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Titre :

12 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-11-2007 et mise à jour au 01-12-2023)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - L'admission d'élèves en scolarité obligatoire à temps plein de l'enseignement secondaire aux formations du domaine d'apprentissage 'NT2'.
Art. 3
CHAPITRE III. - Procédure d'agrément et de subventionnement des centres d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009.
Art. 4-6
CHAPITRE IIIbis. [1 - Eligibilité aux subventions d'apprenants 'Nederlands - tweede taal' (néerlandais - deuxième langue).]1
Art. 6bis
CHAPITRE IIIter. [1 - Calcul de l'enveloppe annuelle de points destinée aux centres d'éducation de base]1
Art. 6ter, 6quater
CHAPITRE IIIquater. [1 - Sanctions.]1
Art. 6quinquies, 6sexies, 6septies, 6octies
CHAPITRE IIIquinquies. [1L'affectation d'ETP pour le recrutement d'enseignants invités ]1
Art. 6novies
CHAPITRE IIIsexies.
Art. 6decies
CHAPITRE IIIsepties. [1 - Le plafond de l'augmentation du nombre d'ETP, des points ou de l'allocation de fonctionnement pour les centres d'éducation des adultes]1
Art. 6undecies
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 7-8
ANNEXE.
Art. N1-N3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent arrêté s'applique aux centres d'éducation de base, visés à l'article 58 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Art.2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° centre : un centre d'éducation de base tel que visé à l'article 58 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;
  [1 1°bis direction du centre : le pouvoir organisateur qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont attribuées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;]1
  2° apprenant : participant à l'éducation des adultes qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit;
  3° décret : le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;
  4° lieu de cours : tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, implantés dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles juxtaposées et qui sont utilisés, en tout ou en partie, par les membres du personnel d'un centre pour des activités d'enseignement, à l'exception des stages et des activités périscolaires;
  5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;
  6° 'NT2' : 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue);
  7° lieu d'implantation : tous les lieux de cours d'un centre situés sur le territoire de la même commune ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
  ----------
  (1)<AGF 2008-12-12/68, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE II. - L'admission d'élèves en scolarité obligatoire à temps plein de l'enseignement secondaire aux formations du domaine d'apprentissage 'NT2'.
Art.3.§ 1er. Un élève de l'enseignement secondaire [1 en scolarité obligatoire à temps plein]1 peut être admis aux formations du domaine d'apprentissage 'NT2' à condition que :
  1° l'élève participe volontairement à une formation 'NT2' du domaine d'apprentissage 'NT2';
  2° l'élève suive la formation du domaine d'apprentissage 'NT2' en dehors des heures de cours de l'école d'enseignement secondaire;
  3° l'élève dispose d'une attestation délivrée par l'école d'enseignement secondaire reprenant au moins les éléments suivants :
  a) une description du retard linguistique de l'élève en fonction de la formation que l'élève suit dans l'enseignement secondaire;
  b) les données de contact de la personne désignée par l'école d'enseignement secondaire et chargée du suivi des modules ou de la formation 'NT2' pour lesquels/laquelle l'élève est inscrit auprès du centre organisateur.
  Lors de l'inscription, cette attestation est jointe au dossier des apprenants de l'élève, tel que dressé par le centre organisateur.
  4° le centre organisateur se mette au moins en contact avec la personne visée au § 1er, 3°, b), de l'école d'enseignement secondaire :
  a) au début et lors de la finalisation des modules ou de la formation 'NT2', pour lesquels/laquelle l'élève est inscrit;
  b) lors d'un arrêt précoce des modules ou de la formation 'NT2';
  c) lors d'une stagnation dans les progrès en matière d'apprentissage de l'élève qui suit les modules ou la formation 'NT2'.
  § 2. Pour ce qui est de l'exécution du § 1er, 3° et 4°, le centre organisateur conclut des arrangements avec l'école d'enseignement secondaire de l'élève.
  ----------
  (1)<AGF 2009-10-02/06, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE III. - Procédure d'agrément et de subventionnement des centres d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009.
Art.4. § 1er. Par application des articles 191 et 192 du décret, un établissement désirant être agréé ou subventionné comme centre d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009 doit introduire, le 1er mars 2008 au plus tard, un dossier de demande par lettre recommandée auprès de l'administration compétente.
  Du dossier de demande doit ressortir que le demandeur remplit, à partir du 1er septembre 2008, les conditions mentionnées à l'article 82, 1°, 4°, 5°, 6° et 7°, du décret.
  § 2. Le dossier de demande doit comporter les éléments suivants :
  1° une déclaration qu'il est satisfait, à partir du 1er septembre 2008, aux conditions mentionnées aux articles 56 et 58 du décret. Les pièces justificatives à l'appui de cette déclaration peuvent à tout moment être consultées auprès de l'établissement par l'administration compétente et l'inspection;
  2° un exemplaire des statuts approuvés par l'assemblée générale et présentés ou à présenter encore au Moniteur belge pour publication;
  3° la composition de l'assemblée générale de l'association sans but lucratif ou de l'association sans but lucratif en création;
  4° la composition de l'assemblée générale de l'association sans but lucratif ou de l'association sans but lucratif en création en date du 31 décembre 2007;
  5° un aperçu de la situation des lieux d'implantation et des lieux de cours du demandeur au sein de la zone d'action en date du 31 décembre 2007;
  6° un aperçu des activités de recrutement et des activités d'enseignement ayant été, lors de l'exercice des compétences visées à l'article 62 du décret, réalisées par le demandeur dans la zone d'action pendant la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2007 inclus;
  7° un aperçu des prestations dans le domaine de l'éducation de base subventionnées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation pendant la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2007 compris.
  Lors de la présentation, le dossier de demande doit avoir été soumis à l'assemblée générale de l'association sans but lucratif ou de l'association sans but lucratif en création, et être valablement signé.

