22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1985 et mise à jour au 14-10-2024)
CHAPITRE I. - MODERATION DES LOYERS.
Art. 1-4
CHAPITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE LOUAGE DE BIENS IMMEUBLES SERVANT DE RESIDENCE PRINCIPALE AU LOCATAIRE.
Art. 5-9
CHAPITRE III. - SECURITE SOCIALE.
SECTION 1. - Mesures relatives à l'équilibre financier de la sécurité sociale pour 1985.
Art. 10-15
SECTION 2. - Modifications à l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale.
Art. 16-17
SECTION 3. - Mesures en vue de lutter contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre.
Art. 18
SECTION 4. - Mesures concernant l'assurance maladie-invalidité.
Art. 19-21
SECTION 5. - Mesures concernant les pensions.
Art. 22-25
CHAPITRE IV. - EMPLOI ET COMPETITIVITE.
SECTION 1. - Maintien de la compétitivité.
Art. 26
SECTION 2. - Prolongation des accords 1983-1984.
Sous-section 1. - Modification de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.
Art. 27-38
Sous-section 2. - Régime spécifique pour la construction et les secteurs connexes.
Art. 39-42
Sous-section 3. - Modification de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982 organisant, pour les petites et moyennes entreprises, un régime spécifique d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi, modifié par l'arrêté royal n° 236 du 31 décembre 1983.
Art. 43
Sous-section 4. - Prolongation des mesures de modération salariale.
Art. 44
Sous-section 5. - Prolongation des mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale
Art. 45
SECTION 3. - Dispositions-cadre pour de nouvelles négociations en vue de promouvoir l'emploi.
Art. 46-57
SECTION 4. - Assouplissement du droit du travail.
Sous-section 1. - Modifications à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 58-64
Sous-section 2. - Modifications à la loi du 10 juin 1952 concernant la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
Art. 65-66
Sous-section 3. - Modifications à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Art. 67-69
Sous-section 4. - Modifications à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et insertion professionnelle des jeunes.
Art. 70-75
Sous-section 5. - Modifications à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Art. 76-83
Sous-section 6. - Modifications à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 84-85
Sous-section 7. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Art. 86-88
Sous-section 8. - Modifications à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Art. 89-91
Sous-section 9. - Modifications à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Art. 92-94
Sous-section 10. - Modifications à la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Art. 95
Sous-section 11. - Modifications à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Art. 96
Sous-section 12. - Abrogation de la loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises.
Art. 97-98
SECTION 5. - Interruption de la carrière professionnelle.
Sous-section 1. - Champ d'application.
Art. 99
Art. 99 Région Flamande
Art. 99bis
Sous-section 2. - Interruption de la carrière professionnelle.
Art. 100, 100bis, 100ter, 101, 101bis
Sous-section 3. - La réduction des prestations <intitulé modifié par ARN424 1986-08-01/31, art. 5, 007>
Art. 102, 102bis, 102ter, 103
Sous-section 3bis. <Inséré par L 2001-08-10/59, art. 16; En vigueur : 01-01-2002> - Application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 103bis, 103ter, 103quater, 103quinquies
Sous-section 4. - Dispositions communes.
Art. 104, 104bis, 105, 105bis, 106, 106bis
Art. 106ter Région Flamande
Art. 107
Art. 107 Région Flamande
Sous-section 5. - Droit au travail à temps partiel. <insérée par L 1995-12-22/38, art. 17, 023; En vigueur : 09-01-1996>
Art. 107bis
SECTION 6. - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs.
Sous-section 1. - Champ d'application.
Art. 107ter Région Flamande
Art. 108
Art. 108 Région Flamande
Art. 108 Communauté germanophone
Art. 108 Région Wallonne
Art. 108 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 109
Art. 109 Région Flamande
Art. 109 Communauté germanophone
Art. 110
Art. 110 Région Flamande
Art. 110 Communauté germanophone
Art. 110 Région Wallonne
Art. 110 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 110bis Région Flamande
Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
Art. 111
Art. 111 Région Flamande
Art. 111 Communauté germanophone
Art. 111 Région Wallonne
Art. 111 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 112
Art. 112 Communauté germanophone
Art. 113-116
Art. 116 Région Flamande
Art. 116 Communauté germanophone
Art. 117
Art. 117 Région Flamande
Art. 118-119, 119bis
Sous-section 3. - Répartition des charges.
Art. 120
Art. 120 Région Flamande
Art. 120 Communauté germanophone
Art. 120 Région Wallonne
Art. 120 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 121
Art. 121 Région Flamande
Art. 121 Communauté germanophone
Art. 121 Région Wallonne
Art. 122
Art. 122 Région Flamande
Art. 123
Art. 123 Région Flamande
Art. 123 Communauté germanophone
Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
Sous-section 4. Région Wallonne. [1 Surveillance, pénalités et amendes administratives ]1.
Sous-section 4. Région de Bruxelles-Capitale. - Surveillance [1 , pénalités et amendes administratives]1.
Art. 124
Art. 124 Communauté germanophone
Art. 124 Région Wallonne
Art. 124 Région Flamande
Art. 124 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 125-130
Art. 130 Communauté germanophone
2. Dispositions pénales.
2. Dispositions pénales [-1 et amendes administratives]1 Région Wallonne. 2. Dispositions pénales [1 et amendes administratives]1 Région de Bruxelles-Capitale.Art. 131Art. 131 Région WallonneArt. 131 Région FlamandeArt. 131 Région de Bruxelles-CapitaleArt. 132Art. 132 Région WallonneArt. 132 Région FlamandeArt. 132 Région de Bruxelles-CapitaleArt. 133Art. 133 Région FlamandeArt. 134Art. 134 Région FlamandeArt. 135Art. 135 Région FlamandeArt. 136Art. 136 Région FlamandeSous-section 5. - Prescriptions.Art. 137Art. 137 Région FlamandeArt. 137bisArt. 137bis Région de Bruxelles-CapitaleArt. 137bis Communauté germanophoneArt. 137bis Région WallonneArt. 137bis Région FlamandeSous-section 5bis Région Wallonne. [1 - Traitement des données à caractère personnel]1Art. 137ter Région WallonneSous-section 5bis REGION BRUXELLES-CAPITALE. - [1 Respect des règles.]1Art. 137ter REGION BRUXELLES-CAPITALESous-section 6. - Dispositions finales.1. Dispositions modificatives et abrogatoires. Art. 138-1402. Dispositions transitoires. Art. 141-1433. Entrée en vigueur. Art. 144SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.Art. 145SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.Art. 146-153CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.Art. 154-161CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.SECTION 1. - Prime syndicale.Art. 162-164SECTION 2. - Indemnité de milice.Art. 165-166SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.Art. 167SECTION 4. - Communications. - Sabena.Art. 168-170SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962Art. 171-172SECTION 6. - Cumul de mandats publics.Art. 173CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.Art. 174-176ANNEXE.Art. N
1851121650 1944122850 1948092002 1951070906 1952061001 1962040203 1963080914 1965040816 1965041207 1966062802 1967063005 1967102410 1968072003 1968081603 1968081901 1968121805 1969011504 1969011512 1969062710 1971031602 1971063001 1973041002 1973042402 1973042403 1973042501 1973122806 1973122807 1974091601 1974100702 1974100703 1975030312 1975051204 1977110404 1980090102 1981000208 1981001048 1982000477 1982001750 1983010505 1983021131 1983021152 1983021210 1983021335 1983021360 1983021361 1983021362 1983021379 1984021102
1985001271 1985010725 1985012039 1985012058 1985012291 1985012606 1985012631 1985012653 1985012697 1985012753 1985042015 1986010969 1986012257 1986012410 1986012534 1986022051 1986022212 1987912895 1988005199 1989013344 1989018023 1990012397 1991000134 1991012197 1991012632 1991013073 1992009210 1992013003 1992013240 1993022135 1993022136 1993022137 1993071353 1994012657 1994012658 1995012187 1995012191 1995012222 1995012223 1995012224 1995012281 1995012282 1995022258 1995033042 1995035369 1995036094 1995036213 1995042560 1995051055 1996000128 1996002013 1996012125 1996012199 1996012404 1996012586 1996012641 1996012915 1996029342 1996031365 1996031366 1996031367 1996033094 1996035515 1996035516 1997012147 1997012239 1997012419 1997012435 1997012617 1997012654 1997012760 1997012820 1997031130 1997035150 1997035202 1997035438 1997801907 1998002009 1998002123 1998010010 1998012187 1998012657 1998012668 1998012669 1998012670 1998012671 1998012690 1998012808 1998012813 1998012912 1998012994 1998014065 1998033118 1998033119 1998035273 1998035526 1998035830 1998036287 1999002089 1999012413 1999012414 1999012476 1999012477 1999012478 1999012488 1999012489 1999012530 1999035099 2000003470 2000012245 2000012246 2000012577 2001000327 2001003349 2001009191 2001012129 2001013003 2001013091 2001013224 2001033077 2001035194 2001036084 2001A00327 2001B00327 2002002146 2002002290 2002012016 2002012216 2002012535 2002012710 2002035041 2002035414 2002035925 2002A12192 2003022082 2003035501 2003035765 2004009258 2004202898 2005012195 2005012196 2005012367 2005012368 2005012369 2005012370 2005012371 2005012446 2005035477 2005035905 2005200074 2005201699 2005202808 2006012406 2006012440 2006012538 2006035596 2006203619 2006203980 2006204108 2007012041 2007012042 2007012345 2007201298 2007201343 2007201866 2007201949 2007A01949 2008012041 2008013628 2009011173 2009012149 2009012190 2009012268 2009200826 2009200845 2009200990 2009201059 2009202744 2009204878 2009A02744 2010002008 2010035397 2010200434 2010200704 2010203914 2010204220 2010A00434 2010A03914 2011205431 2011206454 2011206455 2012012020 2012203376 2012204181 2012204472 2012204770 2012204780 2012204908 2012204930 2012205714 2012206894 2013035647 2013035688 2013036026 2013200562 2013201170 2013202932 2013205826 2014200638 2014202144 2014202327 2014202683 2014203203 2014203431 2014206716 2014207221 2014207688 2015031296 2015031736 2015035192 2015035649 2015036197 2015036575 2015200093 2015A02881 2015A02887 2016031381 2016031440 2016035118 2016035913 2016035938 2016036222 2016204173 2016205123 2017013578 2017201243 2017201545 2017202476 2017202477 2017202563 2017203002 2017206323 2017A01090 2017A02148 2018201285 2018201706 2018205872 2018A01458 2019010609 2019013624 2019013625 2019014727 2019040501 2019200106 2019200480 2019201461 2019201896 2019202161 2019202482 2019203244 2019203245 2019203246 2020010394 2020015287 2020020950 2020021250 2020030532 2020030838 2020030856 2020031435 2020041964 2020041968 2020041990 2020043196 2020044192 2020201234 2020204806 2021022323 2021031987 2021032815 2021032887 2021033216 2021033606 2021041127 2021041547 2021042171 2021042521 2021200870 2021204001 2021204296 2021204416 2021205872 2022041796 2022041989 2022042362 2022201831 2022205276 2022205847 2022207350 2023040169 2023042859 2023043460 2023044195 2023046015 2023046895 2023200222 2023203329 2023A04004 2024007118 2024007321 2024202700 2024202707 2024203534 2025000680
CHAPITRE I. - MODERATION DES LOYERS.
Article 1. § 1er. Le présent chapitre est applicable à tous les contrats de loyer ou de crédit-bail et à toutes les conventions conclues à titre onéreux en matière de biens immeubles ou de parties d'immeubles qu'ils soient à usage d'habitation, industriel, commercial, administratif ou professionnel, y compris entre autres l'établissement d'un droit d'emphythéose ou de superficie.
Il s'applique également aux dépendances et au mobilier dont ces immeubles sont équipés.
§ 2. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux baux commerciaux. Elles ne s'appliquent pas aux baux à ferme, aux baux de chasse et aux baux de pêche.
Toutefois, les dispositions légales particulières, permettant la révision triennale et le renouvellement des baux commerciaux, restent d'application.
§ 3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux contrats visés au § 1er, lorsque les deux parties sont des personnes morales.
Art.2. Pendant chacune des années 1985, 1986, 1987, les loyers, canons, redevances ou indemnités adaptés conformément aux clauses contractuelles prévoyant leur adaptation à quelque facteur que ce soit sont réduits. Le montant de la réduction est égal à 2 p.c. du montant légalement exigible au mois de décembre de l'année civile qui précède l'adaptation.
Art.3. Si, en application de l'article 2, § 3, de l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale, le Roi décide que la modération salariale prévue pour 1986 n'est pas appliquée ou ne l'est que partiellement, la limitation de l'adaptation prévue à l'article 2 pour les années 1986 et 1987 cessera de produire ses effets ou ne les produira que dans la même mesure.
Art.4. Si un logement qui constitue la résidence principale du preneur fait l'objet d'un nouveau bail avec le même preneur pendant la période de limitation de l'adaptation, prévue aux articles 2 et 3, le loyer ne peut dépasser le montant qui résulte de l'application de l'article 2.
Les parties peuvent cependant demander au juge de paix la révision du loyer, éa charge d'établir que la valeur locative normale de l'immeuble loué est supérieure ou inférieure d'au moins 10 p.c. au loyer qui résulte des dispositions de l'article 2.
CHAPITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE LOUAGE DE BIENS IMMEUBLES SERVANT DE RESIDENCE PRINCIPALE AU LOCATAIRE.
Art.5. <disposition modificative>.
Art.6. <disposition modificative>.
Art.7. <disposition modificative>.
Art.8. <disposition modificative>.
Art.9. § 1er. L'article 1758bis ne s'applique pas aux baux prorogés en vertu des dispositions de la loi du 29 décembre 1983 relative aux contrats de louage de biens immeubles si le congé a été donné avant le 1er novembre 1984.
§ 2. L'article 1758ter ne s'applique pas aux baux prorogés en vertu des dispositions de la loi précitée du 29 décembre 1983 ni aux baux qui viennent à échéance avant le 1er mars 1985.
CHAPITRE III. - SECURITE SOCIALE.
SECTION 1. - Mesures relatives à l'équilibre financier de la sécurité sociale pour 1985.
Art.10. (Les dépenses de (1985, 1986, 1987, 1988 et 1989) à porter à charge de l'Etat en application de l'article 8, 1°, de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés et les dépenses à rembourser par l'Etat en 1985 en application de l'article 104 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978 sont supportées à concurrence de 80% par le régime de pensions des travailleurs salariés.) <L 1985-08-01/31, art. 88, 002> <L 1988-12-30/31, art. 146, 012; En vigueur : 1989-01-15>
Le total des montants ainsi déterminés est toutefois limité au montant du boni de l'exercice qui, sans ce transfert de charges, aurait été dégagé au bilan dressé respectivement au (31 décembre 1985, 31 décembre 1986, 31 décembre 1987, 31 décembre 1988 et 31 décembre 1989) pour la gestion du régime de pension des travailleurs salariés. <L 1988-12-30/31, art. 146, 012; En vigueur : 1989-01-15>
Art.11. (En 1984, 1985 et 1986), le produit des cotisations percues en exécution de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants est, après déduction des frais d'administration des institutions chargées de l'exécution dudit arrêté, affecté au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. <L 1985-12-23/30, art. 36, 005>
La subvention de l'Etat destinée à ce régime est, pour les années en cause, réduite à concurrence du montant affecté en vertu de l'alinéa précédent majoré de l'excédent des ressources limité à l'économie résultant de l'application au régime de pension des travailleurs indépendants de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de la sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales.
