16 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2009 et mise à jour au 13-06-2024)
Section 1re. - Congé parental
Art. 1-3, 3/1
Section 2. - Soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade
Art. 4-8, 8bis, 8ter
Section 3. - Montant de l'allocation
Art. 9
Section 4. - Dispositions communes.
Art. 10-23, 23/1, 24-26
2012204181 2012204770 2012204930 2013202932 2014203203 2014206716 2017202477 2018201706 2018205872 2022207350 2023040169 2024202707
Section 1re. - Congé parental
Article 1er.[1 Les membres du personnel de la CTB ont droit, lors de la naissance ou de l'adoption de leur enfant :
- soit d'interrompre complètement leur carrière professionnelle, comme prévu à l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, pendant une période de congé parental de quatre mois;
- soit, quand ils sont employés à temps plein, d'interrompre partiellement leur carrière professionnelle sous la forme d'un mi-temps durant une période de huit mois comme prévu à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée;
- soit, quand ils sont employés à temps plein, d'interrompre partiellement leur carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de vingt mois comme prévu à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée.
[2 - soit, quand ils sont employés à temps plein, d'interrompre partiellement leur carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un dixième durant une période de quarante mois comme prévu à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée.]2
Le droit a une allocation d'interruption en ce qui concerne les membres du personnel qui bénéficient d'un quatrième mois ou d'un autre régime équivalent n'est octroyé que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012.]1
----------
(1)<AR 2012-07-20/07, art. 9, 002; En vigueur : 01-08-2012>
(2)<AR 2019-07-18/02, art. 21, 011; En vigueur : 01-08-2019>
Art.2.§ 1er. [1 Le congé parental à temps plein de quatre mois peut être fractionné par mois, le congé parental à mi-temps de huit mois peut être fractionné par périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre et le congé parental à concurrence d'un cinquième de vingt mois peut être fractionné par périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre [2 et le congé parental à concurrence d'un dixième de quarante mois peut être fractionné par périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre]2.]1
§ 2. Le membre du personnel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues au présent article. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de suspension de l'exécution des prestations de travail est équivalent à deux mois de réduction des prestations à mi-temps et équivalent à cinq mois de réduction des prestations de travail d'un cinquième [2 et équivalent à dix mois de réduction des prestations de travail d'un dixième]2.
----------
(1)<AR 2012-07-20/07, art. 10, 002; En vigueur : 01-08-2012>
(2)<AR 2019-07-18/02, art. 22, 011; En vigueur : 01-08-2019>
Art.3.[1 § 1er. Le membre du personnel a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [2 ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales]2, la limite d'âge est fixée à 21 ans.
§ 2. Les conditions du douzième et du vingt et unième anniversaire doivent être satisfaites au plus tard pendant la période de congé parental.]1
§ 3. Le membre du personnel qui a déjà bénéficié de l'une ou l'autre forme de congé parental pour l'enfant concerné, ne peut plus bénéficier pour ce même enfant des dispositions du présent article.
----------
(1)<AR 2013-04-14/09, art. 6, 004; En vigueur : 20-05-2011>
(2)<AR 2019-07-18/02, art. 23, 011; En vigueur : 31-12-2018>
Art.3/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 1er, l'alinéa 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de la CTB, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à seize semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle.
Pour prendre son congé parental, le membre du personnel a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées à l'alinéa 1er et à l'article 1er, alinéa 1er. Sans préjudice de l'article 2, § 2, lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines d'interruption complète de la carrière professionnelle équivalent à un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle.
Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de la CTB.
§ 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord de la CTB, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.
Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de la CTB.
§ 3. La CTB peut refuser l'exercice du droit visé au paragraphe § 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article et à l'article 1er, alinéa 1er, quatrième tiret.
Dans ce cas, la CTB doit communiquer sa décision [2 motivée ]2 par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption de la carrière professionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article ou l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 1er, alinéa 1er, quatrième tiret, dans le mois qui suit la communication écrite effectuée conformément à l'article 10.]1
[2 L'absence de décision est assimilée à un accord de la CTB.]2
----------
(1)<Inséré par AR 2019-07-18/02, art. 24, 011; En vigueur : 01-08-2019>
(2)<AR 2022-12-26/17, art. 7, 014; En vigueur : 15-01-2023>
Section 2. - Soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade
Art.4. § 1er. Le membre du personnel a le droit d'interrompre sa carrière de manière complète sur base de l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 précitée pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave.
