27 NOVEMBRE 1985. - Arrêté royal relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise et des gens de métier ou de service des institutions universitaires. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1994-12-21/55, art. 147; En vigueur : 01-01-1995) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-03-1988 et mise à jour au 13-06-2024)
Art. 1-5, 5/1, 6-10, 10bis, 11-12
Article 1. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier ou de service, en fonction principale qui sont nommés à titre définitif ou engagés pour une durée indéterminée et rémunérés à charge des allocations de fonctionnement, des institutions universitaires citées à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires et ce pour autant qu'ils soient remplacés par un chômeur complet indemnisé pour tous les jours de la semaine.
[Pour l'application du présent arrêté, les personnes visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption sont assimilées aux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine.] <AR 1988-01-19/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1988>
Art.2. Par dérogation à l'article 1er le conseil d'administration de chaque institution universitaire, détermine les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice du présent arrêté, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement de l'institution.
Art.3. <AR 1988-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1988> § 1. Le membre du personnel visé à l'article 1er peut, pour des périodes d'au moins six mois et d'un an au plus, soit interrompre sa carrière professionnelle complètement, soit réduire à la moitié les prestations d'un emploi à temps plein, sans que la durée de ces périodes successives ou avec intervalles n'excède les soixante mois au cours de la carrière.
Le membre du personnel qui désire interrompre ou réduire de moitié sa carrière professionnelle fait une demande auprès du Recteur, mentionnant la date à laquelle l'interruption de sa carrière prend cours et la durée de celle-ci. Cette demande est faite par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, à moins que le Recteur n'accepte un délai plus court.
§ 2. Le chômeur appelé à remplacer le membre du personnel qui interrompt ou réduit de moitié sa carrière est désigné par l'institution universitaire.
Ce remplacement doit intervenir au cours de la période qui s'étend du trentième jour civil avant le début de l'interruption ou de la réduction de moitié des prestations, jusqu'au quinzième jour civil après le début de l'interruption ou de la réduction.
Dans le cas où il est mis fin au contrat du remplaçant, l'institution universitaire dispose d'un délai de quinze jours civils, à partir de la fin de ce contrat de travail, pour mettre au travail un nouveau remplaçant.
Art.4.<AR 1988-01-19/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1988> § 1. Le membre du personnel qui interrompt ou réduit sa carrière professionnelle selon les dispositions du présent arrêté, obtient une allocation d'interruption.
§ 2. 1° Au membre du personnel, qui interrompt entièrement une carrière à prestations complètes, est octroyé un montant de 10 504 francs par mois.
2° Au membre du personnel, qui interrompt entièrement une fonction à prestations partielles, est octroyé par mois, une partie du montant de 10 504 francs proportionnelle à l'importance de la fonction à prestations partielles.
3° Au membre du personnel, qui réduit de moitié une fonction à prestations complètes, est octroyé un montant de 5 252 francs par mois.
Ces montants ne sont pas indexés. Lorsque l'allocation n'est pas due pour un mois entier, elle est réduite en fonction de la durée réelle de l'interruption ou de la réduction de la carrière pour ce mois.
§ 3. Les allocations d'interruption sont payées par l'Office national de l'emploi.
§ 4. [Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, l'agent concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à [l'Espace économique européen ou en Suisse]. <AR 2007-06-07/54, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2002>
[1 ...]1
Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. [2 ...]2 <AR 2005-06-15/31, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2002>
[2 Les allocations d'interruption sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a été communiquée au membre du personnel et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies.]2
[2 Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.]2
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(1)<AR 2018-04-27/15, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<AR 2024-06-03/05, art. 1, 009; En vigueur : 01-10-2024>
Art.5.<AR 1988-01-19/31, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1988> Le membre du personnel qui interrompt ou réduit de moitié sa carrière professionnelle fait sa demande pour obtenir l'allocation d'interruption auprès de l'Office national de l'emploi [1 ...]1. Cette demande est faite selon la forme et dans les conditions et modalités prévues aux articles 15 à 22 de l'arrêté royal du 4 août 1986 précité.
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(1)<AR 2018-04-27/15, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 5/1.[1 Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.]1
[2 Toutefois, lorsque le membre du personnel prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.]2
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(1)<Inséré par AR 2012-09-20/25, art. 1, 005; En vigueur : 04-10-2012>
(2)<AR 2019-07-18/03, art. 1, 007; En vigueur : 01-08-2019>
Art.6. <AR 1988-01-19/31, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1988> La période d'occupation du remplacant ne peut en aucun cas excéder la durée de l'interruption de carrière du titulaire.
Lorsque l'institution universitaire ne respecte pas son engagement de remplacer le membre du personnel qui interrompt ou réduit de moitié sa carrière professionnelle, elle est tenue de payer la même indemnité forfaitaire que celle prévue à l'article 10 de l'arrêté royal du 4 août 1986 précité et selon les conditions et modalités prévues dans les arrêtés d'exécution de cet article.
Art.7. Pendant l'interruption de sa carrière professionnelle le membre du personnel est en congé sans traitement. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Les maladies ou infirmités contractées durant la période de l'interruption, ne mettant pas fin à celle-ci.
Art.8.<AR 1988-01-19/31, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1988> Pour des raisons familiales ou sociales exceptionnelles et moyennant un préavis d'un mois à introduire auprès du Recteur, le membre du personnel ayant interrompu ou réduit sa carrière professionnelle, peut être autorisé par le conseil d'administration à reprendre ses fonctions ou à exercer des prestations complètes avant que n'expire la période d'interruption de la carrière professionnelle.
Endéans les quinze jours, l'institution universitaire avise l'Office national de l'emploi de la date à laquelle le membre du personnel a repris son emploi ou exerce à nouveau des prestations complètes.
[1 Moyennant l'accord du Recteur, le membre du personnel a la possibilité de mettre fin à l'interruption de carrière visée à l'article 3 avant l'expiration de la durée minimale fixée dans cette disposition. Le membre du personnel est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.
Si les conditions visées à l'alinéa 3 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes aux mois précédents. Le jour de la cessation de l'interruption des prestations de travail et les jours suivants qui précèdent l'expiration de la durée minimale, sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.
Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration de la durée minimale visée à l'alinéa 3 n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale de 60 mois visée à l'article 3.]1
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(1)<L 2024-05-03/37, art. 15, 008; En vigueur : 01-09-2024>
Art.9. <AR 1988-01-19/31, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1988> Le chômeur qui remplace le membre du personnel est engagé dans les liens d'un contrat de travail moyennant un salaire qui correspond au salaire de base d'un grade à conférer par la voie de recrutement.
Art.10. <AR 1988-01-19/31, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-1988> Le membre du personnel qui interrompt sa carrière professionnelle est soumis aux mêmes règles que les travailleurs prévus à l'arrêté royal du 4 août 1986 précité pour ce qui concerne les activités compatibles avec l'octroi d'allocations d'interruption, les litiges qui peuvent en découler, et le contrôle de leur exécution.
Art. 10bis. <inséré par AR 1988-01-19/31, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1988> Les membres du personnel qui ont interrompu complètement leur carrière à prestations complètes en vertu du présent arrêté, peuvent, à la fin de cette interruption, passer immédiatement à une période de réduction de moitié de leurs prestations. A cette fin ils doivent, au minimum un mois à l'avance, introduire une demande auprès du Recteur.
Art.11. § 1er. A l'article 198, § 4 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, y inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1985, les mots "....." sont introduits entre les mots "....." et ".....".
§ 2. A l'article 198, § 5 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité complété par l'arrêté royal du 28 août 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : "....."
Art. 12. Nos Ministres de l'Education nationale et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.