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Titre :

15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2007 et mise à jour au 30-12-2024)



Table des matières :

TITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1
TITRE II. - Définitions.
Art. 2
TITRE III. - La mission et l'organisation de l'éducation des adultes.
CHAPITRE Ier. - Mission de l'éducation des adultes.
Art. 3
CHAPITRE II. - La structure de l'éducation des adultes.
Art. 4-5
CHAPITRE III. - Les domaines d'apprentissage et les disciplines.
Art. 6-10
CHAPITRE IV. - [1 Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, qualifications professionnelles reconnues et compétences de base]1
Section Ire. - L'éducation de base et l'enseignement secondaire des adultes.
Art. 11-15
Section II.
Art. 16-22
CHAPITRE V. - L'organisation de l'enseignement par les centres d'éducation de base et les centres d'éducation des adultes.
Art. 23-24, 24bis, 25, 25bis, 25ter, 26, 26bis, 27-30
CHAPITRE VI. - Conditions d'admission.
Art. 31-34, 34bis, 35-37, 37bis
CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.
Art. 38-40, 40bis, 41, 41bis, 41ter, 42
CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes.
Section Ire. [1 Aide aux centres d'éducation de base]1
Art. 43-48
Section II. - Développement des connaissances et de l'expertise dans l'éducation des adultes.
Art. 49-50
Section III. - Contrôle qualitatif et évaluation.
Art. 51
CHAPITRE IX. - Gestion de la qualité.
Section Ire. - Aspects généraux de la gestion de la qualité.
Art. 52-53, 53bis
Section II.
Art. 54-55
Section III.
Art. 55bis
TITRE IV. - Structure de l'éducation des adultes.
CHAPITRE Ier. - La création et l'agrément des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes.
Section Ire. - Les conditions d'agrément générales.
Art. 56
Art. 56 DROIT FUTUR
Art. 56bis, 57
Section II. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation de base.
Art. 58-59
Section III. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation des adultes.
Art. 60-61
Section IV. - La compétence d'enseignement des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes.
Art. 62, 62bis, 63-64, 64bis
Section V. - Transfert et fusion.
Art. 65-66
Section VI. - Les lieux d'implantation principaux et les lieux d'implantation.
Art. 67-70
Section VII. - [1 Coopération et soutien aux formations des enseignants]1
Art. 71-72
Section VIII. [1 - L'appui et la promotion de l'enseignement combiné]1
Art. 72bis, 72ter, 72quater, 72quinquies, 72sexies, 72septies
Section IX. [1 Le soutien de l'enseignement aux détenus, de la politique d'alphabétisation et du fonctionnement en matière de langage clair ]1
Art. 72octies
CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.
Art. 73-75, 75bis, 76-79
CHAPITRE III.
Art. 80
TITRE V. - Financement ou subventionnement de l'éducation des adultes.
CHAPITRE Ier. - Le subventionnement des centres d'éducation de base.
Art. 81-85, 85bis, 86-89, 89bis, 90-96
CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
Art. 97, 97bis, 98, 98bis, 98ter, 99-107, 107bis, 107ter, 107quater, 107quinquies, 108-113
Chapitre IIbis. [1 Mesures spécifiques pour les formations " Nederlands tweede taal ".]1
Art. 113bis, 113ter, 113quater, 113quinquies, 113sexies, 113septies, 113octies
CHAPITRE IIter. [1 Droits d'inscription pour les centres d'éducation de base et les centre d'éducation des adultes]1
Art. 113novies, 113decies
CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance.
Section Ire. - Répétitions.
Art. 114-117
Section II. - Sanctions.
Art. 118-119
Section III. - Bonne gouvernance.
Art. 120-126, 126bis
TITRE VI. - Personnel.
CHAPITRE Ier. - [1 Personnel des centres d'éducation de base]1
Section Ire. - [1 Le cadre organique.]1
Art. 127
Section II. - [1 Statut pécuniaire et position administrative du personnel]1
Art. 128, 128bis, 128bis/1
Section III. [1 Remplacement de membres du personnel absents]1
Art. 128ter, 128quater, 128quinquies, 128sexies
CHAPITRE II. - Personnel des centres d'éducation des adultes.
Section Ire. - Les catégories de personnel et fonctions.
Art. 129
Section II. - Le régime de prestations.
Art. 130
Section III.
Art. 130bis
Section IV. [1 - Personnel à charge des moyens de fonctionnement]1
Art. 130ter
Section V. [1 L'offre d'été ]1
Art. 130quater, 130quinquies
Section VI. [1 Remplacement de membres du personnel absents]1
Art. 130sexties
TITRE VII. - Concertation.
Art. 131
TITRE VIII. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE Ier. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
Art. 132-142
CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.
Art. 143-155
CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
Art. 156-157
CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III.
Art. 158
CHAPITRE V. - Décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque.
Art. 159
CHAPITRE VI. - Décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.
Art. 160-161
TITRE IX. - Dispositions finales.
CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
Art. 162-164, 164bis, 165-176, 176bis, 176ter, 177-178
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
Art. 179, 179bis, 179ter, 180-181, 181bis, 181ter, 182-185, 185bis, 185ter, 186-187, 187bis
Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
Art. 188-189, 189bis
Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
Art. 190, 190bis, 191-192, 192bis, 193-194, 194bis, 195-196, 196bis, 196ter, 196quater, 196quinquies, 196sexies, 196septies, 196octies, 196novies, 196decies, 196undecies, 196duodecies
Section IV. - Personnel.
Art. 197, 197/1
CHAPITRE IIbis. [1 - Dérogations.]1
Art. 197bis, 197ter, 197quater, 197quinquies, 197sexies, 197septies, 197octies
CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
Art. 198
ANNEXES
Art. N1-N4
Art. N4 DROIT FUTUR
Art. N5





Arrêté(s) d’exécution :

2007036442  2007036450  2007036454  2007036455  2007036481  2007036836  2007037025  2007037030  2007037069  2008035020  2008035645  2008035650  2008036100  2008036101  2008036102  2008036103  2008036104  2008036106  2008036113  2008036121  2008036351  2008200935  2008201043  2008202740  2008202810  2008203010  2008203099  2008203535  2008203656  2008203822  2008204814  2008204816  2009035040  2009035298  2009035816  2009035917  2009035918  2009035951  2009035964  2009035966  2009035967  2009035992  2009035994  2009036018  2009036019  2009036093  2009200897  2009200987  2009203711  2009203802  2009203936  2010035284  2010035507  2010035508  2010035518  2010035519  2010035525  2010035527  2010035580  2010035588  2010035744  2010035762  2010035886  2010201360  2010202487  2010203624  2010204279  2010205788  2011035080  2011035081  2011035184  2011035213  2011035374  2011035375  2011035890  2011035891  2011035892  2011035893  2011035894  2011035895  2011035896  2011035897  2011035904  2011035929  2011200056  2011200101  2011203033  2011203362  2011203681  2011203708  2011203838  2011204064  2011205903  2012035136  2012035244  2012035245  2012035261  2012035381  2012035494  2012035547  2012035694  2012035738  2012035740  2012035788  2012035936  2012036069  2012036111  2012036115  2012036133  2012203764  2012204304  2012204470  2012206465  2012206530  2013035047  2013035114  2013035278  2013035289  2013035290  2013035296  2013035518  2013035819  2013035829  2013035832  2013204067  2013204509  2014035283  2014035999  2014036501  2014036816  2014201122  2014201169  2014202659  2015035153  2015035319  2015035535  2015035667  2015035668  2015035669  2015035692  2015035693  2015035694  2015035695  2015035696  2015035698  2015035841  2015035882  2015035910  2015035965  2015036172  2015036291  2015036426  2016035228  2016035647  2016035683  2016035689  2016035785  2016036040  2016036041  2016036381  2016036387  2016036397  2017011017  2017011458  2017012926  2017013316  2017020305  2017030447  2017031265  2017031276  2017040175  2017040315  2017040958  2018010354  2018012356  2018012591  2018014129  2018015163  2018030394  2018031025  2018031424  2018032381  2018032438  2018040617  2019011325  2019011445  2019011739  2019011885  2019013464  2019014004  2019040380  2019041506  2019041763  2020016219  2020030637  2020031474  2020040466  2020042696  2020042697  2020044508  2021031775  2021032034  2021032038  2021032197  2021033356  2021034282  2021040111  2021040797  2021040798  2021041128  2021042162  2022015313  2022031666  2022032030  2022033682  2022040124  2022041809  2022042726  2023015029  2023015041  2023042439  2023043345  2023045793  2024003246  2024003292  2024003718  2024007202  2024007645  2025000977 



Articles :

TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

TITRE II. - Définitions.
Art.2.Pour l'application du présent décret on entend par :
  1° enseignement à distance : l'enseignement dispensé via les médias, de sorte que l'apprenant n'est pas lié à un délai ou lieu déterminé pour suivre l'enseignement;
  2° compétences de base : objectifs, dérivés d'un cadre de référence, portant sur les connaissances, aptitudes et attitudes dont l'apprenant doit disposer pour se développer au niveau personnel, pour mieux fonctionner en société, pour entamer un enseignement complémentaire ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant; [3 On entend par là, pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , les compétences visées à l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;]3
  [3 2°bis. une qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée, tel que mentionné à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;]3
  3° profil professionnel : une énumération ordonnée des tâches effectuées par un professionnel expérimenté ainsi que des normes de qualité et des exigences professionnelles qui s'y appliquent;
  [17 3° bis densité de la population : le nombre d'habitants par km dans l'implantation suivant le calcul le plus récent effectué par l'instance fédérale qui est chargée de la coordination de la statistique publique. Pour l'implantation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la population totale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est divisée par la superficie totale exprimée en km. La densité de la population à prendre en considération pour un centre à plusieurs implantations est déterminée en appliquant le calcul suivant : la population totale de ces communes est divisée par la superficie totale exprimée en km;]17
  4° centre : un centre d'éducation des adultes ou un centre d'éducation de base;
  5° direction du centre : le pouvoir organisateur qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;
  6° règlement de centre : document approuvé par la direction du centre réglant les rapports entre la direction du centre et les apprenants;
  7° certificat : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit une formation[26 ou à un ancien apprenant qui a obtenu au maximum cinq années scolaires auparavant un certificat partiel de la formation et qui a démontré qu'il a acquis toutes les compétences]26;
  8° consortium éducation des adultes : le partenariat subventionné réunissant des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base à l'intérieur d'une zone d'action déterminée;
8° [9 ...]9
  9° enseignement de contact : enseignement dans un contact direct entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'apprenant, lié à un délai et lieu déterminés pour suivre l'enseignement;
  10° apprenant : un participant à l'éducation des adultes qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit;
  11° [11 [20 certificat partiel : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit un module dans l'éducation de base ou l'enseignement secondaire des adultes ;]20]11
  12° diplôme : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit l'enseignement secondaire [20 [26 ou à un ancien apprenant qui a obtenu au maximum cinq années scolaires auparavant un certificat partiel de la formation et qui a démontré qu'il a acquis toutes les compétences]26-20;
  [23 12° bis formation duale : une formation professionnelle de l'enseignement secondaire des adultes dans le cadre de laquelle les apprenants acquièrent les compétences débouchant sur une qualification professionnelle en partie au sein du CVO en tant que composante établissement d'enseignement et en partie sur le lieu de travail visé à l'article 2, 13°, du décret du 25 mars 2022 réglant certains aspects des formations duales dans l'éducation des adultes en tant que composante lieu de travail ;]23
  13° objectifs finaux : des objectifs minimum au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que la Communauté flamande estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'apprenants;
  14° règlement d'évaluation : la partie du règlement de centre dans laquelle sont fixées la procédure et les conditions d'évaluation;
  [5 14°bis jury : le jury tel que visé à l'article 17sexies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'article 19sexies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à l'article 50 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement et à l'article 128sexies;]5
  [19 14° ter points de financement : les points pour définir les ETP ou périodes/enseignant admissibles au financement ou aux subventions, les points et moyens de fonctionnement des centres, calculés sans pondération à 80 % sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant par module inscrit et à 20 % sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant par module réussi et ensuite pondéré au moyen des pondérations et le bonus de qualification ;]19
  15° fusion : la réunion en un seul centre de deux ou plusieurs centres;
  16° enseignement combiné : une combinaison de l'enseignement de contact et de l'enseignement à distance;
  [6 16°bis détenus : personnes qui, en exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de privation de liberté, séjournent dans une prison belge, personnes qui, en vertu des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, délinquants d'habitude et auteurs de certains faits sexuels punissables sont internées, personnes qui, par application de l'article 57bis de la loi du jeudi 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, ou qui par application de l'article 606 du Code d'Instruction criminelle, séjournent dans un centre fédéral fermé, pour autant que la prison, l'établissement où l'intéressé est interné ou le centre fédéral fermé est soit situé dans la région linguistique néerlandaise ou à Bruxelles-Capital, soit situé ailleurs et qu'une convention y afférente est conclue avec l'autorité compétente;]6
  [25 16° ter Cadre européen commun de référence pour les langues : la traduction française du Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) publié par le Conseil de l'Europe ;]25
  17° lieu d'implantation principal : le lieu d'implantation où le siège administratif d'un centre est aménagé;
  18° [19 une personne physique telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 7°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;]19
  [3 18°bis année : une année calendaire;]3
  [3 18°ter niveau de qualification : une subdivision de la structure des certifications, basée sur les descripteurs de niveau tels que visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;]3
  19° gestion de la qualité : l'ensemble d'activités que le centre entreprend afin d'examiner, de garantir et d'améliorer la qualité de son enseignement et le fonctionnement du centre;
  20° système de gestion de la qualité : ensemble de processus et de procédures nécessaires pour assurer la gestion de la qualité;
  21° domaine d'apprentissage : un groupe de formations apparentées quant au contenu, appartenant à l'éducation de base;
  22° programme d'études : un plan dans lequel la direction du centre formule explicitement les objectifs à atteindre par ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique;
  23° accompagnement de la filière d'apprentissage : l'accompagnement d'un apprenant au cours du processus d'apprentissage, impliquant l'adaptation éventuelle de la filière d'apprentissage aux besoins de l'apprenant et l'appui de la transition vers des formations ultérieures ou vers un emploi;
  24° périodes/enseignant : le nombre de périodes attribuées pendant une année scolaire à un centre d'éducation des adultes, afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions dans les fonctions d'enseignant [7 de l'enseignement secondaire des adultes [20 ...]20]7;
  25° lieu des cours : tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, implantés dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles juxtaposées et qui sont utilisés, en tout ou en partie, par les membres du personnel d'un centre pour des activités d'enseignement, à l'exception des stages et des activités en dehors des heures de classe;
  26° période (de cours) : une période de soixante minutes utilisée comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation de base, une période de cinquante minutes comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation des adultes;
  27° heures de cours/apprenant : le résultat de la multiplication du nombre de périodes de cours d'un module par le nombre d'apprenants admissibles au financement ou aux subventions;
  28° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels;
  29° [11 module : la plus petite unité à certifier d'une formation [20 ...]20 correspondant à un contenu, un volume et un niveau déterminés ;]11
  [24 29° bis test NT2 : un test réussi au moyen duquel une personne suivant un parcours d'insertion civique peut démontrer qu'elle a atteint le niveau de compétences linguistiques visé à l'article 31 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique et au moyen duquel un autre participant à la formation NT2 est en mesure de démontrer qu'il a réussi le niveau de compétences linguistiques A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Le test du niveau de compétences linguistiques A2 comprend quatre parties : lire, écouter, écrire et parler ]24
  [18 [24 29° ter]24 inspection de l'enseignement : l'inspection telle que visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, pour autant qu'elle soit chargée de tâches dans le domaine de l'enseignement des adultes ;]18
  30° centre d'apprentissage ouvert : dénomination didactique pour un espace spécialement équipé dans un centre, où les apprenants étudient de façon autonome, avec accompagnement ou non;
  31° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'études, déterminé par la Communauté flamande;
  32° profil de formation : une énumération ordonnée des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques [2 , qualification(s) professionnelle(s) reconnue(s)]2 et compétences de base au sein d'une formation;
  33° transfert : le transfert d'une subdivision structurelle d'un centre à un autre centre, sur la base d'un échange réciproque ou non [12 par lequel le centre transférant perd la compétence d'enseignement de cette subdivision structurelle et le centre recevant l'obtient]12;
  34° communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
  35° norme de rationalisation : la norme à laquelle un centre doit satisfaire pour entrer en ligne de compte pour un financement ou un subventionnement ultérieur;
  36° période de référence : un laps de temps [22 d'une année civile]22 prévu pour l'enregistrement des caractéristiques des apprenants;
  [1 36°bis organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent les centres d'éducation de adultes ou les centres d'éducation de base, suivant le cas;]1
  37° degré-guide : un classement par niveau au sein de l'éducation des adultes pour les formations des [13 disciplines " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese talen richtgraad 3 en 4 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Hebreeuws ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen "]13 et les formations des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'talen' (langues);
  38° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus de l'année civile suivante;
  39° objectifs finaux spécifiques : des objectifs relatifs aux aptitudes, aux connaissances spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un apprenant doit disposer pour entamer un enseignement complémentaire [2 ...]2 ;
  40° subdivision structurelle : [4 ...]4 [14 une discipline de l'enseignement secondaire des adultes, une formation de l'éducation de base [20 ...]20]14 ou l'ensemble de l'offre d'enseignement organisé dans un lieu d'implantation d'un centre;
  41° discipline : un groupe de formations apparentées quant au contenu dans l'enseignement secondaire des adultes [20 ...]20;
  42° [11 ...]11
  [3 42°bis [20 ...]20]3
  43° [20 ...]20
  44° lieu d'implantation : tous les lieux des cours d'un centre situé sur le territoire de la même commune ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
  45° ETP : le nombre d'équivalents à temps plein pour une année scolaire auprès d'un centre d'éducation de base attribué afin de fixer le cadre du personnel admissible aux subventions dans [16 l'emploi]16 d'enseignant;
  46° éducation des adultes : l'enseignement agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de base, visés par le présent décret;
  47° [8 zone d'action : la description géographique de communes limitrophes sur laquelle s'étend le centre d'éducation de base [15 et au sein de laquelle le centre d'éducation des adultes désigne un lieu d'implantation principal]15;]8
  [19 47°bis demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi dont la formation s'inscrit dans [21 un parcours d'insertion professionnelle ou une offre de formation appropriée déterminée par le VDAB]21;]19
  [6 48° séjour légal : la situation de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, ou pouvant séjourner dans le Royaume en vertu d'un document légal, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]6
  ----------
  (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 4.2, 004; En vigueur : 01-09-2008>
  (2)<DCFL 2009-04-30/B4, art. 38, 007; En vigueur : 26-07-2009>
  (3)<DCFL 2009-04-30/B8, art. 101, 008; En vigueur : 01-09-2009>
  (4)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.11, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (5)<DCFL 2010-07-09/26, art. IV.15, 016; En vigueur : 01-09-2010>
  (6)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.1, 020; En vigueur : 01-09-2011>
  (7)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.1, 020; En vigueur : 01-09-2010>
  (8)<DCFL 2014-12-19/95, art. 11,2°, 040; En vigueur : 01-01-2015>
  (9)<DCFL 2014-12-19/95, art. 11,1°, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1)>
  (10)<DCFL 2015-06-19/33, art. IV.11, 045; En vigueur : 01-09-2015>
  (11)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.1, 045; En vigueur : 01-09-2015>
  (12)<DCFL 2016-12-23/70, art. 11,1°, 051; En vigueur : 01-02-2017>
  (13)<DCFL 2016-12-23/70, art. 11,2°, 051; En vigueur : 01-02-2017>
  (14)<DCFL 2016-12-23/70, art. 11,3°, 051; En vigueur : 01-02-2017>
  (15)<DCFL 2016-12-23/70, art. 11,4°, 051; En vigueur : 01-09-2017>
  (16)<DCFL 2017-06-16/24, art. V.1,2°, 055; En vigueur : 01-09-2017>
  (17)<DCFL 2017-06-16/24, art. V.1,1°, 055; En vigueur : 01-09-2019>
  (18)<DCFL 2018-03-23/08, art. 10, 060; En vigueur : 01-09-2018>
  (19)<DCFL 2018-03-16/10, art. 8, 063; En vigueur : 01-09-2019>
  (20)<DCFL 2018-05-04/28, art. 36, 064; En vigueur : 01-09-2019>
  (21)<DCFL 2019-04-05/42, art. 36, 069; En vigueur : 01-09-2019>
  (22)<DCFL 2022-02-04/03, art. 21, 083; En vigueur : 23-02-2022>
  (23)<DCFL 2022-03-25/15, art. 31, 086; En vigueur : 10-06-2022>
  (24)<DCFL 2022-06-24/08, art. 2, 092; En vigueur : 01-09-2023>
  (25)<DCFL 2023-07-14/14, art. 50, 096; En vigueur : 01-09-2023>
  (26)<DCFL 2024-04-19/55, art. 44, 100; En vigueur : 01-09-2024>

TITRE III. - La mission et l'organisation de l'éducation des adultes.
CHAPITRE Ier. - Mission de l'éducation des adultes.
Art.3. § 1er. L'éducation des adultes a pour but d'initier les apprenants aux connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour pouvoir se développer, fonctionner dans la société, participer à toute éducation ultérieure, exercer une profession ou maîtriser une langue d'une part, et de permettre aux apprenants d'obtenir des titres reconnus d'autre part.
  § 2. A cet effet, les centres assument au moins les missions suivantes :
  1° organiser un enseignement conformément aux dispositions du présent décret;
  2° organiser un accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel;
  3° détecter les besoins éducatifs que présente le propre groupe cible;
  4° harmoniser l'offre d'éducation des adultes des différents centres;
  5° viser la coopération et l'harmonisation entres les centres et autres dispensateurs publics de formations pour adultes;
  6° évaluer ou certifier les compétences déjà acquises.

CHAPITRE II. - La structure de l'éducation des adultes.
Art.4.L'éducation des adultes est répartie en :
  1° l'éducation de base;
  2° l'enseignement secondaire des adultes;
  3° [2 ...]2
  [1 4° [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<DCFL 2009-04-30/B8, art. 102, 008; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCFL 2018-05-04/28, art. 37, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art.5.§ 1er. Les disciplines 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale) et 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) comprennent des formations qui sont organisées au niveau de l'enseignement primaire et du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein.
  [4 Les domaines d'apprentissage néerlandais deuxième langue et néerlandais deuxième langue dans l'éducation de base comprennent des formations qui sont organisées au niveau du degré-guide 1 correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, et pour les compétences orales au niveau du degré-guide 2 correspondant au niveau B1 oral du Cadre européen commun de référence pour les langues. Le niveau du domaine d'apprentissage langues est, d'une part, le degré-guide 1, niveau 1 du Cadre européen commun de référence pour les langues et est, d'autre part, assimilé au niveau de l'enseignement primaire et du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein.]4.
  § 2. [2 L'enseignement secondaire des adultes comprend des formations qui sont organisées au niveau de l'enseignement secondaire à temps plein, à l'exception du premier degré et des formations conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5, telle que visée au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, pour autant que cette qualification professionnelle ne fasse pas partie d'une qualification d'enseignement de niveau 5.]2
  Les disciplines 'talen' (langues) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et les formations fixées par le Gouvernement flamand de la discipline 'bijzondere educatieve noden' (besoins éducatifs spéciaux) de l'enseignement secondaire des adultes sont réparties en quatre degrés-guides, numérotés de 1 à 4.
  § 3. [3 ...]3
  ----------
  (1)<DCFL 2010-07-09/26, art. IV.16, 016; En vigueur : 01-09-2010>
  (2)<DCFL 2013-07-12/38, art. 18, 034; En vigueur : 01-09-2013>
  (3)<DCFL 2018-05-04/28, art. 38, 064; En vigueur : 01-09-2019>
  (4)<DCFL 2022-06-24/08, art. 3, 092; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE III. - Les domaines d'apprentissage et les disciplines.
Art.6. L'éducation de base est répartie dans les suivants domaines d'apprentissage :
  1° alfabetisering Nederlands tweede taal (alphabétisation néerlandais - deuxième langue);
  2° Nederlands (néerlandais);
  3° Nederlands tweede taal (néerlandais - deuxième langue);
  4° wiskunde (mathématiques);
  5° maatschappijoriëntatie (orientation sociale);
  6° informatie- en communicatietechnologie (technologie d'information et de communication);
  7° talen (langues).

Art.7.[1 § 1er. L'enseignement secondaire des adultes est réparti dans les disciplines suivantes :
   1° aanvullende algemene vorming ;
   2° administratie ;
   3° afwerking bouw ;
   4° algemene personenzorg ;
   5° algemene vorming ;
   6° ambachtelijke accessoires ;
   7° ambachtelijk erfgoed ;
   8° assistentie vrije zorgberoepen ;
   9° auto ;
   10° bakkerij ;
   11° bedrijfsbeheer ;
   12° bibliotheek-, archief- en documentatiekunde ;
   13° bijzondere educatieve noden ;
   14° chemie ;
   15° drankenkennis ;
   16° Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ;
   17° Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ;
   18° Europese talen richtgraad 3 en 4 ;
   19° fotografie ;
   20° grafische communicatie en media ;
   21° groot transport ;
   22° Hebreeuws ;
   23° horeca ;
   24° huishoudhulp ;
   25° huishoudelijk koken ;
   26° huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken ;
   27° ICT-technieken ;
   28° informatie- en communicatietechnologie ;
   29° koeling en warmte ;
   30° lassen ;
   31° land- en tuinbouw ;
   32° lichaamsverzorging ;
   33° logistiek en verkoop ;
   34° maritieme diensten ;
   35° mechanica-elektriciteit ;
   36° meubelmakerij ;
   37° mode : maatwerk ;
   38° mode : realisaties ;
   39° Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ;
   40° Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ;
   41° Oosterse talen ;
   42° printmedia ;
   43° ruwbouw ;
   44° schrijnwerkerij ;
   45° Scandinavische talen ;
   46° slagerij ;
   47° Slavische talen ;
   48° specifieke personenzorg ;
   49° textiel ;
   50° toerisme.
   § 2. Le Gouvernement flamand peut modifier les dénominations des disciplines.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2016-12-23/70, art. 12, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Art.8.
  <Abrogé par DCFL 2018-05-04/28, art. 39, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art.9.La répartition des domaines d'apprentissage et des disciplines en formations [2 ...]2 sont fixées dans l'annexe I au présent décret. Le Gouvernement flamand peut adapter l'annexe Ire.
  [1 La discipline " aanvullende algemene vorming " comprend au moins la formation " Aanvullende Algemene Vorming ". La discipline " bedrijfsbeheer " comprend au moins la formation " Bedrijfsbeheer "]1.
  ----------
  (1)<DCFL 2016-12-23/70, art. 13, 051; En vigueur : 01-02-2017>
  (2)<DCFL 2018-05-04/28, art. 40, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art.10.Le Gouvernement flamand peut agréer, soit de propre initiative, soit sur la proposition [2 du [4 groupement représentatif des centres d'éducation de base]4, visé à l'article 43, et des services d'encadrement pédagogique [3 ...]3]2, à titre expérimental, de nouveaux domaines d'apprentissage pour l'éducation de base ou de nouvelles disciplines pour l'enseignement secondaire des adultes.
  [1 [5 Pour un nouveau domaine d'apprentissage à titre expérimental pour l'éducation de base, le Gouvernement flamand octroie un coefficient pour la taille moyenne des classes, tel que visé à l'article 85, § 2. Pour une nouvelle discipline à titre expérimental pour l'enseignement secondaire des adultes, le Gouvernement flamand octroie un coefficient pour la taille moyenne des classes, tel que visé à l'article 98, § 2.]5]1
  Au plus tard après cinq ans, les domaines d'apprentissage ou disciplines agréés à titre expérimental sont ajoutés par le Parlement flamand aux domaines d'apprentissage et disciplines, visés aux articles 6 ou 7, ou bien leur agrément est abrogé graduellement, année par année. L'addition ou l'abrogation s'effectue sur la base d'un avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' et d'une évaluation réalisée par une commission constituée par le Gouvernement flamand.
  ----------
  (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.12, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.2, 045; En vigueur : 01-09-2015>
  (3)<DCFL 2020-06-26/29, art. 33, 073; En vigueur : 01-09-2020>
  (4)<DCFL 2021-12-23/05, art. 47, 082; En vigueur : 01-01-2022>
  (5)<DCFL 2024-04-19/55, art. 45, 100; En vigueur : 01-02-2024>

CHAPITRE IV. - [1 Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, qualifications professionnelles reconnues et compétences de base]1   ----------   (1)
Section Ire. - L'éducation de base et l'enseignement secondaire des adultes.
Art.11.§ 1er. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, rendue sur avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.
  Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques produisent leurs effets à la date indiquée par le décret.
  § 2. Aux formations [4 des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]4 dans l'enseignement secondaire des adultes s'appliquent les mêmes objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques qu'aux orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. La concordance entre les formations [4 des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]4 et les orientations d'études correspondantes dans l'enseignement secondaire à temps plein est fixée à l'annexe II au présent décret. Le Gouvernement flamand peut ajuster l'annexe II.
  § 3. Aux formations des disciplines dans l'enseignement secondaire des adultes, exception faite [4 des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]4, s'appliquent les mêmes objectifs finaux spécifiques [1 et qualifications professionnelles reconnues]1 qu'aux orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. Le Gouvernement flamand établit la concordance entre ces formations et les orientations d'études dans l'enseignement secondaire à temps plein.
  § 4. Aux formations des disciplines 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale), 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) et 'talen' (langues) dans l'éducation de base s'appliquent les mêmes objectifs finaux que ceux s'appliquant aux domaines d'apprentissage dans l'enseignement primaire et les mêmes objectifs finaux et objectifs de développement que ceux du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein.
  § 5. Pour ce qui est de l'éducation des adultes, le Gouvernement flamand peut supprimer ou adapter certains [2 objectifs de développement,]2 objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques au vu du caractère propre de l'éducation des adultes. Dans un mois de délai de l'approbation, il soumet lesdites suppressions ou adaptations à la ratification du Parlement flamand. Les suppressions ou adaptations produisent leurs effets à la date indiquée par le décret.
  [1 § 6. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques sont développés à l'aide [3 des éléments de descripteur]3 de l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2009-04-30/B4, art. 40, 007; En vigueur : 26-07-2009>
  (2)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.13, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<DCFL 2013-07-19/57, art. IV.8, 033; En vigueur : 01-09-2013>
  (4)<DCFL 2016-12-23/70, art. 14, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Art.12.§ 1er. Les objectifs finaux s'appliquent aux formations [7 des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]7 dans l'enseignement secondaire des adultes et aux formations des domaines d'apprentissage dans l'éducation de base. Les objectifs finaux de l'enseignement secondaire des adultes sont fixés par formation. Les objectifs finaux pour l'éducation de base sont fixés pour l'ensemble des formations des domaines d'apprentissage 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale), 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) et 'talen' (langues).
  § 2. Les objectifs spécifiques [1 et qualifications professionnelles reconnues]1 s'appliquent à la partie spécifique des formations, qui sont concordées aux orientations d'études correspondantes dans l'enseignement secondaire à temps plein.
  § 3. Les compétences de base sont fixées par formation et s'appliquent :
  1° aux formations de l'enseignement secondaire des adultes, qui ne sont pas concordées aux options ou orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein; [1 Les qualifications professionnelles reconnues sont reprises de manière identifiable dans les compétences de base qui sont déterminées pour les formations conduisant à une profession.]1
  2° aux formations dans l'enseignement secondaire des adultes, pour lesquelles aucun objectif final spécifique [1 ou qualification professionnelle reconnue]1 n'a été fixé;
  [2 2°bis aux formations du domaine d'apprentissage 'talen' (langues) dans l'éducation de base, pour lesquelles aucun objectif final n'a été fixé;]2
  3° aux formations des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) [3 , wiskunde (mathématiques)]3 et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) dans l'éducation de base.
  [5 4° la formation 'aanvullende algemene vorming'.]5
  Les compétences de base sont déterminées par le Gouvernement flamand.
  [4 Pour les formations qui conduisent à une profession pour laquelle il n'existe pas de qualifications professionnelles reconnues et ce, aussi longtemps qu'il n'y a pas de qualifications professionnelles reconnues, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences de base pour les formations. Les compétences de base sont déterminées, tout comme les qualifications professionnelles reconnues, en utilisant les éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession.
   Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté qui fixera les cadres de référence, le processus et les acteurs pour acquérir ces compétences.]4
  [3 § 4. Par dérogation au § 3, les compétences de base pour le domaine d'apprentissage 'wiskunde' de l'éducation de base sont fixées pour l'ensemble des modules ou formations.
   Les compétences de base pour les modules ou formations du domaine d'apprentissage 'wiskunde' sont fixées par le Gouvernement flamand.]3
  [6 § 5. Les compétences de base sont développées sur la base d'éléments de descripteur visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]6
  ----------
  (1)<DCFL 2009-04-30/B4, art. 41, 007; En vigueur : 26-07-2009>
  (2)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.14, 1°, 010; En vigueur : 01-09-2007>
  (3)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.14, 2°, 3°, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (4)<DCFL 2010-07-09/26, art. IV.17, 016; En vigueur : indéterminée >
  (5)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.2, 020; En vigueur : 01-09-2011>
  (6)<DCFL 2014-04-25/L8, art. V.1, 037; En vigueur : 01-09-2014>
  (7)<DCFL 2016-12-23/70, art. 15, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Art.13. § 1er. Tout centre a la mission sociétale d'atteindre chez les apprenants les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes.
  § 2. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sera pondéré compte tenu du contexte du centre et des caractéristiques de la population scolaire.
  Tout centre doit chercher à atteindre les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base comportementaux.

  DROIT FUTUR

Art. 13. § 1er. Tout centre a la mission sociétale d'atteindre chez les apprenants les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes [1 et les qualifications professionnelles reconnues]1 .  § 2. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques [1 , qualifications professionnelles reconnues]1 ou compétences de base sera pondéré compte tenu du contexte du centre et des caractéristiques de la population scolaire.  Tout centre doit chercher à atteindre les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base comportementaux.
  ----------
  (1)<DCFL 2009-04-30/B4, art. 42, 007; En vigueur : indéterminée >

Art.14.§ 1er. Eu égard aux profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, toute direction du centre est libre d'établir les programmes d'études ainsi que de choisir ses propres méthodes pédagogiques.
  § 2. Les programmes d'études peuvent contenir les objectifs que la direction du centre formule explicitement pour ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique en général ou de la propre vision sur la formation en particulier. Dans les programmes d'études, les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sont repris de manière identifiable.
  Le programme d'études doit laisser la marge nécessaire pour l'apport des centres, enseignants, équipes d'enseignants ou apprenants.
  § 3. En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études [2 des formations des domaines d'apprentissage visées à l'article 6 et des disciplines visées [3 à l'article 7 ou à l'article 10]3]2 suivant les critères qu'il a fixés au préalable.

  DROIT FUTUR

Art. 14. § 1er. Eu égard aux profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, toute direction du centre est libre d'établir les programmes d'études ainsi que de choisir ses propres méthodes pédagogiques.  § 2. Les programmes d'études peuvent contenir les objectifs que la direction du centre formule explicitement pour ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique en général ou de la propre vision sur la formation en particulier. [1 Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, les compétences de base ou les qualifications professionnelles reconnues sont repris de manière identifiable dans les programmes d'études.]1  Le programme d'études doit laisser la marge nécessaire pour l'apport des centres, enseignants, équipes d'enseignants ou apprenants.  § 3. En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études [2 des formations des domaines d'apprentissage visées à l'article 6 et des disciplines visées [3 à l'article 7 ou à l'article 10]3]2 suivant les critères qu'il a fixés au préalable.
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  (1)<DCFL 2009-04-30/B4, art. 43, 007; En vigueur : indéterminée >
  (2)<DCFL 2009-04-30/B8, art. 105, 008; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<DCFL 2024-04-19/55, art. 46, 100; En vigueur : 01-09-2024>

Art.15. § 1er. Si la direction d'un centre estime, que les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou l'étalement de ceux(celles)-ci sur les modules ne laissent pas assez de marge de manoeuvre aux propres conceptions didactiques ou que celles-ci y sont opposées, la direction du centre introduira auprès du Gouvernement flamand une demande de dérogation. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué, pourquoi les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou l'étalement de ceux(celles)-ci ne laissent pas assez de marge de manoeuvre aux propres conceptions didactiques ou pourquoi celles-ci y sont opposées. La direction du centre propose dans la même demande des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques ou des compétences de base ou un propre lotissement de ceux(celles)-ci.
  § 2. Le Gouvernement flamand juge de la recevabilité de la demande et décide, le cas échéant, si les objectifs finaux de remplacement, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou le lotissement de ceux(celles)-ci sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base étant fixés conformément au présent décret et s'ils permettent de délivrer des titres équivalents.
  L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants :
  1° le respect des droits et libertés fondamentaux;
  2° le contenu requis : l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques ou de compétences de base pour l'éducation de base et l'enseignement secondaire des adultes se compose au moins des contenus pour les formations correspondantes. Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble avec les contenus pour lesquels des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base ont été fixés conformément au présent décret;
  3° les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des apprenants;
  4° les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;
  5° les objectifs finaux spécifiques de remplacement portent sur des aptitudes, connaissances spécifiques, notions et attitudes qui doivent permettre aux apprenants d'entamer un enseignement complémentaire [1 ...]1 ;
  6° les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement sont formulés d'une telle façon, qu'il peut être vérifié dans quelle mesure les apprenants les ont acquis ou dans quelle mesure les centres cherchent à les atteindre.
  Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis motivé de l'administration compétente en la matière. [1 ...]1 Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu.
  § 3. La direction du centre introduit une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base entrent en vigueur. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente. Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet un arrêté relatif à une demande de dérogation portant sur des objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques à l'approbation du Parlement flamand. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit.
  § 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, la direction du centre peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si ce décret de ratification est publié après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, la direction du centre est liée par les objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques à partir du 1er septembre suivant soit la publication du décret reconnaissant les objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques équivalents, soit la décision du Gouvernement flamand déclinant la demande de dérogation.
  ----------
  (1)<DCFL 2009-04-30/B4, art. 44, 007; En vigueur : 26-07-2009>

Section II.   
Art.16.
  <Abrogé par DCFL 2018-05-04/28, art. 41, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art.17.
  <Abrogé par DCFL 2018-05-04/28, art. 41, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art.18.
  <Abrogé par DCFL 2018-05-04/28, art. 41, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art.19.
  <Abrogé par DCFL 2018-05-04/28, art. 41, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art.20.
  <Abrogé par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.18, 016; En vigueur : 01-09-2009>

Art.21.
  <Abrogé par DCFL 2018-05-04/28, art. 41, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art.22.
  <Abrogé par DCFL 2018-05-04/28, art. 41, 064; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE V. - L'organisation de l'enseignement par les centres d'éducation de base et les centres d'éducation des adultes.
Art.23. L'éducation des adultes est offerte suivant une organisation modulaire. Dans l'organisation modulaire, la matière est offerte par modules. Une ou plusieurs modules constituent une formation.
  Les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante. Si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre déterminé.

