10 JUILLET 2000. - Arrêté ministériel relatif à l'émission des bons d'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2000 et mise à jour au 10-07-2023)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1
CHAPITRE Ibis. [1 - Le bon d'Etat à 1 an.]1
Art. 1bis
CHAPITRE II. - Le bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans.
Art. 2-4
CHAPITRE III. - (Le bon d'Etat à 3 ans.) <AR 2007-05-24/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 5-9
CHAPITRE IV. - Le bon d'Etat à échéance fixe de 5 ans avec révision annuelle du taux d'intérêt. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 10-13
CHAPITRE V. - Le bon d'Etat à 8 ans.
Art. 14-15
CHAPITRE Vbis. - Le bon d'Etat à 5 ans. <Inséré par AM 2003-05-21/30, art. 1; En vigueur : 22-05-2003>
Art. 15bis, 15ter
CHAPITRE Vter. [1 - Le bon d'Etat à 10 ans.]1
Art. 15quater
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
Art. 16-17
2000003529 2000003708 2000003724 2001003110 2001003130 2001003249 2001003250 2001003289 2001003406 2001003415 2001003429 2001003541 2001003581 2001003588 2002003097 2002003100 2002003104 2002003258 2002003271 2002003272 2002003386 2002003389 2002003498 2002003501 2003003110 2003003122 2003003301 2003003320 2003003448 2003003455 2003003522 2003003537 2004003094 2004003221 2004003222 2004003340 2004003344 2004003440 2005003065 2005003502 2005003648 2005003795 2006003274 2006003397 2006003542 2007003083 2007003280 2007003287 2007003411 2007003507 2008003065 2008003197 2008003352 2008003481 2009003080 2009003192 2009003309 2009003436 2010003093 2010003481 2010003620 2011003072 2011003207 2011003310 2011003396 2012003071 2012003170 2012003269 2013003048 2013003178 2013003292 2013003389 2014003073 2014003269 2014003349 2014004025 2015003215 2015003320 2015003445 2016003095 2016003194 2016003424 2017011175 2017012593 2017013102 2018011242 2018012460 2019011248 2022020935 2022033253 2022043153 2023043083 2023043193 2023045010 2023047782 2024008822 2024010793
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Les bons d'Etat émis en vertu du présent arrêté et dont les caractéristiques spécifiques à chaque type sont fixées ci-après sont régis par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat.
CHAPITRE Ibis. [1 - Le bon d'Etat à 1 an.]1
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(1)
Art.1bis. [1 Le bon d'Etat à 1 an porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.]1
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(1)<Inséré par AM 2023-07-03/01, art. 1, 004; En vigueur : 10-07-2023>
CHAPITRE II. - Le bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans.
Art.2. Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans donne au détenteur le droit d'opter, soit pour le remboursement après 5 ans, soit pour la prolongation de son placement au même taux pour les deux années suivantes.
Le remboursement est effectué au pair, soit après 5 ans, soit après 7 ans si l'option de prolongation est exercée par le détenteur.
Art.3.
<Abrogé par AM 2023-07-03/01, art. 2, 004; En vigueur : 10-07-2023>
Art.4. L'option de report du remboursement jusqu'à la septième année est irréfragablement censée avoir été exercée au moment de la présentation du sixième coupon au paiement.
Pour le calcul du point de départ du délai de prescription du manteau, l'option de prolongation est toujours supposée avoir été exercée.
Lorsque le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans fait l'objet d'une inscription nominative dans un grand-livre de la dette de l'Etat, le détenteur doit notifier au Trésor sa volonté de prolonger l'échéance pour deux années supplémentaires au plus tard le sixième jour ouvrable précédent l'échéance de la cinquième année, à défaut de quoi le service des grands-livres lui rembourse son capital nominal.
CHAPITRE III. - (Le bon d'Etat à 3 ans.)
Art.5. <AR 2007-05-24/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2007> Le bon d'Etat à 3 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.
Art.6. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art.7. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art.8. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art.9. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
CHAPITRE IV. - Le bon d'Etat à échéance fixe de 5 ans avec révision annuelle du taux d'intérêt. (abrogé)
Art.10. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art.11. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art.12. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art.13. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
CHAPITRE V. - Le bon d'Etat à 8 ans.
Art.14. Le bon d'Etat à 8 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.
Art.15.
<Abrogé par AM 2023-07-03/01, art. 3, 004; En vigueur : 10-07-2023>
CHAPITRE Vbis. - Le bon d'Etat à 5 ans.
Art. 15bis. <Inséré par AM 2003-05-21/30, art. 1; En vigueur : 22-05-2003> Le bon d'Etat à 5 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.
Art. 15ter.
<Abrogé par AM 2023-07-03/01, art. 4, 004; En vigueur : 10-07-2023>
CHAPITRE Vter. [1 - Le bon d'Etat à 10 ans.]1
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(1)
Art. 15quater. [1 Le bon d'Etat à 10 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.]1
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(1)<Inséré par AM 2014-11-21/02, art. 1, 003; En vigueur : 24-11-2014>
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
Art.16. L'arrêté ministériel du 22 novembre 1999 relatif à l'émission des bons d'Etat à 8 ans est abrogé.
Art. 17. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.