12 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2001 et mise à jour au 13-06-2024)
CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
Art. 1
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Art. 2-3
CHAPITRE III. - Montant des allocations.
Art. 4-6
CHAPITRE III/1. [1 - Dispositions applicables aux travailleurs qui suspendent complètement leur contrat de travail ou diminuent leurs prestations de travail dans le cadre des soins palliatifs, du congé parental et de l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.]1
Art. 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5
CHAPITRE IV. - Dispositions communes.
Art. 7-11
CHAPITRE V. - Demande de l'allocation et procédure.
Art. 12-18, 18/1, 19-20
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Art. 21-23
2002012535 2005201699 2007201343 2007201866 2010200704 2011206454 2012204770 2012204780 2014200638 2014203431 2014207688 2015200093 2015A02881 2015A02887 2017202476 2017202477 2017203002 2017A01090 2017A02148 2018201706 2018A01458 2019201896 2019202161 2019202482 2020041990 2021204001 2023040169 2023203329 2023A04004 2024202700 2024202707
CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° loi de redressement : la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
2° [1 CCT n° 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière ou la convention collective de travail rendue obligatoire conclue au sein du Conseil national du Travail qui remplace la CCT n° 103.]1
3° travailleur occupé dans un régime à temps partiel : un travailleur dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable;
4° travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable : le travailleur occupé à temps plein :
a) ayant le même type de contrat de travail et effectuant le même type de travail, ou un type de travail similaire, ou exerçant le même type de profession, ou un type de profession similaire;
b) et occupé dans le même établissement ou, en l'absence de travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable dans cet établissement, dans la même entreprise ou, en l'absence de travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable dans cette entreprise, dans la même branche d'activité, que le travailleur à temps partiel visé;
5° le directeur : le directeur du bureau du chômage de l'Office national de l'emploi ou les agents désignés par l'administrateur général de l'Office;
6° formes spécifiques : interruption de carrière complète et partielle dans le cadre des soins palliatifs, de l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade et du congé parental, en vertu de n'importe quel texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement.
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(1)<AR 2014-12-30/04, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Art.2. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 103bis de la loi de redressement.
Art.3.[1 A l'exception du chapitre III/1, le présent arrêté ne s'applique pas]1 aux travailleurs qui suspendent complètement leur contrat de travail ou diminuent leurs prestations de travail en application :
1° des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement, pour l'octroi de soins palliatifs;
2° de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle;
3° l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de la carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
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(1)<AR 2017-05-23/06, art. 4, 016; En vigueur : 01-06-2017>
CHAPITRE III. - Montant des allocations.
Art.4.[1 § 1er. En cas de prise d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'un emploi de fin de carrière, comme prévu dans la CCT n° 103, les allocations d'interruption sont accordées selon les modalités prévues dans ce chapitre.
§ 2. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation pour les travailleurs à temps plein qui suspendent complètement leurs prestations de travail, en application de l'article 5, est de 364,55 euros par mois. [5 ...]5. Aux travailleurs qui suspendent un régime de travail à temps partiel est accordée une partie du montant fixé à l'alinéa 1er qui est proportionnelle à la durée du travail dans le régime de travail à temps partiel.
§ 3. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation pour les travailleurs à temps plein qui diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps, en application de l'article 5, est de 182,27 euros par mois. [5 ...]5.
Aux travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps partiel qui comporte au moins les trois quarts d'un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail à un mi-temps il est accordé, par mois, une partie du montant mentionné à l'alinéa 1er qui est proportionnelle aux nombre d'heures dont les prestations de travail sont réduites.
§ 4. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation pour les travailleurs à temps plein qui diminuent leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou deux demis jours par semaine, en application de l'article 5, est de 120,03 euros par mois. [4 Pour le travailleur qui vit seul]4, le montant de 120,03 euros est remplacé par le montant de 154,90 euros. [4 Pour le travailleur qui vit exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 120,03 euros est remplacé par le montant de [7 160,52 euros]7.]4
[2 Pour l'application de l'alinéa précédent, est assimilé à un travailleur à temps plein, le travailleur qui, de manière cumulative, répond aux conditions suivantes :
1° il exerce simultanément deux occupations à temps partiel auprès de deux employeurs;
2° la somme des durées de travail des occupations à temps partiel est, au total, au moins équivalente à une occupation à temps plein;
3° l'employeur auquel a été notifié l'avertissement écrit visé à l'article 12 de la CCT n° 103 a marqué son accord sur ce point;
4° la réduction des prestations à hauteur d'un jour ou de deux demi-jours correspond à une diminution de la durée du travail d'1/5e par rapport à la durée de travail à temps plein auprès de l'employeur chez lequel la réduction des prestations de travail est prise. Si la diminution est prise sous la forme d'une réduction des prestations auprès de chacun des deux employeurs, la réduction est répartie proportionnellement entre les deux employeurs, de sorte qu'elles s'élèvent ensemble à une diminution d'1/5e par rapport à la durée de travail à temps plein pondérée. Dans ce dernier cas, les dates de début et de fin de la période de réduction des prestations doivent être identiques chez les deux employeurs.]2
§ 5. Les allocations d'interruption sont octroyées au travailleur qui, précédant l'avertissement écrit à l'employeur, est lié par un contrat de travail avec l'employeur actuel pendant au moins [2 24 mois]2. [6 Pour le travailleur qui prend un crédit-temps pour prendre soin de son enfant en application de l'article 5, § 2, alinéa 2, cette condition d'ancienneté est portée à au moins 36 mois.]6
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux travailleurs qui ont épuisé leurs droits pour tous les enfants bénéficiaires en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle et qui, immédiatement après le congé parental, suspendent totalement leurs prestations de travail ou qui réduisent leurs prestations de travail conformément aux dispositions du présent paragraphe.