Art.24.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les profils de formation [2 des formations des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 et des disciplines visées [9 à l'article 7 ou à l'article 10]9]2, sur la proposition [4 du [7 groupement représentatif des centres d'éducation de base]7, visé à l'article 43, et des services d'encadrement pédagogique [6 ...]6]4 [8 ...]8.
  [8 Concernant les profils de formation proposés qui ne sont pas basés sur une qualification professionnelle reconnue, l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement est sollicité préalablement à la décision du Gouvernement flamand. ]8
  Un profil de formation comprend au moins :
  1° le nombre minimum de périodes de cours d'une formation;
  2° le nombre de modules;
  3° le nombre de périodes de cours entrant en ligne de compte pour le calcul du financement;
  4° l'étalement des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques [1 , qualifications professionnelles reconnues]1 ou compétences de base sur les modules à l'intérieur d'une formation.
  [3 5° si les modules doivent être organisés de façon séquentielle, la relation d'ordre des modules;]3
  [5 6° si la formation conduit à une qualification professionnelle pour laquelle une qualification partielle a été délimitée, la délimitation du ou des modules qui contiennent l'ensemble cohérent des compétences de la qualification partielle.]5
  [8 7° la détermination de la part minimale de la composante lieu de travail qui s'élève à 50 % des périodes de cours si la formation peut être organisée de manière duale. ]8
  [3 § 1bis. Un profil de formation, tel que visé au § 1er, peut comprendre des modules d'alphabétisation ou des modules d'extension. Un module d'extension est un module qui va à l'encontre de la demande d'une extension spécifique de compétences d'une formation professionnelle déterminée. Un module d'alphabétisation est un module qui va à l'encontre d'une demande spécifique de compétences d'alphabétisation en fonction d'une situation professionnelle ou d'une formation s'y rapprochant en termes de contenu.
   Un module d'extension doit avoir un lien séquentiel avec la formation professionnelle y faisant suite.]3
  § 2. Pour des groupes cibles particuliers, le Gouvernement flamand peut déroger au nombre minimum de périodes de cours d'une formation tel que visé au § 1er, 1°.
  [8 § 2bis. Le Gouvernement flamand peut déroger, pour des formations duales particulières, à la part minimale de la composante lieu de travail visée au paragraphe 1er, alinéa 3, 7°. ]8
  § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure et les critères pour l'établissement des profils de formation.
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  (1)<DCFL 2009-04-30/B4, art. 45, 007; En vigueur : 26-07-2009>
  (2)<DCFL 2009-04-30/B8, art. 109, 008; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.4, 020; En vigueur : 01-09-2011>
  (4)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.3, 045; En vigueur : 01-09-2015>
  (5)<DCFL 2019-04-05/42, art. 37, 069; En vigueur : 01-09-2019>
  (6)<DCFL 2020-06-26/29, art. 34, 073; En vigueur : 01-09-2020>
  (7)<DCFL 2021-12-23/05, art. 48, 082; En vigueur : 01-01-2022>
  (8)<DCFL 2022-03-25/15, art. 32, 086; En vigueur : 01-09-2022>
  (9)<DCFL 2024-04-19/55, art. 46, 100; En vigueur : 01-09-2024>

Art. 24bis.
  <Abrogé par DCFL 2015-06-19/33, art. VI.4, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Art.25.Pour l'organisation de l'offre de formation, les centres se servent uniquement [1 des profils de formation visés à l'article 24 [2 ...]2]1.
  ----------
  (1)<DCFL 2009-04-30/B8, art. 111, 008; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.5, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Art. 25bis.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 25, un centre peut organiser une offre de formation sous forme d'un module ouvert agréé conformément au présent décret et remplissant les critères suivants :
   1° il remplit les dispositions légales du présent décret;
   2° le nombre de périodes prises en considération pour le calcul du subventionnement ou du financement s'élève à [5 10,]5 20, 40 ou 60 périodes;
   3° le clustering des objectifs finaux ou compétences de base est pertinent et consistant;
   4° la durée est proportionnée aux objectifs proposés;
   5° le mode d'évaluation est clairement défini.
   Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'évaluation, aux pièces justificatives et à la procédure.
   § 2. Le module ouvert visé au § 1er peut uniquement être organisé :
   1° [2 [4 [5 dans les domaines d'apprentissage visés à l'article 6 du même décret. Le module ouvert comprend uniquement des objectifs finaux ou des compétences de base d'un ou plusieurs domaines d'apprentissage ; ]5 ;]4]2
   2° comme module d'alphabétisation, tel que visé à l'article 24, § 1bis. Le module ouvert comprend uniquement des objectifs finaux ou compétences de base fixés par le Gouvernement flamand.]1
  [3 3° dans les disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ". Le module ouvert " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " comprend uniquement des compétences de base de la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ". Le module ouvert " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " comprend uniquement des compétences de base de la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ".]3
  [4 4° [5 dans la discipline 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication). Le module ouvert comprend exclusivement des compétences de base de la discipline 'informatie- en communicatietechnologie']5.]4
  [5 5° dans les formations " Vlaamse Gebarentaal Richtgraad 1 " et " Vlaamse Gebarentaal Richtgraad 2 " de la discipline 'bijzondere educatieve noden' (besoins éducatifs spéciaux) et dans les disciplines langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, hébreu, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves. Le module ouvert comprend exclusivement des compétences de base d'une seule discipline et d'une seule langue. ]5
  [5 § 3. L'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) supervise l'organisation des modules ouverts par les centres au moins jusqu'à l'année scolaire 2026-2027 en vue du développement de conclusions politiques par le Gouvernement flamand.]5
  ----------
  (1)<DCFL 2012-12-21/65, art. IV.4, 030; En vigueur : 01-01-2013>
  (2)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.6, 045; En vigueur : 01-09-2015>
  (3)<DCFL 2020-07-03/39, art. 56, 074; En vigueur : 01-09-2020>
  (4)<DCFL 2021-07-09/33, art. 124, 079; En vigueur : 01-09-2021>
  (5)<DCFL 2024-04-19/55, art. 47, 100; En vigueur : 01-09-2024>

Art. 25ter.[1 Dès qu'un nouveau profil de formation est approuvé par le Gouvernement flamand pour une formation modulaire dont un profil de formation avait été approuvé par le Gouvernement flamand, la formation modulaire existante peut encore être organisée :
   1° pendant une seule année scolaire suivant la mise en oeuvre du profil de formation, au cas où la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours;
   2° pendant deux années scolaires suivant la mise en oeuvre du profil de formation, au cas où la formation modulaire comporte plus de 700 périodes de cours.
   Par dérogation à l'alinéa premier, la formation modulaire existante 'algemene vorming BSO3' peut encore être organisée pendant deux années scolaires suivant l'approbation par le Gouvernement flamand, dès que le profil de formation pour la formation 'Aanvullende Algemene Vorming' est approuvé par le Gouvernement flamand.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2011-07-01/33, art. IV.5, 020; En vigueur : 01-09-2011>

Art.26.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine le [1 régime de vacances]1 et l'utilisation du temps d'enseignement pour ce qui est de l'éducation des adultes auprès des centres financés ou subventionnés par le Gouvernement flamand.
  § 2. Un centre doit rester ouvert administrativement pendant quarante semaines par an.
  § 3. Un module peut être entamé à tout moment de l'année scolaire et étalé sur le nombre de jours ou de semaines estimé nécessaire par le centre, compte tenu du [1 régime de vacances]1 visé au § 1er.
  § 4. La direction d'un centre organise l'offre de formation d'une telle façon, que le nombre de périodes de cours prévu correspond au nombre de périodes de cours à organiser, tel que fixé dans les profils de formation [4 visés à l'article 24]4.
  Pour l'application de l'alinéa premier, les périodes de cours coïncidant avec un jour de fête légal, décrétal ou réglementaire sont censées être prévues.
  Afin de permettre une application correcte du [1 régime de vacances]1 visé au § 1er, le nombre de périodes de cours prévu ne peut déroger au maximum à 8 pour cent au nombre de périodes tel que prévu dans les profils de formation [4 visés à l'article 24]4.
  § 5. Sans préjudice du régime en matière de cumul, la direction d'un centre organise son offre d'enseignement de telle manière, que le volume de la charge assumée effectivement par [3 enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou un maître de conférences]3 sur une base hebdomadaire, ne dépasse 125 pour cent de la fonction pour laquelle il est désigné sur une base hebdomadaire. Il ne peut être dérogé à ce pourcentage que moyennant l'accord écrit explicite de l'[3 enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou un maître de conférences]3 intéressé.
  ----------
  (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 4.4, 004; En vigueur : 01-09-2008>
  (2)<DCFL 2009-04-30/B8, art. 112, 008; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.6, 020; En vigueur : 01-09-2010>
  (4)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.7, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Art. 26bis.[1 [2 Par dérogation à l'article 26, § 4, les centres peuvent organiser un enseignement intégré dans lequel, pour un même groupe d'apprenants, une partie du module est organisée simultanément avec un ou deux modules d'une des formations suivantes, sans que le nombre total de périodes de cours à organiser s'élève à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24 :
   1° les formations des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 du même décret ;
   2° les formations des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " ;
   3° la formation Start to ICT du domaine d'apprentissage informatie- en communicatietechnologie (technologie d'information et de commmunication) ;
   4° la formation " Aanvullende Algemene Vorming " de la discipline " aanvullende algemene vorming " ;
   5° les modules d'alphabétisation visés à l'article 24, § 1bis.]2.
   L'enseignement intégré organisé simultanément doit au moins répondre aux critères suivants :
   1° l'enseignement remplit les dispositions du présent décret ;
   2° [2 ...]2;
   3° le nombre total de périodes de cours pris en compte pour le calcul de la subvention ou du financement, correspond à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24 ;
   4° les cours organisés simultanément sont donnés par au moins deux enseignants ;
   5° les cours organisés simultanément sont coordonnés en termes de contenu.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-05/42, art. 38, 069; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<DCFL 2024-04-19/55, art. 48, 100; En vigueur : 01-09-2024>

Art.27. Les activités d'activation et d'accompagnement dans le choix des études, visées aux articles 62, § 2, 2°, et 63, § 1er, 3°, sont des programmes éducatifs qui sont centrés sur :
  1° la reconnaissance des besoins éducatifs de l'apprenant;
  2° une connaissance exemplaire des contenus et des méthodes de travail des formations dans l'éducation des adultes;
  3° la stimulation des participants à continuer à se perfectionner et à se diriger vers d'autres offres éducatives à la fin du programme.

Art.28.L'éducation des adultes peut être organisée comme enseignement de contact [2, comme enseignement à distance]2 ou comme enseignement combiné. [2 L'enseignement à distance et l'enseignement combiné doivent ]2 au moins répondre aux critères suivants :
  1°[2 l'enseignement combiné ]2 remplit les dispositions légales du présent décret;
  2° [1 il comprend au moins une évaluation dans l'enseignement de contact;]1
  3° [1 ...]1
  4° le matériel de cours et les moyens didactiques pour la partie enseignement à distance sont appropriés à un usage multimédia;
  5° le mode d'évaluation de la partie enseignement à distance est bien défini;
  6° la participation des apprenants à la partie enseignement à distance est systématiquement suivie.
  [2 L'enseignement à distance sera évalué au plus tard après l'année scolaire 2025-2026.]2
  ----------
  (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.17, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCFL 2024-04-19/55, art. 49, 100; En vigueur : 01-09-2024>

Art.29. § 1er. Les centres peuvent organiser les suivantes formes d'enseignement :
  1° un enseignement agréé conformément au présent décret, pour lequel les centres ont compétence d'enseignement et dont les ETP ou les périodes/enseignant sont entièrement financés ou subventionnés en vertu du présent décret;
  2° un enseignement agréé conformément au présent décret, pour lequel les centres ont compétence d'enseignement et dont les ETP ou les périodes/enseignant sont entièrement ou partiellement financés ou subventionnés par des tiers.
  § 2. Un enseignement qui n'est ni agréé ni financé par la Communauté flamande, ne peut pas être organisé avec des moyens de la Communauté flamande.

Art.30.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/55, art. 50, 100; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE VI. - Conditions d'admission.
Art.31. Pour être admis comme apprenant a une formation de l'éducation de base, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
  Par dérogation à l'alinéa premier, un apprenant souhaitant suivre les formations des domaines d'enseignement 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'talen' (langues) doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein.

Art.32.Pour être admis comme apprenant à une formation de l'éducation de base, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
  Par dérogation à l'alinéa premier, l'apprenant souhaitant suivre les formations [2 des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]2 doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
  Par dérogation à l'alinéa premier, l'apprenant souhaitant suivre les formations [2 de la discipline " Hebreeuws "]2 ne doit pas avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein.
  [1 Par dérogation au premier alinéa, l'apprenant doit satisfaire à une des conditions suivantes afin d'être admis [2 [3 aux formations]3 de la discipline bedrijfsbeheer]2 :
   1° avoir rempli l'obligation scolaire à temps partiel;
   2° [3 être inscrit comme élève dans le troisième degré de l'enseignement secondaire, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un centre de formation à temps partiel, ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.]3]1
  ----------
  (1)<DCFL 2010-07-09/26, art. IV.20, 016; En vigueur : 01-09-2010>
  (2)<DCFL 2016-12-23/70, art. 16, 051; En vigueur : 01-02-2017>
  (3)<DCFL 2019-04-05/42, art. 39, 069; En vigueur : 01-09-2019>

Art.33.Par dérogation aux articles 31, alinéa deux, et 32, alinéa premier, les élèves de l'enseignement secondaire peuvent être admis aux formations [1 des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]1 et de la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), au vu des conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.
  ----------
  (1)<DCFL 2016-12-23/70, art. 17, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Art.34.
  <Abrogé par DCFL 2018-05-04/28, art. 42, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 34bis.
  <Abrogé par DCFL 2018-05-04/28, art. 43, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art.35.§ 1er. Sans préjudice des conditions d'admission [7 visées aux articles 31, 32 et 33]7, aucune condition supplémentaire d'admission n'est imposée pour être admis comme apprenant au module initial d'une formation organisée de façon séquentielle ou d'un module organisé de façon non séquentielle [1 , à l'exception des formations à partir du niveau degré-guide 2 des disciplines [6 " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese talen richtgraad 3 en 4 ", " Hebreeuws ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen "]6.]1.
  [9 ...]9
  [4 Aux formations à partir du niveau degré-guide 2 [6 des disciplines [9 des domaines d'études visés à l'alinéa 1er]9s'appliquent les conditions complémentaires d'admission mentionnées ci-dessous :
   1° pour être admis au module initial impliquant des compétences de base écrites, l'apprenant doit pouvoir démontrer d'avoir acquis les compétences de base écrites au niveau du degré-guide précédent ;
   2° pour être admis au module initial impliquant des compétences de base orales, l'apprenant doit pouvoir démontrer d'avoir acquis les compétences de base orales au niveau du degré-guide précédent.]4
  [2 Par dérogation à l'alinéa premier et en exécution d'obligations découlant [8 de la réglementation flamande, fédérale ou européenne]8, le Gouvernement flamand peut définir des conditions complémentaires d'admission pour être admis comme apprenant au module initial d'une formation organisée de façon séquentielle ou à un module organisé de façon non séquentielle.]2
  § 2. Sans préjudice des conditions d'admission visées aux [3 articles 31, 32, 33, 34 et 34bis]3, il faut remplir une des conditions suivantes pour être admis comme apprenant à un module organisé de manière séquentielle :
  1° l'apprenant est titulaire du certificat partiel [5 [7 ...]7]5 d'un module séquentiel précédent d'une filière d'apprentissage;
  2° l'apprenant est porteur d'une attestation ou d'un certificat d'un autre établissement de formation. Le Gouvernement flamand détermine l'attestation ou le certificat donnant accès aux différents modules organisés de manière séquentielle;
  3° l'apprenant est porteur d'un titre de compétence professionnelle, tel que visé au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. Le Gouvernement flamand détermine le titre de compétence professionnelle donnant accès aux différents modules organisés de manière séquentielle;
  4° le directeur du centre juge que l'apprenant est porteur d'un diplôme, certificat ou certificat de fin d'études de l'enseignement ou d'une attestation ou d'un certificat d'un autre établissement de formation dont il ressort, que l'apprenant dispose des connaissances, aptitudes et attitudes suffisantes pour entamer le module;
  5° le directeur du centre juge, au vu d'une épreuve d'admission, si l'apprenant a acquis l'expérience requise qui lui permet de suivre le module.
  ----------
  (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 4.5, 004; En vigueur : 01-09-2007>
  (2)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.18, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<DCFL 2010-07-09/26, art. IV.23, 016; En vigueur : 01-09-2009>
  (4)<DCFL 2014-04-25/L8, art. V.2, 037; En vigueur : 01-09-2014>
  (5)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.8, 045; En vigueur : 01-09-2015>
  (6)<DCFL 2016-12-23/70, art. 18, 051; En vigueur : 01-02-2017>
  (7)<DCFL 2018-05-04/28, art. 44, 064; En vigueur : 01-09-2019>
  (8)<DCFL 2020-07-03/39, art. 57, 074; En vigueur : 01-09-2020>
  (9)<DCFL 2022-07-08/11, art. 21, 091; En vigueur : 01-09-2022>

Art.36.[2 Par dérogation aux articles 31, 32 et 35 et conformément à l'article 46/1 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, l'organisation et la coordination de l'accueil, du testing et de l'aiguillage des apprenants ne disposant pas du titre " Nederlands tweede taal " (néerlandais deuxième langue) relèvent de la compétence exclusive des instances suivantes :
   1° l' " Agence de l'Intégration et de l'intégration civique " visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
   2° l'agence autonomisée externe communale " Integratie en Inburgering Antwerpen vzw " ;
   3° l'agence autonomisée externe communale " Integratie en Inburgering Gent vzw " ;
   4° l'a.s.b.l. " Huis van het Nederlands Brussel.]2
  Si les centres n'acceptent pas cette compétence exclusive [2 des instances visées à l'alinéa 1er]2 et ne respectent pas ce qui est convenu à ce propos, les apprenants [1 des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]1 qui ne disposaient pas d'un titre 'néerlandais - deuxième langue' ne sont pas considérés comme apprenant admis au financement ou aux subventions.
  Le Gouvernement flamand fixe la manière dont l'administration compétente peut faire les constatations nécessaires à cet effet et dont elle peut rayer des apprenants comme apprenant admis au financement ou aux subventions.
  ----------
  (1)<DCFL 2016-12-23/70, art. 19, 051; En vigueur : 01-02-2017>
  (2)<DCFL 2018-03-16/10, art. 9, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Art.37.Pour l'application de l'article 56, 10°, les apprenants sont inscrits auprès du centre suivant qu'ils se conforment aux conditions d'inscription. Si nécessaire, des listes d'attente peuvent être créées.
  Les conditions d'inscription visées à l'alinéa premier comportent les éléments suivants :
  1° remplir les conditions d'admission;
  2° avoir payé les droits d'inscription ou en être dispensé légitimement;
  3° s'être déclaré d'accord avec le règlement de centre;
  4° s'être déclaré d'accord avec le propre projet pédagogique du centre.
  [1 5° s'il est satisfait à l'obligation scolaire, avoir fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir les conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à l'article 2, 48°.]1
  [1 Les apprenants appartenant aux groupes cibles suivants sont inscrits par priorité à une formation appartenant au domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) ou [2 aux disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]2.
   Il s'agit des groupes cibles :
   1° [3 visés à l'article 26, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, qui ont signé un contrat d'intégration civique visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, du même décret ;]3
   2° visés à l'article 3 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail;
   3° qui doivent montrer la volonté d'apprendre le néerlandais, tel que visé au [4 Code flamand du Logement de 2021]4.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.7, 020; En vigueur : 01-09-2011>
  (2)<DCFL 2016-12-23/70, art. 20, 051; En vigueur : 01-02-2017>
  (3)<DCFL 2018-03-16/10, art. 10, 063; En vigueur : 01-09-2019>
  (4)<AGF 2020-07-17/73, art. 7, 076; En vigueur : 01-01-2021>

Art.37bis. [1 Par dérogation à l'article 37, alinéa 2, 5°, un candidat-immigrant peut être inscrit dans la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue auprès d'un centre d'éducation de base ou dans la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 auprès d'un centre d'éducation des adultes, organisée comme l'enseignement à distance, visé à l'article 28, si une preuve est fournie attestant que le candidat apprenant est un candidat-immigrant.
   Dans le présent article, on entend par candidat-immigrant : l'étranger qui a demandé, à l'étranger, un visa de séjour de longue durée en Belgique et exprime sa volonté d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou l'étranger non soumis à l'obligation de visa qui exprime, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent à l'étranger, sa volonté d'obtenir un séjour de longue durée en Belgique et d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
   Le Gouvernement flamand arrête la manière dont un étranger peut prouver qu'il est un candidat-immigrant.
   Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au test NT2 dans l'éducation des adultes, confirmé par le décret du 7 juillet 2023 relatif à l'enseignement XXXIII, un apprenant inscrit aux conditions visées à l'alinéa 1er peut également passer un test NT2 à un moment ultérieur au délai de trois mois après la fin de la formation NT2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 51, 100; En vigueur : 01-09-2024>


CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.
Art.38.§ 1er. [2 Une évaluation est une appréciation expérimentée de la mesure dans laquelle l'apprenant a atteint les objectifs du programme d'études ou du profil de formation approuvé.
   Une évaluation peut être organisée sous forme d'une évaluation permanente ou sous forme d'une évaluation conclusive.
   Le centre organise une évaluation pour chaque module [3 ...]3.]2
  [4 Le centre peut exempter un apprenant ou ancien apprenant de l'évaluation.]4
  § 2. [3 ...]3
  ----------
  (1)<DCFL 2009-04-30/B8, art. 114, 008; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.9, 045; En vigueur : 01-09-2015>
  (3)<DCFL 2018-05-04/28, art. 45, 064; En vigueur : 01-09-2019>
  (4)<DCFL 2024-04-19/55, art. 52, 100; En vigueur : 01-09-2024>

Art.39.[1 Chaque direction du centre établit son propre règlement d'évaluation. Ce règlement d'évaluation comprend au moins :
   1° les conditions d'évaluation ;
   2° la forme de chaque évaluation ;
   3° les périodes dans lesquelles les évaluations sont effectuées ;
   4° la composition des commissions d'évaluation ;
   5° le mode de délibération par les commissions d'évaluation et de communication des résultats de l'évaluation ;
   6° la procédure de règlement des litiges entre les apprenants et les membres de la commission d'évaluation avant la délibération, ou de rectification d'erreurs matérielles présumées, constatées après la clôture de la délibération ;
   7° la procédure de dispense d'évaluations et de règlement des litiges à cet égard.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 46, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art.40.[1 § 1.]1 [4 Dans l'éducation des adultes, il existe les titres suivants :
   1° un certificat partiel ;
   2° un certificat ;
   3° une certification de qualification partielle ;
   4° un certificat de fin d'études ;
   5° un diplôme.]4
  Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres et les modalités de délivrance des titres.
  [5 § 1er bis. Une autorité d'un centre peut uniquement délivrer le certificat des formations suivantes à l'apprenant qui a réussi un test NT2 :
   1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue ;
   2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2.
   Si l'apprenant n'a pas réussi un test tel que visé à l'alinéa premier, il est possible de passer un second test à condition qu'il suive à nouveau une formation telle que visée à l'alinéa premier]5
  [1 § 2. Pour la détermination de la sanction des études, le Gouvernement flamand peut subordonner la réussite d'une [3 formation]3 à l'obtention d'une certification externe.
   Par certification externe il faut entendre : l'octroi à des apprenants, pour autant qu'ils aient réussi certaines subdivisions de programme, de titres tombant en dehors de la réglementation de l'enseignement et liés à des conditions d'exercice professionnel.]1
  [2 § 3. Une autorité du centre qui a compétence d'enseignement pour une formation dont d'autres formations font partie intégrante est autorisée à délivrer un certificat d'une formation sous-jacente à l'apprenant ayant manifestement suffisamment atteint les compétences de la formation sous-jacente.]2
  ----------
  (1)<DCFL 2012-12-21/65, art. IV.5, 030; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.10, 045; En vigueur : 01-09-2015>
  (3)<DCFL 2016-12-23/70, art. 21, 051; En vigueur : 01-02-2017>
  (4)<DCFL 2019-04-05/42, art. 40, 069; En vigueur : 01-09-2019>
  (5)<DCFL 2022-06-24/08, art. 4, 092; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 40bis.[1 § 1er. Les centres sont autorisés à conférer, aux porteurs du titre, une attestation en remplacement d'un titre perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre.
   § 2. Des personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms, peuvent introduire auprès des centres où ils ont obtenu un titre ou auprès de la Communauté flamande une demande de faire remplacer le titre par un titre avec leur nouveau nom.
   Lors de la demande, le titre obtenu à l'origine doit être restitué et la demande doit être assortie des pièces démontrant le changement de nom.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2012-06-29/08, art. IV.1, 027; En vigueur : 01-09-2012>

Art.41.§ 1er. [5 Un certificat partiel sanctionne un module. [7 ...]7.]5
  [2 Un certificat partiel d'un module ouvert tel que visé à l'article 25bis est toujours délivré ensemble avec un supplément au certificat partiel, dans lequel la direction du centre reprend les objectifs finaux ou les compétences de base du module en question. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du supplément au certificat partiel, ainsi que les modalités de délivrance.]2
  [8 § 1bis. Une certification de qualification partielle certifie un ensemble cohérent de compétences d'une même qualification professionnelle et offre des possibilités pour leur entrée sur un segment plus étroit du marché du travail que la qualification professionnelle complète.]8
  § 2. Un certificat sanctionne :
  1° [7 une formation, à l'exception des formations visées aux §§ 3 et 4 ;]7
  2° une formation dans l'enseignement à distance, si cet enseignement respecte la même structure et les mêmes compétences de base ou objectifs finaux que l'enseignement agréé par la Communauté flamande, si cet enseignement utilise une procédure d'évaluation approuvée par le Gouvernement flamand et si un contrôle par le Gouvernement flamand est admis.
  § 3. Un certificat de fin d'études sanctionne la formation 'bedrijfsbeheer' classée dans la discipline [6 " Bedrijfsbeheer "]6.
  § 4. Un diplôme [1 de l'enseignement secondaire]1 sanctionne :
  1° les formations 'economie-moderne talen', 'economie-wiskunde', 'humane wetenschappen ASO3', 'moderne talen-wetenschappen', 'moderne talen-wiskunde' et 'wiskunde-wetenschappen' de la discipline 'algemene vorming' (formation génerale);
  2° la formation 'aanvullende algemene vorming', combinée avec un certificat d'une formation arrêtée par le Gouvernement flamand d'une autre discipline de l'enseignement secondaire des adultes [4 , avec un certificat [9 ou une preuve d'une qualification professionnelle]9 d'une formation conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5]4 [1 ou avec un diplôme [7 ou grade]7 de gradué]1;
  [2 2°bis la formation 'aanvullende algemene vorming' (formation générale complémentaire), combinée avec une ou plusieurs attestations partielles comme preuve d'avoir réussi la partie spécifique propre à la subdivision choisie, d'un programme d'examen jusque l'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire dans l'AST ou l'ESP devant le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, pour autant que la subdivision corresponde à une formation tells que visée à l'article 42;]2
  [10 2° ter la formation de l'enseignement secondaire des adultes visée à l'article 42, ou la formation conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5, combinée avec une preuve d'avoir réussi la partie générale propre à la subdivision choisie, d'un programme d'examen jusque l'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire dans l'AST ou l'ESP devant le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein ;]10
  3° une formation arrêtée par le Gouvernement flamand d'une discipline [6 autre que la discipline " aanvullende algemene vorming " ou la discipline " algemene vorming "]6 dans l'enseignement secondaire des adultes, si l'apprenant est porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire au moment de son inscription.
  § 5. [7 ...]7
  § 6. [7 ...]7
  ----------
  (1)<DCFL 2009-04-30/B8, art. 116, 008; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.19, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.8, 020; En vigueur : 01-09-2011>
  (4)<DCFL 2013-07-12/38, art. 22, 034; En vigueur : 01-09-2013>
  (5)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.11, 045; En vigueur : 01-09-2015>
  (6)<DCFL 2016-12-23/70, art. 22, 051; En vigueur : 01-02-2017>
  (7)<DCFL 2018-05-04/28, art. 47, 064; En vigueur : 01-09-2019>
  (8)<DCFL 2019-04-05/42, art. 41, 069; En vigueur : 01-09-2019>
  (9)<DCFL 2020-07-03/39, art. 58, 074; En vigueur : 01-09-2020>
  (10)<DCFL 2024-04-19/55, art. 53, 100; En vigueur : 01-09-2024>

Art. 41bis. [1 Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres délivrés à l'étranger avec les titres fixés dans le présent décret.
   Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :
   1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence les profils de formation définis en vertu du présent décret;
   2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2011-07-01/33, art. IV.9, 020; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 41ter.[1 Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 41bis avec les titres fixés dans le présent décret. Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure :
   1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, les profils de formation définis en vertu du présent décret sont utilisés comme cadre de référence;
   2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]1
  [2 La contribution financière que le titulaire d'un titre étranger doit payer à l'autorité de reconnaissance pour un examen relatif à la reconnaissance de l'équivalence du titre étranger s'élève à 180 euros par demande et par titre. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2013. Le montant est arrondi à l'unité la plus proche. Le Gouvernement flamand peut réduire le montant pour des groupes cibles spécifiques. Pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, la demande de reconnaissance est gratuite. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'une procédure accélérée de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers. Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant jusqu'à 500 euros au maximum, si le porteur du titre étranger opte pour cette procédure accélérée.]2
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2011-07-01/33, art. IV.10, 020; En vigueur : 01-09-2011>
  (2)<DCFL 2013-07-19/57, art. IV.9, 033; En vigueur : 01-09-2013>

Art.42.En exécution de l'article 41, § 4, 2° et 3°, le Gouvernement flamand arrête, après avoir pris l'avis de [2 l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) ]2, les formations [1 d'une autre discipline dans l'enseignement secondaire des adultes]1 qui, en combinaison avec le certificat de la formation 'aanvullende algemene vorming', conduisent à un diplôme de l'enseignement secondaire. A cette fin, ces formations doivent remplir les conditions suivantes :
  1° la durée minimum de la formation est de 480 périodes;
  2° la formation vise une large participation sociale;
  3° la formation, en combinaison avec la formation 'aanvullende algemene vorming', donne accès à l'enseignement supérieur;
  4° la formation, en combinaison avec la formation 'aanvullende algemene vorming', donne en mesure suffisante accès au marché de l'emploi.
  ----------
  (1)<DCFL 2009-04-30/B8, art. 117, 008; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCFL 2024-04-19/55, art. 54, 100; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes.
Section Ire. [1 Aide aux centres d'éducation de base]1   ----------   (1)
Art.43.Le Gouvernement flamand subventionne un seul [1 groupement représentatif des centres d'éducation de base]1.
  ----------
  (1)<DCFL 2021-12-23/05, art. 50, 082; En vigueur : 01-01-2022>

Art.44.[3 Le groupement représentatif des centres d'éducation de base]3 a pour objectif d'appuyer [2 les centres d'éducation de base ]2]1, lors de l'exécution des missions conférées en vertu du présent décret.
  [3 Le groupement représentatif des centres d'éducation de base]3 réalise cet objectif dans le respect du propre projet pédagogique des centres intéressés.
  ----------
  (1)<DCFL 2009-05-08/31, art. 208, 009; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCFL 2020-06-26/29, art. 36, 073; En vigueur : 01-09-2020>
  (3)<DCFL 2021-12-23/05, art. 51, 082; En vigueur : 01-01-2022>

Art.45.[1 Les missions suivantes sont conférées au [3 groupement représentatif des centres d'éducation de base]3 :
   1° l'accompagnement des centres d'éducation de base[2 ...]2:
   a) les soutenir dans la réalisation du propre projet socio-éducatif ;
   b) les soutenir dans la promotion de leur qualité d'enseignement et lors de leur développement en une organisation apprenante professionnelle en :
   1) facilitant le réseautage et le soutien aux réseaux ;
   2) soutenant ou formant des dirigeants ;
   3) soutenant la compétence professionnelle des membres du personnel au sein d'un centre et au-delà du centre avec une attention particulière pour les membres du personnel débutants et les membres du personnel chargés de missions spécifiques ;
   4) renforçant la capacité gestionnaire des centres ;
   5) soutenant l'assurance de la qualité des centres ;
   c) à la demande de l'autorité du centre, soutenir et accompagner le centre lors de l'élaboration des points d'action signalés par un audit ;
   d) fournir, stimuler et soutenir des innovations de l'enseignement ;
   e) fournir et gérer des activités de formation continuée gérées par l'offre, y compris la formation continuée des directions ;
   f) se concerter avec plusieurs acteurs de l'enseignement à différents niveaux sur la qualité de l'enseignement ;
   g) participer au pilotage ou au suivi des initiatives de soutien organisées ou subventionnées par le Gouvernement flamand qui ont pour but de soutenir des centres, leurs enseignants ou accompagnateurs ;
   2° [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.12, 045; En vigueur : 01-09-2015>
  (2)<DCFL 2020-06-26/29, art. 37, 073; En vigueur : 01-09-2020>
  (3)<DCFL 2021-12-23/05, art. 52, 082; En vigueur : 01-01-2022>

Art.46.Le [2 groupement représentatif des centres d'éducation de base]2 n'est admissible aux subventions que si :
  1° [2 il est établi]2 sous forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;
  2° un délégué de chaque direction du centre participant est intégré dans l'assemblée générale. Les membres de l'assemblée générale peuvent compléter l'assemblée générale par des experts externes à l'aide de la cooptation;
  3° [1 un plan de gestion est dressé tous les trois ans aux fins de préciser l'exécution des missions visées à l'article 45 ;]1
  4° un rapport d'activité et un rapport financier sont établis annuellement.
  ----------
  (1)<DCFL 2016-06-17/24, art. V.2, 048; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<DCFL 2021-12-23/05, art. 53, 082; En vigueur : 01-01-2022>

Art.47.§ 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand accorde au [7 groupement représentatif des centres d'éducation de base]7 une subvention d'au moins [3[6 160.000 euros à partir de [7 l'année budgétaire 2022]7 ]6]3. Cette subvention comporte des moyens pour les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement.
  § 2. [4 ...]4
  § 3. La subvention accordée au [7 groupement représentatif des centres d'éducation de base]7 est payée en deux tranches et d'un solde :
  1° une première tranche de 45 pour cent est payée au plus tard le 31 mars;
  2° une seconde tranche de 45 pour cent est payée au plus tard le 30 septembre;
  3° le solde de 10 pour cent est payé après remise du rapport d'activité et du rapport financier, tels que visés à l'article 46, 4°, à l'administration compétente.
  § 4. Les moyens, tels que visés au § 1er, peuvent être réclamés en tout ou en partie s'il s'avère qu'ils ne sont pas affectés à la réalisation des missions visées [6 à l'article 45]6.
  Le [7 groupement représentatif des centres d'éducation de base]7 a six mois pour se conformer à nouveau aux conditions visées à l'article 46, s'il n'est plus satisfait à celles-ci. Dans le cas contraire, le [7 groupement représentatif des centres d'éducation de base]7 cessera d'être admis aux subventions.
  § 5. [3 [7 ...]7 la subvention est adaptée à l'évolution de l'indice santé.]3
  [1 § 6. [7 ...]7]1
  [2 § 7. [7 ...]7]2
  [3 § 8. [7 ...]7]3
   § 9. [6 ...]6
  ----------
  (1)<DCFL 2012-06-01/07, art. 11, 024; En vigueur : 01-01-2012>
  (2)<DCFL 2012-12-21/01, art. 27, 029; En vigueur : 01-01-2013>
  (3)<DCFL 2014-12-19/18, art. 21, 039; En vigueur : 01-01-2015>
  (4)<DCFL 2016-06-17/24, art. V.3, 048; En vigueur : 01-01-2015>
  (5)<DCFL 2019-12-20/13, art. 63, 071; En vigueur : 01-01-2020>
  (6)<DCFL 2020-06-26/29, art. 38, 073; En vigueur : 01-09-2020>
  (7)<DCFL 2021-12-23/05, art. 54, 082; En vigueur : 01-01-2022>

Art.48.Le [1 groupement représentatif des centres d'éducation de base]1 peut poser tous les actes nécessaires pour réaliser les missions conférées et gérer soigneusement les moyens accordés.
  ----------
  (1)<DCFL 2021-12-23/05, art. 55, 082; En vigueur : 01-01-2022>

Section II. - Développement des connaissances et de l'expertise dans l'éducation des adultes.
Art.49.
  <Abrogé par DCFL 2020-06-26/29, art. 39, 073; En vigueur : 01-09-2020>

Art.50.
  <Abrogé par DCFL 2020-06-26/29, art. 40, 073; En vigueur : 01-09-2020>

Section III. - Contrôle qualitatif et évaluation.
Art.51. Le système d'appui dans l'éducation des adultes tel que défini dans le présent chapitre sera évalué en 2012. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière d'évaluation.
  Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand organisera en 2009 un audit financier et qualitatif, principalement quant aux articles 49 et 50. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet.

CHAPITRE IX. - Gestion de la qualité.
Section Ire. - Aspects généraux de la gestion de la qualité.
Art.52. Toute direction d'un centre développe un propre système de gestion de la qualité pour ce qui concerne :
  1° l'organisation de l'offre d'enseignement;
  2° l'accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel;
  3° l'exécution d'autres missions et compétences d'enseignement accordées aux centres par le présent décret ou par le Gouvernement flamand;
  4° l'organisation et la gestion de l'établissement, de sorte que les objectifs de l'organisation puissent être atteints;
  5° le traitement de l'apprenant et des membres du personnel, dans le respect de leurs droits et devoirs;
  6° l'exécution d'autres missions et compétences administratives et organisationnelles accordées aux centres par le présent décret ou par le Gouvernement flamand;
  7° la formation permanente du personnel.
  Les centres réalisent ce système de gestion de la qualité en veillant en permanence et de propre initiative à la qualité de leurs activités d'enseignement.

Art.53. A l'occasion du screening des centres, l'inspection compétente vérifie s'ils accomplissent la mission en matière de gestion de la qualité visée à l'article 52.

