18 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la fixation d'objectifs à long terme, de valeurs cibles, de seuil d'alerte et de seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2002 et mise à jour au 15-05-2017)
Art. 1
Définitions.
Art. 2
Valeurs cibles.
Art. 3
Objectifs à long terme.
Art. 4
Exigences dans les zones où les niveaux d'ozone correspondent aux objectifs à long terme.
Art. 5
Diffusion d'informations actualisées, seuil d'information et seuil d'alerte.
Art. 6
Critères d'évaluation
Art. 7
Points de prélèvement
Art. 8
Méthodes de référence pour les mesures
Art. 9
Transmission des informations et rapports.
Art. 10-11
ANNEXES.
Art. N1-N8
Article 1. Le présent arrêté a pour objectif :
1° d'établir des objectifs à long terme, des valeurs cibles, un seuil d'alerte et un seuil d'information pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant, conçus pour éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;
2° de garantir que des méthodes et critères communs sont employés pour évaluer les concentrations d'ozone et, le cas échéant, les précurseurs de l'ozone (oxydes d'azote et composés organiques volatils) dans l'air ambiant;
3° de garantir que des informations adéquates sont obtenues sur les niveaux d'ozone dans l'air ambiant et qu'elles sont mises à la disposition du public;
4° de garantir que, en ce qui concerne l'ozone, la qualité de l'air ambiant est préservée là où elle est bonne et qu'elle est améliorée ailleurs.
Définitions.
Art.2.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° " Ministre " : Ministre de l'Environnement;
2° " ordonnance " : ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;
3° " la Commission " : la Commission européenne;
[1 4° " composés organiques volatils " (COV) : les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes, autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire;
5° " précurseurs de l'ozone " : des substances qui contribuent à la formation d'ozone troposphérique, dont certaines sont énumérées à l'annexe 6.]1
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(1)<ARR 2011-02-10/08, art. 19, 002; En vigueur : 07-03-2011>
Valeurs cibles.
Art.3.§ 1er. Les valeurs cibles à atteindre d'ici à 2010 pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant sont celles indiquées dans [1 la section B de l'annexe 3]1.
§ 2. Le Ministre établit la liste des zones où les niveaux d'ozone dans l'air ambiant [1 ...]1 dépassent les valeurs cibles visées au § 1er.
§ 3. Dans les zones visées au § 2, des mesures sont prises pour assurer l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan ou d'un programme pour atteindre la valeur cible dans la mesure du possible à partir de la date indiquée [1 la section B de l'annexe 3]1.
Lorsque, conformément à l'article 6 de l'ordonnance, des plans ou des programmes doivent être élaborés ou mis en oeuvre pour d'autres polluants, ceux-ci doivent être intégrés et couvrir l'ensemble des polluants concernés. Ces plans ou programmes contiennent au moins les informations énumérées à l'article 6, § 3, de l'ordonnance et sont communiqués au public, ainsi qu'aux organismes appropriés, notamment les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés.
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(1)<ARR 2011-02-10/08, art. 20, 002; En vigueur : 07-03-2011>
Objectifs à long terme.
Art.4.§ 1er. Les objectifs à long terme pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant sont ceux indiqués [1 dans la section C de l'annexe 3]1.
§ 2. [1 alinéa 1er abrogé]1
Le Ministre établit la liste des zones où les niveaux d'ozone dans l'air ambiant [1 ...]1 sont supérieurs aux objectifs à long terme visés au § 1er mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles prévues [1 à l'annexe 3]1. Dans ces zones des mesures visant à atteindre les objectifs à long terme, dans la mesure du possible, doivent être prises.
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(1)<ARR 2011-02-10/08, art. 21, 002; En vigueur : 07-03-2011>
Exigences dans les zones où les niveaux d'ozone correspondent aux objectifs à long terme.
Art.5. Le Ministre établit la liste des zones où les niveaux d'ozone correspondent aux objectifs à long terme. Dans ces zones, les niveaux d'ozone sont maintenus en dessous des objectifs à long terme et la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec le développement durable et avec un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine doit être préservée dans la mesure du possible.
Diffusion d'informations actualisées, seuil d'information et seuil d'alerte.
Art.6.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. Les seuils d'information et d'alerte pour les concentrations d'ozone dans l'air ambiant figurent [1 à la l'annexe 7]1. Les indications transmises au public lors du dépassement d'un des deux seuils comprennent au minimum les éléments figurant [1 à l'annexe 3 de l'ordonnance]1. Si possible, des mesures sont également prises pour communiquer ces informations lorsqu'un dépassement du seuil d'information ou du seuil d'alerte est prévu.
§ 3. [1 ...]1
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(1)<ARR 2011-02-10/08, art. 22, 002; En vigueur : 07-03-2011>
Critères d'évaluation
Art.7.[1 Lorsque, dans une zone ou dans l'ensemble de l'agglomération, les concentrations d'ozone ont dépassé, au cours d'une des cinq dernières années de mesure, les objectifs à long terme indiqués à l'annexe 3, l'Institut effectue des mesures fixes.
Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, l'Institut peut, pour déterminer si les objectifs à long terme visés à l'alinéa précédent ont été dépassés au cours de ces cinq années, combiner les résultats des campagnes de mesure de courte durée, effectuées à des moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation.]1
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(1)<ARR 2011-02-10/08, art. 23, 002; En vigueur : 07-03-2011>
Points de prélèvement
Art.8.[1 § 1er. L'Institut détermine l'implantation des points de prélèvement pour la mesure de l'ozone selon les critères indiqués à l'annexe 4.
§ 2. Dans chaque zone où les mesures constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes de l'ozone n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l'annexe 5. La présente disposition s'applique également, à l'échelle de l'agglomération.
§ 3. Dans les zones dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre de points de prélèvement indiqué à l'annexe 5 peut être réduit, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles, les objectifs à long terme, les seuils d'information et d'alerte;
2° le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration de l'ozone conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe 1, section A, et permettent aux résultats de l'évaluation de respecter les critères indiqués à l'annexe 1, section B;
3° le nombre de points de prélèvement dans chaque zone ou agglomération est d'au moins un point de prélèvement pour deux millions d'habitants ou d'un point de prélèvement pour 50 000 km2, le nombre retenu étant le plus élevé des deux, mais il ne doit pas être inférieur à un point de prélèvement dans chaque zone ou dans l'agglomération;
4° le dioxyde d'azote est mesuré dans tous les points de prélèvement pour l'ozone.
La présente disposition s'applique également à l'échelle de l'agglomération.
Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles.
§ 4. L'Institut mesure le dioxyde d'azote dans tous les points de prélèvement pour l'ozone requis au titre de l'annexe 5. Cette mesure est effectuée en continu.
§ 5. Dans les zones dans lesquelles, au cours de chacune des cinq dernières années de mesure, les concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme, ou si ces concentrations sont inférieures aux objectifs à long terme au cours de chacune des cinq dernières années de mesure dans l'ensemble de l'agglomération, le nombre de points de prélèvement pour les mesures fixes est déterminé conformément à l'annexe 5.
§ 6. A moins qu'une autre Région ne l'ait déjà prévu, l'Institut veille à ce qu'au moins un point de prélèvement fournissant des données sur les concentrations des précurseurs de l'ozone énumérés à l'annexe 6 soit installé et fonctionne sur le territoire de la Région. Le cas échéant, l'Institut choisit le nombre et l'implantation des stations où les précurseurs de l'ozone doivent être mesurés, en tenant compte des objectifs et des méthodes figurant à l'annexe 6.]1
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(1)<ARR 2011-02-10/08, art. 23, 002; En vigueur : 07-03-2011>
Méthodes de référence pour les mesures
Art.9.[1 L'Institut applique, pour la mesure de l'ozone, la méthode de référence indiquée à l'annexe 2, section A. D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées par l'Institut moyennant le respect des conditions énoncées à l'annexe 2, section B.
L'Institut informe la Commission européenne des méthodes qu'Il utilise pour prélever et mesurer les COV énumérés à l'annexe 6.]1
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(1)<ARR 2011-02-10/08, art. 23, 002; En vigueur : 07-03-2011>
Transmission des informations et rapports.
Art.10.Lorsqu'il transmet les informations à la Commission, l'Institut doit également :
1° lui envoyer tous les ans et dans un délai de neuf mois après la fin de l'année civile, les listes des zones visées à l'article 3, § 2, à l'article 4, § 2 et à l'article 5;
2° lui envoyer les plans ou les programmes visés à l'article 3, § 3, dans un délai de deux ans après la fin de l'année au cours de laquelle ont été observés des dépassements des valeurs cibles pour l'ozone;
3° l'informer tous les trois ans de l'état d'avancement de ces plans ou programmes.
4° lui envoyer, pour chaque mois d'avril à septembre, à titre provisoire et, au plus tard à la fin du mois suivant, les informations indiquées [1 dans les annexes 3 et 7]1;
5° lui envoyer, pour chaque année au plus tard le 1er juillet de l'année civile suivante, les informations validées indiquées [1 dans les annexes 3 et 7]1;
6° lui envoyer, dans les neuf mois après la fin de chaque année, la concentration moyenne annuelle des précurseurs de l'ozone indiqués dans l'annexe VI pour l'année concernée;
7° lui transmettre, tous les trois ans et au plus tard neuf mois après la fin de chaque période de trois ans :
a. des informations concernant les niveaux d'ozone observés ou évalués, selon le cas, dans les zones et agglomérations visées à l'article 3, § 2, à l'article 4, § 2 et à l'article 5;
b. des informations sur les mesures prises ou prévues en vertu de l'article 4, § 2;
c. des informations concernant les décisions sur les plans d'action à court terme et la conception de ces plans élaborés conformément à l'article 7.
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(1)<ARR 2011-02-10/08, art. 24, 002; En vigueur : 07-03-2011>
Art.11. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il fixe la date d'entrée en vigueur des articles 6 et 9.