Sur base de l'article 102 de la même loi du 22 janvier 1985, pour la même raison, le membre du personnel occupé dans un régime de travail à temps plein peut également interrompre sa carrière d'un cinquième ou de la moitié.
§ 2. Le membre du personnel qui est occupé dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un membre du personnel occupé à temps plein dans la même entreprise, peut passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail est égal à la moitié du nombre d'heures de travail dans un régime de travail à temps plein.
§ 3. Pour l'application du présent article, est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le membre du personnel et comme membre de la famille, aussi bien les parents que les alliés.
Pour l'application du présent article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire pour la convalescence.
Art.5. La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par le membre du personnel au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré, gravement malade, dont il ressort que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade.
Art.6. § 1er. La possibilité d'interrompre sa carrière de manière complète pour la raison visée dans la présente section est limitée à maximum 12 mois par patient. Les périodes d'interruption peuvent seulement être prises par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de douze mois est atteint. Toutefois, la période maximale de douze mois est réduite des périodes d'interruption de carrière complète dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité.
§ 2. La possibilité de prendre une interruption de carrière partielle, pour la raison visée dans la présente section, est limitée à maximum vingt-quatre mois par patient. Les périodes d'interruption partielle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum ou de trois mois maximum, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de vingt-quatre mois est atteint.
§ 3. Toutefois, la période maximum de 24 mois par patient est réduite des périodes d'interruption de carrière partielle dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité.
Art.7. En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus, la période maximale de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'article 7, § 1er, est portée à 24 mois et la période maximale d'interruption partielle de la carrière professionnelle visée à l'article 7, § 2, est portée à 48 mois lorsque ce membre du personnel est isolé.
Les périodes de suspension et de réduction des prestations de travail peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et trois mois maximum, consécutives ou non.
Art.8. § 1er. Est isolé au sens de présent article, le travailleur qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
§ 2. En cas d'application de l'article 8, le travailleur isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que le travailleur, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
§ 3. Pour chaque prolongation d'une période de suspension de l'exécution des prestations de travail ou de réduction des prestations de travail, le travailleur doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s) en vertu du présent arrêté royal.
Art. 8bis. [1 Par dérogation à la durée minimale d'un mois mentionnée dans les articles 6 et 7, le membre du personnel peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave, interrompre complètement sa carrière professionnelle pour une durée d'une semaine, éventuellement prolongeable d'une semaine supplémentaire.
Pour l'application de cet article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique est nécessaire.
La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour :
- le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;
- le membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.
Lorsque les membres du personnel visés au troisième alinéa ne peuvent faire usage de la possibilité offerte à l'alinéa premier, les membres du personnel suivants peuvent également utiliser cette possibilité :
- le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui;
- ou lorsque ce dernier membre du personnel se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant.
L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise pour une période qui permet d'atteindre la durée minimum d'un mois lorsque le membre du personnel, immédiatement après l'interruption complète visée à l'alinéa premier, souhaite exercer le droit prévu à l'article 4 pour le même enfant gravement malade.
La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par le membre du personnel au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, certifiant que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à l'enfant gravement malade.
La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est apportée par une attestation de l'hôpital concerné.
Lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai d'avertissement prévu dans l'article 10, § 2, deuxième alinéa. Dans ce cas, le membre du personnel fournit, aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l'enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l'hospitalisation. Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d'une semaine.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2013-07-12/01, art. 8, 005; En vigueur : 01-08-2013>
Art.8ter. [1 Par dérogation à l'article 6, § 1er, et à l'article 7, alinéa 2, la période minimale d'interruption peut être réduite, moyennant l'accord de la CTB, à soit une semaine, soit deux semaines, soit trois semaines.
Lorsque, suite à l'application de l'alinéa 1er, la partie restante de la période maximale d'interruption visée à l'article 6, § 1er, et à l'article 7, alinéa 2, est inférieure à la période d'interruption minimale d'un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde sans l'accord de la CTB.
La CTB peut refuser l'exercice du droit visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas, la CTB doit communiquer sa décision par écrit au membre du personnel qui a demandé l'interruption visée à l'alinéa 1er, dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la communication écrite effectuée conformément à l'article 10.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2019-07-18/02, art. 25, 011; En vigueur : 01-08-2019>
Section 3. - Montant de l'allocation
Art.9.§ 1er. Le montant de l'allocation d'interruption accordée aux membres du personnel qui interrompent un régime de travail à temps plein de manière complète dans le cadre des régimes prévus dans le présent arrêté royal, s'élève à 596,27 euros par mois.
