8 MARS 1989. - Arrêté royal créant [Bruxelles Environnement]. <Intitulé modifié par ORD2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018> (NOTE : Cet arrêté est confirmé à l'exception de l'article 8, par L 1989-06-16/30, art. 41, En vigueur : 1989-06-17) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-1989 et mise à jour au 14-05-2018)
Art. 1-8, 8bis, 9-10
1990027543 1991028578 1991031255 1992031348 1993003742 1993031001 1993931413 1994031111 1994031479 1995031111 1996031447 1996071850 1997031139 1997031140 1997031141 1997031142 1997031143 1997031144 1997031221 1997031222 1997031223 1997031470 1998031033 1998031034 1998031035 1998031036 1998031037 1998031038 1998031039 1998031323 1998031356 1998102954 1999031368 2000031183 2000031261 2000031297 2000031298 2001031244 2001031266 2001031324 2001031445 2001031486 2001031487 2001031488 2001070550 2002031025 2002031207 2002031262 2002031324 2002031325 2002031326 2002031327 2002031328 2002031329 2002031330 2002031559 2002031597 2002031598 2002031601 2003031329 2003031374 2003031387 2003031432 2003031506 2004031056 2004031147 2004031254 2004031290 2004031598 2005031151 2005031335 2006031020 2006031060 2006031207 2006031460 2006031504 2006031647 2007031123 2007031192 2007031259 2007031260 2007031263 2007031264 2007031446 2007031461 2007031462 2008012513 2008031014 2008031057 2008031142 2008031220 2008031621 2008031643 2009031065 2009031360 2009031376 2009031394 2010031005 2010031107 2010031110 2010031209 2010031412 2010031449 2010031519 2011031057 2011031100 2011031135 2011031184 2011031295 2011031647 2012031071 2012031073 2012031208 2012031632 2013031022 2013031026 2013031532 2013031969 2014031170 2014031363 2014031406 2014031408 2014031603 2015031173 2015031888 2016031258 2016031517 2016031777 2016031801 2016031863 2017010520 2017010522 2017010767 2017011564 2017012529 2017012733 2018010892 2018011465 2018011466 2018011906 2018012038 2018014864 2019010486 2019015716 2019041437 2019042168 2020010436 2020016079 2020016080 2020016159 2020040958 2020042058 2020042100 2020044240 2021021565 2021042822 2022015098 2022020917 2022020960 2022030175 2022031014 2022033754 2022041192 2022042245 2023030464 2023030981 2023031417 2023040297 2023040613 2023042811 2023043263 2023043708 2023043709 2023045452 2023047614 2023048138 2023048447 2024001340 2024001917 2024002930 2024003015 2024005149 2024005733 2024009911
Article 1.§ 1. Il est créé pour la Région de Bruxelles-Capitale un organisme d'intérêt public ayant la personnalité civile sous la dénomination [1 " Bruxelles Environnement "]1.
§ 2. [1 Bruxelles Environnement]1 est soumis aux règles fixées pour les organismes visés à l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 3. [1 Bruxelles Environnement]1 a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 4. L'activité de [1 Bruxelles Environnement]1 se limite à la Région de Bruxelles-Capitale.
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018>
Art.2.§ 1. [1 Bruxelles Environnement]1 est représenté et géré par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, dénommé ci-après l'Exécutif.
L'Exécutif est compétent pour accomplir tous les actes de gestion.
§ 2. La gestion journalière de [1 Bruxelles Environnement]1 est assurée par un fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire dirigeant adjoint, qui sont (désignés) par l'Exécutif et qui appartiennent à des rôles linguistiques différents. <ORD 2001-03-29/52, art. 3, 005; En vigueur : 01-03-2001>
Toutes les décisions du fonctionnaire dirigeant, tant internes qu'externes, sont consignées par écrit; elles doivent porter les signatures du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint. L'Exécutif détermine les délégations de pouvoirs qui leur sont accordées et arrête les cas dans lesquels leur signature conjointe n'est pas exigée.
