Détails





Titre :

10 JUILLET 2000. - Arrêté ministériel relatif à l'émission des bons d'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2000 et mise à jour au 10-07-2023)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1
CHAPITRE Ibis. [1 - Le bon d'Etat à 1 an.]1
Art. 1bis
CHAPITRE II. - Le bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans.
Art. 2-4
CHAPITRE III. - (Le bon d'Etat à 3 ans.) <AR 2007-05-24/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 5-9
CHAPITRE IV. - Le bon d'Etat à échéance fixe de 5 ans avec révision annuelle du taux d'intérêt. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 10-13
CHAPITRE V. - Le bon d'Etat à 8 ans.
Art. 14-15
CHAPITRE Vbis. - Le bon d'Etat à 5 ans. <Inséré par AM 2003-05-21/30, art. 1; En vigueur : 22-05-2003>
Art. 15bis, 15ter
CHAPITRE Vter. [1 - Le bon d'Etat à 10 ans.]1
Art. 15quater
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
Art. 16-17



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1999003605 





Articles :

CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Les bons d'Etat émis en vertu du présent arrêté et dont les caractéristiques spécifiques à chaque type sont fixées ci-après sont régis par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat.

CHAPITRE Ibis. [1 - Le bon d'Etat à 1 an.]1   ----------   (1)
Art.1bis. [1 Le bon d'Etat à 1 an porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AM 2023-07-03/01, art. 1, 004; En vigueur : 10-07-2023>


CHAPITRE II. - Le bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans.
Art.2. Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans donne au détenteur le droit d'opter, soit pour le remboursement après 5 ans, soit pour la prolongation de son placement au même taux pour les deux années suivantes.
  Le remboursement est effectué au pair, soit après 5 ans, soit après 7 ans si l'option de prolongation est exercée par le détenteur.

Art.3.
  <Abrogé par AM 2023-07-03/01, art. 2, 004; En vigueur : 10-07-2023>

Art.4. L'option de report du remboursement jusqu'à la septième année est irréfragablement censée avoir été exercée au moment de la présentation du sixième coupon au paiement.
  Pour le calcul du point de départ du délai de prescription du manteau, l'option de prolongation est toujours supposée avoir été exercée.
  Lorsque le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans fait l'objet d'une inscription nominative dans un grand-livre de la dette de l'Etat, le détenteur doit notifier au Trésor sa volonté de prolonger l'échéance pour deux années supplémentaires au plus tard le sixième jour ouvrable précédent l'échéance de la cinquième année, à défaut de quoi le service des grands-livres lui rembourse son capital nominal.

CHAPITRE III. - (Le bon d'Etat à 3 ans.)
Art.5. <AR 2007-05-24/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2007> Le bon d'Etat à 3 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.

Art.6. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>

Art.7. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>

Art.8. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>

Art.9. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>

CHAPITRE IV. - Le bon d'Etat à échéance fixe de 5 ans avec révision annuelle du taux d'intérêt. (abrogé)
Art.10. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>

Art.11. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>

Art.12. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>

Art.13. (abrogé) <AR 2007-05-24/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>

CHAPITRE V. - Le bon d'Etat à 8 ans.
Art.14. Le bon d'Etat à 8 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.

Art.15.
  <Abrogé par AM 2023-07-03/01, art. 3, 004; En vigueur : 10-07-2023>

CHAPITRE Vbis. - Le bon d'Etat à 5 ans.
Art. 15bis. <Inséré par AM 2003-05-21/30, art. 1; En vigueur : 22-05-2003> Le bon d'Etat à 5 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.

Art. 15ter.
  <Abrogé par AM 2023-07-03/01, art. 4, 004; En vigueur : 10-07-2023>

CHAPITRE Vter. [1 - Le bon d'Etat à 10 ans.]1   ----------   (1)
Art. 15quater. [1 Le bon d'Etat à 10 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AM 2014-11-21/02, art. 1, 003; En vigueur : 24-11-2014>

CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
Art.16. L'arrêté ministériel du 22 novembre 1999 relatif à l'émission des bons d'Etat à 8 ans est abrogé.

Art. 17. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.