Art. 53bis. [1 Le contrôle de la qualité des formations duales se déroule conformément au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.
   Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'Inspection de l'Enseignement et le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale exercent conjointement le contrôle de la qualité pour les formations duales. L'Inspection de l'Enseignement endosse le rôle de coordinateur pour l'ensemble du contrôle de la qualité sur la formation duale et sa composante établissement d'enseignement. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale est invité à participer à l'audit en tant qu'expert externe tel que visé à l'article 37 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale coordonne le contrôle de la qualité sur la composante lieu de travail dans le cadre de la formation. L'Inspection de l'Enseignement est invitée à ce contrôle. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres modalités du contrôle. L'Inspection de l'Enseignement et le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale concluent un accord de coopération sur l'opérationnalisation du contrôle.
   A l'alinéa 2, on entend par " Département de l'Emploi et de l'Economie sociale " : le département visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2022-03-25/15, art. 33, 086; En vigueur : 01-09-2022>


Section II.   
Art.54.
  <Abrogé par DCFL 2018-05-04/28, art. 48, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art.55.
  <Abrogé par DCFL 2018-05-04/28, art. 48, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Section III.   
Art. 55bis.
  <Abrogé par DCFL 2018-05-04/28, art. 49, 064; En vigueur : 01-09-2019>

TITRE IV. - Structure de l'éducation des adultes.
CHAPITRE Ier. - La création et l'agrément des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes.
Section Ire. - Les conditions d'agrément générales.
Art.56.Un centre ne peut être agréé pour l'ensemble ou pour une subdivision structurelle, si le centre remplit toutes les conditions suivantes :
  1° respecter les principes de droit international et constitutionnels en matière de droits de l'homme et les appliquer dans l'ensemble de son fonctionnement;
  2° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre;
  3° être établi dans des bâtiments et locaux répondant aux conditions en matière d'hygiène et d'habitabilité;
  4° [3 permettre le contrôle par l'Inspection de l'Enseignement [4 ...]4]3;
  5° disposer de matériel didactique et d'un équipement du centre remplissant les conditions pédagogiques;
  6° [2 respecter les dispositions concernant le régime linguistique et la connaissance linguistique du personnel;]2
  7° adopter une structure qui remplisse les conditions du présent décret;
  8° satisfaire aux dispositions décrétales et réglementaires en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques, de compétences de base, de profils de formation et de programmes d'études;
  9° [2 ...]2
  10° inscrire sans distinction tout apprenant désirant suivre la formation.
  ----------
  (2)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.21, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<DCFL 2013-07-12/38, art. 26, 034; En vigueur : 01-09-2013>
  (4)<DCFL 2018-05-04/28, art. 50, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 56 DROIT FUTUR.  Un centre ne peut être agréé pour l'ensemble ou pour une subdivision structurelle, si le centre remplit toutes les conditions suivantes :
  1° respecter les principes de droit international et constitutionnels en matière de droits de l'homme et les appliquer dans l'ensemble de son fonctionnement;
  2° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre;
  3° être établi dans des bâtiments et locaux répondant aux conditions en matière d'hygiène et d'habitabilité;
  4° [3 permettre le contrôle par l'Inspection de l'Enseignement [4 ...]4]3;
  5° disposer de matériel didactique et d'un équipement du centre remplissant les conditions pédagogiques;
  6° [2 respecter les dispositions concernant le régime linguistique et la connaissance linguistique du personnel;]2
  7° adopter une structure qui remplisse les conditions du présent décret;
  8° satisfaire aux dispositions décrétales et réglementaires en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques, [1 de qualifications professionnelles reconnues,]1 de compétences de base, de profils de formation et de programmes d'études;
  9° [2 ...]2
  10° inscrire sans distinction tout apprenant désirant suivre la formation.

  (1)<DCFL 2009-04-30/B4, art. 47, 007; En vigueur : indéterminée >
  (2)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.21, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<DCFL 2013-07-12/38, art. 26, 034; En vigueur : 01-09-2013>
  (4)<DCFL 2018-05-04/28, art. 50, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 56bis. [1 L'agrément est l'octroi à l'autorité du centre du pouvoir de délivrer aux apprenants des titres valables de plein droit.
   L'agrément est nécessaire pour être admissible au financement ou aux subventions. Seuls les centres agréés désireux de bénéficier de subventions ou d'un financement doivent répondre aux dispositions du titre V. Formations de centres d'éducation des adultes agréés et sont uniquement admissibles aux subventions ou au financement si la compétence d'enseignement est accordée conformément aux dispositions de l'article 64.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2016-06-17/24, art. V.5, 048; En vigueur : 01-09-2016>


Art.57.Sur avis d'un collège d'inspecteurs, le Gouvernement flamand peut :
  1° supprimer l'ensemble ou une subdivision structurelle d'un centre d'éducation de base, lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions visées aux articles 56 et 58;
  2° supprimer l'ensemble ou une subdivision structurelle d'un centre d'éducation des adultes, lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions visées aux articles 56 et 60.
  [1 La suppression de la reconnaissance s'effectue en tenant compte des articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.]1
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<DCFL 2009-05-08/31, art. 210, 009; En vigueur : 01-09-2009>

Section II. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation de base.
Art.58. Un centre d'éducation de base est créé en tant que centre libre et est exclusivement agréé pour l'organisation de l'éducation des adultes au niveau de l'éducation de base.
  Les centres visés à l'alinéa premier portent le nom de "Centrum voor Basiseducatie" (centre d'éducation de base), en abrégé "CBE". Cette dénomination peut être complétée par une propre dénomination spécifique. Aucun autre établissement ne peut porter le nom de "Centrum voor Basiseducatie".

Art.59.[1 Un centre d'éducation de base en cours de création peut être agréé provisoirement lorsqu'il répond aux conditions visées à l'article 56, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° et l'article 58.
   Une autorité du centre désireuse d'obtenir l'agrément provisoire d'un centre présente à cette fin une demande à l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) au plus tard le 1er avril précédant la création. Ce délai vaut comme délai d'échéance.
   Le Gouvernement flamand prend en conformité avec l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement la décision soit de délivrer un agrément provisoire pour une année scolaire, soit de refuser l'agrément provisoire.
   L'article 56bis, alinéa 1er, est également d'application à un centre d'éducation de base agréé provisoirement.
   Le Gouvernement flamand décide conformément à l'article 35, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement d'agréer ou de ne pas agréer le centre, à partir de l'année scolaire suivant l'année scolaire d'agrément provisoire.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2018-03-23/08, art. 11, 060; En vigueur : 01-09-2018>

Section III. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation des adultes.
Art.60.§ 1er. Un centre d'éducation des adultes est créé en tant que centre libre ou officiel.
  Un centre libre est créé par une personne physique ou par une personne morale de droit privé.
  Un centre officiel est créé par une personne morale de droit public.
  § 2. Les centres d'éducation des adultes sont exclusivement agréés pour l'organisation d'un enseignement secondaire des adultes [2 ...]2.
  § 3. Les centres visés aux §§ 1er et 2 portent le nom de "Centrum voor Volwassenenonderwijs" (centre d'éducation des adultes), en abrégé "CVO". Cette dénomination peut être complétée par une propre dénomination spécifique. Aucun autre établissement ne peut porter le nom de "Centrum voor Volwassenenonderwijs".
  ----------
  (1)<DCFL 2013-07-12/38, art. 27, 034; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<DCFL 2018-05-04/28, art. 51, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art.61.§ 1er. Les centres d'éducation des adultes qui sont agréés à la date du 31 août 2007 maintiennent leur agrément en tant que centre d'éducation des adultes, sans préjudice des conditions visées à l'article 56.
  § 2. [1 Un centre d'éducation de base en cours de création peut être agréé provisoirement lorsqu'il répond aux conditions visées à l'article 56, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° et à l'article 60.
   Une autorité du centre désireuse d'obtenir l'agrément provisoire d'un centre présente à cette fin une demande à l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen au plus tard le 1er avril précédant la création. Ce délai vaut comme délai d'échéance.
   Le Gouvernement flamand prend en conformité avec l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement la décision soit de délivrer un agrément provisoire pour une année scolaire, soit de refuser l'agrément provisoire.
   L'article 56bis, alinéa 1er, est également d'application à un centre d'éducation des adultes agréé provisoirement.
   Le Gouvernement flamand décide conformément à l'article 35, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement d'agréer ou de ne pas agréer le centre, à partir de l'année scolaire suivant l'année scolaire d'agrément provisoire.]1

  ----------
  (1)<DCFL 2018-03-23/08, art. 12, 060; En vigueur : 01-09-2018>

Section IV. - La compétence d'enseignement des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes.
Art.62.§ 1er. Les centres d'éducation de base sont tenus d'exercer effectivement les suivantes compétences d'enseignement :
  1° [1 l'organisation d'une ou de plusieurs formations par domaine d'apprentissage, tel que visé à l'article 6, points 1° à 6° inclus;]1
  2° l'organisation de l'accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel.
  [2 3° l'organisation du test NT2, dont le Gouvernement flamand fixe les modalités d' élaboration et de passage. ]2
  § 2. Les centres d'éducation de base sont également compétents pour :
  1° l'organisation des formations appartenant au domaine d'enseignement visé à l'article 6, 7°;
  2° l'organisation d'activités d'activation et d'accompagnement dans le choix des études;
  3° l'organisation de centres d'apprentissage ouverts.
  § 3. Les directions des centres d'éducation de base, le cas échéant sur la proposition et après décision des commissions d'évaluation, sont habilitées à décerner aux apprenants les titres valables de plein droit, dans la mesure où le module ou la formation en question remplit les conditions visées à l'article 56, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9°, d, et à l'article 26, § 1er.
  ----------
  (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.22, 010; En vigueur : 01-09-2007>
  (2)<DCFL 2022-06-24/08, art. 5, 092; En vigueur : 01-09-2022>

Art. 62bis.[1 Par dérogation à l'article 62, le Gouvernement flamand peut attribuer la compétence d'enseignement à un centre d'éducation de base pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de la discipline 'Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs', à la condition que l'implantation principale d'un centre d'éducation de base disposant d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37, premier alinéa, pour cette formation, soit située dans la zone d'action [3 ...]3 auquel appartient le centre d'éducation de base concerné.
   Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand invitera le Vlaamse Onderwijsraad [3 à donner son avis]3. [3 ...]3
   La compétence d'enseignement est accordée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente.
   La formation visée au premier alinéa est classée dans le domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) de l'éducation de base.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.25, 016; En vigueur : 01-07-2010>
  (2)<DCFL 2012-12-21/65, art. IV.6, 030; En vigueur : 01-09-2013>
  (3)<DCFL 2014-12-19/95, art. 12, 040; En vigueur : 01-01-2015>

Art.63.§ [14 § 1erquinquies. Les centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 sont tenus d'organiser le test NT2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'élaboration et de passage du test NT2 et le rapport entre le test et l'évaluation du processus pour le calcul des résultats finaux par compétence.]14
  1° l'organisation des formations appartenant aux disciplines [10 visées [15 à l'article 7 ou à l'article 10]15]10, [1 [10 ...]10]1 dans la mesure où le centre d'éducation des adultes a capacité d'enseignement pour celles-ci;
  2° l'organisation de centres d'apprentissage ouverts;
  3° l'organisation d'activités d'activation et d'accompagnement dans le choix des études;
  4° l'organisation de l'accompagnement de la filière d'apprentissage au niveau de l'apprenant individuel;
  5° [2 ...]2
  6° l'assessment de la compétence qu'une personne a acquise par le biais de l'apprentissage formel ou non formel, en vue de l'exercice d'une certaine profession, suivant les procédures visées au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle.
  [4 § lbis. Les centres d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation "Aanvullende Algemene Vorming" sont tenus à organiser effectivement, sur la demande d'un apprenant, une certaine module de cette formation et à organiser pour chaque apprenant de la formation "Aanvullende Algemene Vorming" un accompagnement de la filière d'apprentissage individuel [9 démontrable]9.
  [9 Le centre d'éducation des adultes détermine la filière d'apprentissage en concertation avec l'apprenant, en tenant compte des compétences de base et de la perspective finale de l'apprenant. ]9
  [6 § 1ter. Les centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour des formations [8 des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]8 sont tenus d'organiser, de manière démontrable, un accompagnement individuel de la filière d'apprentissage pour chaque apprenant.
   A cet effet, le centre d'éducation des adultes stipule en concertation avec l'apprenant la filière d'apprentissage, tout en tenant compte des compétences initiales et de l'objectif final de l'apprenant et, le cas échéant, des questions de l'instance ayant aiguillé l'apprenant.]6
  {xxxxxxxxxx}
  [12 § 1erquater.[13 Les centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 sont tenus d'organiser le test NT2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'élaboration et de passage du test NT2 et le rapport entre le test et l'évaluation du processus pour le calcul des résultats finaux par compétence.]13. ]12
  § 2. [8 [10 A compter du 1er septembre 2017, la compétence d'enseignement visée au paragraphe 1er, 1°, est attribuée par site sous forme d'une discipline telle que visée [15 à l'article 7 ou à l'article 10]15.]10]8
  [8 § 2bis. Le centre d'éducation des adultes détient, au 1er septembre 2017, par implantation, la compétence d'enseignement pour les disciplines visées [15 à l'article 7 ou à l'article 10]15, auxquelles appartiennent les formations de l'enseignement secondaire des adultes que le centre a effectivement organisées dans cette implantation au moins pendant une des années scolaires 2013-2014 à 2015-2016, à l'exception des compétences d'enseignement que le centre a transférées à un autre centre entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2016. Si le centre d'éducation des adultes a acquis la compétence d'enseignement entre le 31 janvier 2014 et le 2 février 2017 mais n'a pas encore pu organiser des formations, l'autorité du centre désigne, au plus tard le 1er septembre 2017, à cet effet une seule implantation par discipline à laquelle appartiennent ces formations. Si le centre d'éducation des adultes a acquis une implantation au 1er septembre 2016 par le biais d'un transfert, le centre détient dans cette implantation la compétence d'enseignement que le centre transférant y a effectivement mise en oeuvre pendant les années scolaires 2013-2014 à 2015-2016. Si le Gouvernement flamand a attribué, entre le 31 janvier 2016 et le 2 septembre 2016, à un centre d'éducation des adultes la compétence d'utiliser dans une implantation supplémentaire des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points, le centre détient au 1er septembre 2017 la compétence d'enseignement qu'il y a effectivement mise en oeuvre dans cette implantation entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2016.
   Au 1er septembre 2017, un centre d'éducation des adultes ayant effectivement organisé des formations dans un établissement pénitentiaire pendant les années scolaires 2013-2014 à 2015-2016 détient la compétence d'enseignement qu'il possède dans toutes ses autres implantations.
   [10 ...]10
   [10 ...]10
   [10 Le Gouvernement flamand arrête, sur la base des critères visés aux alinéas 1er et 2, par site des centres d'éducation des adultes, une liste des compétences d'enseignement pour les disciplines visées [15 à l'article 7 ou à l'article 10]15.]10
   Les premières listes reflètent la situation au 1er septembre 2017.
   Le Gouvernement flamand peut adapter les listes visées à l'alinéa précédent sur la base des modifications des compétences d'enseignement et des implantations d'un centre d'éducation des adultes qui résultent de la mise en oeuvre des procédures, visées aux articles 64 et 65.]8
  § 3. Seuls les centres d'éducation des adultes qui ont compétence d'enseignement pour les formations [8 des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]8, sont également habilités à évaluer des personnes n'ayant pas suivi de cours auprès du centre en question, pour ce qui est de formations [8 des disciplines " aanvullende algemene vorming " et " algemene vorming "]8. Ces évaluations sont basées sur le programme d'études approuvé pour ces personnes. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.
  [11 Les centres d'éducation des adultes reconnus comme centres d'examen EVC conformément à l'article 6 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises sont également compétents pour procéder à l'évaluation des personnes qui n'ont pas suivi de cours dans le centre en question, pour les formations conduisant à la certification d'une qualification professionnelle reconnue.]11
  [3 § 3bis. [5 Seul un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations " Nederlands tweede taal richtgraad 1 tot en met richtgraad 4 " (néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 à 4), et " Frans richtgraad 1 tot en met richtgraad 4 " (français degrés-guides 1 à 4), peut être désigné par le Gouvernement flamand à organiser un jury.
   Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'organisation du jury et de désignation du centre d'éducation des adultes pouvant organiser un jury.]5 ]3
  § 4. Les directions des centres d'éducation des adultes, le cas échéant sur la proposition et après décision des commissions d'évaluation, sont habilitées à décerner aux apprenants les titres valables de plein droit, dans la mesure où le module ou la formation en question remplit les conditions visées a l'article 56, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9°, d, et à l'article 26, § 1er.
  ----------
  (1)<DCFL 2009-04-30/B8, art. 119, 008; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.23, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<DCFL 2010-07-09/26, art. IV.26, 016; En vigueur : 01-09-2010>
  (4)<DCFL 2012-06-29/08, art. IV.2, 027; En vigueur : 01-09-2012>
  (5)<DCFL 2013-07-19/57, art. IV.11, 033; En vigueur : 01-09-2013>
  (6)<DCFL 2014-04-25/L8, art. V.3, 037; En vigueur : 01-09-2014>
  (7)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.15, 045; En vigueur : 01-09-2015>
  (8)<DCFL 2016-12-23/70, art. 23, 051; En vigueur : 01-02-2017>
  (9)<DCFL 2018-06-15/18, art. 43, 062; En vigueur : 01-09-2018>
  (10)<DCFL 2018-05-04/28, art. 52, 064; En vigueur : 01-09-2019>
  (11)<DCFL 2019-04-26/21, art. 9, 067; En vigueur : 13-06-2019>
  (12)<DCFL 2022-03-25/15, art. 34, 086; En vigueur : 01-09-2022>
  (13)<DCFL 2022-06-24/08, art. 6, 092; En vigueur : 01-09-2022>
  (14)<DCFL 2023-07-07/17, art. 40, 093; En vigueur : 01-09-2023>
  (15)<DCFL 2024-04-19/55, art. 46, 100; En vigueur : 01-09-2024>

Art.64.[1 § 1er. L'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut demander au Gouvernement flamand une compétence d'enseignement supplémentaire pour une discipline telle que visée [4 à l'article 7 ou à l'article 10]4 dans une implantation. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou attribuer la compétence d'enseignement demandée moyennant une décision motivée. Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad ".
   S'il s'agit d'une demande pour une implantation éloignée de plus de 25 km de l'implantation principale du centre d'éducation des adultes, le protocole d'accord d'un comité de négociation local compétent pour le Gouvernement flamand, constituera un élément très important dans l'évaluation de la demande. Le Gouvernement flamand motive sa décision au cas où celle-ci déroge à la position adoptée dans le protocole d'accord.
   Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande d'attribution de la compétence d'enseignement pour une ou plusieurs disciplines de l'enseignement secondaire des adultes dans une implantation, aux autorités des centres d'éducation des adultes.
   Pour l'application des dispositions des alinéas 1er et 2, un établissement pénitentiaire est considéré comme implantation.
   § 2. [2 ...]2
   § 3. L'autorité d'un centre d'éducation des adultes ne peut exercer la compétence d'enseignement obtenue via les procédures, visées [2 au paragraphe 1er]2, ou obtenues via un transfert, que dans les implantations pour lesquelles la compétence d'enseignement a été obtenue.
   § 4. Par dérogation au paragraphe 3, le Gouvernement flamand peut, pour des motifs impérieux, conférer à une autorité d'un centre d'éducation des adultes une compétence d'enseignement existante pour une discipline visée [4 à l'article 7 ou à l'article 10]4 pour exercer cette compétence pendant au maximum [3 deux ans à compter de la date d'attribution ]3dans une implantation autre que l'implantation pour laquelle elle avait été attribuée, si les conditions suivantes sont satisfaites :
   1° il existe un accord signé par toute autre autorité de centre possédant dans cette implantation la même compétence d'enseignement ;
   2° il existe un protocole du comité local de l'autorité du centre demanderesse.
   § 5. [2 ...]2
   § 6. L'autorité d'un centre d'éducation des adultes perd la compétence d'enseignement dans les cas suivants :
   1° pour une discipline telle que visée [4 à l'article 7 ou à l'article 10]4 du présent décret [2 ...]2 :
   a) si elle ne l'a pas mise en oeuvre pendant trois années scolaires consécutives, à partir de l'année scolaire suivante ou, en cas d'une compétence d'enseignement dans un établissement pénitentiaire, si elle ne l'a pas exercée dans aucune implantation pendant ces trois années scolaires consécutives ;
   b) si elle a renoncé volontairement à la compétence d'enseignement ;
   c) si elle a transféré la compétence d'enseignement à l'autorité d'un autre centre d'éducation des adultes conformément à l'article 65 du présent décret ;
   d) si le centre d'éducation des adultes perd l'agrément pour la discipline concernée [2 ...]2 conformément à l'article 57 du présent décret ;
   2° [2 ...]2
   Pour récupérer la compétence d'enseignement pour une discipline telle que visée [4 à l'article 7 ou à l'article 10]4, l'autorité du centre suit les procédures visées [2 au paragraphe 1er]2.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2016-12-23/70, art. 24, 051; En vigueur : 01-02-2017>
  (2)<DCFL 2018-05-04/28, art. 53, 064; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<DCFL 2022-07-08/11, art. 22, 091; En vigueur : 01-09-2022>
  (4)<DCFL 2024-04-19/55, art. 46, 100; En vigueur : 01-09-2024>

Art. 64bis.[1 Par dérogation à l'article 63, § 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer à un ou plusieurs centres d'éducation des adultes, qui ont compétence d'enseignement pour la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " de l'enseignement secondaire des adultes, la compétence d'enseignement pour la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " de l'éducation de base, à condition que les implantations principales des centres d'éducation des adultes concernés soient situées dans la zone d'action du centre d'éducation de base qui dispose pour cette formation d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37, alinéa 1er.
   Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad ". La compétence d'enseignement est attribuée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente. La formation visée à l'alinéa 1er est classée dans la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " de l'enseignement secondaire des adultes.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2016-12-23/70, art. 25, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Section V. - Transfert et fusion.
Art.65.[1 § 1er. L'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut demander au Gouvernement flamand le transfert d'une subdivision structurelle. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou approuver le transfert demandé moyennant une décision motivée. Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad ". Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre pour demander le transfert d'une subdivision structurelle.
  [2 Lorsqu'il s'agit d'une demande pour une implantation éloignée de plus de 25 km de l'implantation principale du centre d'éducation des adultes, le protocole d'accord des comités de négociation local compétents tant du centre d'éducation des adultes transférant que du centre d'éducation des adultes recevant pour le Gouvernement flamand constituera un élément très important dans l'évaluation de la demande. Le Gouvernement flamand motive sa décision au cas où celle-ci déroge à la position adoptée dans le protocole d'accord.]2
   Par dérogation à l'alinéa 1er, il est loisible à un centre d'éducation des adultes de transférer au 1er septembre, sans décision du Gouvernement flamand, une subdivision structurelle classée dans l'enseignement secondaire des adultes, à une autre centre d'éducation des adultes possédant la compétence d'enseignement pour une discipline telle que visée à l'article 7, à condition que ce transfert soit opéré au sein de la même implantation.
   § 2. Dans la convention d'un transfert d'une subdivision structurelle devant être signée par les deux autorités des centres, [2 le transfert de périodes/enseignant et/ou de points]2 est réglé.
   § 3. Tout transfert fera l'objet de négociations au sein du comité local tant du centre d'éducation des adultes transférant que du centre d'éducation des adultes recevant.
   § 4. Pour ce qui est des subventions ou du financement, [2 le transfert de périodes/enseignant et/ou de points]2 tel que visé au paragraphe 2 est censé déjà avoir eu lieu au cours de la période de référence précédente.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2016-12-23/70, art. 26, 051; En vigueur : 01-02-2017>
  (2)<DCFL 2017-06-16/24, art. V.2, 055; En vigueur : 01-09-2017>

Art.66. § 1er. Une fusion de centres d'éducation des adultes, opérée du fait ou non, que les normes de rationalisation applicables ne sont pas atteintes par un ou plusieurs centres :
  1° implique la constitution d'un établissement qui n'est pas considéré comme nouveau pour l'application des articles 56, 60 et 61 et qui peut comprendre tous les lieux d'implantation déjà existants auparavant, dont un lieu d'implantation principal;
  2° est constituée en une seule fois le 1er septembre, ce qui implique qu'il ne subsiste qu'un seul pouvoir organisateur et un seul directeur;
  3° a lieu :
  a) soit par la réunion en un seul établissement de deux ou plusieurs établissements qui sont supprimés simultanément;
  b) soit par la réunion de deux ou plusieurs établissements, où un des établissements continue à exister en absorbant l'autre;
  4° peut porter sur un ou plusieurs établissements qui sont supprimés progressivement.
  § 2. Toute fusion fera l'objet de négociations au sein du comité local de tous les centres d'éducation des adultes concernés.

Section VI. - Les lieux d'implantation principaux et les lieux d'implantation.
Art.67.Un centre ne peut avoir qu'un seul lieu d'implantation principal et un ou plusieurs lieux d'implantation.
  Si un centre dispose de plusieurs lieux d'implantation ayant un siège administratif, le centre désigne un de ces lieux d'implantation comme lieu d'implantation principal. Le centre communique à l'administration compétente le lieu d'implantation ayant un siège administratif qui est désigné comme lieu d'implantation principal.
  [1 La commune où se situe le lieu d'implantation principal détermine à quelle zone d'action appartient le centre d'éducation de base et le centre d'éducation des adultes. Il existe treize zones d'action, définies dans l'annexe IV qui est jointe au présent décret.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2014-12-19/95, art. 14, 040; En vigueur : 01-01-2015>

Art.68.[1 § 1er. La direction d'un centre d'éducation de base peut, à l'intérieur de la zone d'action [3 visée à l'annexe IV du présent décret]3, librement utiliser les ETP et [6 les emplois créés]6 sur la base de l'enveloppe de points, dans des lieux d'implantation supplémentaires.
   § 2. [5 ...]5
   [2 § 3. [5 ...]5.]2
  ----------
  (1)<DCFL 2011-12-23/06, art. 9, 022; En vigueur : 01-01-2012>
  (2)<DCFL 2013-07-12/38, art. 29, 034; En vigueur : 01-09-2013>
  (3)<DCFL 2014-12-19/95, art. 15, 040; En vigueur : 01-01-2015>
  (4)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.17, 045; En vigueur : 01-09-2015>
  (5)<DCFL 2016-12-23/70, art. 27, 051; En vigueur : 01-02-2017>
  (6)<DCFL 2017-06-16/24, art. V.3, 055; En vigueur : 01-01-2018>

Art.69.
  <Abrogé par DCFL 2016-12-23/70, art. 28, 051; En vigueur : 01-09-2017>

Art.70.
  <Abrogé par DCFL 2016-12-23/70, art. 29, 051; En vigueur : 01-09-2017>

Section VII. - [1 Coopération et soutien aux formations des enseignants]1   ----------   (1)
Art.71.[1 Les centres d'éducation des adultes peuvent conclure un accord avec les instituts supérieurs ou les universités sur l'organisation de la formation des enseignants en ce qui concerne l'utilisation des infrastructures.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 54, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art.72.
  <Abrogé par DCFL 2018-05-04/28, art. 55, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Section VIII. [1 - L'appui et la promotion de l'enseignement combiné]1   ----------   (1)
Art. 72bis.[1 Le Gouvernement flamand dispose annuellement, [2 d'un volume de moyens à concurrence d'au maximum 4 fonctions ou ETP]2 destinés à l'appui et à la promotion des centres souhaitant organiser des formations sous forme d'enseignement combiné.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2009-12-18/27, art. 12, 013; En vigueur : 01-11-2009>
  (2)<DCFL 2012-12-21/01, art. 28, 029; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 72ter.[1 § 1er. La direction du centre désirant entrer en ligne de compte, pendant l'année scolaire n/n+1, pour un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, doit en faire la demande, au plus tard le [4 31 mars]4 de l'année scolaire précédente, auprès du Gouvernement flamand.
   La demande doit, pour être recevable, remplir les critères suivants :
   1° la demande porte [2 sur des modules]2 d'une formation agréée et financée ou subventionnée pour le(s)quel(s) la direction du centre n'a pas encore obtenu de financement ou de subventionnement complémentaire par le biais de moyens visés à l'article 72bis ;
   2° la demande comprend un volet 'enseignement combiné' occupant au moins 50 pour cent du nombre total des périodes de cours [2 de la totalité de la formation ]2 et comprenant au moins 200 périodes de cours;
   3° il est prévu un centre d'apprentissage ouvert;
   4° le protocole de la négociation sur l'enseignement combiné au sein du comité local est joint à la demande.
   § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de demande.]1
  [3 § 3. L'emploi organisé avec les moyens visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.]3
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.14, 020; En vigueur : 01-09-2011>
  (3)<DCFL 2013-07-19/57, art. IV.12, 033; En vigueur : 01-09-2013>
  (4)<DCFL 2020-07-03/39, art. 59, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 72quater.[1 § 1er. Les demandes introduites sont évaluées par une commission de sélection qui se compose de :
   1° [3 ...]3;
   2° deux fonctionnaires du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;
   3° deux experts externes ayant une expérience pratique ou de recherche dans le domaine de l'apprentissage à distance dans l'éducation des adultes;
   4° 1 expert externe en pédagogie.
   Un fonctionnaire du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est président de la commission de sélection. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission.
   § 2. Lors de l'évaluation des demandes introduites, la commission de sélection tiendra compte des critères suivants :
   1° l'intégration de l'enseignement combiné dans l'organisation pédagogique entière et la capacité d'innovation des centres, opérateurs de formation publics ou organisations intéressés;
   2° l'organisation de l'enseignement combiné et l'alignement du volet 'enseignement à distance' sur le volet 'enseignement de contact';
   3° l'effectivité de l'enseignement combiné en matière de cessibilité, de développement d'une vision et de développement de matériel;
   4° le degré d'implication du personnel;
   5° [2 ...]2
   6° la flexibilité de l'offre;
   7° les structures de coopération et réseaux avec des centres, opérateurs de formation publics ou organisateurs;
   8° la gestion de la qualité.
   La commission de sélection propose au Gouvernement flamand les demandes ayant été évaluées favorablement sur la base des critères visés à l'alinéa premier, ainsi que le nombre de périodes/enseignant ou de ETP à accorder par demande ayant recueilli un avis favorable.
   § 3. Le Gouvernement flamand fixe quelles demandes parmi celles ayant été favorablement évaluées par la commission de sélection reçoivent un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis. La priorité est donnée aux demandes remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes :
   1° les demandes portant sur les formations telles que visées à l'article 41, § 4, ou sur l'enseignement aux détenus;
   2° les demandes comportant une formation intégrale;
   3° les demandes portant sur un enseignement combiné comprenant au moins 75 pour cent d'enseignement à distance;
   4° les demandes issues d'une coopération avec d'autres centres, opérateurs de formation publics ou organisations.
   Par demande approuvée, le Gouvernement flamand peut accorder respectivement au minimum 400 et au maximum 1000 périodes/enseignant ou au minimum 1/2 et au maximum 1 ETP à la direction du centre pour l'année scolaire n/n+1.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCFL 2014-12-19/95, art. 18, 040; En vigueur : 01-01-2014>
  (3)<DCFL 2024-04-19/55, art. 55, 100; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 72quinquies. [1 § 1er. La direction du centre s'engage à organiser effectivement dans un délai de deux années scolaires au maximum l'enseignement combiné développé.
   § 2. La direction du centre s'engage à rassembler, pendant la durée de l'enseignement combiné, toutes les données qui peuvent démontrer la réalisation des objectifs envisagés. Ces données concernent au minimum :
   1° le nombre d'apprenants inscrits;
   2° le nombre d'apprenants éligibles au financement ou au subventionnement;
   3° le niveau de scolarité des apprenants;
   4° le nombre d'apprenants participant aux évaluations;
   5° le nombre de lauréats;
   6° le nombre et la nature des titres délivrés.
   § 3. La direction du centre s'engage à coopérer avec d'autres directions de centres qui reçoivent, pendant l'année scolaire n/n+1, un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, de manière à garantir l'interchangeabilité des savoir-faire relatifs au matériel didactique et à l'accompagnement de l'enseignement à distance.
   § 4. La direction du centre s'engage à effectuer des sondages de satisfaction auprès des apprenants et des enseignants. Les résultats du sondage de satisfaction auprès des enseignants seront mis à la disposition du comité local compétent.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 72sexies.[1 La direction du centre informe [4 le [6 groupement représentatif des centres d'éducation de base]6, visé à l'article 43, et les services d'encadrement pédagogique [5 ...]5 [3 ...]3 régulièrement sur le progrès de l'enseignement combiné.
   La direction du centre introduit un rapport final auprès du Gouvernement flamand dans les deux mois de la fin de l'[2 année scolaire n+1/n+2]2. Le rapport final comprend au moins :
   1° une évaluation;
   2° un rapport des activités;
   3° les données visés à l'article 72quinquies, § 2;
   4° les résultats des sondages de satisfaction tels que visés à l'article 72quinquies, § 4.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.15, 020; En vigueur : 01-09-2011>
  (3)<DCFL 2014-12-19/95, art. 19, 040; En vigueur : 01-01-2015>
  (4)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.18, 045; En vigueur : 01-09-2015>
  (5)<DCFL 2020-06-26/29, art. 35, 073; En vigueur : 01-09-2020>
  (6)<DCFL 2021-12-23/05, art. 56, 082; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 72septies. [1 En 2012, les dispositions de la présente section seront évaluées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'évaluation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Section IX. [1 Le soutien de l'enseignement aux détenus, de la politique d'alphabétisation et du fonctionnement en matière de langage clair ]1   ----------   (1)
Art. 72octies.[1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met, sur la base du contrat de gestion visé au paragraphe 2, 2°, une subvention annuelle à la disposition de Vocvo vzw pour l'exécution des missions suivantes :
   1° la coordination et le soutien de la politique d'alphabétisation de l'Autorité flamande ;
   2° le fonctionnement en matière de langage clair ;
   3° les missions en exécution du plan stratégique aide et services aux détenus :
   a) la coordination et le soutien des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base lors de l'élaboration d'une politique d'enseignement et de formation pour détenus, l'organisation de la détection des besoins d'enseignement et de formation des détenus et la coordination de l'encadrement du parcours d'enseignement des détenus ;
   b) le soutien des coordinateurs d'enseignement, d'une part, pour le développement d'une offre d'enseignement aux détenus couvrant les besoins et adaptée et, d'autre part, pour la coordination de l'offre d'enseignement dans la prison.
   Pour exécuter la mission visée à l'alinéa 1er, 3°, Vocvo vzw remplit au moins les conditions suivantes :
   1° Vocvo vzw accomplit la mission d'une manière efficace dans chaque établissement pénitentiaire situé dans les zones d'action des centres d'éducation de base et les lieux d'implantation des centres d'éducation des adultes et le démontre sur la base des obligations de résultat du contrat de gestion visé au paragraphe 2, 2° ;
   2° Vocvo vzw trouve un soutien parmi les centres d'éducation de base et les centres d'éducation des adultes et le démontre par le biais d'un groupe de pilotage composé des représentants des prestataires et d'autres parties prenantes ;
   3° Vocvo vzw organise au moins deux fois par an une consultation conjointe du groupe de pilotage sur l'enseignement aux détenus avec les pouvoirs publics.
   Pour les missions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, Vocvo vzw s'engage en faveur de l'alphabétisation et du langage clair de la population en Flandre et le démontre sur la base des obligations de résultat du contrat de gestion visé au paragraphe 2, 2°.
   § 2. Vocvo vzw peut uniquement être éligible à la subvention visée au paragraphe 1er, si :
   1° l'assemblée générale comprend un délégué du groupement représentatif des centres d'éducation de base visé à l'article 43, et des services d'encadrement pédagogique ;
   2° Vocvo vzw conclut un contrat de gestion de quatre ans avec le Gouvernement flamand concernant l'exécution des missions et l'utilisation des moyens attribués visés au paragraphe 1er. Ce contrat de gestion contient au moins pour chaque mission visée au paragraphe 1er :
   a) la part de la subvention attribuée, visée au paragraphe 1er ;
   b) les objectifs et les obligations de résultat correspondants ;
   c) la planification qui comprend un programme d'activités pour la période de quatre ans et un plan d'action annuel avec à chaque fois un budget correspondant. Le programme d'activités pour la période de quatre ans est aligné au mieux sur les objectifs stratégiques du contrat de gestion ;
   d) le rapportage et le suivi des activités consistant en un rapport d'activités annuel, un rapport financier annuel et, après la période complète de quatre années civiles, un rapport final sur les activités de la période complète. Le rapportage motive toujours au moins les objectifs et obligations de résultats correspondants qui ont été atteints ou non.
   § 3. L'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er, est soumis aux règles suivantes :
   1° la subvention peut uniquement être utilisée pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel ;
   2° des réserves de la subvention peuvent uniquement être constituées pour le passif social destiné à couvrir la rémunération des prestations liées à cette subvention, fournies par des membres du personnel ;
   3° les subventions peuvent être réclamées en tout ou en partie s'il s'avère que ces moyens ne sont pas affectés à la réalisation des missions visées au paragraphe 1er ;
   4° les pièces justificatives des moyens engagés sont conservées au siège de Vocvo vzw, où elles sont mises à la disposition de l'administration compétente à des fins de contrôle ;
   5° la subvention prévue suit l'indice santé ]1.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-12-16/10, art. 74, 089; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.
Art.73.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/95, art. 22, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1) >

Art.74.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/95, art. 22, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1) >

Art.75.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/95, art. 24, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1) >

Art. 75bis.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/95, art. 25, 040; En vigueur : 01-01-2015>

Art.76.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/95, art. 27, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1) >

Art.77.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/95, art. 29, 040; En vigueur : 01-01-2016>

Art.78.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/95, art. 29, 040; En vigueur : 01-01-2016>

Art.79.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/95, art. 30, 040; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE III.   
Art.80.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/95, art. 31, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF 2015-04-30/17, art. 1) >

TITRE V. - Financement ou subventionnement de l'éducation des adultes.
CHAPITRE Ier. - Le subventionnement des centres d'éducation de base.
Art.81.Le Gouvernement flamand subventionne par zone d'action [1 ...]1 mentionnée à l'annexe IV au présent décret, un seul centre d'éducation de base. [1 ...]1
  ----------
  (1)<DCFL 2014-12-19/95, art. 32, 040; En vigueur : 01-01-2015>