[5 § 5/1. Les allocations d'interruption sont octroyées au travailleur qui suspend complètement ses prestations de travail, en application de l'article 5, pour autant qu'il soit occupé dans l'entreprise, soit à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit à l'employeur, soit dans un régime à temps partiel pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit à l'employeur.
Les allocations d'interruption sont octroyées au travailleur qui diminue à un mi-temps ses prestations de travail, en application de l'article 5, pour autant qu'il soit occupé dans l'entreprise à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit à l'employeur.
Pour le calcul des 12 ou 24 mois visés aux alinéas 1er et 2, les dispositions de l'article 11, §§ 1er à 3, de la CCT n° 103 sont applicables.]5
§ 6. Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences, détermine les règles applicables à la récupération des allocations perçues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération en cas de non-respect de la durée minimale fixée dans la CCT n° 103.]1
[8 Moyennant l'accord de l'employeur, le travailleur a la possibilité de mettre fin au crédit-temps pris sous la forme d'une suspension ou d'une réduction des prestations de travail avant l'expiration de la durée minimale prévue par la convention collective de travail n° 103. Le travailleur est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.
Si les conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale prévue par la convention collective de travail n° 103 n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes aux mois précédents, sauf s'il s'agit d'une réduction des prestations de travail en application de l'article 6. Le jour de la cessation du crédit-temps pris sous la forme d'une suspension ou d'une réduction des prestations de travail, ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.
Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration de la durée minimale prévue par la convention collective de travail n° 103, telle que visée à l'alinéa 2, n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale de 36 mois visée à l'article 5, § 1er, de la durée maximale de 48 mois visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, et de la durée maximale de 51 mois visée à l'article 5, § 2, alinéa 1er, et § 3.]8
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(1)<AR 2014-12-30/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AR 2017-05-23/05, art. 1, 015; En vigueur : 01-06-2017>
(3)<AR 2017-05-23/06, art. 5, 016; En vigueur : 01-06-2017>
(4)<AR 2021-08-31/06, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-2021>
(5)<AR 2023-01-26/01, art. 4,1°-4,2°, 026; En vigueur : 01-02-2023>
(6)<AR 2023-01-26/01, art. 4,3°, 026; En vigueur : 01-06-2023>
(7)<AR 2023-01-29/03, art. 1, 027; En vigueur : 01-07-2023>
(8)<L 2024-05-03/37, art. 1, 030; En vigueur : 01-09-2024>
Art.5.[1 § 1er. En cas de prise d'un crédit-temps à temps-plein, à mi-temps ou à un cinquième, un droit aux allocations d'interruption de 36 mois maximum est accordé aux travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail :
- pour suivre une formation reconnue par les Communautés ou par le secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois;
- pour suivre un enseignement prodigué dans un centre d'éducation de base ou une formation axée sur l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire, la limite est fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois.
La Communauté ou l'institution de formation atteste sur le formulaire de demande que le travailleur est valablement inscrit à une formation de cette durée ou de cette importance.
Le travailleur doit introduire auprès de l'ONEm, dans les 20 jours calendrier après chaque trimestre, une attestation qui fournit la preuve d'une présence régulière à la formation dans le courant du trimestre. Les jours de congé scolaire pendant la période de formation ou qui suivent cette période, sont assimilés à des jours de présence régulière à une formation. La présence régulière au sens de cette disposition, signifie que le travailleur ne peut pas s'absenter irrégulièrement pendant plus d'un dixième de la durée de la formation dans le courant du trimestre.
Sur base du formulaire introduit, l'allocation est octroyée par l'ONEm dans le trimestre au cours duquel la suspension complète ou la diminution des prestations de travail commence. Pour les trimestres suivants, l'ONEm octroie l'allocation pour autant que l'attestation visée à l'alinéa précédent ait été introduite dans les délais et confirme la présence régulière.
