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Titre :

1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions concernant l'octroi du congé-éducation payé en application de l'article 111, § 7, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, contenant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-2006 et mise à jour au 12-12-2006)



Table des matières :


Art. 1, 1erbis, 2-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1985021271 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prévus dans :
  - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, à 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle;
  - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portés à 100 heures;
  - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente;
  - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures;
  - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures;

Art. 1erbis. <inséré par AR 2006-12-04/33, art. 1 ; En vigueur : 01-09-2006> En dérogation à l'article 1er, les plafonds prévus à l'article 111 de la loi précitée sont maintenus quand les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :
  1° il s'agit d'une formation qui fait partie d'un cycle de plusieurs années;
  2° ce cycle de formation a commencé au plus tard dans l'année scolaire 2006-2007;
  3° il s'agit :
  a) soit d'une formation dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mène, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
  b) soit d'une formation dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mène, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur;
  c) soit d'une formation de base, reconnue par la commission d'agrément, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
  (d) - soit d'une formation dans l'enseignement supérieur, qui mène aux grades de bachelier ou master ou à un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur de promotion sociale,
  - soit d'une formation organisée par un Institut supérieur d'éducation permanente et reconnue par la Commission d'agrément, pour autant que le travailleur ne dispose pas de diplôme équivalent de l'enseignement supérieur.) <Erratum, voir M.B. 12-01-2007, p. 1385>

Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Emploi,
  P. VANVELHOVEN.