Art.5. L'administration compétente soumet le dossier de demande visé à l'article 4 pour avis à l'inspection, dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande.
  L'inspection formule, dans les 25 jours ouvrables, un avis sur les dossiers de demande qu'elle a reçus.

Art.6. § 1er. Par application de l'article 192, §§ 1er et 2, du décret, le Gouvernement flamand accorde à tous les établissements ayant recueilli un avis favorable de l'inspection sur la base du dossier de demande visé à l'article 4, l'agrément ou le subventionnement comme centre d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009.
  § 2. Si, à l'issue d'un avis défavorable de l'inspection, le Gouvernement flamand d'accorde pas l'agrément ou le subventionnement comme centre d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009, le demandeur a le droit d'introduire, dans les quinze jours calendaires de la décision visée au § 1er du Gouvernement flamand, par lettre recommandée, un recours contre ladite décision auprès du Ministre.
  Dans les 45 jours calendaires de l'introduction du recours, le Gouvernement flamand prend, après avoir pris l'avis du Ministre, une décision définitive au sujet de l'octroi de l'agrément ou du subventionnement comme centre d'éducation de base pour l'année scolaire 2008-2009.
  Le demandeur a le droit d'être entendu, endéans la période précitée de 45 jours calendaires, par le Ministre ou par une personne désignée par le Ministre.