Le subside prévu à l'article 42.03 du budget des Pensions pour (les années 1985 et 1986) est payé à concurrence d'un dixième par mois au cours des dix premiers mois de l'année. <L 1985-12-23/30, art. 36, 005>
Art.12. <disposition modificative>.
Art.13. <disposition modificative>.
Art.14. <disposition modificative>.
Art.15. Par dérogation à l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, la subvention de l'Etat pour l'année budgétaire 1985 est fixée à 4 289,7 millions de francs à l'indice-pivot 125,00.
SECTION 2. - Modifications à l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale.
Art.16. <disposition modificative>.
Art.17. <disposition modificative>.
SECTION 3. - Mesures en vue de lutter contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre.
Art.18. <disposition modificative>.
SECTION 4. - Mesures concernant l'assurance maladie-invalidité.
Art.19. <disposition modificative>.
Art.20. <disposition modificative>.
Art.21. <disposition modificative>.
SECTION 5. - Mesures concernant les pensions.
Art.22. <disposition modificative>.
Art.23. <disposition modificative>.
Art.24. <disposition modificative>.
Art.25. La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception des articles 23 et 24 qui produisent leurs effets respectivement au 1er avril 1982 et au 1er janvier 1984.
CHAPITRE IV. - EMPLOI ET COMPETITIVITE.
SECTION 1. - Maintien de la compétitivité.
Art.26. § 1er. La norme de compétitivité valable pour 1985 et 1986 est définie comme suit : la compétitivité doit, pour l'année 1985 et pour l'année 1986, être maintenue au moins au niveau moyen des années 1982 à 1984.
L'évolution de la compétitivité doit s'apprécier sur base de deux éléments :
1° d'une part, le coût du travail exprimé en monnaie commune, par comparaison avec la moyenne pondérée des sept principaux partenaires commerciaux de la Belgique. Le choix de ces partenaires et leur part relative seront déterminés selon le modèle du Fonds monétaire international pour le commerce mondial. Pour calculer l'évolution du coût du travail chez les sept partenaires commerciaux, on utilise les sources de la Commission des Communautés européennes pour les pays de la C.E.E. et celles de l'O.C.D.E. pour les autres pays;
2° d'autre part, l'amélioration de la flexibilité dans l'utilisation des facteurs de production. Par amélioration de la flexibilité, il faut entendre l'élimination d'un certain nombre de rigidités, telle que poursuivie notamment par la section 4 du présent chapitre. Cela est de nature à réduire le coût d'utilisation des facteurs de production pour un volume de production donné.
§ 2. Le Roi détermine, après concertation avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, des entreprises, des classes moyennes et de l'agriculture si la norme de compétitivité est respectée. Cette concertation aura lieu :
a) au début du second semestre de l'année 1985, au début de l'année 1986 et au début du second semestre de l'année 1986;
b) chaque fois que des circonstances exceptionnelles survenant dans le courant de l'année 1985 et de l'année 1986 compromettent la compétitivité.
§ 3. Si, pour l'année 1985 et/ou pour l'année 1986, la norme de compétitivité n'est pas respectée, le Roi est habilité, durant la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° à compenser entièrement ou partiellement la perte de compétitivité par une augmentation de la réduction forfaitaire des cotisations patronales à la sécurité sociale comme prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour les travailleurs occupés dans des secteurs exposés à la concurrence internationale ainsi que dans les petites et moyennes entreprises. Cette réduction forfaitaire des cotisations à la sécurité sociale ne peut toutefois se faire qu'à condition que son incidence sur le solde net à financer du Trésor et de la sécurité sociale soit entièrement compensée par d'autres mesures visant à réduire les dépenses du Trésor;
2° à prendre toute autre mesure utile en vue de réduire le coût du travail tel que défini au § 1er, 1°.
§ 4. Afin d'assurer un équilibre des efforts de toutes les catégories sociales équivalents à tous égards à ceux demandés en application du § 3, 2°, le Roi peut prendre les mesures définies à l'article 35, § 2, de la loi du 11 avril 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires.
§ 5. Les mesures prises sous les § 3, 2°, et 4, devront sauvegarder le pouvoir d'achat des personnes les moins favorisées.
§ 6. Les mesures visées aux § 3 et 4 ne sont prises qu'après concertation avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, des entreprises, des classes moyennes et de l'agriculture.
§ 7. L'habilitation donnée au Roi en vertu des § 3 et 4 prend fin le 31 décembre 1986. Néanmoins, les mesures que le Roi est appelé à prendre sur base de cette habilitation pourront encore être d'application après la date du 31 décembre 1986.
SECTION 2. - Prolongation des accords 1983-1984.
Sous-section 1. - Modification de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.
Art.27. <disposition modificative>.
Art.28. <disposition modificative>.
Art.29. <disposition modificative>.
Art.30. <disposition modificative>.
Art.31. <disposition modificative>.
Art.32. <disposition modificative>.
Art.33. <disposition modificative>.
Art.34. <disposition modificative>.
Art.35. <disposition modificative>.
Art.36. <disposition modificative>.
Art.37. <disposition modificative>.
Art.38. <disposition modificative>.
Sous-section 2. - Régime spécifique pour la construction et les secteurs connexes.
Art.39. <disposition modificative>.
Art.40. <disposition modificative>.
Art.41. <disposition modificative>.
Art.42. Pour les employeurs appartenant à un secteur connexe à l'industrie de la construction qui ne sont pas liés par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, et qui n'ont pas conclu e convention collective de travail au sein de leur(s) entreprise(s), telle que visée par l'arrêté royal n° 181, le Roi peut fixer par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des mesures concernant la réduction du temps de travail et, éventuellement, l'embauche compensatoire.
Le Roi fixe les modalités de dispense du versement au Fonds pour l'emploi.
Sous-section 3. - Modification de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982 organisant, pour les petites et moyennes entreprises, un régime spécifique d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi, modifié par l'arrêté royal n° 236 du 31 décembre 1983.
Art.43. <disposition modificative>.
Sous-section 4. - Prolongation des mesures de modération salariale.
Art.44. <disposition modificative>.
Sous-section 5. - Prolongation des mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale
Art.45. <disposition modificative>.
SECTION 3. - Dispositions-cadre pour de nouvelles négociations en vue de promouvoir l'emploi.
Art.46. § 1er. La présente section s'applique :
1° aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2° aux établissements publics, aux organismes d'intérêt public et aux associations de communes qui exercent principalement une activité commerciale ou industrielle.
§ 2. Sont toutefois exclus de l'application de la présente section :
1° les services de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, ainsi que des établissements publics qui dépendent des services précités, non visés au § 1er, 2°, les organismes d'intérêt public qui n'exercent pas principalement une activité commerciale ou industrielle;
2° les services publics étrangers ou internationaux;
3° les entreprises de travail intérimaire en ce qui concerne les travailleurs intérimaires;
4° les établissements d'enseignement libre, les offices d'orientation scolaire ou professionnelle et les centres psychomédico-sociaux libres, les établissements privés et publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;
5° les ateliers protégés;
6° ceux des organismes ou associations de fait ou de droit, dont le but non lucratif est d'utilité publique, culturel, social ou humanitaire, et dont les activités n'entrent pas en concurrence avec celles des entreprises industrielles, commerciales et de service.
Une demande individuelle ou collective à cet effet doit être adressée au Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision est prise par le Ministre de l'Emploi et du Travail après concertation au sein du Comité ministériel de coordination économique et sociale.
7° les organismes visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 292 du 31 mars 1984 relatif à certains organismes d'intérêt public dépendant du Ministère des Communications, ainsi que ceux visés à l'article 28, § 1er, de la loi de redressement du 31 juillet 1984.
Art.47. Indépendamment de ce qui est prévu à la section 2 du présent chapitre, les commissions et sous-commissions paritaires négocient, pour les années 1985 et 1986, une convention collective de travail pour promouvoir l'emploi.
Art.48. Cette convention doit être déposée au plus tard le 15 décembre 1984. En cas d'absolue nécessité, le Roi peut proroger ce délai. La force obligatoire doit être demandée pour cette convention collective de travail.
Les dispositions de cette convention concernant la réduction, le partage ou l'aménagement du temps de travail ne sont applicables aux entreprises occupant moins de 10 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année précédente, que de l'accord de l'employeur.
Pour l'application des articles 50 à 52 de la présente loi, ces conventions collectives de travail doivent être approuvées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Art.49. A défaut de convention collective de travail conclue par l'organe paritaire auquel elles ressortissent, les entreprises ou groupes d'entreprises négocient une convention collective de travail.
Cette convention doit porter sur une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) embauche de travailleurs avec ou sans réduction du temps de travail;
b) embauche d'apprentis par contrat d'apprentissage industriel visé par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ou embauche d'apprentis dans le cadre du système prévu par arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes;
c) possibilité d'interruption de carrière avec remplacement, visée à la section 5 du présent chapitre;
d) recrutement de travailleurs à temps partiel en application de la loi du 23 juin 1981 insérant dans la législation du travail certaines dispositions relatives au travail à temps partiel;
e) organisation du travail à mi-temps pour les travailleurs âgés de 50 ans ou plus avec embauche proportionnelle de travailleurs à mi-temps visée à la section 5 du présent chapitre;
f) création de postes à temps partagé visée à la section 5 du présent chapitre;
g) autres systèmes considérés comme équivalents par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Ces conventions collectives de travail doivent être déposées le 31 janvier 1985 au plus tard. En cas d'absolue nécessité, le Roi peut proroger ce délai.
Pour l'application des articles 50 à 52 de la présente loi, ces conventions collectives de travail doivent être approuvées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Art.50. <ARN406 1986-04-18/33, art. 1, 006> Les employeurs qui ne sont pas liés par la convention collective prévue aux articles précédents sont tenus d'effectuer en 1986 et en 1987 un versement à un compte spécial du Fonds pour l'emploi correspondant à un pourcentage de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale respectivement pour l'année 1984 et pour l'année 1985 (,majorée des cotisations patronales de sécurité sociale). <ARN433 1986-08-05/32, art. 1, 008>
Ces pourcentages sont fixés, pour chaque trimestre, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les versements visés à l'alinéa précédent doivent s'effectuer endéans les mêmes délais que ceux prévus pour le paiement des cotisations de sécurité sociale pour respectivement le troisième trimestre 1986 et le troisième trimestre de 1987.
Les montants visés à l'alinéa 1er sont assimilés aux cotisations de sécurité sociale notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'action en justice et le privilège.
Art.51. Sont toutefois dispensés du versement prévu aux articles 50 et 56 :
1° les employeurs occupant moins de 10 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de 1984;
2° les employeurs des entreprises liés par la convention collective de travail prévue aux articles 48 et 49 dont l'entreprise pourra être considérée comme étant en difficulté au sens de l'article 54, 1°, ou les employeurs des entreprises connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 54, 2°.
Art.52. Les entreprises occupant de 10 à moins de 50 travailleurs déclarées à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de 1984 auxquelles n'est pas applicable une convention collective de travail, conclue en application des articles 48 et 49, sont dispensées du versement prévu aux articles 50 et 56 :
1° lorsqu'elles peuvent justifier, par leur déclaration à l'Office national de sécurité sociale du quatrième trimestre des années 1985 et 1986 l'engagement d'une unité de travail supplémentaire par rapport à leur déclaration du quatrième trimestre 1984 ou de deux unités de travail supplémentaires par rapport à leur déclaration du quatrième trimestre de l'année 1982;
2° lorsqu'elles peuvent être considérées comme étant en difficulté ou comme connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 54.
Art.53. Les conventions collectives de travail visées aux articles 48 et 49 doivent être conclues selon les normes prévues par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Art.54. Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° entreprises en difficulté : celles qui, à leur demande, auront été déclarées en difficulté par le Ministre de l'Emploi et du Travail conjointement avec le Ministre des Affaires économiques ou, s'il s'agit d'entreprises occupant moins de 50 travailleurs, conjointement avec le Ministre des Classes moyennes, et aux motifs que leurs résultats nets avant impôts, augmentés des amortissements, sont négatifs pour l'année précédente et que leurs résultats des exercices relatifs aux deux années précédent une perte;
2° entreprises qui connaissent des circonstances économiques exceptionnellement défavorables : celles qui, à leur demande, seront reconnues comme telles par le Comité ministériel de coordination économique et sociale, sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Affaires économiques, ou lorsqu'il s'agit d'entreprises occupant moins de 50 travailleurs, sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Classes moyennes.
Art.55. L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon les modalités fixées par le Roi, de la perception et du recouvrement des sommes dues par l'employeur, ainsi que du transfert de celles-ci à un compte spécial du Fonds pour l'emploi.
Le Roi fixe les modalités de liquidation des dépenses du Fonds.
Art.56. Les employeurs qui n'ont pas ou pas entièrement respecté les obligations prévues par la convention visée aux articles 48 et 49 versent à un compte spécial du Fonds pour l'emploi un pourcentage du montant visé à l'article 50, proportionnel à la partie des obligations non réalisées, au plus tard à la fin du premier semestre suivant celui au cours duquel les obligations devaient être respectées.
Art.57. Pour le calcul de l'embauche supplémentaire prévue par la convention collective de travail visée aux articles 48 et 49, l'embauche effectuée au cours du quatrième trimestre 1984 au-delà des embauches prévues par les conventions conclues en application de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 ou de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982, est réputée être réalisée au cours des années 1985 et 1986.
SECTION 4. - Assouplissement du droit du travail.
Sous-section 1. - Modifications à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art.58. <disposition modificative>.
Art.59. <disposition modificative>.
Art.60. <disposition modificative>.
Art.61. <disposition modificative>.
Art.62. <disposition modificative>.
Art.63. <disposition modificative>.
Art.64. <disposition modificative>.
Sous-section 2. - Modifications à la loi du 10 juin 1952 concernant la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
Art.65. <disposition modificative>.
Art.66. <disposition modificative>.
Sous-section 3. - Modifications à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Art.67. <disposition modificative>.
Art.68. <disposition modificative>.
Art.69. <disposition modificative>.
Sous-section 4. - Modifications à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et insertion professionnelle des jeunes.
Art.70. <disposition modificative>.
Art.71. <disposition modificative>.
Art.72. <disposition modificative>.
Art.73. <disposition modificative>.
Art.74. <disposition modificative>.
Art.75. <disposition modificative>.
Sous-section 5. - Modifications à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Art.76. <disposition modificative>.
Art.77. <disposition modificative>.
Art.78. <disposition modificative>.