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018>
Art.3.§ 1. En matière d'environnement, [3 Bruxelles Environnement]3 est chargé de toutes les missions de gestion et de contrôle visées aux §§ 2 et 3, dans la mesure où celles-ci relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. [3 Bruxelles Environnement]3 est chargé des missions suivantes :
- réaliser des recherches et des études relatives à l'environnement (et à l'énergie); <ORD 1995-04-27/53, art. 2, 1°, 004; En vigueur : 07-07-1995>
- émettre des avis relatifs à l'environnement (et à l'énergie), soit d'initiative,, soit à la demande de l'Exécutif; <ORD 1995-04-27/53, art. 2, 2°, 004; En vigueur : 07-07-1995>
- étudier l'application et la transposition des règles des Communautés européennes en matière d'environnement (et d'énergie), ainsi que formuler des avis en la matière à l'Exécutif (et communiquer aux institutions européennes les rapports et toutes autres informations requises par ou en vertu des Traités de l'Union européenne ou du droit dérivé;); <ORD 1995-04-27/53, art. 2, 3°, 004; En vigueur : 07-07-1995> <ORD 2001-12-06/57, art. 23, 006; En vigueur : 12-02-2002>
- assister les pouvoirs locaux en établissant des schémas directeurs pour l'environnement et des audits et en fournissant des avis et de l'aide en matière d'environnement (et d'énergie); <ORD 1995-04-27/53, art. 2, 4°, 004; En vigueur : 07-07-1995>
- (...) <abrogé par ORD 1992-07-30/34, art. 80, 003; En vigueur : indéterminée >;
- contrôler, surveiller et lutter contre la pollution de l'air, de l'eau et du sol, l'agression sonore et l'enlèvement des déchets;
- constituer et gérer une banque de données relative à la gestion de l'environnement (et d'énergie); <ORD 1995-04-27/53, art. 2, 5°, 004; En vigueur : 07-07-1995>
- établir, contrôler, organiser et proposer à l'Exécutif un plan de déchets;
- encourager le recyclage et le réemploi des déchets [2 et financer la gestion des sols pollués]2;
- [1 surveiller et inventorier la qualité des sols, [2 veiller à l'identification et au]2 traitement de la pollution du sol;]1
- (accomplir les missions qui lui sont assignées en vertu de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et les arrêtés d'exécution de cette ordonnance) <ORD 2006-10-20/35, art. 68, 008; En vigueur : 13-11-2006>
- protéger et conserver la nature, surveiller la flore, la faune et les ressources naturelles;
- gérer les sites naturels et semi-naturels.
(- gérer les espaces verts;
- enregistrer, tenir à jour et assurer la publication de la déclaration environnementale validée effectuée par les entreprises conformément au Système Communautaire de Management environnemental et d'audit instauré par le Règlement CEE n° 1836/93 au Conseil.) <ORD 1995-04-27/53, art. 2, 004; En vigueur : 07-07-1995>
§ 3. L'Exécutif peut charger [3 Bruxelles Environnement]3 d'autres missions que celles visées au § 2 et définir les conditions selon lesquelles [3 Bruxelles Environnement]3 exerce ses missions.
(§ 4. L'Exécutif peut charger les fonctionnaires de [3 Bruxelles Environnement]3 des compétences de contrôle que les lois et arrêtés confèrent en matière d'environnement aux fonctionnaires des services de l'Exécutif.) <L 1989-06-16/30, art. 43, 002; En vigueur : 1989-06-17>
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(1)<ORD 2009-03-05/30, art. 81, 009; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<ORD 2017-06-23/23, art. 81, 010; En vigueur : 23-07-2017>
(3)<ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018>
Art.4.Pour réaliser ses missions [1 Bruxelles Environnement]1 peut conclure des contrats avec des personnes physiques et des personnes morales publiques ou privées et en particulier avec des institutions universitaires et interuniversitaires.
Pour réaliser ses missions [1 Bruxelles Environnement]1 a la possibilité de s'associer à des sociétés et les contrôler.
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018>
Art.5.[1 Bruxelles Environnement]1 peut, à ses frais, acquérir tous les biens immobiliers jugés nécessaires pour réaliser ses objectifs, soit à l'amiable, soit par expropriation à l'intervention de l'Exécutif.
L'Exécutif aliène pour le compte et au profit de [1 Bruxelles Environnement]1 tous les biens immobiliers devenus disponibles.
