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Titre :

9 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'émission des bons d'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2000 et mise à jour au 03-05-2017)



Table des matières :


Art. 1-5, 5bis, 6, 6/1, 7, 7bis, 8-17



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1996003284 



Arrêté(s) d’exécution :

2000003298  2000003529  2000003708  2000003724  2001003009  2001003110  2001003130  2001003249  2001003250  2001003289  2001003406  2001003415  2001003429  2001003541  2001003581  2001003588  2002003008  2002003097  2002003100  2002003253  2002003258  2002003271  2002003272  2002003386  2002003389  2002003498  2002003501  2003003002  2003003087  2003003110  2003003122  2003003301  2003003320  2003003338  2003003448  2003003455  2003003522  2003003537  2003003578  2004003094  2004003095  2004003196  2004003221  2004003222  2004003340  2004003344  2004003440  2005003002  2005003065  2005003502  2005003648  2005003795  2006003095  2006003137  2006003274  2006003397  2006003542  2007003018  2007003083  2007003280  2007003281  2007003287  2007003411  2007003507  2008003039  2008003065  2008003197  2008003289  2008003352  2008003481  2009003042  2009003080  2009003192  2009003234  2009003309  2009003436  2010003045  2010003093  2010003346  2010003481  2010003620  2011003030  2011003072  2011003207  2011003310  2011003396  2012003025  2012003071  2012003170  2012003269  2012003354  2013003004  2013003048  2013003178  2013003292  2013003389  2014003005  2014003073  2014003269  2014003349  2014004023  2014004025  2015003001  2015003069  2015003198  2015003215  2015003320  2015003445  2016003029  2016003095  2016003194  2016003424  2017010255  2017011175  2017012593  2017013102  2017040931  2018010233  2018011242  2018012460  2018031873  2019011248  2019040169  2020010064  2020044694  2022020935  2022033253  2022043110  2022043153  2023043083  2023043193  2023045010  2023047782  2024000056  2024001811  2024008822  2024010793 



Articles :

Article 1. Notre Ministre des Finances est autorisé à émettre, aux conditions qu'il détermine, des emprunts dénommés "bons d'Etat".
  Il fixe les caractéristiques de chaque type de bon d'Etat. Les dispositions prévues par le présent arrêté sont toutefois communes à tous les bons d'Etat.

Art.2. Les bons d'Etat sont libellés (...) en euros. <AR 2007-05-23/30, art. 1, 005; En vigueur : 17-06-2007>

Art.3. <AR 2004-07-31/43, art. 1, 003; En vigueur : 15-09-2004> Les bons d'Etat sont des titres à revenu fixe et coupons annuels ou intérêts capitalisés destinés exclusivement aux particuliers.
  Par " particuliers ", on entend :
  a) les personnes physiques qui soit possèdent la nationalité belge, leur domicile ou leur résidence en Belgique, soit disposent des mêmes droits de souscription en vertu du droit communautaire;
  b) les fondations;
  c) les associations sans but lucratif;
  d) les fabriques d'église ou établissements classés par le registre national des personnes morales dans la catégorie " temporel du culte ";
  e) les entités établies dans l'Espace économique européen qui sont similaires aux entités énumérées ci-dessus et qui disposent des mêmes droits de souscription en vertu du droit communautaire.
  L'objet social principal des personnes visées au b) à e) ci-dessus, ne peut pas être une activité financière reprise à la section J de la nomenclature NACE (Rev. 1) au sens du Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, comme modifié.

Art.4.[1 [2 Le Ministre des Finances peut émettre des bons d'Etat à dates fixes en mars, juin, septembre et décembre.]2
   Il est également autorisé à émettre des bons d'Etat :
   1° à d'autres dates que celles visées dans l'alinéa 1er;
   2° lors de l'échéance d'emprunts publics de l'Etat, aux conditions spécifiques qu'il détermine.
   Le choix des bons d'Etat qui seront émis est effectué en principe au plus tard deux semaines avant l'ouverture de la période de souscription.]1
  [3 Après une émission, des bons d'Etat complémentaires peuvent encore être crées en faveur d'institutions sujettes à une obligation de cotation des bons d'Etat.]3
  ----------
  (1)<AR 2012-02-23/01, art. 1, 006; En vigueur : 23-02-2012>
  (2)<AR 2015-04-28/19, art. 1, 009; En vigueur : 01-06-2015>
  (3)<AR 2017-04-07/09, art. 1, 010; En vigueur : 01-03-2017>

Art.5. Le Ministre des Finances désigne les établissements financiers qui placent les bons d'Etat sur le marché primaire et ci-après dénommés "établissements placeurs".
  Les établissements placeurs peuvent sous-traiter le placement des bons d'Etat à d'autres établissements financiers aux conditions que le Ministre des Finances détermine.

Art. 5bis.
  <Abrogé par AR 2017-04-07/09, art. 2, 010; En vigueur : 01-03-2017>

Art.6.Le Ministre des Finances détermine le type de bon d'Etat émis, la date d'ouverture et la date de clôture de la période de souscription ainsi que la date de règlement des fonds.
  En cas d'événement provoquant un changement soudain et significatif dans les rendements du marché, le Ministre des Finances peut exceptionnellement renoncer à une émission, abréger la période de souscription [1 , modifier les taux d'intérêt]1 ou modifier le prix d'émission.
  ----------
  (1)<AR 2012-02-23/01, art. 2, 006; En vigueur : 23-02-2012>

Art. 6/1. [1 Les bons d'Etat émis à partir du 1er janvier 2013 sont soumis à des clauses d'action collective conformément aux texte annexé au présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2013-02-17/01, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2013>

Art.7. Le paiement des coupons et le remboursement des obligations sont effectués aux guichets du Caissier de l'Etat à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province.

Art. 7bis. <Inséré par AR 2003-02-18/34, art. 1; En vigueur : 21-02-2003> Les bons d'Etat émis à partir du 21 février 2003, achetés par l'Etat dans le cadre des opérations de gestion financière sur les marchés secondaires, peuvent être amortis.

Art.8. [1 Les bons d'Etat sont représentés par des inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat ou par des titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte et ce pour des montants de 100 euros ou multiples de ce montant.
   Les inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat peuvent être converties en titre dématérialisés exclusivement inscrits en compte et inversement.]1
  ----------
  (1)<AR 2012-03-29/37, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2014>

Art.9.
  <Abrogé par AR 2012-02-23/01, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art.10. Le Ministre des Finances fixe le taux d'intérêt et le prix d'émission des bons d'Etat émis, au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire précédant l'ouverture de la période de souscription.
  Par jours ouvrables bancaires, on entend les jours ouvrables bancaires sur la place de Bruxelles.

Art.11. Les intérêts annuels se prescrivent par cinq ans à dater de leur échéance.
  Le capital se prescrit par trente ans à compter de la date de l'échéance finale, sans préjudice des dispositions particulières prises par le Ministre des Finances pour certains types de bons d'Etat.

Art.12. <AR 2004-07-31/43, art. 2, 003; En vigueur : 15-09-2004> Les établissements placeurs ne peuvent placer les Bons d'Etat qu'auprès des particuliers ou qu'auprès d'une personne morale assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à un impôt similaire étranger pour autant que celle-ci agisse en qualité de mandataire ou de commissionnaire d'un particulier.

Art.13. Le Ministre des Finances peut allouer une commission de placement aux établissements placeurs aux conditions qu'il détermine.

Art.14.
  <Abrogé par AR 2012-02-23/01, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art.15. L'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des Bons d'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 2 juin 1997, du 15 février et du 31 août 1999, est abrogé.

Art.16. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.