Art.82.Pour entrer en ligne de compte pour un subventionnement de l'année scolaire n/n+1, un centre d'éducation de base soit remplir toutes les conditions suivantes :
  1° le centre d'éducation de base est agréé conformément aux dispositions visées aux articles 56 et 58;
  2° le centre d'éducation de base [2 ...]2 atteint au moins 60.000 heures de cours/apprenant pendant la [1 [3 période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]3]1;
  3° [2 ...]2
  4° le centre d'éducation de base étale l'exercice des compétences accordées visées à l'article 62, ainsi que l'organisation des activités de recrutement, sur la totalité de la zone d'action, tout en tenant compte des caractéristiques démographiques de la zone d'action;
  5° le centre d'éducation de base est établi comme un centre pluraliste;
  6° le centre d'éducation de base est créé sous forme d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif;
  7° l'assemblée générale du centre éducation de base se compose au moins pour un quart de représentants de communes, provinces, partenariats intercommunaux, C.P.A.S. ou districts.
  Par dérogation au point 7°, au moins un représentant de la Commission communautaire flamande doit siéger dans l'assemblée générale du centre d'éducation de base qui est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
  ----------
  (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 4.18, 004; En vigueur : 01-04-2008>
  (2)<DCFL 2014-12-19/95, art. 33, 040; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<DCFL 2018-03-16/10, art. 11, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Art.83.[1 Si, dans la période de référence du 1er janvier n-2 au 31 décembre n-1, un centre d'éducation de base ne remplit plus une des conditions visées à l'article 82, le subventionnement du centre est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année n.
   Tout centre n'ayant pas atteint la norme de rationalisation pendant deux périodes de référence consécutives doit au 1er septembre de l'année scolaire suivante :
   1° soit fusionner avec un autre centre ;
   2° soit procéder à la suppression progressive tout en permettant aux apprenants inscrits dans le centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, de terminer la formation commencée dans son intégralité et dans un délai normal. Par délai normal, il faut entendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2018-03-16/10, art. 13, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Art.84.§ 1er. Le centre d'éducation de base agréé qui souhaite être subventionne doit introduire à cet effet un dossier auprès de l'administration compétente démontrant que le centre remplit les conditions visées à l'article 82. Le Gouvernement flamand accorde la subvention au vu du dossier de demande, après avis favorable de l'inspection.
  § 2. Un centre d'éducation de base agréé ne peut introduire une demande de subventionnement qu'à condition qu'il n'y ait, dans la zone d'action [2 visée à l'annexe IV du présent décret,]2 pas de centre d'éducation de base subventionné par le Gouvernement flamand.
  § 3. Si, pour [2 la même zone d'action]2, plusieurs demandes de subventionnement d'un centre d'éducation de base ont recueilli un avis favorable de l'inspection pour l'année scolaire n/n+1, le Gouvernement flamand accorde le subventionnement au demandeur ayant réalisé, pendant la [1 [3 période de référence [4 n-1]4]3]1, le plus grand volume d'heures de cours/apprenant avec des ETP.
  § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'octroi du subventionnement à un centre d'éducation de base.
  ----------
  (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 4.18, 004; En vigueur : 01-04-2008>
  (2)<DCFL 2014-12-19/95, art. 34, 040; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<DCFL 2018-03-16/10, art. 13, 063; En vigueur : 01-09-2019>
  (4)<DCFL 2022-02-04/03, art. 22, 083; En vigueur : 23-02-2022>

Art.85.§ 1er. [5 Tout centre d'éducation de base a droit à des ETP pour le recrutement de membres du personnel dans la fonction d'enseignant.
   Pour le calcul du nombre d'ETP auquel un centre d'éducation de base a droit annuellement à partir du 1er septembre 2020, le nombre total disponible d'ETP pour l'éducation de base est exprimé en points de financement. [6 Le nombre total de points de financement pondérés est la somme du nombre moyen de points de financement pondérés obtenus conjointement par tous les centres d'éducation de base dans tous les domaines d'apprentissage au cours des périodes de référence n-3 à n-1.]6 Tout centre a droit au 1er septembre n à la même quote-part d'ETP que la quote-part de points de financement pondérés [6 pour tous les domaines d'apprentissage confondus]6 atteints en moyenne par le centre dans [6 les périodes de référence n-3 à n-1 ]6 suivant les formules de calcul visées au paragraphe 2.
   La somme du nombre d'ETP est arrondie à deux chiffres après la virgule. Lorsque le troisième chiffre après la virgule est 5 ou plus, la somme est arrondie à la centaine supérieure. Lorsque le troisième chiffre après la virgule est inférieur à 5, la somme est arrondie à la centaine inférieure.]5
  § 2. [5 Le nombre total de points de financement pour les ETP par centre [6 et par période de référence]6 est la somme du nombre de points de financement pondérés, 90 % étant pondérés sur la base des caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation et 10 % sur la base des caractéristiques des apprenants et majorés du bonus de qualification pour les formations des domaines d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " et " Nederlands tweede taal ".
   Pour la pondération de 90 % sur les caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (kg) * (bd) * (pi), où :
   1° FP = le point de financement non pondéré ;
   2° kg = le coefficient pour la taille moyenne des classes ;
   3° bd = le coefficient pour la densité de la population par implantation fixée au 31 décembre n-1 ;
   4° pi = le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire.
   Le coefficient pour la taille moyenne des classes est de :
   1° pour le domaine d'apprentissage " talen " (langues);
   2° 1,2 pour les domaines d'apprentissage " informatie- en communicatietechnologie " et " Nederlands tweede taal " ;
   3° 1,5 pour les domaines d'apprentissage " maatschappijoriëntatie " et " alfabetisering tweede taal " ;
   4° 2 pour les domaines d'apprentissage " Nederlands " et " wiskunde " ;
   Le coefficient pour la densité de la population par implantation est de :
   1° 1 pour des lieux de cours d'une implantation avec plus de 300 habitants par km et pour des lieux de cours dans un établissement pénitentiaire ;
   2° 1,10 pour des lieux de cours situés en dehors d'un établissement pénitentiaire dans une implantation avec 300 habitants ou moins par km[9 et pour les modules ouverts dépassant les domaines d'apprentissag]9.
   Le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire est de 1,40.
   Pour la pondération de 10 % sur les caractéristiques des apprenants, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (dip) * (as), où :
   1° FP = le point de financement non pondéré ;
   2° dip = le coefficient pour apprenants sans diplôme d'enseignement secondaire ;
   3° as = le coefficient pour le statut professionnel de l'apprenant.
   Le coefficient pour apprenants sans diplôme de l'enseignement secondaire est de 2,50.
   Le coefficient pour apprenants avec un statut professionnel de demandeur d'emploi est de 1,50.
   Le bonus de qualification est calculé en multipliant le nombre de périodes de la formation tel que prévu à l'article 24, § 1er, 1° par 0,20 par certificat délivré.]5
  [7 A partir de l'année scolaire 2021-2022, 7,761 ETP complémentaires sont alloués annuellement aux centres d'éducation de base pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant dans le cadre de l'organisation de l'encadrement initial.
   Le Gouvernement flamand peut déroger au volume total d'ETP complémentaires à répartir, visé à l'alinéa premier, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.
   Chaque centre d'éducation de base a droit à la même part d'ETP complémentaires pour l'encadrement initial que la part d'ETP à laquelle le centre a droit conformément au paragraphe 1er.
   L'autorité d'un centre peut convertir les ETP complémentaires pour encadrement initial en poins complémentaires pour encadrement initial conformément au tableau suivant :


ETP points
0,05 6
0,10 12
0,15 18
0,20 24
0,25 30
0,30 36
0,35 42
0,40 48
0,45 54
0,50 60
0,55 66
0,60 72
0,65 78
0,70 84
0,75 90
0,80 96
0,85 102
0,90 108
0,95 114
1 120
Les ETP complémentaires peuvent être regroupés. Les centres d'éducation de base qui choisissent de regrouper les ETP complémentaires établissent à cet effet un partenariat " encadrement initial " composé de deux centres ou plus. Le partenariat conclut des arrangements sur l'utilisation des ETP complémentaires. Le Gouvernement flamand peut déterminer les éléments suivants du partenariat :
   1° la durée de la coopération ;
   2° la forme de la convention par laquelle le partenariat est constitué ;
   3° la méthode et le moment de la communication du partenariat aux autorités.]7
  § 3. [1 [8 § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un centre d'éducation de base peut, pour toutes les formations, utiliser des ETP accordés pour le recrutement d'enseignants invités. Le nombre d'ETP vacants pouvant être affectés à des enseignants invités, est fixé par l'autorité du centre après négociation dans le comité local.
   Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité du centre ou du personnel du centre. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, donne en nom propre ou au service d'une organisation ou entreprise du secteur public ou privé des cours d'invité dans le centre dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement et sur la base de son expertise ou expérience en ce qui concerne le marché du travail et le monde des affaires.
   Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un an avant sa présentation. De plus, l'enseignant invité qui donne des cours d'invité dans un centre situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignant invité précité prouve la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :
   1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction du personnel enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;
   2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;
   3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;
   4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.
   Dans le mode d'affectation, visé à l'alinéa 1er, des ETP sont convertis en crédit à concurrence de la mission d'enseignement de l'enseignant invité. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification de l'affectation précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand, le montant du crédit par ETP qui est converti et le mode d'attribution du crédit.
   Les mesures, visées au présent paragraphe, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025. ]8]1
  [1 § 4. [5 ...]5]1
  ----------
  (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.28, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.16, 020; En vigueur : 01-09-2011>
  (3)<DCFL 2013-07-19/57, art. IV.13, 033; En vigueur : 01-09-2013>
  (4)<DCFL 2017-06-16/24, art. V.4, 055; En vigueur : 01-01-2018>
  (5)<DCFL 2018-03-16/10, art. 14, 063; En vigueur : 01-09-2019>
  (6)<DCFL 2022-02-04/03, art. 23, 083; En vigueur : 23-02-2022>
  (7)<DCFL 2022-02-25/10, art. 17, 085; En vigueur : 01-09-2021>
  (8)<DCFL 2023-07-14/14, art. 51, 096; En vigueur : 01-09-2023>
  (9)<DCFL 2024-04-19/55, art. 56, 100; En vigueur : 01-09-2024>

Art.85bis. [1 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
   1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;
   2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
   § 2. En cas de pénurie de personnel sur le marché du travail dans les fonctions de recrutement, une autorité de centre peut utiliser des fonds propres, les moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 89, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement dans un ou plusieurs de ses centres, afin d'employer dans ce ou ces centres, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.
   La pénurie de personnel sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité de centre, dans le centre où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre jugé suffisant.
   Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.
   § 3. L'autorité du centre conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base et de ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas aux travailleurs précités, sauf disposition expresse contraire.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 27 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.
   Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation au sein de l'autorité du centre.
   § 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité de centre peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visé à l'article 85, § 3.
   La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :
   1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;
   2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 57, 100; En vigueur : 01-04-2024>


Art.86.§ 1er. Pendant une certaine année scolaire, la direction d'un centre peut reporter des ETP non utilisés à l'année scolaire suivante, aux conditions ci-dessous :
  1° le report est limité à 2 pour cent du nombre d'ETP attribués pendant l'année scolaire en question;
  2° les ETP non utilisés de ladite année scolaire sont déterminés au plus tard le [3 31 mai]3 de cette année scolaire, en vue du report à l'année scolaire suivante;
  3° les ETP reportés de ladite année scolaire peuvent uniquement être utilisés pendant l'année scolaire suivante.
  § 2. Après négociations au sein du comité local, la direction d'un centre peut transférer des ETP à un autre centre d'éducation de base. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre d'ETP accordés. [2 Ce transfert est fixé au plus tard le [3 31 mai]3 de l'année scolaire en cours.]2
  [1 Par dérogation au premier alinéa, il n'y a pas de restriction sur le nombre d'ETP à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un autre centre d'éducation de base qui :
   1° ou bien dispose pour la formation 'Nederlands tweede taal - richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue - degré guide 1) du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37 premier alinéa;
   2° ou bien a obtenu compétence d'enseignement du Gouvernement flamand, comme prévue à l'article 62bis.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2010-07-09/26, art. IV.31, 016; En vigueur : 01-09-2010>
  (2)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.17, 020; En vigueur : 31-01-2011>
  (3)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.19, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Art.87.§ 1er. [1 Tout centre d'éducation de base a droit à [4 un emploi à temps plein]4 de directeur.
   Tout centre est tenu de désigner un directeur.
   [5 ...]5.]1
  § 2. [6 Outre les ETP visés à l'article 85, chaque centre d'éducation de base a droit à une enveloppe de points en vue du recrutement de personnels pour assurer des services d'appui à son fonctionnement. Pour le calcul de l'enveloppe de points à laquelle un centre d'éducation de base a droit annuellement à partir du 1er septembre 2020, le volume total disponible de points pour l'éducation de base est exprimé en points de financement. [9 Le nombre total de points de financement pondérés est la somme du nombre moyen de points de financement pondérés obtenus conjointement par tous les centres d'éducation de base dans tous les domaines d'apprentissage au cours des périodes de référence n-3 à n-1.]9 Tout centre a droit au 1er septembre n à la même quote-part de points que la quote-part de points de financement pondérés [9 pour tous les domaines d'apprentissage confondus]9 que le centre a atteints en moyenne dans [9 les périodes de référence]9 du 1er janvier n-3 au 31 décembre n-1 suivant les formules de calcul visées au paragraphe 2bis.]6
  [8 La somme du nombre de points que la communauté flamande accorde, est arrondi vers le bas, à un nombre entier.]8
  [6 § 2bis. Le nombre total de points de financement pour les points par centre [9 et par période de référence]9 est la somme du nombre de points de financement pondérés, 90 % étant pondérés sur la base des caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation et 10 % sur la base des caractéristiques des apprenants et majorés du bonus de qualification pour les formations des domaines d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " et " Nederlands tweede taal ".
   Pour la pondération de 90 % sur les caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (kg) * (bd) * (pi), où :
   1° FP = le point de financement non pondéré ;
   2° kg = le coefficient pour la taille moyenne des classes ;
   3° bd = le coefficient pour la densité de la population par implantation fixée au 31 décembre n-1 ;
   4° pi = le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire.
   Le coefficient pour la taille moyenne des classes est de :
   1° pour le domaine d'apprentissage " talen " (langues);
   2° 1,2 pour les domaines d'apprentissage " informatie- en communicatietechnologie " et " Nederlands tweede taal " ;
   3° 1,5 pour les domaines d'apprentissage " maatschappijoriëntatie " et " alfabetisering tweede taal " ;
   4° 2 pour les domaines d'apprentissage " Nederlands " et " wiskunde " ;
   Le coefficient pour la densité de la population par implantation est de :
   1° 1 pour des lieux de cours d'une implantation avec plus de 300 habitants par km et pour des lieux de cours dans un établissement pénitentiaire ;
   2° 1,10 pour des lieux de cours situés en dehors d'un établissement pénitentiaire dans une implantation avec 300 habitants ou moins par km[10 et pour les modules ouverts dépassant les domaines d'apprentissage]10.
   Le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire est de 1,40.
   Pour la pondération de 10 % sur les caractéristiques des apprenants, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (dip) * (as), où :
   1° dip = le coefficient pour apprenants sans diplôme d'enseignement secondaire ;
   2° as = le coefficient pour le statut professionnel de l'apprenant.
   Le coefficient pour apprenants sans diplôme de l'enseignement secondaire est de 2,50.
   Le coefficient pour apprenant avec un statut professionnel de demandeur d'emploi est de 1,50.
   Le bonus de qualification est calculé en multipliant le nombre de périodes de la formation au sens de l'article 24, § 1er, 1° par 0,20 par certificat délivré.]6
  [7 § 2ter. A partir de l'année scolaire 2019-2020, 3826 points complémentaires sont alloués chaque année aux centres d'éducation de base pour des instruments complémentaires de la politique de l'emploi.
   Le Gouvernement flamand peut déroger au volume total de points complémentaires à répartir, visé à l'alinéa 1er, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.
   A compter du 1er septembre 2019, chaque centre d'éducation de base a droit à la même proportion de points complémentaires que la proportion de points à laquelle le centre, selon le calcul prévu au paragraphe 1er, a droit selon le calcul prévu au paragraphe 2bis.
   Le membre du personnel qui est désigné au titre de ces points complémentaires, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire.]7
  § 3. La création [4 d'emplois]4, visées au § 2, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à [4 chaque emploi]4. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant [4 l'emploi]4.
  Le Gouvernement flamand établit pour [4 chaque emploi]4 la valeur de point suivant l'échelle de traitement.
  § 4. La direction du centre utilise les points, tout en tenant compte des critères négociés au sein du comité local.
  § 5. La direction du centre peut, après négociation au sein du comité local, transférer un nombre de points à un autre centre d'éducation de base ou les reporter à l'année scolaire suivante. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre de points accordés. [2 Ce transfert est fixé au plus tard le [3 31 mai]3 de l'année scolaire en cours.]2
  ----------
  (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 4.6, 004; En vigueur : 01-09-2007>
  (2)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.18, 020; En vigueur : 31-01-2011>
  (3)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.20, 045; En vigueur : 01-09-2015>
  (4)<DCFL 2017-06-16/24, art. V.5, 055; En vigueur : 01-01-2018>
  (5)<DCFL 2017-07-07/39, art. 92, 056; En vigueur : 01-01-2018>
  (6)<DCFL 2018-03-16/10, art. 15, 063; En vigueur : 01-09-2019>
  (7)<DCFL 2019-04-05/42, art. 42, 069; En vigueur : 01-09-2019>
  (8)<DCFL 2020-07-03/39, art. 60, 074; En vigueur : 01-09-2020>
  (9)<DCFL 2022-02-04/03, art. 24, 083; En vigueur : 23-02-2022>
  (10)<DCFL 2024-04-19/55, art. 58, 100; En vigueur : 01-09-2024>

Art.88.§ 1er. [1 La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel une subvention-traitement, si ces membres du personnel :
   1° remplissent les conditions suivantes :
   a) être ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;
   b) jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au point a);
   c) être en possession d'un titre fixé par le Gouvernement flamand pour [2 l'emploi dans lequel]2 ils sont désignés;
   d) [6 ...]6
   e) remplir les exigences linguistiques telles que visées [3 au décret Statut Education de base du 7 juillet 2017;]3
  2° être en service sur la base de la réglementation en matière du cadre organique.]1
  § 2. Les subventions-traitements sont versées directement et mensuellement aux membres du personnel intéressés par l'administration compétente.
  [4 § 3. En exécution [5 du protocole d'accord n° 86]5 des négociations menées au sein de la réunion du Comité flamand de négociation de l'éducation de base entre le Gouvernement flamand, l'association sans but lucratif " Federatie Centra voor Basiseducatie ", le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes (VOCVO) et les syndicats représentatifs ACOD, COC et VSOA, le montant de la pension complémentaire est payé par l'administration compétente aux membres du personnel des centres d'éducation de base.]4
  ----------
  (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.29, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCFL 2017-06-16/24, art. V.6, 055; En vigueur : 01-01-2018>
  (3)<DCFL 2017-07-07/39, art. 93, 056; En vigueur : 01-01-2018>
  (4)<DCFL 2018-07-06/20, art. 44, 061; En vigueur : 01-09-2018>
  (5)<DCFL 2018-12-21/04, art. 55, 065; En vigueur : 01-09-2018>
  (6)<DCFL 2021-07-09/33, art. 125, 079; En vigueur : 01-01-2021>

Art.89.[1 Les centres d'éducation de base reçoivent à charge du budget de la Communauté flamande pour l'année scolaire [3 n/n +1]3 une allocation de fonctionnement par heures de cours/apprenant, calculée sur la base du nombre moyen d'heures de cours/apprenant réalisées des périodes de référence du 1er janvier n-4 au 31 décembre n-2. [2 [4 A partir de l'année scolaire 2023-2024, la subvention de fonctionnement s'élève à 2,2403 euros par heure de cours/apprenant]4.]2.
   L'allocation de fonctionnement est payée en deux tranches à partir de l'année budgétaire 2020. La première tranche est payée pendant le premier trimestre de l'année budgétaire [3 n+1]3. La première tranche s'élève à 50 % du montant total auquel le centre a droit pour l'année scolaire [3 n/n +1]3. Le solde est payé au cours du second semestre de l'année budgétaire [3 n+1]3.
   Le volume total de moyens de fonctionnement est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2018-12-21/04, art. 56, 065; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<DCFL 2019-12-20/13, art. 65, 071; En vigueur : 01-01-2020>
  (3)<DCFL 2020-07-03/39, art. 61, 074; En vigueur : 01-09-2020>
  (4)<DCFL 2022-12-16/10, art. 75, 089; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 89bis.[1 A partir de l'année scolaire 2019-2020, un montant de 1.621.466,46 euros est alloué annuellement aux centres d'éducation de base pour soutenir le Netwerk Basiseducatie (Réseau d'éducation de base) et son propre fonctionnement.
   Le Gouvernement flamand peut déroger au montant total à répartir, visé à l'alinéa 1er, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.
   A compter du 1er septembre 2019, chaque centre d'éducation de base a droit à la même proportion de moyens de fonctionnement que la proportion de moyens de fonctionnement à laquelle le centre a droit selon le calcul prévu à l'article 89.
   Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement à l'évolution de l'indice de santé.]1
  [2 A partir de l'année budgétaire 2020, le montant visé à l'alinéa 1er est diminué de 6 %.]2
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-05/42, art. 43, 069; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<DCFL 2019-12-20/13, art. 66, 071; En vigueur : 01-01-2020>

Art.90.[1 Le volume total d'ETP et de points à répartir sur tous les domaines d'apprentissage [3 confondus]3 suit l'évolution du nombre total [3 moyen]3 de points de financement pondérés [3 dans la période de référence n-3 à n-1]3 avec le taux de croissance réel par rapport [2 au point de référence précédent]2.
  [2 Le premier point de référence est égal au nombre de points de financement pondérés dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Lors de chaque diminution ou augmentation du nombre de points de financement pondérés, il est fixé un nouveau point de référence égal au point de référence précédent plus ou moins le taux de croissance.]2
   En raison des moyens disponibles, le Gouvernement flamand peut fixer dans une certaine année budgétaire par domaine d'apprentissage un taux de croissance autre que celui fixé à l'alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2018-03-16/10, art. 17, 063; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<DCFL 2019-04-05/42, art. 44, 069; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<DCFL 2022-02-04/03, art. 25, 083; En vigueur : 23-02-2022>

Art.91.Dans les limites d'un budget fixe à cet effet et sur la base de conventions de coopération, [1 ...]1 le Gouvernement flamand peut accorder des ETP [2 , des points]2 et allocations de fonctionnement complémentaires aux centres d'éducation de base.
  [3 En exécution des actions visées dans la priorité 1 Nous sensibilisons chaque Flamand à poursuivre l'apprentissage tout au long de la vie par le biais de l'éducation des adultes, dans la priorité 2 Renforcer les opportunités du marché du travail par le recyclage et la formation continue, dans la priorité 3 Renforcer les compétences numériques et dans la priorité 4 Miser sur la qualification dans le cadre de la mesure VV 19 " Edusprong voor volwassenen: het volwassenenonderwijs versterkt ", du plan de relance " Vlaamse Veerkracht ", telle qu'elle figure dans la note de vision Edusprong, le Gouvernement flamand peut, pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 octroyer des ETP, des points et des allocations de fonctionnement supplémentaires aux centres d'éducation de base dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 60 millions d'euros. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action.]3
  ----------
  (1)<DCFL 2014-12-19/95, art. 35, 040; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<DCFL 2021-07-09/33, art. 126, 079; En vigueur : 01-01-2021>
  (3)<DCFL 2021-07-09/23, art. 42, 080; En vigueur : 01-09-2021>

Art.92. § 1er. Après négociation au sein du comité local, la direction du centre est libre de ventiler les ETP sur les différentes formations.
  § 2. La direction du centre peut utiliser 3 pour cent au maximum des ETP pour d'autres missions que les charges d'enseignement. Ces 3 pour cent peuvent être dépassés moyennant un accord au sein du comité local.
  A cette fin, le directeur de chaque centre d'éducation de base établit, après négociation au sein du comité local, une liste des charges d'enseignement et des missions n'étant pas considérées comme des charges d'enseignement.

Art.93.§ 1er. Seuls les apprenants qui :
  1° [5 ont payé le droit d'inscription, si cela est obligatoire ;]5
  2° [1 [4 [5 sont inscrits avant qu'un tiers du nombre minimal de périodes de cours d'un module devant être organisé selon le profil de formation visé à l'article 24 ne soit accompli.]5]4]1
  [4 ...]4
  § 2. Les apprenants qui suivent un enseignement auprès d'un centre d'éducation de base n'étant pas agréé ou subventionné par la Communauté flamande, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre [4 de points de financement]4.
  § 3. [4 ...]4
  ----------
  (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 4.7, 004; En vigueur : 01-09-2008>
  (2)<DCFL 2009-04-30/B8, art. 122, 008; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.30, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (4)<DCFL 2018-03-16/10, art. 18, 063; En vigueur : 01-09-2019>
  (5)<DCFL 2020-07-03/39, art. 62, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art.94. Peuvent seulement faire appel aux moyens d'investissement accordés à l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement :
  1° les centres d'éducation de base agréés et subventionnés dont le besoin de constructions neuves ou d'extensions est démontré par le manque, dans une certaine circonscription, de bâtiments ou de structures existants qui soient créés en tout ou en partie aux frais de la Communauté flamande;
  2° les travaux qui satisfont aux normes physiques et financières fixées. Le plan, les conditions auxquelles le besoin de constructions neuves ou d'extensions peut être démontré et les normes sont fixés par le Gouvernement flamand.

Art.95. Les centres d'éducation de base peuvent uniquement utiliser des moyens obtenus conformément aux articles 85 à 94 inclus pour les dépenses liées à la mission visée dans le présent décret.
  Au moins 5 pour cent de l'allocation de fonctionnement telle que visée à l'article 89, doivent être affectés à la gestion de la qualité et au développement de moyens didactiques.
  Les directions des centres tiennent une comptabilité suivant les dispositions de la loi du 21 mai 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002. Au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice, le centre doit permettre le contrôle de l'affectation des moyens de fonctionnement, conformément à l'article 89, par la présentation d'un rapport et en tenant les pièces justificatives y afférentes à disposition.
  Le rapport financier visé au troisième alinéa reprend au moins un aperçu des produits et des frais exposés portant sur les allocations de fonctionnement.

Art.96.
  <Abrogé par DCFL 2018-03-16/10, art. 19, 063; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
Art.97.[3 § 1er. [5 Un centre d'éducation des adultes agréé ayant compétence d'enseignement pour les disciplines telles que visées à l'article 7 est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1 lorsque le centre d'éducation des adultes satisfait à une des conditions suivantes :
   1° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km est prise en considération, a atteint, pendant [6 la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]6, au moins 700.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant [8 le mode de calcul, visé à l'alinéa 2]8 servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ;
   2° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km est prise en considération, a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 700.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant [6 la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]6 et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant [8 le mode de calcul, visé à l'alinéa 2]8 servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;
   3° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km est prise en considération, a atteint, pendant [6 la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]6, au moins 360.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant [8 le mode de calcul, visé à l'alinéa 2]8 servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ;
   4° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km est prise en considération, a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 360.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant [6 la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]6 et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant [8 le mode de calcul, visé à l'alinéa 2]8 servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;
   5° le centre d'éducation des adultes dont l'implantation principale est située au 1er janvier 2017 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans les communes périphériques et des communes de la frontière linguistique ou dans les anciennes communes minières Beringen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder et Maasmechelen, a atteint, pendant [6 la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]6 au moins 525.000 heures de cours/apprenant. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant [8 le mode de calcul, visé à l'alinéa 2]8 servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ;
   6° le centre d'éducation des adultes dont l'implantation principale est située au 1er janvier 2017 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans les communes périphériques et des communes de la frontière linguistique ou dans les anciennes communes minières Beringen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder et Maasmechelen, a atteint au 1er septembre n au moins la somme de 525.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant [6 la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]6 et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant [8 le mode de calcul, visé à l'alinéa 2]8 servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;
   7° le centre d'éducation des adultes détient la compétence d'enseignement pour au maximum une discipline comme prévue à l'article 7 et a atteint pendant [6 la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]6 au moins 200.000 heures de cours/apprenant dans cette discipline ;
   8° le centre d'éducation des adultes détient compétence d'enseignement pour au maximum une discipline comme prévue à l'article 7 et a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 200.000 heures de cours/apprenant, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre, pendant [6 la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]6 dans cette discipline et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant [8 le mode de calcul, visé à l'alinéa 2]8 servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;
   9° le centre d'éducation des adultes détient la compétence d'enseignement pour au maximum deux disciplines comme prévues à l'article 7, dont une discipline pour laquelle aucun autre centre d'éducation des adultes ne détient compétence d'enseignement, et a atteint pendant [6 la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]6 au moins 200.000 heures de cours/apprenant dans une de ces disciplines.
   [8 Le nombre d'heures de cours/apprenant qui peut être pris en compte en cas de transfert de périodes/enseignant afin de satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, est calculé en multipliant le nombre de périodes/enseignant transférées par le rapport entre le nombre d'heures de cours/apprenant réalisées par le centre transférant au cours de la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 et le nombre de périodes/enseignant accordées au centre transférant sur la base de ces périodes/enseignant réalisées.]8
   § 2. [7 ...]7
   § 3. [5 ...]5
   § 4. [4 ...]4
   § 5. Un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour une formation de l'enseignement secondaire des adultes qui est agréé via la procédure visée à l'article 61, § 2, n'est admissible au financement ou aux subventions [5 qu'à condition de répondre à une des conditions suivantes :
   1° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km est prise en considération, a atteint pendant [6 la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]6 au moins 850.000 heures de cours/apprenant ;
   2° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km est prise en considération, a atteint pendant [6 la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1]6 au moins 360.000 heures de cours/apprenant.]5.
   § 6. [5 Le non-respect des conditions prévues au paragraphe 1er dans les [6 période de référence [9 de n-2 à n-1]9]6 entraînera la suppression progressive jusqu'à zéro à partir de l'année n de l'attribution d'un financement ou de subventions à la subdivision structurelle ou aux subdivisions structurelles en question au sens du paragraphe 1er, du centre d'éducation des adultes en question.
   Tout centre n'ayant pas atteint la norme de rationalisation pendant deux périodes de référence consécutives doit au 1er septembre de l'année scolaire suivante :
   1° soit fusionner avec un autre centre ;
   2° soit procéder à la suppression progressive tout en permettant aux apprenants inscrits dans le centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal, il faut entendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires.]5
   § 7. [7 ...]7]3
  ----------
  (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 4.18, 004; En vigueur : 01-04-2008>
  (2)<DCFL 2010-07-09/26, art. IV.32, 016; En vigueur : 01-09-2010>
  (3)<DCFL 2013-07-12/38, art. 34, 034; En vigueur : 01-09-2013>
  (4)<DCFL 2014-12-19/95, art. 37, 040; En vigueur : 01-01-2015>
  (5)<DCFL 2017-06-16/24, art. V.8, 055; En vigueur : 01-09-2019>
  (6)<DCFL 2018-03-16/10, art. 20, 063; En vigueur : 01-09-2019>
  (7)<DCFL 2018-05-04/28, art. 56, 064; En vigueur : 01-09-2019>
  (8)<DCFL 2020-07-03/39, art. 63, 074; En vigueur : 01-09-2020>
  (9)<DCFL 2022-02-04/03, art. 26, 083; En vigueur : 23-02-2022>

Art. 97bis.
  <Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 37, 099; En vigueur : 01-09-2023>

Art.98.§ 1er. [12 [14 Tout centre d'éducation des adultes a droit à des périodes/enseignant pour la création d'emplois dans les fonctions d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes.
  [18 Pour le calcul du nombre de périodes/enseignant auquel un centre a droit, le volume total disponible de périodes/enseignant pour l'éducation des adultes est exprimé en points de financement. Une distinction est établie entre le nombre total de points de financement pondérés pour :
   1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er ;
   2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2.
   Pour les volumes, visés aux points 1° et 2°, la somme du nombre moyen de points de financement pondérés atteints par tous les centres d'éducation des adultes pendant les périodes de référence n-3 à n-1 est à chaque fois calculée pour :
   1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, 1er ;
   2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2.
   Tout centre a droit au 1er septembre n à la même quote-part de périodes/enseignant que la quote-part de points de financement pondérés que le centre a atteint en moyenne pendant les périodes de référence n-3 à n-1 suivant les formules de calcul, visées au paragraphe 2 dans :
   1° le nombre total de points de financement pour toutes les disciplines confondues, visé à l'article 107, § 1er, alinéa premier, 1° ;
   2° le nombre total de points de financement pour toutes les disciplines confondues, visé à l'article 107, § 1er, alinéa premier, 2°.]18]14]12
  § 2. [14 Le nombre total de points de financement pour les périodes/enseignant par centre [18 et par période de référence]18 est la somme du nombre de points de financement pondérés, 90 % étant pondérés sur la base des caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation et 10 % sur la base des caractéristiques des apprenants et majorés du bonus de qualification.
   Pour la pondération de 90 % sur les caractéristiques du centre et les caractéristiques de la formation, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (kg) * (bd) * (mb) * (skk) * (lpg) * (cg) * (pi), où :
   1° FP = le point de financement non pondéré ;
   2° kg = le coefficient pour la taille moyenne des classes ;
   3° bd = le coefficient pour la densité de la population par implantation fixée au 31 décembre n-1 ;
   4° mb = le coefficient pour l'intérêt social de la discipline ;
   5° skk = le coefficient pour les disciplines qui ont un caractère critique structurel ;
   6° lpg = le coefficient pour le nombre de communes ou anciennes communes où le centre dispose d'au moins 1 lieu de cours avec une offre organisée pendant la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 ;
   7° cg = le coefficient pour la taille du centre ou la taille du partenariat d'un ou plusieurs centres ;
   8° pi = le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire.
   Le coefficient pour la taille moyenne des classes est de :
   1° 1,000 pour les disciplines " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Hebreeuws ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen " ;
   2° 1,071 pour les disciplines " administratie ", " bedrijfsbeheer ", " logistiek en verkoop ", " huishoudelijk koken ", " huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken " et " huishoudhulp " ;
   3° 1,154 pour les disciplines " land- en tuinbouw ", " lichaamsverzorging " et " Europese talen richtgraad 3 en 4 " ;
   4° 1,250 pour les disciplines " algemene personenzorg ", " bibliotheek-, archief- en documentatiekunde ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " et " specifieke personenzorg " ;
   5° 1,364 pour les disciplines " ambachtelijke accessoires ", " assistentie vrije zorgberoepen ", " informatie- en communicatietechnologie " et " toerisme " ;
   6° 1,500 pour les modules d'alphabétisation " Nederlands " et " Leren leren " et les disciplines " aanvullende algemene vorming ", " algemene vorming ", " afwerking bouw ", " bakkerij ", " chemie ", " drankenkennis ", " fotografie ", " grafische communicatie en media ", " horeca ", " printmedia ", " slagerij " et " ruwbouw " ;
   7° 1,667 pour les disciplines " ambachtelijk erfgoed ", " maritieme diensten ", " meubelmakerij ", " mode : maatwerk ", " mode : realisaties " et " schrijnwerkerij " ;
   8° 1,875 [17 pour les modules d'alphabétisation Regie over het Eigen Leren,]17 pour la formation " Ervaringsdeskundige in Armoede en Sociale Uitsluiting " et pour la discipline " auto " ;
   9° 2,143 pour les formations " Vlaamse Gebarentaal 1 " et " Vlaamse Gebarentaal 2 " et pour les disciplines " koeling en warmte ", " ICT-technieken ", " lassen ", " mechanica-elektriciteit " et " textiel " ;
   10° 3,750 pour la discipline " groot transport ".
   Le coefficient pour la densité de la population par implantation est de :
   1° 1 pour des lieux de cours d'une implantation avec plus de 300 habitants par km et pour des lieux de cours dans un établissement pénitentiaire ;
   2° 1,10 pour des lieux de cours situés en dehors d'un établissement pénitentiaire dans une implantation avec 300 habitants ou moins par km.
   Le coefficient pour l'intérêt social des formations est de 1,30 pour les disciplines " aanvullende algemene vorming ", " algemene vorming ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ".
   Le coefficient pour les disciplines à caractère critique structurel est de 1,05 pour les disciplines " algemene personenzorg ", " schrijnwerkerij ", " groot transport ", " mechanica-elektriciteit " et " koeling en warmte ". Le Gouvernement flamand peut adapter ces disciplines et les fixer à niveau local.
   Les coefficients pour le nombre de sections de communes qui comptaient au 1er janvier 2016 plus de 100.000 habitants ou le nombre de communes où le centre a des lieux de cours, sont :
   1° 1,000 pour une commune ou section ;
   2° 1,004 pour deux communes ou sections ;
   3° 1,009 pour trois communes ou sections ;
   4° 1,013 pour quatre communes ou sections ;
   5° 1,017 pour cinq communes ou sections ;
   6° 1,021 pour six communes ou sections ;
   7° 1,026 pour sept communes ou sections ;
   8° 1,030 pour huit communes ou sections ;
   9° 1,034 pour neuf communes ou sections ;
   10° 1,039 pour dix communes ou sections ;
   11° 1,043 pour onze communes ou sections ;
   12° 1,047 pour douze communes ou sections ;
   13° 1,051 pour treize communes ou sections ;
   14° 1,056 pour quatorze communes ou sections ;
   15° 1,060 pour quinze communes ou sections.
   Le Gouvernement flamand peut déterminer pour l'application des coefficients précités un nombre minimum d'heures de cours/apprenant par commune ou section.
   Les coefficients pour la taille du centre ou la taille du partenariat d'un ou plusieurs centres sont :
   1° 1,000 pour un centre ou un partenariat de moins de 850.000 heures de cours/apprenant ;
   2° 1,100 pour un centre ou un partenariat entre 850.000 et 950.000 heures de cours/apprenant ;
   3° 1,110 pour un centre ou un partenariat entre 950.001 et 1.050.000 heures de cours/apprenant ;
   4° 1,120 pour un centre ou un partenariat entre 1.050.001 et 1.150.000 heures de cours/apprenant ;
   5° 1,130 pour un centre ou un partenariat entre 1.150.001 et 1.250.000 heures de cours/apprenant ;
   6° 1,140 pour un centre ou un partenariat entre 1.250.001 et 1.350.000 heures de cours/apprenant ;
   7° 1,150 pour un centre ou un partenariat entre 1.350.001 et 1.450.000 heures de cours/apprenant ;
   8° 1,160 pour un centre ou un partenariat entre 1.450.001 et 1.550.000 heures de cours/apprenant ;
   9° 1,170 pour un centre ou un partenariat entre 1.550.001 et 1.650.000 heures de cours/apprenant ;
   10° 1,180 pour un centre ou un partenariat entre 1.650.001 et 1.750.000 heures de cours/apprenant ;
   11° 1,190 pour un centre ou un partenariat entre 1.750.001 et 1.850.000 heures de cours/apprenant ;
   12° 1,200 pour un centre ou un partenariat entre 1.850.001 et 1.950.000 heures de cours/apprenant ;
   13° 1,210 pour un centre ou un partenariat entre 1.950.001 et 2.050.000 heures de cours/apprenant ;
   14° 1,200 pour un centre ou un partenariat entre 2.050.001 et 2.150.000 heures de cours/apprenant ;
   15° 1,191 pour un centre ou un partenariat entre 2.150.001 et 2.250.000 heures de cours/apprenant ;
   16° 1,183 pour un centre ou un partenariat entre 2.250.001 et 2.350.000 heures de cours/apprenant ;
   17° 1,175 pour un centre ou un partenariat entre 2.350.001 et 2.450.000 heures de cours/apprenant ;
   18° 1,168 pour un centre ou un partenariat d'au moins 2.450.001 heures de cours/apprenant.
   Le partenariat, visé à l'alinéa 8, de deux centres d'éducation des adultes ou plus :
   1° conclut des arrangements relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle au sein du partenariat, éventuellement répartie sur les différents centres qui constituent le partenariat ;
   2° conclut des arrangements sur une fourniture d'informations, un aiguillage et accompagnement objectifs des apprenants ;
   3° conclut des arrangements relatifs à la gestion du personnel, notamment les critères d'embauche, de fonctionnement et d'évaluation des personnels.
   Le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire est de 1,40.
   Pour la pondération de 10 % sur les caractéristiques des apprenants, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (dip) * (as), où :
   1° FP = l'unité de financement non pondérée ;
   2° dip = le coefficient pour apprenants sans diplôme d'enseignement secondaire ;
   3° as = le coefficient pour le statut professionnel de l'apprenant.
   Le coefficient pour apprenants sans diplôme de l'enseignement secondaire est de 2,50.
   Le coefficient pour apprenant avec un statut professionnel de demandeur d'emploi est de 1,50.
   Le bonus de qualification est calculé en multipliant le nombre de périodes de la formation au sens de l'article 24, § 1er, 1° par 0,20 par certificat ou diplôme délivré.]14
  § 3. [1 [20 § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un centre d'éducation des adultes peut aussi utiliser des périodes-enseignant pour le recrutement d'enseignants invités. Le nombre de périodes-enseignant vacantes pouvant être affectées à des enseignants invités, est fixé par l'autorité du centre après négociation dans le comité local.
   Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité du centre ou du personnel du centre. Un enseignant invité donne en nom propre ou au service d'une organisation ou entreprise du secteur public ou privé des cours d'invité dans le centre dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement et sur la base de son expertise ou expérience en ce qui concerne le marché du travail et le monde des affaires.
   Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un an avant sa présentation. De plus, l'enseignant invité précité qui donne des cours d'invité dans un centre situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignant invité précité prouve la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :
   1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;
   2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;
   3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;
   4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.
   Dans le mode d'affectation, visé à l'alinéa 1er, des périodes-enseignant sont converties en crédit à concurrence de la mission d'enseignement de l'enseignant invité. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification de l'affectation précitée au service compétent de l'administration désignée par le Gouvernement flamand, le montant du crédit par période-enseignant qui est convertie et le mode d'attribution du crédit.
   Les mesures, visées au présent paragraphe, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025.]20]1
  § 4. La somme du nombre de périodes/enseignant attribuées par le Gouvernement flamand conformément aux §§ 1er [14 ...]14 est arrondie à deux décimales. Si le troisième chiffre après la virgule est 5 ou plus, la somme est arrondie à la centaine supérieure. Si le troisième chiffre après la virgule est inférieur à 5, la somme est arrondie à la centaine inférieure.
  [15 § 4bis. A partir de [19 l'année scolaire 2021-2022, 20 194]19 périodes/enseignant complémentaires sont allouées annuellement aux centres d'éducation des adultes pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes dans le cadre de l'organisation de l'encadrement initial.
   Le Gouvernement flamand peut déroger au volume total de périodes/enseignant complémentaires à répartir, visé à l'alinéa 1er, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.
   [19 Chaque]19 centre d'éducation des adultes a droit à la même part de périodes/enseignant complémentaires pour l'encadrement initial que la part de périodes/enseignant à laquelle le centre a droit selon le calcul prévu au paragraphe 1er.
  [19 Si les périodes/enseignant complémentaires ne peuvent pas être affectées à l'encadrement initial, les centres doivent affecter ces périodes/enseignant au soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visé au paragraphe 4ter. De même dans le cas d'un transfert tel que visé à l'article 103, ces heures ne peuvent être affectées qu'à l'encadrement initial ou au soutien de la tâche principale du personnel enseignant.]19
   L'autorité d'un centre peut convertir les périodes/enseignant complémentaires pour encadrement initial en points complémentaires pour encadrement initial selon le tableau ci-dessous :


