Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

2 AVRIL 1971. - Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL2013-06-28/15, art. 81, 4°, 007; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-1999 et mise à jour au 21-12-2015)



Table des matières :


Art. 1-3, 3bis, 4-5, 5bis, 6-11



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

1981000066  1981002244  1988016239  1988016240  1993016035  1994016095  1994016181  1995016008  1995016074  1995016105  1995016171  1995016172  1995016173  1995016188  1995016189  1995016221  1995016222  1996016003  1996016011  1996016012  1996016071  1996016072  1996016140  1996016158  1996016184  1996016190  1996016215  1996016259  1997016003  1997016011  1997016050  1997016051  1997016099  1997016118  1998016044  1998016117  1998016118  1998016179  1998016279  1998016300  1999016007  1999016019  1999016021  1999016022  1999016023  1999016087  1999016262  1999016264  1999016303  1999016372  2000003476  2000016049  2000016066  2000016088  2000016089  2000016123  2000016173  2001016168  2001016194  2001016200  2001016279  2001016309  2001022135  2001022136  2002016098  2002022302  2002022475  2002022495  2003022457  2003022524  2003022629  2003022860  2003022958  2004022141  2004022142  2004022195  2004022205  2004022289  2004022338  2004022357  2004022358  2004022574  2004022748  2004022982  2005022016  2005022142  2005022150  2005022265  2005022273  2005022336  2005022362  2005022368  2005022378  2005022487  2005022636  2005022996  2005023114  2006022036  2006022161  2006022346  2006022347  2006022641  2006036060  2006036061  2007022452  2007022482  2007022904  2007023104  2007023341  2007023342  2008018171  2008018207  2008024352  2008024369  2009018142  2009018475  2009024008  2009024089  2009024372  2010018130  2010018243  2010018287  2010018312  2010018419  2010024019  2010024101  2010206301  2011018190  2011018203  2011018212  2011018215  2012018146  2012018392  2012018480  2012203325  2013018168  2013018179  2013018252  2013024072  2013024434  2013024437  2014018053  2014018095  2014018099  2014018272  2014018319  2014024051  2014024287  2014024344  2014024396  2015018095  2015018147  2015018261  2015018320  2015024287  2016018128  2016018139  2016018375  2017011408  2017011956  2017012611  2017040869  2018010900  2018011381  2018011810  2018012856  2018031742  2019012021  2019013731  2019041719  2019041859  2020016043  2020040268  2020040674  2020041300  2020042175  2020044113  2021020582  2021032300  2021040455  2021041302  2022020522  2022031560  2023041040  2024002692  2024004086 



Articles :

Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
  1. végétaux : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences;
  2. produits végétaux : les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux;
  3. organismes nuisibles : les animaux, les plantes et les organismes de nature animale ou végétale, ainsi que les virus, nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art.2. § 1. En vue de protéger la culture, la conservation et le commerce de végétaux et de produits végétaux contre les organismes nuisibles (et dans l'intérêt de la santé publique), le Roi peut : <AR 2001-02-22/33, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2003>
  1. prescrire les mesures de prophylaxie, ainsi que les mesures générales et particulières de lutte destinées à empêcher que les organismes nuisibles, qu'il détermine, ne soient introduits dans le Royaume, n'en soient exportés ou n'y soient propagés;
  2. désigner les personnes de droit public et privé qui sont responsables de l'observation des prescriptions prises en exécution de la présente loi et relatives aux bois, terrains de culture et en friche, bâtiments, entrepôts, moyens de transport et tous autres objets qui pourraient être porteurs d'organismes nuisibles, et déterminer la manière dont ces personnes doivent entreprendre ou organiser la lutte contre les organismes nuisibles;
  3. imposer la déclaration de toute apparition ou de tous symptômes d'apparition d'organismes nuisibles et désigner les agents de l'autorité auxquels la déclaration doit être adressée;
  4. fixer les conditions phytosanitaires auxquelles les végétaux, produits végétaux, terre et autres substrats, fumier et compost doivent satisfaire pour être mis dans le commerce, entreposés, exposés ou offerts en vente, détenus, transportés, acquis, vendus, remis à titre onéreux ou gratuit, livrés, cédés, importés, exportés et admis en transit, et déterminer le contenu et le mode de délivrance éventuelle de certificats phytosanitaires (et de passeports phytosanitaires); <L 1999-02-05/35, art. 12, 1°, 002; En vigueur : 29-03-1999>
  5. lorsqu'il y a danger de contamination, prescrire la désinfection des bâtiments ou la destruction ou la désinfection des végétaux, des produits végétaux, des animaux, des terres, des bâtiments et de tous objets qui sont porteurs ou peuvent être porteurs d'organismes nuisibles;
  6. déterminer les espèces animales, à l'exception de celles qui sont visées par la législation en matière de chasse et de protection des oiseaux, et les espèces végétales qui doivent être protégées en vue de la lutte contre les organismes nuisibles et arrêter les mesures de cette protection;
  7. prescrire, interdire ou réglementer l'emploi de pesticides ou de produits phytopharmaceutiques agréés, ainsi que d'autres procédés ou moyens de lutte;
  8. interdire ou réglementer le transport des végétaux, produits végétaux, animaux ou objets qui sont porteurs ou suspects d'être porteurs d'organismes nuisibles;
  9. fixer les rétributions pour le contrôle de végétaux et de produits végétaux, pour l'analyse de terres et autres substrats et pour la délivrance de certificats phytosanitaires.
  (10. subordonner les activités des personnes effectuant les opérations couvertes par le § 1er, 4, à une immatriculation et à un agrément préalable accordé par le (ministre qui a la Santé publique dans ses attributions) ou par l'organisme ou le fonctionnaire délégué à cette fin par ledit Ministre.) <L 1999-02-05/35, art. 12, 2°, 002; En vigueur : 29-03-1999> <L 2004-12-27/30, art. 108, 004; En vigueur : 10-01-2005>
  § 2. Le Roi peut déléguer au (Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions) l'exercice de ceux des pouvoirs prévus au § 1er qu'il détermine. <L 2004-12-27/30, art. 108, 004; En vigueur : 10-01-2005>

