27 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la forme du certificat partiel [...] et du diplôme d'enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant [, pour ce qui concerne la formation de nursing et les diplômes délivrés en application de l'article II.399 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]. <Intitulé modifié par <AGF2019-03-15/16, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2019>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2015 et mise à jour au 18-04-2019)
Art. 1-6, 6/1, 7-12
ANNEXES.
Art. N1-N4
Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique au diplôme de gradué et au certificat partiel délivré dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, conformément aux dispositions de la partie 2, titre 8, chapitre 9, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 et de la partie 3, titre 2, chapitre 3 et partie 4, titre 1er, chapitre 1er, section 5 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.]1
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(1)<AGF 2019-03-15/16, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2019>
Art.2.Les institutions peuvent librement déterminer la forme du diplôme. Le diplôme mentionne :
1° le texte "Diplôme de gradué", complété par la dénomination de la formation ;
2° le niveau et le logo de la Structure flamande des Certifications, telle que visée au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications et le niveau correspondant du European Qualifications Framework for lifelong learning ;
3° [1 le volume des études de la formation, exprimé en périodes de cours. Pour la formation de nursing de l'enseignement supérieur hbo5, le volume des études est exprimé suivant le mode repris à l'article 132 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;]1
4° [1 ...]1
5° le titre pouvant être porté. La personne à laquelle le diplôme de gradué (traduit en anglais comme `associate degree') a été délivré conformément à la réglementation, assorti ou non d'une spécification, est autorisée à porter le titre correspondant de gradué assorti ou non d'une spécification, par application de l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ;
Le diplôme de la personne autorisée à porter le titre d'infirmier/infirmière responsable des soins généraux, conformément à l'article 165 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, mentionne que lors de l'établissement du programme de formation, il est répondu aux exigences prévues dans la directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est de l'accès à la profession réglementée d'infirmier/infirmière responsable des soins généraux.
6° l'évaluation finale accordée si d'application ;
7° [1 le nom officiel des institutions concernées par la formation. Pour la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, il s'agit de l'école supérieure et de l'école secondaire où le diplômé était inscrit à la formation ;]1
8° [1 que le diplôme est délivré conformément à l'article II.399 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ou conformément au Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 dans le cas d'un diplôme délivré pour la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel ;]1
9° tous les prénoms, le nom, ainsi que la date et le lieu de naissance du diplômé ;
10° le lieu et la date de la délivrance ;
11° le nom et la signature du chef de chaque institution ;
12° la mention que le diplôme est assorti d'un supplément au diplôme.
Le diplôme porte le sceau des institutions concernées.
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(1)<AGF 2019-03-15/16, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2019>
Art.3. Le supplément au diplôme, visé à l'article 2, alinéa premier, 12°, consiste de 2 volets: une introduction et une information individuelle suivant un modèle standardisé. Les deux volets sont basés sur le modèle mis au point par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES. L'introduction précitée figure à l`annexe 1re jointe au présent arrêté.
Le modèle du volet informatif figure à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
L'information est exclusivement donnée au moyen des huit parties avec les subdivisions mentionnées et dans le même ordre, en raison de la comparabilité internationale du supplément flamand au diplôme.
Toutes les informations requises par les huit parties et sur les points d'information devraient être fournies. Sinon, la raison en est donnée ou il est indiqué que le point d'information " n'est n'est pas d'application ".
Dans les huit parties avec les subdivisions mentionnées, les institutions fournissent au moins l'information visée à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, à l'exemple des " Explanatory notes " du modèle de supplément au diplôme élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES.
Les institutions peuvent compléter les points d'information, mais non pas les élargir avec d'autres subdivisions numérotées en raison de la comparabilité internationale du supplément flamand au diplôme.
Les institutions peuvent librement déterminer la forme du supplément au diplôme, à l'exception de la subdivision de l'information en huit parties avec les points d'information et l'ordre de ceux-ci, telle que visée à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Les institutions peuvent prévoir pour le supplément au diplôme des mesures d'authenticité additionnelles.
Art.4. Le diplôme et le supplément au diplôme correspondant ne peuvent être séparés l'un de l'autre et forment un ensemble.
Art.5. Le diplôme et le supplément au diplôme correspondant sont délivrés gratuitement en langue néerlandaise. A la demande du diplômé, ils peuvent aussi être délivrés une seule fois et à titre gratuit en langue anglaise.
Art.6.Un module dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est validé par un certificat partiel. Le modèle de certificat partiel est repris à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
[2 ...]2
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(1)<AGF 2015-10-23/17, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2015>
(2)<AGF 2019-03-15/16, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 6/1.[1 Art. 6/1 Outre le chef de l'institution, tout mandataire peut être chargé de signer les titres. Le cas échéant, les modifications suivantes sont apportées au modèle de titre repris dans les annexes respectives : les mots " het hoofd " sont remplacés par les mots " de gemandateerde van de bovenvermelde instelling ", tandis qu'au bas du modèle, les mots " Het hoofd " sont remplacés par les mots " De gemandateerde van de bovenvermelde instelling ".
Les autorités des institutions associées à la formation peuvent décider de désigner un seul mandataire chargé de signer les certificats partiels ou les certificats de module au nom de toutes les institutions concernées. Le cas échéant, les modifications suivantes sont apportées au modèle de titre repris dans les annexes respectives : les mots " hoofden van bovengenoemde instelling " sont remplacés par les mots " gemandateerde van alle bovenvermelde instellingen ", tandis qu'au bas du modèle, les mots " De hoofden " sont remplacés par les mots " De gemandateerde van alle bovenvermelde instellingen ]1
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(1)<Inséré par AGF 2015-10-23/17, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2015>
Art.7. L'article 3/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 et modifié par les décrets coordonnés du 17 décembre 2010, est abrogé.
Art.8. L'annexe XXXI au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, est abrogée.
Art.9. L'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est abrogé.
Art.10. L'annexe VI au même arrêté est abrogée.
Art.11. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2014.
Art.12. Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. - L'introduction du supplément au diplôme, visée à l'article 3, alinéa premier
Le présent supplément au diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES. Le supplément au diplôme vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la transparence internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). | This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international `transparency' and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). |
Le supplément au diplôme est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par l'attestation de diplôme originale à laquelle ce supplément est annexé. Le supplément au diplôme doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties seront fournies. Lorsqu'une information ne peut être fournie, une explication doit être donnée. | It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. |