périodes/enseignant points
40 5
80 9
120 14
160 19
200 24
240 28
280 33
320 38
360 43
400 47
440 52
480 57
520 63
560 66
600 71
640 76
680 82
720 85
760 90
800 95
840 100
880 104
920 110
960 114
1000 120
Ces périodes/enseignant complémentaires peuvent être regroupées. Les centres d'éducation des adultes qui choisissent de regrouper les périodes/enseignant complémentaires établissent à cet effet un partenariat " encadrement initial " composé de deux centres ou plus. Le partenariat conclut des accords sur l'utilisation des heures de cours complémentaires. En ce qui concerne ce partenariat, le Gouvernement flamand peut prévoir les mesures suivantes :
   - la durée de la coopération ;
   - la forme de la convention par laquelle le partenariat est constitué ;
   - la méthode et le moment de la communication du partenariat aux autorités.]15
  [19 § 4ter. A partir de l'année scolaire 2021-2022, 26 436 périodes/enseignant sont annuellement octroyées aux centres d'éducation des adultes pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant.
   Le Gouvernement flamand peut déroger au volume total de périodes/enseignant complémentaires à répartir, visé à l'alinéa premier, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.
   Les périodes/enseignant complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant doivent être affectées à la diminution de la charge de travail du personnel enseignant avec un effet sur la mission d'enseignement. Chaque centre d'éducation des adultes a droit à la même part de périodes/enseignant complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant que la part de périodes/enseignant à laquelle le centre a droit conformément au paragraphe 1er.
   Au maximum une période/enseignant peut être accordée à un membre du personnel enseignant. Il ne peut être dérogé à ce principe que jusqu'à trois périodes/enseignant au maximum par membre du personnel enseignant, sur la base d'une demande motivée et après négociation au sein du comité local. Cette demande motivée peut être formulée tant par la délégation de l'autorité scolaire que par la délégation du personnel.
   Par dérogation aux alinéas trois et quatre, en cas de pénurie de personnel enseignant, une autorité de centre peut également affecter les périodes/enseignant complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant dans les fonctions du personnel d'appui pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant sont arrêtés au sein du comité local compétent et l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui ne peut être appliquée qu'après une négociation au sein du comité local compétent. Les emplois organisés dans des fonctions du personnel d'appui n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité de centre ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois. Pour l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui, les périodes/enseignant sont converties en points, tel que visé au paragraphe 4bis.
   Pour l'application de la réglementation applicable aux personnels, pour ce qui est du personnel directeur et enseignant, les heures pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant sont considérées comme des heures qui ne sont pas des heures de cours, mais qui sont assimilées à celles-ci.]19
  [19 § 4quater. A partir de l'année scolaire 2021-2022, 3806 périodes/enseignant complémentaires sont annuellement octroyées aux centre d'éducation des adultes pour faire l'école ensemble.
   Le Gouvernement flamand peut déroger au volume total de périodes/enseignant complémentaires à répartir, visé à l'alinéa 1er, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.
   Chaque centre d'éducation des adultes a droit à 40 périodes/enseignant complémentaires pour faire l'école ensemble. Les périodes/enseignant complémentaires restantes pour faire l'école ensemble sont réparties entre les centres d'éducation des adultes selon la part de périodes/enseignant à laquelle le centre a droit conformément au paragraphe 1er.
   Les périodes/enseignant complémentaires pour faire l'école ensemble sont affectées au renforcement de la concertation sociale et de la négociation. Les périodes/enseignant complémentaires sont affectées aux représentants du personnel désignés dans le centre, conformément à la réglementation flamande ou fédérale applicable en vigueur.
   Les centres d'éducation des adultes peuvent collaborer pour l'affectation des périodes/enseignant pour faire l'école ensemble. Les périodes/enseignant pour faire l'école ensemble sont affectées dans des fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant ou du personnel d'appui. Pour l'affectation dans des fonctions du personnel d'appui, les périodes/enseignant sont converties en points, tel que visé au paragraphe 4bis.
   Pour l'application de la réglementation applicable aux personnels, pour ce qui est des fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant, faire l'école ensemble est considéré comme des heures qui ne sont pas des heures de cours, mais qui sont assimilées à celles-ci.
   Le Gouvernement flamand approuve le cadre d'accords entre l'enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales représentatives sur le mode d'octroi, la répartition et l'utilisation des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble visant spécifiquement à renforcer la concertation sociale locale.]19
  [3 § 5. [14 ...]14]3
  [4 § 6. [8 En exécution de la charge visée à l'article 63, § 3bis, le centre d'éducation des adultes désigné comme jury a droit à quatre cents périodes/enseignant complémentaires par année scolaire pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes. Au centre d'éducation des adultes est accordée chaque année une subvention supplémentaire par le Gouvernement flamand, destinée au développement et à la gestion des tests de langue devant le jury.]8
   Le membre du personnel qui est désigné à l'emploi visé au premier alinéa, obtient toujours sa désignation en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes :
   1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. La direction du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;
   2° la direction du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué n'est pas obligée de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et à l'article 23 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;
   3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. La direction du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.]4
  [16 § 7. En exécution de la mission, visée à l'article 63, § 3, alinéa 2, le centre d'éducation des adultes agréé comme centre EVC a droit, pour l'année scolaire n/n +1, à des périodes/enseignant complémentaires par candidat pour lequel il a procédé à des évaluations pour un parcours EVC dans la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1.
   Sur la base du nombre de périodes de cours du profil de formation, visé à l'article 24, établi pour la qualification professionnelle, le centre a droit à :
   1° 12 périodes/enseignant complémentaires par candidat testé pour développer et effectuer les évaluations pour une qualification professionnelle ou une qualification partielle qui, selon le profil de formation, est inférieure à 300 périodes de cours ;
   2° 18 périodes/enseignant complémentaires par candidat testé pour développer et effectuer les évaluations pour une qualification professionnelle ou une qualification partielle qui, selon le profil de formation, s'élève à 300 à 799 périodes de cours ;
   3° 24 périodes/enseignant complémentaires par candidat testé pour développer et effectuer les évaluations pour une qualification professionnelle ou une qualification partielle qui, selon le profil de formation, s'élève à 800 périodes de cours ou plus.
   Seuls les candidats testés qui ont satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel et qui ont fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir les conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à l'article 1er, 48°, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre de périodes/enseignant complémentaires.]16
  ----------
  (1)<DCFL 2009-04-30/B8, art. 123, 008; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.31, 1°, a, 010; En vigueur : 01-09-2008>
  (3)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.31, 1°, b, 2°, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (4)<DCFL 2010-07-09/26, art. IV.33, 016; En vigueur : 01-09-2010>
  (5)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.19, 020; En vigueur : 01-09-2010>
  (6)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.19, 020; En vigueur : 01-09-2011>
  (7)<DCFL 2012-06-29/08, art. IV.4, 027; En vigueur : 01-09-2012>
  (8)<DCFL 2013-07-19/57, art. IV.14, 033; En vigueur : 01-07-2013>
  (9)<DCFL 2013-07-12/38, art. 36, 034; En vigueur : 01-09-2013>
  (10)<DCFL 2015-12-18/23, art. 67, 046; En vigueur : 01-01-2016>
  (11)<DCFL 2016-06-17/24, art. V.6, 048; En vigueur : 01-09-2016>
  (12)<DCFL 2016-12-23/70, art. 30, 051; En vigueur : 01-02-2017>
  (13)<DCFL 2017-06-16/24, art. V.9, 055; En vigueur : 01-09-2017>
  (14)<DCFL 2018-03-16/10, art. 21, 063; En vigueur : 01-09-2019>
  (15)<DCFL 2019-03-15/27, art. 36, 068; En vigueur : 01-09-2019>
  (16)<DCFL 2020-06-26/29, art. 42, 073; En vigueur : 01-09-2020>
  (17)<DCFL 2021-07-09/33, art. 127, 079; En vigueur : 01-02-2021>
  (18)<DCFL 2022-02-04/03, art. 27, 083; En vigueur : 23-02-2022>
  (19)<DCFL 2022-02-25/10, art. 18, 085; En vigueur : 01-09-2021>
  (20)<DCFL 2023-07-14/14, art. 52, 096; En vigueur : 01-09-2023>

Art.98bis. [1 § 1er. En cas de pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, une autorité du centre peut utiliser une partie de l'encadrement du personnel enseignant d'un ou de plusieurs de ses centres d'éducation des adultes, pour une durée maximale d'une année scolaire à la fois, afin d'employer dans ce centre d'éducation des adultes ou ces centres d'éducation des adultes, par le biais d'un contrat de services entre l'autorité scolaire et une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, un ou plusieurs employés de cette organisation ou entreprise. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas aux employés précités.
   Dans le mode d'affectation de l'encadrement du personnel enseignant, visé à l'alinéa 1er, l'autorité du centre qui engage le membre du personnel peut convertir des périodes-enseignant d'un ou de plusieurs de ses centres d'éducation des adultes, visés à l'alinéa 1er, en crédit à concurrence de la mission d'enseignement ou des missions d'enseignement qui ont été fixées dans le contrat de services. Le crédit précité est utilisé comme intervention financière pour l'entreprise ou l'organisation, visée à l'alinéa 1er. Pour l'intervention financière précitée, l'autorité du centre utilise des périodes-enseignant qui ont été attribuées au centre d'éducation des adultes, tel que visé à l'article 98, § 1er.
   Le Gouvernement flamand détermine le montant par période-enseignant qu'une autorité du centre peut convertir en crédit pour l'intervention financière, visée à l'alinéa 2, et le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand. L'autorité du centre autorise le service compétent de l'administration à verser l'intervention financière précitée directement à l'organisation ou à l'entreprise, visée à l'alinéa 1er, avec laquelle l'autorité du centre conclut un contrat de services.
   Le Gouvernement flamand établit un modèle de contrat de services, en tenant compte des conditions, visées à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise d'e travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Dans le contrat de services précité, tous les éléments suivants sont repris :
   1° la mission spécifique de l'employé, visé à l'alinéa 1er, dans le centre d'éducation des adultes ;
   2° les conditions de désignation et de travail applicables à l'employé, visé à l'alinéa 1er, dont le salaire et les avantages financiers dont l'employé précité bénéficie dans son entreprise ou organisation sont garantis par l'entreprise ou l'organisation d'origine ;
   3° la formation que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit avoir suivie ;
   4° les obligations que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit respecter dans l'exercice de sa mission Les obligations précitées stipulent expressément que l'employé précité reste toujours sous l'autorité de son organisation ou entreprise, sauf s'il s'agit d'obligations qui ont trait au bien-être au travail ou d'instructions spécifiques indispensables à la bonne exécution de la mission spécifique ;
   5° la durée du contrat de services ;
   6° les possibilités de cessation anticipée du contrat de services.
   Les employés, visés à l'alinéa 1er, doivent remplir les conditions de désignation qui sont reprises par le Gouvernement flamand dans le modèle de contrat de services, visé à l'alinéa 4. Les employés, tels que visés à l'alinéa 1er, qui sont mis à la disposition d'un centre d'éducation des adultes situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontrent en outre qu'ils maîtrisent la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Les employés prouvent la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :
   1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;
   2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;
   3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;
   4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.
   § 2. La pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité du centre du centre d'éducation des adultes où elle veut engager l'employé d'une organisation ou entreprise, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.
   Dans le premier alinéa on entend par vacance, un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.
   Pour pourvoir la vacance, visée à l'alinéa 1er, l'autorité du centre du centre d'éducation des adultes conclut un contrat de services avec l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le contrat de services précité reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation pour une mission spécifique et la période de la mise à disposition. Le contrat de services régit toujours une mission d'enseignement qui comprend les tâches suivantes :
   1° la planification et la préparation des cours ;
   2° l'enseignement proprement dit ;
   3° l'encadrement des apprenants spécifique à la classe ;
   4° l'évaluation des apprenants ;
   5° la consultation et la coopération avec la direction et les collègues.
   L'autorité du centre et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, concluent un contrat de services, visé au paragraphe 1er. Le contrat de services précité contient les dispositions et conditions suivantes concernant l'exécution de la mission visée à l'alinéa 3 :
   1° les données de l'autorité du centre agissant en tant que donneur d'ordre et les données de l'entreprise ou de l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, agissant en tant que preneur d'ordre ;
   2° les coordonnées des mandataires désignés par les deux parties ;
   3° la mission qui est convenue, le mode d'exécution de cette mission et le soutien auquel l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, a droit pendant cette exécution et qui est proposé par le centre d'éducation des adultes ;
   4° les conditions à remplir par l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, mis à disposition par l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, stipulant explicitement que l'employé reste sous l'autorité de l'entreprise ou de l'organisation, sauf s'il s'agit d'instructions données par l'autorité du centre à l'employé dans le cadre de l'exécution de la mission, qui sont incluses dans la sous-convention ;
   5° les obligations financières et sociales à l'égard de l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui restent à charge de l'entreprise ou organisation ;
   6° l'intervention financière payée par l'autorité du centre à l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les modalités de paiement ;
   7° des dispositions relatives à la confidentialité auxquelles s'engage l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, en vue de l'exécution de la mission. Les dispositions précitées stipulent en tous les cas que l'employé de l'entreprise ou de l'organisation doit respecter le secret professionnel de l'enseignement ;
   8° des dispositions sur la propriété intellectuelle par lesquelles l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, accepte notamment que tous les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres réalisées dans le cadre de l'exécution de la mission soient transférés à l'autorité du centre et qui peuvent inclure des accords sur l'utilisation éventuelle de cette propriété intellectuelle dans l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ;
   9° des dispositions sur la responsabilité dans l'exécution de la mission, qui prévoient dans tous les cas que l'autorité du centre veille à ce que l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, soit assuré de la même manière que tous ses autres employés pendant l'exécution de la mission ;
   10° des dispositions, visées aux articles 8 à 10 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
   11° la durée du contrat de services.
   § 3. L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, sélectionne un employé pour exercer la mission qui a été fixée dans le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 4. L'employé doit réunir les conditions suivantes :
   1° l'employé est au moins depuis trois ans en service dans l'entreprise ou l'organisation ;
   2° l'employé a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un an avant sa présentation ;
   3° l'employé qui est mis à la disposition d'un centre d'éducation des adultes situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, a la connaissance requise du néerlandais comme langue d'enseignement, ce qui est attesté par le fait que l'employé maîtrise le néerlandais au niveau C1 du Cadre européen de référence pour les langues. La connaissance linguistique requise précitée ressort du fait que l'employé possède au moins un diplôme qui a été obtenu en néerlandais et qui donne accès à la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes ;
   4° l'employé possède au moins un diplôme qui est un titre jugé suffisant pour la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes.
   L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, propose l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'autorité du centre, qui contrôle si l'employé remplit les conditions, visées à l'alinéa 1er, et qui décide ensuite de confier la mission ou non à l'employé précité. L'autorité du centre conserve les données de l'employé précité, visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, qu'elle obtient par le biais du contrôle précité, de la manière et pendant les délais déjà appliqués par l'autorité du centre pour les données de tous ses membres du personnel, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).
   § 4. La mission individuelle de l'employé, visée au paragraphe 3, dans le centre d'éducation des adultes est incluse dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention inclus dans le modèle de contrat de services, visé au paragraphe 1er.
   La sous-convention, visée à l'alinéa 1er, contient également les accords spécifiques sur l'encadrement initial et le soutien auxquels l'employé, visé à l'alinéa 1er, peut faire appel dans le centre d'éducation des adultes où il assume sa mission d'enseignement.
   L'employé, visé à l'alinéa 1er, reste toujours sous l'autorité de son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission convenue. L'autorité du centre peut donner des instructions à l'employé précité dans le cadre de l'exécution de la mission d'enseignement concrète. Les dispositions relatives à ces instructions figurent dans une annexe de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er.
   L'employé, visé à l'alinéa 1er, conserve le salaire auquel il a droit dans son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission dans le centre d'éducation des adultes, ainsi que tous les avantages financiers et extralégaux y afférents.
   Le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 4, régit la relation juridique générale entre l'autorité du centre et l'entreprise ou l'organisation pour la durée de la mission convenue. En cas de contradiction ou de dérogation, les dispositions de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er, prévalent sur les dispositions du contrat de services. Les dispositions d'une sous-convention plus récente, telle que visée à l'alinéa 1er, prévalent toujours sur celles d'une sous-convention antérieure.
   § 5. Dans le cadre de la pénurie d'enseignants, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à une organisation ou entreprise externe pour assumer un rôle de médiation ou de coach entre des autorités du centre et des entreprises ou organisations.
   § 6. Les mesures, visées au présent article, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2023-07-14/14, art. 53, 096; En vigueur : 01-09-2023>


Art.98ter. [1 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
   1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;
   2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
   § 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité de centre peut utiliser des fonds propres, moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 108, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui d'un ou de plusieurs de ses centres, afin d'employer dans ce ou ces centres, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.
   La pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité de centre, dans le centre où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.
   Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.
   § 3. L'autorité du centre conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
   Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation au sein de l'autorité du centre.
   § 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité de centre peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée aux articles 98, § 3, et 98bis.
   La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :
   1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;
   2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 59, 100; En vigueur : 01-04-2024>


Art.99.§ 1er. Seuls les apprenants qui :
  1° ont payé les droits d'inscription s'ils y sont obligés;
  2° sont inscrits avant qu'un tiers du nombre minimum de périodes de cours d'un module devant être organisé selon le profile de formation [2 visé aux articles 24 et 24bis]2 ne soit accompli;
  3° [1 [4 ...]4.]1
  [4 ...]4.
  § 2. Les apprenants qui suivent un enseignement auprès d'un centre d'éducation des adultes n'étant pas agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre [4 de points de financement]4.
  § 3. [4 ...]4
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  (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 4.8, 004; En vigueur : 01-09-2008>
  (2)<DCFL 2009-04-30/B8, art. 124, 008; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.32, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (4)<DCFL 2018-03-16/10, art. 22, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Art.100.§ 1er. En cas d'une fusion de centres d'éducation des adultes, [2 les points de financement sont calculés sur la base des points de financement accumulés]2 des centres fusionnés.
  § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 150, §§ 1er et 2, du présent décret, chaque centre constitué par une fusion a droit à un emploi de directeur au maximum.
  § 3. [3 Les directeurs nommés à titre définitifs et admis au stage qui sont titulaires d'un emploi au 31 août et qui ne sont plus désignés dans la fonction de directeur à l'issue d'une opération de fusion sont désignés dans la fonction de directeur adjoint. Ils conservent leur échelle de traitement, à moins qu'ils aient droit à un traitement plus avantageux en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les échelles de traitement.]3
  § 4. [3 A l'enveloppe de points à laquelle le centre a droit en vertu de l'article 105, § 3, 130 points sont ajoutés par emploi de directeur aux fins du paragraphe 3. Lorsque la désignation du directeur nommé à titre définitif dans la fonction de directeur adjoint prend fin avant le 1er septembre 2019, le centre maintient ces points ajoutés jusqu'au 31 août 2019. Lorsque la désignation du directeur nommé à titre définitif dans la fonction de directeur adjoint prend fin à compter du 1er septembre 2019, les 130 points sont ajoutés [4 aux volumes de points, visés à l'article 105, § 3, pour :
  1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er ;
  2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2.]4
  [4 Les 130 points, visés à l'alinéa 1er, sont répartis entre ces volumes, visés à l'alinéa 1er, sur la base de la quote-part de points de financement pondérés atteints en moyenne par volume au cours des périodes de référence n-3 à n-1 dans l'ensemble des deux volumes. ]4
  § 5. Un membre du personnel qui, au moment de la fusion, est admis au stage dans la fonction de directeur, est, après douze mois de prestations effectives a compter de son admission au stage, nommé à titre définitif dans la fonction de directeur ou dans celle de directeur adjoint, suivant que la fonction de directeur du centre lui ait été conférée ou non lors de la fusion.
  § 6. Un centre ayant été constitué dans la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2007 par une fusion conserve, par dérogation aux §§ 3 et 4, annuellement au moins le nombre de points nécessaires pour maintenir le volume d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui, attribué aux centres intéressés, la veille de la fusion.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-16/24, art. V.10, 055; En vigueur : 01-09-2017>
  (2)<DCFL 2018-03-16/10, art. 23, 063; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<DCFL 2019-04-05/42, art. 45, 069; En vigueur : 01-05-2019>
  (4)<DCFL 2023-07-07/17, art. 41, 093; En vigueur : 01-09-2023>

Art.101.Dans les limites d'un budget fixé à cet effet et sur la base de conventions de coopération, [1 ...]1 le Gouvernement flamand peut accorder des périodes/enseignant [2 , points et subventions de fonctionnement]2 complémentaires aux centres d'éducation des adultes.
  [3 En exécution des actions visées dans la priorité 1 Nous sensibilisons chaque Flamand à poursuivre l'apprentissage tout au long de la vie par le biais de l'éducation des adultes, dans la priorité 2 Renforcer les opportunités du marché du travail par le recyclage et la formation continue, dans la priorité 3 Renforcer les compétences numériques et dans la priorité 4 Miser sur la qualification dans le cadre de la mesure VV 19 " Edusprong voor volwassenen: het volwassenenonderwijs versterkt ", du plan de relance " Vlaamse Veerkracht ", telle qu'elle figure dans la note de vision Edusprong (VR 2021 1202 VV DOC.0007/2BIS), le Gouvernement flamand peut, pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, octroyer des périodes/enseignant, des points et des allocations de fonctionnement supplémentaires aux centres d'éducation pour adultes dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 60 millions d'euros. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action.]3
  ----------
  (1)<DCFL 2014-12-19/95, art. 38, 040; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<DCFL 2021-07-09/33, art. 128, 079; En vigueur : 01-09-2021>
  (3)<DCFL 2021-07-09/23, art. 42, 080; En vigueur : 01-09-2021>

Art.102.§ 1er. Après négociation au sein du comité local, la direction du centre est libre de ventiler les périodes/enseignant sur les différentes formations.
  § 2. La direction du centre peut utiliser 3 pour cent au maximum des périodes/enseignant pour d'autres missions que les charges d'enseignement. Ces 3 pour cent peuvent être dépassés moyennant un accord au sein du comité local.
  A cette fin, le directeur de chaque centre d'éducation des adultes établit, après négociation au sein du comité local, une liste des charges d'enseignement et des missions n'étant pas considérées comme des charges d'enseignement.
  Une autre mission [1 [2 dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes]2]1 qu'une charge d'enseignement doit toujours être effectuée dans la fonction principale.
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.20, 020; En vigueur : 01-09-2010>
  (2)<DCFL 2018-03-16/10, art. 24, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Art.103.§ 1er. La direction du centre peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes/enseignant à un autre centre éducation des adultes. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre de périodes/enseignant accordées. [6 Ces 2 pour cent peuvent être dépassés à condition qu'un accord soit atteint à cet effet dans le comité local.]6 [2 Ce transfert est fixé au plus tard le [4 31 mai]4 de l'année scolaire en cours.]2
  § 2. Ce transfert de points ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.
  La direction du centre est tenue de présenter à l'autorité, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.
  Le non-respect de la disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité et vis-à-vis du membre du personnel intéressé.
  § 3. Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les périodes/enseignant transférées.
  La direction du centre est tenue de présenter à l'administration compétente, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.
  Le non-respect de cette disposition a pour conséquence que la nomination à titre définitif ne produit pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.
  [1 § 4. Par dérogation au § 1er, il n'y a pas de restriction sur le nombre de périodes/enseignant à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un autre centre d'éducation des adultes qui :
   1° ou bien dispose pour la formation 'Nederlands tweede taal - richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue - degré guide 1) [5 des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 "]5 d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37, premier alinéa;
   2° ou bien a obtenu compétence d'enseignement du Gouvernement flamand, comme prévue à [5 l'article 64bis]5.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2010-07-09/26, art. IV.34, 016; En vigueur : 01-09-2010>
  (2)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.21, 020; En vigueur : 31-01-2011>
  (3)<DCFL 2011-12-23/06, art. 12, 022; En vigueur : 01-01-2012>
  (4)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.21, 045; En vigueur : 01-09-2015>
  (5)<DCFL 2016-12-23/70, art. 31, 051; En vigueur : 01-02-2017>
  (6)<DCFL 2018-03-16/10, art. 25, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Art.104.§ 1er. Pendant une certaine année scolaire, [3 l'autorité d'un centre peut, après des négociations dans le comité local,]3 reporter des périodes/enseignant non utilisées à l'année scolaire suivante, aux conditions ci-dessous :
  1° le report est limité à 2 pour cent du nombre de périodes/enseignant attribuées pendant l'année scolaire en question;
  2° les périodes/enseignant non utilisées de ladite année scolaire sont déterminées au plus tard le [2 31 mai]2 de cette année scolaire, en vue du report à l'année scolaire suivante. [3 Ces 2 pour cent peuvent être dépassés moyennant un accord au sein du comité local]3;
  3° les périodes/enseignant reportées de ladite année scolaire peuvent uniquement être utilisées pendant l'année scolaire suivante.
  § 2. Le report de périodes/enseignant pendant une année scolaire déterminée, visé au § 1er, n'est possible que si la direction du centre déclare sur l'honneur qu'au cours de cette année scolaire aucune mise en disponibilité nouvelle ou supplémentaire par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant ne s'impose dans le centre d'éducation des adultes en question conformément à la réglementation en vigueur.
  La direction du centre est tenue de présenter à l'autorité, à des fins de contrôle de ce report, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.
  Le non-respect de cette disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité.
  § 3. Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les périodes/enseignant reportées.
  La direction du centre est tenue de présenter à l'administration compétente, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.
  Le non-respect de la disposition aura pour conséquence que la nomination à titre définitif est sans effet vis-à-vis de l'autorité et vis-à-vis du membre du personnel intéressé.
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.22, 020; En vigueur : 31-01-2011>
  (2)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.22, 045; En vigueur : 01-09-2015>
  (3)<DCFL 2018-03-16/10, art. 26, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Art.105.§ 1er. Tout centre d'éducation des adultes a droit à un emploi à temps plein dans la fonction de directeur.
  Toute direction d'un centre est tenue de désigner un directeur.
  Le directeur d'un centre d'éducation des adultes ne peut exercer sa fonction qu'à titre principal.
  Les directeurs d'un centre qui, le 31 août 1999, exerçaient la fonction de directeur à titre accessoire, sont exclus à titre personnel de la disposition du troisième alinéa pour le volume de la charge qu'ils accomplissaient à cette date.
  § 2. [2 [6 ...]6]2
  § 3. [9 Tout centre d'éducation des adultes a droit à une enveloppe de points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui. Pour le calcul du nombre de points auquel un centre a droit, le volume total disponible de points pour l'éducation des adultes est exprimé en points de financement. Une distinction est établie entre le nombre total de points de financement pondérés pour :
   1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er ;
   2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2.
   Pour les volumes, visés aux points 1° et 2°, la somme du nombre moyen de points de financement pondérés atteints par tous les centres d'éducation des adultes pendant les périodes de référence n-3 à n-1 est à chaque fois calculée pour :
   1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er ;
   2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2.
   Tout centre a droit au 1er septembre n à la même quote-part de points que la quote-part de points de financement pondérés que le centre atteint en moyenne pendant les périodes de référence n-3 à n-1 suivant les formules de calcul, visées au paragraphe 3bis dans :
   1° le nombre total de points de financement pour toutes les disciplines confondues, visé à l'article 107, § 1er, alinéa premier, 1° ;
   2° le nombre total de points de financement pour toutes les disciplines confondues, visé à l'article 107, § 1er, alinéa premier, 2°.]9
  [7 La somme du nombre de points que la Communauté flamande accorde, est arrondi vers le bas, à un nombre entier.]7
  [6 § 3bis. Le nombre total de points de financement pour les points par centre [9 et par période de référence]9 est la somme du nombre de points de financement pondérés, 90 % étant pondérés sur la base des caractéristiques du centre et des caractéristiques de la formation et 10 % sur la base des caractéristiques des apprenants et majorés du bonus de qualification.
   Pour la pondération de 90 % sur les caractéristiques du centre et les caractéristiques de la formation, les points de financement sont calculés suivant la formule : FP * (kg) * (bd) * (mb) * (skk) * (lpg) * (cg) * (pi), où :
   1° FP = le point de financement non pondéré ;
   2° kg = le coefficient pour la taille moyenne des classes ;
   3° bd = le coefficient pour la densité de la population par implantation fixée au 31 décembre n-1 ;
   4° mb = le coefficient pour l'intérêt social de la discipline ;
   5° skk = le coefficient pour les disciplines à caractère critique structurel ;
   6° lpg = le coefficient pour le nombre de communes ou anciennes communes où le centre a au moins 1 lieu de cours avec une offre organisée pendant la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 ;
   7° cg = le coefficient pour la taille du centre ou la taille du partenariat d'un ou plusieurs centres ;
   8° pi = le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire.
   Le coefficient pour la taille moyenne des classes est de :
   1° 1,000 pour les disciplines " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Hebreeuws ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen " ;
   2° 1,071 pour les disciplines " administratie ", " bedrijfsbeheer ", " logistiek en verkoop ", " huishoudelijk koken ", " huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken " et " huishoudhulp " ;
   3° 1,154 pour les disciplines " land- en tuinbouw ", " lichaamsverzorging " et " Europese talen richtgraad 3 en 4 " ;
   4° 1,250 pour les disciplines " algemene personenzorg ", " bibliotheek-, archief- en documentatiekunde ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " et " specifieke personenzorg " ;
   5° 1,364 pour les disciplines " ambachtelijke accessoires ", " assistentie vrije zorgberoepen ", " informatie- en communicatietechnologie " et " toerisme " ;
   6° 1,500 pour les modules d'alphabétisation " Nederlands " et " Leren leren " et les disciplines " aanvullende algemene vorming ", " algemene vorming ", " afwerking bouw ", " bakkerij ", " chemie ", " drankenkennis ", " fotografie ", " grafische communicatie en media ", " horeca ", " printmedia ", " slagerij " et " ruwbouw " ;
   7° 1,667 pour les disciplines " ambachtelijk erfgoed ", " maritieme diensten ", " meubelmakerij ", " mode : maatwerk ", " mode : realisaties " et " schrijnwerkerij " ;
   8° 1,875 [8 pour les modules d'alphabétisation Regie over het Eigen Leren,]8 pour la formation " Ervaringsdeskundige in Armoede en Sociale Uitsluiting " et pour la discipline " auto " ;
   9° 2,143 pour les formations " Vlaamse Gebarentaal 1 " et " Vlaamse Gebarentaal 2 " et pour les disciplines " koeling en warmte ", " ICT-technieken ", " lassen ", " mechanica-elektriciteit " et " textiel " ;
   10° 3,750 pour la discipline " groot transport ".
   Le coefficient pour la densité de la population par implantation est de :
   1° 1 pour des lieux de cours d'une implantation avec plus de 300 habitants par km et pour des lieux de cours dans un établissement pénitentiaire ;
   2° 1,10 pour des lieux de cours situés en dehors d'un établissement pénitentiaire dans une implantation avec 300 habitants ou moins par km.
   Le coefficient pour l'intérêt social des formations est de 1,30 pour les disciplines " aanvullende algemene vorming ", " algemene vorming ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ".
   Le coefficient pour les disciplines à caractère critique structurel est de 1,05 pour les disciplines " algemene personenzorg ", " schrijnwerkerij ", " groot transport ", " mechanica-elektriciteit " et " koeling en warmte ". Le Gouvernement flamand peut adapter ces disciplines et les fixer à niveau local.
   Les coefficients pour le nombre de sections de communes qui comptaient au 1er janvier 2016 plus de 100.000 habitants ou le nombre de communes où le centre a des lieux de cours, sont :
   1° 1,000 pour une commune ou section ;
   2° 1,004 pour deux communes ou sections ;
   3° 1,009 pour trois communes ou sections ;
   4° 1,013 pour quatre communes ou sections ;
   5° 1,017 pour cinq communes ou sections ;
   6° 1,021 pour six communes ou sections ;
   7° 1,026 pour sept communes ou sections ;
   8° 1,030 pour huit communes ou sections ;
   9° 1,034 pour neuf communes ou sections ;
   10° 1,039 pour dix communes ou sections ;
   11° 1,043 pour onze communes ou sections ;
   12° 1,047 pour douze communes ou sections ;
   13° 1,051 pour treize communes ou sections ;
   14° 1,056 pour quatorze communes ou sections ;
   15° 1,060 pour quinze communes ou sections.
   Le Gouvernement flamand peut déterminer pour l'application des coefficients précités un nombre minimum d'heures de cours/apprenant par commune ou section.
   Les coefficients pour la taille du centre ou la taille du partenariat d'un ou plusieurs centres sont :
   1° 1,000 pour un centre ou un partenariat de moins de 850.000 heures de cours/apprenant ;
   2° 1,100 pour un centre ou un partenariat entre 850.000 et 950.000 heures de cours/apprenant ;
   3° 1,110 pour un centre ou un partenariat entre 950.001 et 1.050.000 heures de cours/apprenant ;
   4° 1,120 pour un centre ou un partenariat entre 1.050.001 et 1.150.000 heures de cours/apprenant ;
   5° 1,130 pour un centre ou un partenariat entre 1.150.001 et 1.250.000 heures de cours/apprenant ;
   6° 1,140 pour un centre ou un partenariat entre 1.250.001 et 1.350.000 heures de cours/apprenant ;
   7° 1,150 pour un centre ou un partenariat entre 1.350.001 et 1.450.000 heures de cours/apprenant ;
   8° 1,160 pour un centre ou un partenariat entre 1.450.001 et 1.550.000 heures de cours/apprenant ;
   9° 1,170 pour un centre ou un partenariat entre 1.550.001 et 1.650.000 heures de cours/apprenant ;
   10° 1,180 pour un centre ou un partenariat entre 1.650.000 et 1.750.000 heures de cours/apprenant ;
   11° 1,190 pour un centre ou un partenariat entre 1.750.001 et 1.850.000 heures de cours/apprenant ;
   12° 1,200 pour un centre ou un partenariat entre 1.850.001 et 1.950.000 heures de cours/apprenant ;
   13° 1,210 pour un centre ou un partenariat entre 1.950.001 et 2.050.000 heures de cours/apprenant ;
   14° 1,200 pour un centre ou un partenariat entre 2.050.001 et 2.150.000 heures de cours/apprenant ;
   15° 1,191 pour un centre ou un partenariat entre 2.150.001 et 2.250.000 heures de cours/apprenant ;
   16° 1,183 pour un centre ou un partenariat entre 2.250.001 et 2.350.000 heures de cours/apprenant ;
   17° 1,175 pour un centre ou un partenariat entre 2.350.001 et 2.450.000 heures de cours/apprenant ;
   18° 1,168 pour un centre ou un partenariat d'au moins 2.450.001 heures de cours/apprenant.
   Le partenariat, visé à l'alinéa 8, de deux centres d'éducation des adultes ou plus :
   1° conclut des arrangements relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle au sein du partenariat, éventuellement répartie sur les différents centres qui constituent le partenariat ;
   2° conclut des arrangements sur une fourniture d'informations, un aiguillage et accompagnement objectifs des apprenants ;
   3° conclut des arrangements relatifs à la gestion du personnel, notamment les critères d'embauche, de fonctionnement et d'évaluation des personnels.
   Le coefficient pour l'offre dans un établissement pénitentiaire est de 1,40.
   Pour la pondération de 10 % sur les caractéristiques des apprenants, le nombre de points de financement est calculé suivant la formule : FP * (dip) * (as), où :
   1° FP = le point de financement non pondéré ;
   2° dip = le coefficient pour apprenants sans diplôme d'enseignement secondaire ;
   3° as = le coefficient pour le statut professionnel de l'apprenant.
   Le coefficient pour apprenants sans diplôme de l'enseignement secondaire est de 2,50.
   Le coefficient pour apprenants avec un statut professionnel de demandeur d'emploi est de 1,50.
   Le bonus de qualification est calculé en multipliant le nombre de périodes de la formation au sens de l'article 24, § 1er, 1° par 0,20 par certificat ou diplôme délivré.
   Le Gouvernement flamand détermine la part de l'enveloppe de points qui doit être utilisée pour la création de fonctions du personnel d'appui.]6
  § 4. La création d'emplois dans les fonctions visées au § 3, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points a chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi.
  Le Gouvernement flamand établit pour chaque fonction la valeur de point suivant l'échelle de traitement.
  § 5. La direction du centre utilise les points, tout en tenant compte des critères négociés au sein du comité local.
  Toutefois, la direction du centre doit utiliser les points en premier lieu pour le maintien des emplois des membres du personnel nommés à titre définitif dans les fonctions visées au § 3, alinéa premier, tout en tenant compte de la part obligatoire de points réservés au personnel d'appui.
  [4 Si, après l'obligation susmentionnée, il lui reste encore des points, l'autorité du centre peut utiliser ceux-ci :
   - pour la création d'emplois dans les fonctions visées au § 3, alinéa 1er, tout en tenant compte des critères négociés au sein du comité local ;
   - pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans une fonction, visée au paragraphe 3, dont le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant. Si un titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas ou n'est que partiellement remplacé s'il interrompt son service, l'autorité du centre peut utiliser la pondération de la charge non remplie du titulaire pour l'attribution d'une échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction du personnel d'appui.]4
  § 6. La direction du centre peut, après négociation au sein du comité local, transférer un nombre de points à un autre centre d'éducation des adultes ou les reporter à l'année scolaire suivante. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre de points accordés. [1 Ce transfert est fixé au plus tard le [10 31 mai ]10 de l'année scolaire en cours.]1
  Ce transfert ne peut conduire à une mise en disponibilité nouvelle ou complémentaire par défaut d'emploi dans une fonction visée au § 4.
  Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les points transférés.
  La direction du centre est tenue de présenter à l'administration compétente, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera cette disposition.
  Le non-respect de la disposition a pour conséquence que la nomination à titre définitif ne produit pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.23, 020; En vigueur : 31-01-2011>
  (2)<DCFL 2012-06-29/08, art. IV.5, 027; En vigueur : 01-09-2012>
  (3)<DCFL 2013-07-19/57, art. IV.15, 033; En vigueur : 01-09-2013>
  (4)<DCFL 2016-06-17/24, art. V.7, 048; En vigueur : 01-09-2015>
  (5)<DCFL 2016-12-23/70, art. 32, 051; En vigueur : 01-02-2017>
  (6)<DCFL 2018-03-16/10, art. 27, 063; En vigueur : 01-09-2019>
  (7)<DCFL 2020-07-03/39, art. 64, 074; En vigueur : 01-09-2020>
  (8)<DCFL 2021-07-09/33, art. 129, 079; En vigueur : 01-09-2021>
  (9)<DCFL 2022-02-04/03, art. 28, 083; En vigueur : 23-02-2022>
  (10)<DCFL 2022-07-08/11, art. 23, 091; En vigueur : 01-09-2022>