Art.3. § 1. (Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, (les membres de la police fédérale et de la police locale, par les agents statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et par d'autres agents désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions,) les agents de l'Administration des Douanes et Accises, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés par le Roi.) <L 1999-02-05/35, art. 13, 1°, 002; En vigueur : 29-03-1999> <L 2004-12-27/30, art. 109, 004; En vigueur : 10-01-2005>
  Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.
  Les mêmes agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions; libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprises, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules, bois, terrains de culture et en friche, et aux entreprises situées en plein air.
  Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police. Cette autorisation est en tout temps nécessaire pour visiter des lieux servant à l'habitation.
  Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements (, documents et supports informatiques de donées) nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et procéder à toutes constatations utiles, avec l'assistance éventuelle d'experts choisis sur une lite établie par (le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions). <L 1999-02-05/35, art. 13, 2°, 002; En vigueur : 29-03-1999> <L 2004-12-27/30, art. 109, 004; En vigueur : 10-01-2005>
  (Si des documents et supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur.) <L 1999-02-05/35, art. 13, 3°, 002; En vigueur : 29-03-1999>
  § 2. (Alinéa 1 abrogé) <L 1999-02-05/35, art. 13, 4°, 002; En vigueur : 29-03-1999>
  (alinéa 2 abrogé) <L 2004-12-27/30, art. 109, 004; En vigueur : 10-01-2005>
  (En cas de danger imminent de contamination par des organismes nuisibles, qui ne sont pas déterminés par le Roi, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut prendre les mesures nécessaires.) <L 2004-12-27/30, art. 109, 004; En vigueur : 10-01-2005>
  § 3. Des agents de l'autorité visés au § 1er du présent article peuvent être chargés par (le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions), et dans les conditions fixées par lui, d'une mission spéciale sous l'autorité (de l'Administration de le Qualité des Matières premières et du Secteur végétal). <L 1999-02-05/35, art. 18, 002; En vigueur : 29-03-1999> <L 1999-02-05/35, art. 19, 002; En vigueur : 29-03-1999> <L 2004-12-27/30, art. 109, 004; En vigueur : 10-01-2005>
  (§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 3bis. <Inséré par L 1999-02-05/35, art. 14; En vigueur : 29-03-1999> Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un des ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 3 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
  L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
  L'avertissement mentionne :
  a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
  b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;
  c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi.
  (Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2003>

Art.4. § 1. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues soit par le Code pénal, soit par la législation relative à la répression de la fraude en matière d'importation, d'exportation et de transit de marchandises prohibées, est puni d'un emprisonnement de (quinze jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 10 000 francs) ou de l'une de ces peines seulement : <L 1999-02-05/35, art. 15, 1°, 002; En vigueur : 29-03-1999>
  1° celui qui propage, détient, transporte, importe, exporte ou transporte en transit des organismes nuisibles ou des végétaux, des produits végétaux, de la terre ou d'autres substrats, dont il sait qu'ils sont porteurs d'organismes nuisibles ou dont la détention, le transport, l'importation ou l'exportation sont interdits;
  2° celui qui refuse ou omet de détruire ou de désinfecter des végétaux, des produits végétaux, des animaux, de la terre, des substrats, des bâtiments ou tous objets (ou de prendre d'autres mesures, lorsque la destruction, la désinfection ou d'autres mesures sont ordonnées); <L 1999-02-05/35, art. 15, 2°, 002; En vigueur : 29-03-1999>
  3° celui qui plante ou maintient la plantation de végétaux déterminés dans une région où la plantation ou son maintien en sont interdits;
  4° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents faits par les agents de l'autorité prévus à l'article 3 de la présente loi ou qui, sciemment, fournit des renseignements erronés.
  § 2. Les dispositions du chapite VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
  En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement du condamné pour une période de huit jours à un an.
  § 3. En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation antérieure pour une des infractions prévues au § 1er du présent article, les peines fixées au même paragraphe sont portées au double.