[2 ...]2
§ 2. En cas de prise d'un crédit-temps à temps-plein, à mi-temps ou à un cinquième, un droit aux allocations d'interruption de [2 51 mois]2 maximum est accordé aux travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail :
a) [4 ...]4
b) pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement. Le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs atteste sur le formulaire de demande, tel que prévu à l'article 14, que le travailleur a déclaré être disposé à donner ces soins palliatifs, sans que l'identité du patient y soit mentionnée;
c) [2 pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. Le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille gravement malade qui nécessite une assistance ou des soins atteste, sur le formulaire de demande prévu à l'article 14, que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade et que ces besoins de soins requièrent effectivement une interruption ou une diminution de carrière à temps plein, à mi-temps ou d'1/5e, à côté de l'éventuelle assistance professionnelle dont le membre du ménage ou de la famille peut bénéficier;]2
d) [2 pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans. La période de suspension ou diminution des prestations de travail demandée ou la période de prolongation doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de 21 ans. Par "enfant handicapé", on entend l'enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points [3 sont]3 reconnus dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [3 ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales]3;]2
[2 e) pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. Le médecin traitant de l'enfant gravement malade qui nécessite une assistance ou des soins atteste, sur le formulaire de demande prévu à l'article 14, que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à donner des soins à l'enfant gravement malade.]2
[4 En cas de prise d'un crédit-temps à temps-plein, un droit aux allocations d'interruption de 48 mois maximum est accordé aux travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 5 ans. En cas de prise d'un crédit-temps à mi-temps ou à un cinquième, un droit aux allocations d'interruption de 48 mois maximum est accordé aux travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans. En cas d'adoption, la suspension ou la diminution des prestations de travail peut commencer à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié. La période de suspension ou diminution des prestations de travail demandée ou la période de prolongation doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de cinq ans ou de huit ans visé ci-avant.]4
[2 ...]2
§ 3. Les périodes pendant lesquelles des allocations d'interruption sont octroyées, en application du § 1er et du § 2, ne peuvent pas s'élever à plus de [2 51 mois]2 au total.]1
[2 § 4. Pour le calcul de la durée maximale de 36 mois visée au § 1er et la durée maximale de 51 mois visée aux § 2 et 3, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension ou diminution des prestations de travail pour les formes spécifiques, visées à l'article 1er.
La durée maximale de 36 mois visée au § 1er et de 51 mois visée aux § 2 et 3 est toutefois réduite des périodes, autres que celles visées à l'alinéa précédent, de suspension complète et de réduction des prestations de travail dont le travailleur ou le fonctionnaire a déjà bénéficié en vertu de n'importe quel autre texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, où sont imputées chronologiquement les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail en application de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, des articles 3 et 6 de la CCT n° 77bis, de l'article 3 de la CCT n° 103 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de la CCT n° 103ter et de l'article 4 de la CCT n° 103.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la réduction tant de 36 que de 51 mois, il n'est toutefois pas tenu compte, au total, d'une période maximale de 12 mois en équivalents temps plein de suspension complète ou de réduction des prestations de travail sans motif, en application des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, des articles 3 et 6 de la CCT n° 77bis, de l'article 3 de la CCT n° 103 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de la CCT n° 103ter.
La réduction visée au deuxième alinéa a lieu, en cas de prise d'une formule à temps partiel :
1° en mois civils pour les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail avec motif, en application des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, des articles 3 et 6 de la CCT n° 77bis et de l'article 4 de la CCT n° 103;
2° proportionnellement pour les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail sans motif, en application des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, des articles 3 et 6 de la CCT n° 77bis et de l'article 3 de la CCT n° 103 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de la CCT n° 103ter.]2
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(1)<AR 2014-12-30/04, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AR 2017-05-23/05, art. 2, 015; En vigueur : 01-06-2017>
(3)<AR 2019-04-22/11, art. 1, 019; En vigueur : 01-05-2019>
(4)<AR 2023-01-26/01, art. 5, 026; En vigueur : 01-02-2023>
Art.6.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 5, un droit complémentaire aux allocations d'interruption sans durée maximale est octroyé aux travailleurs à temps plein de 60 ans ou plus qui diminuent leurs prestations de travail au sens de la CTT n° 103.
§ 2. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation des travailleurs à temps plein de 60 ans ou plus, qui diminuent leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou deux demis jours par semaine en application du § 1er, est de 168,64 euros par mois. Pour le travailleur isolé, le montant de 168,64 euros est remplacé par le montant de 203,51 euros. On entend par travailleur isolé le travailleur qui habite seul et le travailleur qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge.
