9 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'émission des bons d'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2000 et mise à jour au 03-05-2017)
Art. 1-5, 5bis, 6, 6/1, 7, 7bis, 8-17
2000003298 2000003529 2000003708 2000003724 2001003009 2001003110 2001003130 2001003249 2001003250 2001003289 2001003406 2001003415 2001003429 2001003541 2001003581 2001003588 2002003008 2002003097 2002003100 2002003253 2002003258 2002003271 2002003272 2002003386 2002003389 2002003498 2002003501 2003003002 2003003087 2003003110 2003003122 2003003301 2003003320 2003003338 2003003448 2003003455 2003003522 2003003537 2003003578 2004003094 2004003095 2004003196 2004003221 2004003222 2004003340 2004003344 2004003440 2005003002 2005003065 2005003502 2005003648 2005003795 2006003095 2006003137 2006003274 2006003397 2006003542 2007003018 2007003083 2007003280 2007003281 2007003287 2007003411 2007003507 2008003039 2008003065 2008003197 2008003289 2008003352 2008003481 2009003042 2009003080 2009003192 2009003234 2009003309 2009003436 2010003045 2010003093 2010003346 2010003481 2010003620 2011003030 2011003072 2011003207 2011003310 2011003396 2012003025 2012003071 2012003170 2012003269 2012003354 2013003004 2013003048 2013003178 2013003292 2013003389 2014003005 2014003073 2014003269 2014003349 2014004023 2014004025 2015003001 2015003069 2015003198 2015003215 2015003320 2015003445 2016003029 2016003095 2016003194 2016003424 2017010255 2017011175 2017012593 2017013102 2017040931 2018010233 2018011242 2018012460 2018031873 2019011248 2019040169 2020010064 2020044694 2022020935 2022033253 2022043110 2022043153 2023043083 2023043193 2023045010 2023047782 2024000056 2024001811 2024008822 2024010793
Article 1. Notre Ministre des Finances est autorisé à émettre, aux conditions qu'il détermine, des emprunts dénommés "bons d'Etat".
Il fixe les caractéristiques de chaque type de bon d'Etat. Les dispositions prévues par le présent arrêté sont toutefois communes à tous les bons d'Etat.
Art.2. Les bons d'Etat sont libellés (...) en euros. <AR 2007-05-23/30, art. 1, 005; En vigueur : 17-06-2007>
Art.3. <AR 2004-07-31/43, art. 1, 003; En vigueur : 15-09-2004> Les bons d'Etat sont des titres à revenu fixe et coupons annuels ou intérêts capitalisés destinés exclusivement aux particuliers.
Par " particuliers ", on entend :
a) les personnes physiques qui soit possèdent la nationalité belge, leur domicile ou leur résidence en Belgique, soit disposent des mêmes droits de souscription en vertu du droit communautaire;
b) les fondations;
c) les associations sans but lucratif;
d) les fabriques d'église ou établissements classés par le registre national des personnes morales dans la catégorie " temporel du culte ";
e) les entités établies dans l'Espace économique européen qui sont similaires aux entités énumérées ci-dessus et qui disposent des mêmes droits de souscription en vertu du droit communautaire.
L'objet social principal des personnes visées au b) à e) ci-dessus, ne peut pas être une activité financière reprise à la section J de la nomenclature NACE (Rev. 1) au sens du Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, comme modifié.
Art.4.[1 [2 Le Ministre des Finances peut émettre des bons d'Etat à dates fixes en mars, juin, septembre et décembre.]2
Il est également autorisé à émettre des bons d'Etat :
1° à d'autres dates que celles visées dans l'alinéa 1er;
2° lors de l'échéance d'emprunts publics de l'Etat, aux conditions spécifiques qu'il détermine.
Le choix des bons d'Etat qui seront émis est effectué en principe au plus tard deux semaines avant l'ouverture de la période de souscription.]1
[3 Après une émission, des bons d'Etat complémentaires peuvent encore être crées en faveur d'institutions sujettes à une obligation de cotation des bons d'Etat.]3
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(1)<AR 2012-02-23/01, art. 1, 006; En vigueur : 23-02-2012>
(2)<AR 2015-04-28/19, art. 1, 009; En vigueur : 01-06-2015>
(3)<AR 2017-04-07/09, art. 1, 010; En vigueur : 01-03-2017>
Art.5. Le Ministre des Finances désigne les établissements financiers qui placent les bons d'Etat sur le marché primaire et ci-après dénommés "établissements placeurs".
Les établissements placeurs peuvent sous-traiter le placement des bons d'Etat à d'autres établissements financiers aux conditions que le Ministre des Finances détermine.
Art. 5bis.
<Abrogé par AR 2017-04-07/09, art. 2, 010; En vigueur : 01-03-2017>
Art.6.Le Ministre des Finances détermine le type de bon d'Etat émis, la date d'ouverture et la date de clôture de la période de souscription ainsi que la date de règlement des fonds.
En cas d'événement provoquant un changement soudain et significatif dans les rendements du marché, le Ministre des Finances peut exceptionnellement renoncer à une émission, abréger la période de souscription [1 , modifier les taux d'intérêt]1 ou modifier le prix d'émission.
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(1)<AR 2012-02-23/01, art. 2, 006; En vigueur : 23-02-2012>
Art. 6/1. [1 Les bons d'Etat émis à partir du 1er janvier 2013 sont soumis à des clauses d'action collective conformément aux texte annexé au présent arrêté.]1
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(1)<Inséré par AR 2013-02-17/01, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Art.7. Le paiement des coupons et le remboursement des obligations sont effectués aux guichets du Caissier de l'Etat à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province.
Art. 7bis. <Inséré par AR 2003-02-18/34, art. 1; En vigueur : 21-02-2003> Les bons d'Etat émis à partir du 21 février 2003, achetés par l'Etat dans le cadre des opérations de gestion financière sur les marchés secondaires, peuvent être amortis.
Art.8. [1 Les bons d'Etat sont représentés par des inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat ou par des titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte et ce pour des montants de 100 euros ou multiples de ce montant.
Les inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat peuvent être converties en titre dématérialisés exclusivement inscrits en compte et inversement.]1
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(1)<AR 2012-03-29/37, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2014>
Art.9.
<Abrogé par AR 2012-02-23/01, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art.10. Le Ministre des Finances fixe le taux d'intérêt et le prix d'émission des bons d'Etat émis, au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire précédant l'ouverture de la période de souscription.
Par jours ouvrables bancaires, on entend les jours ouvrables bancaires sur la place de Bruxelles.
Art.11. Les intérêts annuels se prescrivent par cinq ans à dater de leur échéance.
Le capital se prescrit par trente ans à compter de la date de l'échéance finale, sans préjudice des dispositions particulières prises par le Ministre des Finances pour certains types de bons d'Etat.
Art.12. <AR 2004-07-31/43, art. 2, 003; En vigueur : 15-09-2004> Les établissements placeurs ne peuvent placer les Bons d'Etat qu'auprès des particuliers ou qu'auprès d'une personne morale assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à un impôt similaire étranger pour autant que celle-ci agisse en qualité de mandataire ou de commissionnaire d'un particulier.
Art.13. Le Ministre des Finances peut allouer une commission de placement aux établissements placeurs aux conditions qu'il détermine.
Art.14.
<Abrogé par AR 2012-02-23/01, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Art.15. L'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des Bons d'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 2 juin 1997, du 15 février et du 31 août 1999, est abrogé.
Art.16. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.