Art.106.§ 1er. [1 La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel un traitement / une subvention-traitement, si ces membres du personnel :
   1° remplissent les conditions suivantes :
   a) être ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;
   b) jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au point a);
   c) être en possession d'un titre fixé par le Gouvernement flamand pour la fonction dans laquelle ils sont désignés;
   d) [2 ...]2
   e) remplir les exigences linguistiques telles que visées par le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement par le décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;
   2° être engagés conformément à la réglementation en matière de réaffectation et de remise au travail;
   3° être en service sur la base de la réglementation en matière du cadre organique.]1
  § 2. Les traitements/subventions-traitements sont versés directement et mensuellement aux membres du personnel intéressés par l'administration compétente.
  ----------
  (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.33, 010; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<DCFL 2021-07-09/33, art. 130, 079; En vigueur : 01-01-2021>

Art.107.[1 § 1er. Le volume total de périodes/enseignant et de points à répartir sur toutes les disciplines [4 confondues]4, à l'exception des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " suit l'évolution du nombre total [4 moyen]4 [4 de points de financement pondérés des périodes de référence n-3 à n-1]4 de la manière suivante :
   1° lorsque le nombre de points de financement pondérés pour l'année scolaire n/n+1 diminue ou augmente de moins de [3 0,8%]3 par rapport au point de référence visé à l'alinéa 2, le volume total de périodes/enseignant et de points à répartir sur l'année scolaire n/n+1 diminue ou augmente du taux de croissance réel ;
   2° lorsque le nombre de points de financement pondérés pour l'année scolaire n/n+1 augmente d'au moins [3 0,8%]3 par rapport au point de référence visé à l'alinéa 2, le volume total de périodes/enseignant et de points à répartir pour l'année scolaire n/n+1 augmente de [3 0,8%]3.
   Le premier point de référence est égal au nombre de points de financement pondérés dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Lors de chaque diminution ou augmentation du nombre de points de financement pondérés, il est fixé un nouveau point de référence égal au précédent point de référence majoré ou minoré du taux de croissance réel ou du taux de croissance limité de [3 0,8%]3.
   En raison des moyens disponibles, le Gouvernement flamand peut fixer dans une certaine année budgétaire un taux de croissance autre que celui fixé aux alinéas 1er et 2.
   § 2. Le volume total de périodes/enseignant et de points à répartir sur les disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " [4 confondues]4 suit l'évolution du nombre total [4 moyen]4 de points de financement pondérés [4 des périodes de référence n-3 à n-1]4 avec le taux de croissance réel par rapport [2 au point de référence précédent]2.
   § 3. Si des périodes de cours ou des points d'un centre sont transférés définitivement à un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique à temps partiel, ces périodes de cours ou points ne sont plus portés en compte pour la détermination du pourcentage visé aux paragraphes 1er et 2.
   Si des périodes/enseignant ou des points d'un centre sont transférés définitivement par des transferts à partir d'autres niveaux d'enseignement ou d'autres domaines politiques, ces périodes/enseignant ou ces points ne sont pas portés en compte pour la détermination du pourcentage visé aux paragraphes 1er et 2.
   § 4. Le Gouvernement flamand évalue le calcul des points de financement tels que visés aux paragraphes 1er et 2 en vue d'un éventuel ajustement à partir de l'année scolaire 2023-2024.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2018-03-16/10, art. 28, 063; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<DCFL 2019-04-05/42, art. 46, 069; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<DCFL 2020-06-26/29, art. 44, 073; En vigueur : 01-09-2020>
  (4)<DCFL 2022-02-04/03, art. 29, 083; En vigueur : 23-02-2022>

Art. 107bis.
  <Abrogé par DCFL 2018-03-16/10, art. 29, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 107ter.
  <Abrogé par DCFL 2018-03-16/10, art. 29, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 107quater.
  <Abrogé par DCFL 2018-03-16/10, art. 29, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 107quinquies.
  <Abrogé par DCFL 2018-03-16/10, art. 29, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Art.108.[1 § 1er. Tout centre d'éducation des adultes reçoit à charge du budget de la Communauté flamande pour [2 l'année scolaire [5 n/n+1]5]2 une subvention de fonctionnement par de point de financement.
   § 2. Pour le calcul de l'allocation de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation des adultes a droit annuellement à partir du 1er septembre 2020, le volume total disponible de moyens de fonctionnement pour l'éducation des adultes est exprimé en points de financement.[6 Le nombre total de points de financement pondérés est la somme du nombre total moyen de points de financement pondérés obtenus conjointement par tous les centres d'éducation des adultes dans toutes les disciplines pendant les périodes de référence n-4 à n-2.]6. Tout centre a droit [5 pour l'année scolaire n/n+1]5 à la somme d'un montant fixe par point de financement non pondéré [6 calculé sur la base du nombre moyen de points de financement non pondérés des périodes de référence n-4 à n-2 pour toutes les disciplines confondues]6 et la même quote-part de moyens de fonctionnement que la quote-part de points de financement pondérés [6 pour toutes les disciplines confondues]6 atteints en moyenne par le centre dans [6 les périodes de référence]6 du 1er janvier n-4 au 31 décembre n-2 suivant les formules de calcul visées au paragraphe 3. Le Gouvernement flamand détermine le montant fixe de la subvention de fonctionnement dans les limites suivantes :
   1° le montant par point de financement non pondéré ne peut être inférieur à 0,40 euros ;
   2° le montant par point de financement non pondéré ne peut être supérieur à 0,68 euros.
   [2 L'allocation de fonctionnement est payée en deux tranches à partir de l'année budgétaire 2020. La première tranche est payée pendant le premier trimestre de l'année budgétaire [5 n+1]5. La première tranche s'élève à 50 % du montant total auquel le centre a droit pour l'année scolaire [5 n/n+1]5. Le solde est payé au cours du second semestre de l'année budgétaire [5 n+1]5.]2
   § 3. Le nombre total de points de financement pour le fonctionnement par centre [6 et par période de référence]6 est calculé suivant la formule : FP * (ds) * (lpg), où :
   1° FP = le point de financement non pondéré ;
   2° ds = le coefficient pour les disciplines chères du point de vue infrastructure ;
   3° lpg = le coefficient pour le nombre de communes ou sections où le centre a au moins 1 lieu de cours avec une offre organisée pendant la période de référence [6 n-1]6.
   Le coefficient pour les disciplines chères du point de vue infrastructure " afwerking bouw ", " ambachtelijk erfgoed ", " auto ", " bakkerij ", " chemie ", " groot transport ", " horeca ", " huishoudelijk koken ", " koeling en warmte ", " land- en tuinbouw ", " lassen ", " lichaamsverzorging ", " maritieme diensten ", " mechanica-elektriciteit ", " meubelmakerij ", " ruwbouw ", " schrijnwerkerij ", " slagerij " et " textiel " est de 1,38.
   Les coefficients pour le nombre de sections de communes qui comptaient au 1er janvier 2016 plus de 100.000 habitants ou le nombre de communes où le centre a des lieux de cours, sont :
   1° 1,000 pour une commune ou section ;
   2° 1,004 pour deux communes ou sections ;
   3° 1,009 pour trois communes ou sections ;
   4° 1,013 pour quatre communes ou sections ;
   5° 1,017 pour cinq communes ou sections ;
   6° 1,021 pour six communes ou sections ;
   7° 1,026 pour sept communes ou sections ;
   8° 1,030 pour huit communes ou sections ;
   9° 1,034 pour neuf communes ou sections ;
   10° 1,039 pour dix communes ou sections ;
   11° 1,043 pour onze communes ou sections ;
   12° 1,047 pour douze communes ou sections ;
   13° 1,051 pour treize communes ou sections ;
   14° 1,056 pour quatorze communes ou sections ;
   15° 1,060 pour quinze communes ou sections.
   Le Gouvernement flamand peut déterminer pour l'application des coefficients précités un nombre minimum d'heures de cours/apprenant par commune ou section.]1
  [2 § 4. [6 Le volume total de moyens de fonctionnement suit l'évolution du nombre moyen de points de financement pondérés pendant les périodes de référence n-4 à n-2, visées au paragraphe 2.]6
   Le volume total de moyens de fonctionnement est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé.]2
  [3 A partir de l'année budgétaire 2020, le volume total de moyens de fonctionnement est diminué de 6 %.]3
  [7 A partir de l'année scolaire 2023-2024, le volume total de moyens de fonctionnement est majoré de 1 953 622,94 euros]7.
  [4 § 5. Un centre d'éducation des adultes qui, en exécution de la mission visée à l'article 63, § 3, alinéa 2, en tant que centre EVC agréé, a effectué des évaluations pour un parcours EVC au cours de la période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 [8 auprès d'un groupe cible spécifique ayant droit à une contribution financière réduite telle que visée à l'article 8 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises ]8, a droit à une subvention de fonctionnement complémentaire pour l'année scolaire n/n +1.
  [8 La subvention de fonctionnement complémentaire s'élève à la moitié de la contribution financière intégrale pour un parcours EVC en vue de l'acquisition d'une qualification professionnelle ou d'une qualification partielle, figurant à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises, tel qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 11 du décret-programme du 30 juin 2023 portant des dispositions accompagnant l'ajustement budgétaire 2023.]8
  Seuls les candidats testés qui ont satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel et qui ont fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir les conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à l'article 1er, 48°, entrent en ligne de compte pour le calcul de la subvention de fonctionnement complémentaire.
  [8 ...]8
  ----------
  (1)<DCFL 2018-03-16/10, art. 30, 063; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<DCFL 2018-12-21/04, art. 57, 065; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<DCFL 2019-12-20/13, art. 67, 071; En vigueur : 01-01-2020>
  (4)<DCFL 2020-06-26/29, art. 43, 073; En vigueur : 01-09-2020>
  (5)<DCFL 2020-07-03/39, art. 65, 074; En vigueur : 01-09-2020>
  (6)<DCFL 2022-02-04/03, art. 30, 083; En vigueur : 23-02-2022>
  (7)<DCFL 2022-12-16/10, art. 76, 089; En vigueur : 01-01-2023>
  (8)<DCFL 2023-06-30/07, art. 11, 095; En vigueur : 01-09-2023>

Art.109.
  <Abrogé par DCFL 2018-03-16/10, art. 31, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Art.110.
  <Abrogé par DCFL 2018-03-16/10, art. 32, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Art.111. § 1er. Peuvent seulement faire appel aux moyens d'investissement accordes par la Communauté flamande à l'Enseignement communautaire ou a l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement :
  1° les centres d'éducation des adultes agréés et finance ou subventionnés dont le besoin de constructions neuves ou d'extensions est démontré par le manque, dans une certaine circonscription, de bâtiments ou de structures existants qui soient créés en tout ou en partie aux frais de la Communauté flamande;
  2° les travaux qui satisfont aux normes physiques et financières fixées. Le plan, les conditions auxquelles le besoin de constructions neuves ou d'extensions peut être démontré et les normes sont fixés par le Gouvernement flamand.
  § 2. Les moyens d'investissement accordés à l'Enseignement communautaire et les moyens d'investissement à accorder par l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement aux établissements d'enseignement subventionnés peuvent être affectés annuellement à concurrence de 10 % au maximum à l'achat d'appareillage didactique lourd.

Art.112.La direction du centre peut affecter les moyens qu'elle reçoit en vertu des articles 98 à [1 108]1 inclus exclusivement à des dépenses qui découlent de ses missions, visées dans le présent décret.
  Au moins 5 pour cent de l'allocation de fonctionnement telle que visée à l'article 108 doivent être affectés à la gestion de la qualité et au développement de moyens didactiques.
  La direction du centre tient une comptabilité, de sorte que les revenus conformément aux articles 98 à 111 inclus et l'affectation de ceux-ci sont bien identifiables.
  ----------
  (1)<DCFL 2019-04-05/42, art. 47, 069; En vigueur : 01-09-2019>

Art.113.
  <Abrogé par DCFL 2018-03-16/10, art. 33, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Chapitre IIbis. [1 Mesures spécifiques pour les formations " Nederlands tweede taal ".]1   ----------   (1)
Art. 113bis.[1 § 1er. Pour l'utilisation du nombre d'ETP octroyés, du volume de périodes/enseignant, des points et des subventions de fonctionnement, le centre tient compte pour les types de formation suivants du plan pour une offre en fonction des besoins de néerlandais comme deuxième langue dans l'année scolaire suivante, approuvé lors des concertations régionales visées à l'article 46/3, 4° du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique :
   1° les formations du domaine d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " et du domaine d'apprentissage " Nederlands tweede taal " ;
   2° les formations des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ".
   § 2. Lorsque l'inspection de l'enseignement constate dans un centre, une utilisation manifestement irresponsable de l'affectation libre au détriment de l'un des types de formation suivants, elle formule un avis circonstancié et motivé au Gouvernement flamand :
   1° les formations du domaine d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " ou du domaine d'apprentissage " Nederlands tweede taal " ;
   2° les formations des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " ou " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ".
   Le Gouvernement flamand peut déterminer une norme sur la base de l'avis précité relatif au centre concerné. Au-dessus de cette norme, les ETP ou les périodes/enseignant générés par les formations visées à l'alinéa 1er qui sont octroyés au centre ne peuvent pas être affectés aux autres formations. Le Gouvernement flamand peut décider de déduire, pour l'année scolaire suivante, les subventions ou le financement des ETP ou des périodes/enseignant au-dessus de cette norme du nombre total de points de financement, visés aux articles 85, § 1er, alinéa 2, et 98, § 1er, alinéa 2. Les moyens déduits peuvent être octroyés aux instances visées à l'article 36 pour organiser une offre en conformité avec le plan des besoins régionaux visé à l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand détermine les éléments d'évaluation pour l'avis et les critères en vue d'une réduction de la subvention ou du financement d'un centre ainsi que les conditions d'octroi de ces moyens déduits à une autre institution.
   § 3. Sur la demande des instances telles que visées à l'article 36, le Gouvernement flamand peut demander à l'inspection de l'enseignement d'organiser une inspection et en détermine les modalités.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2018-03-16/10, art. 35, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 113ter.
  <Abrogé par DCFL 2018-03-16/10, art. 36, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 113quater.
  <Abrogé par DCFL 2018-03-16/10, art. 36, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 113quinquies.
  <Abrogé par DCFL 2018-03-16/10, art. 36, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 113sexies.
  <Abrogé par DCFL 2016-12-23/70, art. 42, 051; En vigueur : 01-02-2017>

Art. 113septies.
  <Abrogé par DCFL 2018-03-16/10, art. 36, 063; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 113octies.
  <Abrogé par DCFL 2011-12-23/06, art. 17, 022; En vigueur : 01-01-2012>

CHAPITRE IIter. [1 Droits d'inscription pour les centres d'éducation de base et les centre d'éducation des adultes]1   ----------   (1)
Art. 113novies.[1 § 1er. Les droits d'inscription dus par l'apprenant sont calculés en multipliant le nombre de périodes d'un module par 1,50 euros. Les droits d'inscription pour l'enseignement combiné sont calculés comme s'il s'agissait entièrement d'enseignement de contact.
   Si la dérogation pour certains groupes cibles particuliers visée à l'article 24, § 2, dépasse le nombre minimum de périodes de cours d'une formation, les droits d'inscription sont calculés sur la base du nombre de périodes de cours visé au même article 24, § 1er, 3°.
   § 2. Lorsque l'apprenant s'est inscrit trois fois à un même module dans une période de six années scolaires, les droits d'inscription dus sont calculés lors d'une prochaine inscription au même module en multipliant le nombre de périodes de ce module par 3 euros. Lorsque l'apprenant jouit d'une exemption complète des droits d'inscription au sens du paragraphe 4, le nombre de périodes est multiplié par 1,5 euros.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, la multiplication par 3 ou 1,5 euros ne s'applique pas à une inscription à un module ouvert qui satisfait aux dispositions de l'article 25bis.
  [6 § 2bis. Par dérogation au paragraphe 2, les droits d'inscription dus restent inchangés quel que soit le nombre d'inscriptions dans l'une des formations suivantes :
   1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit ou la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;
   2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes. ]6
   § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les droits d'inscription sont limités à 300 euros par formation par semestre. Un semestre est la période du 1er septembre au 31 décembre inclus ou la période du 1er janvier au 31 août. Les droits d'inscription visés au paragraphe 2 ne sont pas pris en compte dans le calcul de la limite des droits d'inscription.
  [6 § 3bis. Par dérogation au paragraphe 3, les droits d'inscription dus sont limités à 180 euros pour un apprenant inscrit à l'une des formations suivantes :
   1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;
   2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.
   Le cas échéant, la limite de 180 euros visée à l'alinéa premier, comprend également les droits d'inscription dus pour :
   1° la formation Ecriture latine - Education de base ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet ;
   2° une formation visée à l'alinéa premier pour laquelle l'apprenant n'était pas inscrit au début de sa formation, mais vers laquelle il est réorienté au cours de sa formation.]6
   § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé une exemption complète des droits d'inscription aux apprenants qui :
   1° ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire et sont inscrits aux modules d'alphabétisation " Nederlands " et " Leren [4 leren ou Regie over het Eigen Leren,]4 à une formation dans les domaines d'apprentissage de l'éducation de base ou une formation dans les disciplines " aanvullende algemene vorming " ou " algemene vorming " ;
   2° sont inscrits à la formation " ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting " ;
   3° bénéficient, au moment de leur inscription, d'aide matérielle telle que visée dans la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;
  [5 3° bis au moment de l'inscription, bénéficier de la protection temporaire en exécution de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;]5
   4° acquièrent, au moment de leur inscription, un revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale ou qui sont à charge des catégories précitées ;
   5° sont, au moment de l'inscription, détenus conformément à l'article 2, 16° bis ;
   6° [6 ont signé un contrat d'insertion civique tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 10°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ou ont obtenu une attestation d'intégration civique telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 2°, du même décret et sont inscrits au Registre national dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour :
   a) la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit ou la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;
   b) la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes ;
   c) la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 2 de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.
   Par dérogation au paragraphe 2, cette exemption des droits d'inscription s'applique quel que soit le nombre d'inscriptions dans le même module ; " ;
   [6, 6° bis sont inscrits au Registre national dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et inscrits dans un lieu de cours situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale à :
   a) la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 oral ou la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;
   b) la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes ;
   c) la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 2 de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.
   Par dérogation au paragraphe 2, cette exemption des droits d'inscription s'applique quel que soit le nombre d'inscriptions dans le même module ;
   6° ter ont signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 10°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, ou ont obtenu une attestation d'intégration civique, telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 2°, du décret précité, et sont inscrits[7 aux formations du niveau degré-guide 2 des domaines d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue et néerlandais deuxième langue ou ]7 à la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 2 de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes]6 ;
   7° au moment de leur inscription, n'ont pas encore satisfait à l'obligation scolaire à temps plein ;
  [6 7° bis être intégrant mineur tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 3°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, et être inscrit à l'une des quatre formations suivantes :
   1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit ou la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;
   2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes ;]6
   8° sont demandeurs d'emploi, tels que visés à l'article 2, 47° bis ;
   9° sont des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits obligatoirement qui, au moment de leur inscription, n'ont pas encore acquis le droit à une allocation d'insertion ;
   10° sont inscrits à une formation telle que visée à l'article 64bis.
  [2 11° être inscrit à la formation " Ondernemerschap " (Entrepreneuriat) et simultanément comme élève dans le troisième degré de l'enseignement secondaire, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un centre de formation à temps partiel, ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.]2
  [6 § 4bis. Par dérogation au paragraphe 4, 1°, 3° à 5° et 8° à 10°, aucune exemption des droits d'inscription ne s'applique à un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 27, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique pour les formations suivantes :
   1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit ou la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;
   2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.]6
   § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les apprenants inscrits à une formation [6 du niveau degré-guide 2 dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 et [7 à l'une des formations suivantes :
   1° une formation du niveau degré-guide 2 des domaines d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue et néerlandais deuxième langue ou dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 ;
   2° une formation dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4]7 4]6 payent des droits d'inscription réduits de 0,60 euro.
   § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, des droits d'inscription réduits de 0,30 euro sont appliqués aux apprenants qui, au moment de leur inscription :
   1° acquièrent un revenu par le biais d'une allocation d'insertion ou une allocation de chômage [6 et sont inscrits à une formation qui ne donne pas droit à une exemption complète des droits d'inscription sur la base du § 4, 8°]6, ou qui sont à charge des catégories précitées ;
   2° sont titulaires d'une des attestations suivantes ou qui sont à charge d'une personne étant titulaire d'une des attestations suivantes :
   a) une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort une incapacité de travail d'au moins 66 % ;
   b) une attestation donnant droit à une allocation d'intégration aux handicapés ;
   c) une attestation certifiant l'inscription auprès de la " Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap " ;
   d) une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort une réduction de leur capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail ;
   e) une attestation délivrée par l'autorité compétente dont apparaît que leur état de santé provoque une réduction d'autonomie d'au moins sept points.
  [6 § 6bis. Par dérogation au paragraphe 6, aucune réduction des droits d'inscription ne s'applique à un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 27, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique pour les formations suivantes :
   1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit ou la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;
   2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.]6
  [6 § 6 ter. La contribution due pour la première participation au test NT2, telle que visée à l'article 40, § 1er bis, alinéa premier, est comprise dans les droits d'inscription au sens du paragraphe 3bis.
   L'apprenant qui n'a pas réussi une ou plusieurs parties du test NT2 ne paie pas de droits d'inscription pour suivre à nouveau l'une de ces formations en vue d'un repêchage. Pour une nouvelle participation au test NT2, l'apprenant paie 22,50 euros par partie. Si l'apprenant bénéficie d'une exemption partielle ou complète des droits d'inscription sur la base du paragraphe 4 ou 6, il ne paie pas à nouveau pour une nouvelle participation au test NT2.]6
   § 7. Les centres qui organisent les disciplines " aanvullende algemene vorming " ou " algemene vorming " et évaluent les personnes n'ayant pas suivi de cours dans le centre d'éducation des adultes en question, peuvent réclamer à l'apprenant une indemnité de 15 euros par période d'évaluation.
   § 8. Le centre d'éducation des adultes organisant un jury réclame à ce titre une indemnité de 15 euros par personne et par période d'évaluation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2018-03-16/10, art. 38, 063; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<DCFL 2019-04-05/42, art. 48, 069; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<DCFL 2020-07-03/39, art. 66, 074; En vigueur : 01-09-2020>
  (4)<DCFL 2021-07-09/33, art. 131, 079; En vigueur : 01-09-2021>
  (5)<DCFL 2022-06-03/10, art. 33, 087; En vigueur : 04-03-2022>
  (6)<DCFL 2022-06-24/08, art. 7, 092; En vigueur : 01-09-2023>
  (7)<DCFL 2023-07-07/17, art. 42, 093; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 113decies.[1 § 1er. Il est créé un fonds budgétaire " Fonds Volwassenenonderwijs ", dénommé ci-après " le fonds ".
   § 2. Le fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
   § 3. Le Fonds est alimenté par :
   1° toutes les recettes découlant des droits d'inscription de l'éducation des adultes, visés à l'article 113novies. Chaque autorité du centre paie à cet effet dans l'année n à l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen " pour chacun de ses centres subventionnés ou financés en deux tranches un montant calculé à 100 % des droits d'inscription des apprenants qui étaient inscrits dans l'année scolaire n-2/n-1. Le Gouvernement flamand détermine la façon dont l'autorité du centre effectue le transfert des droits d'inscription à l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ".
   2° d'autres recettes au profit de l'éducation des adultes.
   § 4. Le fonds est affecté au financement :
   1° des allocations de fonctionnement et des moyens de fonctionnement dans l'éducation des adultes ;
   2° la prime aux apprenants qui ont obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire tel que visé à l'article 41, § 4, 2° et 2° bis. Le Gouvernement flamand arrête les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement secondaire, qui entrent en ligne de compte pour une prime, le montant à octroyer et la procédure d'octroi de la prime ;
   3° du paiement d'autres dépenses au profit de l'éducation des adultes.
   § 5. Le solde et les droits établis le 31 décembre 2019 au " Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs " tel que stipulé à l'article 110 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, sont transférés au fonds, tel que fixé à l'article précédent.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2018-12-21/04, art. 58, 065; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance.
Section Ire. - Répétitions.
Art.114. Tout financement ou subventionnement indûment payé est répété de la direction du centre. Une tranche de traitement indûment payée est toutefois répétée du membre du personnel intéressé, si la direction du centre n'est pas responsable du paiement de celle-ci.

Art.115. § 1er. La possibilité de répéter le financement ou subventionnement indûment payé se prescrit après un an, à compter du 1er janvier suivant la date de paiement, à moins que la demande n'ait été fixée par écrit dans ce délai.
  § 2. Par dérogation au § 1er, le délai de prescription est de trente ans en cas de fausses déclarations ayant influé sur le calcul du financement ou subventionnement.

Art.116. Pour être valable, la demande de remboursement doit être notifiée par lettre recommandée au débiteur, avec mention :
  1° du montant total de la somme à répétée avec le relevé, par an, de tous les paiements indûment effectués;
  2° des dispositions contrairement auxquelles les paiements ont été effectués.
  A compter de la remise de la lettre recommandée, le montant indûment payé peut être répété pendant un délai de trente ans.

Art.117. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de répétition, tout en garantissant les droits de la défense.

Section II. - Sanctions.
Art.118.§ 1er. Sans préjudice de la poursuite judiciaire qu'elle provoquerait, la direction du centre peut être sanctionnée pour :
  1° toute déclaration imprécise qui a une influence sur le calcul du montant du financement ou du subventionnement;
  2° toute déclaration imprécise relative à la rémunération des personnels;
  3° toute infraction à l'obligation de communiquer certaines données déterminées par le Gouvernement flamand de la manière dont et aux dates limites auxquelles elles doivent être transmises;
  4° toute infraction aux dispositions relatives aux périodes des vacances et d'enseignement;
  5° toute infraction à l'affectation des moyens financiers;
  6° [2 toute infraction à l'obligation de transférer, conformément à l'article 113decies, § 3, des droits d'inscription au fonds aux dates fixées par le Gouvernement flamand ;]2
  7° toute infraction au respect des obligations visées à l'article 52, 5° et 6°.
  [2 8° le non respect de l'obligation visée à l'article 122, alinéa 2.]2
  § 2. La sanction visée au § 1er est une sanction financière de 10 pour cent au maximum de l'allocation de fonctionnement telle que visée à l'article 89, ou des moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 108.
   [1 Par dérogation à l'alinéa premier, la sanction financière pour l'infraction, visée au § 1er, 3°, s'élève à 0,75 euro au maximum par heure de cours/apprenant, générée par les apprenants pour laquelle le centre n'a pas fourni correctement et à temps les données fixées par le Gouvernement flamand.
  [2 Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour la constatation de l'infraction et pour l'application de la sanction pour l'infraction visée au paragraphe 1er, 8°.]2
   La sanction financière visée aux [2 alinéas 1 à 3]2 ne peut avoir comme effet, que la proportion des moyens de fonctionnement à mettre au profit des personnels baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.38, 020; En vigueur : 01-09-2011>
  (2)<DCFL 2020-07-03/39, art. 67, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art.119. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour la constatation des infractions et pour l'application des sanctions. L'arrêté garantit les droits de la défense et pourvoit en une possibilité de recours.

Section III. - Bonne gouvernance.
Art.120.La direction du centre veille à ce que l'apprenant puisse, dès son inscription, consulter facilement le règlement de centre. Si un apprenant le demande explicitement, la direction du centre est obligée de lui remettre une copie sur papier du règlement de centre.
  [1 Le règlement de centre comprend au moins le régime de contribution, [4 le règlement de désinscription,]4 le règlement d'ordre intérieur, le règlement d'évaluation et des informations sur la procédure de plainte.]1
  [2 Si le centre d'éducation des adultes a compétence d'enseignement pour les formations impliquant que les apprenants entrent en contact avec des denrées alimentaires, le règlement du centre prévoit que, le cas échéant, l'apprenant participant à une formation impliquant un contact avec des denrées alimentaires informe immédiatement le centre que son état de santé comporte un risque de contamination (in)directe des aliments, de sorte que, suite à une décision du centre, l'apprenant il se trouve soit temporairement exclu de certaines composantes de la formation ou soit il ne peut plus suivre la formation en général. Il est également précisé que les données relatives à l'état de santé sont traitées sous la responsabilité du directeur de centre et que le directeur de centre et les membres du personnel du centre qui traitent ces données relatives à l'état de santé sont tenus au secret à l'égard de ces données.]2
  [3 Le règlement du centre contient, outre les dispositions qui s'appliquent également aux modules de formations non duales, la disposition spécifique suivante pour les modules de formations duales : l'apprenant se conforme à toutes les mesures possibles que prend le CVO afin de concrétiser la composante lieu de travail de manière continue, y compris l'entretien d'entrée et l'accompagnement de l'apprenant dans une formation duale. ]3
  ----------
  (1)<DCFL 2014-04-25/L8, art. V.6, 037; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<DCFL 2019-04-05/42, art. 49, 069; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<DCFL 2022-03-25/15, art. 35, 086; En vigueur : 01-09-2022>
  (4)<DCFL 2022-07-08/10, art. 41, 088; En vigueur : 01-09-2022>

Art.121.Il est défendu de demander aux apprenants d'un centre d'autres frais que les droits d'inscription et des frais pour le matériel didactique. Par matériel didactique il faut entendre tout le matériel que la direction du centre indique comme nécessaire pour suivre le module [1 [2 ...]2]1 et qu'elle impute à l'apprenant.
  Le matériel didactique est imputé au prix coûtant et doit être estimé au début de chaque année scolaire et communiqué aux apprenants avant l'inscription.
  ----------
  (1)<DCFL 2015-06-19/33, art. VI.124, 045; En vigueur : 01-09-2015>
  (2)<DCFL 2018-05-04/28, art. 58, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art.122.Les centres peuvent fournir des informations sur le propre projet d'enseignement et l'offre d'enseignement, mais ne peuvent pas poser des actes de concurrence déloyale.
  L'information fournie doit être correcte, doit correspondre aux dispositions du présent décret et ne peut en aucun cas induire l'apprenant en erreur. [1 Lors de la fourniture de ces informations, y compris la validation d'études, une autorité du centre utilise au moins les dénominations qui concernent des formations et modules arrêtées par ou en vertu du présent décret.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2020-07-03/39, art. 68, 074; En vigueur : 01-09-2020>

Art.123.[1 Toute propagande politique est interdite dans un centre et aucune activité politique ne peut y être organisée.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant lesquelles des activités de centres ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les apprenants ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. La direction du centre ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.
   Par 'activités politiques' il faut entendre toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.39, 020; En vigueur : 01-09-2011>

Art.124. Les centres peuvent effectuer des activités commerciales, à condition qu'il ne s'agisse pas d'actes de commerce et qu'elles soient compatibles avec la mission attribuée.

Art.125. Les centres qui autorisent du sponsoring ou des communications ayant directement ou indirectement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services, veillent à ce que :
  1° les moyens didactiques fournis par le centre ne portent pas les communications mentionnées;
  2° les activités restent libres des communications mentionnées, sauf si ces communications font uniquement remarquer, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée par le biais d'un don, d'une donation ou d'une prestation à titre gratuit ou effectuée en dessous du prix réel par une personne physique, personne morale ou association de fait nommément désignée;
  3° le sponsoring et les communications mentionnées soient manifestement incompatibles avec les missions et objectifs pédagogiques et didactiques de la direction du centre;
  4° le sponsoring et les communications mentionnées ne compromettent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance du centre.

Art.126.Les demandes et plaintes relatives à l'application des dispositions [1 des articles 120 à 126 inclus]1 ainsi que les infractions à celles-ci peuvent être introduites par chaque intéresse auprès de la 'Commissie Zorgvuldig Bestuur', suivant la réglementation en vigueur.
  ----------
  (1)<DCFL 2016-06-17/24, art. V.8, 048; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 126bis. [1 Pour un stage pour apprenants, un accord est conclu entre l'établissement d'enseignement, le donneur de stage et l'apprenant-stagiaire. Un stage pour apprenants est une forme de formation en dehors du lieu de cours d'un centre, dans un environnement professionnel réel auprès d'un employeur, dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur où un travail effectif est effectué dans le but d'acquérir une expérience professionnelle.
   Si, lors de l'exécution de son stage, l'apprenant-stagiaire cause des dommages au donneur de stage ou à des tiers, il n'est, sans préjudice de l'application de l'article 1384, alinéas 3 à 5 inclus du Code civil, responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, l'apprenant-stagiaire n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.
   La responsabilité du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'apprenant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités.
   Le donneur de stage est un commettant au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil.
   Toutes les stipulations contraires aux dispositions du présent article sont nulles.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2016-06-17/24, art. V.9, 048; En vigueur : 01-09-2016>


TITRE VI. - Personnel.
CHAPITRE Ier. - [1 Personnel des centres d'éducation de base]1   ----------   (1)
Section Ire. - [1 Le cadre organique.]1   ----------   (1)
Art.127.[1 Le cadre organique est composé des membres du personnel suivants :
   1° les membres du personnel statutaires qui entrent dans le champ d'application du décret Statut Education de base du 7 juillet 2017 ;
   2° les membres du personnel contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2017-07-07/39, art. 94, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Section II. - [1 Statut pécuniaire et position administrative du personnel]1   ----------   (1)
Art.128.
  <Abrogé par DCFL 2017-07-07/39, art. 95, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 128bis.[1 Le Gouvernement flamand arrête quelles dispositions s'appliquant aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 1°, s'appliquent également aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 2° [2 ...]2.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>
  (2)<DCFL 2017-07-07/39, art. 96, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 128bis/1.[1 L'autorité du centre peut, à charge des moyens de fonctionnement visés à l'article 89 [2 , à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB [3, à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]3 ou avec d'autres moyens,]2 engager du personnel. L'autorité du centre peut appliquer le principe précité au personnel visé à l'article 3 du décret Statut Education de base du 7 juillet 2017.
   L'emploi organisé avec les moyens visés à l'alinéa 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
   Le membre du personnel qui est engagé par un centre d'éducation de base est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire sous réserve de l'application du chapitre 9 du décret Statut Education de base du 7 juillet 2017. Le décret Statut Education de base lui est applicable.
   L'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce service réclame de l'autorité du centre le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris les indemnités, les allocations, le pécule de vacance, la prime de fin d'année et la cotisation patronale.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2017-07-07/39, art. 97, 056; En vigueur : 01-01-2018>
  (2)<DCFL 2022-07-08/10, art. 42, 088; En vigueur : 01-09-2022>
  (3)<DCFL 2024-04-19/55, art. 60, 100; En vigueur : 01-07-2023>

Section III. [1 Remplacement de membres du personnel absents]1   ----------   (1)
Art. 128ter.[1 § 1er. A partir de l'année scolaire 2024-2025, 335,85 ETP seront accordés chaque année aux centres d'éducation de base pour remplacer les membres du personnel absents dans la fonction d'enseignant de l'éducation de base. Les ETP précités peuvent uniquement être utilisés pour des remplacements dans des heures non vacantes.
   Chaque centre d'éducation de base a droit à la même proportion d'ETP pour le remplacement de membres du personnel absents que la proportion d'ETP à laquelle le centre a droit conformément au calcul visé à l'article 85, § 1er.
   Chaque centre d'éducation de base conclut des accords au sein du comité local quant à la manière dont les ETP pour les remplacements peuvent être utilisés. Le centre peut, en fonction des besoins et priorités locaux, mener sa propre politique concernant le remplacement de membres du personnel absents désignés dans la fonction d'enseignant de l'éducation de base.
   Après négociations au sein du comité local, l'autorité du centre peut transférer les ETP pour le remplacement de membres du personnel absents qu'elle n'a pas utilisés au cours de cette année scolaire à un autre centre d'éducation de base. Le transfert précité est déterminé au plus tard le 31 mai de l'année scolaire en cours. Le centre auquel les ETP sont transférés utilise ces ETP au cours de la même année scolaire que celle durant laquelle les ETP sont transférés.
   § 2. A partir de l'année scolaire 2025-2026, le nombre annuel d'ETP pour les remplacements, visé au paragraphe 1er, peut évoluer par rapport au nombre d'ETP octroyés, visé à l'article 85, § 1er.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2024-04-19/55, art. 62, 100; En vigueur : 01-09-2024>

Art. 128quater.
  <Abrogé par DCFL 2017-07-07/39, art. 98, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 128quinquies.
  <Abrogé par DCFL 2017-07-07/39, art. 98, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 128sexies.
  <Abrogé par DCFL 2017-07-07/39, art. 98, 056; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE II. - Personnel des centres d'éducation des adultes.
Section Ire. - Les catégories de personnel et fonctions.
Art.129. Le Gouvernement flamand arrête les catégories de personnel des centres d'éducation des adultes et les classe dans des fonctions de recrutement, de sélection et de promotion.