[2 Pour l'application de l'alinéa précédent, est assimilé à un travailleur à temps plein, le travailleur qui, de manière cumulative, répond aux conditions suivantes :
1° il exerce simultanément deux occupations à temps partiel auprès de deux employeurs;
2° la somme des durées de travail des occupations à temps partiel est, au total, au moins équivalente à une occupation à temps plein;
3° l'employeur, auquel a été notifié l'avertissement écrit visé à l'article 12 de la CCT n° 103, a marqué son accord sur ce point;
4° la réduction des prestations à hauteur d'un jour ou de deux demi-jours correspond à une diminution de la durée du travail d'1/5e par rapport à la durée de travail à temps plein auprès de l'employeur chez lequel la réduction des prestations de travail est prise. Si la diminution est prise sous la forme d'une réduction des prestations auprès de chacun des deux employeurs, la réduction est répartie proportionnellement entre les deux employeurs, de sorte qu'elles s'élèvent ensemble à une diminution d'1/5e par rapport à la durée de travail à temps plein pondérée. Dans ce dernier cas, les dates de début et de fin de la période de réduction des prestations doivent être identiques chez les deux employeurs.]2
§ 3. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation des travailleurs à temps-plein de 60 ans ou plus qui diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps en application du § 1er, est de 363,06 euros par mois.
Aux travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps partiel qui comporte au moins les trois quarts d'un régime de travail à temps plein et qui réduisent leur prestations de travail à un régime de travail à mi-temps, il est accordé, par mois, une partie du montant mentionné à l'alinéa 1er qui est proportionnelle aux nombre d'heures dont les prestations de travail sont réduites.
§ 4. [2 Les travailleurs visés au présent article doivent, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, fournir la preuve d'une carrière en tant que salarié d'au moins 25 ans au sens de l'article 10, § 3 de la CCT n° 103, telle que modifiée par la CCT n° 103ter.
La preuve des 25 années de carrière est fournie par le travailleur. Le travailleur est toutefois dispensé de fournir des pièces justificatives concernant les données que l'Office national de l'Emploi peut réclamer directement à une autre institution de sécurité sociale, notamment conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. L'assuré social est averti du mode de collecte de données par le biais d'une information appropriée sur les formulaires de demande d'allocations d'interruption visées à l'article 13.]2
§ 5. Par dérogation au § 1er, l'âge est porté à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de la CCT n° 103, si :
1° la date de prise de cours de la réduction des prestations de travail est située pendant une période de reconnaissance de l'entreprise, par le Ministre compétent pour l'Emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en difficultés en application de la réglementation relative au chômage avec complément d'entreprise, pour autant qu'il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions suivantes :
a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des licenciements;
b) [4 ...]4
[4 b)]4 le Ministre a explicitement précisé, dans la décision de reconnaissance, que [4 cette condition est remplie]4;
2° le travailleur, qui demande des allocations d'interruption et qui, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, peut justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
3° le travailleur, qui demande des allocations d'interruption et qui, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, a été occupé :
a) au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date;
b) ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières ann ées calendrier, calculées de date à date;
c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;
d) ou bien par un employeur relevant de la commission paritaire de la construction et qui dispose d'une attestation qui confirme son incapacité à continuer son activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail.
Pour l'application de 3°, a) et b), il faut entendre par métier lourd, le métier lourd tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
[2 Pour l'application de l'alinéa 3°, a), b) et c), est assimilé aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 susmentionnée, le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, mais à l'exclusion:
1° des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures;
2° des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.]2
Pour l'application de ce paragraphe, l'âge est toutefois porté à :
1° 56 ans au 1er janvier 2016;
2° 57 ans au 1er janvier 2017;
3° 58 ans au 1er janvier 2018;
4° 60 ans au 1er janvier 2019.
La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas si les conditions suivantes sont remplies de facons cumulative :
1° une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national de Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, est en vigueur pour la période 2015-2016, prévoyant puor l'application de ce paragraphe une limite d'âge inférieure, sans que cette dernière ne puisse se situer en deça de 55 ans;
2° la convention collective de travail visée au 1° doit être à durée limitée, ne peut pas comprendre de clause de tacite reconductionnet ne peut pas dépasser une durée de 2 ans;
3° la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou prorogation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la durée de validité de cette convention collective de travail;
4° en cas d'application de l'alinéa 1er, 2° ou 3°, la commission ou la sous-commission paritaire compétente pour le travailleur a conclu, pour la durée de validité de la convention collective de travail visée au 1°, une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal mentionnant explicitement que ladite convention collective de travail a été conclue en application de la convention collective de travail visée au 1° ou dans le cas de l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise reconnue comme entreprise en restructuration ou entreprise en difficultés a, dans la convention collective de travail conclue à l'occasion de la restructuration ou des difficultés, explicitement indiqué qu'il est fait application de la convention collective de travail visée au 1°.
