de ponts et de tunnels
   42.2 Construction de réseaux et de lignes
   42.21 Construction de réseaux pour fluides
   42.22 Construction de réseaux électriques et de télécommunications
   42.9 Construction d'autres ouvrages de génie civil
   42.91 Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
   42.99 Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
   43 Travaux de construction spécialisés
   43.1 Démolition et préparation des sites
   43.11 Travaux de démolition
   43.12 Travaux de préparation des sites
   43.13 Forages d'essai et sondages
   43.2 Travaux d'installation électrique, de plomberie et autres travaux d'installation
   43.21 Installation électrique
   43.22 Travaux de plomberie et installation de chauffage et de conditionnement d'air
   43.29 Autres travaux d'installation
   43.3 Travaux de finition
   43.31 Travaux de plâtrerie
   43.32 Travaux de menuiserie
   43.33 Travaux de revêtement des sols et des murs
   43.34 Travaux de peinture et vitrerie
   43.39 Autres travaux de finition
   43.9 Autres travaux de construction spécialisés
   43.91 Travaux de couverture
   43.99 Autres travaux de construction spécialisés n.c.a.]1
  ----------
  (1)<AR 2010-04-21/03, art. 1, 002; En vigueur : 22-05-2010>
  (2)<AR 2012-08-03/14, art. 1, 003; En vigueur : 14-08-2012>

Art.2.[1 La statistique est élaborée au moyen des catégories de renseignements à fournir qui sont énumérées dans les annexes 1re à 3 du présent arrêté. ]1
  ----------
  (1)<AR 2012-08-03/14, art. 2, 003; En vigueur : 14-08-2012>

Art.3. Les renseignements doivent être fournis par les chefs des entreprises visées à l'article 1er, § 1er, ou par les personnes désignées par eux.

Art.4. Ces personnes reçoivent mensuellement de l'Institut national de Statistique les questionnaires nécessaires.

Art.5. Le questionnaire doit être rempli en deux exemplaires. Un exemplaire dûment rempli, doit être renvoyé à l'Institut national de Statistique, au plus tard le 8 du mois suivant celui sur lequel portent les renseignements; le deuxième exemplaire doit être conservé par le déclarant pendant deux ans au moins.

Art.6. Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la statistique dans ses attributions.

Art.7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.

Art.8. L'arrêté royal du 29 décembre 1978 prescrivant l'établissement d'une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil, est abrogé.

Art.9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art.10. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N.Enquête mensuelle de l'activité industrielle dans l'industrie du bâtiment et du génie civil.
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 23-01-1999, p. 1934-1936).
  Modifié par :
  <AM 2001-11-05/35, art. 1, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 12-12-2001, p. 44792-42794>
  <AM 2014-09-22/02, art. 1, 004; En vigueur : 09-10-2014>