Art.79. <disposition modificative>.
Art.80. <disposition modificative>.
Art.81. <disposition modificative>.
Art.82. <disposition modificative>.
Art.83. <disposition modificative>.
Sous-section 6. - Modifications à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Art.84. <disposition modificative>.
Art.85. <disposition modificative>.
Sous-section 7. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Art.86. <disposition modificative>.
Art.87. <disposition modificative>.
Art.88. <disposition modificative>.
Sous-section 8. - Modifications à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Art.89. <disposition modificative>.
Art.90. <disposition modificative>.
Art.91. <disposition modificative>.
Sous-section 9. - Modifications à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Art.92. <disposition modificative>.
Art.93. <disposition modificative>.
Art.94. <disposition modificative>.
Sous-section 10. - Modifications à la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Art.95. <disposition modificative>.
Sous-section 11. - Modifications à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Art.96. <disposition modifiant 1851-12-16/01, art. 19, 3°bis et 4°quinquies>.
Sous-section 12. - Abrogation de la loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises.
Art.97. La loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises, est abrogée.
Art.98. Le bénéfice de la même loi et de ses arrêtés d'exécution est garanti aux travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
SECTION 5. - Interruption de la carrière professionnelle.
Sous-section 1. - Champ d'application.
Art.99.(Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs et aux employeurs.) <L 2001-08-10/59, art. 14, 036; En vigueur : 01-01-2002> (NOTE : la version antérieure de cet alinéa a été adaptée par AR 2001-11-30/52, art. 2; En vigueur : 01-04-2000)
Pour l'application de ces dispositions sont assimilées :
1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il détermine, étendre les avantages prévus par la présente section au personnel définitif ou temporaire des administrations et autres services des ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 1994-12-21/31, art. 71, 020; En vigueur : 02-01-1995>
(Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, conformément aux règles et conditions qu'Il arrête, étendre en tout ou en partie les avantages déterminés par la présente section à tous ou certains membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ou à ceux de l'un des deux cadres précités et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 143 de cette même loi du 7 décembre 1998.) <L 2000-12-27/32, art. 31, 033; En vigueur : 01-04-2001>
Sous réserve des modalités particulières d'application et des exceptions fixées par le Roi, les arrêtés d'exécution de l'alinéa 3 sont applicables de plein droit, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent alinéa, et sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, au personnel des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le régime de l'interruption de la carrière professionnelle ou instituer un régime analogue applicable :
1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des centres de formation de l'Etat;
2° aux membres du personnel subventionné des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par l'Etat;
3° aux membres du personnel des autres services de l'Etat, à l'exception toutefois (...) des membres du personnel des forces armées et des magistrats de l'ordre judiciaire, de la [1 Cour constitutionnelle]1, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. <ARN424 1986-08-01/31, art. 1, 007>
(Sans préjudice des alinéas suivants, les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes ainsi que les établissements publics et associations de droit public qui en dépendent sont autorisés à appliquer à leur personnel autre que celui visé à l'alinéa 5 le régime de l'interruption de la carrière fixé en application [2 des articles 100, 100bis, 100ter, 102, 102bis et 102ter de cette loi]2.) <L 1985-08-01/30, art. 19, 003> <L 1998-02-13/32, art. 34, 025; Ed : 01-01-1997>
(Les membres du personnel statutaire et contractuel des provinces et des communes ont droit à l'interruption de la carrière professionnelle pour autant qu'ils répondent aux conditions et aux modalités fixées en application de l'article 100, alinéa 3.
Les membres du personnel visés à l'alinéa précédent ont également droit à la réduction de leurs prestations de travail à temps plein d'un cinquième ou de la moitié pour autant qu'ils répondent aux conditions et aux modalités fixées en application de l'article 102, § 1er, alinéa 2.
Sont exclus du bénéfice des alinéas 7 et 8 :
1° le greffier provincial, le secrétaire communal et son adjoint, le receveur, et les fonctions dirigeantes déterminées par l'autorité provinciale ou communale compétente;
2° le sapeur-pompier ambulancier et le préposé des centres 100, visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie et à l'article 5 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie.
L'autorité provinciale ou communale compétente peut déterminer d'autres fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice des alinéas 7 et 8 pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service.
L'autorité provinciale ou communale compétente peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des fonctions visées aux alinéas 9 et 10, qui en font la demande, à bénéficier des dispositions des alinéas 7 et 8.
Toutes les périodes d'absence des membres du personnel des provinces ou des communes, en application de la présente section, sont prises en considération pour le calcul des anciennetés prévues au statut ou au règlement. Pendant les périodes d'absence, le membre du personnel peut faire valoir ses titres à l'avancement.) <L 1998-02-13/32, art. 34, 025; En vigueur : 01-01-1997>
----------
(1)<L 2010-02-21/03, art. 10, 054; En vigueur : 08-03-2010>
(2)<L 2019-05-17/36, art. 21, 076; En vigueur : 01-10-2019>
Art. 99_REGION_FLAMANDE. (Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs et aux employeurs.) <L 2001-08-10/59, art. 14, 036; En vigueur : 01-01-2002> (NOTE : la version antérieure de cet alinéa a été adaptée par AR 2001-11-30/52, art. 2; En vigueur : 01-04-2000) Pour l'application de ces dispositions sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il détermine, étendre les avantages prévus par la présente section au personnel définitif ou temporaire des administrations et autres services des ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 1994-12-21/31, art. 71, 020; En vigueur : 02-01-1995> (Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, conformément aux règles et conditions qu'Il arrête, étendre en tout ou en partie les avantages déterminés par la présente section à tous ou certains membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ou à ceux de l'un des deux cadres précités et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 143 de cette même loi du 7 décembre 1998.) <L 2000-12-27/32, art. 31, 033; En vigueur : 01-04-2001> Sous réserve des modalités particulières d'application et des exceptions fixées par le Roi, les arrêtés d'exécution de l'alinéa 3 sont applicables de plein droit, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent alinéa, et sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, au personnel des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le régime de l'interruption de la carrière professionnelle ou instituer un régime analogue applicable : 1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des centres de formation de l'Etat; 2° aux membres du personnel subventionné des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par l'Etat; 3° aux membres du personnel des autres services de l'Etat, à l'exception toutefois (...) des membres du personnel des forces armées et des magistrats de l'ordre judiciaire, de la [1 Cour constitutionnelle]1, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. <ARN424 1986-08-01/31, art. 1, 007> (Sans préjudice des alinéas suivants, les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes ainsi que les établissements publics et associations de droit public qui en dépendent sont autorisés à appliquer à leur personnel autre que celui visé à l'alinéa 5 le régime de l'interruption de la carrière fixé en application des articles 100, 100bis, 102 et 102bis de cette loi.)) <L 1985-08-01/30, art. 19, 003> <L 1998-02-13/32, art. 34, 025; Ed : 01-01-1997> ([2 Les membres du personnel statutaire et contractuel des provinces, des communes, des établissements publics et associations de droit public qui en dépendent, ainsi que les partenariats intercommunaux, ont droit à l'interruption de la carrière professionnelle pour autant qu'ils répondent aux conditions et aux modalités fixées en application de l'article 100, troisième alinéa.]2 Les membres du personnel visés à l'alinéa précédent ont également droit à la réduction de leurs prestations de travail à temps plein d'un cinquième ou de la moitié pour autant qu'ils répondent aux conditions et aux modalités fixées en application de l'article 102, § 1er, alinéa 2. Sont exclus du bénéfice des alinéas 7 et 8 : 1° le greffier provincial, le secrétaire communal et son adjoint, [2 le Secrétaire du Centre public d'Aide sociale, le gestionnaire financier " et les mots " provinciale ou communale]2, et les fonctions dirigeantes déterminées par l'autorité provinciale ou communale compétente; 2° le sapeur-pompier ambulancier et le préposé des centres 100, visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie et à l'article 5 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie. L'autorité [2 ...]2 compétente peut déterminer d'autres fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice des alinéas 7 et 8 pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service. L'autorité [2 ...]2 compétente peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des fonctions visées aux alinéas 9 et 10, qui en font la demande, à bénéficier des dispositions des alinéas 7 et 8. Toutes les périodes d'absence des membres du [2 personnel, visé à l'alinéa sept,]2 en application de la présente section, sont prises en considération pour le calcul des anciennetés prévues au statut ou au règlement. Pendant les périodes d'absence, le membre du personnel peut faire valoir ses titres à l'avancement.) <L 1998-02-13/32, art. 34, 025; En vigueur : 01-01-1997> ----------
(1)<L 2010-02-21/03, art. 10, 054; En vigueur : 08-03-2010>
(2)<DCFL 2016-07-15/21, art. 2, 068; En vigueur : 02-09-2016>
Art. 99bis. (abrogé) <ARN442 1986-08-14/32, art. 5, 009>
Sous-section 2. - Interruption de la carrière professionnelle.
Art.100. <ARN424 1986-08-01/31, art. 2, 007> (Une allocation est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de suspendre totalement l'exécution de son contrat de travail, ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant une telle suspension, ou qui fait appel aux dispositions de l'article 100bis. ((...).)) <L 1994-12-21/31, art. 72, 020; En vigueur : 02-01-1995> <L 1999-03-26/30, art. 76, 029; En vigueur : 01-01-1999> <L 2001-12-30/30, art. 72, 039; En vigueur : 01-01-2002>
La convention, conclue dans le cadre de l'alinéa 1er, doit être constatée par écrit.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation.
(...) (Alinéa 4) <L 2001-12-30/30, art. 72, 039; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 100bis.<L 1994-12-21/31, art. 73; En vigueur : 02-01-1995> § 1. Un travailleur a droit à la suspension complète de son contrat de travail en cas de soins palliatifs donnés à une personne.
§ 2. Pour l'application de cet article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phrase terminale.
§ 3. [1 La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre l'exécution de son contrat de travail est fixée à un mois. Cette période peut être prolongée deux fois d'un mois.]1
§ 4. La preuve de la raison de la suspension du contrat de travail, visée au § 2, est à charge du travailleur.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la fourniture de cette preuve.
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(1)<L 2017-03-05/03, art. 76, 069; En vigueur : 01-02-2017>
Art. 100ter.[1 § 1er. Un travailleur reconnu comme aidant proche d'une personne [2 nécessitant une aide]2, a droit à la suspension complète de son contrat de travail.
§ 2. Pour l'application de cet article, on entend par aidant proche reconnu, la personne dont la qualité d'aidant est reconnue en vertu du chapitre 3 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche [2 ...]2.
§ 3. La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre l'exécution de son contrat de est fixée à un mois par personne nécessitant une aide visée au § 1er.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger la durée de cette période jusqu'à maximum 6 mois et à cette fin déterminer les autres conditions et modalités.
Le droit à une suspension complète est de maximum six mois durant la carrière professionnelle complète.
§ 4. Le travailleur qui désire exercer ce droit doit en aviser l'employeur par écrit. Cette notification doit être faite au moins sept jours avant la date à laquelle la suspension de son contrat de travail prend effet, sauf si les parties conviennent par écrit d'un autre délai.
Cette notification peut être faite par la remise d'un document à l'employeur, ce dernier signant un double à titre d'accusé de réception ou au moyen d'une lettre recommandée laquelle est censée reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.
Dans ce document, le travailleur doit indiquer la période pendant laquelle il suspend l'exécution de son contrat de travail et joindre la preuve de la reconnaissance de sa qualité d'aidant de la personne nécessitant une aide visée au § 1er.
§ 5. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les autres conditions et modalités pour la reconnaissance et l'exercice de ce droit.
§ 6. Une allocation est accordée au travailleur qui suspend totalement l'exécution de son contrat de travail en vertu du présent article.
Le Roi peut, par arrêté. délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant des allocations ainsi que les autres conditions et modalités d'octroi de ces allocations.
En l'absence de l'arrêté visé à l'alinéa précédent, les mêmes montants, conditions et règles d'octroi s'appliquent que celles pour les allocations en cas de suspension totale du contrat de travail pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille atteint d'une maladie grave en application de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.]1
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(1)<L 2019-05-17/36, art. 22, 076; En vigueur : 01-10-2019>
(2)<L 2022-10-07/08, art. 14, 084; En vigueur : 01-10-2019>
Art.101.[1 § 1er. Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue ou lorsque les prestations de travail sont réduites dans le cadre de la présente section, à l'exception de la sous-section 3bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre unilatéralement fin à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette suspension ou réduction des prestations de travail.
Cette interdiction prend cours:
- le jour de l'accord ou;
- le jour de la demande en cas d'application des articles 100bis, 100ter et 105, § 1er, ainsi que dans tous les cas où le travailleur peut invoquer un droit à l'interruption de carrière.
Cette interdiction prend fin trois mois après la fin de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail. Lorsque la suspension de l'exécution du contrat de travail ou la réduction des prestations de travail n'a pas débuté, l'interdiction prend fin un mois après la date de début demandée.
L'employeur doit prouver l'existence des motifs visés à l'alinéa 1er. A la demande du travailleur, l'employeur lui en donne connaissance par écrit.
§ 2. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions du paragraphe 1er, alinéa 1er, ou à défaut de motif, l'employeur paie au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail.
Cette indemnité ne peut être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement.
§ 3. Pour l'application du présent article, est assimilé à un licenciement par l'employeur pendant la période de protection, tel que visé au paragraphe 1er, alinéas 1er à 3, tout acte de l'employeur à l'issue de cette période qui tend à mettre unilatéralement fin à la relation de travail et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période. Par la prise de mesures préparatoires, on entend également le fait de prendre la décision de licencier.]1
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(1)<L 2022-10-07/08, art. 15, 084; En vigueur : 10-11-2022>
Art. 101bis. (Abrogé) <L 2004-07-09/30, art. 266, 042; En vigueur : 25-07-2004>
Sous-section 3. - La réduction des prestations
Art.102.<ARN424 1986-08-01/31, art. 6, 007> § 1. (Une indemnité est accordée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein ou qui demande l'application d'une convention collective de travail prévoyant un régime semblable ou qui fait appel aux dispositions de l'article 102bis. ((...).) <L 1999-03-26/30, art. 77, 029; En vigueur : 01-01-1999> <L 2001-12-30/30, art. 73, 039; En vigueur : 01-01-2002>
[1 Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, une allocation est octroyée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail, dans le cadre du congé parental, d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.]1
(...) <L 2001-12-30/30, art. 73, 039; En vigueur : 01-01-2002>
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette allocation.
(...) <L 2001-12-30/30, art. 73, 039; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. La convention visée au § 1er est constatée par écrit, conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978.