La convention collective de travail du Conseil national du Travail visée à l'alinéa précédent peut être prorogée ou adaptée apres 2016 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent, l'âge minimum pouvant être progressivement relevé, conformémént à un calendrier prévus.]1
[3 § 6. Par dérogation au § 1er, l'âge est porté à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de la CCT n° 103, si le travailleur, qui demande des allocations d'interruption et qui, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, a été occupé comme travailleur de groupe-cible par un employeur relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", peut fournir la preuve, conformément au § 4, d'une carrière en tant que salarié d'au moins 25 ans au sens de l'article 10, § 3 de la CCT n° 103, telle que modifiée par la CCT n° 103ter.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au personnel d'encadrement.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :
1° une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national de Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, est en vigueur pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, reprenant les dispositions des alinéas précédents;
2° la convention collective de travail visée au 1° doit être à durée limitée, ne peut pas comprendre de clause de tacite reconduction et ne peut pas dépasser une durée de deux ans;
3° la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou de prorogation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la durée de validité de cette convention collective de travail.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 peuvent également être appliquées après le 30 juin 2025 pour autant qu'une convention collective de travail reprenant les dispositions des alinéas 1er et 2, conclue au sein du Conseil national de Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, soit en vigueur pour la période concernée, et que les conditions prévues à l'alinéa 3, 2° et 3° soient remplies de façon cumulative]3
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(1)<AR 2014-12-30/04, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AR 2017-05-23/05, art. 3, 015; En vigueur : 01-06-2017>
(3)<AR 2023-07-02/01, art. 3, 028; En vigueur : 01-07-2023>
(4)<AR 2024-05-25/07, art. 1, 029; En vigueur : 04-06-2024>
CHAPITRE III/1. [1 - Dispositions applicables aux travailleurs qui suspendent complètement leur contrat de travail ou diminuent leurs prestations de travail dans le cadre des soins palliatifs, du congé parental et de l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.]1
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(1)
Art. 6/1. [1 1. L'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption s'applique, à l'exception des articles 6 et 8, aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 2, si le travailleur suspend complètement son contrat de travail ou diminue ses prestations de travail en application :
1° des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement, pour l'octroi de soins palliatifs;
2° de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle;
3° de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de la carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.]1
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(1)<Inséré par AR 2017-05-23/06, art. 6, 016; En vigueur : 01-06-2017>
Art. 6/2.[2 § 1er.]2 [1 Le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs visés à l'article 6/1 qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à 508,92 euros par mois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il est octroyé, par mois, aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, une partie du montant de 508,92 euros proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.]1
[2 § 2. Pour le travailleur visé au paragraphe 1er le montant de l'allocation d'interruption mentionné est porté à [6 867,02 euros]6 quand le travailleur interrompt la carrière pour prendre soin de son enfant, pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies.
§ 3. Pour obtenir l'allocation d'interruption augmentée visée au paragraphe 2, les conditions suivantes doivent être remplies de façon cumulative :
1° le travailleur cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge;
2° le travailleur est parent au premier degré de l'enfant et cohabite avec lui ou le travailleur cohabite avec l'enfant et est chargé de son éducation quotidienne;
3° l'enfant n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au début du mois auquel se rapporte l'allocation d'interruption.
L'âge visé au premier alinéa, 3°, est abaissé à douze ans quand le travailleur suspend son contrat de travail en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle.
L'âge visé au premier alinéa, 3° et au deuxième alinéa, est porté à 21 ans quand l'enfant visé au premier alinéa, 2°, est un enfant handicapé.
Par enfant handicapé on entend l'enfant qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [3 ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales]3.]2
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(1)<Inséré par AR 2017-05-23/06, art. 6, 016; En vigueur : 01-06-2017>
(2)<AR 2017-06-14/10, art. 1, 017; En vigueur : 01-06-2017>
(3)<AR 2019-04-22/11, art. 2, 019; En vigueur : 01-05-2019>
(4)<AR 2019-05-28/06, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2020>
(5)<AR 2021-08-31/06, art. 2, 024; En vigueur : 01-07-2021>
(6)<AR 2023-01-29/03, art. 2, 027; En vigueur : 01-07-2023>
Art. 6/3.[2 § 1er.]2 [1 Pour les travailleurs visés à l'article 6/1 qui réduisent leurs prestations, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé comme suit :
1° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 86,32 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 euros est remplacé par 116,08 euros. [8 ...]8;
2° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 254,46 euros. [8 ...]8;
3° pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, de l'arrêté du 2 janvier 1991 précité, à la partie du montant visé au 2° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.]1
[4 4° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un dixième dans le cadre du congé parental à 43,16 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 43,16 euros est remplacé par 58,04 euros. [8 ...]8]4
[2 § 2. Pour le travailleur visé au paragraphe 1er, 2° et 3°, le montant de l'allocation d'interruption mentionné est porté à [9 433,51 euros]9 quand le travailleur réduit ses prestations pour prendre soin de son enfant, pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies.
