25 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes, à la validation d'études, à l'organisation de l'offre de formation et à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines Finition construction, Accessoires artisanaux, Véhicules automobiles, Techniques graphiques, Agriculture et Horticulture, Mécanique-électricité et Tourisme
CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Art. 1
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline Techniques graphiques
Art. 2
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline Véhicules automobiles
Art. 3
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes
Art. 4-5
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes
Art. 6
CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines Finition construction et Gros oeuvre
Art. 7-9
CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines Techniques TIC, Soudure et Mécanique-électricité
Art. 10-13
CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline Bijouterie
Art. 14-17
CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline Agriculture et Horticulture
Art. 18-20
CHAPITRE 10. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline Tourisme
Art. 21-24
CHAPITRE 11. - Dispositions finales
Art. 25-28
2006036639 2007036441 2007036450 2007036455 2007036482 2008036104 2009035816 2011035893 2011035895 2012036111
CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Article 1er. A l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, la classification des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la classification reprise à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline Techniques graphiques
Art.2. L'annexe XVIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline Techniques graphiques est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline Véhicules automobiles
Art.3. L'annexe XXVII à XXX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline Véhicules automobiles, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, est remplacée par l'annexe 3 à 6 jointes au présent arrêté.
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes
Art.4. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, le chapitre V, composé des articles 10 et 11, est abrogé.
Art.5. L'annexe au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2022 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, est remplacée par l'annexe 7, jointe au présent arrêté.
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes
Art.6. L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté.
CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines Finition construction et Gros oeuvre
Art.7. Dans l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines Finition construction et Gros oeuvre, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, le membre de phrase " à XL " est remplacé par le membre de phrase " à XLI ".
Art.8. L'annexe XXXV et l'annexe XXXIX au même arrêté, ajoutées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, sont remplacées par l'annexe 9 et 10, jointes au présent arrêté.
Art.9. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, est ajoutée une annexe XLI, jointe en tant qu'annexe 11 au présent arrêté.
CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines Techniques TIC, Soudure et Mécanique-électricité
Art.10. Dans l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines Techniques TIC, Soudure et Mécanique-électricité, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, le membre de phrase " XVI à XXXI et les annexes XXXIV à XLVI, XLVIII, XLIX et LI " est remplacé par le membre de phrase " XIX, XX, XXVI à XXXI, XXXIV à XLVI, XLVIII, XLIX et LI à LIII ".
Art.11. Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées :
1° l'annexe XVI, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014 ;
2° l'annexe XVII, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014.
Art.12. L'annexe XLVII au même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, est remplacée par l'annexe 12, jointe au présent arrêté.
Art.13. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, sont ajoutées des annexes LII et LIII, jointes en tant qu'annexes 13 et 14 au présent arrêté.
CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline Bijouterie
Art.14. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline Bijouterie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " annexes 1re à 5 incluses " est remplacé par le membre de phrase " annexes 1re, 3 et 4 et 6 " ;
2° il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé de la manière suivante au nombre minimal de périodes de cours des formations suivantes pour des groupes cibles particuliers : la formation Modéliste en bijouterie/Orfèvrerie peut couvrir, pour les apprenants lents, 1560 périodes, les modules Techniques de CAD bijouterie et Réparation de bijoux couvrant chacun 120 périodes. ".
Art.15. Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :
1° les articles 2 et 3, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 ;
2° l'article 4.
Art.16. Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées :
1° l'annexe 2, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 ;
2° l'annexe 5, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012.
Art.17. Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, il est ajouté une annexe 6 jointe en tant qu'annexe 15 au présent arrêté.
CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline Agriculture et Horticulture
Art.18. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline Agriculture et Horticulture, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " annexes 1re à 3 et les annexes 6 à 10 " est remplacé par le membre de phrase " annexes 3 et 7 à 14 " ;
2° il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimum de périodes de cours pour les formations pour les disciplines Agriculture et Horticulture, conformément à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. ".
Art.19. Dans le même arrêté, les annexes suivantes sont abrogées :
1° l'annexe 1re ;
2° l'annexe 2 ;
3° l'annexe 6, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013.
Art.20. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013, 28 février 2014 et 4 septembre 2020, des annexes 11 à 15 sont ajoutées, qui sont jointes en tant qu'annexes 16 à 20 au présent arrêté.
CHAPITRE 10. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline Tourisme
Art.21. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline Tourisme, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " annexes Ire à 5 " est remplacé par le membre de phrase " annexes 3 à 7 " ;
2° il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé de la manière suivante au nombre minimal de périodes de cours des formations suivantes pour des groupes cibles particuliers :
1° la formation Agent d'accueil peut couvrir 520 périodes de cours pour les apprenants lents, le module Accueil allemand couvrant 80 périodes de cours ;
2° la formation Hôte peut couvrir 668 périodes de cours pour les apprenants rapides, le module Premiers secours couvrant 8 périodes de cours et le module Stage hôte couvrant 120 périodes de cours ;
3° la formation Hôte peut couvrir 740 périodes de cours pour les apprenants lents, le module Premiers secours couvrant 40 périodes de cours. ".
Art.22. L'article 2 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est abrogé.
Art.23. Les annexes 1re et 2 au même arrêté sont abrogées.
Art.24. Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 2013 et 18 mars 2016, est complété par des annexes 6 et 7 jointes en tant qu'annexes 21 et 22 au présent arrêté.
CHAPITRE 11. - Dispositions finales
Art.25. Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er février 2025, à l'exception :
1° de l'article 11, 1°, de l'article 16, 2°, de l'article 19, 2° et 3°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2026 ;
2° de l'article 11, 2°, de l'article 16, 1°, de l'article 19, 1°, et de l'article 23, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2027.
Art.26. L'article 3 produit ses effets à compter du 1er février 2021.
Art.27. Les articles 2, 4 et 8 produisent leurs effets à compter du 1er septembre 2024.
Art. 28. Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions et la ministre flamande qui a les compétences dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le/la concerne, de l'exécution du présent arrêté.