Détails





Titre :

19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2007 et mise à jour au 16-04-2024)



Table des matières :


Art. 1-2, 2/1, 3-5
ANNEXES
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2006035076 



Arrêté(s) d’exécution :

2015035667  2016036397  2017013316 



Articles :

Article 1.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de la discipline 'informatie- en communicatietechnologie', qui appartient à l'enseignement secondaire des adultes, sont fixés dans [1 [2 les annexes V à VII et les annexes IX à XVI]2]1, jointes au présent arrêté.
  [1 En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles spéciaux, au nombre minimum de périodes de la façon suivante :
   1° la formation " Informatica : toepassingssoftware " peut s'élever pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 1200 périodes, tous les modules s'élevant seulement à 40 périodes ;
   2° tous les modules des formations, visés aux annexes V à XIII du présent arrêté, peuvent se composer pour les apprenants capables d'apprendre rapidement à 40 périodes et à 20 périodes pour les apprenants désireux de mettre à jour leurs compétences.]1
  [2 3° la formation Expert ICT dans un Contexte éducatif peut s'élever pour les apprenants à l'apprentissage lent à 180 périodes, tous les modules s'élevant à 20 périodes ;
   4° la formation Explorateur ICT dans un Contexte éducatif peut s'élever pour les apprenants à l'apprentissage lent à 120 périodes, tous les modules s'élevant à 20 périodes ;
   5° la formation de Pionnier ICT dans un Contexte éducatif peut s'élever pour les apprenants à l'apprentissage lent à 160 périodes, tous les modules s'élevant à 20 périodes. ]2
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  (1)<AGF 2016-08-30/12, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2016>
  (2)<AGF 2024-03-08/08, art. 11, 005; En vigueur : 01-02-2024>

Art.2.
  <Abrogé par AGF 2024-03-08/08, art. 12, 005; En vigueur : 01-02-2024>

Art.2/1.
  <Abrogé par AGF 2024-03-08/08, art. 12, 005; En vigueur : 01-02-2024>

Art.3. L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline 'Handel' (commerce), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006, est abrogé.

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art.5. Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES
Art. N.(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).