Aux membres du personnel qui interrompent un régime de travail à temps partiel, est octroyée par mois une partie du montant prévu dans l'alinéa premier, proportionnelle à la durée de leur prestation dans ce régime à temps partiel.
§ 2. Pour les membres du personnel qui prennent une interruption de carrière partielle dans le cadre des régimes prévus dans le présent arrêté royal, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé comme suit :
1° pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations d'un cinquième, à 101,14 euros. Pour le membre du personnel qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 101,14 euros est remplacé par 136,01 euros;
2° pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations de moitié, à 298,13 euros;
3° pour les membres du personnel qui sont employés dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un membre du personnel qui est occupé à temps plein dans la même entreprise et qui passe à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein, à la partie du montant visé au 2° proportionnellement au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
[2 4° pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations d'un dixième à 50,57 euros. Pour le membre du personnel qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 50,57 euros est remplacé par 68 euros.]2
§ 3. [3 ...]3
[2 § 4. Lorsqu'un membre du personnel, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec la CTB de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.]2
----------
(1)<AR 2017-05-23/06, art. 10, 008; En vigueur : 01-06-2017>
(2)<AR 2019-07-18/02, art. 26, 011; En vigueur : 01-08-2019>
(3)<AR 2023-01-26/01, art. 8, 015; En vigueur : 01-02-2023>
Section 4. - Dispositions communes.
Art.10. § 1er. Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle, communique à l'employeur la date à laquelle l'interruption de sa carrière débutera ainsi que sa durée. Il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocation visé à l'article 18.
§ 2. En ce qui concerne le congé parental, cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, à moins que l'employeur n'accepte un délai réduit à la demande de l'intéressé.
En ce qui concerne les soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade l'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.
§ 3. L'employeur complète le formulaire visé à l'article 18 et le remet au membre du personnel.
Art.11. Les allocations visées dans le présent arrêté sont payées par l'Office national de l'Emploi.
Art.12.§ 1er. Les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec des revenus provenant soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée durant au moins les trois mois qui précèdent le début de la suspension de l'exécution de contrat ou la réduction des prestations de travail.
Dans le cas de la suspension complète de l'exécution du contrat de travail, les allocations d'interruption peuvent également être cumulées avec les revenus provenant de l'exercice d'une activité indépendante pendant une période maximale d'un an.
[3 Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de: :
- vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein;
- soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.]3
[1 [2 Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis :
a) avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
b) avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.]2
[2 La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,
a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie.]2
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.]1
Le droit à l'interruption de carrière sans le paiement d'allocations peut seulement être accordé lorsque :
1° le travailleur bénéficie d'une pension de survie;
2° le travailleur, qui a commencé une activité indépendante, a perdu le droit aux allocations parce qu'il a dépassé le délai d'un an prévu à l'alinéa 2.
§ 2. Pour l'application de cet article, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre d'heures de travail, en moyenne, ne dépasse pas le nombre d'heures de travail dans l'emploi dont l'exécution est suspendue ou dans lequel les prestations de travail sont diminuées.
Pour l'application de cet article, est considérée comme activité indépendante, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
----------
(1)<AR 2014-12-19/56, art. 7, 007; En vigueur : 01-02-2015>
(2)<AR 2018-12-06/37, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<AR 2019-07-18/04, art. 12, 012; En vigueur : 01-08-2019>
Art.13.Le droit aux allocations d'interruption se perd à partir du jour où le travailleur qui bénéficie d'une allocation d'interruption entame une activité rémunérée quelconque, élargit une activité accessoire existante [1 ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 12, § 1er, alinéa 2 ou 3]1.
Le travailleur qui exerce néanmoins une activité visée à l'alinéa 1er, doit en avertir au préalable le directeur, faute de quoi les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées.
La Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les règles applicables à la récupération des allocations perçues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération.
----------
(1)<AR 2019-07-18/04, art. 13, 012; En vigueur : 01-08-2019>
Art.14. Le droit aux allocations d'interruption est suspendu au cours de la période pendant laquelle les membres du personnel sont emprisonnés.
Art.15.Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, le membre du personnel concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à l'Espace économique européen ou en Suisse.