Section II. - Le régime de prestations.
Art.130. Le Gouvernement flamand détermine pour chaque fonction des catégories de personnel visées à l'article 129 le nombre d'unités de prestation requis pour un emploi à temps partiel.

Section III.   
Art. 130bis.
  <Abrogé par DCFL 2018-05-04/28, art. 59, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Section IV. [1 - Personnel à charge des moyens de fonctionnement]1   ----------   (1)
Art. 130ter.[1 L'autorité du centre peut, à charge du budget de fonctionnement [3 visé à l'article 108, à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, à charge]3 [2 de la prime de soutien flamande versée par le VDAB[4, à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ]4 ou d'autres moyens,]2, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité du centre peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'éducation des adultes visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité du centre peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'éducation des adultes visées à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
   L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
   Le membre du personnel qui est engagé par une autorité du centre de l'éducation des adultes dans l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.
   Le membre du personnel qui est engagé par une autorité du centre de l'éducation des adultes dans l'enseignement subventionné, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.
   L''Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité du centre.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2012-12-21/65, art. IV.7, 030; En vigueur : 01-09-2012>
  (2)<DCFL 2018-03-16/10, art. 40, 063; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<DCFL 2022-07-08/10, art. 43, 088; En vigueur : 01-09-2022>
  (4)<DCFL 2024-04-19/55, art. 63, 100; En vigueur : 01-07-2023>

Section V. [1 L'offre d'été ]1   ----------   (1)
Art.130quater.[1 L'offre d'été est une offre de formation de l'une des disciplines, visées [2 à l'article 7 ou à l'article 10]2, pendant la période du 1er juillet au 31 août inclus.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2023-07-14/14, art. 55, 096; En vigueur : 01-09-2023>
  (2)<DCFL 2024-04-19/55, art. 46, 100; En vigueur : 01-02-2024>

Art.130quinquies. [1 Le membre du personnel qui est désigné dans l'offre d'été, visée à l'article 130quater, est désigné suivant son statut membre du personnel nommé à titre définitif ou temporaire.
   Les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent au membre du personnel, visé à l'alinéa 1er, à l'exception des dispositions suivantes :
   1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité du centre du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. La désignation précitée est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. La réaffectation ou remise au travail précitée s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité ;
   2° l'autorité du centre du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué n'est pas tenue de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 23 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;
   3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans l'emploi précité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2023-07-14/14, art. 56, 096; En vigueur : 01-09-2023>


Section VI. [1 Remplacement de membres du personnel absents]1   ----------   (1)
Art.130sexties. [1A partir de l'année scolaire 2024-2025, 8 306 heures d'enseignant seront accordées chaque année aux centres d'éducation des adultes pour remplacer les membres du personnel dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes pour les absences ne donnant pas droit à un remplacement régulier.
   Par remplacement régulier, il faut entendre un remplacement d'une absence inférieure à une année scolaire, remplissant les conditions suivantes :
   1° le membre du personnel à remplacer est désigné à un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement ;
   2° le membre du personnel absent peut être remplacé selon les règles usuelles de financement et de subventionnement.
   Chaque centre d'éducation des adultes a droit à la même proportion d'heures d'enseignant pour le remplacement de membres du personnel pour les absences ne donnant pas droit à un remplacement régulier que la proportion d'heures d'enseignant à laquelle le centre a droit conformément au calcul de l'article 98, § 1er, du présent décret.
   Chaque centre d'éducation des adultes conclut des accords au sein du comité local quant à la façon dont les heures d'enseignant visées à l'alinéa 1er peuvent être utilisées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 65, 100; En vigueur : 01-09-2024>


TITRE VII. - Concertation.
Art.131.[1 Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.
   Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des pouvoirs organisateurs.
   Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.38, 010; En vigueur : 01-09-2009>

TITRE VIII. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE Ier. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
Art.132. A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au point 10°, les mots "de la formation, du module," sont insérés entre les mots "du niveau d'enseignement," et les mots "du cours";
  2° au point 12°, les mots "pour une formation déterminée ou un module déterminé" sont insérés entre les mots "à un niveau d'enseignement déterminé," et "pour un cours déterminé";
  3° il est ajouté un 33° et un 34°, rédigés comme suit :
  " 33° un module : un module tel que visé à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;
  34° une formation : une formation telle que visée à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. ".

Art.133. A l'article 21 du même décret, modifie par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans le § 4, alinéa quatre, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";
  2° dans le § 5, alinéa deux, les mots "les formations, modules ou" sont insérés entre les mots "a cette fonction et pour toutes" et les mots "les branches et spécialités";
  3° dans le § 5, alinéa trois, les mots "dans une fonction d'enseignant pour une branche" sont remplacés par les mots "dans une fonction d'enseignant pour une formation, un module, une branche", les mots "à cette fonction, cette branche" sont remplacés par les mots "à cette fonction, cette formation, ce module, cette branche" et les mots "toutes les branches et spécialités" sont remplacés par les mots "toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et toutes les spécialités".

Art.134. A l'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2003 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
   1° dans le § 1er, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";
  2° le § 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :
  " Par dérogation à l'alinéa premier, le conseil d'administration détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan de gestion et après concertations au sein du comité local compétent, les emplois vacants qu'il déclare vacants.
  Le conseil d'administration doit déclarer vacants les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local de négociation compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient également vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question;
  3° il est inséré un § 8, rédigé comme suit :
  " § 8. En vue des nominations à titre définitif dans les centres d'éducation des adultes prévues pour le 1er janvier 2009, le conseil d'administration communiquera les vacances d'emploi, par dérogation au § 2, alinéa deux, après le 15 septembre 2008 et avant le 15 octobre 2008. Les emplois vacants sont fixés au vu de la situation au 15 septembre 2008. "

Art.135.
  <Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 4.17, 004; En vigueur : 01-08-2008>

Art.136. A l'article 40bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au point 1°, les mots "pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle" sont remplacés par les mots "pour toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et spécialités pour lesquels(le)s";
  2° au point 2°, les mots "pour la formation ou le module," sont insérés entre les mots "pour les enseignants," et les mots "pour la branche ou la spécialité enseigné(e)".

Art.137. Dans l'article 41quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".

Art.138. Dans l'article 55quinquies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".

Art.139. Dans l'article 56, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 10 juillet 2003, la deuxième phrase est modifiée comme suite : les mots "les services rendus dans un emploi, une fonction" sont remplacés par les mots "les services rendus dans une fonction, un emploi, une formation, un module" et les mots "la même formation, le même module," sont insérés entre les mots "le même emploi, la même fonction," et les mots "branche ou spécialité".

Art.140. Dans l'article 56ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, les mots "d'une formation, d'un module," sont insérés, dans la première phrase, entre les mots "d'une fonction," et les mots "d'un cours" et les mots "d'une formation, d'un module," sont insérés, dans la deuxième phrase, entre les mots "d'une fonction,' et les mots "d'un cours".

Art.141.
  <Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 4.17, 004; En vigueur : 01-08-2008>

Art.142.
  <Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 4.17, 004; En vigueur : 01-08-2008>

CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.
Art.143. A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au point 12°, les mots "de la formation, du module," sont insérés dans la première phrase entre les mots "du niveau d'enseignement," et les mots "du cours";
  2° au point 13°, les mots "pour une formation déterminée ou un module déterminé" sont insérés entre les mots "à un niveau d'enseignement déterminé," et "pour un cours déterminé";
  3° il est ajouté un 23° et un 24°, rédigés comme suit :
  " 23° un module : un module tel que visé à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;
  24° une formation : une formation telle que visée à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. ".

Art.144. Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 juillet 2006, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par la disposition suivante :
  " Nul ne peut être désigné, par le pouvoir organisateur, en qualité de membre du personnel temporaire s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions de l'article 28, § 1er, 1°, 2° et 4°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de l'article 73, § 1er, 1°, 2° et 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou de l'article 56, 9°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. En outre, il doit :
  ".

Art.145. A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans le § 1er, 3°, les mots "le cours" sont remplacés par les mots "la formation, le module ou le cours";
  2° dans le § 2, 3°, les mots "le cours" sont remplacés par les mots "la formation, le module ou le cours".

Art.146. A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans le § 4, alinéa quatre, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";
  2° dans le § 5, alinéa deux, les mots "pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles" sont remplacés par les mots "pour toutes les formations, tous les modules ou toutes les branches et spécialités pour lesquels(le)s";
  3° dans le § 5, alinéa trois, les mots "dans la fonction de professeur pour une branche ou une spécialité pour laquelle" sont remplacés par les mots "dans une fonction d'enseignant pour une formation, un module, une branche ou une spécialité pour lequel/laquelle", les mots "pour cette fonction, cette branche" sont remplacés par les mots "pour cette fonction, cette formation, ce module, cette branche" et les mots "pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles" sont remplacés par les mots "pour toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et toutes les spécialités pour lesquels(le)s".

Art.147.
  <Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 4.17, 004; En vigueur : 01-08-2008>

Art.148. A l'article 32bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 2 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans le § 1, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes";
  2° dans le § 2, 1°, les mots "pour toutes les branches et spécialités de cette fonction pour laquelle" sont remplacés par les mots "pour toutes les formations, tous les modules, toutes les branches et spécialités pour lesquels(le)s";
  3° dans le § 2, 2°, les mots "pour ce qui est des professeurs, la branche ou spécialité dans laquelle" sont remplacés par les mots "pour ce qui est des enseignants, la formation ou le module, la branche ou spécialité dans lequel/laquelle".

Art.149. A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 1er, il est inséré entre les alinéas six et sept, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
  En vue des nominations à titre définitif dans les centres d'éducation des adultes prévues pour le 1er janvier 2009, le pouvoir organisateur communiquera les vacances d'emploi auprès des centres d'éducation des adultes, par dérogation à l'alinéa premier et tout en tenant compte du § 4, après le 15 septembre 2008 et avant le 15 octobre 2008. Les emplois vacants sont fixés au vu de la situation au 15 septembre 2008. ";
  2° dans la deuxième phrase du § 2, les mots "de certains cours et de certaines spécialités" sont remplacés par les mots "de certaines formations, de certains modules, de certains cours et de certaines spécialités";
  3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
  " § 4. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le pouvoir organisateur détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan de gestion et après concertations au sein du comité local compétent, les emplois vacants qu'il déclare vacants.
  Le pouvoir organisateur doit déclarer vacants les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local de négociation compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient également vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question. "

Art.150. Dans l'article 37bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".

Art.151. Dans l'article 44quinquies, § 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".

Art.152.
  <Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 4.17, 004; En vigueur : 01-08-2008>

Art.153. A l'article 74, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
  1° les mots "rendus dans une fonction, un emploi" sont remplacés par les mots "rendus dans une fonction, un emploi, une formation, un module";
  2° les mots "la même formation, le même module," sont insérés entre les mots "dans la même fonction", et les mots "le même cours ou la même spécialité".

Art.154. Dans l'article 74quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, les mots "d'une formation, d'un module," sont insérés, dans la première phrase, entre les mots "d'une fonction," et les mots "d'un cours" et les mots "d'une formation, d'un module," sont insérés, dans la deuxième phrase, entre les mots "d'une fonction,' et les mots "d'un cours".

Art.155.
  <Abrogé par DCFL 2008-07-04/45, art. 4.17, 004; En vigueur : 01-08-2008>

CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
Art.156. Dans le décret du 14 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, il est inséré un article 92bis, rédigé comme suit :
  " Article 92bis
  Sans préjudice des dispositions de l'article 92 relatif à la répartition et l'indexation, le Gouvernement flamand prévoit annuellement un crédit de 722.000 euros au minimum au bénéfice des services d'encadrement pédagogique, pour l'accomplissement des missions suivantes :
  1° l'encadrement des centres d'éducation des adultes :
  a) accorder une aide pédagogique et organisationnelle;
  b) promouvoir l'expertise des membres du personnel;
  c) coordonner, stimuler et faciliter le renouveau de l'enseignement et la gestion de la qualité;
  d) appuyer les centres dans la réalisation des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base chez les apprenants;
  2° l'accomplissement des missions visées à l'article 49 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, conjointement avec le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs. "

Art.157. Dans le même décret, il est inséré un article 92ter, rédigé comme suit :
  " Article 92ter
  § 1er. Le crédit visé à l'article 92bis n'est mis à disposition que si :
  1° un plan de gestion et un plan d'appui sont dressés respectivement tous les cinq ans et chaque année, aux fins de préciser l'exécution de la mission visée à l'article 92bis ;
  2° un rapport d'activité et un rapport financier sont établis annuellement.
  Le plan d'appui, le rapport d'activité et le rapport financier annuellement établis peuvent être intégrés ou non dans le plan de gestion annuel et le rapport annuel sur les activités visé à l'article 88.
  § 2. Le Gouvernement flamand conclut avec les services d'encadrement pédagogique un accord de coopération concernant les conditions d'affectation des moyens financiers et l'accomplissement des missions visées à l'article 92bis.
  L'octroi des moyens financiers, visés à l'article 92bis, est soumis à l'approbation de l'accord de coopération par le Gouvernement flamand.
  § 3. Les moyens, tels que visés à l'article 92bis, peuvent être réclamés en tout ou en partie s'il s'avère qu'ils ne sont pas affectés à la réalisation des missions visées aux articles 92bis et 49 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. "

CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III.
Art.158. Dans l'article 7, alinéa deux, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 20 octobre 2000, les mots "du cours ou de la spécialité " sont remplacés par les mots "de la formation, du module, du cours ou de la spécialité".

CHAPITRE V. - Décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque.
Art.159. Dans l'article XI.1, modifié par le décret du 15 juillet 2005, le 5° est remplacé par la disposition suivante :
  " 5° les contractuels payés à charge du Département de l'Enseignement, à l'exception des contractuels des centres d'éducation de base;
  ".

CHAPITRE VI. - Décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.
Art.160. A l'article X.39 du chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV est ajouté un point 8°, rédige comme suit :
  " 8° les membres du personnel des centres d'éducation de base visés a l'article 127 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. ";

Art.161. Dans l'article X.40 du chapitre X du même décret, les mots "de la formation, du module," sont insérés entre les mots "de la spécialité" et les mots "à enseigner".

TITRE IX. - Dispositions finales.
CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
Art.162.Le Titre Ier du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives a l'éducation des adultes, modifie par les décrets des 15 août 1999, 20 octobre 2000, 13 juillet 2001, 21 décembre 2001, 14 février 2003, 19 décembre 2003, 19 mars 2004, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 15 juillet 2005, 9 décembre 2005, [1 16 juin 2006, 7 juillet 2006 et 15 décembre 2006]1, est abrogé le 1er septembre 2007, [2 à l'exception de l'article 57, qui est abrogé le 1er janvier 2008, l'article 57bis, qui est abrogé le 1er septembre 2008, [3 et de l'article 55 qui est abrogé le 1er septembre 2010]3]2.
   (NOTE de Justel : le présent article 162 a été modifié par DCFL 2007-12-07/60, art. 3; par DCFL 2008-07-04/45, art. 4.11; et par DCFL 2009-05-08/32, art. 4.39. Après ces modifications, il se lit comme suit : " Art. 162. Le Titre Ier du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives a l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 15 août 1999, 20 octobre 2000, 13 juillet 2001, 21 décembre 2001, 14 février 2003, 19 décembre 2003, 19 mars 2004, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 15 juillet 2005, 9 décembre 2005, 16 juin 2006, 7 juillet 2006 et 15 décembre 2006, est abrogé le 1er septembre 2007, à l'exception de l'article 57, qui est abrogé le 1er janvier 2008, l'article 57bis, qui est abrogé le 1er septembre 2008, et de l'article 55 qui est abrogé le 1er septembre 2010. ")
  ----------
  (1)<DCFL 2007-12-07/60, art. 3, 002; En vigueur : 31-01-2008>
  (2)<DCFL 2008-07-04/45, art. 4.11, 004; En vigueur : 01-01-2008>
  (3)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.39, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Art.163. Dans le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les articles suivants sont abrogés le 1er septembre 2007 :
  1° l'article 3, remplacé par le décret du 7 mai 2004;
  2° l'article 4, 2;
  3° l'article 4, 4, modifié par le décret du 14 février 2003;
  4° l'article 5, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 7 juillet 2006;
  5° l'article 6bis, inséré par le décret du 7 mai 2004;
  6° l'article 13, modifié par le décret du 8 juillet 1996.

Art.164. Les articles 9, 10, 16 et 17 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, remplacés par le décret du 14 février 2003, sont abrogés le 1er janvier 2008.

Art. 164bis. [1 Le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est abrogé le 1er septembre 2010.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.39, 016; En vigueur : 01-09-2010>

Art.165. Dans le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les articles suivants sont abrogés le 1er septembre 2008 :
  1° l'article 1er;
  2° l'article 2;
  3° l'article 4, 1, modifié par le décret du 13 juillet 2001;
  4° l'article 6, modifié par le décret du 14 février 2003;
  5° l'article 7;
  6° l'article 8, modifié par le décret du 21 décembre 1994;
  7° l'article 14, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 13 juillet 2001;
  8° l'article 14bis, inséré par le décret du 6 juillet 2001;
  9° l'article 15, modifié par le décret du 21 décembre 1994;
  10° l'article 15bis, inséré par le décret du 7 mai 2004;
  11° l'article 18, remplacé par le décret du 2 mars 1999.

Art.166. Les articles 141, 142, 143 et 145 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II sont abrogés le 1er septembre 2007.

Art.167. L'article 33 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III est abrogé le 1er septembre 2007.

Art.168. L'article 154 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement-VI est abrogé le 1er septembre 2007.

Art.169. Les articles 184, 185, 186 et 187 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement-XI sont abrogés le 1er septembre 2007.

Art.170. Les articles 21, 22, 23 et 24 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor sont abrogés le 1er septembre 2007.

Art.171. Les articles VI.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque sont abrogés le 1er septembre 2007.

Art.172. Les articles IV.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement-XIV sont abrogés le 1er septembre 2007.

Art.173. Les articles 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement sont abrogés le 1er septembre 2007.

Art.174. Les articles IV.1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement-XV sont abrogés le 1er septembre 2007.

Art.175. Les articles IV 1, 2, 3, 4 et 8 du décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement-XVI sont abrogés le 1er septembre 2007.

Art.176. Les règlements suivants sont abroges le 1er septembre 2007 :
  1° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, à l'exception de l'article 1er, § 1er;
  2° l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique;
  3° l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire;
  4° l'arrêté royal du 31 décembre 1960 réglant l'organisation des écoles et cours temporaires de l'enseignement technique;
  5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 portant exécution du décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, à l'exception des articles 3, 4, § 4, 8, 11, 12, 13 et 14, qui sont abrogés le 1er septembre 2008;
  6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 fixant les schémas structurels provisoires de l'enseignement modulaire de promotion sociale;
  7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l'enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories;
  8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les modalités du transfert de disciplines entre les centres d'éducation des adultes;
  9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription dans éducation des adultes;
  10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 fixant les modèles des titres dans l'enseignement de promotion sociale ainsi que les modalités de délivrance des titres par les centres d'éducation des adultes;
  11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2005 portant exécution des articles 3, 5, 6 et 6bis du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;
  12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2006 relatif à la programmation dans l'enseignement pour la promotion sociale de l'année scolaire 2006-2007 et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l'enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories;
  13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relatif à la programmation dans l'enseignement pour la promotion sociale de l'année scolaire 2005-2006 et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l'enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories;
  14° l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 relatif à la programmation dans l'enseignement de promotion sociale pour année scolaire 2004-2005 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 relatif à la structure de l'enseignement secondaire de promotion sociale;
  15° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à la programmation dans l'enseignement secondaire des adultes pour l'année scolaire 2003-2004;
  16° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2003 relatif à des modifications structurelles dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;
  17° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à la programmation dans les centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 2002-2003;
  18° l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2001 relatif à la programmation dans l'enseignement de promotion sociale pour l'année scolaire 2001-2002;
  19° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 relatif à la programmation de disciplines, de catégories et de sections dans les centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 2000-2001;
  20° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000 relatif à la programmation de disciplines et de sections dans les centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 1999-2000;
  21° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la structure de l'enseignement secondaire de promotion sociale.

Art. 176bis. [1 Les règlements suivants sont abrogés le 1er septembre 2010 :
   1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les formations dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles aux jeunes scolarisables à temps plein;
   2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif à des modifications structurelles dans l'enseignement supérieur de promotion sociale.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.40, 016; En vigueur : 01-09-2010>

Art. 176ter. [1 L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 concernant l'organisation et le fonctionnement du service de médiation des consortiums éducation des adultes est abrogé le 1er septembre 2014.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/L8, art. V.7, 037; En vigueur : 01-09-2014>

Art.177.Pour ce qui est de l'éducation des adultes, la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogée le 1er septembre 2007, à l'exception [1 de l'article 28, § 2]1 [1 ...]1.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-07-07/39, art. 99, 056; En vigueur : 01-01-2018>

Art.178.[1 Le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement n'est pas applicable à la formation spécifique des enseignants, à l'exception des dispositions de la partie II, titre Ier et titre II.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2009-05-08/31, art. 213, 009; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
Art.179. § 1er. Par dérogation aux articles 23 et 25, les centres d'éducation des adultes peuvent continuer à organiser les formations pour lesquelles ils ont compétence d'enseignement suivant le régime linéaire :
  1° pendant les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, si des profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand sont disponibles le 1er septembre 2007 pour ces formations;
  2° pendant les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse, si des profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand ne sont pas encore disponibles le 1er septembre 2007 pour ces formations.
  § 2. Dans l'organisation linéaire, la matière est regroupée et offerte en années scolaires. Les années scolaires peuvent éventuellement être regroupées en branches.
  Chaque formation, option ou section peut être organisée comme une formation cyclique.
  § 3. L'offre d'enseignement débute au plus tôt le 1er septembre et prend fin le 30 juin au plus tard. L'enseignement est étalé sur au moins 32 et au plus 40 semaines.
  Le Gouvernement flamand peut consentir une dérogation par centre pour une offre intensive spécifique, en faveur de l'emploi.
  § 4. Dans l'organisation linéaire, un apprenant est admis à une année d'études s'il a réussi l'année d'études précédente.
  Les conditions d'admission pour toutes les années d'études autres que les années d'études initiales sont identiques à celles visées à l'article 35, à l'exception du § 2, 1°, où la notion 'module' doit être entendue comme 'année d'études'.
  § 5. Dans l'organisation linéaire, le directeur peut admettre un apprenant simultanément à deux années d'études, s'il ne doit suivre qu'une partie des branches des deux années d'études suite à des dispenses.

Art. 179bis. [1 Par dérogation à l'article 24, § 1er, et dans l'attente de l'installation du comité directeur visé à l'article 50, § 1er, 2° et 3°, le Gouvernement flamand arrête les profils de formation, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IV.40, 010; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 179ter.
  <Abrogé par DCFL 2015-06-19/33, art. VI.25, 045; En vigueur : 01-09-2015>

Art.180.Par dérogation à l'article 25, les centres d'éducation des adultes peuvent encore organiser pendant les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse, les formations modulaires pour lesquelles il n'existe pas encore de profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, tels que visés à l'article 185.
  [1 Dès qu'un profil de formation est approuvé par le Gouvernement flamand pour une formation modulaire visée au premier alinéa, la formation modulaire peut encore être organisée :
   1° pendant une (1) année scolaire suivant l'approbation par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er septembre 2012, à condition que la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours;
   2° pendant une (1) année scolaire suivant l'approbation par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er septembre 2012, à condition que la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 4.12, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Art.181.Le 1er septembre 2009, les centres d'éducation des adultes perdent la compétence d'enseignement pour les formations visées à l'article 179, § 1er, 1°. A ce moment, la suppression progressive desdites formations sera achevée.
  Le 1er septembre 2012, les centres d'éducation des adultes perdent la compétence d'enseignement pour les formations visées aux articles 179, § 1er, 2°, et 180 [3 pour l'enseignement secondaire des adultes]3. [2 A ce moment, lesdites formations disposeront de profils de formation tels que visés à l'article 24 [3 ...]3]2 ou bien leur suppression progressive sera achevée.
  [1 Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder aux centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations visées aux articles 179, § 1er, 2°, et 180, [3 pour l'enseignement secondaire des adultes]3 compétence d'enseignement pour les profils de formation approuvés correspondant a ces formations.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 4.13, 004; En vigueur : 01-09-2008>
  (2)<DCFL 2009-04-30/B8, art. 127, 008; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<DCFL 2010-07-09/26, art. IV.41, 016; En vigueur : 01-09-2010>

Art. 181bis.
  <Abrogé par DCFL 2018-05-04/28, art. 60, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 181ter.[1 Par dérogation de l'article 181, alinéa deux, la compétence d'enseignement des formations "Biochemie TSO3", "Diamantbewerking BSO3", "Marketing en Verkoopsbeleid TSO3", "Tuinbouw BSO3", "Toerisme en Onthaal TSO3", "Grime TSO3", "Schoonheidsverzorging TSO3", "Restauratievakman meubelen BSO3", "Agogische bijscholing TSO3", "Technische bijscholing voor de welzijnssector BSO3", "Maritieme opleiding dek en motoren TSO3", "Kunststoftechnieken TSO3", "Handweven - kleding BSO3", "Handweven - vervolmaking BSO3", "Handweven - woning BSO3" en "Handweven BSO3", est abrogée le 1er septembre 2013.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2012-06-29/08, art. IV.7, 027; En vigueur : 31-08-2012>

Art.182.§ 1er. Par dérogation à l'article 41, § 4, 2°, [1 le certificat de la formation 'formation générale BSO 3']1 ou [1 le certificat de la formation]1 'algemene vorming TSO 3' de la discipline 'algemene vorming', combinées avec une formation déterminée par le Gouvernement flamand d'une autre discipline dans l'enseignement secondaire des adultes, conduisent à un diplôme [1 ...]1.
  § 2. Par dérogation à l'article 41, § 2, 1°, les formations linéaires suivies, pendant les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse, dans l'enseignement secondaire des adultes, conduisent à un certificat de fin d'études.
  § 3. Les apprenants qui ont suivi dans l'enseignement supérieur de promotion sociale une formation de moins de 900 périodes avant le 1er septembre 2006, peuvent prétendre à un diplôme, à condition que cette formation soit organisée jusqu'au 31 août 2010 au plus tard. Cette disposition ne s'applique pas aux formations de l'enseignement supérieur pédagogique.
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-01/33, art. IV.40, 020; En vigueur : 01-09-2011>

Art.183. Dans l'attente de profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, les formations des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes visées aux articles 179 et 180 sont regroupées dans l'enseignement secondaire professionnel ou l'enseignement secondaire technique du deuxième ou du troisième degré.

Art.184.Les formations [1 des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7]1 qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ne satisfont pas aux dispositions des articles 24 et 25, sont proposées par le comité directeur avant le 1er janvier 2012.
  ----------
  (1)<DCFL 2009-04-30/B8, art. 128, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Art.185.Les formations modulaires [1 des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7]1 pour lesquelles des profils de formation approuvés par le Gouvernement sont disponibles le 1er septembre 2007, sont censées satisfaire aux dispositions des articles 24 et 25.
  ----------
  (1)<DCFL 2009-04-30/B8, art. 129, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 185bis.[1 Le 1er septembre 2019 les centres d'éducation des adultes perdront la compétence d'enseignement pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 et la compétence de délivrer les diplômes de gradué correspondants.
   Les centres d'éducation des adultes concluent un accord avec un institut supérieur, tel que visé à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, qui proposera les formations en question. Cet accord porte sur la manière dont les apprenants inscrits peuvent achever leur formation.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2018-05-04/28, art. 61, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 185ter. [1 Si des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 fixées à l'annexe Ire conduisent, sur la base de l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, à une qualification reconnue du niveau de qualification 4, le Gouvernement flamand est autorisé à classer ces formations dans une discipline de l'enseignement secondaire des adultes, tel que visé à l'article 7.
   Le Gouvernement flamand est également autorisé à accorder d'office compétence d'enseignement aux centres d'éducation des adultes ayant une compétence d'enseignement pour les formations mentionnées à l'alinéa premier.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2009-04-30/B8, art. 131, 008; En vigueur : 01-09-2009>

Art.186.
  <Abrogé par DCFL 2023-11-23/33, art. 37, 099; En vigueur : 01-09-2023>

Art.187. Le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie', créé par le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, reçoit, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008, une allocation forfaitaire complémentaire de 250.000 euros destinée à couvrir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement.
  Les membres du personnel du 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie' qui sont payés à charge de l'allocation forfaitaire visée à l'alinéa premier, doivent remplir les conditions visées à l'article 15 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.
  A l'issue de la période visée à l'alinéa premier, le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie' remet un rapport financier au Gouvernement flamand.

Art. 187bis. [1 Un membre du personnel ayant été désigné, avant le 1er septembre 2009, dans un centre d'éducation de base, sur la base des articles 15 et 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, conserve tous les droits découlant de cette désignation.
   Un membre du personnel ayant été désigné dans un centre d'éducation de base sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à la même fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées aux articles 128ter à 128quinquies inclus.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IV.41, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
Art.188. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut introduire auprès du Gouvernement flamand une demande afin d'obtenir compétence d'enseignement pour une autre formation que les formations visées à l'article 63, § 1er, 1°, ou afin de pouvoir affecter des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire.
  Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Le Gouvernement flamand ne peut refuser ou approuver la demande que moyennant une décision motivée
  La demande telle que visée à l'alinéa premier, doit être introduite auprès de l'administration compétente avant le 31 janvier 2008.
  Le présent article cessera d'être en vigueur le 31 août 2008.

Art.189. Les centres d'éducation de base qui sont agréés à la date du 31 août 2007 maintiennent leur agrément en tant que centre d'éducation de base jusqu'au 31 août 2008 au plus tard.
  Si deux ou plusieurs centres d'éducation de base, visés à l'alinéa premier, sont réunis en un nouveau centre d'éducation de base dans la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 inclus, le nouveau centre d'éducation de base reçoit la somme des subventions octroyées aux centres réunis, conformément au décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.

Art.189bis. [1Par dérogation à l'article 64, § 4, un centre d'éducation des adultes qui a compétence d'enseignement pour la discipline technologie d'information et de communication peut, jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse, après notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, exercer cette compétence d'enseignement dans une implantation où se trouvent des établissements d'enseignement qui ont reçu des moyens visés à l'article 67/1, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'article 34/1, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, à l'article 91, alinéa deux, et à l'article 101, alinéa deux, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
   Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé la compétence d'enseignement visée à l'alinéa 1er au cours d'une des années scolaires 2021-2022 à 2024-2025, peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2025-2026 incluse.
   Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé la compétence d'enseignement visée à l'article 17, 2°, du décret du 4 février 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX), au cours d'une des années scolaires 2022-2023 ou 2023-2024, peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2024-2025.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-04-19/55, art. 66, 100; En vigueur : 01-09-2024>


Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
Art.190. § 1er. Le nombre d'ETP auquel un centre d'éducation de base, admis aux subventions en vertu de l'article 84, a droit pour l'année scolaire 2008-2009 est calculé suivant la formule ci-dessous :
  AxC,/B
  où :
  1° A = le nombre de prestations éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, dans la zone d'action du centre d'éducation de base;
  2° B = le nombre total de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;
  3° C = le nombre d'ETP subventionnées par la Communauté flamande pendant l'année scolaire 2008-2009.
  § 2. Les moyens de fonctionnement auxquels un centre d'éducation de base, admis aux subventions en vertu de l'article 84, a droit pour l'année scolaire 2008-2009 sont calculés suivant la formule ci-dessous :
  AxD,/B
  où :
  1° A = le nombre de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, dans la zone d'action du centre d'éducation de base;
  2° B = le nombre total de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;
  3° D = le volume de moyens de fonctionnement prévu par la Communauté flamande pendant l'année scolaire 2008-2009.
  § 3. Les budgets visés aux §§ 1er et 2 suivent l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrête royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.
  § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi des ETP et des allocations de fonctionnement aux centres d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009.

Art. 190bis. [1 § 1er. Outre les ETP, visés à l'article 190, tout centre d'éducation des adultes éligible au subventionnement conformément à l'article 84, a droit, pour l'année scolaire 2008-2009, à une enveloppe de points destinée au recrutement de membres du personnel dans les fonctions destinées au soutien de son fonctionnement. Cette enveloppe de points est calculée sur la base du nombre de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
   Le Gouvernement flamand fixe le nombre de prestations d'éducation de base subventionnées par point à attribuer.
   § 2. La création de fonctions, visées au § 1er, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant la fonction.
   Le Gouvernement flamand établit pour chaque fonction la valeur de point suivant l'échelle de traitement.
   § 3. Pour l'année scolaire 2008-2009, le Gouvernement flamand peut accorder des points supplémentaires à un centre d'éducation de base, si la zone d'action de ce centre coïncide avec trois zones d'action ou plus des centres d'éducation de base qui, jusqu'au 31 août 2008 inclus, étaient agréés sur la base du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.
   Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi de ces subventions.]1
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  (1)<Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IV.42, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Art.191. Par dérogation à l'article 84, un centre d'éducation de base doit, pour entrer en ligne de compte pour un subventionnement de l'année scolaire 2008-2009, remplir les conditions visées à l'article 82, 1°, 4°, 5°, 6° et 7°.

Art.192. § 1er. L'établissement désirant être agréé et subventionné doit a cet effet introduire, le 1er mars 2008 au plus tard, un dossier auprès de l'administration compétente dont il ressort, que la direction de l'association sans but lucratif ou l'association sans but lucratif en phase de création peut remplir, a partir du 1er septembre 2008, les conditions visées à l'article 82, 1°, 4°, 5°, 6° et 7°. Le Gouvernement flamand accorde l'agrément et la subvention au vu du dossier de demande, après avis favorable de l'inspection.
  § 2. Tous les établissements ayant obtenu, au vu du dossier de demande tel que visé au § 1er, un avis favorable de l'inspection, sont agrées comme centre d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009.
  Si, pour la zone d'action d'un même consortium éducation des adultes, plusieurs établissements sont agréés comme centre éducation de base, après avoir recueilli un avis favorable de l'inspection, le Gouvernement flamand accorde le subventionnement à l'établissement ayant réalisé en l'année scolaire 2007-2008 le plus grand volume de périodes de cours prestées avec des ETP subventionnés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
  § 3. Dans le courant de l'année scolaire 2008-2009, le centre éducation de base est soumis à un screening par l'inspection. Ce screening entend spécifiquement vérifier, s'il est satisfait à toutes les conditions de création et d'agrément. Les résultats de ce screening doivent être publiés dans les neuf mois de la création du centre, sinon ils sont censés être favorables.
  § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'agrément et de subventionnement d'un établissement comme centre d'éducation de base. Cette procédure garantit les droits de la défense et pourvoit en une possibilité de recours.

Art. 192bis. [1 Par dérogation à l'article 103, § 1er, il n'y a pas de restriction, suite à l'exécution des dispositions de l'article 130 pour l'année scolaire 2010-2011, sur le nombre de périodes/enseignant à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un autre centre d'éducation des adultes.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.44, 016; En vigueur : 01-09-2010>

Art.193. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 107, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit est calculé suivant la formule ci-dessous :
  1° année scolaire 2007-2008 : (périodes/enseignant 2006-2007 x 0,70) + (LUC/d x 0,30);
  2° année scolaire 2008-2009 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,95) + (LUC/d x 0,05);
  3° année scolaire 2009-2010 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,90) + (LUC/d x 0,10);
  4° année scolaire 2010-2011 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,85) + (LUC/d x 0,15);
  5° année scolaire 2011-2012 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,65) + (LUC/d x 0,35);
  6° année scolaire 2012-2013 : (périodes/enseignant 2007-2008 x 0,35) + (LUC/d x 0,65);
  LUC et d étant fixés conformément à l'article 98.
  Dans l'annexe V au présent décret, est repris, par centre d'éducation des adultes, un aperçu du nombre de périodes/enseignant subventionnées ou financées en l'année scolaire 2006-2007 par centre d'éducation des adultes.
  § 2. Le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit pour l'année scolaire 2007-2008, ne peut, par application du § 1er, 1°, être inférieur à 95 pour cent du nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande pour l'année scolaire 2006-2007.
  § 3. L'enveloppe de points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui, à laquelle un centre d'éducation des adultes a droit ne peut, par application de l'article 105, § 3 :
  1° être inférieure, pour l'année scolaire 2008-2009, à 95 pour cent de l'enveloppe de points accordée pour l'année scolaire 2007-2008;
  2° être inférieure, pour l'année scolaire 2009-2010, à 95 pour cent de l'enveloppe de points accordée pour l'année scolaire 2008-2009;
  3° être inférieure, pour l'année scolaire 2010-2011, à 95 pour cent de l'enveloppe de points accordée pour l'année scolaire 2009-2010.
  [1 § 4. Si des périodes/enseignant ou des points sont transférés définitivement entre deux établissements d'enseignement au cours de la période pendant laquelle s'applique le régime transitoire visé aux §§ 1er et 3, ces périodes/enseignant ou points sont :
   1° déduits s'il y a un transfert d'un centre d'éducation des adultes a un autre établissement d'enseignement.
   2° ajoutés si un centre d'éducation des adultes reçoit d'un autre établissement d'enseignement.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2008-07-04/45, art. 4.14, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Art.194. Par dérogation à l'article 109, § 1er, les droits d'inscription dus par un apprenant sont calculés, pour l'année scolaire 2007-2008, en multipliant le nombre de périodes d'un module par 0,80 à 1 euro.

Art. 194bis.
  <Abrogé par DCFL 2018-05-04/28, art. 62, 064; En vigueur : 01-09-2019>

Art.195. § 1er. Par dérogation à l'article 110, § 3, 2°, la créance sur les droits d'inscription des centres d'éducation des adultes perçus pour l'année scolaire 2007-2008 s'élève à 0,05 euro pour les droits d'inscription perçus par période de cours, telle que visée à l'article 193.
  § 2. Par dérogation à l'article 110, § 4, 1°, l'octroi des moyens financiers aux centres d'éducation des adultes se fait de la manière suivante pour l'année scolaire 2007-2008 :
  a) 0,55 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants ne payant pas de droits d'inscription;
  b) 0,55 euro par heure de cours/apprenant pour laquelle aucun droit d'inscription n'a été payé en vertu de l'article 109, § 2;
  c) 0,30 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,25 euro par heure de cours;
  d) 0,05 euro par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,50 euro par heure de cours.

