13 MAI 2020. - Arrêté royal n° 23 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L2020-12-24/20, art. 19) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2020 et mise à jour au 30-06-2020)
Art. 1-12
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° la loi: section 5, chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
2° les arrêtés royaux relatifs au congé parental: les arrêtés royaux qui prévoient une réduction des prestations de travail dans le cadre du congé parental avec allocation de l'Office National de l'Emploi sur la base de la loi;
3° les arrêtés royaux relatifs à l'interruption de carrière: les dispositions prévoyant une réduction des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps, de l'interruption de carrière et des congés thématiques sur la base de la loi et de ses arrêtés d'exécution.
Art.2. Les travailleurs qui, sur la base de l'un des arrêtés royaux en matière de congé parental, peuvent réduire leurs prestations de travail dans le cadre du congé parental, entrent en ligne de compte pour le congé parental corona conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art.3. Le congé parental corona est exercé selon les conditions et règles applicables suivant la loi et les arrêtés royaux relatifs au congé parental dans la mesure où le présent arrêté n'y déroge pas.
Le congé parental corona ne peut être pris qu'avec l'accord de l'employeur.
Art.4.Le congé parental corona prend la forme d'une réduction des prestations de travail de soit 1/2ème, soit 1/5ème du nombre normal d'heures de travail pour un temps plein.
[1 Le congé parental corona peut aussi prendre la forme d'une suspension complète de la carrière professionnelle :
1° si l'enfant est un enfant handicapé comme visé à l'article 5, § 2, alinéas 3 ou 4, ou
2° si le parent de l'enfant est isolé.
Par parent isolé il convient d'entendre la personne qui habite seule avec un ou plusieurs enfants dont elle a la charge.]1
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(1)<AR 45 2020-06-26/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2020>
Art.5.§ 1er. Le congé parental corona peut être pris par un travailleur à temps plein. Le congé parental corona peut aussi être pris sous la forme d'une réduction des prestations de travail à 1/2 temps par un travailleur occupé dans un régime à temps partiel comportant au moins ó d'une occupation à temps plein au moment où le congé parental corona prend cours.
[1 Le premier alinéa n'est pas d'application au congé parental corona visé à l'article 4, alinéa 2.]1
§ 2. Le congé parental corona peut être pris:
- à la suite de la naissance de son enfant jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans;
- à la suite de l'adoption de son enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.
Le congé parental corona peur aussi être pris par un parent d'accueil désigné par le tribunal ou par un service agréé par la communauté compétente, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.
La limite d'âge est fixée à 21 ans lorsque l'enfant visé aux alinéas 1er et 2 est un enfant handicapé.
En dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de condition d'âge pour l'enfant ou l'adulte avec un handicap accueilli par ses parents s'il bénéfice d'un service ou d'un traitement en milieu hospitalier ou hors milieu hospitalier organisé ou reconnu par les Communautés.
§ 3. Le congé parental corona ne peut être exercé que par un travailleur qui est en service depuis au moins un mois chez l'employeur qui l'occupe.
Le premier alinéa n'est pas applicable si le congé parental ne prévoit pas de durée minimale d'occupation.
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(1)<AR 45 2020-06-26/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2020>
Art.6.[1 Le congé parental corona peut être exercé à partir du 1er mai 2020 jusqu'au 30 septembre 2020, comme suit:
1° soit durant une période ininterrompue jusqu'au 30 septembre 2020 inclus;
2° soit durant une ou plusieurs périodes d'un mois, consécutives ou non;
3° soit durant une ou plusieurs périodes d'une semaine, consécutives ou non, ou;
4° soit une combinaison des 2° et 3°.]1
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(1)<AR 45 2020-06-26/07, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-2020>
Art.7.[1 § 1er.]1 Une allocation est octroyée au travailleur qui réduit ses prestations sur la base des dispositions du présent arrêté.
L'allocation est égale à l'allocation en cas de congé parental, augmentée de 25 %. En outre, sont applicables les mêmes conditions et règles d'attribution que pour les allocations en cas de congé parental en application des arrêtés royaux relatifs au congé parental.
[1 Par dérogation à l'alinéa 2, l'allocation est égale à l'allocation en cas de congé parental, augmentée de 50 %:
1° si l'enfant est un enfant handicapé comme visé à l'article 5, § 2, alinéas 3 ou 4, ou
2° si le parent de l'enfant est isolé.]1
Si un travailleur prend un congé parental corona à mi-temps, le montant de l'allocation est réduit en fonction du rapport entre le régime de travail à mi-temps et le régime de travail précédant le congé parental corona.
[1 Pour les travailleurs qui suspendent complètement un régime de travail à temps partiel, un montant d'allocation est déterminé qui est proportionnel à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.]1
[1 L'allocation brute calculée conformément au paragraphe 1 ne peut être supérieure à la perte de salaire suite à la prise du congé parental corona. Dans ce cas, l'allocation brute est limitée à cette perte de salaire.