Les allocations d'interruption sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a été communiquée au travailleur et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies. [1 ...]1
[1 Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.]1
----------
(1)<AR 2024-06-03/05, art. 10, 017; En vigueur : 01-10-2024>
Art.16. Les montants des allocations mentionnés dans le présent arrêté, sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Ils correspondent à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Les fractions d'euro des montants sont arrondies au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq.
Art.17.[1 Les membres du personnel qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption introduisent à cette fin une demande auprès de l'Office national de l'Emploi.
Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 18.]1
----------
(1)<AR 2018-04-27/15, art. 9, 009; En vigueur : 01-06-2018>
Art.18.La demande doit être faite au moyen des formulaires dont le modèle et le contenu sont déterminés par le [1 ...]1 Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi.
[1 Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions peut déterminer les preuves que le membre du personnel doit joindre à sa demande.]1
Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau du chômage.
----------
(1)<AR 2018-04-27/15, art. 9, 009; En vigueur : 01-06-2018>
Art.19. Lorsque l'interruption complète des prestations de travail ou de réduction des prestations de travail est prolongée, une nouvelle demande doit être introduite dans le délai prévu à l'article 21.
Art.20.§ 1er. Le passage direct d'une interruption complète à une interruption partielle et vice-versa et le passage d'une forme d'interruption partielle à une autre sont possibles. Pour les délais minimums fixés dans le présent arrêté il est alors tenu compte de l'ensemble des périodes.
§ 2. La CTB peut déterminer des conditions et modalités qui permettent au membre du personnel de reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption complète ou partielle accordée.
§ 3. Pour autant qu'il ne s'agit pas d'une période d'interruption complète ou partielle qui fait immédiatement suite à une première période d'interruption complète ou partielle, les allocations d'interruption perçues pour une période inférieure aux différentes périodes minimales prévues par le présent arrêté doivent être remboursées à l'Office national de l'Emploi.
[1 Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui prend une interruption de carrière telle que visée dans la section 1re ou dans la section 2, a, moyennant l'accord de la CTB, la possibilité de mettre fin à l'interruption avant l'expiration des différentes durées minimales visées dans les sections 1re et 2. Le membre du personnel est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.
Si les conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes à la période précédente. Le jour de la cessation de l'interruption de carrière ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.
Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration des durées minimales, visées à l'alinéa 2, n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul:
1° de la durée maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois visée à l'article 1er;
2° de la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée aux articles 6 et 7.]1
----------
(1)<L 2024-05-03/37, art. 8, 016; En vigueur : 01-09-2024>
Art.21.[1 [2 Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date.]2. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi.]1
----------
(1)<AR 2014-07-09/05, art. 20, 006; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<AR 2018-04-27/15, art. 9, 009; En vigueur : 01-06-2018>
Art.22. Le directeur de l'ONEm compétent prend toute décision en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'allocations d'interruption dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie un exemplaire de cette carte d'allocations d'interruption au travailleur par lettre recommandée à la poste. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste.
Art.23.[1 § 1er.]1 Préalablement à toute décision d'exclusion des allocations, le directeur convoque le travailleur aux fins d'être entendu. Cependant, le travailleur ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense :
1° lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'interrompant poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;
2° dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions de la section 3;
3° lorsque le travailleur a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu.
Si le membre du personnel est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition.
La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.
La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel le travailleur a été convoqué.
Le membre du personnel peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.
La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée au travailleur concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.
Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque :
- soit les allocations d'interruption ont été payées indûment suite à une erreur juridique ou matérielle du bureau de chômage;
- soit le travailleur, qui n'a pas effectué une déclaration nécessaire ou qui l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit à des allocations s'il avait fait sa déclaration à temps.
[2 Toutefois, lorsque le travailleur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.]2
Le travailleur peut introduire un recours contre la décision du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, sous peine d'annulation, endéans les trois mois après la notification auprès du tribunal du travail compétent.
[1 § 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1° l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité accessoire en tant que salarié au sens de l'article 12;
2° le membre du personnel a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander par écrit une audition.
Si le membre du personnel demande une audition en application de ce paragraphe, le § 1er est d'application.]1
----------
(1)<AR 2014-07-09/05, art. 21, 006; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<AR 2019-07-18/03, art. 9, 013; En vigueur : 01-08-2019>
Art. 23/1. [1 Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2012-09-20/25, art. 9, 003; En vigueur : 04-10-2012>
Art.24. Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'inspection des lois sociales sont désignés comme fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du chapitre 4, section 5, de la loi du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution.
Art.25. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 26. Nos Ministres de l'Emploi et de la Coopération au développement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.