Pour le travailleur visé au paragraphe 1er, 1°, le montant de l'allocation d'interruption mentionné est porté à [9 173,40 euros]9 quand le travailleur réduit ses prestations pour prendre soin de son enfant, pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies.
[4 Pour le travailleur visé au paragraphe 1er, 4°, le montant de l'allocation d'interruption mentionné est porté à [9 86,70 euros]9 quand le travailleur réduit ses prestations pour prendre soin de son enfant, pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies.]4
§ 3. Pour obtenir l'allocation d'interruption augmentée visée au paragraphe 2, les conditions suivantes doivent être remplies de façon cumulative :
1° le travailleur cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge;
2° le travailleur est parent au premier degré de l'enfant et cohabite avec lui ou le travailleur cohabite avec l'enfant et est chargé de son éducation quotidienne;
3° l'enfant n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au début du mois auquel se rapporte l'allocation d'interruption.
[3 ...]3
L'âge visé au premier alinéa, 3°, est abaissé à douze ans quand le travailleur [7 réduit ses prestations]7 en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle.
L'âge visé au premier alinéa, 3° et au deuxième alinéa est porté à 21 ans quand l'enfant visé au premier alinéa, 2°, est un enfant handicapé.
Par enfant handicapé on entend l'enfant qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [3 ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales]3.]2
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(1)<Inséré par AR 2017-05-23/06, art. 6, 016; En vigueur : 01-06-2017>
(2)<AR 2017-06-14/10, art. 2, 017; En vigueur : 01-06-2017>
(3)<AR 2019-04-22/11, art. 3, 019; En vigueur : 01-05-2019>
(4)<AR 2019-05-05/09, art. 13, 020; En vigueur : 01-06-2019>
(5)<AR 2019-05-28/06, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2020>
(6)<AR 2021-08-31/06, art. 3, 024; En vigueur : 01-07-2021>
(7)<AR 2021-08-31/06, art. 4, 024; En vigueur : 01-07-2021>
(8)<AR 2023-01-26/01, art. 6, 026; En vigueur : 01-02-2023>
(9)<AR 2023-01-29/03, art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2023>
Art. 6/4. [1 Lorsqu'un travailleur, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec son employeur de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel stipulé à l'article 6/2 divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.]1
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(1)<Inséré par AR 2019-05-05/09, art. 14, 020; En vigueur : 01-06-2019>
Art.6/5. [1 Moyennant l'accord de l'employeur, le travailleur a la possibilité de mettre fin à la suspension ou à la réduction de ses prestations de travail obtenue dans le cadre d'un congé pour soins palliatifs, d'un congé parental ou d'une interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, et ce, avant l'expiration de la durée minimale fixée respectivement:
1° dans les articles 100bis, § 3, et 102bis, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
2° dans les articles 2 et 2/1 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle;
3° dans les articles 6, 6bis, 6ter et 6quater, de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Le travailleur est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.
Si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes à la période précédente.
Le jour de la cessation de l'interruption de carrière ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.
Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration de la durée minimale précitée n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale éventuellement applicable, à savoir:
1° la durée maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle;
2° la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée aux articles 6, § 1er, et 6bis, de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.]1
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(1)<Inséré par L 2024-05-03/37, art. 3, 030; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE IV. - Dispositions communes.
Art.7.<AR 2007-06-08/32, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2007, à l'exception de § 2, 1° qui produit ses effets au 1er décembre 2006> § 1er. Une allocation est octroyée aux travailleurs qui, en application de [1 la convention collective n° 103]1 prennent un crédit-temps ou une diminution de carrière ou une réduction des prestations à mi-temps, pour autant que, pendant cette période, le régime établi conformément à cette convention collective de travail soit respecté, de même que les conditions fixées par le présent arrêté pour l'octroi des allocations d'interruption.
§ 2. Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées :
1° avec un mandat politique, sauf s'il s'agit d'un mandat de conseiller communal, de conseiller provincial, de conseiller de district [4 , de conseiller d'un centre public d'action sociale ou de membre du comité spécial pour le service social en vertu du décret Flamand sur l'administration locale du 22 décembre 2017]4;
2° avec une activité complémentaire en tant que salarié, sauf si celle-ci était déjà exercée, en même temps que l'activité dont l'exécution est suspendue ou dont les prestations de travail sont réduites, durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la suspension complète des prestations ou la réduction des prestations de travail visées par le présent arrêté;
3° avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire, sauf dans le cas de suspension complète des prestations de travail pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée, en même temps que l'activité dont l'exécution est suspendue, durant au moins les douze mois qui précèdent le début de suspension complète des prestations de travail, auquel cas le cumul est autorisé pendant une période maximale de douze mois. [3 Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de :
- vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein;
- soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.]3
Pour l'application du premier alinéa du point 3, est considérée comme activité indépendante complémentaire, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants;
4° [2 avec une pension;
a) à l'exception d'une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre IIbis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
b) à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.
