17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand [relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " bibliotheek-, archief- en documentatiekunde] <Intitulé remplacé par AGF2017-12-22/42, art. 4, 003; En vigueur : 01-12-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-10-2010 et mise à jour au 08-06-2022)
Art. 1-8
ANNEXES.
Art. N1-N2
Art. N2 DROIT FUTUR
Art. N3
Art. N3 DROIT FUTUR
Art. N4-N7
Article 1er.
<Abrogé par AGF 2017-12-22/42, art. 5, 003; En vigueur : 01-12-2017>
Art.2.[1 En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " bibliotheek-, archief- en documentatiekunde ", qui appartient à l'enseignement secondaire des adultes, sont fixés dans [2 les annexes I et IV à VII]2, jointes au présent arrêté.
En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles spéciaux, de la façon visée à l'alinéa 3, au nombre minimum de périodes de cours.
La formation " Bibliotheekmedewerker " fixée à l'annexe IV au présent arrêté peut comprendre pour des apprenants ayant une capacité d'apprentissage rapide à 160 périodes de cours,
1° le module " Bibliotheekadministratie " ne dépassant pas vingt périodes de cours ;
2° le module " Informatieverstrekking " ne dépassant pas trente périodes de cours ;
3° le module " Introductie in de bibliotheek- en informatiesector " ne dépassant pas vingt périodes de cours ;
4° le module " Ondersteuning van activiteiten en pr " ne dépassant pas vingt périodes de cours ;
5° le module " Onthaal en begeleiding van bibliotheek- of informatiegebruikers " ne dépassant pas trente périodes de cours ;
6° le module " Verzorgen en toegankelijk maken van het informatieaanbod " ne dépassant pas quarante périodes de cours.]1
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(1)<AGF 2017-12-22/42, art. 6, 003; En vigueur : 01-12-2017>
(2)<AGF 2022-03-11/31, art. 24, 004; En vigueur : 01-02-2022>
Art.3.
<Abrogé par AGF 2017-12-22/42, art. 7, 003; En vigueur : 01-12-2017>
Art.4.
<Abrogé par AGF 2017-12-22/42, art. 7, 003; En vigueur : 01-12-2017>
Art.5.
<Abrogé par AGF 2017-12-22/42, art. 7, 003; En vigueur : 01-12-2017>
Art.6.
<Abrogé par AGF 2017-12-22/42, art. 7, 003; En vigueur : 01-12-2017>
Art.7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.
Art.8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1.
<Abrogé par AGF 2017-12-22/42, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2019>
Art. N2. [1 Annexe 2.]1
Art. N2 DROIT FUTUR. 1 ...]1
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(1)<AGF 2022-03-11/31, art. 25 , 004; En vigueur : 01-09-2023>
Art. N3. [1 Annexe 3.]1
Art. N3 DROIT FUTUR. 1 ...]1
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(1)<AGF 2022-03-11/31, art. 25 , 004; En vigueur : 01-09-2023>
Art. N4. [1 Annexe IV.
(NOTE : Annexe non tratuide, voir version néerlandaise).]1
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(1)<Inséré par AGF 2017-12-22/42, art. 9, 003; En vigueur : 01-12-2017>
Art. N5. [1 Annexe 5.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-06-2022, p. 48009)
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(1)<Inséré par AGF 2022-03-11/31, art. 26, 004; En vigueur : 01-02-2022>
Art. N6. [1 Annexe 6.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-06-2022, p. 48009)
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(1)<Inséré par AGF 2022-03-11/31, art. 26, 004; En vigueur : 01-02-2022>
Art. N7.[1 Annexe 7.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-06-2022, p. 48009)
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(1)<Inséré par AGF 2022-03-11/31, art. 26, 004; En vigueur : 01-02-2022>