Art.196. § 1er. Pour être admis aux subventions pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 au plus tard, un consortium éducation des adultes doit introduire, auprès de l'administration compétente, un dossier dont il ressort qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 76.
  Dans la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, les centres d'éducation des adultes affiliés à un consortium éducation des adultes sont, pour le calcul du nombre de voix dans l'assemblée générale et dans les autres organes de direction, considérés comme un seul centre d'éducation de base.
  § 2. Le dossier visé au § 1er peut être introduit à une des dates suivantes :
  1° pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 inclus : le 1er octobre 2007 au plus tard;
  2° pour la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2008 inclus : le 1er février 2008 au plus tard.
  Après approbation du dossier, le Gouvernement flamand accorde une subvention au consortium éducation des adultes. Le Gouvernement flamand définit la subvention accordée aux consortiums éducation des adultes dans les périodes susvisées.
  § 3. Le consortium éducation des adultes transmet au Gouvernement flamand un rapport financier sur l'affectation de l'allocation forfaitaire visée au § 2, et sur l'exécution de l'objectif et des missions visés aux articles 74 et 75.

Art. 196bis. [1 La période de référence du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 est prolongée une fois de deux mois, jusqu'au 31 mars 2008.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 4.16, 004; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 196ter. [1 Par dérogation aux articles 85, § 4, et 98, § 5, le volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné, auquel l'inspection de l'enseignement a accordé un avis positif pour les années scolaires 2008-2009 à 2012-2013, est multiplié pendant cette période par un facteur 1,2, quel que soit le pourcentage minimal d'enseignement à distance.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IV.43, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 196quater.[1 § 1er. [2 Pour l'année scolaire 2015-2016 [3 et l'année scolaire 2016-2017 ]3 en exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, 44.949 périodes/enseignant complémentaires, 592 points complémentaires et un montant de 382.802,30 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 87 ETP complémentaires, 1.295 points complémentaires et un montant de 912.974,39 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]2
  [4 Pour l'année scolaire 2017-2018, 54.645 périodes/enseignant complémentaires, 720 points complémentaires et un montant de 465.372,43 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 106,03 ETP complémentaires, 1574 points complémentaires et un montant de 1.109.902,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base, en exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique.]4
   § 2. Pour l'année scolaire 2014-2015, le nombre de périodes/enseignant complémentaires destinées aux centres d'éducation des adultes et le nombre d'ETP complémentaires destinés aux centres d'éducation de base sont répartis, sur la base de la période de référence 2012-2013, au prorata du nombre d'apprenants uniques " Nederlands als tweede taal " suivant un parcours d'intégration civique. Pour la période entre le 1er septembre 2014 et le 31 janvier 2015, 50 pour cent des périodes/enseignant complémentaires et des ETP complémentaires sont accordés par la voie de cette répartition. Au 1er février 2015, les 50 pour cent restants du nombre de périodes/enseignant complémentaires et du nombre d'ETP complémentaires sont répartis sur la base de l'affectation des heures de cours/apprenant générées par les périodes /enseignant complémentaires et les ETP complémentaires pour les formations " Nederlands als tweede taal " dans la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015.
   [2 A partir de l'année scolaire 2015-2016, [3 [4 jusqu'à l'année scolaire 2017-2018 incluse]4]3 le nombre de périodes/enseignant complémentaires pour les centres d'éducation des adultes et le nombre d'ETP complémentaires pour les centres d'éducation de base sont répartis sur la base du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue, degré-guide 1, et alphabétisation néerlandais deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.
   Les points complémentaires et les moyens de fonctionnement sont répartis parmi les centres d'éducation des adultes au prorata du nombre de périodes/enseignant complémentaires octroyés, et parmi les centres d'éducation de base au prorata du nombre d'ETP complémentaires octroyés.]2
   [2 Les périodes/enseignant, ETP, points et moyens de fonctionnement disponibles ne peuvent être affectés qu'à l'organisation de la formation "Nederlands tweede taal richtgraad 1" de la discipline "Nederlands tweede taal" de l'enseignement secondaire des adultes pour les centres d'éducation des adultes ou pour l'organisation de la formation "Nederlands tweede taal richtgraad 1" du domaine d'apprentissage "Nederlands tweede taal" de l'éducation de base et les formations du domaine d'apprentissage "alfabetisering Nederlands tweede taal" pour les centres d'éducation de base.]2
   § 3. L'emploi organisé avec les [2 périodes/enseignant complémentaires et les points complémentaires visés]2 au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
   § 4. Le Gouvernement flamand peut adapter la répartition [2 ...]2 visés au paragraphe 1er, s'il s'avère que la répartition initiale ne comble pas les besoins des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base.]1
  [5 § 5. Lors de l'apport de fonds complémentaires aux moyens visés au paragraphe 1er, alinéa 2 aux moyens réguliers de financement ou de subventionnement pour l'éducation des adultes, la répartition entre les centres [6 est calculée l'année scolaire suivante sur la base de la part de chaque centre dans le nombre total d'heures de cours/apprenant (LUC), générées dans la période de référence précédente dans les formations des domaines d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " et " Nederlands tweede taal " et des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4.]6.
   La croissance pour tous les centres d'éducation de base visés à l'article 90 est calculée sur la base de la somme des moyens réguliers pour les ETP et les points de l'éducation de base et les moyens pour les ETP complémentaires et les points complémentaires des centres d'éducation de base visés au paragraphe 1er, alinéa 2.
   La croissance pour les formations de l'enseignement secondaire des adultes visées à l'article 107 est calculée sur la base de la somme des moyens réguliers pour les périodes/enseignant et les points de l'enseignement secondaire des adultes et les moyens pour les périodes/enseignant complémentaires et les points complémentaires des centres d'éducation des adultes visés au paragraphe 1er, alinéa 2.]5
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/L8, art. V.8, 037; En vigueur : 01-09-2014>
  (2)<DCFL 2015-12-18/23, art. 66, 046; En vigueur : 01-01-2016>
  (3)<DCFL 2016-07-08/06, art. 19, 049; En vigueur : 01-09-2016>
  (4)<DCFL 2017-06-30/02, art. 26, 054; En vigueur : 01-01-2017>
  (5)<DCFL 2018-03-16/10, art. 41, 0632; En vigueur : 01-09-2018>
  (6)<DCFL 2018-06-15/18, art. 44, 062; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 196quinquies. [1 § 1er. En exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, les centres d'éducation de base peuvent recevoir pour l'année scolaire 2014-2015 des moyens de fonctionnement uniques à concurrence d'un montant total de 312.000 euros à charge du budget 2014.
   § 2. Sur la base de la période de référence 2012-2013, ces moyens de fonctionnement supplémentaires sont répartis au prorata du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.
   § 3. Les moyens peuvent uniquement être affectés à l'organisation de la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " du domaine d'apprentissage " Nederlands als tweede taal " de l'éducation de base pour les centres d'éducation de base.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/A3, art. 5, 041; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 196sexies.[1 § 1er. A charge de l'année budgétaire 2016, 111.449,50 périodes/enseignant complémentaires, 1.568,79 points complémentaires et un montant de 972.650,20 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 128,12 ETP complémentaires, 2.025,98 points complémentaires et un montant de 1.446.102,48 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.
  [3 [4 A charge de l'année budgétaire 2017, 73.900 périodes/enseignant complémentaires, 1.080,81 points complémentaires et un montant de 666.550,71 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 136,30 ETP complémentaires, 2.247,19 points complémentaires et un montant de 1.609.718,00 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]4]3
  [5 [6 A charge de l'année budgétaire 2018, 33.970,40 périodes/enseignant complémentaires, 496,83 points complémentaires et un montant de 579.000,23 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 96,40 ETP complémentaires, 1.589,46 points complémentaires et un montant de 1.339.999,77 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]6]5
  [7 A charge de l'année budgétaire 2019, 32.955,75 périodes/enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 643.454,45 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2.192,09 points complémentaires et un montant de 1.731.545,55 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]7
  [8 A charge de l'année budgétaire 2020, 32.955,75 périodes/enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604.847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2.192,09 points complémentaires et un montant de 1.627.652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]8
  [9 A charge de l'année budgétaire 2021, 32.955,75 périodes/enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604.847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2.192,09 points complémentaires et un montant de 1.627.652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]9
  [10 A charge de l'année budgétaire 2022, 32 955,75 périodes/enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2 192,09 points complémentaires et un montant de 1 627 652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]10
  [11 A charge de l'année budgétaire 2023, 32 955,75 périodes-enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2 192,09 points complémentaires et un montant de 1 627 652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]11
  [12 A charge de l'année budgétaire 2024, 32 955,75 périodes/enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2 192,09 points complémentaires et un montant de 1 627 652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ]12
  [13 Les centres d'éducation des adultes peuvent, après accord préalable au sein du comité local compétent, convertir les heures d'enseignant attribuées imputables à l'exercice 2023 en moyens de fonctionnement pour les recrutements contractuels à concurrence de la mission d'enseignement au cours des mois de juillet et août. Aux fins de la conversion, une heure d'enseignant représente 63,64 euros. Au plus tard deux mois après la notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes des heures d'enseignant à convertir pour le recrutement de membres du personnel contractuels, 80 % de ces moyens de fonctionnement convertis sont versés aux centres sous forme d'avances. Le solde de 20 % est versé au plus tard au cours du mois de décembre de l'année civile 2023. Le centre doit justifier tous les moyens utilisés à l'aide de factures ou des paiements qui ont été effectués dans le cadre de ces désignations contractuelles. Les moyens non utilisés sont remboursés après la fin de l'année civile 2023. A cette fin, le centre communique le montant non utilisé à l'administration compétente.]13
  [14 A charge de l'année budgétaire 2025, 32 955,75 heures d'enseignant complé-mentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2 192,09 points complémentaires et un montant de 1 627 652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]14
   § 2. Ces moyens sont répartis sur la base du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue, degré-guide 1, et alphabétisation néerlandais deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.
   § 3. Les moyens ne peuvent être affectés qu'à l'organisation de formations supplémentaires de la discipline "Nederlands tweede taal" de l'éducation secondaire des adultes et des formations supplémentaires des domaines d'apprentissage "alfabetisering Nederlands tweede taal" et "Nederlands tweede taal" de l'éducation de base résultant de l'augmentation des entrées de refugiés dans un parcours d'intégration civique.
   § 4. L'emploi organisé avec les périodes/enseignant complémentaires et les points complémentaires, visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
   § 5. Le Gouvernement flamand peut adapter la répartition, visée au paragraphe 1er, lorsqu'il paraît que la répartition initiale ne répond pas aux besoins des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base.
   § 6. Par dérogation à l'article 64, § 3, l'article 68, § 2, l'article 69 et l'article 70, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut affecter une compétence d'enseignement existante pour une formation de la discipline "Nederlands tweede taal" dans une implantation autre que les implantations pour lesquelles elle était accordée, si les conditions suivantes sont remplies :
   1° la demande s'inscrit dans un projet à durée limitée [2 dans l'année scolaire 2016-2017]2 ;
   2° la formation faisant l'objet de la demande est effectivement organisée en collaboration avec une entreprise, un service ou une organisation avec lequel (laquelle) un accord de coopération a été conclu ;
   3° il y a un accord signé de toute autre autorité de centre qui dispose d'une compétence d'enseignement dans cette implantation pour la même formation ;
   4° il y a un protocole du comité local de l'autorité du centre demanderesse.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2015-12-18/23, art. 70, 046; En vigueur : 01-01-2016>
  (2)<DCFL 2016-12-23/70, art. 45, 051; En vigueur : 01-02-2017>
  (3)<DCFL 2016-12-23/02, art. 36, 052; En vigueur : 01-01-2017>
  (4)<DCFL 2017-06-30/02, art. 24, 054; En vigueur : 01-01-2017>
  (5)<DCFL 2017-12-22/08, art. 95, 059; En vigueur : 01-01-2018>
  (6)<DCFL 2018-07-06/20, art. 24, 061; En vigueur : 01-01-2018>
  (7)<DCFL 2018-12-21/04, art. 59, 065; En vigueur : 01-01-2019>
  (8)<DCFL 2019-12-20/13, art. 68, 071; En vigueur : 01-01-2020>
  (9)<DCFL 2020-12-18/12, art. 48, 077; En vigueur : 01-01-2021>
  (10)<DCFL 2021-12-23/05, art. 58, 082; En vigueur : 01-01-2022>
  (11)<DCFL 2022-12-16/10, art. 80, 089; En vigueur : 01-01-2023>
  (12)<DCFL 2023-12-22/12, art. 58, 094; En vigueur : 01-01-2024>
  (13)<DCFL 2023-06-30/07, art. 12, 095; En vigueur : 01-06-2023>
  (14)<DCFL 2024-12-20/24, art. 3, 104; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 196septies.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 90, le nombre d'ETP subventionnés par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation de base a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à [6 2021-2022]6 suivant les formules précisées ci-dessous :
   1° année scolaire 2019-2020 : (ETP année scolaire 2018-2019 calculés sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) [2 en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et une norme de croissance déterminée par le Gouvernement flamand ;]2;
   2° année scolaire 2020-2021 : (ETP calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 85, § 2) [2 où la croissance est déterminée en comparant les heures de cours/apprenant réalisées pendant la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 avec les heures de cours/apprenant réalisées pendant les mois du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et multipliées par [4 3,37]4.]2;
   3° année scolaire 2021-2022 : (ETP calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 85, § 2) ;
   4° [6 ...]6.
   Sans préjudice des dispositions de l'article 107, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à [6 2021-2022]6 suivant les formules précisées ci-dessous :
   1° année scolaire 2019-2020 : (périodes/enseignant année scolaire 2018-2019 calculées sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) [2 en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et une norme de croissance déterminée par le Gouvernement flamand et ne prenant pas en compte les heures de cours/apprenant réalisées dans la formation spécifique des enseignants et l'enseignement professionnel supérieur ;]2;
   2° année scolaire 2020-2021 : (périodes/enseignant calculées selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 98, § 2) [2 où la croissance est déterminée en comparant les heures de cours/apprenant réalisées dans l'enseignement secondaire des adultes au cours de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 avec les heures de cours/apprenant réalisées dans l'enseignement secondaire des adultes au cours des mois du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019[4 où les heures de cours/apprenant réalisées dans les disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " sont multipliées par le facteur 2,95 et les heures de cours/apprenant réalisées dans les autres disciplines sont multipliées par le facteur 3,60 ]4.]2;
   3° année scolaire 2021-2022 : (périodes/enseignant calculées selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 98, § 2) ;
   4° [6 ...]6.
   § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 90, le nombre de points subventionnés par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation de base a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à [6 2021-2022]6 suivant les formules précisées ci-dessous :
   1° année scolaire 2019-2020 : (points année scolaire 2018-2019 calculés sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) [2 en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et une norme de croissance déterminée par le Gouvernement flamand ;]2;
   2° année scolaire 2020-2021 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 87, § 2 bis) [2 où la croissance est déterminée en comparant les heures de cours/apprenant réalisées pendant la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 avec les heures de cours/apprenant réalisées pendant les mois du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et multipliées par [4 3,37]4.]2;
   3° année scolaire 2021-2022 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 87, § 2) ;
   4° [6 ...]6.
   Sans préjudice des dispositions de l'article 107, le nombre de points financés ou subventionnés par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à [6 2021-2022]6 suivant les formules précisées ci-dessous :
   1° année scolaire 2019-2020 : (points année scolaire 2018-2019 calculés sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) [2 en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et une norme de croissance déterminée par le Gouvernement flamand et ne prenant pas en compte les heures de cours/apprenant réalisées dans la formation spécifique des enseignants et l'enseignement professionnel supérieur ;]2;
   2° année scolaire 2020-2021 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 105, § 3bis) [2 où la croissance est déterminée en comparant les heures de cours/apprenant réalisées dans l'enseignement secondaire des adultes au cours de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 avec les heures de cours/apprenant réalisées dans l'enseignement secondaire des adultes au cours des mois du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 [4 où les heures de cours/apprenant réalisées dans les disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " sont multipliées par le facteur 2,95 et les heures de cours/apprenant réalisées dans les autres disciplines sont multipliées par le facteur 3,60]4.]2;
   3° année scolaire 2021-2022 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 105, § 3bis) ;
   4° [6 ...]6
   § 3. Pour les années scolaires 2019-2020 à [6 2021-2022]6, la subvention de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation de base a droit, est calculée comme suit :
   1° année scolaire 2019-2020 : subvention de fonctionnement année scolaire 2018-2019 calculée sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 [2 en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et une norme de croissance déterminée par le Gouvernement flamand ;]2;
   2° année scolaire 2020-2021 : subvention de fonctionnement calculée sur la base de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
   3° année scolaire 2021-2022 : subvention de fonctionnement calculée sur la base de [2 la moyenne de]2 la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
   4° [6 ...]6
   5° [6 ...]6
   Pour les années scolaires 2019-2020 à [6 2021-2022]6, la subvention de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation des adultes a droit, est calculée comme suit :
   1° année scolaire 2019-2020 : (subvention de fonctionnement année scolaire 2018-2019 calculée sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) [2 [5 ...]5 [2 en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et ne prenant pas en compte les heures de cours/apprenant réalisées dans la formation spécifique des enseignants et l'enseignement professionnel supérieur]2]2;
   2° année scolaire 2020-2021 : (subvention de fonctionnement calculée selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 108, § 3) ;
   3° année scolaire 2021-2022 : (subvention de fonctionnement calculée selon la quote-part de points de financement pondérés acquis [2 en moyenne]2 par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 108, § 3) ;
   4° [6 ...]6
   5° [6 ...]6
   § 4. [3 Le nombre d'ETP et de points subventionnés par la Communauté flamande auxquels un centre d'éducation de base a droit pour les années scolaires 2020-2021 à [6 2021-2022]6 ne peuvent être inférieurs, en application des paragraphes 1er à 2, à 100 % du nombre d'ETP et de points subventionnés pour l'année scolaire 2019-2020. Si, en application des paragraphes 1er et 2, ces ETP et points sont inférieurs à 100 % du nombre d'ETP et de points pour l'année scolaire 2019-2020, ces pertes sont compensées pour chaque centre au prorata de :
   1° 100 % pendant l'année scolaire 2020-2021 ;
   2° 66 % pendant l'année scolaire 2021-2022 ;
   3° [6 ...]6
   La subvention de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation de base a droit pour les années scolaires 2020-2021 à [6 2021-2022]6 ne peut être inférieure, en application du paragraphe 3, à 94 % de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020. Si, en application du paragraphe 3, cette subvention de fonctionnement est inférieure à 94 % de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020, cette perte est compensée au prorata de :
   1° 100 % pendant l'année scolaire 2020-2021 ;
   2° 66 % pendant l'année scolaire 2021-2022 ;
   3° [6 ...]6
   Le nombre de périodes/enseignant et de points financés ou subventionnés par la Communauté flamande auxquels un centre d'éducation des adultes a droit pour les années scolaires 2020-2021 à [6 2021-2022]6 ne peuvent être inférieurs, en application des paragraphes 1er et 2, à 100 % du nombre de périodes/enseignant et de points subventionnés pour l'année scolaire 2019-2020. Si, en application des paragraphes 1er et 2, ces périodes/enseignant et points sont inférieurs à 100 % du nombre de périodes/enseignant et de points pour l'année scolaire 2019-2020, ces pertes sont compensées pour chaque centre au prorata de :
   1° 100 % pendant l'année scolaire 2020-2021 ;
   2° 66 % pendant l'année scolaire 2021-2022 ;
   3° [6 ...]6
   La subvention de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation des adultes a droit pour les années scolaires 2020-2021 à [6 2021-2022]6 ne peut être inférieure, en application du paragraphe 3, à 94 % de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020. Si, en application du paragraphe 3, cette subvention de fonctionnement est inférieure à 94 % de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020, cette perte est compensée au prorata de :
   1° 100 % pendant l'année scolaire 2020-2021 ;
   2° 66 % pendant l'année scolaire 2021-2022 ;
   3° [6 ...]6]3]1
  [6 § 5. Pour l'année scolaire 2022-2023, les ETP, les points et les allocations de fonctionnement subventionnés par la Communauté flamande sont attribués comme suit aux centres d'éducation de base qui ne sont pas supprimés progressivement :
   1° les allocations de fonctionnement sont attribuées selon le calcul, visé à l'article 89, et 870,24 ETP et 13 435 points, majorés du taux de croissance réel, visé à l'article 90, sont répartis entre tous les centres d'éducation de base en fonction de la quote-part de points de financement pondérés pour tous les domaines d'apprentissage que le centre a atteints en moyenne pendant les périodes de référence 2019 à 2021 selon les formules de calcul respectives visées à l'article 85, § 2, et à l'article 87, § 2 bis ;
   2° si le nombre d'ETP, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre après le calcul visé au point 1° sont inférieurs à 100 % du nombre total d'ETP, de points et de l'allocation de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020, ces pertes sont alors compensées à hauteur de 33 % ;
   3° si le nombre d'ETP, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre après le calcul visé au point 1° ou 2° sont inférieurs à 100% du nombre d'ETP, de points et de l'allocation opérationnelle attribués pour l'année scolaire 2021-2022, ces pertes sont alors compensées à 100 %.
  [7 [4° à la suite du calcul aux points 1° à 3°, un montant supplémentaire de 546 377,06 euros est réparti entre les centres d'éducation de base selon la même part de moyens de fonctionnement que la part de moyens de fonctionnement à laquelle le centre a droit selon le calcul de l'article 89 et de l'article 196septies, § 5, alinéa 1er, 3°, pour l'année scolaire 2022-2023.]7
  [8 5° à la suite du calcul aux points 1° à 4°, un montant supplémentaire de 1 953 622,94 euros est réparti entre les centres d'éducation des adultes selon la même part de moyens de fonctionnement que la part de moyens de fonctionnement à laquelle le centre a droit selon le calcul de l'article 196septies, § 5, alinéa 2, 4°, pour l'année scolaire 2022-2023. ]8
   Pour l'année scolaire 2022-2023, les périodes/enseignant, les points et les allocations de fonctionnement financés ou subventionnés par la Communauté flamande sont attribués aux centres d'éducation des adultes comme suit :
   1° 2 351 848,87 périodes/enseignant et 39 501 points pour toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er, 1 242 514,62 périodes/enseignant et 17 836 points pour toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2, et 31 116 754,27 allocations de fonctionnement sont réparties entre tous les centres d'éducation des adultes selon la quote-part de points de financement pondérés obtenus en moyenne par le centre pendant les périodes de référence 2019 à 2021, conformément aux formules de calcul respectives visées à l'article 98, § 1er et § 2, à l'article 105, § 3 et § 3 bis et à l'article 108, § 2 et § 3 ;
   2° si le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre qui n'est pas supprimé progressivement, après le calcul visé au point 1°, sont inférieurs à 100 % du nombre de périodes/enseignant, de points et de l'allocation de fonctionnement pour l'année scolaire 2019-2020, ces pertes sont alors compensées à hauteur de 33 % ;
   3° si le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre qui n'est pas supprimé progressivement, après le calcul visé au point 1° ou 2°, sont inférieurs à 100 % du nombre de périodes/enseignant, de points et de l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022, ces pertes sont alors compensées à 100 % ;
   4° pour les centres qui ne sont pas supprimés progressivement, le nombre total de périodes/enseignant, de points et les allocations de fonctionnement attribués aux centres déficitaires après le calcul visé au point 3° sont déduits du nombre de périodes/enseignant, de points et des allocations de fonctionnement des centres non déficitaires par rapport à l'année scolaire 2021-2022. A cette fin, on calcule d'abord la différence, pour chacun de ces centres, entre le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement attribués qui découlent du calcul visé aux points 1° et 2° et le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022. La quote-part de la différence calculée par centre dans la différence totale des centres non déficitaires est ensuite déterminée pour chacun de ces centres. Cette quote-part est appliquée au nombre total de périodes/enseignant, de points et aux allocations de fonctionnement attribués aux centres déficitaires après le calcul visé au point 3° et détermine ainsi pour chacun des centres non déficitaires par rapport à l'année scolaire 2021-2022 le nombre de périodes/enseignant, de points et les allocations de fonctionnement à déduire.
   § 6. Pour l'année scolaire 2023-2024, les ETP, les points et les allocations de fonctionnement subventionnés par la Communauté flamande sont attribués comme suit aux centres d'éducation de base qui ne sont pas supprimés progressivement :
   1° les allocations de fonctionnement sont attribuées selon le calcul, visé à l'article 89, et le nombre d'ETP et de points attribués sur la base du calcul, visé au paragraphe 5, majorés du taux de croissance réel, visé à l'article 90, sont répartis entre tous les centres d'éducation de base en fonction de la quote-part des points de financement pondérés pour tous les domaines d'apprentissage confondus que le centre a atteints en moyenne pendant les périodes de référence 2020 à 2022 selon les formules de calcul respectives, visées à l'article 85, § 2, et à l'article 87, § 2 bis ;
   2° si le nombre d'ETP, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre après le calcul visé au point 1° sont inférieurs à 100 % du nombre d'ETP, de points et de l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022, ces pertes sont alors compensées à 100 %.
   Pour l'année scolaire 2023-2024, les périodes/enseignant, les points et les allocations de fonctionnement financés ou subventionnés par la Communauté flamande sont attribués aux centres d'éducation des adultes comme suit :
   1° deux volumes pour les disciplines, visées à l'article 107, § 1er, et pour les disciplines, visées à l'article 107, § 2, calculés sur la base du nombre de périodes/enseignant et de points attribués selon le calcul, visé au paragraphe 5, et dont les compensations accordées pour l'année scolaire 2022-2023 sur la base de la quote-part du nombre moyen de points de financement pondérés des disciplines respectives, visées à l'article 107, § 1er, et 107, § 2, pour les périodes de référence 2019 à 2021, par rapport au nombre total moyen de points de financement pondérés pour toutes les disciplines confondues pour les périodes de référence 2019 à 2021, sont réparties entre ces deux volumes ;
   2° les allocations de fonctionnement [9 visées à l'article 108, § 1er à § 4,]9 et les deux volumes de périodes/enseignant et de points, visés au point 1°, majorés de 0,8 %, sont répartis entre tous les centres d'éducation des adultes qui ne sont pas supprimés progressivement, en fonction de la quote-part des points de financement pondérés atteints par le centre en moyenne pendant les périodes de référence 2020 à 2022, selon les formules de calcul respectives, visées à l'article 98, § 1er et § 2, à l'article 105, § 3 et § 3 bis, et à l'article 108, § 2 et § 3 ;
   3° si le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement d'un centre qui n'est pas supprimé progressivement, après le calcul visé au point 2°, sont inférieurs à 100 % du nombre de périodes/enseignant, de points et de l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022, ces pertes sont alors compensées à 100 % ;
   4° le nombre total de périodes/enseignant, de points et les allocations de fonctionnement attribués, après le calcul visé au point 2°, aux centres déficitaires qui ne sont pas supprimés progressivement, sont déduits du nombre de périodes/enseignant, de points et des allocations de fonctionnement des centres non déficitaires par rapport à l'année scolaire 2020-2021. A cette fin, on calcule d'abord la différence, pour chacun de ces centres, entre le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement attribués qui découlent du calcul visé au point 2° et le nombre de périodes/enseignant, de points et l'allocation de fonctionnement attribués pour l'année scolaire 2021-2022. On détermine ensuite pour chacun de ces centres la quote-part de la différence calculée par centre dans la différence totale des centres non déficitaires. Cette quote-part est appliquée au nombre total de périodes/enseignant, de points et aux allocations de fonctionnement attribués aux centres déficitaires après le calcul visé au point 3° et détermine ainsi pour chacun des centres non déficitaires par rapport à l'année scolaire 2021-2022 le nombre de périodes/enseignant, de points et les allocations de fonctionnement à déduire.]6
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2018-03-16/10, art. 42, 063; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<DCFL 2019-04-05/42, art. 50, 069; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<DCFL 2019-12-20/13, art. 69, 071; En vigueur : 01-01-2020>
  (4)<DCFL 2020-06-26/29, art. 45, 073; En vigueur : 01-09-2020>
  (5)<DCFL 2020-07-03/39, art. 69, 074; En vigueur : 01-09-2020>
  (6)<DCFL 2022-02-04/03, art. 31, 083; En vigueur : 23-02-2022>
  (7)<DCFL 2022-12-16/10, art. 77, 089; En vigueur : 01-09-2022>
  (8)<DCFL 2022-12-16/10, art. 78, 089; En vigueur : 01-09-2022>
  (9)<DCFL 2022-12-16/10, art. 79, 089; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 196octies.[1 Par dérogation à l'article 83 et à l'article 97, § 6, il est déterminé [2 dans la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019]2 si un centre répond à la norme de rationalisation pour l'année scolaire 2020-2021.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2018-03-16/10, art. 43, 063; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<DCFL 2019-04-05/42, art. 51, 069; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 196novies.[1 . § 1er. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019, 3826 points complémentaires et un montant de 1.621.466,46 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.
   § 2. Ces moyens sont répartis sur les centres d'éducation de base comme suit :


Centres d'éducation de base %
CBE Antwerpen 21,80 %
CBE Kempen 4,48 %
CBE Open School 7,58 %
CBE Open School (Leuven-Hageland) 7,50 %
CBE Halle-Vilvoorde 8,13 %
CBE Brussel 6,60 %
CBE Limburg Midden-Noord 9,34 %
CBE Limburg-Zuid 3,94 %
CBE Leerpunt Waas & Dender 4,92 %
CBE Zuid-Oost-Vlaanderen 4,70 %
CBE Gent-Meetjesland-Leieland 9,43 %
CBE Midden en Zuid-West-Vlaanderen 4,52 %
CBE Brugge-Oostende-Westhoek 7,06 %
TOTAL 100,00 %
Les moyens de fonctionnement disponibles et les ETP doivent être utilisés pour le financement du Netwerk Basiseducatie, pour des investissements supplémentaires dans le matériel didactique, l'infrastructure, la logistique et la politique en matière de formation et d'éducation dans les centres et des emplois supplémentaires.
   Le Gouvernement flamand peut préciser d'autres modalités à cet effet.
   § 3. L'emploi organisé avec les points complémentaires, visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif un membre du personnel dans cet emploi. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2018-03-16/10, art. 44, 063; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 196decies. [1 Par dérogation à l'article 113novies, § 4, 6°, il est accordé une exemption complète des droits d'inscription pour la formation " Latijns schrift " dans la discipline " Nederlands als tweede taal richtgraad 1 en 2 " qui peut être organisée pendant l'année scolaire 2020-2021 en exécution de l'article 25ter.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2020-07-03/39, art. 70, 074; En vigueur : 01-09-2020>


Art. 196undecies. [1 Par dérogation à l'article 47, § 1, le Gouvernement flamand met à la disposition du Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes une subvention de 54 667 euros pour l'exécution des tâches visées à l'article 45 pendant les mois de septembre 2021 à décembre 2021.
   Par dérogation à l'article 47, § 3, la subvention visée à l'alinéa premier est versée après la remise à l'administration compétente du rapport d'activité et du rapport financier pour la période de septembre 2021 à décembre 2021.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2021-12-23/05, art. 57, 082; En vigueur : 01-09-2021>


Art. 196duodecies.[1 Par dérogation à l'article 113novies § 4bis, du présent décret, une exemption complète des droits d'inscription et, le cas échéant, du tarif majoré de 1,5 euro, visé à l'article 113novies, § 2, s'applique pour l'intégrant qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 24 juin 2022 modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et modifiant le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique consécutivement à la refonte de la politique en matière d'insertion civique, a signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 10°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, pour une des formations suivantes :
   1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;
   2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.]1
  [2 3° la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.]2
  [2 La personne suivant un parcours d'insertion civique, visée à l'alinéa 1er, est exemptée du droit d'inscription pour la participation au test NT2, visé à l'article 40, § 1erbis, alinéa 1er.]2
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2022-06-24/08, art. 8, 092; En vigueur : 01-09-2023>
  (2)<DCFL 2023-07-07/17, art. 43, 093; En vigueur : 01-09-2023>

Section IV. - Personnel.
Art.197.[1 § 1.]1 A partir du 1er septembre 2008, les membres du personnel en service auprès d'un centre d'éducation de base le 31 août 2008 au plus tard, conservent l'ancienneté pécuniaire qu'ils ont acquise en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 1990 pris en exécution du décret portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.
  [1 § 2. Un membre du personnel qui, au 1er septembre 2008, est à nouveau engagé dans un centre d'éducation de base dans la fonction qu'il y exerçait le 31 août 2008 et qui, pour cette fonction, n'était pas en possession d'un titre tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les fonctions, titres et échelles de traitement dans les centres d'éducation de base, est, à partir du 1er septembre 2008, par mesure transitoire, censé être en possession du titre requis pour cette fonction.
   Le membre du personnel conserve la mesure transitoire visée à l'alinéa premier aussi longtemps qu'il reste, sans interruption, en service auprès d'un centre d'éducation de base dans la même fonction. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : les périodes de vacances, le congé pour l'interruption ou la réduction des prestations de travail, les congés de maladie et de maternité, les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité, les congés de courte durée avec maintien de la subvention-traitement pour des raisons familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien de la subvention-traitement pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendaires au maximum.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2009-05-08/32, art. IV.44, 010; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 197/1.[1 Jusqu'au 1er septembre 2017, les disciplines, visées à l'article 7 avant le 1er février 2017, restent d'application à la détermination du nombre d'unités de prestation requis pour un emploi à temps plein pour chaque fonction des catégories de personnel pour les centres d'éducation des adultes au sens de l'article 129.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2016-12-23/70, art. 46, 051; En vigueur : 01-02-2017>

CHAPITRE IIbis. [1 - Dérogations.]1   ----------   (1)
Art. 197bis. [1 Au 'Centrum voor Volwassenenonderwiis " De Vlaamse Ardennen " ', Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde, il est, à partir du 1er septembre 2008 :
   1° accorde compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants de la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel;
   2° accorde une seule fois 2740 périodes/enseignant supplémentaires pour l'organisation de la formation visée au 1°;
   3° accordé une seule fois 13 points supplémentaires, sans préjudice des dispositions de l'article 105, destinés à la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui.
   Le directeur du 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen " ' désigne les membres du personnel qui, par application de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels, ont presté, jusque le 31 août 2008, des services financés par l'Autorité flamande pour la communauté culturelle néerlandaise et pour la communauté culturelle française, auprès du 'Centrum voor Volwassenenvorming Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Moeskroen', et qui étaient effectivement en service le 30 juin 2008.
   Les services visés à l'alinéa deux sont censés être prestés dans le 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen ".]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2008-07-04/45, art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 197ter. [1 Pendant la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2008 inclus, le titre visé à l'article 41, § 3, peut également être délivré ensemble avec le certificat de la formation 'kantooradministratie en gegevensbeheer BSO3' ou le certificat de la formation 'boekhouden-informatica TSO3' de la discipline 'handel' (commerce), lorsque la direction du centre d'éducation des adultes dispose à cet effet d'un programme d'études approuvé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IV.45, 010; En vigueur : 01-09-2001>

Art. 197quater. [1 § 1er. Par dérogation à l'article 193, § 1er, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande pour les centres d'éducation des adultes mentionnés ci-après est calculé, à partir de l'année scolaire 2009-2010, suivant la formule ci-dessous :
   1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Kortrijk, Sint-Amandsplein 15, 8500 Kortrijk;
   2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg;
   3° Centrum voor Volwassenenonderwijs Gemeenschapsonderwijs Brussel, Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht;
  (alinéa pas traduit, voir version néerlandaise)
   1° année scolaire 2009-2010 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,90) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,10);
   2° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,85) + (LUC/d x 0,15);
   3° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);
   4° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65);
   § 2. Par dérogation au même article, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande est également calculé, à partir de l'année scolaire 2010-2011, pour les centres d'éducation des adultes ci-dessous suivant la formule ci-dessous :
   1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Hasselt vzw, Blijde Inkomstraat 36, 3500 Hasselt;
   2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Technicum Noord-Antwerpen, Londenstraat 43, 2000 Antwerpen;
  (alinéa pas traduit, voir version néerlandaise)
   1° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,85) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,15);
   2° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);
   3° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65).]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2009-05-08/32, art. IV.46, 010; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 197quinquies. [1 Par dérogation à l'article 97, § 1er, le Centrum voor Volwassenenonderwijs HIRL à Aarschot est admissible aux subventions pendant l'année scolaire 2009-2010 à la condition que ce centre ait obtenu pendant la période de référence du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 au moins 100 000 heures de cours/apprenant.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2010-07-09/26, art. IV.45, 016; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 197sexies.[1 Par dérogation à l'article 31 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection est compétente, pendant l'année scolaire 2011-2012 pour le contrôle des critères, visés à l'article 28 du présent décret, pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel et les formations spécifiques des enseignants.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2011-12-23/06, art. 19, 022; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 197septies. [1 Par dérogation à l'article 65, le " Centrum voor Volwassenenonderwijs Hoger Instituut der Kempen " peut transférer les formations HBO 5 organisées dans l'implantation du " Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord-Antwerpen " au " Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord-Antwerpen " sans toutefois perdre la compétence d'enseignement pour ces formations.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2013-07-12/38, art. 39, 034; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 197octies.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 47, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) sur l'exécution des missions visées à l'article 45 et l'affectation des moyens octroyés visés à l'article 47, § 1er, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 51 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum.
   § 2. Par dérogation à l'article 50, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " d'une part et les services d'encadrement pédagogique d'autre part sur l'affectation des moyens et l'exécution des missions visées à l'article 49, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 51 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum.
   § 3. [3 ...]3]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2013-07-19/57, art. IV.17, 033; En vigueur : 01-01-2013>
  (2)<DCFL 2014-04-25/L8, art. V.9, 037; En vigueur : 01-09-2014>
  (3)<DCFL 2014-12-19/95, art. 40, 040; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
Art.198.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception des articles suivants :
  1° les articles 43 à 51 inclus, 134, 2° et 3°, 149, 1° et 3°, 156 à 157 inclus et 164, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008;
  2° les articles 53, 58 à 59 inclus, 64, 68, § 2 à § 5 inclus, 69 à 70 inclus, 75, § 1er, 5° et 6°, 77, 81 à 97 inclus, 127 à 130 inclus, 132 à 134, 1° inclus et 135 à 148 inclus, 149, 2°, 150 à 155 inclus et 158 à 161 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2008.
  [1 3° les articles 113bis à 113sexies inclus entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2011-12-23/06, art. 18, 022; En vigueur : 01-01-2012>

ANNEXES
Art. N1.[1 (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)]1
  ----------
  (1)<AGF 2023-08-31/27, art. 1, 098; En vigueur : 01-09-2023>
  (2)<AGF 2024-03-08/08, art. 1, 101; En vigueur : 01-02-2024>
   (3)<AGF 2024-07-19/32, art. 1, 103; En vigueur : 01-09-2024>


Art. N2.(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
  {xxxxxxxxxx}

Art. N3.(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
  {xxxxxxxxxx}
  ----------
  <AGF xxxx-xx-xx/xx

Art. N4.(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
  {xxxxxxxxxx}
  ----------
  <AGF xxxx-xx-xx/xx
  <DCFL 2024-05-03/43, art. 2, 102; En vigueur : 01-01-2025; modification N4> Art.N4 DROIT FUTUR.    (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
  {xxxxxxxxxx}

  <AGF xxxx-xx-xx/xx
  (1)<DCFL 2024-04-19/55, art. 66, 100; En vigueur : 01-01-2025>

Art. N5.(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
  {xxxxxxxxxx}