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(1)<L 2018-09-02/12, art. 2, 072; En vigueur : 06-10-2018>
Art. 102bis.<Inséré par L 1994-12-21/31, art. 75; En vigueur : 02-01-1995> Un travailleur a droit à une réduction de ses prestations de travail ((d'1/5 ou d'1/2) du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein) en cas de soins palliatifs portés à une personne, selon les dispositions et conditions prévues à l'article 100bis §§ 2 à 4 inclus. <L 1995-12-22/38, art. 13, 023; En vigueur : 09-01-1996> <L 2001-08-10/59, art. 15, 036; En vigueur : 01-01-2002>
[1 Durant l'exercice de ce droit à la réduction des prestations de travail, visé à l'alinéa 1er, le travailleur est occupé dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Sans préjudice de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans le cadre d'une réduction des prestations de travail pour dispenser des soins palliatifs à une personne, le travailleur peut choisir, en accord avec son employeur, de répartir la réduction de ses prestations de travail sur une période d'un mois. Cette répartition est possible pour autant que la moyenne des prestations de travail réduites corresponde à la réduction du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein autorisée par l'alinéa 1er et par la législation et les arrêtés d'exécution.]1
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(1)<L 2018-09-02/13, art. 2, 073; En vigueur : 06-10-2018>
Art. 102ter.[1 § 1er. Un travailleur qui est l'aidant reconnu d'une personne nécessitant de l'aide a le droit de réduire ses prestations de travail à temps plein de 1/5 ou de moitié, dans les conditions prévues à l'article 100ter, § § 2 à 5.
Pour l'application de cet article, il convient de tenir compte du principe selon lequel la période d'un mois de suspension prévue à l'article 100ter, § 3 [2 , alinéa 1er]2, est équivalente à deux mois de réduction des prestations de travail.
Pour l'application de cet article, on doit tenir compte du principe selon lequel la période maximale de suspension de six mois prévue à l'article 100ter, § 3, alinéa 3, est égale à douze mois de réduction des prestations de travail.
§ 2. Le Roi peut prévoir sous quelles conditions les travailleurs à temps partiel reconnus comme aidant proche d'une personne nécessitant de l'aide ont droit à une réduction des prestations de travail d'1/5 ou de la moitié du temps de travail normal d'un emploi à temps plein.
§ 3. Pendant l'exercice du droit à une réduction des prestations de travail visée au § 1er, le travailleur est occupé dans un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats d travail.
Sans préjudice de l'article 11 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le travailleur peut, dans le cadre d'une réduction des prestations de travail visée au § 1er, en accord avec son employeur, choisir de répartir la réduction de ses prestations de travail [2 au cours de la période]2 convenue. Cette répartition est possible dans la mesure où la moyenne des prestations de travail réduites correspond à la réduction du nombre normal d'heures de travail d'une occupation à temps plein autorisée par la législation et les arrêtés d'exécution.
§ 4. Une allocation est accordée au travailleur qui réduit ses prestations à temps d' 1 /5 ou de la moitié en application de cet article.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant des allocations ainsi que les autres conditions et modalités d'octroi de ces allocations.
En l'absence de l'arrêté visé à l'alinéa précédent, les mêmes montants, conditions et règles d'octroi s'appliquent que celles pour les allocations en cas réduction des prestations de travail pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille atteint d'une maladie grave en application de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.]1
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(1)<Inséré par L 2019-05-17/36, art. 24, 076; En vigueur : 01-10-2019>
(2)<L 2022-10-07/08, art. 16, 084; En vigueur : 01-10-2019>
Art.103.<ARN424 1986-08-01/31, art. 7, 007> En cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, le délai de préavis notifié au travailleur qui a réduit ses prestations conformément à l'article 102 (et 102bis) [1 et 102ter]1, sera calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations. Il faut également tenir compte de ce même délai de préavis pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978. <L 1991-07-20/31, art. 106, 017; En vigueur : 11-08-1991> <L 1995-12-22/38, art. 15, 023; En vigueur : 09-01-1996>
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(1)<L 2019-05-17/36, art. 25, 076; En vigueur : 01-10-2019>
Sous-section 3bis. - Application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 103bis. <Inséré par L 2001-08-10/59, art. 16; En vigueur : 01-01-2002> La présente sous-section est applicable aux employeurs et aux travailleurs visés par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 103ter. <Inséré par L 2001-08-10/59, art. 16; En vigueur : 01-01-2002> Les articles 100 et 102 ne s'appliquent pas aux travailleurs visés à l'article 103bis, dans la mesure où ces dispositions ont le même objet que la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 103quater.<L 2006-12-27/32, art. 217, 048; En vigueur : 01-06-2007> Aux travailleurs visés à l'article 103bis une allocation peut être accordée lorsqu'ils demandent l'application du droit tel que prévu par ou en vertu de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi de cette allocation, son montant, ainsi que les conditions et les modalités particulières de l'allocation.
[1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorder aux travailleurs le droit de mettre fin unilatéralement et de manière anticipée à l'exercice d'un crédit-temps tel que prévu par ou en vertu de la convention collective de travail visée à l'article 103bis et fixer les conditions et modalités d'octroi et d'exercice de ce droit.]1
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(1)<L 2023-11-05/04, art. 16, 085; En vigueur : 01-02-2023>
Art. 103quinquies. [1 Sauf dans le cas où le Conseil national du Travail conclut, avant le 1er février 2017, une convention collective de travail dans le cadre de l'article 103bis, dans laquelle le droit au crédit-temps avec motif est élargi, au plus tard le 1er avril 2017, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3, les travailleurs qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail précitée ont droit au crédit-temps complémentaire visé aux alinéas 2 et 3 à partir de la date fixée par le Roi et, au plus tard, le 1er avril 2017.
Le droit à un crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e temps avec motif, tel que réglé par la convention collective de travail visée à l'article 103bis, est augmenté de 12 mois pour les travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail :
- pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
- pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2.
Outre l'augmentation visée à l'alinéa 2, le droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e temps avec motif, tel que réglé par la convention collective de travail visée à l'article 103bis, est augmenté de 3 mois pour les travailleurs qui suspendent ou diminuent leurs prestations de travail :
- pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
- pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2;
- pour prodiguer des soins à leur enfant handicapé jusque l'âge de 21 ans;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade.
L'élargissement du droit au crédit-temps visé aux alinéas 2 et 3 ne porte pas préjudice aux conditions d'octroi et d'exercice qui sont fixées par la convention collective de travail visée à l'article 103bis.]1
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(1)<Inséré par L 2017-03-05/03, art. 77, 069; En vigueur : 01-02-2017>
Sous-section 4. - Dispositions communes.
Art.104.<ARN424 1986-08-01/31, art. 8, 007> L'employeur peut remplacer le travailleur, qui bénéficie [1 de l'application des articles 100, 100ter, 102, 102ter et de la sous-section 3bis]1, par un travailleur engagé dans les liens d'un contrat de remplacement prévu à l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978, pour autant, s'il s'agit de l'article 102, que la modification des conditions de travail n'ait pas été conclue pour une durée indéterminée. <L 2001-08-10/59, art. 17, 036; En vigueur : 01-01-2002>
Par dérogation à cet article 11ter, la durée du contrat de remplacement, conclu en application de l'alinéa 1er, peut excéder deux ans.
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(1)<L 2019-05-17/36, art. 26, 076; En vigueur : 01-10-2019>
Art. 104bis.<inséré par L 1995-12-22/38, art. 16, 023; En vigueur : 09-01-1996> § 1er. (Les employeurs qui, en application des articles 100 et 102, procèdent au remplacement du travailleur par un chômeur complet indemnisé, qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine, peuvent être exonérés partiellement, pour les remplaçants qu'ils engagent, des cotisations patronales visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7°, et 9°, et 3bisde la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ou à l'article 2, §§ 3, 1° à 5° et 7°, et 3bisde l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2° des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
L'exonération visée à l'alinéa 1er est, pour autant que le remplaçant soit occupé à temps partiel, fixée à 50 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants et à 25 % pendant le 5e jusque et y compris le 8e trimestre suivant celui de l'engagement s' il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 50 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 25 % pendant le 15e jusque et y compris le 26e mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.
Par dérogation à l'alinéa 2, pour autant que le remplaçant soit engagé après le 31 décembre 1996 et occupé à temps partiel dans une entreprise qui compte moins de 50 travailleurs, la dispense visée à l'alinéa 1er est fixée à 75 % pendant le trimestre de l'engagement et les quatres trimestres suivants et à 50 % pendant le 5e jusqu'au 8e trimestre suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 75 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 50 % pendant le 15e jusque et y compris le 26e mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. La période dont il faut tenir compte pour déterminer le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, est déterminée par le Roi. (Le présent alinéa produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001.) <L 1999-01-25/32, art. 41, 028; En vigueur : 16-02-1999>
L'exonération visée à l'alinéa 1er, est, pour autant que le remplacant soit occupé à temps plein, fixée à 25 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants s'il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 25 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.) <L 1998-02-22/43, art. 181, 027; En vigueur : 01-04-1998>
§ 2. (...) <L 1999-01-25/32, art. 75, 1°, 028; En vigueur : 01-04-1999>
§ 3. (Sont exclus de l'application du présent article, les employeurs qui ne respectent pas les obligations imposées par le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.) <L 2001-08-10/59, art. 18, 036; En vigueur : 01-01-2002>
(NOTE : Ce paragraphe a été modifié par AR 2001-11-30/52, art. 3; En vigueur : 01-04-2000 avec restriction)
§ 4. (Pour pouvoir bénéficier des avantages du présent article, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle ou mensuelle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent article.
Le Roi determine les modalités relatives aux formalités et justificatifs mentionnés à l'alinéa 1er.) <L 1998-02-22/43, art. 181, 027; En vigueur : 01-04-1998>
§ 5. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent bénéficier, pour ce même travailleur :
1° des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant des nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et de la Section 5 du Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
2° des dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques;
3° des dispositions du Chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
4° des dispositions du Chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
5° des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef des jeunes;
6° des dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés;
7° des dispositions des Titres III, IV et VI de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994;
8° des dispositions du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
9° des dispositions du Titre Ier de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
§ 6. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles.
(§ 7. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas en ce qui concerne les remplaçants des travailleurs visés à la sous-section 3bis [1 ...]1.) <L 2001-08-10/59, art. 18, 036; En vigueur : 01-01-2002>
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(1)<L 2022-10-07/08, art. 17, 084; En vigueur : 10-11-2022>
Art.105.§ 1er. (Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer les cas, les conditions et les modalités d'octroi du droit à l'interruption de la carrière professionnelle et du droit à la réduction des prestations de travail, visés aux sous-sections 2 et 3.) <L 1999-03-26/30, art. 78, 029; En vigueur : 01-01-1999>
(Le droit à la réduction des prestations de travail visé à l'alinéa 1er ne peut s'exercer qu'à concurrence d'1/5 ou d'1/2 du nombre d'heures de travail d'un emploi à temps plein.) [2 Dans le cadre du congé parental ce droit peut également être exercé à concurrence d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein. Durant l'exercice de ce droit à la réduction des prestations de travail, visé à l'alinéa 1er, le travailleur est occupé dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]2 <L 2001-08-10/59, art. 19, 036; En vigueur : 01-01-2002>
[2 L'arrêté visé à l'alinéa 1er peut prévoir que l'exercice du droit au congé parental à concurrence d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein doit être soumis pour accord de l'employeur.]2
[3 L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er peut en outre prévoir que :
1° le droit au congé parental correspondant à la moitié du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein peut être divisé en mois, d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur;
2° le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade peut être divisé en semaines, d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.]3
[4 § 1/1. Sans préjudice de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans le cadre d'une réduction des prestations de travail en raison d'un congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou d'un congé parental, le travailleur peut choisir de répartir, en accord avec son employeur, la réduction de ses prestations de travail au cours de la période convenue. Cette répartition est possible dans la mesure où la moyenne de la réduction des prestations de travail correspond à la réduction du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein autorisée par la législation et les arrêtés d'exécution [5 ...]5.]4
§ 2. (Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mee Roi presures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs visés par cette section.) <L 2001-08-10/59, art. 19, 036; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. [5 ...]5
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(1)<L 2009-12-30/01, art. 90, 053; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L 2018-09-02/12, art. 3, 072; En vigueur : 06-10-2018>
(3)<L 2018-09-02/13, art. 3, 073; En vigueur : 06-10-2018>
(4)<L 2018-09-02/13, art. 4, 073; En vigueur : 06-10-2018>
(5)<L 2022-10-07/08, art. 18, 084; En vigueur : 10-11-2022>
Art.105bis. [1 Les périodes antérieures d'occupation que le travailleur a effectuées en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entrent en ligne de compte pour le calcul de la condition d'ancienneté dans le cadre du congé parental en application de cette section.]1
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(1)<Inséré par L 2022-10-07/08, art. 19, 084; En vigueur : 10-11-2022>
Art.106. <disposition modificative>.
Art. 106bis.<Rétabli par L 2004-07-09/30, art. 267, 042; En vigueur : 25-07-2004; voir aussi L 2004-07-09/30, art. 268> En cas de préavis donné par l'employeur, le délai de préavis ne court pas durant la suspension complète de l'exécution du contrat de travail prévue aux articles 100, 100bis [1 ,100ter]1 et dans le cadre de la sous-section 3bis.
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(1)<L 2019-05-17/36, art. 27, 076; En vigueur : 01-10-2019>
Art. 106ter_REGION_FLAMANDE.[ [1 Les actions en justice résultant de l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2016-12-23/67, art. 21, 070; En vigueur : 01-01-2017>
Art.107. [1 Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.]1
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(1)<L 2010-06-06/06, art. 68, 055; En vigueur : 01-07-2011>
Art. 107_REGION_FLAMANDE. [1 Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.]1 [2 § 2. La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente section et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ]2
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(1)<L 2010-06-06/06, art. 68, 055; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<DCFL 2016-12-23/67, art. 22, 070; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 5. - Droit au travail à temps partiel.
Art. 107bis. <inséré par L 1995-12-22/38, art. 17, 023; En vigueur : 09-01-1996> § 1er. Le travailleur qui a épuisé toutes les possibilités légales de réduire ses prestations de travail prévues à l'article 102 de la présente loi a le droit, pour la période consécutive à la période de réduction de ses prestations de travail, de passer à un contrat de travail à temps partiel qui prévoit le même régime de travail que celui qui s'appliquait au travailleur pendant la période de réduction de ses prestations de travail en application de l'article 102 de la présente loi.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles et conditions relatives à l'exercice de ce droit.
§ 2. Lorsqu'en application du présent article, le travailleur passe à un contrat de travail à temps partiel, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou pour motif suffisant, à partir du début d'une période de trois mois précédant le passage à un contrat de travail à temps partiel jusqu'à trois mois après le passage à un contrat de travail à temps partiel.
Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères au passage à un contrat de travail à temps partiel visé au présent article.
L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, met fin au contrat de travail sans motif grave ou suffisant est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
L'indemnité visée à l'alinéa 3 ne peut être cumulée avec les indemnités prévues à l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, à l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, ou avec l'indemnité qui doit être payée en cas de licenciement d'un délégué syndical.
SECTION 6. - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs.
Sous-section 1. - Champ d'application.