Les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines sont compétents pour passer les actes d'acquisition ou d'aliénation des biens immobiliers. Ils procèdent aux poursuites et suivent les procédures d'expropriation au nom de l'Exécutif.
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018>
Art.6.[1 Bruxelles Environnement]1 a pour ressources :
1° les crédits repris au budget de la Région de Bruxelles-Capitale;
2° les legs et donations faits en sa faveur;
3° les recettes liées à son action et les indemnités pour prestations;
4° les moyens prévus par la loi;
5° les subsides et revenus occasionnels.
(Il est instauré une redevance à charge des entreprises du secteur industriel participant au système communautaire de management environnemental et d'audit. Cette redevance est destinée à couvrir les frais administratifs de [1 Bruxelles Environnement]1 liés à la procédure d'enregistrement des sites ainsi que les frais de promotion du système.
Le Gouvernement détermine le montant et les modalités de perception de la redevance.) <ORD 1995-04-27/53, art. 3, 004; En vigueur : 07-07-1995>
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018>
Art.7.§ 1. Il est institué auprès de [1 Bruxelles Environnement]1 une Commission consultative. Cette Commission comprend en tout cas des représentants des organisations représentatives, d'entreprises ainsi que des personnes désignées en raison de leur compétence scientifique en la matière.
Cette Commission donne, soit d'initiative, soit à la demande du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint, de l'Exécutif ou du membre de l'Exécutif qui a l'environnement et la protection et la conservation de la nature dans ses attributions, des avis relatifs à la protection et à l'amélioration de l'environnement, à la protection et la conservation de la nature.
Le membre susvisé de l'Exécutif peut autoriser la Commission à prendre connaissance de tous les documents qui peuvent être nécessaires à l'exercice de sa mission consultative. L'Exécutif fixera la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission.
§ 2. Deux groupes linguistiques sont constitués au sein de la Commission; deux tiers des membres doivent appartenir au groupe linguistique les plus nombreux et un tiers au groupe linguistique le moins nombreux.
L'appartenance des membres aux groupes linguistiques doit être confirmée par les membres de l'Exécutif.
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018>
Art.8.<Voir NOTE sous l'intitulé> Les dispositions relatives à l'emploi des langues en matière administrative applicables aux services du Ministère de la Région bruxelloise, sont applicables à [1 Bruxelles Environnement]1.
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018>
Art. 8bis.<Inséré par ORD 1995-04-27/53, art. 4; En vigueur : 07-07-1995> § 1. Le personnel qui, en exécution de l'arrêté royal du 14 juillet 1993 fixant le mode de transfert du personnel de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie vers les Régions, a été transféré à la Région de Bruxelles-Capitale par l'arrête royal du 31 janvier 1994, est transféré à [1 Bruxelles Environnement]1.
Le personnel visé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 octobre 1993 transférant par nécessité fonctionnelle le personnel de l'Administration des Ressources Naturelles et de l'Environnement à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, tel que modifié par cet arrêté, est transféré à [1 Bruxelles Environnement]1.
§ 2. Les membres du personnel scientifique transférés, outre leur qualité et leur grade, conservent leur ancienneté de service, scientifique et pécuniaire et les membres non scientifiques transférés, leur ancienneté administrative et pécuniaire. Ils conservent également leurs allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans leur affectation précédente conformément à la réglementation qui leur était applicable.
Lorsque des membres du personnel étaient chargés de l'exercice d'une fonction supérieure dans leur affectation précédente, il est uniquement tenu compte pour leur transfert de leur grade statutaire.
Si dans leur nouvelle affectation, ils sont à nouveau chargés, dès la date de leur transfert et sans interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure, ils sont censés poursuivre l'exercice de la fonction supérieure par l'application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.
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(1)<ORD 2018-05-03/03, art. 2, 011; En vigueur : 24-05-2018>
Art.9. L'Exécutif fixera l'exécution du présent arrêté.
Pour l'application de l'article 47, § 1, de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, le Roi fixera l'exécution du présent arrêté par arrêté délibéré au sein de l'Exécutif.
Art. 10. Notre Ministre de la Région bruxelloise et Notre Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.