ANNEXES.
Art. N1.[1 Annexe 1. - Objectifs de qualité des données
A. Objectifs de qualité des données pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant
Ozone et NO et NO2 correspondants | |
Mesures fixes | |
Incertitude | 15 % |
Saisie minimale de données | 90 % en été 75 % en hiver |
Mesures indicatives | |
Incertitude | 30 % |
Saisie minimale de données | 90 % |
Période minimale | >10 % en été |
Incertitude du modèle | |
Par heure | 50 % |
Moyennes sur 8 heures | 50 % |
Moyennes journalières | - |
Moyennes annuelles | - |
Incertitude de l'estimation objective | 75 % |
Paramètre | Proportion requise de données valides |
Valeurs relevées sur une heure | 75 % (soit 45 minutes) |
Valeurs relevées sur huit heures | 75 % des valeurs (soit six heures) |
Moyenne journalière maximale sur huit heures, calculée à partir des moyennes horaires glissantes sur huit heures | 75 % des moyennes horaires glissantes sur 8 heures (soit 18 moyennes horaires sur 8 heures par jour) |
AOT40 | 90 % des valeurs sur une heure mesurées pendant la période définie pour le calcul de la valeur AOT40 (1) |
Moyenne annuelle | 75 % des valeurs sur une heure mesurées d'avril à septembre et 75 % des valeurs mesurées de janvier à mars et d'octobre à décembre, mesurées séparément |
Nombre de dépassements et valeurs maximales par mois | 90 % des valeurs journalières maximales moyennes relevées sur 8 heures (27 valeurs quotidiennes disponibles chaque mois) 90 % des valeurs sur une heure mesurées entre 8h00 et 20h00 (heure de l'Europe centrale) |
Nombre de dépassements et valeurs maximales par mois | Cinq mois sur six d'avril à septembre |
Objectif | Période de calcul de la moyenne | Valeur cible (1) |
Protection de la santé humaine | Maximum journalier de la moyenne sur huit heures (2) | 120 µg/m3, valeur à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile, moyenne calculée sur trois ans(3) |
Protection de la végétation | De mai à juillet | AOT40 (calculée à partir de valeurs sur une heure) 18 000 µg/m3.h, moyenne calculée sur cinq ans (3) |
Objectif | Période de calcul de la moyenne | Objectif à long terme |
Protection de la santé humaine | Maximum journalier de la moyenne sur huit heures pendant une année civile | 120 µg/m3 |
Protection de la végétation | De mai à juillet | AOT40 (calculée à partir de valeurs sur une heure) 6 000 µg/m3. h, |
Type de station | Objectifs de la mesure | Représentativité (1) | Critères de macro-implantation |
Urbaine | Protection de la santé humaine : évaluer l'exposition de la population urbaine à l'ozone, c'est-à-dire là où la densité de population et la concentration d'ozone sont relativement élevées et représentatives de l'exposition de la population en général | Quelques km2 | Loin de l'influence des émissions locales telles que la circulation, les stations-service etc..; Sites aérés où des niveaux bien homogènes peuvent être mesurés; Sites tels que des zones résidentielles ou commerciales des villes, parcs (loin des arbres), grandes avenues ou places avec très peu ou pas de circulation, espaces ouverts généralement utilisés pour les installations éducatives, sportives ou récréatives. |
Périurbaine | Protection de la santé humaine et de la végétation : évaluer l'exposition de la population et de la végétation situées à la périphérie de l'agglomération, là où on observe les niveaux d'ozone les plus élevés auxquels la population et la végétation sont susceptibles d'être exposés directement ou indirectement | Quelques dizaines de km2 | A une certaine distance de la zone d'émissions maximales, sous le vent ou dans la ou les directions des vents dominants et dans des conditions favorables à la formation d'ozone; aux endroits où la population, les cultures sensibles ou les écosystèmes naturels situés dans l'extrême périphérie d'une agglomération sont exposés à des niveaux d'ozone élevés; |
le cas échéant, également quelques stations périurbaines situées au vent par rapport à la zone d'émissions maximales, afin de déterminer les niveaux de fond régionaux. |
1-Butène | Isoprène | Ethylbenzène | |
Ethane | trans-2-Butène | n-Hexane | m+p-Xylène |
Ethylène | cis-2-Butène | i-Hexane | o-Xylène |
Acétylène | 1,3-Butadiène | n-Heptane | 1,2,4-Triméthylebenzène |
Propane | n-Pentane | n-Octane | 1,2,3-Triméthylebenzène |
Propène | i-Pentane | i-Octane | 1,3,5-Triméthylebenzène |
n-Butane | 1-Pentène | Benzène | Formaldéhyde |
i-Butane | 2-Pentène | Toluène | Total des hydrocarbures autres que le méthane |
Objet | Période de calcul de la moyenne | seuil |
Information | 1 heure | 180 µg/m3 |
Alerte | 1 heure (1) | 240 µg/m3 |