Art. 107ter_REGION_FLAMANDE. [1 Dans la présente section, on entend par : 1° formations : un enseignement qui n'est pas spécifique à l'entreprise mais axé sur la fonction actuelle ou future du travailleur, de sorte qu'il obtient des compétences qui sont transférables à d'autres entreprises ou domaines d'activité, dans le but d'améliorer, directement ou indirectement, l'employabilité générale du travailleur sur le marché de l'emploi ; L'apprentissage se déroule dans un environnement organisé et structuré conçu comme un environnement d'apprentissage. La formation conduit à un certificat ; 2° formations axées sur le marché de l'emploi : les formations qui visent à renforcer durablement les carrières des travailleurs ou à faciliter les transitions orientées vers le marché de l'emploi pour répondre aux défis et goulets d'étranglement caractérisant le marché de l'emploi actuel ou futur ; 3° formations axées sur la carrière : les formations qui sont suivies dans le cadre de l'accompagnement de carrière et qui sont fixées dans un plan de développement personnel tel que visé à l'article 4, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ; 4° congé de formation flamand : le congé-éducation payé ; 5° SERV : le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " visé au décret du 7 mai 2004 relatif au " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) ; 6° Commission de formation : la Commission de formation flamande, visée à l'article 110 ; 7° certificat : une attestation délivrée par le dispensateur de formation certifiant que l'apprenant a achevé la formation avec succès, et indiquant de préférence les compétences acquises par l'apprenant ; 8° VESOC : le " Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité " (Comité flamand de Concertation socio-économique) ; 9° unité d'établissement : l'unité d'établissement visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2018-10-12/10, art. 2, 075; En vigueur : 01-05-2019>
Art.108.(§ 1er. La présente section s'applique :
1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail;
- aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps;
- aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109;
[1 - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]1
2° aux employeurs.
§ 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées :
1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base :
- d'un régime de travail à temps plein;
- d'un régime de 4/5 temps;
- de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) <L 1999-03-26/30, art. 29, 029; En vigueur : indéterminée >
§ 3. La présente section ne s'applique pas :
1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 2002-08-02/45, art. 47, 040; En vigueur : 01-07-2002>
2° au personnel enseignant
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis du Conseil national du travail :
1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs;
2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs;
3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.
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(1)<L 2009-12-30/01, art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 108_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. La présente section s'applique aux employeurs et travailleurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives du travail et aux comités paritaires. Les travailleurs visés à l'alinéa 1er sont ceux qui, sur la base d'un ou de plusieurs contrats de travail, sont employés dans une unité d'établissement située en Région flamande selon l'une des manières suivantes : 1° à temps plein ; 2° au moins à 4/5e d'un emploi à temps plein ; 3° au moins à mi-temps avec un régime de temps de travail variable tel que visé à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou au moins à mi-temps avec un horaire fixe et le suivi d'une formation pendant les heures de travail. Les personnes suivantes sont assimilées aux travailleurs tels que visés à l'alinéa 2 : les personnes qui effectuent, sans être liées par un contrat de travail, des prestations de travail contre rémunération sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes. Les employeurs visés à l'alinéa 1er sont les employeurs disposant d'une unité d'établissement en Région flamande qui emploient les personnes visées aux alinéas 1er et 2. § 2. Après avoir pris l'avis du SERV, le Gouvernement flamand peut : 1° déterminer des modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs ; 2° étendre le champ d'application à d'autres catégories de travailleurs ; 3° exclure certaines catégories de travailleurs du champ d'application ou de certaines parties de celui-ci.]1
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(1)<DCFL 2018-10-12/10, art. 3, 075; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 108_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (§ 1er. La présente section s'applique : 1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail; - aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps; - aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109; [1 - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]1 2° [2 aux employeurs qui ont une unité d'établissement en région de langue allemande et occupent les personnes mentionnées au 1°.]2 § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : - d'un régime de travail à temps plein; - d'un régime de 4/5 temps; - de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) <L 1999-03-26/30, art. 29, 029; En vigueur : indéterminée > § 3. La présente section ne s'applique pas : 1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 2002-08-02/45, art. 47, 040; En vigueur : 01-07-2002> 2° au personnel enseignant § 4. [2 Le Gouvernement peut :]2 1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs; 2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs; 3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions. ----------
(1)<L 2009-12-30/01, art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG 2016-04-25/10, art. 20, 064; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 108_REGION_WALLONNE. (§ 1er. La présente section s'applique : 1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail [2 dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]2; - aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps [2 dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]2; - aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité [2 dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]2; - aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité [2 dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]2; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109 [2 occupés dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]2; [1 - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]1 2° aux employeurs [2 qui occupent les personnes visées au 1°) ]2. § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, [2 sur le territoire de la région de langue française,]2 fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : - d'un régime de travail à temps plein; - d'un régime de 4/5 temps; - de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) <L 1999-03-26/30, art. 29, 029; En vigueur : indéterminée > § 3. La présente section ne s'applique pas : 1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 2002-08-02/45, art. 47, 040; En vigueur : 01-07-2002> 2° au personnel enseignant § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis du [3 Conseil économique et social de Wallonie]3 : 1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs; 2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs; 3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions. ----------
(1)<L 2009-12-30/01, art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DRW 2016-04-28/08, art. 16,1° et 2°, 063; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DRW 2016-04-28/08, art. 16,3°, 063; En vigueur : 21-05-2016>
Art. 108_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (§ 1er. La présente section s'applique : 1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail; - aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps; - aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109; [1 - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]1 2° aux employeurs. § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : - d'un régime de travail à temps plein; - d'un régime de 4/5 temps; - de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) <L 1999-03-26/30, art. 29, 029; En vigueur : indéterminée > § 3. La présente section ne s'applique pas : 1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 2002-08-02/45, art. 47, 040; En vigueur : 01-07-2002> 2° au personnel enseignant § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis du [2 Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]2 : 1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs; 2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs; 3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.
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(1)<L 2009-12-30/01, art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<ORD 2015-07-02/06, art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
Art.109.§ 1er. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations professionnelles :
1° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par l'Etat;
2° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit, dénommé enseignement artistique de promotion socio-culturelle et dont le Roi fixe la liste;
2°bis (les cours de type court et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;) <AR 1985-07-23/34, art. 4, 004>
3° les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
4° (les cours universitaires des premiers et deuxièmes cycles, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités en vue de l'obtention d'un titre légal ou scientifique visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur (ainsi que les cours menant aux grades de bachelier ou de master organisés le soir ou pendant les week-ends dans des établissements d'enseignement supérieur);) <AR 1985-07-23/34, art. 5, 004> <AR 2005-08-10/67, art. 1, 044; En vigueur : 01-09-2004>
(Par dérogation à l'alinéa premier, les cours habituellement dispensés le soir ou le week-end et dont l'organisation prévoit qu'une fois par semaine au maximum, ils se dérouleront en journée, peuvent être suivis par les travailleurs si leur régime de travail comporte des prestations de nuit ou de week-end.) <AR 1999-05-31/37, art. 1, 030; En vigueur : 1999-09-01>
5° les formations prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les classes moyennes, dont le Roi fixe la liste, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
6° les formations prévues par les règlements relatifs à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, dont le Roi fixe la liste par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
[1 6° bis. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie et qui sont organisées par le service régional compétent pour la formation professionnelle;]1
7° la préparation et la présentation d'examens au jury d'Etat, sous réserve de modalités particulières d'application déterminées par le Roi;
(7°bis. La preparation et la présentation des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de reconnaissance, d'agrément ou de certification des compétences acquises [2 ainsi que les formations de tuteur définies à l'article 20/2, 2°, 1er tiret, du chapitre Vbis de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale]2, selon les modalités d'application déterminées par le Roi.) <L 2001-12-30/30, art. 67, 039; En vigueur : 01-01-2002>
8° les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente;
(8°bis. les formations professionnelles qui sont exclues en application du § 3, 3°, mais qui sont neanmoins reconnues utiles par une décision de la commission paritaire compétente; ces formations sont soumises à un nouvel agrément par la Commission d'agrément;) <L 1993-06-10/32, art. 6, 018; En vigueur : 10-07-1993>
9° les formations non reprises ci-dessus, dont le programme est agréé par la commission d'agrément instituée par l'article 110.
§ 2. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations générales :
1° les cours organisés par les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les établissements de formation pour travailleurs, créés au sein des organisations représentatives des travailleurs ou reconnus par ces dernières;
3° les formations non reprises ci-dessus dont le programme est agréé par la commission d'agrément.
Les organisations et établissements, visés au 1° et 2°, communiquent le programme des cours organisés au Ministère de l'Emploi et du Travail ainsi qu'à la commission d'agrément.
§ 3. (Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis de la Commission d'agrément :
1° modifier la liste des formations visées aux §§ 1er et 2;
2° déterminer, pour certaines formations, des modalités spéciales d'application et fixer le nombre d'heures minimum qu'elles doivent comporter pour ouvrir le droit au congé-éducation payé;
3° exclure des formations visées au § 1er, 1° et 2°, qui n'ont pas de lien direct avec la situation professionnelle ou avec les perspectives professionnelles des travailleurs.) <L 1993-06-10/32, art. 6, 018; En vigueur : 10-07-1993>
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(1)<L 2012-03-29/01, art. 59, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<AR 2013-02-11/46, art. 1, 057; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 109_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. Pour l'application de la présente section, les formations suivantes sont considérées comme formations axées sur le marché de l'emploi pour autant qu'elles satisfassent aux conditions visées au paragraphe 2 ou 3 : 1° les formations et parcours qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté flamande : a) les formations visées aux articles 4, 9 et 17 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; b) les formations visées à l'article II.170 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013 ; c) les parcours axés sur la préparation et la passation des examens du jury de l'enseignement secondaire visé à l'article 256/1 du Code de l'Enseignement secondaire et du jury de l'enseignement fondamental visé à l'article 56 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ; d) les parcours axés sur la préparation et la passation des examens organisés par la Communauté flamande dans le cadre du système de reconnaissance et de certification des compétences acquises ; e) [2 les parcours d'entrepreneuriat visés à l'article 26/2, § 1er, 2°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique;]2 2° les formations organisées par les organisations de travailleurs représentatives, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et les formations organisées par les organisations pour jeunes et pour adultes et les organismes pour la formation d'entrepreneurs, créés par les organisations des travailleurs représentatives ou reconnus par elles ; 3° les formations approuvées par la commission paritaire compétente en ce qui concerne les formations par branche d'activité ; 4° les formations approuvées par la Commission de formation flamande. § 2. Les formations axées sur le marché de l'emploi visées aux paragraphes 1er, 1°, a), b) et e), 2°, 3° et 4°, ouvrent le droit au congé de formation flamand si elles répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Les conditions visées à l'alinéa 1er concernent au moins la durée minimale de la formation, la forme de la formation, les exigences de qualité du dispensateur de formation, les critères d'évaluation quant à son orientation vers le marché de l'emploi et la notification au service désigné par le Gouvernement flamand. Les formations axées sur le marché de l'emploi visées aux paragraphes 1°, 1°, c) et d), ouvrent le droit au congé de formation flamand si elles répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Les conditions visées à l'alinéa 3 concernent au moins les critères d'évaluation quant à l'orientation vers le marché de l'emploi et la notification au service désigné par le Gouvernement flamand. § 3. Les formations axées sur le marché de l'emploi visées à l'article 107ter, 3°, ouvrent le droit au congé de formation flamand si elles répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Les conditions visées à l'alinéa 1er concernent au moins la durée minimale de la formation, la forme de la formation, les exigences de qualité du dispensateur de formation. § 4. Les formations axées sur le marché de l'emploi qui remplissent les conditions visées au paragraphe 2 sont enregistrées dans une base de données de formation. Le Gouvernement flamand règle le contenu, le fonctionnement et la gestion de la base de données de formation. Le Gouvernement flamand détermine les autres conditions, la procédure d'enregistrement et la procédure d'approbation, de refus, de suspension et de retrait de l'enregistrement. § 5. Le service désigné par le Gouvernement flamand établit un rapport d'évaluation annuel afin de déterminer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints et si les formations axées sur le marché de l'emploi remplissent les conditions visées au paragraphe 2. Ce rapport d'évaluation est soumis au Gouvernement flamand et au SERV et est discuté au sein du VESOC. Le rapport est ensuite transmis au Parlement flamand.]1
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(1)<DCFL 2018-10-12/10, art. 4, 075; En vigueur : 01-05-2019>
(2)<DCFL 2020-06-19/14, art. 7, 079; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 109_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations professionnelles : 1° [3 les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont dispensés dans les instituts de formation scolaire continuée organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par une autre Communauté;]3 2° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit, dénommé enseignement artistique de promotion socio-culturelle et [3 dont le Gouvernement]3 fixe la liste; 2°bis [3 les cours de type court et de plein exercice, dispensés le soir ou le weekend et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté;]3 3° [3 les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, dispensés le soir ou le weekend dans des établissements d'enseignement supérieur et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté;]3 4° [3 Les cours universitaires des premiers et deuxièmes cycles, dispensés le soir ou le weekend dans les universités et les établissements assimilés aux universités ainsi que les cours menant aux grades de bachelier ou de master dispensés le soir ou le weekend dans des établissements d'enseignement supérieur organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté .]3 (Par dérogation à l'alinéa premier, les cours habituellement dispensés le soir ou le week-end et dont l'organisation prévoit qu'une fois par semaine au maximum, ils se dérouleront en journée, peuvent être suivis par les travailleurs si leur régime de travail comporte des prestations de nuit ou de week-end.) <AR 1999-05-31/37, art. 1, 030; En vigueur : 1999-09-01> 5° les formations prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les classes moyennes, [3 dont le Gouvernement fixe la liste]3; 6° les formations prévues par les règlements relatifs à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, dont le Roi fixe la liste par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; [1 6° bis. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie et qui sont organisées [4 par le service désigné par le Gouvernement]4;]1 7° [3 la préparation aux et la présentation d'examens devant le jury de la Communauté germanophone ou les jurys des autres Communautés ou Régions sous réserve de modalités particulières d'application déterminées par le Gouvernement;]3 (7°bis. La preparation et la présentation des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de reconnaissance, d'agrément ou de certification des compétences acquises [2 ainsi que les formations de tuteur définies à l'article 20/2, 2°, 1er tiret, du chapitre Vbis de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale]2, selon les modalités d'application déterminées [3 par le Gouvernement]3.) <L 2001-12-30/30, art. 67, 039; En vigueur : 01-01-2002> 8° les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente; (8°bis. les formations professionnelles qui sont exclues en application du § 3, 3°, mais qui sont neanmoins reconnues utiles par une décision de la commission paritaire compétente; ces formations sont soumises à un nouvel agrément [3 ...]3;) <L 1993-06-10/32, art. 6, 018; En vigueur : 10-07-1993> 9° les formations non reprises ci-dessus, dont le programme est agréé [3 par le Gouvernement]3. § 2. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations générales : 1° les cours organisés par les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; 2° les cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les établissements de formation pour travailleurs, créés au sein des organisations représentatives des travailleurs ou reconnus par ces dernières; 3° [3 ...]3 Les organisations et établissements, visés au 1° et 2°, communiquent le programme des cours organisés [3 au département du Ministère de la Communauté germanophone compétent pour la Formation]3. [5 § 2.1 - Par dérogation aux § § 1er et 2, les formations dispensées sur le lieu de travail par un membre du personnel de l'entreprise ne donnent pas droit à un congé-éducation payé.]5 § 3. ([3 Le Gouvernement peut :]3 1° modifier la liste des formations visées aux §§ 1er et 2; 2° déterminer, pour certaines formations, des modalités spéciales d'application et fixer le nombre d'heures minimum qu'elles doivent comporter pour ouvrir le droit au congé-éducation payé; 3° exclure des formations visées au § 1er, 1° et 2°, qui n'ont pas de lien direct avec la situation professionnelle ou avec les perspectives professionnelles des travailleurs.) <L 1993-06-10/32, art. 6, 018; En vigueur : 10-07-1993> ----------
(1)<L 2012-03-29/01, art. 59, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<AR 2013-02-11/46, art. 1, 057; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<DCG 2016-04-25/10, art. 21, 064; En vigueur : 01-01-2016>
(4)<DCG 2023-11-13/19, art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2024>
(5)<DCG 2024-05-08/14, art. 26, 088; En vigueur : 01-07-2024>
Art.110.§ 1er. Il est créé auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail une commission d'agrément, composée paritairement et dénommée, ci-après, la Commission.