CHAPITRE IIIbis. [1 - Eligibilité aux subventions d'apprenants 'Nederlands - tweede taal' (néerlandais - deuxième langue).]1   ----------   (1)
Art. 6bis.[1 § 1er. [2 Les instances visées à l'article 36, alinéa 1er, du décret sont exclusivement compétentes en matière d'organisation et de coordination de l'accueil, du testing et de l'aiguillage des apprenants qui ne disposent pas du titre `Nederlands tweede taal' et ces instances préparent le plan pour une offre adaptée aux besoins de néerlandais comme deuxième langue dans l'année scolaire suivante, telle que visée aux articles 46/1 et 46/3 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique.
   En application de l'article 36 du décret, l'administration compétente constate, au moyen de ce plan visé à l'alinéa 1er, approuvé lors des concertations régionales visées à l'article 46/3, 4°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique si les centres acceptent cette compétence des instances visées à l'alinéa 1er et s'ils respectent les accords conclus en la matière.]2
   § 2. L'administration compétente raie un apprenant des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) qui, au moment de son inscription, ne disposait pas d'un titre 'Nederlands tweede taal' en tant qu'apprenant admissible aux subventions, s'il s'avère lors de la vérification des caractéristiques que les dispositions reprises dans le plan mentionné au § 1er ne sont pas respectées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2008-12-12/68, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2008>
  (2)<AGF 2018-11-09/13, art. 7, 008; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE IIIter. [1 - Calcul de l'enveloppe annuelle de points destinée aux centres d'éducation de base]1   ----------   (1)
Art. 6ter.[1 § 1. Par application de l'article 87, § 2, du décret, un centre a annuellement droit à une enveloppe de points pour le recrutement de personnels dans les fonctions de soutien à son fonctionnement.
  [2 Conformément à l'article 87, § 2 du décret, l'enveloppe de points est calculée sur la base du nombre d'unités de financement pondérées que le centre a atteint en moyenne dans la période de référence du 1er janvier n-3 au 31 décembre n-1 conformément aux formules de calcul visées à l'article 87, § 2 et § 2bis, du décret.]2
   § 2. [2 ...]2
   § 3. [2 Par dérogation au paragraphe 1er]2, 120 points supplémentaires sont attribués au " Centrum voor Basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen " et au " Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek " d'une part et 240 points supplémentaires sont attribués au " Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord " d'autre part afin de maintenir la désignation de membres du personnel qui étaient chargés au 31 août 2008 d'une mission de coordination telle que visée à l'article 15 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, et qui, à partir du 1er septembre 2008, sont désignés de façon ininterrompue dans la fonction de collaborateur et ce, pour la durée de la désignation de ces membres du personnel.
   Les points, visés au premier alinéa, peuvent uniquement être utilisés pour maintenir la désignation des membres du personnel, visés au premier alinéa.
   S'il est mis fin à la désignation du membre du personnel, visé au premier alinéa, dans le courant de l'année scolaire, les points visés au premier alinéa peuvent être utilisés pour le recrutement d'autres membres du personnel dans des fonctions en remplacement de ce membre du personnel, au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire.
   § 4. [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<AGF 2009-10-02/06, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2009>
  ----------
  (2)<AGF 2018-11-09/13, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 6quater.[1 § 1er. [2 Les points sont convertis comme suit en des emplois à temps plein subventionnés dans les fonctions à l'appui du fonctionnement du centre :
   1° lorsque, dans la fonction de directeur adjoint, il est créé un emploi qui génère l'échelle de traitement 502, 130 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;
   2° lorsque, dans la fonction de directeur adjoint, il est créé un emploi qui génère l'échelle de traitement 501, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;
   3° lorsque, dans la fonction de collaborateur de cadre, il est créé un emploi qui génère l'échelle de traitement 501, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;
  [3 3° bis lorsque, [4 avec les points complémentaires accordés sur la base de l'article 87, § 2ter, du décret]4, il est créé, dans la fonction d'enseignant, un emploi qui génère l'échelle de traitement 346, 110 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;
   3° ter lorsque, [4 avec les points complémentaires accordés sur la base de l'article 87, § 2ter, du décret]4, il est créé, dans la fonction d'enseignant, un emploi qui génère l'échelle de traitement 301, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;]3
   4° lorsque, dans la fonction de collaborateur administratif chargé de l'appui à la gestion, il est créé un emploi qui génère l'échelle de traitement 106, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;
   5° lorsque, dans la fonction de collaborateur administratif exécutif, il est créé un emploi qui génère l'échelle de traitement 122, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;
   6° lorsque, dans la fonction d'expert du vécu formé en pauvreté et en exclusion sociale, il est créé un emploi qui génère l'échelle de traitement 122, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein]2.
   § 2. Pour l'utilisation en heures de soixante minutes, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau repris à l'annexe II jointe au présent arrêté.
   La somme du nombre de points des emplois qui sont créés par fonction n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction concernée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2008-12-12/68, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2008>
  (2)<AGF 2017-11-17/12, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2018>
  (3)<AGF 2018-04-27/16, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2018>
  (4)<AGF 2019-07-19/18, art. 7, 010; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE IIIquater. [1 - Sanctions.]1   ----------   (1)
Art. 6quinquies. [1 § 1er. Les infractions à l'article 118, § 1er, 1°, 2°, 3° et 5° du décret peuvent être constatées sous forme d'un rapport, sous la responsabilité de l'administration compétente.
   Le rapport est communiqué à la direction du centre intéressée par lettre recommandée.
   § 2. Dans un délai de soixante jours calendrier de la notification de la lettre recommandée, la direction du centre peut introduire, par lettre recommandée, un contredit auprès de l'administration compétente. Le rapport est censé être notifié à la direction du centre le troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la lettre recommandée.
   § 3. Au vu du rapport de l'administration compétente et du contredit éventuel de la direction du centre intéressée, le ministre juge dans un délai de soixante jours calendrier si l'infraction doit être punie.
   Si le ministre estime que l'infraction doit être punie, il jugera également de la peine à imposer.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2008-12-12/68, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 6sexies.[1 § 1er. Les infractions aux dispositions de l'article 118, § 1er, 3°, 4°, 5° et 7°, du décret peuvent être constatées sous forme d'un rapport, sous la responsabilité de l'inspection.
   Le rapport est envoyé par lettre recommandée à la direction du centre intéressée.
   § 2. Dans un délai de soixante jours calendrier de la notification de la lettre recommandée, la direction du centre peut introduire, par lettre recommandée, un contredit auprès de l'inspection. Le rapport est censé être notifié à la direction du centre le troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la lettre recommandée.
   § 3. Au vu du rapport de l'inspection et du contredit éventuel de la direction du centre intéressée, le ministre juge dans un délai de soixante jours calendrier si l'infraction doit être punie.
   Si le ministre estime que l'infraction doit être punie, il jugera également de la peine à imposer.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2008-12-12/68, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 6septies.[1 Le ministre peut imposer aux centres une sanction financière s'élevant tout au plus à 10 pour cent de l'allocation de fonctionnement visé à l'article 89 du décret.
   En cas d'une première infraction, ce montant peut s'élever à 5 pour cent au maximum de l'allocation de fonctionnement de l'année scolaire précédente.
   En cas d'une deuxième infraction ou d'une infraction suivante, ce montant peut s'élever à 10 pour cent au maximum de l'allocation de fonctionnement de l'année scolaire précédente.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2008-12-12/68, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 6octies.[1 Si le ministre estime que l'infraction doit être punie, la direction du centre a le droit de former, par lettre recommandée, un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision, dans les soixante jours calendrier de la décision du ministre.
   Dans les soixante jours calendrier de la notification du recours, le Gouvernement flamand prend une décision définitive quant à la punition de l'infraction.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2008-12-12/68, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2009>