La perte de salaire visée à l'alinéa 1er est calculée en multipliant le salaire mensuel de référence du dernier mois civil complet précédant le congé parental corona, par la diminution de la durée du travail dans le cadre du congé parental corona et par le régime de travail dans le mois civil visé.
Le salaire mensuel de référence est égal à un tiers du salaire de référence du trimestre S comme déterminé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale dans le deuxième trimestre 2020.]1
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(1)<AR 45 2020-06-26/07, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2020>
Art.8.§ 1. [2 Un travailleur qui a suspendu complètement sa carrière professionnelle ou qui a réduit ses prestations de travail à 1/2 ou d'1/5ème dans le cadre des arrêtés royaux relatifs au congé parental peut, avec l'accord de son employeur, convertir le congé parental en congé parental corona.]2
[1 Si le congé parental n'est pas converti pour l'entièreté de la durée prévue en congé parental corona, le congé parental est alors repris à partir du jour qui suit la fin du congé parental corona jusqu'à la date de fin initialement prévue.]1
§ 2. Un travailleur qui a interrompu sa carrière ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre des arrêtés royaux relatifs à l'interruption de carrière, peut, avec l'accord de son employeur, suspendre cette interruption de carrière en vue de prendre un congé parental corona.
[1 Si l'interruption de carrière n'est pas suspendue en vue de prendre un congé parental corona, pour l'entièreté de la durée prévue, l'interruption de carrière est alors reprise à partir du jour qui suit la fin du congé parental corona jusqu'à la date de fin initialement prévue.]1
§ 3. La période durant laquelle le congé parental ou l'interruption de carrière est converti en congé parental corona suivant les paragraphes 1er et 2, n'est pas comptabilisée dans la durée maximale de ce congé parental ou de cette interruption de carrière.
[1 La période restante de ce congé parental converti ou de cette interruption de carrière suspendue peut être prise ultérieurement et ce, même si cette période restante n'atteint pas la durée minimale du congé. Cette période ne doit pas être prise dans la même fraction.]1
[2 § 4. Le congé parental corona ne peut pas être appliqué simultanément avec une autre interruption de carrière ou réduction des prestations de travail dans le cadre des arrêtés royaux relatifs à l'interruption de carrière.]2
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(1)<AR 45 2020-06-26/07, art. 6,2°-4°, 002; En vigueur : 01-05-2020>
(2)<AR 45 2020-06-26/07, art. 6,1°,5°, 002; En vigueur : 01-07-2020>
Art.9.§ 1er. Le travailleur qui souhaite bénéficier du droit au congé parental corona, effectue une demande auprès de son employeur conformément aux dispositions suivantes:
1° le travailleur en avertit par écrit son employeur au moins trois jours ouvrables à l'avance;
2° la notification de l'avertissement se fait par lettre recommandé ou par la remise de l'écrit visé au 1° du présent paragraphe dont le double est signé par l'employeur à titre d'accusé de réception, ou encore par voie électronique moyennant un accusé de réception de l'employeur;
3° l'écrit visé au 1° du présent paragraphe mentionne les dates de début et de fin du congé parental.
§ 2. L'employeur donne au travailleur son accord ou refuse le congé. La notification de son accord ou de son refus est faite par écrit ou par voie électronique moyennant un accusé de réception du travailleur et au plus tard dans un délai maximum de trois jours ouvrables suivant la demande et en tous cas au plus tard avant la prise de cours du congé parental corona.
Il donne dans un délai maximum de trois jours ouvrables suivant la demande son accord relatif, selon le cas, à la conversion du congé parental en congé parental corona ou à [1 la suspension de l'interruption de carrière]1 en application de l'article 8.
§ 3. Les délais de la procédure de demande peuvent être raccourcis de commun accord.
§ 4. L'allocation d'interruption est demandée à l'Office National de l'Emploi au plus tard deux mois après le début du congé parental corona. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette demande.
La conversion du congé parental et la suspension de l'interruption de carrière, comme prévu à l'article 8, sont communiquées à l'Office National de l'Emploi. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication.
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(1)<AR 45 2020-06-26/07, art. 7, 002; En vigueur : 01-05-2020>
Art.10. Le chapitre 7 - travail intérimaire dans les secteurs vitaux - de l'arrêté sur les pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 portant exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 autorisant le Roi à prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) pour sauvegarder une bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, ne s'applique pas aux travailleurs pendant la période où ils prennent le congé parental corona.
Art.11.Le présent arrêté produit ses effet le 1er mai 2020.
[1 A l'exception de l'article 8, § 3, le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2020.]1
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(1)<AR 45 2020-06-26/07, art. 8, 002; En vigueur : 30-06-2020>
Art. 12. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.