§ 2. La Commission se prononce, par décision motivée :
1° sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de cet agrément;
2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 1er, 1° a 8°, et § 2, 1° et 2°.
Elle contrôle les formations visées à l'article 109, conformément aux règles fixées par le Roi.
(...) <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 15-09-2001>
(La Commission d'agrément suit au moins semestriellement l'évolution de la situation budgétaire de la réglementation en matière de congé-éducation payé. en présence de l'Inspecteur des Finances accrédité par le Ministre de l'Emploi et du Travail (...). Lorsqu'elle constate un dépassement de l'objectif budgétaire ou une menace de dépassement de cet objectif elle en informe sans délai le Ministre de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail prend, après avis urgent du Conseil national du travail, les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.) <AR 1995-03-28/53, art. 1, b), 021; En vigueur : 01-09-1995> <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 01-09-2000>
Elle émet un avis sur les problèmes du congé-éducation payé, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail.
§ 3. La Commission est présidée par un représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail.
Le président et les membres sont nommés par le Roi.
Seuls les membres ont voix délibérative.
Le président dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre les décisions de la Commission concernant les agréments, suspensions ou retraits visés au § 2, alinéa 1er. Le recours est suspensif.
Le president exerce son recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision d'annulation du Ministre doit être motivée.
Si, dans un délai de vingt jours francs, le Ministre n'a pas prononce l'annulation, la décision devient définitive.
(§ 3bis. Si la Commission n'a pas pris de décision au sujet de l'agrément d'un programme à la troisième réunion et au plus tard 4 mois suivant celle au cours de laquelle elle a été mise en possession de tous les renseignements qu'elle a demandés à l'organisateur de ce programme, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut se prononcer sur l'agrément du programme considéré.
Le Ministre se prononce par décision motivée. Il notifie sa décision à la Commission à la première réunion de celle-ci.) <L 1989-12-22/31, art. 146, 013; En vigueur : 09-01-1990>
§ 4. Le Roi fixe, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission.
Un représentant de chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions siege dans la Commission, avec voix consultative.
Art. 110_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. Le Gouvernement flamand institue une Commission de formation flamande, paritairement composée d'un nombre égal de membres des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La Commission de formation flamande se prononce par décision dûment motivée : 1° si la formation axée sur le marché de l'emploi visée à l'article 109, § 1er, alinéa 1er, 4° répond aux conditions visées à l'article 109, § 2 ; 2° si la formation approuvée par elle doit être retirée si cette formation ne remplit plus les conditions imposées. La Commission de formation flamande suit au moins tous les six mois l'évolution de la situation budgétaire du règlement sur le congé de formation flamand. La Commission de formation flamande peut émettre un avis sur les questions relatives au congé de formation flamand. Le Gouvernement flamand détermine, après avoir pris l'avis du SERV, l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Commission de formation flamande et nomme son président et ses membres. § 2. La commission paritaire compétente se prononce par décision dûment motivée : 1° si la formation axée sur le marché de l'emploi visée à l'article 109, § 1er, alinéa 1er, 3° répond aux conditions visées à l'article 109, § 2 ; 2° si la formation approuvée par elle doit être retirée si cette formation ne remplit plus les conditions imposées.]1
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(1)<DCFL 2018-10-12/10, art. 5, 075; En vigueur : 01-05-2019>
Art. 110_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. [1 Le Gouvernement statue selon les modalités fixées par lui : 1° sur l'agrément du programme des formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 9°, et sur le retrait ou la suspension de cet agrément; 2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 1° à 8bis, et § 2, 1° et 2°.]1 § 2. [1 ...]1 § 3. [1 ...]1 § 3bis. [1 ...]1 § 4. [1 ...]1
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(1)<DCG 2016-04-25/10, art. 22, 064; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 110_REGION_WALLONNE. § 1er. Il est créé [1 au sein du Conseil économique et social de Wallonie qui en assure le secrétariat]1 une commission d'agrément, composée paritairement et dénommée, ci-après, la Commission. § 2. La Commission se prononce, par décision motivée : 1° sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de cet agrément; 2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 1er, 1° a 8°, et § 2, 1° et 2°. Elle contrôle les formations visées à l'article 109, conformément aux règles fixées par le Roi. (...) <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 15-09-2001> (La Commission d'agrément suit au moins semestriellement l'évolution de la situation budgétaire de la réglementation en matière de congé-éducation payé. en présence de l'Inspecteur des Finances accrédité par le Ministre de l'Emploi et du Travail (...). Lorsqu'elle constate un dépassement de l'objectif budgétaire ou une menace de dépassement de cet objectif elle en informe sans délai le Ministre de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail prend, après avis urgent du Conseil national du travail, les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.) <AR 1995-03-28/53, art. 1, b), 021; En vigueur : 01-09-1995> <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 01-09-2000> Elle émet un avis sur les problèmes du congé-éducation payé, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail. § 3. La Commission est présidée par un représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail. Le président et les membres sont nommés par le Roi. Seuls les membres ont voix délibérative. Le président dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre les décisions de la Commission concernant les agréments, suspensions ou retraits visés au § 2, alinéa 1er. Le recours est suspensif. Le president exerce son recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision d'annulation du Ministre doit être motivée. Si, dans un délai de vingt jours francs, le Ministre n'a pas prononce l'annulation, la décision devient définitive. (§ 3bis. Si la Commission n'a pas pris de décision au sujet de l'agrément d'un programme à la troisième réunion et au plus tard 4 mois suivant celle au cours de laquelle elle a été mise en possession de tous les renseignements qu'elle a demandés à l'organisateur de ce programme, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut se prononcer sur l'agrément du programme considéré. Le Ministre se prononce par décision motivée. Il notifie sa décision à la Commission à la première réunion de celle-ci.) <L 1989-12-22/31, art. 146, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 4. Le Roi fixe, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission. Un représentant de chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions siege dans la Commission, avec voix consultative.
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(1)<DRW 2016-04-28/08, art. 17, 063; En vigueur : 21-05-2016>
Art. 110_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. § 1er. Il est créé auprès [2 du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]2 une commission d'agrément, composée paritairement et dénommée, ci-après, la Commission. § 2. La Commission se prononce, par décision motivée : 1° sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de cet agrément; 2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 1er, 1° a 8°, et § 2, 1° et 2°. Elle contrôle les formations visées à l'article 109, conformément aux règles fixées par le Roi. (...) <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 15-09-2001> (La Commission d'agrément suit au moins semestriellement l'évolution de la situation budgétaire de la réglementation en matière de congé-éducation payé. en présence de l'Inspecteur des Finances accrédité par le Ministre de l'Emploi et du Travail (...). Lorsqu'elle constate un dépassement de l'objectif budgétaire ou une menace de dépassement de cet objectif elle en informe sans délai le Ministre de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail prend, après avis urgent du [1 Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]1, les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.) <AR 1995-03-28/53, art. 1, b), 021; En vigueur : 01-09-1995> <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 01-09-2000> Elle émet un avis sur les problèmes du congé-éducation payé, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail. § 3. La Commission est présidée par un représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail. Le président et les membres sont nommés par le Roi. Seuls les membres ont voix délibérative. Le président dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre les décisions de la Commission concernant les agréments, suspensions ou retraits visés au § 2, alinéa 1er. Le recours est suspensif. Le president exerce son recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision d'annulation du Ministre doit être motivée. Si, dans un délai de vingt jours francs, le Ministre n'a pas prononce l'annulation, la décision devient définitive. (§ 3bis. Si la Commission n'a pas pris de décision au sujet de l'agrément d'un programme à la troisième réunion et au plus tard 4 mois suivant celle au cours de laquelle elle a été mise en possession de tous les renseignements qu'elle a demandés à l'organisateur de ce programme, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut se prononcer sur l'agrément du programme considéré. Le Ministre se prononce par décision motivée. Il notifie sa décision à la Commission à la première réunion de celle-ci.) <L 1989-12-22/31, art. 146, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 4. Le Roi fixe, après avoir pris l'avis du [1 Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]1, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission. Un représentant de chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions siege dans la Commission, avec voix consultative.
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(1)<ORD 2015-07-02/06, art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
(2)<ORD 2015-07-02/06, art. 3, 061; En vigueur : 20-07-2015>
Art. 110bis_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. Le Gouvernement flamand institue une commission chargée de statuer sur les recours formés contre la décision de la Commission de formation flamande et des commissions paritaires visées à l'article 110. Le recours est introduit dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification de la décision. § 2. Dans les cas suivants, la commission visée au paragraphe 1er peut retirer le droit au congé de formation flamand d'une formation : 1° la formation ne répond plus aux conditions mentionnées à l'article 109, § 2 ; 2° la formation est contraire à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique ou aux connaissances scientifiques généralement admises. § 3. Le Gouvernement flamand détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement de la commission visée au paragraphe 1er. Le recours et le retrait sont traités dans le délai et selon la procédure déterminés le Gouvernement flamand.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2018-10-12/10, art. 6, 075; En vigueur : 01-05-2019>
Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
Art.111.<AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal au travail.
Pour les formations suivies a partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur.
Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1995, le plafond maximum annuel est fixé dans chaque cas à :
1° 120 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle ;
2° 80 heures, s'il suit une formation générale ;
3° 120 heures, s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé.
Si ces formations sont suivies ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à 120 heures.
§ 3. (Lorsque les heures de cours - malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective - coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, de sorte qu'au total 120 heures de congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations professionnelles soit plusieurs cours de nature différe.) <L 2007-05-17/48, art. 11, 050; En vigueur : 01-09-2007>
§ 4. Sur proposition des secteurs et après avis de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.
§ 5. (Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de bachelier à caractère académique organisé dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et au grade de bachelier organisé dans un cursus de type long de l'enseignement supérieur de la Communauté française, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.
Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de master organisé dans l'enseignement supérieur, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.) <L 2006-07-20/39, art. 267, 046; En vigueur : 07-08-2006>
[1 § 5bis. Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 et 5, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour :
1. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie comme fixé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie;
2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
3. les formations de base (Communauté française) reconnues par la commission d'agrément, ou " opleidingen basiseducatie " (Vlaamse Gemeenschap), pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
4. les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et qui sont visées au point 1 du présent paragraphe pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un grade ou d'un diplôme équivalent.]1
§ 6. Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations en matière d'aptitudes de base élémentaires des travailleurs peu scolarisés, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.
§ 7. (Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel :
a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6;
b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2.
A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel visé a l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1er à 6 pour les années scolaires commencées dans une année calendrier où il n'y a pas de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel.) <L 2006-12-27/32, art. 196, 048; En vigueur : 01-01-2007>
§ 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.
(NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans :
- l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle;
- l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures;
- l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente;
- l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures;
- l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)
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(1)<L 2012-03-29/01, art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 111_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. L'objectif du congé de formation flamand est d'encourager les travailleurs à suivre des cours de formation axés sur le marché de l'emploi et la carrière. Dans ce cadre, un travailleur a le droit de s'absenter du travail pour suivre une formation, étudier ou passer des examens avec maintien de son traitement plafonné qui doit être payé à l'échéance habituelle. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'absence du travail. § 2. Par travailleur, il est fixé un nombre maximum d'heures de formation axée sur le marché de l'emploi et la carrière, auquel le travailleur peut faire appel pendant une certaine période dans le cadre du congé de formation flamand. Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'heures, les dates de début et de fin de cette période et les modalités d'attribution. § 3. Le Gouvernement flamand détermine quelles sont les mesures d'aide aux travailleurs et aux employeurs avec lesquelles le congé de formation flamand ne peut être cumulé.]1
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(1)<DCFL 2018-10-12/10, art. 7, 075; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 111_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. [2 ...]2 § 1. Pour les formations suivies a partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. [3 Par dérogation à l'alinéa 1er et en raison de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement peut prendre en compte, [4 pendant les [5 années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022]5]4, les heures de cours dispensées en ligne si cette offre était initialement planifiée comme cours en présentiel.]3 Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1995, le plafond maximum annuel est fixé dans chaque cas à : 1° [2 100]2 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle ; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale ; 3° [2 100]2 heures, s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle. § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si [2 ces cours de langue sont suivis]2 ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à [2 100]2 heures. § 3. [2 Lorsque les heures de cours coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, 1° et 3°, de sorte que les heures de congé suivantes peuvent être accordées : 1° au total 120 heures pour suivre des formations professionnelles; 2° au total 120 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente.]2 § 4. Sur proposition des secteurs [2 ...]2, [2 le Gouvernement]2 peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à [2 100]2. § 5. [2 Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, le nombre maximal d'heures est de 120 par an, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et aussi si elle est suivie en relation avec d'autres formation pour : 1° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 2bis, 3° et 4°; 2° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 9°, qui mènent au grade de bachelor ou de master.]2 [1 § 5bis. Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 [2 , 4° et 5°]2, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie comme fixé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base (Communauté française) [2 ...]2 ou " opleidingen basiseducatie " (Vlaamse Gemeenschap), pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 4. les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et qui sont visées au point 1 du présent paragraphe pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un grade ou d'un diplôme équivalent;]1 [2 5. les formations relatives à des aptitudes élémentaires pour des travailleurs peu qualifiés.]2 § 6. [2 ...]2 § 7. ([2 Le Gouvernement peut :]2 a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. [2 ...]2) <L 2006-12-27/32, art. 196, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 8. [2 Le Gouvernement]2 détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006) ----------
(1)<L 2012-03-29/01, art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCG 2016-04-25/10, art. 23, 064; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DCG 2020-06-22/15, art. 42, 078; En vigueur : 01-03-2020>
(4)<DCG 2021-06-28/11, art. 114, 081; En vigueur : 01-09-2020>
(5)<DCG 2022-03-28/05, art. 8, 082; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 111_REGION_WALLONNE. <AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal au travail. [2 ...]2, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. [2 Le plafond annuel est fixé à : 1° 100 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale; 3° 100 heures, s'il suit, au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle.]2 § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si ces formations sont suivies ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à [2 100]2 heures. § 3. (Lorsque les heures de cours - malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective - coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, de sorte qu'au total 120 heures de congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations professionnelles soit plusieurs cours de nature différe.) <L 2007-05-17/48, art. 11, 050; En vigueur : 01-09-2007> § 4. Sur proposition des secteurs et après avis de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à [2 100]2. § 5. (Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de bachelier à caractère académique organisé dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et au grade de bachelier organisé dans un cursus de type long de l'enseignement supérieur de la Communauté française, le nombre maximum d'heures est fixé à [2 120]2. Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de master organisé dans l'enseignement supérieur, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.) <L 2006-07-20/39, art. 267, 046; En vigueur : 07-08-2006> [1 § 5bis. [2 Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 et 5, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier figurant dans la liste des métiers en pénurie établie annuellement par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ou par l'Office national de l'Emploi et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie, à l'exception des formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire lorsque le travailleur dispose déjà d'un grade ou d'un diplôme équivalent; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base reconnues par la Commission, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur.]2 ]1 § 6. Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations en matière d'aptitudes de base élémentaires des travailleurs peu scolarisés, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. § 7. (Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel : a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel visé a l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [3 Conseil économique et social de Wallonie]3 augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1er à 6 pour les années scolaires commencées dans une année calendrier où il n'y a pas de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel.) <L 2006-12-27/32, art. 196, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006) ----------
(1)<L 2012-03-29/01, art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DRW 2016-04-28/08, art. 18,1°-7°, 063; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DRW 2016-04-28/08, art. 18,8°, 063; En vigueur : 21-05-2016>
Art. 111_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal au travail. Pour les formations suivies a partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1995, le plafond maximum annuel est fixé dans chaque cas à : 1° 120 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle ; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale ; 3° 120 heures, s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle. § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si ces formations sont suivies ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à 120 heures. § 3. (Lorsque les heures de cours - malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective - coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, de sorte qu'au total 120 heures de congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations professionnelles soit plusieurs cours de nature différe.) <L 2007-05-17/48, art. 11, 050; En vigueur : 01-09-2007> § 4. Sur proposition des secteurs et après avis de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. § 5. (Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de bachelier à caractère académique organisé dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et au grade de bachelier organisé dans un cursus de type long de l'enseignement supérieur de la Communauté française, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de master organisé dans l'enseignement supérieur, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.) <L 2006-07-20/39, art. 267, 046; En vigueur : 07-08-2006> [1 § 5bis. Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 et 5, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie comme fixé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base (Communauté française) reconnues par la commission d'agrément, ou " opleidingen basiseducatie " (Vlaamse Gemeenschap), pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 4. les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et qui sont visées au point 1 du présent paragraphe pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un grade ou d'un diplôme équivalent.]1 § 6. Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations en matière d'aptitudes de base élémentaires des travailleurs peu scolarisés, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. § 7. (Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel : a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel visé a l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [2 Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]2 augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1er à 6 pour les années scolaires commencées dans une année calendrier où il n'y a pas de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel.) <L 2006-12-27/32, art. 196, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)
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(1)<L 2012-03-29/01, art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<ORD 2015-07-02/06, art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
Art.112. Le travailleur qui désire utiliser le congé-éducation payé en informe son employeur au moyen d'un certificat attestant qu'il est régulièrement inscrit à une ou plusieurs des formations visées par la présente section. Il lui communique les absences prévues. Il l'avertit de l'abandon ou de l'interruption des formations.
Les informations et le certificat susvisés sont communiqués dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi.
Art. 112_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le travailleur qui désire utiliser le congé-éducation payé en informe son employeur au moyen d'un certificat attestant qu'il est régulièrement inscrit à une ou plusieurs des formations visées par la présente section. Il lui communique les absences prévues. Il l'avertit de l'abandon ou de l'interruption des formations. Les informations et le certificat susvisés sont communiqués dans le délai et selon les modalités fixés par [1 le Gouvernement]1.
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(1)<DCG 2016-04-25/10, art. 24, 064; En vigueur : 01-01-2016>
Art.113.§ 1er. Les congés-éducation payés sont planifiés dans l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs.
(La planification tient compte tant des exigences de l'organisation interne de l'entreprise que des intérêts et situations propres à chaque travailleur, tout en veillant autant que possible à ce que les heures de cours ne coïncident pas avec les heures de travail). Elle se fait dans le respect des règles suivantes : <AR 1995-03-28/53, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-1995>
1° dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. du nombre total des travailleurs; un travailleur au moins devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif;
2° dans les entreprises occupant de 20 à 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. des travailleurs exerçant la même fonction; un travailleur par fonction devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif.
(3° dans les entreprises occupant plus de 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. des travailleurs exerçant la même fonction étant entendu qu'un travailleur au moins par fonction devra être autorisé à s'absenter pour ce motif et à condition que le conseil d'entreprise ou, à défaut d'accord en son sein, la commission paritaire compétente ait défini au préalable ce qu'il faut entendre par " la même fonction.) <L 1989-12-22/31, art. 147, 013; En vigueur : 09-01-1990>
Le nombre de travailleurs pris en considération pour l'application de l'alinéa 2 est celui qui résulte de la déclaration trimestrielle que l'employeur est tenu de faire parvenir à l'Office national de sécurité sociale le 30 septembre de l'année considérée.
(Le deuxième et le troisième alinéas ne sont pas applicables si la planification des absences dans l'entreprise est prévue dans une convention collective de travail, signée par toutes les organisations représentées à la délégation syndicale dans les entreprises comptant plus de 100 travailleurs, pour autant que cette convention collective de travail soit conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.) <L 1990-12-29/30, art. 176, 015; En vigueur : 01-01-1991>
(La planification collective prime la planification individuelle.) <L 1993-06-10/32, art. 8, 018; En vigueur : 10-07-1993>
§ 2. En cas d'événements imprévisibles ou de circonstances contraignantes, il peut être dérogé, sur demande motivée de l'employeur ou du travailleur, à la planification établie en application du § 1er; des modalités particulières peuvent alors être fixées concernant l'utilisation du congé-éducation payé d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés, lesquels peuvent à leur demande se faire assister par les délégués syndicaux.
§ 3. En cas de désaccord persistant, les différends relatifs aux § 1er et 2 du présent article sont soumis à l'inspection des lois sociales de l'Administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, laquelle tranchera en cas d'échec de sa mission de conciliation.
§ 4. Le Roi peut, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, fixer d'autres modalités de planification et de conciliation que celles prévues au présent article.
Art. 113. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) § 1er. Les congés-éducation payés sont planifiés dans l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs. (La planification tient compte tant des exigences de l'organisation interne de l'entreprise que des intérêts et situations propres à chaque travailleur, tout en veillant autant que possible à ce que les heures de cours ne coïncident pas avec les heures de travail). Elle se fait dans le respect des règles suivantes : <AR 1995-03-28/53, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-1995> 1° dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. du nombre total des travailleurs; un travailleur au moins devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif; 2° dans les entreprises occupant de 20 à 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. des travailleurs exerçant la même fonction; un travailleur par fonction devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif. (3° dans les entreprises occupant plus de 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. des travailleurs exerçant la même fonction étant entendu qu'un travailleur au moins par fonction devra être autorisé à s'absenter pour ce motif et à condition que le conseil d'entreprise ou, à défaut d'accord en son sein, la commission paritaire compétente ait défini au préalable ce qu'il faut entendre par " la même fonction.) <L 1989-12-22/31, art. 147, 013; En vigueur : 09-01-1990> Le nombre de travailleurs pris en considération pour l'application de l'alinéa 2 est celui qui résulte de la déclaration trimestrielle que l'employeur est tenu de faire parvenir à l'Office national de sécurité sociale le 30 septembre de l'année considérée. (Le deuxième et le troisième alinéas ne sont pas applicables si la planification des absences dans l'entreprise est prévue dans une convention collective de travail, signée par toutes les organisations représentées à la délégation syndicale dans les entreprises comptant plus de 100 travailleurs, pour autant que cette convention collective de travail soit conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.) <L 1990-12-29/30, art. 176, 015; En vigueur : 01-01-1991> (La planification collective prime la planification individuelle.) <L 1993-06-10/32, art. 8, 018; En vigueur : 10-07-1993> § 2. En cas d'événements imprévisibles ou de circonstances contraignantes, il peut être dérogé, sur demande motivée de l'employeur ou du travailleur, à la planification établie en application du § 1er; des modalités particulières peuvent alors être fixées concernant l'utilisation du congé-éducation payé d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés, lesquels peuvent à leur demande se faire assister par les délégués syndicaux. § 3. En cas de désaccord persistant, les différends relatifs aux § 1er et 2 du présent article sont soumis à [2 la Direction de l'Inspection régionale de l'Emploi auprès de la Direction Générale Bruxelles Economie et Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale]2, laquelle tranchera en cas d'échec de sa mission de conciliation. § 4. Le Roi peut, après avoir pris l'avis du [1 Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]1, fixer d'autres modalités de planification et de conciliation que celles prévues au présent article.
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(1)<ORD 2015-07-02/06, art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
(2)<ORD 2015-07-02/06, art. 4, 061; En vigueur : 20-07-2015>
Art.114.§ 1er. La rémunération normale se calcule conformément à la legislation en matière de jours fériés payes.
§ 2. [4 Pour l'application de la présente section, la rémunération normale est limitée à 3.364 euros brut. A partir de l'année scolaire 2023-2024 le plafond du montant de la rémunération normale brute que le travailleur reçoit pour les heures de congé-éducation payé est automatiquement indexé annuellement au 1er septembre. Le montant auquel la rémunération normale était plafonnée dans l'année scolaire précédente est augmenté de 2 % autant de fois que l'index santé lissé a dépassé l'index pivot dans la période du 1er septembre jusqu'au 31 août de l'année scolaire précédente]4.
§ 3. [4 ...]4.
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(1)<AR 2013-11-07/03, art. 1, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<AR 2021-03-03/05, art. 1, 080; En vigueur : 01-09-2020>
(3)<AR 2022-09-25/02, art. 1, 083; En vigueur : 16-10-2022>
(4)<L 2023-11-05/04, art. 12, 085; En vigueur : 01-09-2023>
Art.115. Les heures durant lesquelles le travailleur s'absente en vertu des dispositions de la présente sous-section sont assimilées à des heures de travail effectif pour l'application de la législation sociale.
Art.116. § 1er. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est accordé qu'au travailleur qui suit les cours avec assiduité.
§ 2. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est plus accordé, pendant une période de six mois, au travailleur qui s'est absenté irrégulièrement des cours pour plus d'un dixième de leur durée.
Cette période prend cours :
1° à la fin des cours, lorsque la durée de ceux-ci est inférieure à trois mois;
2° à l'expiration de la période de trois mois au cours de laquelle une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours ont une durée supérieure à trois mois sans être organisés en année scolaire;
3° à la fin du trimestre scolaire au cours duquel une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours sont organisés en année scolaire.
§ 3. En ce qui concerne les formations qui n'impliquent pas une présence régulière des interessés, le Roi détermine les normes d'assiduité à respecter par le travailleur.
Art. 116_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. Le bénéfice du congé de formation flamand n'est accordé qu'au travailleur qui s'engage à suivre assidûment la formation. Le Gouvernement flamand précise les normes en matière d'assiduité, la méthode d'attestation par le dispensateur de formation et la procédure. § 2. Pour les formations ne nécessitant pas la présence régulière des personnes concernées, le Gouvernement flamand précise les normes d'assiduité auxquelles le travailleur doit se conformer, la méthode d'attestation par le dispensateur de formation ou de l'organisme examinateur et la procédure à suivre. § 3. Le nombre maximum d'heures auquel le travailleur peut avoir recours, comme le prévoit l'article 111, § 2, peut être réduit de 25 % pour un travailleur qui ne suit pas la formation visée aux paragraphes 1 et 2, et qui prend plus d'heures de congé de formation que les heures auxquelles il a droit, comme le prévoit l'article 111, selon les modalités et procédures définies par le Gouvernement flamand. § 4. Le nombre maximum d'heures auquel le travailleur peut avoir recours, comme le prévoit l'article 111, § 2, peut être réduit de 25 % pour un travailleur qui ne suit pas assidument la formation visée au paragraphe 2 conformément aux modalités et procédures établies par le Gouvernement flamand.]1
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(1)<DCFL 2018-10-12/10, art. 8, 075; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 116_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est accordé qu'au travailleur qui suit les cours avec assiduité. § 2. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est plus accordé, pendant une période de six mois, au travailleur qui s'est absenté irrégulièrement des cours pour plus d'un dixième de leur durée. Cette période prend cours : 1° à la fin des cours, lorsque la durée de ceux-ci est inférieure à trois mois; 2° à l'expiration de la période de trois mois au cours de laquelle une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours ont une durée supérieure à trois mois sans être organisés en année scolaire; 3° à la fin du trimestre scolaire au cours duquel une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours sont organisés en année scolaire. § 3. En ce qui concerne les formations qui n'impliquent pas une présence régulière des interessés, [1 le Gouvernement]1 détermine les normes d'assiduité à respecter par le travailleur.
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(1)<DCG 2016-04-25/10, art. 25, 064; En vigueur : 01-01-2016>
Art.117. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est plus accordé :
1° pour une période de douze mois prenant cours au jour de la constatation des faits au travailleur qui, durant son congé-education payé, se livre à une activité lucrative indépendante ou salariée;
2° pour le même cours ou pour la même année d'études, au travailleur qui, apres avoir suivi deux fois ce même cours ou cette même année, n'a pas obtenu le certificat d'évaluation, sans que ce double échec puisse être imputé à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Art. 117_REGION_FLAMANDE. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est plus accordé : 1° pour une période de douze mois prenant cours au jour de la constatation des faits au travailleur qui, durant son congé-éducation payé, se livre à une activité lucrative indépendante ou salariée; 2° [1 au travailleur qui suit plus de deux fois la même formation ou la même année de formation, sauf si le certificat n'a pas été obtenu dans chaque cas pour cause de force majeure. Le Gouvernement flamand peut préciser les cas de force majeure et déterminer une procédure]1.
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(1)<DCFL 2018-10-12/10, art. 9, 075; En vigueur : 01-09-2019>
Art.118. § 1er. L'employeur ne peut licencier le travailleur, à partir du moment où il a introduit sa demande de congé-éducation payé conformément à l'article 112 et ce, jusqu'au terme de la formation, sauf pour des motifs étrangers à cette demande.
L'employeur doit établir l'existence de tels motifs.
§ 2. Le travailleur perd le bénéfice de la protection instaurée par le présent article durant la période visée à l'article 117, 1°, et lorsqu'il interrompt le déroulement normal de son cycle d'études.
