Détails





Titre :

19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire des domaines d'apprentissage de l'éducation de base (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2007 et mise à jour au 30-08-2024)



Table des matières :


Art. 1-3, 3/1, 3/2, 3/3, 4-5
ANNEXES.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2007036482 



Arrêté(s) d’exécution :

2008036351  2009035994  2010035588  2012035694  2012035740  2013035296  2015035535  2016035785 



Articles :

Article 1.
  <Abrogé par AGF 2023-08-31/27, art. 4, 011; En vigueur : 01-09-2023>

Art.2.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire des domaines d'apprentissage de l'éducation de base sont fixés [3 aux annexes suivantes]3, jointes au présent décret :
  1° [6 les annexes XXXXIII à XXXXV]6 comprennent les profils de formation pour la structure modulaire du domaine d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " (alphabétisation néerlandais - deuxième langue);
  2° [5 les annexes XXXX à XXXXII comprennent les profils de formation]5 pour la structure modulaire du domaine d'apprentissage " Nederlands " (néerlandais);
  3° [7 l'annexe XVIII et l'annexe XXXXVI comprennent]7 le profil de formation pour la structure modulaire du domaine d'apprentissage " Nederlands tweede taal " (néerlandais - deuxième langue);
  4° [2 les annexes XIX à XXII incluse comprennent]2 le profil de formation pour la structure modulaire du domaine d'apprentissage " wiskunde " (mathématiques);
  5° [4 l'annexe XVII et les annexes XXVII à XXXIX incluse]4 comprennent les profils de formation pour la structure modulaire du domaine d'apprentissage " maatschappijoriëntatie " (orientation sociale);
  6° [3 l'annexe XXV]3 comprend le profil de formation pour la structure modulaire du domaine d'apprentissage " informatie- en communicatietechnologie " (technologie d'information et de communication);
  7° les annexes XIII à XVI incluse comprennent les profils de formation pour la structure modulaire du domaine d'apprentissage " talen " (langues).
  [3 En exécution de l'article 24, § 2, du même décret, il est dérogé pour des groupes cibles spéciaux au nombre minimum de périodes de cours des formations des domaines d'apprentissage 'wiskunde' [4 [5 [6 mathématiques, technologie d'information et de communication, [7 néerlandais, alphabétisation néerlandais - deuxième langue et néerlandais - deuxième langue]7]6]5 ]4, telles que fixées à l'annexe XXVI au présent arrêté.]3
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  (1)<AGF 2009-07-24/23, art. 1, 003; En vigueur : 01-02-2009>
  (2)<AGF 2010-07-23/09, art. 2, 004; En vigueur : 10-12-2010>
  (3)<AGF 2012-06-01/11, art. 1, 006; En vigueur : 15-04-2012>
  (4)<AGF 2012-06-22/05, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2012>
  (5)<AGF 2013-03-01/18, art. 2, 008; En vigueur : 01-02-2013>
  (6)<AGF 2015-03-27/16, art. 2, 009; En vigueur : 01-02-2015>
  (7)<AGF 2023-08-31/27, art. 5, 011; En vigueur : 01-09-2023>

Art.3.Les profils de formation visés à l'article 2 sont évalués au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. [1 Les résultats de cette évaluation sont discutés avec le [8 groupement représentatif des centres d'éducation de base et les services d'encadrement pédagogique visés à l'article 24, § 1er]8, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.]1
  [8 Par dérogation à l'alinéa 1er, le profil de formation repris dans l'annexe XVIII, jointe au présent arrêté, est évalué au plus tard pendant l'année scolaire 2026-2027.]8
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  (1)<AGF 2008-10-17/38, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2008>
  (2)<AGF 2010-07-23/09, art. 3, 004; En vigueur : 10-12-2010>
  (3)<AGF 2012-06-01/11, art. 2, 006; En vigueur : 15-04-2012>
  (4)<AGF 2012-06-22/05, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2012>
  (5)<AGF 2013-03-01/18, art. 3, 008; En vigueur : 01-02-2013>
  (6)<AGF 2015-03-27/16, art. 3, 009; En vigueur : 01-02-2015>
  (7)<AGF 2016-04-15/24, art. 1, 010; En vigueur : 01-02-2016>
  (8)<AGF 2023-08-31/27, art. 6, 011; En vigueur : 01-09-2023>

Art. 3/1. [1 Conformément à l'article 11, § 5, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et vu la spécificité de l'éducation de base, tous les objectifs finaux " wiskunde " de l'enseignement primaire et tous les objectifs finaux et objectifs de développement " wiskunde " du premier degré de l'enseignement secondaire sont supprimés et remplacés par les objectifs finaux du domaine d'apprentissage " wiskunde " de l'éducation de base, repris à l'annexe XXIII jointe au présent arrêté.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2010-07-23/09, art. 4, 004; En vigueur : 10-12-2010>

Art. 3/2. [1 En exécution de l'article 12, § 4, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les compétences de base pour le domaine d'apprentissage " wiskunde " sont reprises à l'annexe XXIV jointe au présent arrêté.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2010-07-23/09, art. 4, 004; En vigueur : 10-12-2010>

Art. 3/3.
  <Abrogé par AGF 2023-08-31/27, art. 7, 011; En vigueur : 01-09-2023>

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art.5. Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N.(Annexes non traduites, voir version néerlandaise.)
  (1)<AGF 2024-07-19/32, art. 11, 012; En vigueur : 01-09-2024; modification N26>