Détails





Titre :

4 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation sur l'expérience utile, la concordance, le système de performance, les titres et les échelles de traitement dans l'éducation des adultes



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement
Art. 1
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office
Art. 2
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes
Art. 3
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes
Art. 4
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes
Art. 5-14
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 15-16



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1997036332  2006036909  2010035271  2010035379  2010201360 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement
Article 1er. L'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 1re au présent arrêté.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office
Art.2. L'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2024 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté.

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes
Art.3. Dans l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2018, 15 février 2019 et 12 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au point d), le point 2) est remplacé par ce qui suit :
  " 2) Assistance aux professions libérales de soins s'il s'agit des formations Assistant en technique dentaire, Collaborateur en technique dentaire, Technicien dentaire et Assistant dentaire ; " ;
  2° au point f), le point 2) est remplacé par ce qui suit :
  " 2) Accessoires artisanaux, s'il s'agit des formations Accessoires, Tricot, Brillanteur, Diamantaire, Bruteur, Sertisseur, Bijoutier, Réparateur de bijoux, Modéliste en bijouterie/Orfèvrerie, Tailleur de diamant, Maroquinier, Mode et Intérieur, Mode et Vente de textile, Modiste, Cordonnier réparateur, Cordonnier-bottier, Horloger et Orfèvre ; ".

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes
Art.4. L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2024 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 3 au présent arrêté.

CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes
Art.5. A l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :
  1° les mots " démonteur-monteur " sont remplacés par les mots " démonteur-monteur en carrosserie " ;
  2° le mot " tôlier " est remplacé par les mots " tôlier en carrosserie " ;
  3° les mots " peintre au pistolet " sont remplacés par les mots " peintre au pistolet en carrosserie " ;
  4° le mot " préparateur " est remplacé par les mots " préparateur en carrosserie ".

Art.6. A l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
  1° les mots " démonteur-monteur " sont remplacés par les mots " démonteur-monteur en carrosserie " ;
  2° le mot " tôlier " est remplacé par les mots " tôlier en carrosserie " ;
  3° les mots " peintre au pistolet " sont remplacés par les mots " peintre au pistolet en carrosserie " ;
  4° le mot " préparateur " est remplacé par les mots " préparateur en carrosserie ".

Art.7. A l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
  1° les mots " démonteur-monteur " sont remplacés par les mots " démonteur-monteur en carrosserie " ;
  2° le mot " tôlier " est remplacé par les mots " tôlier en carrosserie " ;
  3° les mots " peintre au pistolet " sont remplacés par les mots " peintre au pistolet en carrosserie " ;
  4° le mot " préparateur " est remplacé par les mots " préparateur en carrosserie ".

Art.8. A l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
  1° les mots " démonteur-monteur " sont remplacés par les mots " démonteur-monteur en carrosserie " ;
  2° le mot " tôlier " est remplacé par les mots " tôlier en carrosserie " ;
  3° les mots " peintre au pistolet " sont remplacés par les mots " peintre au pistolet en carrosserie " ;
  4° le mot " préparateur " est remplacé par les mots " préparateur en carrosserie ".

Art.9. A l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
  1° les mots " démonteur-monteur " sont remplacés par les mots " démonteur-monteur en carrosserie " ;
  2° le mot " tôlier " est remplacé par les mots " tôlier en carrosserie " ;
  3° les mots " peintre au pistolet " sont remplacés par les mots " peintre au pistolet en carrosserie " ;
  4° le mot " préparateur " est remplacé par les mots " préparateur en carrosserie ".

Art.10. A l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
  1° les mots " démonteur-monteur " sont remplacés par les mots " démonteur-monteur en carrosserie " ;
  2° le mot " tôlier " est remplacé par les mots " tôlier en carrosserie " ;
  3° les mots " peintre au pistolet " sont remplacés par les mots " peintre au pistolet en carrosserie " ;
  4° le mot " préparateur " est remplacé par les mots " préparateur en carrosserie ".

Art.11. A l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2023, les modifications suivantes sont apportées :
  1° les mots " démonteur-monteur " sont remplacés par les mots " démonteur-monteur en carrosserie " ;
  2° le mot " tôlier " est remplacé par les mots " tôlier en carrosserie " ;
  3° les mots " peintre au pistolet " sont remplacés par les mots " peintre au pistolet en carrosserie " ;
  4° le mot " préparateur " est remplacé par les mots " préparateur en carrosserie ".

Art.12. A l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
  1° les mots " démonteur-monteur " sont remplacés par les mots " démonteur-monteur en carrosserie " ;
  2° le mot " tôlier " est remplacé par les mots " tôlier en carrosserie " ;
  3° les mots " peintre au pistolet " sont remplacés par les mots " peintre au pistolet en carrosserie " ;
  4° le mot " préparateur " est remplacé par les mots " préparateur en carrosserie ".

Art.13. L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, est remplacée par l'annexe jointe en tant qu'annexe 4 au présent arrêté.

Art.14. L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, est remplacée par l'annexe jointe en tant qu'annexe 5 au présent arrêté.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art.15. Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er février 2025.
  L'article 3, 1°, et l'article 13 produisent leurs effets à compter du 1er septembre 2024.
  L'article 5 produit ses effets à compter du 1er février 2021.
  L'article 6 produit ses effets à compter du 1er septembre 2021.
  L'article 7 produit ses effets à compter du 1er janvier 2022.
  L'article 8 produit ses effets à compter du 1er février 2022.
  L'article 9 produit ses effets à compter du 1er septembre 2022.
  L'article 10 produit ses effets à compter du 1er février 2023.
  L'article 11 produit ses effets à compter du 1er septembre 2023.
  L'article 12 produit ses effets à compter du 1er février 2024.

Art. 16. Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.