§ 3. Si les motifs invoqués à l'appui du licenciement ne sont pas étrangers à la demande du travailleur ou à défaut de motifs, l'employeur paiera au travailleur une indemnité égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
Art.119. Le travailleur qui s'est absenté du travail, invoquant indûment le bénéfice du droit au congé-éducation payé, ne peut, à ce titre, exiger le paiement de sa rémunération normale.
Lorsque le dol du travailleur est constaté après que celui-ci ait percu sa rémunération normale, l'employeur peut en exiger le remboursement (...). <L 1989-12-22/31, art. 148, 013; En vigueur : 09-01-1990>
Art. 119bis. (Abrogé) <L 1998-02-10/33, art. 58, 026; En vigueur : 21-08-1998>
Sous-section 3. - Répartition des charges.
Art.120.<AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-1995> Les employeurs peuvent obtenir auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, (...), dans les délais et conformément aux autres conditions fixés par le Roi en la matière. <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000>
(...) <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000>
(Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur.) <L 2005-12-27/30, art. 2, 045; En vigueur : 09-01-2006>
(Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur base de la proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel, pour la période de validité de cet accord interprofessionnel :
1° ce qu'il faut entendre par type de formation;
2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation.
A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel tel que visé a l'alinéa précedent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail :
1° ce qu'il faut entendre par type de formation;
2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question, est attribué à chaque type de formation.) <L 2006-12-27/32, art. 198, 048; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 120_REGION_FLAMANDE. [1 Les employeurs auprès du Ministre flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale peuvent obtenir le remboursement des heures du congé-éducation payé dans les délais et conformément aux autres conditions et modalités en la matière arrêtées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut limiter le remboursement à un montant forfaitaire. ]1
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(1)<DCFL 2016-12-23/67, art. 23, 070; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 120_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-1995> [1 Les employeurs peuvent obtenir le remboursement des rémunérations afférentes au congé-éducation payé, dans les conditions fixées par le Gouvernement, et ce, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.]1 [2 Le remboursement des rémunérations afférentes au congé-éducation payé peut être cumulé avec une autre aide financière publique et sectorielle à la formation qui se rapporte à la même formation, pour autant que le montant total des aides à la formation accordées ne dépasse pas les coûts salariaux horaires effectifs. Par dérogation à l'alinéa 2, les aides ou allocations financières à la formation et les prêts sans intérêts destinés aux apprenants, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie qui sont accordés dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires de la Communauté germanophone ne sont pas cumulables avec le remboursement des rémunérations afférentes au congé-éducation payé]2 (...) <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> [1 ...]1 ([1 Le Gouvernement peut]1 limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation. [1 Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement détermine :]1 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation. [1 ...]1) <L 2006-12-27/32, art. 198, 048; En vigueur : 01-01-2007>
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(1)<DCG 2016-04-25/10, art. 26, 064; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DCG 2024-05-08/14, art. 27, 088; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 120_REGION_WALLONNE. <AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-1995> Les employeurs peuvent obtenir auprès [1 de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi]1 le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, (...), dans les délais et conformément aux autres conditions fixés par le Roi en la matière. <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (...) <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur.) <L 2005-12-27/30, art. 2, 045; En vigueur : 09-01-2006> (Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation. [2 Le montant forfaitaire est déterminé en fonction des crédits budgétaires disponibles. En cas de dépassement imminent de ces crédits budgétaires, il peut, après avis urgent du Conseil économique et social de Wallonie et de la Commission visée à l'article 110, prendre les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.]2 Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur base de la proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel, pour la période de validité de cet accord interprofessionnel : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel tel que visé a l'alinéa précedent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [2 Conseil économique et social de Wallonie]2 : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question, est attribué à chaque type de formation.) <L 2006-12-27/32, art. 198, 048; En vigueur : 01-01-2007>
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(1)<DRW 2016-04-28/08, art. 19,1°, 063; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DRW 2016-04-28/08, art. 19,2°,3°, 063; En vigueur : 21-05-2016>
Art. 120_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-1995> Les employeurs peuvent obtenir auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, (...), dans les délais et conformément aux autres conditions fixés par le Roi en la matière [2 , qui, en ce qui concerne l'application de la deuxième phrase de l'alinéa 3, respectent les principes d'égalité et de proportionnalité à l'égard des demandeurs concernés]2. <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (...) <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur.) <L 2005-12-27/30, art. 2, 045; En vigueur : 09-01-2006> (Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation. [2 Le montant forfaitaire est déterminé en fonction des crédits budgétaires disponibles. En cas de dépassement ou de dépassement imminent de ces crédits budgétaires, il peut, après avis urgent du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission visée à l'article 110, prendre les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.]2 Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur base de la proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel, pour la période de validité de cet accord interprofessionnel : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel tel que visé a l'alinéa précedent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [1 Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]1 : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question, est attribué à chaque type de formation.) <L 2006-12-27/32, art. 198, 048; En vigueur : 01-01-2007>
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(1)<ORD 2015-07-02/06, art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
(2)<ORD 2015-07-02/06, art. 5, 061; En vigueur : 20-07-2015>
Art.121.<L 2006-12-27/32, art. 199, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les coûts liés au remboursement aux employeurs visé à l'article 120 sont supportés pour partie par les employeurs et pour partie par l'Etat belge conformément aux dispositions du présent article.
§ 2. Pour la partie à charge des employeurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux employeurs une cotisation [2 , pour une période qui expire au 31 décembre 2014]2.
Le montant de cette cotisation est établi sur base de la proposition des partenaires sociaux, reprise dans l'accord interprofessionnel biannuel.
A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil National du Travail, le montant de la cotisation.
(Dans le courant du mois de septembre de chaque année, l'Office National de Sécurité Sociale estime, sur base de la cotisation établie conformément aux alinéas précédents, le revenu probable de cette cotisation pour l'année civile suivante.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 1°, 050; En vigueur : 01-01-2007>
§ 3. La part de l'Etat belge est fixée pour chaque année calendrier au même montant que celui estimé en vertu du § 2, dernier alinéa.
(En dérogation à l'alinéa précédent, la part de l'Etat belge est estimée à 84.360.000 euros pour l'année civile 2007.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 2°, 050; En vigueur : 01-01-2007>
[1 En dérogation au premier alinéa, la part de l'Etat belge est diminuée de 30 millions d'euros pour l'année calendrier 2011.]1
§ 4. Le montant global fixé pour chaque année calendrier conformément aux paragraphes précédents, est inscrit au budget de l'Office national de l'Emploi pour la liquidation des créances introduites par les employeurs relatives au congé-education payé, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, h, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
(Le montant global visé dans l'alinéa précédent est majoré pour les années 2007 et 2008 du montant du prêt sans intéret octroyé par le Fonds de fermeture d'entreprises, attribué en application de la section 2 du Chapitre VI du Titre II de la loi du 17 mai 2007 portant contenant exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 3°, 050; En vigueur : 01-01-2007>
(§ 5. (Le montant global fixé conformément aux paragraphes précédents pour chaque année civile est, à partir de l'année civile 2009, utilisé pour les remboursements afférents aux déclarations de créance portant sur l'année scolaire qui se termine durant l'année civile qui précède l'année budgétaire.) <L 2008-12-22/33, art. 199, 051; En vigueur : 08-01-2009>
Le montant global fixé conformément aux paragraphes précédents pour chaque année civile est, pour les années civiles 2007 et 2008, utilisé pour les remboursements liés aux années scolaires antérieures à l'année scolaire 2007-2008.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les modalités complémentaires visant l'exécution des alinéas précédents.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 4°, 050; En vigueur : 01-01-2007>
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(1)<L 2009-12-23/04, art. 101, 052; En vigueur : 09-01-2010>
(2)<L 2014-04-25/77, art. 58, 059; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 121_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL 2018-10-12/10, art. 10, 075; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 121_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <Abrogé par DCG 2016-04-25/10, art. 27, 064; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 121_REGION_WALLONNE. <L 2006-12-27/32, art. 199, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les coûts liés au remboursement aux employeurs visé à l'article 120 sont supportés pour partie par les employeurs et pour partie par l'Etat belge conformément aux dispositions du présent article. § 2. Pour la partie à charge des employeurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux employeurs une cotisation [2 , pour une période qui expire au 31 décembre 2014]2. Le montant de cette cotisation est établi sur base de la proposition des partenaires sociaux, reprise dans l'accord interprofessionnel biannuel. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil National du Travail, le montant de la cotisation. (Dans le courant du mois de septembre de chaque année, l'Office National de Sécurité Sociale estime, sur base de la cotisation établie conformément aux alinéas précédents, le revenu probable de cette cotisation pour l'année civile suivante.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 1°, 050; En vigueur : 01-01-2007> § 3. La part de l'Etat belge est fixée pour chaque année calendrier au même montant que celui estimé en vertu du § 2, dernier alinéa. (En dérogation à l'alinéa précédent, la part de l'Etat belge est estimée à 84.360.000 euros pour l'année civile 2007.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 2°, 050; En vigueur : 01-01-2007> [1 En dérogation au premier alinéa, la part de l'Etat belge est diminuée de 30 millions d'euros pour l'année calendrier 2011.]1 § 4. Le montant global fixé pour chaque année calendrier conformément aux paragraphes précédents, est inscrit au budget de l'Office national de l'Emploi pour la liquidation des créances introduites par les employeurs relatives au congé-education payé, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, h, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. (Le montant global visé dans l'alinéa précédent est majoré pour les années 2007 et 2008 du montant du prêt sans intéret octroyé par le Fonds de fermeture d'entreprises, attribué en application de la section 2 du Chapitre VI du Titre II de la loi du 17 mai 2007 portant contenant exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 3°, 050; En vigueur : 01-01-2007> (§ 5. [3 Les crédits budgétaires affectés chaque année au budget général des dépenses de la Région wallonne et dont le montant est inscrit au budget de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi pour le remboursement visé à l'article 120 sont utilisés pour les remboursements des déclarations de créance relatives aux congés-éducation payés afférents aux formations qui se déroulent durant l'année scolaire, en ce compris durant les grandes vacances d'été, qui se termine durant l'année civile qui précède l'année budgétaire, que les formations soient ou pas organisées en année scolaire.]3 ) <L 2008-12-22/33, art. 199, 051; En vigueur : 08-01-2009> [3 ...]3 Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les modalités complémentaires visant l'exécution [3 de l'alinéa précédent]3.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 4°, 050; En vigueur : 01-01-2007> ----------
(1)<L 2009-12-23/04, art. 101, 052; En vigueur : 09-01-2010>
(2)<L 2014-04-25/77, art. 58, 059; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DRW 2016-04-28/08, art. 20, 063; En vigueur : 21-05-2016>
Art.122. (alinéa abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 200, 048; En vigueur : 01-01-2007>
(Les cotisations dues en vertu de l'article 121) sont payables, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi, respectivement à l'Office national de sécurité sociale, au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), selon que les employeurs assujettis tombent sous l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser de cette cotisation les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine.) <AR 1995-05-19/56, art. 11, 022; En vigueur : 13-08-1995> <L 2006-12-27/32, art. 200, 048; En vigueur : 01-01-2007> <L 2007-04-27/35, art. 46, 049; En vigueur : 01-04-2007>
Le défaut de paiement dans les délais ainsi fixés entraîne l'application des majorations et intérêts de retard, aux mêmes taux et dans les mêmes conditions que ceux prevus par la loi du 27 juin 1969 et par les arrêtés-lois du 10 janvier 1945 et 7 février 1945 précités ainsi que par leurs arrêtés d'exécution.
Art. 122_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL 2018-10-12/10, art. 10, 075; En vigueur : 01-09-2019>
Art.123. L'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) transfèrent (à l'Office national de l'emploi) le produit des cotisations, majorations et intérêts de retard visés à l'article 122, alinéas 1er et 3, après prélèvement des sommes qui sont nécessaires pour couvrir les frais d'administration résultant de l'application du présent article. <AR 1995-05-19/56, art. 11, 022; En vigueur : 13-08-1995> <L 2001-07-19/38, art. 20, 035; En vigueur : 01-01-2001>
Le montant des frais d'administration est fixé de commun accord entre le Ministère de l'Emploi et du Travail et les organismes percepteurs.
Art. 123_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL 2018-10-12/10, art. 10, 075; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 123_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <Abrogé par DCG 2016-04-25/10, art. 27, 064; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
Sous-section 4. REGION_WALLONNE. [1 Surveillance, pénalités et amendes administratives ]1.
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(1)
Sous-section 4. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. - Surveillance [1 , pénalités et amendes administratives]1.
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(1)
Art.124.[1 Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section, et de ses arrêtés d'exécution.]1
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(1)<L 2010-06-06/06, art. 69, 055; En vigueur : 01-07-2011>
Art. 124_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Les personnes désignées à cette fin par le Gouvernement peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les informations et collecter tous les renseignements qu'elles estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont respectées.]1
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(1)<DCG 2016-04-25/10, art. 28, 064; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 124_REGION_WALLONNE. [1 Le contrôle de l'application de la présente section et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations]1.{ ----------
(1)<DRW 2019-02-28/25, art. 94, 077; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 124_REGION_FLAMANDE. [1 La surveillance et le contrôle de l'exécution du chapitre IV, section 6, de la présente loi [2 , à l'exception des dispositions des articles [3 113,]3 115, 118 et 119]2 et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]1
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(1)<DCFL 2015-04-24/05, art. 6, 060; En vigueur : 01-05-2015>
(2)<DCFL 2016-12-23/67, art. 24, 070; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<DCFL 2017-07-07/19, art. 3, 071; En vigueur : 11-08-2017>
Art. 124_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de cette section et ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]1
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(1)<Inséré par ORD 2015-07-09/17, art. 21, 065; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>
Art.125.
<Abrogé par L 2010-06-06/06, art. 109, 34°, 055; En vigueur : 01-07-2011>
Art.126. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 215, 013; En vigueur : 09-01-1990>
Art.127. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 215, 013; En vigueur : 09-01-1990>
Art.128. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 215, 013; En vigueur : 09-01-1990>
Art.129. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 215, 013; En vigueur : 09-01-1990>
Art.130.Le Roi peut imposer aux chefs d'établissement et aux responsables pour l'enseignement des organisations visées à l'article 109 et fréquentées par des bénéficiaires de la présente section, la tenue et la fourniture de documents et de renseignements relatifs au déroulement des études.
Art. 130_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le Gouvernement]1 peut imposer aux chefs d'établissement et aux responsables pour l'enseignement des organisations visées à l'article 109 et fréquentées par des bénéficiaires de la présente section, la tenue et la fourniture de documents et de renseignements relatifs au déroulement des études.
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(1)<DCG 2016-04-25/10, art. 29, 064; En vigueur : 01-01-2016>
2. Dispositions pénales.
2. Dispositions pénales_ [-1 et amendes administratives]1_REGION_WALLONNE. 2. Dispositions pénales [1 et amendes administratives]1_ REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. ---------- (1)