10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines " afwerking bouw " et " ruwbouw " (TRADUCTION) (Intitulé remplacé par AGF2019-07-19/18, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-09-2008 et mise à jour au 30-08-2024)
Art. 1-5, 5/1, 6-8
ANNEXES.
Art. N
Article 1.[1 En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes sont fixés de la manière suivante dans les annexes suivantes, jointes au présent arrêté :
1° [4 l'annexe XIX, l'annexe XXIII, l'annexe XXIV et les annexes XXXV à XL]4 pour la discipline " afwerking bouw " ;
2° les [3 annexes I à IV]3, l'annexe XVIII, les annexes XX à XXII et les annexes XXVII à XXVIII pour la discipline " ruwbouw ".
[2 En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles particuliers, au nombre minimal de périodes de la façon suivante :
1° pour la discipline finition bâtiment :
a) la formation Plafonneur peut couvrir, pour les apprenants lents, 620 périodes, la durée des modules Plafonnage intérieur humide manuel, Plafonnage intérieur manuel et Construction sèche parois et plafonds horizontaux pouvant être augmentée de 50 % ;
b) la formation Plafonneur peut couvrir, pour les apprenants rapides, 480 périodes, les modules Travail en hauteur modules 1 + 2 et Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ;
c) la formation Carreleur peut couvrir, pour les apprenants rapides, 320 périodes, les modules Travail en hauteur modules 1 + 2 et Travail en hauteur avec élévateur couvrant chacun 10 périodes ;
2° pour la discipline gros oeuvre :
a) la formation Chapiste peut couvrir, pour les apprenants rapides, 110 périodes, le module Travail en hauteur modules 1 + 2 couvrant 10 périodes.]2.]1
[3 b) la formation Collaborateur gros oeuvre peut couvrir 220 périodes de cours pour les apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ;
c) la formation Maçon peut couvrir 460 périodes de cours pour les apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ;
d) la formation Coffreur-bétonneur peut couvrir 180 périodes de cours pour les apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ;
e) la formation Ferrailleur peut couvrir 60 périodes de cours pour les apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours ;
f) la formation Jointoyeur peut couvrir 160 périodes de cours pour les apprenants rapides, les modules Travail en hauteur - modules 1 + 2 et Arrimage de charges couvrant chacun 10 périodes de cours. ]3
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(1)<AGF 2019-07-19/18, art. 9, 006; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<AGF 2020-09-04/21, art. 16, 007; En vigueur : 01-09-2020>
(3)<AGF 2023-03-03/10, art. 7, 008; En vigueur : 01-02-2023>
(4)<AGF 2024-07-19/32, art. 12, 009; En vigueur : 01-09-2024>
Art.2.
<Abrogé par AGF 2020-09-04/21, art. 17, 007; En vigueur : 01-09-2020>
Art.3.
<Abrogé par AGF 2019-07-19/18, art. 10, 006; En vigueur : 01-09-2019>
Art.4.
<Abrogé par AGF 2019-07-19/18, art. 10, 006; En vigueur : 01-09-2019>
Art.5.
<Abrogé par AGF 2019-07-19/18, art. 10, 006; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 5/1.
<Abrogé par AGF 2019-07-19/18, art. 10, 006; En vigueur : 01-09-2019>
Art.6. L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline 'bouw' est abrogé.
Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Art.8. Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N.(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)
<AGF 2024-07-19/32, art. 13-14, 009; En vigueur : 01-09-2024; modification annexes>