Détails





Titre :

19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2007 et mise à jour au 30-08-2024)



Table des matières :


Art. 1, 1/1, 2, 2bis, 2ter, 3, 3bis, 4-5
ANNEXES
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

Article 1.En application de l'article 40 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les modèles des titres sont fixés [1 aux [2 [3 [4 l'annexe XI et l'annexe XII ]4-3]2]1, jointes au présent arrêté.
  Aux apprenants qui ont satisfait aux exigences relatives aux connaissances de gestion de base, reprises dans la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et dans l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, est délivré le certificat de connaissances de gestion de base. Le modèle de ce certificat figure à l'annexe III jointe au présent arrêté.
  [1 Aux apprenants ayant accompli avec succès une formation basée sur une qualification professionnelle reconnue, il est délivré un certificat sur lequel est ajouté après l'intitulé " Certificat " la disposition suivante : " Preuve de qualification professionnelle niveau ... de la structure flamande des certifications et niveau ... du Cadre européen des Certifications ". Le cas échéant, il est mentionné dans cette disposition comme niveau " 2 ", " 3 ", " 4 " ou " 5 ". ]1[4 Le modèle de ce certificat figure à l'annexe XII, jointe au présent arrêté.]4
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  (1)<AGF 2015-09-25/08, art. 3, 015; En vigueur : 01-09-2015>
  (2)<AGF 2019-03-15/15, art. 1, 018; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<AGF 2019-07-19/18, art. 4, 020; En vigueur : 01-09-2019>
  (4)<AGF 2024-03-08/08, art. 5, 027; En vigueur : 01-02-2024>

Art. 1/1. [1 Outre le directeur, tout mandataire de la direction du centre peut être chargé de signer les titres. Le cas échéant, les modifications suivantes sont apportées au modèle de titre repris dans les annexes respectives : les mots "directeur van bovengenoemd centrum" sont remplacés par les mots "gemandateerde van het centrumbestuur van bovenvernoemd centrum", tandis qu'au bas du modèle, les mots "De directeur" sont remplacés par les mots "De gemandateerde van het centrumbestuur".]1
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  (1)<Inséré par AGF 2010-06-11/19, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2010>

Art.2.Les modèles des titres contiennent les mentions minimales qui doivent figurer sur le certificat. Le centre peut compléter le titre en énumérant les modules de la formation, le résultat obtenu par l'apprenant en points ou en pourcentages, le grade et le titre obtenus.
  [4 ...]4
  La direction du centre délivre les titres aux apprenants au plus tard à la fin du deuxième mois après la finalisation de l'évaluation.
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  (1)<AGF 2008-04-25/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2008>
  (2)<AGF 2009-09-04/14, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<AGF 2015-09-25/08, art. 4, 015; En vigueur : 01-09-2015>
  (4)<AGF 2019-03-15/15, art. 2, 018; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 2bis.<Abrogé par AGF 2015-02-27/08, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 2ter.[1 Pour le supplément au certificat partiel, visé à l'article 41, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, s'appliquent les modalités suivantes :
   Pour qu'il soit mieux reconnaissable au sein de l'éducation des adultes, le supplément au certificat partiel doit fournir des informations sur les six parties suivantes et ce, dans l'ordre indiqué. Pour le reste, la direction d'un [2 centre d'éducation de base ou centre d'éducation des adultes]2 est autorisée à déterminer la forme du supplément au certificat partiel :
   1° Informations sur l'identité de l'apprenant :
   a) nom;
   b) prénom;
   c) date de naissance;
   d) numéro de l'apprenant au [2 centre d'éducation de base ou centre d'éducation des adultes]2.
   2° Informations sur la nature du certificat partiel :
   a) "certificat partiel d'un module ouvert";
   b) [2 domaine d'apprentissage ou discipline]2;
   c) le nom officiel [2 centre d'éducation de base ou centre d'éducation des adultes ]2.
   3° Informations sur le niveau du certificat partiel :
   a) "[2 éducation de base ou enseignement secondaire des adultes]2";
   b) la durée du module ouvert, exprimée en périodes de cours.
   4° Informations sur le module ouvert et les résultats obtenus par l'étudiant :
   a) forme d'enseignement : organisation d'un module ouvert sous forme d'enseignement de contact ou d'enseignement combiné;
   b) contenu du module ouvert : une liste des objectifs finaux ou compétences de base sélectionnés dans [2 un des domaines d'apprentissage de l'éducation de base ou une des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes ]2;
   c) le système d'évaluation et le résultat de l'évaluation obtenu individuellement.
   5° Informations sur la fonction du module ouvert :
   a) données relatives à des formations complémentaires et éventuellement continues.
   6° Authenticité du supplément au certificat partiel :
   a) date;
   b) signature;
   c) la fonction du signataire du supplément au diplôme;
   d) sceau du [2 centre d'éducation de base ou centre d'éducation des adultes]2;
   e) facultativement : mesures d'authenticité supplémentaires.
   Le supplément au certificat partiel est toujours délivré en même temps que le certificat partiel d'un module ouvert au sens de l'article 25bis du même décret.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2009-09-04/14, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2009>
  (2)<AGF 2015-09-25/08, art. 5, 015; En vigueur : 01-09-2015>

Art.3.En application de l'article 42 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les formations fixées à l'annexe IX jointe au présent arrêté conduisent à un diplôme de l'enseignement secondaire s'il est satisfait aux conditions visées à l'article 41, § 4, 2° ou 3° du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
  [1 Pour ce qui concerne toutes les formations reprises dans l'annexe IX pour lesquelles un profil de formation approuvé par le Gouvernement flamand est disponible, le diplôme de l'enseignement secondaire peut être délivré à partir de la date à laquelle la formation en question est en vigueur, si les conditions visées à l'article 41, § 4, 2° ou 3°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes sont remplies.]1
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  (1)<AGF 2010-06-11/19, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2010>

Art. 3bis. [1 Le certificat d'aptitudes pédagogiques est délivré aux apprenants qui, en exécution de l'article 186, § 2, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, achèvent avec succès une formation conduisant à l'obtention du certificat d'aptitudes pédagogiques. Le modèle de ce certificat figure à l'annexe X jointe au présent arrêté.]1

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  (1)<Inséré par AGF 2008-04-25/41, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2007; Abrogé : 31-08-2010>

Art.4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
  [1 ...]1
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  (1)<AGF 2015-09-25/08, art. 6, 015; En vigueur : 01-09-2015>

Art.5. Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES
Art. N.[1 (Annexe non traduite, voir version néerlandaise , M.B. 19-10-2023, p.95993)]1
  (2)<AGF 2024-07-19/32, art. 6-10, 029; En vigueur : 01-09-2024; modification des annexes I-IV; IX; XI-XII>
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  (1)<AGF 2023-08-31/27, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2023>