Art.5. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de l'article 2, qui ne tombent pas sous l'application de l'article 4 sont punies d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou de l'une de ces peines seulement.
  En cas de récidive dans les deux ans d'une condamnation antérieure pour une même infraction, les peines fixées à l'article 4, § 1er, sont applicables.

Art. 5bis. <Inséré par L 1999-02-05/35, art. 16; En vigueur : 29-03-1999> § 1er. Les infractions à la présente loi ou aux arrêtes pris en exécution de celle-ci peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou d'une amende administrative.
  Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
  § 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement.
  Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
  § 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
  Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'II fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
  § 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.
  Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.
  En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.
  § 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total ne puisse excéder le double du maximum prévu au § 4.
  § 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
  § 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont applicables.
  § 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.
  Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.
  Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
  § 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
  Les amendes administratives sont versées au (Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement). <L 2004-12-27/30, art. 110, 004; En vigueur : 10-01-2005>
  § 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative.
  (§ 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.) <AR 2001-02-22/33, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2003>

Art.6. En cas d'infraction, les végétaux, les produits végétaux, les terres ou autres substrats peuvent être saisis par les agents de l'autorité visés à l'article 3.
  Les végétaux et les produits végétaux saisis peuvent, dans la mesure où les impératifs phytosanitaires le permettent, être vendus ou remis au propriétaire moyennant le paiement d'une indemnité; dans ce cas, il ne peut être disposé que conformément aux instructions données par (l'Administration de le Qualité des Matières premières et du Secteur végétal). La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des végétaux saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé. <L 1999-02-05/35, art. 18, 002; En vigueur : 29-03-1999>
  Les végétaux et les produits végétaux saisis sont, selon le cas, vendus par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines ou par l'Administration des Douanes et Accises, sur l'intervention (de l'Administration de le Qualité des Matières premières et du Secteur végétal). <L 1999-02-05/35, art. 18, 002; En vigueur : 29-03-1999>
  Les végétaux et les produits végétaux saisis peuvent, lorsqu'il y a danger de contamination, être immédiatement détruits suivant les instructions (de l'Administration de le Qualité des Matières premières et du Secteur végétal). <L 1999-02-05/35, art. 18, 002; En vigueur : 29-03-1999>
  (Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2003>

Art.7. (L'Administration de le Qualité des Matières premières et du Secteur végétal) peut, par mesure administrative et pour une durée qui ne peut dépasser trente jours, saisir provisoirement des plantes ou des produits végétaux (dont elle présume) la non-conformité aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, aux fins de les soumettre à un examen. Cette saisie est levée sur l'ordre du Service, par l'expiration du délai ou par la saisie définitive conformément aux dispositions de l'article 6. <L 1999-02-05/35, art. 18, 002; En vigueur : 29-03-1999>
  (L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2003>

Art.8. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation ainsi que la destruction des végétaux et des produits végétaux saisis.
  La confiscation et la destruction sont toujours ordonnées dans le cas où la nature ou la composition du produit l'imposent.
  La destruction ordonnée par le tribunal ou exécutée en vertu de l'article 6, quatrième alinéa, se fait aux frais du condamné.
  Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux et son affichage, aux lieux et pendant le temps qu'il détermine, le tout aux frais du condamné.

Art.9.(Hors les cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, une indemnité peut être accordée à tout propriétaire dont les végétaux, produits végétaux ou des biens mobiliers sont détruits, [1 dénaturés]1 traites ou transformés sur ordre de l'autorité compétente ou dont les végétaux ou produits végétaux sont devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l'utilisation de ceux-ci, en vue d'empêcher la propagation d'organismes nuisibles. En cas de transformation imposée par l'autorité competente de végétaux ou de produits vegétaux contaminés par des organismes nuisibles, une indemnité peut être accordée au transformateur.) <L 2008-12-22/32, art. 242, 005; En vigueur : 08-01-2009>
  Des arrêtés royaux règlent le taux de ces indemnités, ainsi que les formalités et les conditions auxquelles le droit au paiement est subordonné.
  [2 Le Roi est habilité à modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, confirmé par la loi du 20 juillet 2005, ainsi que l'annexe de cet arrêté.]2
  ----------
  (1)<L 2013-12-15/29, art. 2, 006; En vigueur : 03-01-2014>
  (2)<L 2015-12-16/06, art. 2, 008; En vigueur : 31-12-2015>

Art.10. <Disposition abrogatoire>

Art. 11. <Inséré par L 1999-02-05/35, art. 17; En vigueur : 29-03-1999> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre, dans le cadre de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des traités internationaux et d'actes internationaux pris en vertu de ces traités, ces mesures pouvant inclure l'abrogation et la modification de dispositions légales.
  (L'alinéa précédent ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2003>