CHAPITRE IIIquinquies. [1L'affectation d'ETP pour le recrutement d'enseignants invités ]1   ----------   (1)
Art. 6novies.[1 § 1. Par application de l'article 85, § 3, du décret, un centre peut utiliser par année scolaire [2 des ETP]2 pour le recrutement de conférenciers.
   § 2. Le crédit pour les conférenciers est fixé à 19,34 euros par 1/36 ETP.
   Le crédit est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce crédit est lié à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice effectuées après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante.
   § 3. [2 Le centre communique le nombre d'ETP qu'il affectera pour des enseignants invités ainsi que la période d'affectation à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes. L'agence précitée convertit les ETP précités en un crédit conformément au paragraphe 2.]2.
   § 4.[2 L'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes accorde le crédit total indexé pour l'affectation d'enseignants invités, visé au paragraphe 3, au centre sous forme d'une avance de 25 % du crédit au cours du mois de novembre de l'année scolaire en question et le solde restant de 75 % au cours du mois de juin suivant. Le centre ne peut affecter ce crédit qu'à l'engagement d'enseignants invités conformément au paragraphe 3.]2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2009-10-02/06, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AGF 2023-09-15/35, art. 50, 011; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE IIIsexies.   
Art. 6decies.
  <Abrogé par AGF 2019-03-15/21, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE IIIsepties. [1 - Le plafond de l'augmentation du nombre d'ETP, des points ou de l'allocation de fonctionnement pour les centres d'éducation des adultes]1   ----------   (1)
Art. 6undecies.
  <Abrogé par AGF 2018-11-09/13, art. 9, 008; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
  Les articles 4 à 6 inclus cesseront d'être en vigueur le 1er septembre 2009.

Art.8. Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N1.
  <Abrogé par AGF 2018-11-09/13, art. 10, 008; En vigueur : 01-09-2019>

Art. N2.[2 Annexe II. (article 6quater, § 2).+
  Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points est convertie selon le tableau suivant :


Valeur en points 130 120 110 82 63
Nombre d'heures Points Points Points Points Points
1 3 3 3 2 2
2 8 7 7 5 4
3 11 10 10 7 5
4 15 13 13 9 7
5 19 17 16 11 9
6 22 20 19 14 11
7 26 23 22 16 12
8 29 27 25 18 14
9 33 30 28 21 16
10 37 33 31 23 18
11 40 37 34 25 19
12 44 40 37 27 21
13 47 43 40 30 23
14 51 47 43 32 25
15 55 50 46 34 26
16 58 53 49 36 28
17 62 57 52 39 30
18 65 60 55 41 32
19 69 63 59 43 33
20 73 67 62 46 35
21 76 70 65 48 37
22 80 73 68 50 39
23 84 77 71 52 40
24 87 80 74 55 42
25 91 83 77 57 44
26 94 87 80 59 46
27 98 90 83 62 47
28 102 93 86 64 49
29 105 97 89 66 51
30 109 100 92 68 53
31 112 103 95 71 54
32 116 107 98 73 56
33 120 110 101 75 58
34 123 113 104 77 60
35 127 117 107 80 61
36 130 120 110 82 63
]2
  (2)<AGF 2018-04-27/16, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. N3.
  <Abrogé par AGF 2018-11-09/13, art. 11, 008; En vigueur : 01-09-2019>