La période de 12 mois reprise sous b) est diminuée du nombre de mois au cours desquels :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013, ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger;]2
5° avec une activité rémunérée à l'étranger dans le cadre d'un projet reconnu de coopération au développement pour le compte d'une organisation de coopération au développement non gouvernementale reconnue.
Le travailleur qui exerce un mandat politique, une activité complémentaire salariée ou indépendante, une activité rémunérée à l'étranger dans le cadre d'un projet agréé de coopération au développement ou qui bénéficie d'une pension doit en faire la déclaration au moment de sa demande d'allocations. A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive, les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées à partir de la date du début du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps, jusqu'au jour de la déclaration tardive éventuelle.
§ 3. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences détermine les règles applicables à la récupération des allocations perçues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération.
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(1)<AR 2012-08-25/03, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<AR 2015-01-24/01, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<AR 2019-07-18/04, art. 8, 022; En vigueur : 01-08-2019>
(4)<AR 2021-12-16/04, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2022>
Art.8.§ 1er. Le droit aux allocations d'interruption se perd à partir du jour où le travailleur qui bénéficie d'une allocation d'interruption entame une activité rémunérée ou indépendante quelconque, élargit une activité salariée complémentaire existante [3 ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 7, § 2, 3°]3.
Le travailleur qui exerce néanmoins une activité visée à l'alinéa 1er, doit en avertir au préalable le directeur, faute de quoi les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées à partir du jour de l'exercice ou de l'élargissement de cette activité.
§ 2. [2 Toutefois, pour l'application du présent arrêté, ne sont pas considérées comme activité rémunérée, les prestations de travail limitées à la formation, l'accompagnement ou le tutorat de nouveaux travailleurs, effectuées par un travailleur qui bénéficie de l'allocation visée à l'article 6, § 3.]2
Il faut entendre par nouveau travailleur, le travailleur engagé dans les liens d'un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant les douze mois calculés de date à date qui suivent le jour de l'entrée en service.
Les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat des nouveaux travailleurs peuvent seulement être effectuées par un travailleur lorsque :
1° la formation, l'accompagnement ou le tutorat est effectué chez son propre employeur, chez un autre employeur appartenant à la même branche d'activité ou dans un centre de formation de la même branche d'activité;
2° la rémunération reçue pour les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat augmentée de son allocation d'interruption, ne dépasse pas la rémunération mensuelle qu'il reçoit pour ses prestations de travail réduites de moitié.
Avant d'exercer pour la première fois des activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat, le travailleur doit en avertir, par écrit, le bureau de chômage au moins quinze jours avant le début de ses activités.
Les éléments constitutifs des sommes payées ou dues au travailleur pour les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat qu'il a exercées, doivent être indiqués séparément sur le compte individuel. Cette indication séparée concerne les mentions prévues par l'article 16, § 1er, 1° à 6°, § 2, 1° à 3° et § 3, 1° de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif aux document sociaux.
Lorsque les conditions visées dans ce paragraphe n'ont pas été respectées, l'Office national de l'Emploi peut exiger le remboursement de tout ou partie de l'allocation d'interruption que le travailleur a reçue pour la période pour laquelle les manquements ont été constatés.
[1 alinéa 7 abrogé]1
§ 3. Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences détermine les règles applicables à la récupération des allocations perçues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération.
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(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 49°, 007; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<AR 2014-12-30/04, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<AR 2019-07-18/04, art. 9, 022; En vigueur : 01-08-2019>
Art.9. Le droit aux allocations d'interruption est suspendu au cours de la période pendant laquelle les travailleurs sont emprisonnés.
Art.10.Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, le travailleur concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à (l'Espace économique européen ou en Suisse). <AR 2007-06-07/54, art. 7, 005; En vigueur : 01-06-2002>
Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. [1 ...]1
[1 Les allocations d'interruption sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a été communiquée au travailleur et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies.]1
[1 Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.]1
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(1)<AR 2024-06-03/05, art. 7, 031; En vigueur : 01-10-2024>
Art.11. § 1er. Les montants des allocations mentionnées dans le présent arrêté, sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.
Le nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa 1er, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et mène à une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.
§ 2. Lorsque le montant de l'allocation calculé conformément aux dispositions du § 1er, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.
CHAPITRE V. - Demande de l'allocation et procédure.
Art.12.[1 En application de l'article 12, § 6, de la CCT n° 103]1, le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi délivre, à la demande du travailleur qui veut introduire auprès de son employeur une notification écrite, une attestation mentionnant, sur base des données informatisées dont dispose l'Office national de l'Emploi, la ou les périodes durant lesquelles le travailleur :
1° [2 a bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière, comme visé à l'article 5;]2
2° a bénéficié d'une suspension ou d'une réduction des prestations de travail en vertu de n'importe quel texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement, à l'exception des formes spécifiques.
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(1)<AR 2012-08-25/03, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<AR 2014-12-30/04, art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2015>
Art.13.[1 Les travailleurs qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption, introduisent à cette fin une demande auprès de l'Office national de l'Emploi.
Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 14.
Les travailleurs qui ont obtenu de leur employeur un crédit-temps, une diminution de la carrière ou une réduction des prestations de travail à mi-temps, doivent en informer l'Office national de l'Emploi, selon les modalités prévues à l'article 14 et dans le délai prévu à l'article 16.]1
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(1)<AR 2018-04-27/15, art. 7, 018; En vigueur : 01-06-2018>
Art.14.La demande doit être faite au moyen des formulaires dont le modèle et le contenu sont déterminés par le [1 ...]1 Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi.
[1 Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions peut déterminer les preuves que le travailleur doit joindre à sa demande.]1
Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau du chômage.
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(1)<AR 2018-04-27/15, art. 7, 018; En vigueur : 01-06-2018>
Art.15. Lorsque la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de réduction des prestations est prolongée, une nouvelle demande doit être introduite dans le délai prévu à l'article 16.
Art.16.[1 [2 Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date.]2 Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi.]1
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(1)<AR 2014-02-03/04, art. 3, 011; En vigueur : 01-03-2014>
(2)<AR 2018-04-27/15, art. 7, 018; En vigueur : 01-06-2018>
Art.17. Le directeur compétent prend toute décision en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'allocations d'interruption dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie un exemplaire de cette carte d'allocations d'interruption au travailleur par lettre recommandée à la poste. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste.
Art.18.[1 Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque le travailleur aux fins d'être entendu. Cependant, le travailleur ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense :
1° lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, à une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'interrompant poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;
2° dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 4, 5 et 6;
3° lorsque le travailleur a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu.
Si le travailleur est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition.
La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.
La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel le travailleur a été convoqué.
Le travailleur peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.
La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée au travailleur concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.
Le travailleur peut aller en appel contre les décisions du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, à peine de déchéance, auprès du tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision.
§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1° l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité complémentaire en tant que salarié au sens de l'article 7;
2° le travailleur a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander une audition par écrit.
Si le travailleur demande une audition par écrit en application de ce paragraphe, les dispositions du paragraphe 1er sont d'application.
§ 3. Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque :
- soit les allocations d'interruption ont été payées à tort à la suite d'une erreur juridique ou matérielle du bureau du chômage;
- soit le travailleur qui n'a pas effectué une déclaration requise ou l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit aux allocations s'il avait effectué à temps sa déclaration.]1
[2 Toutefois, lorsque le travailleur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.]2
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(1)<AR 2014-02-03/04, art. 4, 011; En vigueur : 01-03-2014>
(2)<AR 2019-07-18/03, art. 7, 023; En vigueur : 01-08-2019>
Art. 18/1. [1 Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.]1
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(1)<Inséré par AR 2012-09-20/25, art. 7, 010; En vigueur : 04-10-2012>
Art.19. Les règles applicables en matière de contrôle de l'application de la réglementation du chômage sont également applicables en matière de contrôle de l'application des dispositions visées par le présent arrêté. Les agents compétents pour ce contrôle, sont également compétents pour le contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté.
Art.20. Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Administration de la réglementation et des relations du travail sont désignés comme fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du chapitre IV, section 5 de la loi du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Art.21. Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences, peut déterminer, en cas de chômage complet, l'assimilation des travailleurs visés par le présent arrêté aux travailleurs qui deviennent chômeurs complets dans un emploi à temps plein, ainsi que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de leurs allocations.
Art.22. Le chapitre VIII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Toutefois par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, les travailleurs qui, avant le 1er janvier 2002, ont réduit leurs prestations de travail d'un cinquième et les travailleurs qui ont cinquante ans ou plus et qui sont passés avant le 1er janvier 2002 à un régime de travail à mi-temps bénéficient, à partir du 1er janvier 2002, du montant des allocations respectivement prévu par l'article 5 ou de l'article 6, lorsque ces montants sont plus élevés que les montants octroyés en vertu de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 précité.
Art. 23. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.